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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-91
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Ottawa, le 21 mars 2007
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Cogeco Câble Canada inc. Pembroke, Deep River et Chalk River (Ontario)
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Demandes 2007-0298-7; 2007-0299-5; 2007-0300-3
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Révocation de licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, exemptées
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1.
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Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) a confirmé son admissibilité à une exemption conformément à Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), et Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'avis public 2004-39).
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2.
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Cogeco a indiqué que les systèmes de Chalk River et Deep River sont entièrement interconnectés à celui de Pembroke et que le nombre total d'abonnés desservis par ces trois systèmes interconnectés est inférieur à 6 000. Par conséquent, Cogeco a demandé la révocation des licences qu'elle détient pour les entreprises de distribution par câble desservant Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario).
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3.
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Au paragraphe 45 de l'avis public 2003-23, le Conseil a indiqué ce qui suit :
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Le Conseil détermine que les entreprises entièrement interconnectées mais titulaires de licences séparées ne seront admissibles à une exemption que si le nombre total d'abonnés desservis par tous les systèmes interconnectés ne dépasse pas 6 000. En prévision d'une éventuelle augmentation de leur nombre d'abonnés, les entreprises exemptées devraient pouvoir dépasser le seuil de 6 000 abonnés de 10 %, c'est-à-dire desservir jusqu'à 600 abonnés de plus, sans licence. Le Conseil fait remarquer la conformité de cette approche à celle de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs.
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4.
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Compte tenu de la demande de la titulaire, le Conseil révoque, conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion attribuées à Cogeco Câble Canada inc. à l'égard des entreprises desservant Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario).
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5.
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Le Conseil rappelle à l'exploitant de ces entreprises qu'il doit respecter en tout temps les critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39, ainsi qu'à ses conclusions quant au nombre total d'abonnés pour ces trois entreprises interconnectées, tel que mentionné dans l'avis public 2003-23.
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Secrétaire général
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-03-21