ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-300

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-300

Ottawa, le 10 octobre 2002

Cogeco Cable Canada Inc./Cogeco Câble Canada inc.
Arnprior, Belleville, Bracebridge, Burlington, Chatham, Cornwall, Fergus, Gravenhurst, Grimsby, Hamilton (4), Hawkesbury, Huntsville, Kemptville*, Kingston, Leamington, Niagara Falls, North Bay, Parry Sound, Pembroke, Perth, Peterborough, Renfrew, Sarnia, Smiths Falls, Smithville*, St. Catharines, Wallaceburg et Windsor (Ontario) (* entreprises de classe 3)

Cogeco Cable Halton Inc.
Georgetown (Ontario)

Cogeco Cable Brockville Inc.
Brockville, Cobourg et Napanee (Ontario)

Cogeco Cable Lindsay Inc.
Lindsay (Ontario) 

Demandes 2002-0264-8 et 2002-0266-4

Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Cogeco Cable Canada Inc., en son nom et au nom de ses affiliées (Cogeco), afin de distribuer, par l'entremise de ses entreprises de câblodistribution de classe 1, 2 et 3 desservant les localités ci-haut mentionnées, les services suivants en mode numérique et à titre facultatif :

a) une deuxième série de signaux qui offrent les émissions des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (appelés collectivement signaux américains 4+1);
b) tout signal canadien dont la distribution est prévue dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 31 (la liste);
c) le signal de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New York), capté en direct.
2.

Les articles 19o) et 33m) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement),stipulent qu'une titulaire peut distribuer « tout service de programmation permis aux termes d'une condition de sa licence ». L'une des conditions de licence apparaissant sur toutes les licences des entreprises de distribution par câble et des systèmes de distribution multi-point (SDM) (généralement, la condition de licence no 2) stipule que :

Une autorisation écrite du Conseil est nécessaire avant la distribution de tout signal non-autorisé dans :

a) le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;

b) la plus récente décision de renouvellement ou, s'il n'y a pas eu de renouvellement, la décision initiale accordant la licence; ou

c) toute autre approbation écrite accordée par le Conseil durant la période de la licence.

3.

Cogeco a soumis la présente demande conformément à sa condition de licence.

La décision du Conseil

Signaux américains 4+1 et signaux canadiens éloignés

4.

Le Conseil est d'avis que la distribution, en mode numérique et à titre facultatif, de signaux canadiens visés par la liste et d'une deuxième série de signaux américains 4+1, associée à d'autres mesures comme la distribution de nouveaux services numériques canadiens, pourrait inciter les clients à s'abonner au service numérique offert par les systèmes de câble. Il y voit aussi une occasion d'augmenter les choix de signaux offerts aux abonnés.

5.

Dans Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000 (décision 2000-437), le Conseil reconnaît également la nécessité de protéger les droits de diffusion d'émissions achetées par les radiodiffuseurs locaux.

6.

Par conséquent, tel que requis par la condition de licence, le Conseil approuve les demandes de Cogeco en vue de distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, une deuxième série de signaux américains 4+1 et tout signal canadien visé par la liste, uniquement si elle se conforme à ce qui suit :

La distribution, sur une base facultative au service numérique de la titulaire, d'une série de signaux américains 4+1 en plus de la série que le système distribue déjà, de même que celle de signaux canadiens visés par la liste, est assujettie à une disposition suivant laquelle, pour ce qui est de ces signaux, la titulaire doit respecter les exigences concernant la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement. Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour un signal donné s'il approuve une entente signée entre la titulaire et le radiodiffuseur intéressé. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés destinés uniquement au service numérique de la titulaire, telle qu'approuvée dans la présente décision.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux de télévision canadiens éloignés.

Ajout de WNYO-49

8.

En plus des exigences de sa condition de licence, les articles 19g) et 33f) du Règlement stipulent que la titulaire d'une entreprise de câble de classe 1, 2 ou 3 qui choisit de distribuer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne reçue en direct à sa tête de ligne locale et entrée en ondes après le 1er janvier 1985, doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil. WNYO-49 est en ondes depuis octobre 1996.

9.

Dans Distribution de WNYO-49 (Warner Brothers) Buffalo (New-York), décision CRTC 2001-688, 9 novembre 2001, le Conseil confirme sa politique visant à permettre la distribution de toute station américaine mise en exploitation après 1985, pourvu qu'elle ne concurrence pas de façon appréciable les télédiffuseurs locaux, sur le plan des recettes publicitaires canadiennes.

10.

La titulaire ayant déclaré que le signal de WNYO-49 est disponible en direct, le Conseil estime que l'inclusion de WNYO-49 dans un volet de services numériques facultatifs dans les collectivités susmentionnées n'aura qu'une incidence minimale.

11.

Par conséquent, tel qu'exigé par la condition de licence et en vertu des articles 19g) et 33f) du Règlement, le Conseil approuve la distribution à un volet numérique et à titre facultatif du signal reçu en direct WNYO-49 (Warner Brothers).

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca

1 Annexe B de Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2002-9, 18 février 2002, compte tenu des modifications successives. Cette annexe prévoit la distribution du service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée reçu d'une EDRS autorisée, par les entreprises de classe 3.

Mise à jour : 2002-10-10

Date de modification :