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Décision de télécom CRTC 2005-35
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Voir aussi: 2005-35-1
Ottawa, le 15 juin 2005
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Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux
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Référence : 8640-C12-200505076
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Dans la présente décision, le Conseil établit la liste des services qui seront inclus dans le cadre de l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux.
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Introduction
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1.
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Dans l'avis Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005 (l'avis 2005-2), le Conseil a amorcé une instance et a sollicité des observations relativement à un cadre pour l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence et d'affaires. Le Conseil a sollicité des commentaires sur la pertinence de mettre en place un régime de transition qui donnerait aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) plus de souplesse sur le plan réglementaire durant la période précédant l'abstention. Le Conseil a également invité les parties à se prononcer sur la demande qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) avait présentée en vertu de la partie VII le 7 avril 2004, et visant à obtenir une abstention de la réglementation des services filaires locaux de résidence dans certaines circonscriptions désignées.
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2.
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Dans l'avis 2005-2, le Conseil a mis en place une procédure permettant aux ESLT1 d'identifier les services locaux tarifés de l'instance et aux autres parties de les commenter, et il a déclaré qu'il établirait la liste des services qu'il estimait visés par l'instance.
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3.
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Au paragraphe 22 de l'avis 2005-2, le Conseil a déclaré qu'il estimait que :
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. les services locaux que les abonnés des services de résidence et d'affaires utilisent pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC) sont visés par l'instance, tout comme le sont les frais de service et les fonctions liées à la prestation de ces services. Sont par ailleurs exclus de l'instance : les services de téléphones publics, les arrangements personnalisés (AP) et les groupes qui ne comprennent pas de services locaux, de services point à point, de services de téléphoniste, de services radiotéléphoniques mobiles et locaux, ou de services des concurrents.
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4.
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De plus, au paragraphe 23 de l'avis 2005-2, le Conseil a fait remarquer que :
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. certains services locaux qui sont visés par cette instance utilisent des services d'accès et de transport sous-jacents. Par exemple, le service Megalink, parfois appelé RNIS-IDP, est un service local qui requiert des composantes du service d'accès au réseau numérique (ARN). Le Conseil estime que la question des dépendances entre ces services d'accès et de transport sous-jacents et les services locaux s'inscrit dans le cadre de l'instance.
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5.
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Au paragraphe 39 de l'avis 2005-2, le Conseil a ordonné aux ESLT de lui soumettre les listes de services locaux tarifés qu'elles estimaient être visés par l'instance. Le Conseil a en outre ordonné que, pour chaque service, les ESLT fournissent : le numéro du tarif et l'hyperlien vers le tarif, le numéro de l'article, le nom du service, la description du service et l'ensemble auquel le service est attribué. De plus, si le service dépendait d'un autre service, les compagnies de téléphone devaient fournir une description de la nature de la dépendance et indiquer le service sous-jacent, y compris : le numéro du tarif et l'hyperlien vers le tarif, le numéro de l'article (si tarifé), le nom du service et la description du service.
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Processus
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6.
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Le Conseil a reçu des listes de services locaux tarifés, datées du 13 mai 2005, de la part d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Communications Inc. (TCI). Le Conseil a reçu une liste de services locaux tarifés de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), en date du 16 mai 2005.
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7.
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Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net), l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC), le Commissaire de la concurrence (le Bureau de la concurrence), FCI Broadband et MTS Allstream ont soumis au Conseil des observations datées du 20 mai 2005.2
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8.
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Le Conseil a reçu des observations en réplique présentées conjointement, le 27 mai 2005, par Bell Canada et Aliant Telecom aux observations déposées par Call-Net, l'ACTC et MTS Allstream.
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9.
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Le Conseil fait remarquer que l'avis 2005-2 n'incluait pas de disposition concernant les observations en réplique au sujet des services locaux tarifés que les compagnies de téléphone proposaient de considérer comme visés par l'instance. Toutefois, le Conseil estime que les renseignements que Bell Canada et Aliant Telecom lui ont fournis ne portaient pas préjudice aux autres parties et qu'ils clarifiaient certaines questions en litige concernant les listes de services. Par conséquent, le Conseil détermine que les observations en réplique de Bell Canada et d'Aliant Telecom feront partie du dossier de l'instance.
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Positions des parties
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10.
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Les parties qui ont soumis des observations au sujet des listes de services tarifés des ESLT ont soulevé des questions à l'égard des services suivants :
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- Service d'accès au réseau numérique;
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- Service d'accès Ethernet;
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- Voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels;
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- Service hors circonscription;
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- Services des concurrents;
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- Service 9-1-1 et service de relais téléphonique.
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Service d'accès au réseau numérique
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11.
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Aliant Telecom, Bell Canada, SaskTel et Télébec ont inclus le service d'accès au réseau numérique (ARN) dans leur dépôt relatif aux services tarifés qu'elles estimaient visés par l'instance. MTS Allstream et TCI n'ont pas inclus ce service dans leur dépôt respectif.
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12.
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De l'avis de l'ACTC, le service ARN n'est pas un service local étant donné qu'il ne permet pas aux abonnés d'appeler et/ou de recevoir des appels à partir d'un téléphone ayant accès au RTPC. L'ACTC a ajouté que dans l'ordonnance Le Conseil rejette l'abstention relative aux services d'accès au réseau numérique, Ordonnance CRTC 2000-653, 14 juillet 2000 (l'ordonnance 2000-653), les requérantes3 ont défini les services ARN comme pouvant :
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Fournir à un abonné une capacité de transmission numérique réservée de point à point ou multipoint, d'une largeur de bande DS-0 ou supérieure, entre les locaux de l'abonné et le central ou le point de présence (PDP) d'une entreprise de télécommunication dans le même centre de commutation, afin de transmettre toutes sortes de données.
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L'ACTC a conclu que, suivant cette définition, le service ARN n'était pas un service local et qu'il était donc exclu de l'instance.
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13.
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MTS Allstream a déclaré que le service ARN était un service d'accès local pouvant être utilisé pour fournir l'accès et le transport sous-jacents aux services locaux. L'ACTC a indiqué que certaines ESLT avaient précisé que pour pouvoir utiliser les services Megalink/RNIS-IDP et d'accès local numérique (ALN), lesquels fournissent la connectivité au RTPC, les clients avaient besoin du service ARN. L'ACTC a fait remarquer que le Conseil avait déclaré dans l'avis 2005-2 que les dépendances entre les services d'accès sous-jacents, les services de transport et les services locaux s'inscrivaient dans le cadre de l'instance. L'ACTC a fait valoir, cependant, que ces dépendances ne signifiaient pas que le service ARN sous-jacent était un service local visé par l'instance. MTS Allstream a ajouté que, dans l'avis 2005-2, le Conseil avait fait une nette distinction entre les services locaux et les services d'accès locaux, comme le service ARN, et que selon elle, le service ARN, comme tel, n'était pas visé par l'instance.
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14.
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MTS Allstream a fait valoir qu'inclure les services de transport d'accès locaux soulèverait des questions sensiblement différentes de celles que soulèvent les services locaux conventionnels. MTS Allstream ne s'est pas opposée à l'inclusion du service ARN, mais elle a en fait précisé que pour pouvoir bien tenir compte des facteurs pertinents dans le cas de services comme l'ARN, il faudrait que les parties étoffent leurs mémoires, ce qui risquerait de modifier le calendrier de la consultation publique qui doit avoir lieu du 26 au 29 septembre 2005.
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15.
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Call-Net a fait valoir que le Conseil vient tout juste de terminer une analyse de marché exhaustive des services point à point dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6) et Call-Net a fait remarquer que le Conseil y concluait que les ESLT étaient les fournisseurs dominants de services ARN et intracirconscriptions utilisés par les concurrents; que l'auto-approvisionnement des installations ARN des installations intracirconscriptions ou l'équivalent était limité et que l'offre de ces installations par des tierces parties l'était encore davantage; que les fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique et les entreprises de câblodistribution étaient, à ce moment-là, des fournisseurs négligeables de services ARN et intracirconscriptions; et que les ESLT devaient créer et offrir des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC). Call-Net a fait valoir que ces conclusions réaffirmaient celle que le Conseil avait tirée dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, à savoir que le service devrait être offert aux concurrents, et que le service ARN était donc exclu de l'instance.
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16.
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De l'avis de Bell Canada et d'Aliant Telecom, le service ARN était visé par l'instance puisqu'il s'appliquait aux services locaux. Bell Canada et Aliant Telecom ont fait valoir que le service ARN était utilisé pour fournir la composante accès sous-jacente des services Megalink et ALN, et qu'inclure ce service dans l'instance était compatible avec les conclusions tirées par le Conseil au paragraphe 23 de l'avis 2005-2.
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17.
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Bell Canada et Aliant Telecom ont dit ne pas avoir proposé que le résultat de l'instance devienne un cadre pour l'abstention de la réglementation des services ARN. Bell Canada a indiqué qu'elle avait déposé une demande distincte, en vertu de la partie VII, dans laquelle elle réclamait une abstention de la réglementation des services numériques intracirconscriptions haute vitesse, et que dans le Plan de travail triennal du CRTC - 2005-2008,1er avril 2005, le Conseil avait considéré cette demande comme relevant d'un processus distinct. Bell Canada et Aliant Telecom ont fait valoir que la composante accès sous-jacente des services Megalink et ALN, qui incluaient pour la plupart des services DS-0 et DS-1, ne faisaient pas partie de la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada. Bell Canada et Aliant Telecom ont fait valoir que la composante accès devait être considérée comme faisant partie de l'instance, sans égard au fait qu'elle soit fournie comme partie intégrante du tarif d'une ESLT pour le service, comme dans le cas de MTS Allstream et de TCI pour leurs services RNIS-IDP équivalents au Megalink, ou par référence à un autre tarif, comme dans le cas de Bell Canada et d'Aliant Telecom. Bell Canada et Aliant Telecom ont conclu que le Conseil devrait examiner les composantes accès sous-jacentes pour les services Megalink et ALN dans le cadre de l'étude de questions comme le marché pertinent et les critères utilisés pour déterminer si le marché pertinent est suffisamment concurrentiel pour que ces services fassent l'objet d'une abstention de la réglementation.
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Service d'accès Ethernet
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18.
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Bell Canada, SaskTel et Télébec ont inclus le service d'accès Ethernet dans leur dépôt relatif aux services tarifés qu'elles estimaient être visés par l'instance.
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19.
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Call-Net, l'ACTC et MTS Allstream se sont opposées à l'inclusion du service d'accès Ethernet dans l'instance et ce, pour diverses raisons, dont l'argument que chacune a fait valoir, à savoir que l'accès Ethernet n'était pas un service local. Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et Aliant Telecom ont convenu que le service d'accès Ethernet ne devrait pas être visé par l'instance.
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Services génériques
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Tranches tarifaires des circonscriptions
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20.
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Call-Net a fait valoir que l'article 60, Bandes tarifaires des circonscriptions, du Tarif général CRTC 6716 de Bell Canada, de même que les articles 200.1 et 200.2 du Tarif CRTC 21491 d'Aliant Telecom indiquaient, entre autres choses, à quelle tranche chaque circonscription appartenait. Call-Net a fait valoir que ces tarifs régissaient l'application des tarifs pour les lignes dégroupées et pour diverses composantes sensibles à la tranche du service RNC dans chaque circonscription.
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21.
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Call-Net a fait valoir qu'une abstention de la réglementation des services tarifés ci-dessus permettrait à Bell Canada et à Aliant Telecom de redistribuer les circonscriptions dans les diverses tranches tarifaires sans demander d'approbation réglementaire. À son avis, ces ESLT pourraient alors déterminer l'application des tarifs de lignes dans des circonscriptions ou des centres de commutation spécifiques, ce qui modifierait en bout de ligne les coûts des lignes pour chaque tranche. Call-Net a fait valoir qu'une abstention de la réglementation de ces Tarifs équivalait à une abstention partielle de la réglementation des services des concurrents dont les tarifs sont sensibles à la tranche.
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22.
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Bell Canada et Aliant Telecom ont fait valoir qu'elles avaient compris que les tarifs se rapportant à des classifications de circonscriptions et de tranches étaient visés par l'instance seulement au regard de leur association avec des services locaux par ailleurs visés par l'instance.
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Frais de service
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23.
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Call-Net et l'ACTC ont fait remarquer que toutes les ESLT avaient proposé d'inclure quelques-uns ou la totalité de leurs tarifs visant des frais de service courants. Call-Net et l'ACTC ont également fait remarquer que ces frais de service s'appliquaient généralement à diverses activités de services de détail ainsi qu'à certains éléments ou à certaines activités de services des concurrents. Call-Net a fait valoir qu'appliqués dans le contexte des services des concurrents, ces frais de service n'étaient pas visés par l'instance.
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24.
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Call-Net a fait remarquer que les suppléments de retard s'appliquaient à tous les services tarifés, y compris aux services des concurrents, aux services de liaison spécialisée intercirconscriptions ne faisant pas l'objet d'une abstention ainsi qu'aux services locaux point à point. Call-Net a fait valoir que parmi ces services, seuls les suppléments de retard évalués par rapport aux services locaux de détail étaient visés par l'instance.
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25.
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L'ACTC et MTS Allstream ont fait remarquer que Bell Canada avait identifié les suppléments de retard et les frais de chèque sans provision comme des services locaux visés par l'instance. De l'avis de l'ACTC et de MTS Allstream, ces éléments, qui font partie du Tarif général 6716 de Bell Canada, s'appliquaient à tous les services visés par le Tarif, et pas seulement aux services locaux. L'ACTC a fait valoir, par exemple, que des services comme la location de voies et l'accès par passerelle n'étaient pas identifiés comme des services locaux, mais étaient affectés par les suppléments de retard et les frais de chèque sans provision.
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26.
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De l'avis de Bell Canada et d'Aliant Telecom, les frais de chèque sans provision, de supplément de retard et de service étaient visés par l'instance dans la mesure où ils s'appliquaient à des services locaux et à d'autres services visés par l'instance.
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27.
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Call-Net a fait valoir que, dans le territoire de Bell Canada et de MTS Allstream, les frais d'entretien diagnostique qui ont été appliqués aux clients de détail l'ont été également aux concurrents. Call-Net a précisé que l'article 646.3(b)ii du Tarif d'interconnexion de réseaux locaux CRTC 21491 d'Aliant Telecom commandait l'application de frais d'entretien diagnostique dans des circonstances analogues, et faisait référence à l'application de frais de main-d'oeuvre contenus à l'article 270, Entretien de l'équipement terminal fourni par l'abonné. De l'avis de Call-Net, les frais d'entretien diagnostique s'appliquant aux nouveaux venus étaient exclus de l'instance.
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28.
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Bell Canada et Aliant Telecom ont fait valoir que les frais d'entretien diagnostique n'étaient visés qu'à l'égard des services locaux auxquels les frais d'entretien s'appliquaient.
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29.
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L'ACTC a fait valoir que les tarifs de Bell Canada, de MTS Allstream et de TCI visant des frais de service incluaient des articles s'appliquant aux services locaux et à des services autres que locaux. L'ACTC a cité comme exemples l'article 110 du Tarif 1005 de TCI de même que l'article 10.1(d) du Tarif des services d'accès 7516 de Bell Canada qui, selon elle, s'appliquaient de manière générale. L'ACTC a également souligné l'application par MTS Allstream de l'article 510, Frais de service, du Tarif 24001, à l'article 2600.3 du Tarif 24001, Service téléphonique mobile, un service autre que local.
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30.
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L'ACTC a fait valoir qu'elle ne contestait pas le fait que ces types d'éléments tarifaires ne s'appliqueraient pas aux services locaux si le Conseil s'abstenait de réglementer les services locaux. Toutefois, à son avis, les ESLT n'avaient pas indiqué dans leurs listes respectives quels articles tarifaires s'appliquaient également à des services autres que locaux. L'ACTC a fait valoir que, dans la mesure où les articles tarifaires identifiés par les ESLT s'appliquaient également aux composantes d'autres tarifs, y compris les tarifs se rapportant à des services des concurrents, il ne conviendrait pas que le Conseil envisage de s'abstenir de réglementer ces articles tarifaires dans le cadre de l'instance.
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Voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels
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31.
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Call-Net a fait valoir que suivant l'article 430.4(a) du Tarif général de Bell Canada, les voies d'accès interurbaines sont fournies pour « l'acheminement des appels interurbains en provenance des hôtels » au moyen d'une « connexion directe entre l'emplacement de l'abonné et un centre de téléphonistes de l'interurbain de la compagnie ou à un point de présence d'un fournisseur de services interurbains concurrent (FSIC), et elles servent seulement à établir la connexion avec un réseau interurbain de départ ». Call-Net a soutenu que ces voies d'accès interurbaines équivalent à des lignes locales dégroupées lorsqu'elles fournissent l'accès aux réseaux d'AFSI. À son avis, les voies d'accès interurbaines qui fournissent l'accès aux réseaux d'AFSI devraient être considérées comme des services des concurrents. Elle a en outre fait valoir que peu importe si les voies d'accès interurbaines fournissent l'accès aux réseaux interurbains d'ESLT ou d'AFSI, elles ne fournissent pas l'accès au RTPC local et sont donc exclues de l'instance.
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32.
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Bell Canada a répondu que les voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels représentent des substituts fonctionnels aux raccordements à une entreprise de services interurbains dans le cadre d'un service local et sont, de ce fait, visées par l'instance.
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Service hors circonscription
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33.
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Call-Net a fait remarquer que le service hors circonscription consistait en une composante accès local et une composante distance intercirconscription. À son avis, la composante distance intercirconscription se comparait à des services de liaison spécialisée analogiques ne faisant pas l'objet d'une abstention. Call-Net a fait valoir qu'une abstention de la réglementation de la composante distance intercirconscription du service hors circonscription équivalait à une abstention de la réglementation de certains services de liaison spécialisée analogiques et que cette composante était exclue de l'instance. Dans leurs observations en réplique, Bell Canada et Aliant Telecom ont approuvé la position de Call-Net sur cette question.
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Services des concurrents
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34.
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Call-Net a fait valoir que le service de messagerie vocale intégrée (SMVI) de Bell Canada, le service d'intégration de la messagerie vocale (IMV) de MTS Allstream et le service d'accès pour service réseau personnel SMV de TCI ont été classés comme Services des concurrents de catégorie I.
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35.
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Call-Net a fait remarquer que, dans l'avis 2005-2, le Conseil a exclu explicitement de l'instance les services des concurrents. Elle a fait valoir que les services susmentionnés n'étaient donc pas visés par l'instance.
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36.
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Bell Canada a convenu avec Call-Net que les composantes SMVI classées comme Services des concurrents de catégorie I, en l'occurrence les articles 2025.4 et 2025.7 du Tarif général CRTC 6716 de Bell Canada étaient exclues de l'instance.
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Service 9-1-1 et service de relais téléphonique
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37.
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L'ACTC a fait remarquer que dans leurs listes, Aliant Telecom et Bell Canada ont inclus les services du type 9-1-1 : le service 9-1-1 provincial évolué d'Aliant Telecom, article 235 du Tarif général 21491, ainsi que le service public d'appels d'urgence 9-1-1 de Bell Canada, article 1400 du Tarif général 6716, respectivement. L'ACTC a fait remarquer que, dans le cas d'Aliant Telecom, le même article tarifaire était facturé aux concurrents qui utilisaient ce service pour offrir la capacité 9-1-1 aux utilisateurs finals de leur service local. L'ACTC a ajouté que, dans le cas de Bell Canada, le tarif auquel il était fait renvoi s'appliquait également aux services d'accès sans fil.
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38.
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Bell Canada et Aliant Telecom ont dit estimer que le service de relais téléphonique (SRT) et le service 9-1-1 sont visés par l'instance puisque ces services doivent être fournis avec les services locaux. De l'avis de Bell Canada, des services auxiliaires, comme le 9-1-1 et le SRT, sont visés par l'instance dans la mesure où ils sont fournis avec des services locaux.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Service d'accès au réseau numérique
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39.
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Le Conseil fait remarquer que la demande présentée en vertu de la partie VII par Bell Canada relativement à une abstention de la réglementation des services numériques intracirconscriptions haute vitesse inclut l'ARN à des vitesses DS-3 ou supérieures. Le Conseil souligne que les services ARN DS-0 et DS-1 ne font partie ni de cette demande ni du processus associé à la demande spécifiée dans le Plan de travail triennal du CRTC - 2005-2008.
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40.
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Le Conseil fait remarquer que les parties, dont Bell Canada et Aliant Telecom, conviennent en général que l'ARN n'est pas un service local. Le Conseil fait également remarquer que les parties s'accordent généralement pour dire que le service ARN est utilisé pour soutenir des services comme le Megalink, l'ALN et le RNIS-IDP, services que les ESLT ont à juste titre estimé visés par l'instance. Plus particulièrement, le Conseil prend note de la position de l'ACTC selon laquelle la dépendance de ces services sur les services d'accès sous-jacents, comme le service ARN, ne signifie pas que les services sous-jacents sont visés par l'instance. Il note aussi la position de MTS Allstream selon laquelle, dans l'avis 2005-2, le Conseil a fait une nette distinction entre les services locaux et les services d'accès locaux comme le service ARN.
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41.
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Le Conseil estime que le service ARN lui-même est exclu de l'instance parce qu'il n'est pas un service local. Toutefois, le Conseil fait remarquer que les dépendances entre les services locaux qui satisfont aux exigences du paragraphe 22 de l'avis 2005-2 de même que les services de transport ou d'accès sous-jacents, comme le service ARN, concernent l'instance.
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Service d'accès Ethernet
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42.
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Le Conseil estime que le service d'accès Ethernet n'est pas visé par l'instance parce qu'il n'est pas un service local.
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Services génériques
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43.
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Le Conseil fait remarquer que, dans leur mémoire respectif, les ESLT ont inclus des services et des frais de service se rapportant à la prestation de services locaux qui s'appliquent également à divers services autres que locaux. Aux fins de la présente décision, le Conseil qualifie ces services de services génériques.
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44.
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Le Conseil fait remarquer que les tarifs des services génériques s'appliquent non seulement aux services locaux mais à d'autres services de télécommunication qui ne sont pas visés par l'instance. Par conséquent, le Conseil estime que les services génériques sont exclus de l'instance. Toutefois, il constate que les tarifs des services génériques ne s'appliquent qu'à des services tarifés. Par conséquent, s'il s'abstient de réglementer un service local particulier, les tarifs pertinents du service générique ne s'appliqueraient plus à ce service faisant l'objet d'une abstention.
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45.
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Plus particulièrement, le Conseil fait remarquer que les services tarifés qui visent des tranches tarifaires de circonscription sont des services génériques. Le Conseil estime que l'article 60 du Tarif général de Bell Canada se rapporte à l'article 70, Service local de base, du Tarif général 6716 de Bell Canada, seulement dans la mesure où l'article 60 fournit une structure de tarification pour l'article 70. Le Conseil estime que l'article 60 est une structure de tarification qui s'applique aux services réglementés et qui, comme telle, est inhérente à la réglementation continue des prix de services exclus de l'instance. Le Conseil estime que l'article 60 ne satisfait pas aux exigences établies aux paragraphes 22 et 23 de l'avis 2005-2.
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Voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels
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46.
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Le Conseil note que le service de voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels, qui est décrit à l'article 430.4(a) du Tarif général 6716 de Bell Canada, est fourni avec un service d'installation de postes supplémentaires (PBX), dans le but d'offrir aux clients une connexion spécialisée à une entreprise de services interurbains. Le Conseil estime que le service de PBX est un service local et que lorsqu'il est utilisé de la manière décrite ci-dessus, le service de voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels est une fonction liée à la fourniture de services de PBX conformément au paragraphe 22 de l'avis 2005-2. Par conséquent, le Conseil estime que les voies d'accès interurbaines en provenance des hôtels sont visées par l'instance.
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Service hors circonscription
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47.
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Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom, Bell Canada et Call-Net conviennent que le service hors circonscription renferme une composante accès local et une composante distance intercirconscription, et en outre, que la composante intercirconscription devrait être considérée comme exclue de l'instance étant donné qu'elle se compare aux services de liaison spécialisée analogiques ne faisant pas l'objet d'une abstention. Le Conseil estime que le service hors circonscription est exclu de l'instance puisqu'il fournit aux utilisateurs une capacité équivalant à une ligne spécialisée entre circonscriptions.
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Services des concurrents
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48.
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Le Conseil fait remarquer que l'avis 2005-2 exclut expressément les services des concurrents de l'instance. Par conséquent, il estime que le SMVI, l'IMV et l'accès pour service réseau personnel SMV des concurrents ne sont pas visés par l'instance.
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Service 9-1-1 et service de relais téléphonique
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49.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et TCI ont inclus le SRT comme service local tandis que d'autres parties l'ont exclu. Le Conseil constate que les services de relais des ESLT fournissent les installations et les téléphonistes qui facilitent la communication entre entendants et malentendants. Le Conseil constate que les concurrents utilisent également ces installations et ces téléphonistes dans le but de fournir un SRT à leurs clients. À son avis, le SRT est un service de téléphoniste et un service des concurrents, et pour ces raisons, il l'a exclu expressément de l'instance dans l'avis 2005-2.
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50.
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Le Conseil fait remarquer que les services 9-1-1 des ESLT fournissent des installations aux centres d'appels de sécurité publique dans le but de fournir des services d'urgence au public. Le Conseil estime que ces installations fournissent non pas l'accès au RTPC pour les appels locaux, mais plutôt un tunnel dans le RTPC qui permet d'accéder aux services d'urgence.
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51.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le service 9-1-1 n'est pas un service local tel qu'indiqué aux paragraphes 22 et 23 de l'avis 2005-2.
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Autres questions
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Groupes
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52.
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Le Conseil constate que dans leurs listes de services, les ESLT ont dit estimer que les groupes contenant des services locaux devraient être considérés comme visés par l'instance.
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53.
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Le Conseil fait remarquer que, dans la présente décision, il se prononce sur les services qu'il estime visés par l'instance. Il note également que les groupes sont simplement des combinaisons de services assujettis à une structure tarifaire et qu'une approbation tarifaire n'est pas requise dans le cas d'un groupe qui n'inclut pas de services tarifés. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il est inutile de considérer les groupes de services comme visés par l'instance.
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Services de construction
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54.
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Le Conseil fait remarquer que toutes les ESLT ont soumis des frais liés aux services de construction devant être considérés comme visés par l'instance. Le Conseil fait remarquer que les tarifs qui visent des frais liés aux services de construction s'appliquent aux services locaux et à d'autres services de télécommunication exclus de l'instance. Par conséquent, il estime que les frais liés aux services de construction ne sont pas visés par l'instance. Il souligne, cependant, que les tarifs qui visent des frais liés aux services de construction ne s'appliquent qu'à des services tarifés. Par conséquent, s'il s'abstient de réglementer un service local en particulier, les tarifs pertinents qui visent des frais liés aux services de construction ne s'appliqueraient plus à ce service faisant l'objet d'une abstention.
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Conclusion
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55.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les articles tarifaires figurant dans la liste jointe en annexe 1 à la présente décision contiennent les services locaux et dépendances actuels qu'il estime visés par l'instance. Le Conseil fait toutefois remarquer que certains tarifs des ESLT prévoient des groupes de services, dont certains ne sont pas des services locaux ou des dépendances qui font l'objet de l'instance.
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Secrétaire général
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Aliant Telecom Inc.
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Tarif
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Article
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Description
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10001
|
201
|
Service d'affaires à tarifs réduits
|
10001
|
530
|
Autres frais de service - Centrex
|
10001
|
631
|
Service d'affaires à tarif unitaire
|
10001
|
750-790
|
Service Centrex d'affaires
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10001
|
955-980
|
Service réseau de petites entreprises
|
10001
|
1100-1150
|
Inscriptions à l'annuaire
|
10001
|
2100-2110
|
Service de conférence - Local
|
11001
|
266
|
Service d'affaires à tarifs réduits
|
11001
|
370
|
Autres frais de service - Centrex
|
11001
|
370
|
Autres frais de service (Autres)
|
11001
|
694-699
|
Service Centrex d'affaires
|
11001
|
825
|
Inscriptions à l'annuaire - Inscriptions supplémentaires
|
11001
|
910-915
|
Service local de conférence
|
12001
|
70
|
Service de communication d'affaires
|
12001
|
80.2(3)/ 80.2 B
|
Service Centrex national
|
12001
|
105
|
Services d'information
|
12001
|
165
|
Service de communication d'affaires évolué (SCA)
|
12001
|
171
|
SCA évolué - Fonctions réseau
|
12001
|
172
|
Service Centrex national évolué
|
12001
|
173
|
Service « Guest Voice »
|
12001
|
190
|
Service d'appel automatique
|
12001
|
225
|
Service ID pour répondeur
|
12001
|
3805
|
SCA Brunswick
|
12001
|
5065
|
Services de messagerie vocale
|
13001
|
50.12
|
Omission d'inscriptions à l'annuaire
|
13001
|
50.13
|
Inscriptions supplémentaires
|
13001
|
190
|
Service Centrex provincial
|
13001
|
193.4/ 193.5/ 194.3/ 194.4/ 194.5
|
Service Centrex national
|
21491
|
201
|
Service régional
|
21491
|
202
|
Service local étendu (SLE)
|
21491
|
205.1
|
Service d'accès de ligne individuelle de résidence
|
21491
|
205.2
|
Service d'accès de ligne individuelle d'affaires
|
21491
|
205.3
|
Service d'accès multiligne de résidence
|
21491
|
205.4
|
Service d'accès multiligne d'affaires
|
21491
|
205.5
|
Service d'accès de ligne collective de résidence
|
21491
|
215.2
|
Service Centrex national
|
21491
|
215.5
|
Service Centre d'appels Centrex
|
21491
|
215.6
|
Service Centrex régional pour grandes entreprises
|
21491
|
304
|
Services téléphoniques évolués (Services téléphoniques)
|
21491
|
308
|
Gestion d'appels Internet
|
21491
|
310.1
|
Service de messagerie vocale
|
21491
|
312
|
Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900
|
21491
|
316
|
Messagerie universelle
|
21491
|
324
|
Accès au réseau occupé/non disponible
|
21491
|
326
|
Musique en attente
|
21491
|
328
|
Sélection directe à l'arrivée pour service d'accès (SDA-SA)
|
21491
|
334
|
Appareils téléphoniques pour service de ligne collective
|
21491
|
336
|
Frais de téléphones de ligne collective non retournés
|
21491
|
348
|
Service téléphonique aux personnes hospitalisées
|
21491
|
350
|
Service de ligne automatique (SLA)
|
21491
|
354
|
Service sans sonnerie (SSS)
|
21491
|
356
|
Service d'accès au SSS à l'échelle provinciale
|
21491
|
360
|
Service dédoublé
|
21491
|
502
|
Accès local numérique
|
21491
|
503
|
Service commuté numérique
|
21491
|
504
|
Service Megalink
|
21491
|
506
|
Service Microlink
|
21491
|
825
|
Service de communications d'affaires (SCA - hôtels et motels) - N.-B. seulement
|
Mise à jour : 2005-06-15