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Décision de télécom CRTC 2006-79
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Ottawa, le 21 décembre 2006
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Suivi de la décision 2005-17 - Base des revenus définitive pour déterminer la valeur totale maximum de rajustement servant à calculer les crédits payables aux clients en cas de rendement insatisfaisant en matière de qualité du service de détail des ESLT
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Référence : 8638-C12-200505018
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Dans la présente décision, le Conseil complète la liste des services de résidence et d'affaires de détail à inclure dans la base des revenus des services locaux de détail des entreprises de services locaux titulaires servant à calculer les crédits payables aux clients en cas de résultats insatisfaisants en matière de qualité du service de détail, conformément à la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17, 24 mars 2005 (la décision 2005-17).
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De plus, le Conseil établi que les rajustements des crédits payables aux clients qui ont déjà été distribués en vertu du plan de rajustement tarifaire (PRT) du service de détail établi dans la Décision 2005-17 ainsi que les futurs crédits payables aux clients aux termes du PRT du service de détail doivent inclure les revenus supplémentaires provenant des services locaux de détail découlant de la présente décision. Si les crédits ont déjà été distribués aux clients aux termes du PRT du service de détail, les rajustements des crédits payables aux clients doivent être mis en ouvre au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision.
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Historique
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1.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), et dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43) (collectivement, les décisions sur le plafonnement des prix), le Conseil a établi les cadres de réglementation des prix des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant))1, Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)2, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Société en commandite Télébec (Télébec), TELUS Communications Inc. (TCC)3 et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec)4 (collectivement, les ESLT).
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2.
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Dans les décisions sur le plafonnement des prix, le Conseil a mis en ouvre un plan de rajustement tarifaire (PRT) provisoire (le plan provisoire) pour la qualité du service (QS) de détail, prenant effet à compter du 1er juillet 2002 pour Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et TCC, et à compter du 1er octobre 2002 pour Télébec et TELUS Québec.
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3.
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Dans la décision Saskatchewan Telecommunications - Passage à la réglementation fédérale - Rapports sur la qualité du service, Décision de télécom CRTC 2002-53, 30 août 2002 (la décision 2002-53), SaskTel a été assujettie à des normes QS et à des exigences en matière de rapports identiques à celles imposées aux autres grandes ESLT. Dans la décision Saskatchewan Telecommunications - Applicabilité des mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2003-36, 5 juin 2003 (la décision 2003-36), le Conseil a établi qu'à compter du 1er juillet 2003, SaskTel serait assujettie au même plan provisoire que les autres ESLT.
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4.
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Dans les décisions sur le plafonnement des prix, le Conseil a établi que le PRT du service de détail devait être fondé sur un rajustement annuel maximum de 5 p. 100 du total des revenus annuels des services locaux de résidence et d'affaires. Cette base des revenus ne devait pas être limitée aux services locaux de base, mais elle devait inclure également les revenus de tous les autres services locaux de résidence et d'affaires de détail qui ne faisaient pas l'objet d'une abstention de la réglementation.
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5.
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Dans la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005-17, 24 mars 2005 (la décision 2005-17), le Conseil a finalisé le PRT pour la QS de détail des ESLT. Au paragraphe 77, le Conseil a conclu, aux fins des plans QS de détail provisoire et final, que la valeur totale maximum de rajustement (VTMR) représentait 5 p. 100 du total de la base des revenus calculé conformément aux conclusions du Conseil dans la décision 2005-17, et dans toute décision ultérieure pertinente. Ces revenus comprenaient plus particulièrement :
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a) tous les revenus de l'ensemble Services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), de l'ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les zones autres que les ZDCE, de l'ensemble Services locaux de résidence dans les ZDCE, de l'ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, et de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires;
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b) tous les revenus Centrex de l'ensemble Services non plafonnés;
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c) tous les autres revenus provenant des services que le Conseil établirait éventuellement dans une instance de suivi.
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6.
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Dans la décision 2005-17, le Conseil a amorcé la présente instance afin de définir quels revenus de l'ensemble Autres services plafonnés, de l'ensemble Services non plafonnés (excepté le Centrex), de l'ensemble Services de téléphones payants et de l'ensemble Services dont les tarifs sont gelés, devraient être inclus dans le calcul de la VTMR du PRT définitif. Il a ordonné aux ESLT de déposer une liste d'articles tarifaires de chacun de ces ensembles de services, ainsi que des arguments pour justifier l'inclusion ou l'exclusion d'articles tarifaires dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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7.
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Le Conseil a également conclu qu'il définirait la procédure à suivre pour rajuster les crédits provisoires payables aux clients résultant de la décision 2005-17 dans sa décision sur les services à inclure dans le PRT du service de détail pour calculer le montant définitif de la VTMR correspondant à la période provisoire.
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Processus
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8.
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Le 25 avril 2005, Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel, TCC, Télébec et TELUS Québec ont déposé leurs listes d'articles tarifaires à inclure dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. MTS Allstream a soumis sa liste au Conseil le 16 mai 2005, et TCC a soumis une révision mineure de sa liste le 30 mai 2005.
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9.
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Le 24 mai 2005, le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada, de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de l'Union des consommateurs (collectivement, les Groupes de défense des consommateurs) a formulé des observations.
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10.
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Le 2 juin 2005, Bell Aliant, Bell Canada et SaskTel ont présenté des observations en réplique.
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11.
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Les questions examinées dans la présente instance sont traitées dans les sections suivantes :
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Section A - Les services locaux visés par la présente instance
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Section B - Pertinence des services visés par l'instance amorcée par l'avis 2005-2 pour la présente instance
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Section C - Les articles tarifaires à inclure dans la base des revenus servant à calculer la VTMR
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Section D - Autres questions
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A - Les services locaux visés par la présente instance
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Positions des parties
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12.
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Bell Canada, SaskTel et Télébec ont fait valoir que dans la décision 2005-17, le Conseil avait établi deux grands critères définissant quels revenus provenant d'un service particulier doivent être inclus dans le calcul de la VTMR : 1) le service doit être un service local de détail; et 2) le service ne doit pas faire l'objet d'une abstention de la réglementation. Les compagnies ont indiqué qu'elles avaient appliqué ces critères dans leur évaluation des services à inclure ou à exclure du calcul de la VTMR.
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13.
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Bell Aliant a indiqué que, dans son évaluation des revenus à exclure de la base des revenus servant à calculer la VTMR, elle a utilisé la définition suivante des services locaux fournie par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2) :
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Dans la mesure où les services VoIP fournissent aux abonnés l'accès en provenance et/ou à destination du réseau téléphonique public commuté (RTPC) ainsi que la capacité d'émettre et/ou de recevoir des appels en provenance ou à destination d'une circonscription ou d'une zone d'appel local définie dans les tarifs des ESLT, le Conseil estime en première analyse qu'il faudrait traiter ces services comme des services locaux et les désigner services VoIP locaux.
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14.
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Bell Aliant a fait valoir que de nombreux services d'accès sont utilisés uniquement pour acheminer les services de données et ne donnent ni l'accès au RTPC ni la possibilité d'effectuer ou de recevoir des appels téléphoniques. Selon Bell Aliant, ces services d'accès ne correspondent pas à la définition de services locaux fournie par le Conseil et ont donc été exclus aux fins du calcul de la VTMR. Bell Aliant a également exclu de ces services non locaux tout service dérivé.
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15.
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Bell Aliant a par ailleurs fait valoir que les services tels que les circuits téléphoniques intercirconscriptions, qui ne permettent pas d'effectuer des appels locaux, ne correspondent pas à la définition de services locaux et ont donc été exclus.
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16.
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Dans leurs listes d'articles tarifaires, MTS Allstream, TCC et TELUS Québec ont indiqué quels articles elles avaient inclus ou exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR et elles ont fourni des justifications pour les exclusions proposées.
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17.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait savoir qu'en général ils étaient d'accord avec les deux grands critères que Bell Canada a identifiés.
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Analyse et conclusion du Conseil
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18.
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Dans les décisions sur le plafonnement des prix, le Conseil a établi que le montant maximum des revenus disponible pour le PRT du service de détail représenterait 5 p. 100 du total des revenus annuels des services locaux de résidence et d'affaires, y compris les revenus provenant des services locaux de base et de tous les autres services locaux de résidence et d'affaires de détail ne faisant pas l'objet d'une abstention de la réglementation.
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19.
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Le Conseil fait remarquer qu'il est écrit à la première phrase du paragraphe 77 de la décision 2005-17 que les revenus à utiliser pour calculer la VTMR du plan comprendront tous les revenus des services locaux d'affaires et de résidence et de tous les autres services locaux d'affaires et de résidence de détail qui ne font pas l'objet d'une abstention de réglementation.
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20.
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Le Conseil admet que cette phrase, prise seule, aurait pu laisser croire aux ESLT que le calcul de la VTMR ne devait inclure que les services locaux de base de résidence et d'affaires. Néanmoins, aux points a), b) et c) de ce même paragraphe, il est précisé que les ESLT devaient inclure les services locaux de base et tous les autres services locaux optionnels qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation.
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21.
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Le Conseil fait remarquer que toutes les parties, sauf Bell Aliant, s'entendent pour que les revenus tirés des services locaux de résidence et d'affaires et de tous les autres services locaux de résidence et d'affaires qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation devaient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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22.
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D'après ce qui précède, le Conseil conclut que, aux fins du PRT du service de détail, les revenus à utiliser dans le calcul de la VTMR comprendront les revenus inclus à l'origine dans la base des revenus provisoire, conformément à la décision 2005-17, paragraphe 77, en plus des revenus issus de tous les autres services locaux de résidence et d'affaires de détail (collectivement, les services locaux de détail) qui
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(i) ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation;
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(ii) ne sont pas autrement expressément exclus par le Conseil pour d'autres motifs.
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23.
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Le Conseil établit également ci-dessous quels services locaux de détail doivent être exclus pour d'autres motifs tels que :
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a) l'impossibilité d'attribuer directement l'utilisation du service local de détail à un client particulier du service de résidence ou d'affaires de détail; et/ou
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b) l'inefficacité de faire une distinction entre les services locaux de détail et les services non locaux de détail en raison de la nature mixte du service.
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24.
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En ce qui concerne les services d'accès utilisés uniquement pour acheminer les services de données, le Conseil considère que ces services sont des services locaux de détail, et conclut que les revenus de ces services doivent par conséquent être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR s'ils ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation. Le Conseil conclut par ailleurs que les services intercirconscriptions, qui de par leur nature ne sont pas des services locaux de détail ou font l'objet d'une abstention de la réglementation, doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR, sauf indication contraire dans la présente décision.
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25.
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Enfin, le Conseil a fait remarquer dans l'Annexe C de la décision 2005-17, que la VTMR représente 5 p. 100 du total de la base des revenus, calculé conformément à la conclusion que le Conseil a tirée dans cette décision et dans toute décision ultérieure pertinente.
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B - Pertinence des services visés par l'instance amorcée par l'avis 2005-2 pour la présente instance
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Positions des parties
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26.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir qu'il existait un désaccord entre les ESLT au sujet des services à inclure ou à exclure, ainsi qu'au sujet des services qui doivent être classés en tant que services locaux de détail, afin de pouvoir établir la base des revenus servant à calculer la VTMR et définir les services tarifés des ESLT visés par le cadre de l'instance amorcée par l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2).
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27.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fourni un tableau illustrant les articles tarifaires qui, selon eux, sont classés de manière incohérente par les ESLT dans la présente instance et dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2. Les Groupes de défense des consommateurs ont précisé que leur tableau établissait le raisonnement justifiant l'exclusion de certains articles tarifaires proposée par Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et SaskTel dans la présente instance, ainsi que la justification de l'inclusion de certains articles tarifaires dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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28.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que, dans la présente instance, Bell Canada a soumis les justifications suivantes :
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[traduction] Lorsqu'un service comporte des composantes d'accès local et intercirconscriptions, la Compagnie estime qu'en raison de la nature de tels services, la majorité des revenus qui y sont associés correspondent aux composantes intercirconscriptions. Dans ce contexte, la Compagnie ne considère pas ces services comme des services locaux.
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29.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que, bien que cette approche ait été adoptée par Bell Canada dans la présente instance, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, la compagnie avait affirmé que le service était un service local. Les Groupes de défense des consommateurs estiment qu'un service ne peut être considéré comme un service local dans une instance sur l'abstention de la réglementation des services locaux, puis ne plus l'être dans le PRT du service de détail.
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30.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont par ailleurs fait valoir que les services locaux de base représentent un sous-ensemble des services locaux de détail tarifés utilisés comme base des revenus servant à calculer la VTMR. Ils estiment que tous les articles définis comme services locaux par les ESLT dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2 feraient également partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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Observations en réplique
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31.
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Bell Aliant a indiqué qu'un service peut être exclu du cadre d'une instance et inclus dans le cadre d'une autre. Bell Aliant a, par exemple, proposé d'exclure ses suppléments de retard, ses frais de chèque sans provision et ses services hors circonscription de la base des revenus servant à calculer la VTMR, car ces frais s'appliquent autant aux services locaux de base qu'à une gamme plus vaste d'autres services. En ce qui concerne les suppléments de retard, étant donné que la compagnie n'a tenu compte que du total des revenus perçus de ces frais, elle a indiqué qu'elle n'est pas en mesure d'établir la part de ces revenus correspondant aux services locaux de détail. Selon Bell Aliant, même s'il était possible d'établir le montant de tels frais, leur inclusion dans la base des revenus servant à calculer la VTMR n'aurait pas d'incidence significative sur la valeur de la VTMR. En revanche, Bell Aliant a toutefois fait valoir que les suppléments de retard, les frais de chèque sans provision et les services hors circonscription font partie des services locaux et des services connexes visés par l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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32.
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En ce qui concerne l'avis des Groupes de défense des consommateurs, selon lequel les articles tarifaires à inclure dans la base des revenus servant à calculer la VTMR doivent être ceux que la compagnie considère comme des services locaux visés par l'instance amorcée par l'avis 2005-2, Bell Canada a indiqué qu'elle avait déjà traité cette question dans sa proposition déposée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005-25, de la manière suivante :
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[traduction] Dans l'instance de suivi de la décision 2005-17, les Compagnies ont indiqué que les services locaux de détail et les services ne faisant pas l'objet d'une abstention devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Elles ont également indiqué que les frais s'appliquant à une plus grande gamme de services que simplement les services locaux de détail devraient être exclus, car la VTMR ne s'applique qu'au service local de détail. En revanche, dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2, les Compagnies ont indiqué que tous les services locaux et tous les services connexes et les autres frais dans la mesure où ils s'appliquent à de tels services, sont visés par l'instance. Le lien entre ces services et ces frais doit obligatoirement être pris en compte dans l'élaboration du cadre de l'abstention de la réglementation des services locaux. Les Compagnies s'accordent avec les Groupes de défense des consommateurs pour dire que tout service local, et tout service local de détail connexe, visé par l'instance amorcée par l'avis 2005-2 devrait être inclus dans le calcul de la VTMR. (caractères gras ajoutés par Bell Canada)
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Analyse et conclusion du Conseil
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33.
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Le Conseil fait remarquer que plusieurs parties ont soutenu que certains services devraient être soit inclus, soit exclus, de la base des revenus servant à calculer la VTMR, selon qu'ils étaient considérés ou non comme un service local assujetti au cadre d'abstention établi dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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34.
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Dans la décision Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005 (la décision 2005-35-1), le Conseil a estimé que le cadre de l'abstention de la réglementation des services locaux, découlant de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, s'applique à tous les services locaux correspondant à la définition de services locaux établie dans l'avis 2005-2, y compris les services locaux qui étaient ou sont tarifés par suite de la publication de la décision Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005 (la décision 2005-35). La définition des services locaux figure aux paragraphes 22 et 23 de l'avis 2005-2.
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35.
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Au paragraphe 22, le Conseil a estimé que les services locaux utilisés par les abonnés des services de résidence et d'affaires pour accéder au RTPC étaient visés par la portée de cette instance, tout comme les frais de service et les fonctions liées à la prestation de ces services. Le Conseil a fait remarquer que les services de téléphones payants, les arrangements personnalisés (AP) et les groupements qui ne comprennent pas de services locaux, de services point à point, de services de téléphoniste, de services radiotéléphoniques mobiles et locaux, ou de services des concurrents n'étaient pas visés par la portée de l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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36.
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Au paragraphe 23, le Conseil a fait remarquer que certains services locaux visés par la portée de l'instance utilisent des services d'accès et de transport sous-jacents. Par exemple, le service Megalink (parfois appelé RNIS-IDP) est un service local qui requiert des composantes du service d'accès au réseau numérique (ARN). Le Conseil a estimé que la question des dépendances entre ces services d'accès et de transport sous-jacents et les services locaux s'inscrit dans le cadre de cette instance.
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37.
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Le Conseil estime que malgré les similitudes entre l'instance amorcée par l'avis 2005-2 et la présente instance, ces deux instances sont complètement différentes. Il estime que l'instance amorcée par l'avis 2005-2 faisait référence aux marchés pertinents et à l'abstention de la réglementation des services locaux au sein de ces marchés, tandis que l'objet de la présente instance est d'établir définitivement la base des revenus provenant des services locaux servant à calculer la VTMR pour le PRT du service de détail. Par conséquent, les décisions sur la question de savoir en quoi consiste un service local de détail dans la présente instance ne doit pas être fondée sur l'instance amorcée par l'avis 2005-2. Par exemple, le Conseil fait remarquer que, bien que les services de téléphones publics aient été exclus de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, ils représentent des revenus locaux de détail susceptibles ou non d'être inclus dans la base des revenus des services locaux servant à calculer la VTMR. En outre, le Conseil estime que, bien que les revenus provenant des services de téléphoniste aient également été exclus de l'instance amorcée par l'avis 2005-2, il y a des indicateurs QS inclus dans le PRT auxquels les revenus provenant des services de téléphoniste s'appliquent directement et qui justifient donc leur inclusion dans le calcul de la VTMR. Par conséquent, le Conseil conclut que la liste définitive des services à inclure dans le PRT du service de détail doit être fondée sur les critères d'inclusion confirmés dans la présente décision, de façon à ce que les revenus des services locaux de détail, qui ne font pas l'objet d'une abstention de la réglementation, et qui sont exclus pour un autre motif, soient inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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C - Les articles tarifaires à inclure dans la base des revenus servant à calculer la VTMR
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38.
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Comme il est mentionné plus haut, les ESLT ont déposé des listes d'articles tarifaires qui, selon elles, doivent être inclus ou exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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39.
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Le Conseil estime que les propositions des ESLT et des Groupes de défense des consommateurs étaient généralement uniformes sur le plan des inclusions et des exclusions. Le Conseil examinera un par un uniquement les articles pour lesquels il existe des divergences d'opinion entre les parties au sujet des inclusions ou exclusions, ou pour lesquels il n'est pas d'accord avec ce qu'une ESLT propose6. Les articles tarifaires à exclure établis ci-dessous par le Conseil figurent à l'annexe, et ils doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR au total, ou traités comme indiqué à l'annexe ou ailleurs dans la présente décision.
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a) L'ARN et les services ARN
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Positions des parties
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40.
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Bell Aliant a fait valoir qu'elle avait exclu les articles tarifaires relatifs à son ARN et à son service ARN car ceux-ci ne sont pas des services locaux de base. Bell Aliant a soutenu que le Conseil a conclu, dans la décision 2005-17, que la base des revenus des services locaux devrait uniquement provenir des services locaux de base d'affaires et de résidence. La compagnie a indiqué qu'elle estimait que son service ARN était un service de nature mixte, c'est-à-dire qu'il comportait un mélange de revenus provenant des services locaux et des services non tarifés (et/ou des services non locaux).
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41.
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SaskTel a fait valoir que le service ARN pouvait servir à la transmission numérique d'information entre les locaux d'un abonné et un autre point, au moyen de ses services intracirconscriptions et intercirconscriptions. Selon SaskTel, dans l'instance qui a mené à la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6), il a été établi que les concurrents pouvaient utiliser le service ARN de SaskTel dans le cadre de diverses applications qui ne correspondaient pas aux critères établis par le Conseil sur les services locaux relatifs à la VTMR.
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42.
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SaskTel a fait remarquer qu'au paragraphe 567 de la Décision 2005-6 le Conseil a déclaré :
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Par conséquent, le Conseil conclut qu'il y a lieu de remplacer, rétroactivement au 1er juin 2002, les tarifs ARNC [Accès au réseau numérique propre aux concurrents] de SaskTel par des tarifs équivalents à ses tarifs ARN de détail au 1er juin 2002. En outre, le Conseil conclut que les tarifs du service [réseau numérique propre aux concurrents] (RNC) de SaskTel approuvés dans la présente décision ne doivent s'appliquer qu'à la nouvelle demande et que les concurrents ne vont pas nécessairement faire migrer la demande existante pour les tarifs du service ARN de détail et service intercirconscription de SaskTel au service RNC. Par conséquent, les tarifs de détail de SaskTel doivent s'appliquer à la demande actuelle des concurrents pour les services RNC.
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43.
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Selon SaskTel, cela signifie que la proportion de ses revenus ARN provenant des concurrents resterait aux mêmes niveaux ou presque aux mêmes niveaux que ceux qu'elle a déclarés dans l'instance qui a mené à la décision 2005-6, à moins que les concurrents ou leurs clients mettent fin à leurs applications actuelles du service. Les revenus provenant de l'abonnement des concurrents à l'ARN étaient assujettis à une sanction éventuelle en vertu des nouveaux indicateurs QS des services RNC créés dans la décision Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005 (la décision 2005-20). SaskTel a fait valoir que l'ARN pourrait être associé à la fourniture de services intracirconscriptions ainsi qu'aux services intercirconscriptions de SaskTel, et qu'il lui était impossible de déterminer expressément les revenus ARN associés à la fourniture de services intracirconscriptions locaux sans avoir à effectuer une recherche approfondie des dossiers des clients. Selon SaskTel, la contribution que les portions locales provenant de l'ARN seraient susceptibles de faire à la VTMR serait disproportionnée par rapport aux efforts requis pour acquérir les renseignements nécessaires. SaskTel a fait valoir que pour toutes les raisons données ci-dessus, les revenus ARN devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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44.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que l'allégation de Bell Aliant selon laquelle le service ARN n'était pas un service local n'était pas pertinente, puisque comme il a été indiqué ci-dessus, le Conseil avait jugé précédemment que le montant total disponible pour les rajustements tarifaires serait basé sur les revenus locaux et non limité aux services locaux de base.
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45.
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Selon les Groupes de défense des consommateurs, l'allégation de SaskTel selon laquelle le service ARN était constitué de services de concurrents et de services de détail n'était pas une raison suffisante pour exclure les revenus ARN de la base des revenus. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que le Conseil avait établi un service RNC dans la décision 2005-6 qui intégrait l'utilisation par les concurrents de services de type ARN, et, par conséquent, supprimait l'utilisation par les concurrents du service ARN.
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46.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont indiqué que Bell Canada, MTS Allstream et TCC ont inclus les services ARN dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Télébec et TELUS Québec ont inclus également l'ARN dans la base des revenus des services locaux. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que la note explicative de Bell Canada indiquait qu'elle estimait que le service ARN était un service local de détail tarifé et que, par conséquent, les revenus devraient être inclus. Les Groupes de défense des consommateurs ont aussi fait valoir que selon les critères qu'un service devrait être un service local de détail et ne devrait pas faire l'objet d'une abstention de la réglementation, l'ARN devrait être également inclus.
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Observations en réplique
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47.
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Bell Aliant a fait remarquer que les Groupes de défense des consommateurs ont identifié l'ARN et les services ARN comme deux articles qu'elle excluait de la base des revenus servant à calculer la VTMR, mais qu'elle incluait, à des fins d'abstention, dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2. Bell Aliant a fait valoir que ses services commutés numériques, Megalink et Microlink étaient tous des services raccordés au RTPC. Selon Bell Aliant, dans ces articles tarifaires, l'ARN est considéré comme leur installation d'accès et, à ce titre, l'ARN est visé par l'avis 2005-2 quand il accompagne ces services. Bell Aliant a fait valoir qu'elle considère que l'ARN est un service de nature mixte et qu'elle n'avait pas l'intention d'exclure les revenus associés à tout ARN utilisé comme installation d'accès pour les services raccordés au RTPC. Bell Aliant a soutenu qu'elle avait uniquement proposé d'exclure ces revenus quand le service était fourni à des fins de transmission de données. Bell Aliant est d'avis que l'ARN est un service point à point qui n'est pas raccordé au RTPC. Par conséquent, il devrait être exclu de la base des revenus servant à calculer la VTMR, et il n'etait pas un service visé par l'avis 2005-2.
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48.
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SaskTel a fait valoir qu'il a été identifié dans l'instance qui a abouti à la décision 2005-6 que les concurrents pouvaient utiliser le service ARN de SaskTel dans diverses applications incompatibles avec les critères relatifs au service local et à la VTMR établis par le Conseil.
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49.
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SaskTel a fait remarquer qu'en raison du déficit dans son compte de report, dans la décision 2005-6, le Conseil a ordonné à SaskTel d'utiliser les tarifs de détail ARN pour tous les services RNC mis en place avant le 3 février 2005. SaskTel a fait valoir qu'en raison de la situation unique créée par cette directive, les revenus ARN provenant de ses concurrents resteraient aux mêmes ou presque aux mêmes niveaux que ceux qu'elle a déclarés dans l'instance qui a abouti à la décision 2005-6, jusqu'à ce que les concurrents ou leurs clients mettent fin à leurs applications actuelles du service ou les modifient.
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50.
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SaskTel a répété que les revenus provenant de l'abonnement des concurrents à l'ARN étaient assujettis à une sanction éventuelle en vertu des nouveaux indicateurs QS des services RNC créés dans la décision 2005-20. SaskTel a fait valoir qu'elle ne devrait pas être pénalisée deux fois si jamais elle devait accorder des rabais sur les mêmes services aux abonnés résidentiels et aux abonnés des concurrents.
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Analyse et conclusion du Conseil
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51.
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Le Conseil estime que l'ARN est un service local de détail et que, par conséquent, il établit que toutes les ESLT doivent l'inclure dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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52.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer qu'il a conclu dans la décision 2005-6 que les tarifs du service ARN de détail de SaskTel devaient s'appliquer à la demande des concurrents telle qu'elle était à la date de cette décision. Il ajoute que, abstraction faite de l'introduction de son service RNC, SaskTel continue de toucher des revenus ARN des concurrents qui utilisent le tarif du service ARN de détail. De plus, en ce qui a trait à la position des Groupes de défense des consommateurs par rapport à l'utilisation par les concurrents du service ARN de détail, le Conseil fait remarquer qu'il a établi au paragraphe 567 de la décision 2005-6 que les tarifs du service RNC de SaskTel approuvés dans ladite décision ne devaient s'appliquer qu'à la nouvelle demande et que les concurrents ne pouvaient pas transférer au service RNC la demande existante pour les tarifs du service ARN de détail et du service intercirconscription de SaskTel.
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53.
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De plus, le Conseil fait remarquer que, comme SaskTel l'a indiqué, les revenus qu'elle touche de la part des concurrents qui utilisent le service ARN font l'objet de rabais potentiels liés aux services RNC en vertu du plan de rabais tarifaire destiné aux concurrents, établi dans la décision 2005-20. Selon le Conseil, il ne conviendrait pas d'obliger SaskTel à inclure les revenus générés par les concurrents dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Le Conseil conclut donc que SaskTel doit exclure de la base des revenus servant à calculer la VTMR les revenus ARN que la compagnie a touchés des concurrents admissibles à son service RNC.
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b) Services hors circonscription
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Positions des parties
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54.
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MTS Allstream a fait valoir que ses services hors circonscription produisent principalement des revenus intercirconscriptions et que, par conséquent, ils ne devraient pas faire partie de la base des revenus à des fins de rajustements et de pénalités liés à la QS de détail. Bell Aliant, Bell Canada, Télébec et TELUS Québec ont également exclu cet article.
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55.
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TCC a inclus les services hors circonscription dans la base des revenus pour le calcul de la VTMR et a fait remarquer que la portion vocale des services hors circonscription incluait une composante intercirconscription.
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56.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que dans leur tableau présentant les différences entre la classification des services des ESLT dans la présente instance et dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2, les ESLT ont exclu en général les services hors circonscription dans la présente instance mais les ont inclus dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2.
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Analyse et conclusion du Conseil
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57.
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Le Conseil fait remarquer que le service hors circonscription est défini comme un service de ligne individuelle fourni à partir d'un central qui ne dessert pas normalement le secteur où se trouve l'abonné. Le Conseil est d'avis que, malgré que les services hors circonscription comportent une composante accès local et une composante distance intercirconscription, cette dernière est comparable aux services de liaison spécialisée analogiques tarifés. Il est également d'avis que les services hors circonscription ressemblent davantage à des services intercirconscriptions qu'à des services locaux. Par conséquent, le Conseil estime que toutes les ESLT doivent exclure les services hors circonscription de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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c) Services de liaison spécialisée analogiques
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Positions des parties
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58.
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TCC a déclaré que la portion locale de ses services de liaison spécialisée analogiques est incluse dans la base desrevenus servant à calculer la VTMR et exclue de la portion intercirconscription. D'autres ESLT ont fait valoir, en général, que leurs services de liaison spécialisée analogiques devraient être exclus parce que les services étaient, par définition, des services intercirconscriptions ou principalement intercirconscriptions ou comportaient une composante intercirconscription.
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Analyse et conclusion du Conseil
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59.
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Le Conseil estime que la portion des services locaux de détail des services de liaison spécialisée analogiques est un service local de détail. Par conséquent, le Conseil juge que la portion des services locaux de détail des revenus provenant des services de liaison spécialisée analogiques de toutes les ESLT doit faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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d) Services groupés
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Positions des parties
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60.
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Bell Canada, MTS et TCC ont fait valoir que les revenus provenant des forfaits affaires devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Bell Aliant a également fait valoir que les forfaits affaires devraient être inclus dans la base des revenus, mais que les revenus d'interurbain devraient être exclus. TELUS Québec a fait valoir quant à elle que les forfaits affaires devraient être exclus de la base des revenus, étant donné qu'ils comprenaient une composante intercirconscription.
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Analyse et conclusion du Conseil
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61.
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Le Conseil fait remarquer que les ESLT et les concurrents ont de plus en plus tendance à regrouper le service téléphonique local, les fonctions optionnelles, le service interurbain, l'accès Internet, la vidéo et les services sans fil afin de satisfaire les besoins convergents de communication des consommateurs. Les services groupés sont simplement des regroupements de services individuels sous une seule structure tarifaire.
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62.
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Le Conseil estime que, lorsque les revenus provenant des services non locaux de détail ou non tarifés peuvent être séparés des revenus provenant des services locaux de détail à l'intérieur d'une offre de services groupés, toutes les ESLT doivent les exclure de la base des revenus servant à calculer la VTMR, et les autres revenus provenant des services locaux de détail doivent être inclus. Si les services regroupés comprennent des services locaux de détail, et que les revenus provenant de ces services ne peuvent pas être séparés des revenus provenant des services non locaux ou non tarifés, les revenus de la totalité de l'offre de services groupés doivent être inclus.
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e) Programmes de tarification dégressive sur volume (PTDV)
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Positions des parties
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63.
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MTS Allstream a fait valoir que les revenus associés aux PTDV devraient faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR, alors que toutes les autres ESLT ont proposé qu'ils en soient exclus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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64.
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Le Conseil fait remarquer que les services admissibles aux réductions en vertu d'un PTVD sont les frais mensuels récurrents associés aux services tels que les services de ligne spécialisée numériques, les services de ligne spécialisée numériques avec service de gestion, les dispositifs d'extension du service des solutions Lignes spécialisées numériques et les voies numériques intercentraux. Le Conseil estime que ces services sont en grande partie intercirconscriptions par définition et/ou sont des services qui font l'objet d'une abstention de la réglementation. Le Conseil estime, par conséquent, que toutes les ESLT doivent exclure les PTDV de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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f) Suppléments de retard et frais de chèque sans provision
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Positions des parties
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65.
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Bell Aliant, MTS Allstream, SaskTel et Télébec ont présenté des arguments semblables selon lesquels les revenus associés aux frais de chèque sans provision et aux suppléments pour comptes en souffrance ne devraient pas être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR, parce que ces services n'étaient pas particuliers au service local. Bell Aliant a indiqué qu'elle offrait ces services pour récupérer ses dépenses d'exploitation courantes, et qu'il ne s'agissait pas d'un service de détail ou de gros. Selon SaskTel, la contribution que les portions locales de ces articles tarifaires apporteraient à la VTMR était disproportionnée par rapport aux efforts requis pour déterminer les portions appropriées et qu'elle devrait, par conséquent, être exclue.
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66.
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Bell Canada et TCC ont fait valoir que les frais de chèque sans provision et les suppléments de retard s'appliquaient aux services locaux et/ou non locaux, tarifés et/ou non tarifés et aux services de détail et/ou de gros et excluaient, par conséquent, ces articles tarifaires.
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67.
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TELUS Québec a fait valoir que les suppléments de retard s'appliquaient aux services locaux et/ou non locaux, et tarifés et/ou non tarifés, et devraient être exclus des revenus locaux, alors que les frais de chèque sans provision devraient en faire partie.
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68.
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Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer dans leur tableau présentant les différences entre la classification des services des ESLT que ces dernières excluaient en général les suppléments de retard et les frais de chèque sans provision dans la présente instance, mais les incluaient dans l'instance amorcée par l'avis 2005-2, ce qui indique que selon les ESLT, ceux-ci s'appliquaient aux services locaux.
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Analyse et conclusion du Conseil
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69.
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Le Conseil estime que les suppléments de retard et les frais de chèque sans provision sont, par définition, non spécifique. Ils sont établis pour recouvrer les dépenses d'exploitation générales et peuvent être appliqués aux services locaux et/ou non locaux, tarifés et/ou non tarifés et aux services de détail et/ou de gros. Le Conseil estime que les revenus provenant de tels services sont généralement de portée trop vaste pour être appelés revenus de services locaux de détail et que, par conséquent, toutes les ESLT doivent exclure les suppléments de retard et les frais de chèque sans provision de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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g) Frais de construction
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Positions des parties
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70.
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Bell Canada, SaskTel, TCC, Télébec et TELUS Québec ont fait valoir que les frais de construction pour des travaux exécutés sur la propriété publique, l'approvisionnement d'une tranchée, les frais de travaux d'hiver, le câblage intérieur, etc., devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. MTS Allstream a fait valoir que ses articles tarifaires associés à ses frais de service devraient être inclus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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71.
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Le Conseil estime que les tarifs pour les frais de construction et les tarifs qui comprennent des articles associés aux coûts de construction ne s'appliquent qu'aux services locaux de détail. Le Conseil estime, par conséquent, que les revenus provenant des frais de construction de toutes les ESLT doivent être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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h) Montages spéciaux, tarifs de montages spéciaux et services de montages spéciaux
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Positions des parties
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72.
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Bell Aliant et Bell Canada ont indiqué que les revenus provenant des montages spéciaux, des tarifs des montages spéciaux et des services de montages spéciaux devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR. Bell Aliant a fait valoir que les montages spéciaux n'étaient pas des services locaux de base et Bell Canada a indiqué que les tarifs des montages spéciaux et les services de montages spéciaux étaient des services locaux de détail non tarifés. Les autres ESLT ont indiqué que ces articles devraient être inclus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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73.
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Le Conseil estime que les montages spéciaux représentent des regroupements de services individuels qui peuvent ou non être reliés à des services locaux de détail ou à des services non tarifés. Le Conseil est d'avis que l'effort éventuellement nécessaire pour répartir les tarifs de montages spéciaux en composante de services individuels ne devrait pas apporter de changements appréciables à la VTMR. Le Conseil estime, par conséquent, que les revenus provenant des montages spéciaux, des tarifs de montages spéciaux et des services de montages spéciaux de toutes les ESLT doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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i) Services de téléphones payants
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Positions des parties
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74.
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Toutes les ESLT ont fait valoir que les revenus des services de téléphones payants étaient par définition des services locaux de détail et devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. TCC et SaskTel ont fait valoir que les services de téléphones sans fil payants dans l'ensemble Autres services plafonnés devraient également être inclus. TCC a également fait valoir que son article tarifaire associé à ses services radiotéléphoniques publics devrait également être inclus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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75.
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Dans la décision 2005-17, le Conseil a jugé que les services d'accès au réseau (SAR) admissibles en vertu du PRT du service de détail devraient uniquement comprendre les services ou les types de SAR auxquels se sont abonnés des clients finals de détail et non les services de téléphones payants.
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76.
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Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT ont indiqué que les articles tarifaires dans l'ensemble Services de téléphones payants sont des articles de détail locaux tarifés. Le Conseil est d'avis que, dans la mesure du possible, les revenus inclus dans le PRT du service de détail devraient être reliés au SAR admissible pour les crédits des clients. Le Conseil fait également remarquer que, bien que les revenus provenant des services de téléphones payants répondent aux critères de base, c'est-à-dire que le service devrait être un service local de détail et qu'il ne devrait pas faire l'objet d'une abstention de la réglementation, il n'y a pas de revenus associés au SAR des services de téléphones payants puisqu'ils ne sont pas inclus dans le PRT du service de détail.
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77.
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Par conséquent, le Conseil juge que tous les articles tarifaires dans l'ensemble Services de téléphones payants des ESLT, les services de téléphones sans fil payants dans l'ensemble Autres services plafonnés et les services radiotéléphoniques publics de toutes les ESLT doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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j) Services de nature mixte (composantes intercirconscriptions et locales)
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Positions des parties
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78.
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Bell Aliant a indiqué qu'elle offre des services de nature mixte, c'est-à-dire une combinaison de services locaux et de services non tarifés et/ou de services non locaux. Bell Aliant a fait valoir que lorsqu'il était possible de déterminer si les revenus provenant de ses services de nature mixte étaient issus des services non tarifés et/ou non locaux, ceux-ci devaient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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79.
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Bell Aliant a indiqué que pour les autres articles tarifaires dont il était pratiquement impossible de déterminer le pourcentage des revenus provenant des services locaux et dont, selon son évaluation, la majorité des revenus ne provenaient pas des services locaux, l'article tarifaire était exclu. Bell Aliant a soutenu que les revenus devant être exclus étaient négligeables dans le calcul global de la VTMR.
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80.
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Bell Canada a fait remarquer que plusieurs articles tarifaires relevés dans sa liste étaient des composantes intercirconscriptions et des composantes accès local. Lorsqu'un service comprenait les deux composantes, Bell Canada était d'avis qu'en raison de la nature de tels services, la majorité des revenus associés au service provenait de la composante intercirconscription. Bell Canada a fait valoir que par définition, ces services n'étaient pas locaux et que, par conséquent, les revenus provenant de ceux-ci ne devraient pas faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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81.
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Bell Canada a soutenu que si dans certains cas, les revenus associés à la composante accès local pourraient éventuellement être isolés pour être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR, les efforts requis pour ce faire seraient disproportionnés par rapport à l'ampleur du changement à apporter à la VTMR. Bell Canada a fait valoir que les revenus associés aux services qui comprenaient les composantes intercirconscriptions et accès local représentaient globalement moins de 1 p. 100 de la base des revenus qu'elle se proposait d'utiliser pour calculer la VTMR.
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82.
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SaskTel a fait remarquer que plusieurs de ses services intercirconscriptions tarifés pouvaient ou non avoir une composante locale associée, et qu'ils devaient, par conséquent, être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR, puisqu'ils ne répondaient pas aux critères du Conseil.
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83.
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TCC a fait observer que, fidèle à l'objectif du Conseil qui est de mettre en oeuvre un plan simple et efficace à administrer, elle avait analysé ses revenus pour les articles tarifaires qui contenaient des composantes locales et intercirconscriptions. TCC a indiqué que lorsque la majorité des revenus d'un article tarifaire avaient un caractère local, elle avait inclus l'article tarifaire dans la base des revenus servant à calculer la VTMR, et quand ils avaient un caractère intercirconscription, elle avait exclu l'article tarifaire. TCC était d'avis que les efforts supplémentaires requis pour répartir les revenus de ces articles tarifaires entre les composantes locales et intercirconscriptions aux fins du calcul de la VTMR n'étaient pas justifiés.
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84.
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TCC et TELUS Québec ont fait remarquer qu'elles avaient dérogé à cette approche pour leurs services de liaison spécialisée analogiques dans l'ensemble Autres services plafonnés, lesquels enregistraient des revenus beaucoup plus élevés. TCC a fait valoir qu'elle avait inclus uniquement la portion locale des revenus pour ce service dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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85.
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Télébec a fait observer que plusieurs articles tarifaires comprenaient les composantes intercirconscriptions et accès local. Elle a fait valoir que les revenus provenant de tels services devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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Analyse et conclusion du Conseil
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86.
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Le Conseil fait remarquer que la VTMR était fixée à 5 p. 100 des revenus des services locaux de détail afin d'établir un seuil suffisant pour inciter les ESLT à assurer un service conforme aux normes établies ou supérieures à celles-ci. Le Conseil estime que, bien qu'un certain pourcentage des revenus provenant des services locaux de détail ne soit pas nécessairement inclus, à cause de l'exclusion des services de nature mixte, cela pourrait être compensé par les autres articles tarifaires qui comprennent certains éléments de services non locaux de détail. Le Conseil estime également que, dans la mesure où l'on peut simplifier la déclaration des revenus sans compromettre les revenus globaux assujettis au PRT du service de détail, l'objectif d'établir un niveau de revenu approprié sera atteint.
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87.
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Dans les décisions qu'il a prises sur le plafonnement des prix, le Conseil a indiqué que la base du calcul du paiement au titre du rajustement tarifaire en vertu du PRT du service de détail serait objective et transparente, puisque la formule de rajustement tarifaire serait fondée sur des résultats clairement mesurés et déclarés par les ESLT. Le Conseil est d'avis que bien qu'il soit possible dans certains cas de séparer les revenus intercirconscriptions des revenus provenant des services locaux de détail relatifs aux services de nature mixte, tout compte fait, l'effort administratif requis pour ce faire compenserait les revenus potentiels qui seraient inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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88.
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Le Conseil juge que dans le cas des articles tarifaires qui contiennent des services de nature mixte, c'est-à-dire les services qui regroupent les revenus provenant des services locaux de détail et ceux provenant des services non tarifés ou non locaux de détail, qui ne sont pas autrement expressément traités dans la présente décision, et lorsque moins de la moitié des revenus d'un article tarifaire correspond à des services locaux de détail tarifés, toutes les ESLT doivent exclure tous les revenus de ces articles de la base des revenus servant à calculer la VTMR. Dans le cas des services de nature mixte, lorsqu'au moins la moitié des revenus provient des services locaux de détail tarifés, toutes les ESLT doivent inclure tous les revenus provenant de ces services de nature mixte dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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k) Services de ligne spécialisée numériques
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Positions des parties
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89.
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Bien que MTS Allstream ait fait valoir que les services de ligne spécialisée numériques devraient faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR, les autres ESLT ont exclu des services semblables parce que ceux-ci étaient des services entièrement intercirconscriptions ou des services de nature mixte qui comprenaient des services intercirconscriptions et une composante de service local.
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Analyse et conclusion du Conseil
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90.
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Le Conseil estime que les services de ligne spécialisée numériques sont généralement des services de point à point qui sont plus semblables aux services de type intercirconscription qu'aux services locaux de détail. Par conséquent, le Conseil estime que les services de ligne spécialisée numériques de toutes les ESLT ne doivent pas faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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l) Lignes de jonction et services de lignes de jonction
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Positions des parties
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91.
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Bell Aliant et Bell Canada ont fait valoir que leurs services de lignes de jonction devraient faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR. SaskTel et TELUS Québec ont indiqué que les services de lignes de jonction devraient être exclus puisqu'ils sont des services intercirconscriptions ou qu'ils comportent une composante intercirconscription.
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Analyse et conclusion du Conseil
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92.
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Le Conseil estime que les lignes de jonction et les services de lignes de jonction sont utilisés principalement pour fournir des circuits entre les systèmes d'installation d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) et les autocommutateurs privés (PABX), les standards et certains types de systèmes à clés et/ou de systèmes Centrex. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil est d'avis que les lignes de jonction et les services de lignes de jonction sont des services locaux de détail. Par conséquent, le Conseil juge que les lignes de jonction et les services de lignes de jonction de toutes les ESLT doivent faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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m) Téléphones interurbains et services de poste interurbain
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Positions des parties
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93.
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Bell Canada et TCC ont fait valoir que les téléphones interurbains et les services de poste interurbain contenus dans l'ensemble Autres services plafonnés devraient faire partie de la base des revenus servant à calculer la VTMR. TELUS Québec a fait valoir que les téléphones interurbains dans l'ensemble Services de téléphones payants devraient être inclus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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94.
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Le Conseil est d'avis que les téléphones interurbains et les services de poste interurbains sont liés à la prestation du service intercirconscription. Par conséquent, le Conseil juge que toutes les ESLT doivent exclure ces services de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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n) Services d'acheminement spécial pour réseau d'accès
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Positions des parties
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95.
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Bell Aliant, MTS Allstream et TCC ont fait valoir que leurs services d'acheminement spécial pour réseau d'accès devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Bell Canada et SaskTel ont indiqué qu'il s'agissait de services intercirconscriptions qui ne devraient pas être pris en compte dans ce calcul.
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Analyse et conclusion du Conseil
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96.
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Le Conseil fait remarquer que les services d'acheminement spécial pour réseau d'accès prévoient l'acheminement des voies d'accès DS-1 et DS-3 par l'intermédiaire d'une autre voie au centre de commutation de desserte du client ou à un autre centre de commutation. Le Conseil estime que par définition, ce sont des services intercirconscriptions. Par conséquent, le Conseil conclut que les services d'acheminement spécial pour réseau d'accès de toutes les ESLT doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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o) Services d'accès à l'interurbain et de raccordement interurbain
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Positions des parties
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97.
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Bell Aliant a fait valoir que ses services d'accès à l'interurbain devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR puisque ce ne sont pas des services locaux. Toutefois, TCC a indiqué que ses services d'accès à l'interurbain et de raccordement interurbain devraient être pris en compte dans le calcul.
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Analyse et conclusion du Conseil
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98.
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Le Conseil constate que les services d'accès à l'interurbain et de raccordement interurbain sont seulement offerts à partir de la chambre d'hôtel ou de motel d'un client, du central de desserte, ou d'un point de présence d'un fournisseur de services concurrent. Ces services ne doivent servir qu'à des fins de facturation ou d'appels interurbains placés par un client qui nécessite l'intervention du téléphoniste. Par conséquent, le Conseil conclut que les services d'accès à l'interurbain et de raccordement interurbain ne sont pas des services locaux de détail. Toutes les ESLT doivent donc exclure ces services de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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p) Services 9-1-1 provinciaux - Accès par les clients finals des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), par SAR ou par numéro de téléphone activé (NTA)
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Positions des parties
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99.
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MTS Allstream a indiqué que ses services 9-1-1 à la grandeur de la province (accès par les clients finals des ESLC, par SAR ou par NTA) devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Bell Canada, SaskTel et TCC ont fait valoir que les services semblables qu'elles offrent devraient être exclus du calcul puisque ce sont des services de concurrents et/ou qu'aucun client du service de détail ne les utilisait.
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Analyse et conclusion du Conseil
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100.
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Le Conseil reconnaît que les services 9-1-1 provinciaux (accès par les clients finals des ESLC, par SAR ou par NTA) devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR, car ce sont des services de concurrents et/ou qu'aucun client du service de détail ne les utilise. Par conséquent, le Conseil conclut que, pour toutes les ESLT, les services 9-1-1 provinciaux (accès par les clients finals des ESLC, par SAR ou par NTA) doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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q) Vente de tarifs et services d'abonnement aux tarifs
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Positions des parties
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101.
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Bell Aliant a fait valoir que sa vente de tarifs et ses services d'abonnement aux tarifs devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR puisque ce ne sont pas des services locaux. Bell Canada a exclu du calcul sa vente de tarifs et ses services d'abonnement aux tarifs puisque ceux-ci ne sont pas entièrement associés à des services locaux de détail, mais il a en même temps inclus un deuxième article tarifaire associé à la vente de tarifs dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. SaskTel a pour sa part exclu ses services d'abonnement aux tarifs, car ces tarifs n'étaient pas associés spécifiquement aux services locaux de détail. Enfin, MTS Allstream a tenu compte de ces services dans son calcul.
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Analyse et conclusion du Conseil
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102.
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Le Conseil estime que la vente de tarifs et/ou les services d'abonnement aux tarifs ne sont pas propres aux services locaux de détail. En effet, ces services sont plutôt liés aux tarifs généraux, aux tarifs de montages spéciaux, aux tarifs des services nationaux, aux tarifs des services de circonscription, aux tarifs des services d'accès et aux tarifs des ESLC. Par conséquent, le Conseil conclut que la vente de tarifs et/ou les services d'abonnement aux tarifs de toutes les ESLT doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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r) Services d'accès Conférence et Conférence 300
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Positions des parties
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103.
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Bell Aliant et MTS Allstream ont fait valoir que leurs services d'accès Conférence et Conférence 300 devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Bell Canada a indiqué que son service Conférence 300 devrait être exclu de la base des revenus car il comprend un service intercirconscription et des composantes interurbaines à communications tarifées.
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Analyse et conclusion du Conseil
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104.
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Le Conseil estime que par définition, les services de conférence sont principalement des services intercirconscriptions puisqu'ils sont généralement utilisés dans le cadre de conférences téléphoniques pancanadiennes, et comprennent des composantes interurbaines à communications tarifées. Le Conseil fait remarquer que les tarifs et les règlements concernant les services interurbains s'appliquent à chaque appelant qui se trouve à l'extérieur de la zone d'appel locale où est situé l'équipement de ponts de téléconférence. Le Conseil conclut donc que les services d'accès Conférence et Conférence 300 et les autres services de conférence offerts par toutes les ESLT, sauf les services locaux de conférence, doivent être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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s) Services de renvoi automatique d'appels interurbains
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Positions des parties
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105.
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Bell Canada, Bell Aliant et TCC ont fait valoir que les services de renvoi automatique d'appels interurbains n'étaient pas des services locaux mais étaient des services intercirconscriptions, et qu'ils ne devraient pas être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. MTS Allstream a soutenu que son service de renvoi automatique d'appels interurbains devrait être pris en compte dans le calcul.
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Analyse et conclusion du Conseil
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106.
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Le Conseil constate que le service de renvoi automatique d'appels interurbains permet à un client d'obtenir un numéro de téléphone dans une circonscription qui ne desservirait généralement pas le secteur où le client se trouve. Tous les appels locaux faits à ce numéro de téléphone sont automatiquement recomposés et dirigés vers les endroits où se trouve le client, par l'intermédiaire du réseau interurbain. Le Conseil estime que les services de renvoi automatique d'appels interurbains de toutes les ESLT sont par définition des services intercirconscriptions; ils doivent donc être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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t) Services numéro unique
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Positions des parties
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107.
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Bell Canada a soutenu que ses services numéro unique ne devraient pas être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR puisqu'ils comprennent une composante intercirconscription. Bell Canada estime toutefois que ses services UniContact et AccèsTotal Élite devraient être pris en compte dans le calcul. SaskTel et TCC ont fait valoir que les services équivalents qu'ils offrent devraient être inclus dans la base des revenus.
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Analyse et conclusion du Conseil
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108.
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Le Conseil constate que le service numéro unique de Bell Canada est semblable aux services UniContact et AccèsTotal Élite de la compagnie, deux services qui, selon Bell Canada, devraient être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. En outre, le Conseil fait remarquer que le service numéro unique constitue un service « trouve-moi, suis-moi » qui fournit aux clients un numéro de téléphone virtuel qu'ils peuvent programmer eux-mêmes et qui leur permet de transférer leurs appels peu importe où ils se trouvent. Ce service leur permet également de savoir qu'ils ont un appel en attente lorsqu'ils naviguent sur Internet. Le Conseil ne croit pas que le fait que les services numéro unique comprennent une composante intercirconscription soit une raison pour les exclure de la base des revenus servant à calculer la VTMR. Le Conseil estime que tous les services numéro unique ou les services équivalents offerts par les ESLT sont par définition des services locaux; ils doivent donc être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR.
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u) Frais de service
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Positions des parties
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109.
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Bell Aliant a fait valoir que l'article tarifaire associé à ses frais de service - Services de données et autres services pour divers tarifs devraient être exclus de la base des revenus servant à calculer la VTMR puisque ce ne sont ni des services locaux ni des services de nature mixte. Télébec a soutenu que ses frais de service pour les ensembles Autres services plafonnés et Services non plafonnés devraient être exclus de la base des revenus, soit parce que ces services n'étaient pas uniquement des services locaux de détail, ou que les frais s'appliquaient aux services locaux et non locaux, et tarifés et non tarifés. Les autres ESLT ont indiqué que les frais de service devraient être inclus dans le calcul de la VTMR.
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Analyse et conclusion du Conseil
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110.
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Le Conseil fait remarquer que les frais de service inclus dans le tarif de Télébec correspondent aux frais des services généraux comme les frais de raccordement des ensembles Services locaux de résidence et Services d'affaires des grandes ESLT qui font déjà partie de la base des revenus servant à calculer le VTMR, tel qu'il en a été déterminé dans la décision 2005-17. Le Conseil estime que la majorité des frais de service de Télébec s'appliquerait à des services locaux de détail. Il conclut donc que Télébec doit inclure ses frais de service dans le calcul.
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111.
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Selon le Conseil, bien que Bell Aliant ait soutenu que ses frais de service pour les Services de données et autres services n'étaient pas liés à un service local, ces frais de service seraient liés à des services locaux de détail. Par conséquent, le Conseil conclut que cet article associé à l'ensemble Autres services plafonnés de Bell Aliant doit être inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Le Conseil estime que la majorité des frais de service de toutes les ESLT s'applique à des services locaux de détail; il conclut donc que ces services doivent être pris en compte dans le calcul.
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v) Autres articles tarifaires
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112.
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Comme le Conseil l'a précisé ci-dessus, les revenus associés aux articles tarifaires qui sont énumérés à l'annexe doivent être totalement exclus, ou sauf indication contraire présentée à l'annexe, de la base des revenus servant à calculer la VTMR. Le Conseil conclut également que tous les autres articles tarifaires qui ne font pas partie de l'annexe, sauf les services de nature mixte mentionnés ci-après, seront inclus dans la base des revenus servant à calculer la VTMR, et s'ajouteront aux revenus qui étaient au départ inclus dans la base des revenus provisoires aux termes du paragraphe 77 de la décision 2005-17. Comme il est mentionné précédemment, le Conseil établit également qu'en ce qui concerne les services de nature mixte et qui ne sont pas expressément inclus à l'annexe, lorsque la moitié ou plus de la moitié des revenus d'un article tarifaire est associée à des services locaux de détail tarifés, toutes les ESLT doivent inclure ces services de nature mixte dans la base des revenus servant à calculer la VTMR. Les services de nature mixe dont il ne faut pas tenir compte dans le calcul de la VTMR sont uniquement ceux dont plus de la moitié des revenus provient de services non locaux de détail ou non tarifés.
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D - Autres questions
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Rajustements des paiements provisoires et finaux en vertu du PRT du service de détail
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113.
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Dans la décision 2005-17, le Conseil a fixé les périodes de déclaration suivantes pour chaque ESLT en vertu du plan provisoire :
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- Bell Aliant, Bell Canada, MTS Allstream et TCC - 18 mois, du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2003; et 12 mois, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004;
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- Télébec et TELUS Québec - 15 mois, du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003; et 12 mois, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004;
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- SaskTel - 18 mois, du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004.
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114.
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Le Conseil a également déterminé qu'il élaborerait une procédure concernant les rajustements des crédits provisoires aux clients découlant de la décision 2005-17 dans le cadre de la présente décision.
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115.
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Le Conseil conclut que les rajustements des crédits payables aux clients qui ont déjà été distribués aux termes du plan provisoire ou final, les futurs crédits payables aux clients aux termes du plan provisoire ou final, et toutes décisions subséquentes découlant du traitement des demandes d'exclusion en suspens ou futures et/ou des rapports annuels PRT pour la QS de détail doivent inclure, dans le calcul de la VTMR, les revenus supplémentaires provenant des ensembles Autres services plafonnés, Services non plafonnés et Services dont les tarifs sont gelés, conformément à la présente décision.
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116.
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Le Conseil conclut que si les paiements en vertu du PRT du service de détail ont déjà été distribués aux clients aux termes des plans provisoire et final, les rajustements des crédits payables aux clients doivent être mis en ouvre au plus tard 60 jours suivant la date de la présente décision, sauf lorsqu'une demande d'exclusion est en suspens. De plus, le Conseil conclut que les rajustements des crédits aux clients doivent être versés aux clients inscrits pendant le cycle de facturation des ESLT qui précède immédiatement la distribution du crédit aux clients. Lorsque des demandes d'exclusion sont en suspens, le Conseil traitera la question du versement des crédits aux clients dans les décisions découlant de ces demandes.
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117.
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Le Conseil conclut également qu'en cas de rajustement d'un crédit au client, les ESLT doivent présenter un rapport au Conseil dans lequel elles indiquent le total des revenus générés par les services locaux de détail par ensemble de services qui ont servi à calculer la VTMR, le montant total du rajustement du crédit payable aux clients, le nombre de SAR auxquels le rajustement s'est appliqué, ainsi que le montant réel du paiement versé par SAR. Ce rapport doit être remis au Conseil au plus tard dans les 30 jours suivant l'envoi des crédits aux clients.
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Modifications découlant des décisions subséquentes
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118.
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Le Conseil estime que pour garantir une réglementation efficiente et efficace, les méthodes servant à déterminer les montants des revenus doivent être simples et faciles à comprendre pour les parties. En outre, le Conseil doit pouvoir les mettre en oeuvre et les gérer sans difficulté. Le Conseil croit également que le montant des revenus générés par les services locaux de détail doit être déterminé le plus objectivement possible en vue de réduire au minimum les discussions ou les controverses au sujet de l'exactitude de ce montant.
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119.
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Le Conseil fait remarquer que les articles tarifaires présentés à l'annexe de la présente décision reflètent les articles tarifaires en vigueur au moment où les ESLT ont remis leurs mémoires, et peuvent être modifiés à mesure que les nouveaux services évoluent et que le Conseil s'abstient, possiblement, de réglementer certains marchés.
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120.
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Le Conseil conclut que si un crédit aux clients doit être versé au cours d'une année de déclaration donnée en vertu du PRT final, les ESLT doivent déposer auprès du Conseil une liste à jour des services locaux de détail qu'elles prévoient utiliser pour calculer la VTMR dans le cadre du rapport annuel sur le plan du service de détail, tel qu'il a été établi dans la décision 2005-17. Les ESLT doivent également en signifier copies aux parties qui ont participé activement à l'instance. De plus, la liste à jour des services locaux de détail doit respecter les décisions générales et les critères d'inclusion et/ou d'exclusion précisés dans la présente décision, et elle doit être fondée sur la fin de la période de déclaration à laquelle peut s'appliquer le crédit aux clients. La liste s'appliquera à cette même année. En outre, le Conseil conclut que si une ESLT fait l'objet d'une abstention de la réglementation des services locaux de détail pour un marché en particulier, l'ESLT doit inclure dans le rapport annuel sur le plan du service de détail susmentionné un élément comptable correspondant au montant de tout revenu faisant l'objet d'une abstention qui, selon l'ESLT, devrait être déduit de la base des revenus des services locaux de détail servant à calculer la VTMR. Le Conseil constate qu'en vertu du paragraphe 448 de la décision Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, il s'attend à ce que les ESLT élaborent des protocoles qui prévoient la répartition proportionnelle de rabais pour la QS de détail, lesquels doivent être fixés en fonction de la période du cycle de déclaration de rapports durant laquelle les tarifs des services locaux étaient réglementés dans le marché pertinent. Le Conseil conclut également que les parties intéressées disposeront de 15 jours pour déposer des observations auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties qui ont participé activement à la présente instance. En outre, les ESLT auront 15 jours pour déposer auprès du Conseil des observations en réplique et en signifier copie à toutes les parties intéressées qui ont présenté des observations.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté en format PDF et HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :
1 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.
2 Au cours de l'instance menant à la décision Plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service de détail et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2005‑17, 24 mars 2005, MTS Communications Inc. est devenue MTS Allstream Inc. Elle sera donc désignée sous le nom de MTS Allstream dans la présente décision.
3 À compter du 1er mars 2006, TELUS Communications Inc. (TCI) a cédé et transféré à TELUS Communications Company (TCC) la totalité des éléments d'actif de son réseau, la quasi‑totalité de ses autres actifs et de ses autres responsabilités, de même que la quasi‑totalité de ses contrats de service. Elle sera donc désignée sous le nom de TCC dans la présente décision.
4 À compter du 1er juillet 2004, TCI a assumé tous les droits, titres, responsabilités et obligations se rapportant à la fourniture de services de télécommunication dans le territoire auparavant desservi par TELUS Communications (Québec) Inc. Dans la présente décision, tous les renvois à TELUS Québec font référence aux activités de TCI au Québec.
5 Proposition de Bell Canada du 27 mai 2005 dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2005‑2 qui a mené à la décision Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005‑35, 15 juin 2005.
6 Le Conseil fait remarquer que toutes les parties ne sont pas désignées pour tous les articles tarifaires au sein des positions des parties décrites dans les sections suivantes. En effet, l'ESLT peut ne pas avoir pris position sur l'article tarifaire en question ou sur un article tarifaire similaire, ou bien elle peut tout simplement ne pas avoir un article tarifaire correspondant
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Annexe
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