ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-53

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-53

Ottawa, le 30 août 2002

Saskatchewan Telecommunications - Passage à la réglementation fédérale - Rapports sur la qualité du service

Référence : 8663-S22-01/99

Dans la présente décision, le Conseil conclut qu'il y a eu lieu d'assujettir Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) à des normes de qualité du service et à des exigences en matière de rapports que celles imposées aux autres grandes compagnies de téléphone titulaires.

Le Conseil ordonne également à SaskTel de justifier, au plus tard le 16 septembre 2002, pourquoi elle ne devrait pas être assujettie au mécanisme provisoire de rajustement tarifaire pour la qualité du service établi dans la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, en ce qui concerne la clientèle de ses services de résidence et d'affaires, ainsi que les concurrents.

1.

Dans une lettre du 29 avril 2002 à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), le Conseil a exprimé l'avis préliminaire que SaskTel devrait être assujettie aux mêmes exigences en matière de qualité du service que les autres grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à SaskTel de justifier, au plus tard le 31 mai 2002, pourquoi elle ne devrait pas être assujettie à ces exigences.

2.

Le Conseil a signifié copie de sa lettre du 29 avril 2002 aux parties intéressées aux instances qui ont abouti à la décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000 intitulée Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes, ainsi qu'à la décision CRTC 2001-217 du 9 avril 2001 intitulée Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone. Il a ordonné à SaskTel de faire tenir copie de sa réponse aux mêmes parties intéressées.

3.

SaskTel a répondu dans deux lettres du 27 mai et du 18 juin 2002. Le Conseil n'a reçu aucune observation de la part d'autres parties intéressées.

4.

Par la suite, le Conseil a publié la décision de télécom CRTC 2002-34 du 30 mai 2002 intitulée Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix (la décision 2002-34), modifiée par la décision de télécom CRTC 2002-34-1 du 15 juillet 2002 intitulée Erratum : Décision de télécom CRTC 2002-34 - Annexe 3, dans laquelle il a mis en place, à l'égard de la qualité du service, un mécanisme provisoire de rajustement tarifaire (mécanisme provisoire). Suivant ce mécanisme provisoire, les clients et les concurrents ont droit à des rabais si les compagnies de téléphone titulaires ne respectent pas les normes de service dictées par le Conseil. Actuellement, le mécanisme provisoire ne s'applique pas à SaskTel.

Position de SaskTel

5.

SaskTel a fait valoir qu'elle devrait être assujettie aux mêmes normes de qualité du service et aux mêmes exigences en matière de rapports que celles imposées aux autres ESLT dans les décisions que le Conseil a citées dans sa lettre du 29 avril 2002. Cependant, SaskTel a déclaré qu'elle ne pourrait pas évaluer l'ensemble des indicateurs de qualité du service, ni présenter de rapports correspondants, avant d'avoir instauré un système de mesure pour l'indicateur 4.2, Accès à l'assistance-annuaire. SaskTel a ajouté qu'elle entend terminer le travail requis avant la fin d'août 2002.

Conclusions du Conseil

6.

Le Conseil estime qu'il y a lieu d'assujettir SaskTel aux mêmes exigences en matière de qualité du service que celles imposées aux autres grandes ESLT.

7.

Le Conseil ordonne donc à SaskTel de se conformer aux normes de qualité du service et aux exigences en matière de rapports qui sont énoncées dans les décisions ci-dessous :

· La décision CRTC 2000-24 du 20 janvier 2000 intitulée Normes définitives d'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone et autres questions connexes;
· La décision CRTC 2001-217 du 9 avril 2001 intitulée Le CRTC crée de nouveaux indicateurs de la qualité du service pour les compagnies de téléphone;
· La décision CRTC 2001-366 du 20 juin 2001 intitulée Qualité du service dans le contexte de la concurrence - Indicateurs recommandés par le CDCI - Suivi de la décision CRTC 2001-217;
· La décision CRTC 2001-636 du 5 octobre 2001 intitulée Qualité du service dans le contexte de la concurrence - Indicateurs recommandés par le CDCI - Suivi des décisions CRTC 2001-217 et 2001-366;
· La décision CRTC 2001-375 du 29 juin 2001 intitulée La décision du Conseil concernant la justification, la demande de révision et de modification et la demande de sursis à l'égard des indicateurs 1.5 et 2.5 dans la décision CRTC 2001-217.

8.

Le Conseil ordonne également à SaskTel de commencer à déposer des rapports sur la qualité du service à compter du quatrième trimestre de 2002.

9.

De plus, le Conseil est d'avis préliminaire qu'il faudrait assujettir SaskTel au mécanisme provisoire de rajustement tarifaire pour la qualité du service qu'il a établi dans la décision 2002-34, en ce qui concerne les clients des services de résidence et d'affaires ainsi que les concurrents. Le Conseil ordonne donc à SaskTel de justifier, au plus tard le
16 septembre 2002, pourquoi elle ne devrait pas être assujettie au mécanisme provisoire de rajustement tarifaire pour la qualité du service qu'il a établi dans la décision 2002-34 en ce qui concerne les clients des services de résidence et d'affaires ainsi que les concurrents. SaskTel doit signifier copie de son mémoire à toutes les parties intéressées à l'instance qui a mené à la décision 2002-34.

10.

Les parties intéressées peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil, au plus tard le 30 septembre 2002,et elles doivent en signifier copie à SaskTel.

11.

SaskTel peut déposer des observations en réplique, au plus tard le 8 octobre 2002, et elle doit en signifier copie à toute partie ayant déposé des observations conformément au paragraphe 10.

12.

Les documents devant être déposés ou signifiés doivent être effectivement reçus, non pas seulement envoyés, aux dates indiquées.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-30

Date de modification :