ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2007-72

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Décision de radiodiffusion CRTC 2007-72

  Ottawa, le 28 février 2007
  Pelmorex Communications Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1260-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
1er mai 2006
 

Service d'alerte de Pelmorex en cas d'urgence

  Dans Services d'alerte en cas d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20), le Conseil présente son approche globale envers les demandes de services d'alerte en cas d'urgence qui ont été examinées lors de l'audience publique du 1er mai 2006. Dans l'avis public 2007-20, le Conseil annonce qu'il modifiera l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.Le Conseil lance un appel aux observations sur le projet de libellé de ces modifications dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui.
  Conformément aux principes établis dans l'avis public 2007-20, le Conseil approuve en partie les propositions de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) dont celle qui vise à modifier la condition de licence relative à la nature de ses services spécialisés d'information météorologique The Weather Network et Météomédia afin de permettre à Pelmorex de fournir des messages d'alerte d'urgence en tant que composante intégrale de ces deux services spécialisés. Le Conseil autorise également la requérante à négocier avec les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui acceptent de distribuer les messages d'alerte, une entente de tarif de gros qui viendra augmenter le tarif actuellement autorisé de 0,23 $ par mois et par abonné pour la distribution de The Weather Network et de Météomédia au service de base.
  Le Conseil refuse cependantla demande de Pelmorex visant l'adoption d'une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion visant notamment à imposer aux EDR de classe 1 et EDR par satellite de radiodiffusion directe, la distribution des messages d'alerte d'urgence que la requérante se proposait de fournir aux EDR pour l'inclure dans tous les canaux de leur service.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex) une demande de modification à la licence de ses services spécialisés de langue anglaise et de langue française, The Weather Network et Météomédia afin que ceux-ci puissent diffuser les messages d'alerte d'urgence émis par des organismes gouvernementaux habilités (les organismes habilités), dont Environnement Canada et d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux. Ces avertissements, qui prendront la forme de messages alphanumériques défilant à l'écran et seront accompagnés de messages audio, feront partie des deux services spécialisés exploités par Pelmorex.

2.

Selon la demande de Pelmorex, celle-ci installerait l'équipement breveté de son service de réseau d'alerte multicanaux (RAM) aux têtes de lignes des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). Les titulaires des EDR du Canada qui desservent les zones de desserte autorisées ciblées par les messages d'alerte d'urgence devraient afficher ces messages sur tous les canaux faisant partie de leur offre de service. Pelmorex demande au Conseil d'émettre une ordonnance de distribution conformément à l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) pour mettre en application cet aspect de sa proposition.

3.

L'ordonnance de distribution que propose la requérante aurait pour effet d'obliger toutes les EDR de classe 1 (y compris les EDR de système de distribution multipoint [SDM] et les EDR par satellite de radiodiffusion directe [SRD]) à distribuer le service RAM une fois celui-ci mis à leur disposition par Pelmorex. Par ailleurs, les EDR de classes 2 et 3 et les EDR exemptées des exigences relatives à l'attribution de licence seraient libres de distribuer ou non le système RAM des services The Weather Network et Météomédia.

4.

Selon Pelmorex, son système RAM jouera essentiellement un rôle de rassembleur et de relais central pour la transmission des messages d'alerte d'urgence pertinents dans une zone géographique donnée. Pelmorex précise qu'elle n'exercera aucun contrôle sur l'émission, le contenu ou la fréquence des messages d'alerte. Dès qu'elle recevra d'un organisme habilité le texte d'un message d'alerte précisant la région touchée, Pelmorex vérifiera l'authenticité du message et une alerte valide, codée selon la zone, sera ensuite envoyée et lue par l'équipement de décodage RAM breveté de toutes les EDR desservant la zone concernée. Le message sera ensuite sélectionné par l'équipement RAM et ajouté automatiquement sous sa forme originale à toutes les chaînes de télévision reçues par les abonnés de la zone concernée.

5.

Une alerte audio aiguillera les téléspectateurs vers un service téléphonique gratuit qui fournira une version orale du texte émis par l'organisme habilité. L'alerte s'inscrira aussi sur les sites Web de The Weather Network et de Météomédia et sera simultanément envoyée aux salles de rédaction des stations de radio et de télévision locales participantes.

6.

Pelmorex a déclaré qu'elle offrira des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système. Pelmorex ajoute que la question de la distribution de ces messages dans d'autres langues reste à débattre avec les autorités habilitées, de même qu'avec les radiodiffuseurs et les distributeurs.

7.

Pelmorex prévoit le lancement de son service RAM sur les EDR par câble environ douze mois après obtention de l'approbation réglementaire et le début de son implantation quelque six mois plus tard sur les EDR par SRD. Selon Pelmorex, son service RAM rejoindra plus de 9 millions de foyers (soit 91 % de tous les foyers desservis par les EDR) dans les trois ans suivant son introduction sur les premières EDR par câble.

8.

Pelmorex demande aussi à ce que sa licence soit modifiée pour pouvoir augmenter de 0,08 $ le tarif de gros maximum autorisé, qui passerait ainsi de 0,23 $ par abonné et par mois lorsque le service est distribué au volet de base à 0,31 $ par abonné et par mois pour les EDR distribuant son service RAM.

9.

Pour implanter son projet, Pelmorex demande au Conseil de modifier, dans les licences de Météomédia et The Weather Network, les conditions actuelles 1(a), 3(a) et 5 afin qu'elles se lisent comme suit : (veuillez noter que les passages nouveaux ou révisés sont en italiques; la condition de licence 1(b) à laquelle il est fait référence énumère les catégories dont la programmation doit être tirée et elle ne serait pas modifiée)
 

1.(a) La programmation fournie par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions vidéos, à des textes, à des graphiques portant sur ce qui suit :

 

(i) les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes au Canada aux paliers local, régional et national, ainsi qu'au palier international, dans les secteurs qui peuvent intéresser les Canadiens, ainsi que des émissions se rapportant à la prévention et aux effets de ces conditions;

 

(ii) des avertissements et des messages d'alerte concernant tout danger imminent pour la vie ou la propriété causé par de graves perturbations météorologiques, des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence qui surviendraient au Canada à l'échelle locale, régionale ou nationale, et ce, aux fins de distribution aux services de la titulaire de même qu'à tous les autres canaux des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent les services de la titulaire.

 

3. Conformément à la position du Conseil concernant les dépenses en matière de programmation canadienne énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174,

 

(a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 37 % de ses recettes brutes (recettes d'abonnement et de publicité canadiennes) de l'année précédente, tirées de la partie du service décrite dans la condition de licence 1(a)(i), à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

 

5. Pour la durée de la période de licence, la titulaire doit :

 

(a) exiger, des distributeurs de la partie du service décrite dans la condition de licence 1(a), un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,23 $, lorsque le service est distribué au service de base;

 

(b) exiger, des distributeurs de l'ensemble du service décrit dans les conditions de licence 1(a) et 1(b), un tarif de gros mensuel additionnel par abonné de 0,08 $, sous réserve que la titulaire ait (i) informé par écrit le distributeur de son intention de fournir le service complet tel que décrit dans les conditions de licence 1(a) et 1(b) au moins 180 jours avant l'envoi de la facture, ou (ii) lancé la partie du service décrite dans la condition de licence 1(b) au moyen de l'entreprise du distributeur.

 

Interventions

10.

Le Conseil a reçu des interventions favorables et défavorables, ainsi que des commentaires à l'égard de la demande de Pelmorex et des autres demandes en vue de fournir des services d'alerte, lesquelles ont été examinées lors de l'audience publique du 1er mai 2006. Ces autres demandes ont été déposées par la Société Radio-Canada et par Bell ExpressVu Limited Partnership1. Les positions adoptées par ces intervenantes face aux différentes questions soulevées par la demande sont abordées et traitées dans Services d'alerte d'urgence, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-20, 28 février 2007 (l'avis public 2007-20).
 

Analyse et décision du Conseil

11.

Dans l'avis public 2007-20, le Conseil se prononce en faveur d'un mécanisme pour encourager Pelmorex, et d'autres parties qui aspirent au même projet, à agir en tant que rassembleur pour les messages d'alerte d'urgence préparés par des organismes habilités, et pour encourager également les exploitants d'EDR à mettre volontairement leurs réseaux à contribution pour transmettre les messages d'alerte à leurs abonnés. Afin de démontrer son appui, le Conseil est déterminé à prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles éventuels à la mise au point d'un système, ou de plusieurs systèmes, comme celui-ci.

12.

Comme on l'a vu plus haut, l'une des mesures réclamées par Pelmorex dans sa présente demande est une ordonnance de distribution que le Conseil publierait conformément à l'article 9(1)h) de la Loi. Comme conséquence entre autres de l'ordonnance que réclame Pelmorex, la titulaire d'une EDR n'aurait plus à obtenir l'accord de l'exploitant d'un service de programmation, ou du réseau responsable du service, avant d'insérer un message d'alerte d'urgence dans le signal offert par le service de programmation. Pour l'instant, cet accord est requis en vertu de l'article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil estime que l'exigence actuelle empêche les distributeurs de participer volontairement à un système d'alerte efficace. Toutefois, l'objet de l'ordonnance que vise la requérante pourrait tout aussi bien, de l'avis du Conseil, être atteint en modifiant l'article 7d). Dans l'avis public 2007-20, il évoque l'article 7d) qui se lit comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence en vertu d'une entente entre le titulaire et l'exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

13.

Dans Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-21 en date d'aujourd'hui (l'avis public 2007-21), le Conseil invite les parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur une formulation modifiée qui se lirait comme suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si

 

d) la modification du service de programmation a pour but d'insérer dans celui-ci un message d'alerte d'urgence;

14.

Dans l'avis public 2007-21, le Conseil invite également les parties intéressées à commenter le libellé d'une définition modifiée de l'expression « message d'alerte d'urgence » dans le Règlement. Selon la définition actuelle, il s'agit d'un « message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ou les biens ». Dans l'avis public 2007-21, le Conseil annonce sa décision de restreindre la portée des messages d'alerte que les EDR seront autorisées à insérer dans les services de programmation qu'elles distribuent, pour s'en tenir à des messages d'urgence d'extrême gravité. Plus précisément, le Conseil conclut que la définition actuelle, parce qu'elle prévoit l'insertion de mises en garde concernant l'imminence d'un danger « aux biens », est trop vaste pour garantir un système d'alerte efficace. C'est pourquoi le Conseil a proposé de modifier la définition d'un « message d'alerte d'urgence » pour exprimer qu'il s'agit d'« un message avertissant le public d'un danger imminent ou actuel pour la vie ».

15.

À la lumière de ce qui précède, et plus particulièrement vu la modification proposée à l'article 7d) du Règlement et vu le rejet par le Conseil d'un système d'alerte impliquant la participation obligatoire des EDR, le Conseil conclut qu'il n'est pas justifié de publier une ordonnance de distribution comme le réclame Pelmorex. Par contre, le Conseil estime justifié, et conforme au mandat de Météomédia et The Weather Network, de modifier la condition de licence qui décrit la nature de ces deux services de manière à ce que leur programmation puisse inclure des messages d'alerte concernant, comme le propose Pelmorex, « tout danger imminent pour la vie ou la propriété causé par de graves perturbations météorologiques, des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence qui surviendraient au Canada à l'échelle locale, régionale ou nationale ».

16.

Par conséquent, le Conseil approuve en partie la demande de la titulaire et modifie la condition de licence 1(a) en ajoutant le texte qui figure ci-dessous en italiques aux alinéas (ii) et (iii) de la condition 1(a) :
 

1.(a) La programmation fournie par la titulaire doit être consacrée exclusivement à des émissions vidéos, à des textes et à des graphiques portant sur ce qui suit :

 

(i) les conditions météorologiques, atmosphériques et maritimes au Canada aux paliers local, régional et national, ainsi qu'au palier international, dans les secteurs qui peuvent intéresser les Canadiens, ainsi que des émissions se rapportant à la prévention et aux effets de ces conditions;

 

(ii) des avertissements et des messages d'alerte concernant tout danger imminent pour la vie ou la propriété causé par de graves perturbations météorologiques, des catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence qui surviendraient au Canada à l'échelle locale, régionale ou nationale, et ce, aux fins de distribution aux services de la titulaire;

 

(iii) tout autre message conforme à la définition de « message d'alerte d'urgence » figurant dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et ses éventuelles modifications pour distribution aux services de la titulaire et, dans les cas où la titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion a signé une entente avec Pelmorex, pour être distribué comme message d'alerte d'urgence aux autres canaux offerts par l'entreprise de distribution de radiodiffusion.

17.

Conformément à la décision du Conseil de favoriser la mise au point d'un système canadien d'alerte faisant appel à la participation volontaire des distributeurs, les titulaires d'EDR sont autorisés à s'entendre avec Pelmorex sur des modalités selon lesquelles les EDR pourraient recevoir, dans le but de les transmettre à leurs abonnés sur une base universelle, les messages d'alerte d'urgence que prévoit la condition de licence 1(a)(iii) ci-dessus. Comme il a été souligné, ce genre de message se limiterait toutefois aux messages d'alerte d'urgence dont la définition figure dans le Règlement et ses modifications éventuelles, à moins que l'EDR n'ait obtenu une condition de licence l'autorisant à distribuer des messages additionnels.

18.

Toujours en conformité avec la décision du Conseil de favoriser la participation volontaire des EDR dans le système d'alerte d'urgence, le Conseil refuse la proposition de Pelmorex de faire distribuer son service d'alerte multicanaux par les EDR de classe 1 et les EDR par SRD sur une base obligatoire.

19.

Si la titulaire arrive à une entente avec les EDR pour la distribution de son service RAM proposé, le Conseil autorise Pelmorex à négocier avec les EDR un tarif de gros mensuel par abonné correspondant à la distribution d'un service de ce type aux abonnés, de même qu'une exemption pour ses revenus tirés de la diffusion du service RAM dans le calcul des exigences au titre de dépenses en émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil approuve en partie la proposition de la requérante de modifier les conditions de licence 3 et 5, qui se liront dorénavant comme suit :
 

3. Conformément à la position que le Conseil a adoptée à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174,

 

(a) au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer au moins 37 % de ses revenus bruts (revenus d'abonnements et de publicité canadiennes) de l'année précédente, tirés de la partie du service décrite dans la condition de licence 1(a)(i) et la condition de licence 1(a)(ii), à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition, abstraction faite des revenus tirés de la distribution de messages d'alerte d'urgence sur des canaux autres que ceux qui diffusent ses propres services, conformément à la condition de licence 1(a)(iii).

 

5. Pendant la durée de la période d'application de sa licence, la titulaire doit :

 

(a) exiger, de tout distributeur de la partie du service décrite dans les conditions de licence 1(a)(i) et 1(a)(ii), un tarif de gros mensuel maximum par abonné de 0,23 $, lorsque le service est distribué au service de base;

 

(b) exiger, de tout distributeur qui convient par entente avec la titulaire de distribuer la partie du service décrite dans la condition de licence 1(a)(iii), le tarif de gros mensuel sur lequel le distributeur et la titulaire se seront entendus, pourvu que la partie du service décrite dans la condition de licence 1a)(iii) ait été lancée sur l'entreprise du distributeur.

20.

Le Conseil encourage Pelmorex à implanter son système RAM conformément au cadre établi dans l'avis public 2007-20. Le Conseil s'attend aussi à ce que Pelmorex continue à siéger aux comités de CANALERTE. En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire collabore de façon suivie avec les fournisseurs de messages d'alerte, les organismes de gestion des mesures d'urgence et les distributeurs participants en vue de s'assurer que son système RAM est efficace et adapté aux besoins des fournisseurs et des utilisateurs.

21.

Conformément à l'approche énoncée dans l'avis public 2007-20, le Conseil s'attend à ce que Pelmorex offre des messages d'alerte dans les deux langues officielles lorsque ces messages sont fournis dans les deux langues officielles par les utilisateurs autorisés du système.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page :

[1] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holdings BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

Mise à jour : 2007-02-28

Date de modification :