ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-91

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-91

  Ottawa, le 21 mars 2007
  Cogeco Câble Canada inc.
Pembroke, Deep River et Chalk River (Ontario)
  Demandes 2007-0298-7; 2007-0299-5; 2007-0300-3
 

Révocation de licences - entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, exemptées

1.

Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco) a confirmé son admissibilité à une exemption conformément à Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés,avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003 (l'avis public 2003-23), et Ordonnance d'exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés et modification au Règlement sur la distribution de radiodiffusion,avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin 2004 (l'avis public 2004-39).

2.

Cogeco a indiqué que les systèmes de Chalk River et Deep River sont entièrement interconnectés à celui de Pembroke et que le nombre total d'abonnés desservis par ces trois systèmes interconnectés est inférieur à 6 000. Par conséquent, Cogeco a demandé la révocation des licences qu'elle détient pour les entreprises de distribution par câble desservant Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario).

3.

Au paragraphe 45 de l'avis public 2003-23, le Conseil a indiqué ce qui suit :
 

Le Conseil détermine que les entreprises entièrement interconnectées mais titulaires de licences séparées ne seront admissibles à une exemption que si le nombre total d'abonnés desservis par tous les systèmes interconnectés ne dépasse pas 6 000. En prévision d'une éventuelle augmentation de leur nombre d'abonnés, les entreprises exemptées devraient pouvoir dépasser le seuil de 6 000 abonnés de 10 %, c'est-à-dire desservir jusqu'à 600 abonnés de plus, sans licence. Le Conseil fait remarquer la conformité de cette approche à celle de l'Ordonnance d'exemption des petits câblodistributeurs.

4.

Compte tenu de la demande de la titulaire, le Conseil révoque, conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion attribuées à Cogeco Câble Canada inc. à l'égard des entreprises desservant Pembroke, Chalk River et Deep River (Ontario).

5.

Le Conseil rappelle à l'exploitant de ces entreprises qu'il doit respecter en tout temps les critères énoncés dans l'ordonnance d'exemption annexée à l'avis public 2004-39, ainsi qu'à ses conclusions quant au nombre total d'abonnés pour ces trois entreprises interconnectées, tel que mentionné dans l'avis public 2003-23.
  Secrétaire général
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2007-03-21

Date de modification :