ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-36

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Décision de télécom CRTC 2003-36

  Ottawa, le 5 juin 2003
 

Saskatchewan Telecommunications

  Référence : 8660-C12-07/02 et 8663-S22-01/99
 

Applicabilité des mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service et questions connexes

  Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il convient d'assujettir Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) aux mêmes mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service que ceux qui s'appliquent aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Ces mécanismes prévoient des rajustements tarifaires pour les clients des services de détail (de résidence et d'affaires) et les concurrents, dans le cas où une ESLT ne satisfait pas aux normes de qualité du service.
Le Conseil ordonne à SaskTel d'entreprendre la mise en oeuvre du mécanisme provisoire de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le cas des clients de détail, le 1er juillet 2003. Le Conseil enjoint également à SaskTel, en même temps que les concurrents commencent à se livrer à des activités locales dans son territoire, de commencer à faire rapport sur les résultats de la qualité des services aux concurrents et de mettre en oeuvre simultanément le mécanisme provisoire de rajustement tarifaire pour la qualité du service aux concurrents.

Historique

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), modifiée par la décision Erratum : Décision de télécom CRTC 2002-34 - Annexe 3, Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34-1), le Conseil a conclu qu'il fallait apporter des changements réglementaires afin d'apaiser les préoccupations concernant le rendement insatisfaisant des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) au chapitre de la qualité du service au cours de la première période de plafonnement des prix. Le Conseil a donc approuvé provisoirement de nouveaux mécanismes de qualité du service afin d'inciter les ESLT à se conformer aux normes de qualité dans le cas des services fournis aux clients de détail et aux concurrents. Suivant le mécanisme provisoire établi dans la décision 2002-34 modifiée par la décision 2002-34-1, les clients de détail et les concurrents pourraient recevoir des rajustements tarifaires.

2.

Dans la décision Saskatchewan Telecommunications - Passage à la réglementation fédérale - Rapports sur la qualité du service, Décision de télécom CRTC 2002-53, 30 août 2002 (la décision 2002-53), le Conseil a ordonné à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) de commencer à déposer des rapports trimestriels sur les résultats du rendement au chapitre de la qualité du service, le 1er octobre 2002. Le Conseil a également dit estimer de prime abord que SaskTel devrait être assujettie aux mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le cas des clients de détail et des concurrents, lesquels mécanismes ont été établis dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, et il a ordonné à la compagnie de justifier, au plus tard le 16 septembre 2002, pourquoi elle ne devrait pas être assujettie à ces mécanismes provisoires.

3.

Le Conseil a reçu des observations de SaskTel du 16 septembre 2002 et une clarification du 20 septembre 2002. Le Conseil a également reçu des observations conjointes d'Aliant Telecom Inc., de Bell Canada, de MTS Communications Inc. et de TELUS Communications Inc. (collectivement, les compagnies) du 30 septembre 2002. SaskTel a déposé des observations en réplique le 8 octobre 2002.
 

Applicabilité des mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service

4.

Dans ses observations, SaskTel a fait valoir qu'elle a toujours soutenu qu'elle devrait être assujettie aux mêmes normes de qualité du service et exigences en matière de rapport que celles qui s'appliquent aux autres ESLT. Voilà pourquoi SaskTel n'a pas fourni d'arguments à l'encontre de l'opinion préliminaire du Conseil voulant qu'elle devrait être assujettie aux mêmes mécanismes provisoires de rajustement tarifaire pour la qualité du service qui ont été établis dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1.

5.

Les autres parties n'ont pas formulé d'observations sur la question de savoir si SaskTel devrait être assujettie ou non aux mêmes mécanismes provisoires de qualité du service établis pour les autres ESLT.

6.

Le Conseil fait remarquer que SaskTel a approuvé l'opinion préliminaire qu'il a énoncée dans la décision 2002-53. Le Conseil conclut que les mécanismes provisoires de qualité du service établis dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, devraient s'appliquer à SaskTel dans le cas des clients de détail et des concurrents.
 

Date d'entrée en vigueur du mécanisme provisoire de qualité du service de détail

7.

Dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, le Conseil a prévu un rajustement tarifaire pour les clients de détail dans le cas où le rendement de la qualité du service de détail qui s'appliquent aux ESLT, comme l'ont rapporté les ESLT, est inférieur aux normes de qualité du service approuvées. Le rajustement tarifaire annuel de l'ESLT pour ses clients du service de détail était calculé d'après le rendement obtenu au chapitre de la qualité du service de détail au cours d'une période de 12 mois, commençant le 1er juillet 2002 dans le cas des ESLT parties aux décisions.

8.

SaskTel a fait valoir que conformément à la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, les autres ESLT calculeraient leur premier rajustement tarifaire annuel en fonction du rendement obtenu au chapitre de la qualité du service de détail, du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. SaskTel a ajouté que si elle devait baser son premier calcul de rajustement tarifaire sur la période se terminant le 30 juin 2003, l'opération porterait sur une période beaucoup plus courte que l'année applicable aux autres ESLT.

9.

SaskTel a soutenu qu'une longue période de contrôle tient compte de façon plus exacte de la qualité du service fournie par la compagnie sans que des événements indépendants de la volonté de la compagnie n'influent indûment sur les résultats. SaskTel a fait valoir que, parce que certains facteurs influant sur le rendement d'une compagnie de téléphone dans la livraison des services à ses clients sont indépendants de sa volonté, il n'est possible ni de les prévoir ni de les éviter. Il pourrait s'agir, selon elle, de conditions météorologiques particulièrement mauvaises, d'incendies, d'inondations, de grèves, de la destruction involontaire ou intentionnelle de ses installations, de mesures prises par les autorités publiques ainsi que de variations saisonnières. De l'avis de SaskTel, voilà une des raisons pour laquelle le Conseil a adopté à l'égard du mécanisme provisoire de qualité du service de détail une méthode basée sur le rendement annuel moyen. SaskTel a fait valoir que dans son cas, il conviendrait de commencer à mettre en oeuvre le mécanisme provisoire de qualité du service de détail le 1er juillet 2003, date qui coïnciderait avec la deuxième année du mécanisme provisoire de qualité du service de détail pour les autres ESLT. D'après SaskTel, elle pourrait ainsi bénéficier du traitement le plus équitable par rapport aux autres ESLT.

10.

SaskTel a fait valoir que si le Conseil voulait l'assujettir au mécanisme provisoire de qualité du service de détail au cours d'une période se terminant le 30 juin 2003, il faudrait modifier le mécanisme de manière à tenir compte du fait qu'avant le 1er octobre 2002, elle n'était pas tenue de faire rapport de son rendement au chapitre de la qualité du service de détail. SaskTel a ajouté qu'en ce qui concerne son rendement au chapitre de la qualité du service, il conviendrait d'établir des moyennes sur 12 mois conformément au mécanisme provisoire de qualité du service de détail établi dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1.

11.

Les compagnies ont convenu avec SaskTel qu'un mécanisme provisoire de qualité du service de détail appliqué sur une période inférieure à 12 mois ne serait pas souhaitable.

12.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, il a établi que le mécanisme provisoire de qualité du service de détail était basé sur le rendement, sur une année complète, obtenu au chapitre de la qualité du service de détail. Le Conseil estime que cette approche devrait s'appliquer à toutes les ESLT assujetties au régime.

13.

Le Conseil conclut qu'il y aurait lieu d'appliquer à SaskTel le mécanisme provisoire de qualité du service de détail, et commençant à une date qui correspond au début de la deuxième année des autres ESLT dans le cadre du mécanisme provisoire de qualité du service de détail. Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTelde commencer à mettre en oeuvre le mécanisme provisoire de qualité du service de détail à compter du 1er juillet 2003.

14.

Dans ses observations, les compagnies ont également fait valoir que dans la décision 2002-34, modifiée par la décision 2002-34-1, la période prévue pour recueillir les résultats du rendement au chapitre de la qualité du service de détail sur lesquels les rajustements tarifaires sont basés n'a pas été spécifiée et que la durée exacte de la période initiale était incertaine. Les compagnies ont proposé au Conseil de déterminer que cette période initiale prenne fin le 31 décembre 2003, dans le cas de SaskTel et comme dans le leur. Les compagnies ont fait valoir qu'en plus de n'avoir aucun inconvénient discernable, cette suggestion comporte de nombreux avantages :
 
  • la période initiale sur laquelle les rajustements tarifaires sont fondés se terminerait en même temps pour toutes les ESLT visées par la décision 2002-34;
 
  • les rapports pour l'année civile coïncideraient avec la période de rapports pour l'ensemble du régime de plafonnement des prix;
 
  • les ESLT auraient suffisamment de temps pour s'adapter aux changements entre les mécanismes provisoires et définitifs de rajustement tarifaire pour la qualité du service;
 
  • une période initiale plus longue sur laquelle les rajustements tarifaires seraient fondés permettrait aux ESLT et au Conseil d'acquérir une plus grande expérience de la gestion des mécanismes de rajustement tarifaire pour la qualité du service.

15.

Les compagnies ont en outre fait valoir que les rajustements tarifaires qui seraient offerts à ses clients de détail demeureraient inchangés, puisque les rajustements seraient basés sur une période initiale plus longue. Par exemple, le rajustement serait calculé non pas sur 12 mois mais sur 18 mois de revenus.

16.

Le Conseil conclut que les observations formulées par les compagnies au sujet du prolongement de la période ou de l'utilisation d'une année civile pour recueillir les résultats du rendement obtenu au chapitre de la qualité du service de détail et devant servir à calculer les rajustements tarifaires déborde le cadre de l'instance.
 

Date d'entrée en vigueur du mécanisme provisoire de qualité du service aux concurrents

17.

Le Conseil n'a reçu aucune observation au sujet de la période de collecte des résultats de rendement au chapitre de la qualité du service aux concurrents de SaskTel sur lesquels baser les rajustements tarifaires des concurrents.

18.

Le Conseil fait remarquer que depuis plusieurs années, les ESLT déposent, à chaque trimestre, les résultats de leur rendement au chapitre de la qualité du service aux concurrents. Tel qu'établi dans la décision 2002-34, les autres ESLT versent aux concurrents des paiements de rajustement tarifaire lorsque les normes de qualité du service n'ont pas été respectées, en commençant par les résultats du troisième trimestre de 2002.

19.

Le Conseil fait remarquer qu'une ESLT ne commence à soumettre les rapports sur son rendement au chapitre de la qualité du service aux concurrents qu'après l'entrée d'un concurrent dans son marché local. Le Conseil constate l'absence pour le moment de concurrents locaux dans le territoire de SaskTel.

20.

Le Conseil estime que, compte tenu de l'absence de concurrents locaux dans le territoire de SaskTel, le moment opportun pour la compagnie de commencer à mettre en oeuvre le mécanisme provisoire de qualité du service aux concurrents serait dès que des concurrents se livrent à des activités locales dans son territoire. Le Conseil est d'avis que SaskTel devrait mettre en oeuvre le mécanisme provisoire de qualité du service aux concurrents dès qu'elle reçoit une commande d'un concurrent local, pour laquelle le rendement au chapitre de la qualité du service aux concurrents est actuellement mesuré et assujetti à un mécanisme de rajustement tarifaire.

21.

Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de commencer à faire rapport des résultats de la qualité du service aux concurrents et à mettre en oeuvre le mécanisme provisoire de qualité du service aux concurrents dès que ceux-ci se livrent à des activités locales dans son territoire.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-05

Date de modification :