ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1992-28

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Avis public

Ottawa, le 8 avril 1992
Avis public CRTC 1992-28
Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes
Au printemps de 1989, le Conseil a renouvelé les licences d'un grand nombre de stations de télévision de langue anglaise au Canada. Dans l'avis public CRTC 1989-27, qui accompagnait les décisions relatives au renouvellement, il a annoncé que, dans le cas des stations dont les recettes publicitaires totales annuelles avaient dépassé 10 millions de dollars pour l'année de radiodiffusion s'étant terminée le 31 août 1988, il imposerait une condition de licence exigeant un niveau minimum de dépenses au titre des émissions canadiennes. Il a déclaré que ce niveau minimum serait calculé sur une base annuelle conformément à une formule liée au rendement financier de chaque station, mesuré par ses recettes publicitaires totales des années passées. Dans le cas des télédiffuseurs dont les recettes publicitaires se chiffraient à moins de 10 millions de dollars au cours de l'année de radiodiffusion s'étant terminée le 31 août 1988, la même formule leur était imposée à titre d'attente.
À l'audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 5 novembre 1991, le Conseil a examiné, entre autres choses, les demandes de renouvellement des licences de la Nation's Capital Television Incorporated (CJOH-TV Ottawa), ainsi que de la Global Communications Limited (la Global) (CIII-TV). L'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), représentant la majorité des stations et réseaux de télévision privés au Canada, a comparu à cette audience pour appuyer le renouvellement des licences.
À l'audience, la Global et l'ACR ont soulevé des préoccupations au sujet de la formule relative aux dépenses consacrées aux émissions canadiennes. L'ACR a notamment souligné que la [TRADUCTION] "formule ne permet pas aux radiodiffuseurs de reporter les dépenses d'une année à l'autre parce qu'elle impose une conformité sur une base annuelle". Comme option, elle a proposé que le Conseil permette aux titulaires [TRADUCTION] "d'atteindre l'objectif concernant les dépenses consacrées aux émissions canadiennes, non plus sur une base annuelle mais au cours de la période d'application de leur licence".
Le Conseil a examiné attentivement les vues exprimées sur cette question de même que les différentes modifications proposées à la formule. Il est convaincu qu'il est possible de faire des rajustements sans compromettre l'atteinte des objectifs pour lesquels la formule a été conçue. En conséquence, et conformément à son désir d'offrir aux titulaires la plus grande souplesse possible, il a apporté des modifications à la condition de licence concernant les dépenses consacrées aux émissions canadiennes.
À partir de cette année et pour le reste de la période d'application des licences, le Conseil évaluera la conformité en fonction de ce qui suit. Il sera loisible aux titulaires de ne pas dépenser, au titre des émissions canadiennes, à chaque année de la période d'application de sa licence autre que la dernière année, des montants représentant au plus 5 % du montant minimal autrement établi par condition de licence pour l'année en question. Si au cours d'une année, une titulaire se prévaut de cette souplesse accrue, le montant qu'elle n'a pas engagé doit être ajouté à celui qu'elle doit dépenser, par condition de licence, pour l'année suivante.
Nonobstant cette souplesse accrue, le Conseil exigera qu'au cours de la période d'application de sa licence, chaque titulaire consacre aux émissions canadiennes la somme des montants minimums requis par condition de licence pour chaque année de la période d'application de la licence. Dans l'avis public CRTC 1989-27, le Conseil a souligné qu'aucune pénalité ne serait imposée aux titulaires qui dépensent plus à l'égard des émissions canadiennes que le minimum requis par condition de licence au cours d'une année donnée. Afin d'encourager des dépenses accrues au titre des émissions canadiennes et d'accroître la capacité des titulaires de planifier leurs activités, le Conseil a décidé de permettre aux titulaires de créditer aux dépenses à engager à d'autres années de la période d'application de leur licence le montant qui excède le minimum requis. Ainsi, si au cours d'une année, une titulaire dépense plus que prévu, elle peut déduire le montant en surplus de celui qu'elle est tenue de dépenser, par condition de licence, pour l'année suivante. Elle peut aussi appliquer le montant en surplus aux dépenses à engager, par condition de licence, durant les autres années qui suivent, tel qu'indiqué à l'annexe II qui donne un exemple de l'application de la formule révisée.
Aux fins de l'interprétation de la condition de licence, les remboursements des sommes non dépensées d'une année précédente ne sont pas considérés comme des dépenses en surplus du montant minimal requis par condition de licence au cours de l'année du remboursement.
Les titulaires devraient continuer à rendre compte de leurs dépenses au titre des émissions canadiennes dans leurs rapports annuels et y faire état des sommes non engagées ou de celles qui excèdent le minimum requis par condition de licence.
Outre les révisions à la formule décrite ci-dessus, aucun changement n'est apporté aux exigences relatives aux dépenses consacrées aux émissions canadiennes énoncées à la page 26 de l'avis public CRTC 1989-27.
L'annexe I du présent avis public renferme le libellé de la condition de licence révisée. Tel que mentionné, l'application de la formule révisée est illustrée à l'annexe II. La souplesse accrue dont il est question dans le présent avis public a été incorporée aux conditions de licence imposées à CJOH-TV et à la Global dans les décisions CRTC 92-219 et 92-220 respectivement, en date d'aujourd'hui. Tous les autres télédiffuseurs dont la licence comporte une condition ou une attente à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes peuvent se prévaloir immédiatement de la souplesse décrite dans le présent avis public. Les conditions de licence ou attentes en question seront modifiées au moment du renouvellement.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE I
Voici un exemple du libellé de la condition de licence portant sur les dépenses au titre des émissions canadiennes et incorporant la souplesse dont il est question dans le présent avis public.
1. Pour les fins des conditions 2 à 5 inclusivement, les dispositions doivent être interprétées et les calculs être effectués conformément aux explications contenues dans l'avis public CRTC 1992-28, du 8 avril 1992.
2. Sous réserve des conditions 3 et 4, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins :
a) pour l'année se terminant le 31 août 199_ (1re année), la somme de $;
b) pour l'année se terminant le 31 août 199_ (2e année), le montant figurant à l'alinéa a) ci-dessus, plus (ou moins) le pourcentage de variation d'une année à l'autre, pour l'année se terminant le 31 août 199_ (1re année), des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en fera foi le rapport annuel pertinent;
c) pour l'année se terminant le 31 août 199_ (3e année), les dépenses minimales requises calculées selon l'alinéa b) ci-dessus, plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août 199_ (1re année) et le 31 août 199_ (2e année), des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en feront foi les rapports annuels pertinents; et d) pour chaque année suivante, un montant calculé selon la formule suivante : le montant des dépenses minimales requises de l'année précédente plus (ou moins) la moyenne des pourcentages de variation d'une année à l'autre, pour les années se terminant le 31 août des trois années précédentes, des recettes globales de la station tirées des ventes de temps locales, des ventes de temps nationales et des paiements (s'il y a lieu) reçus des réseaux, comme en feront foi les rapports annuels pertinents.
3. Dans n'importe quelle année de la période d'application de la licence, autre que la dernière année, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 2 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
4. Dans n'importe quelle année de la période d'application de sa licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la condition 2 ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle peut déduire :
a) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et b) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa a) ci-dessus.
5. Nonobstant les conditions 3 et 4 ci-dessus, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément aux alinéas a) à d) de la condition 2.
APPENDIX II
The following example is set out in order to clarify how licensees should calculate the annual minimum expenditures on Canadian programming, taking into account the added flexibility permitted by the revisions to the formula outlined in this Public Notice. The actual amounts used in this example are for illustrative purposes only.
(DOLLARS)
YEAR 1 BASE EXPENDITURE REQUIREMENT 10,000,000
LESS - 5% UNDER-EXPENDITURE (500,000)
YEAR 1 ACTUAL EXPENDITURE 9,500,000
YEAR 2 MINIMUM EXPENDITURE AS PER CONDITION OF
LICENCE (COL)
(ASSUMES 4.5% REVENUE GROWTH INYEAR 1) 10,450,000
PLUS - YEAR 1 REPAYMENT 500,000
LESS - 5% UNDER-EXPENDITURE
(BASED ON YEAR 2 COL MINIMUM) (522,500)
YEAR 2 ACTUAL EXPENDITURE 10,472,500
YEAR 3 MINIMUM EXPENDITURE AS PER COL
(ASSUMES AVERAGE OF 7% REVENUE GROWTH
IN YEARS 1 & 2) 11,181,500
PLUS - YEAR 2 REPAYMENT 522,500
PLUS - $1 MILLION OVER-EXPENDITURE 1,000,000
YEAR 3 ACTUAL EXPENDITURE 12,704,000
YEAR 4 MINIMUM EXPENDITURE AS PER COL
(ASSUMES AVERAGE OF 6.5% REVENUE
GROWTH IN YEARS 1, 2 & 3) 11,908,297
LESS - YEAR 3 OVER-EXPENDITURE PARTIAL CREDIT APPLIED (500,000) *
YEAR 4 ACTUAL EXPENDITURE 11,408,297
*LICENSEE ELECTS TO APPLY ONLY $500,000 OF THE PREVIOUS YEAR'S $1,000,000 OVEREXPENDITURE AND TO CARRY FORWARD THE REMAINING $500,000.
YEAR 5 MINIMUM EXPENDITURE AS PER COL
(ASSUMES AVERAGE OF 5.0% REVENUE GROWTH
IN YEARS 2, 3 & 4) 12,503,711
LESS - 5% UNDER-EXPENDITURE
(BASED ON YEAR 5 COL MINIMUM) (625,185)
YEAR 5 ACTUAL EXPENDITURE 11,878,526
(DOLLARS)
YEAR 6 MINIMUM EXPENDITURE AS PER COL
(ASSUMES AVERAGE OF 4.5% REVENUE GROWTH
IN YEARS 3, 4 & 5) 13,066,377
PLUS - YEAR 5 REPAYMENT 625,185
LESS - YEAR 3 OVER-EXPENDITURE PARTIAL CREDIT (500,000)
LESS - 5% UNDER-EXPENDITURE
(BASED ON YEAR 6 COL MINIMUM) (653,319)
YEAR 6 ACTUAL EXPENDITURE 12,538,243
YEAR 7 MINIMUM EXPENDITURE AS PER COL
(ASSUMES AVERAGE OF 6.0% REVENUE GROWTH
IN YEARS 4, 5 & 6) 13,850,359
PLUS - YEAR 6 REPAYMENT 653,319
YEAR 7 ACTUAL EXPENDITURE 14,503,678
NOTE:Regardless of the extent to which the added flexibility is used, the licensee is required to spend, over the licence term, the sum of the minimum amounts required by the condition of licence for each year of the licence term.
COL REQUIREMENT ACTUAL EXPENDITURE
(DOLLARS) (DOLLARS)
YEAR 1 10,000,000 9,500,000
YEAR 2 10,450,000 10,427,500
YEAR 3 11,181,500 12,704,000
YEAR 4 11,908,297 11,408,297
YEAR 5 12,503,711 11,878,526
YEAR 6 13,066,377 12,538,243
YEAR 7 13,850,359 14,503,678
TOTAL 82,960,244 82,960,244
ANNEXE II
L'exemple suivant vise à clarifier la façon dont les titulaires devraient calculer les dépenses minimales consacrées annuellement aux émissions canadiennes, compte tenu de la souplesse accrue qu'offrent les révisions apportées à la formule exposée dans le présent avis public. Les montants ne sont donnés qu'à titre indicatif seulement.
(DOLLARS)
1re ANNÉE EXIGENCE DE DÉPENSES DE BASE 10 000 000
MOINS - 5 % SOMMES NON DÉPENSÉES (500 000)
DÉPENSES RÉELLES - 1re ANNÉE 9 500 000
2e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CONDITION
DE LICENCE (CDL)
(SUPPOSE UN TAUX D'AUGMENTATION DES RECETTES DE 4,5 % LA 1re ANNÉE) 10 450 000
PLUS - REMBOURSEMENT - 1re ANNÉE 500 000
MOINS - 5 % SOMMES NON DÉPENSÉES
(SELON LE MINIMUM DE LA CDL - 2e ANNÉE (522 500)
DÉPENSES RÉELLES - 2e ANNÉE 10 472 500
3e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CDL
(SUPPOSE UN TAUX MOYEN D'AUGMENTATION
DES RECETTES DE 7 % LES 1re ET
2e ANNÉES) 11 181 500
PLUS - REMBOURSEMENT - 2e ANNÉE 522 500
PLUS - DÉPASSEMENT DE CRÉDIT DE 1 MILLION
DE DOLLARS 1 000 000
DÉPENSES RÉELLES - 3e ANNÉE 12 704 000
4e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CDL
(SUPPOSE UN TAUX MOYEN D'AUGMENTATION
DES RECETTES DE 6,5 % LES 1re, 2e
ET 3e ANNÉES) 11 908 297
MOINS - APPLICATION D'UN CRÉDIT PARTIEL POUR
DÉPASSEMENT DE CRÉDIT LA 3e ANNÉE (500 000) *
DÉPENSES RÉELLES - 4e ANNÉE 11,408,297
*LA TITULAIRE DÉCIDE DE N'APPLIQUER QUE 500 000 $ DU DÉPASSEMENT DE CRÉDIT DE 1 MILLION DE DOLLARS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE ET DE REPORTER LES 500 000 $ RESTANTS.
5e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CDL
(SUPPOSE UN TAUX MOYEN D'AUGMENTATION
DES RECETTES DE 5,0 % LES 2e,
3e ET 4e ANNÉES)12 503 711
MOINS - 5 % SOMMES NON DÉPENSÉES
(SELON LE MINIMUM DE LA CDL -
5e ANNÉE) (625 185)
DÉPENSES RÉELLES - 5e ANNÉE 11 878 526
6e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CDL
(SUPPOSE UN TAUX MOYEN D'AUGMENTATION
DES RECETTES DE 4,5 % LES 3e,
4e ET 5e ANNÉES) 13 066 377
PLUS - REMBOURSEMENT - 5e ANNÉE 625 185
MOINS - CRÉDIT PARTIEL POUR DÉPASSEMENT DE
CRÉDIT LA 3e ANNÉE (500 000)
MOINS - 5 % SOMMES NON DÉPENSÉES
(SELON LE MINIMUM DE LA CDL - 6e ANNÉE) (653 319)
DÉPENSES RÉELLES - 6e ANNÉE 12 538 243
7e ANNÉE DÉPENSES MINIMALES SELON LA CDL
(SUPPOSE UN TAUX MOYEN D'AUGMENTATION
DES RECETTES DE 6,0 % LES 4e,
5e ET 6e ANNÉES) 13 850 359
PLUS - REMBOURSEMENT - 6e ANNÉE 653 319
DÉPENSES RÉELLES - 7e ANNÉE 14 503 678
NOTE :Qu'elle se prévale ou non de la souplesse accrue, la titulaire est tenue de dépenser, au cours de la période d'application de la licence, la somme des montants minimaux requis par la condition de licence pour chacune des années de la période d'application de sa licence.
EXIGENCE CDL DÉPENSES RÉELLES
(DOLLARS) (DOLLARS)
1re ANNÉE 10 000 000 9 500 000
2e ANNÉE 10 450 000 10 427 500
3e ANNÉE 11 181 500 12 704 000
4e ANNÉE 11 908 297 11 408 297
5e ANNÉE 12 503 711 11 878 526
6e ANNÉE 13 066 377 12 538 243
7e ANNÉE 13 850 359 14 503 678
TOTAL 82 960 244 82 960 244

 

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