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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-309
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Ottawa, le 21 juillet 2006
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Bell Globemedia Inc., au nom de ses filiales autorisées L'ensemble du Canada
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Demande 2005-1504-1
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-24
1er mars 2006
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Changement de contrôle effectif
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Le Conseil approuve la demande déposée par Bell Globemedia Inc. (BGM) au nom de ses filiales autorisées en vue de modifier le contrôle effectif de BGM. Une opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu de Bell Globemedia Inc. (BGM, la société ou la requérante), au nom de ses filiales autorisées, une demande en vue d'être autoriséeconformément aux articles 14(4) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) et 10(4) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés) à modifier le contrôle effectif de BGM.
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2.
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Les articles 14(4) du Règlement sur la télédiffusion et 10(4) du Règlement sur les services spécialisés stipulent qu'une titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil pour toute mesure, entente ou opération qui aurait pour conséquence directe ou indirecte de modifier par quelque moyen que ce soit le contrôle effectif de son entreprise.
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3.
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BGM est actuellement contrôlée par BCE Inc. (BCE) qui détient 68,5 % des intérêts avec droit de vote. Le reste des intérêts avec droit de vote de BGM, soit 31,5 %, appartient à The Woodbridge Company Limited et à sa filiale à part entière, 1565117 Ontario Limited (collectivement, Woodbridge).
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4.
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BGM détient et contrôle le plus grand radiodiffuseur privé du Canada, CTV Inc. Par le biais de sa filiale à part entière CTV Television Inc., CTV Inc. possède des stations de télévision traditionnelle et des stations numériques de transition avec leurs émetteurs respectifs, ainsi qu'un service de transmission du satellite au câble, Atlantic Satellite Network. BGM, qui détient aussi une participation dans de nombreuses entreprises de programmation spécialisée, est aussi l'un des chefs de file de l'industrie canadienne de la télévision spécialisée. La liste des entreprises de radiodiffusion contrôlées par BGM figure en annexe de cette décision. Enfin, BGM possède par l'entremise de l'une de ses filiales The Globe and Mail, un important journal canadien qui publie une édition nationale et une édition à Toronto.
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5.
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La requérante propose une série de transactions qui conduiraient à une réorganisation de la structure de propriété de BGM. Selon la requérante, la valeur de la transaction proposée s'élève à 685 195 257 $. La séquence des transactions se détaille comme suit.
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- Le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario (Teachers) acquiert de BCE 800 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 282 554 745 $;
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- Torstar Corporation (Torstar) acquiert de BCE 800 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 282 554 745 $;
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- Woodbridge acquiert de BCE 340 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 120 085 767 $.
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6.
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Teachers et Torstar possèdent chacune une participation dans plusieurs journaux canadiens. Teachers détient 27,4 % des unités d'Osprey Media Income Fund (Osprey) et siège au conseil d'administration d'Osprey. Par le biais de sa filiale Osprey Media Group Inc., Osprey publie 21 quotidiens et 37 journaux autres que quotidiens dans 50 villes de l'Ontario Ses intérêts à cet égard sont entre autres The Kingston Whig-Standard, The St. Catharines Standard, The Peterborough Examiner et The Sault Star. Les intérêts de Torstar dans la presse écrite sont le Toronto Star, CityMedia Group qui publie des journaux communautaires et des quotidiens dans le sud-ouest de l'Ontario, et Metroland Printing, Publishing & Distributing qui publie plus de 90 journaux communautaires dans le sud de l'Ontario.
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7.
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Cette transaction permettrait à Teachers et à Torstar d'acquérir chacune 20 % des intérêts avec droit de vote de BGM. Les intérêts avec droit de vote de Woodbridge passeraient de 31,5 % à 40 %; ceux de BCE diminueraient de 68,5 % à 20 %. La requérante remarque que ce scénario marque la fin du contrôle absolu de BGM et que, en vertu d'une Convention unanime des actionnaires (CUA), BGM et sa filiale CTV Inc. seraient contrôlées par le conseil d'administration de BGM.
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8.
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La requérante indique que la transaction s'apparente davantage à un « changement » qu'à un « transfert » du contrôle effectif de BGM puisque ce contrôle légal ou effectif ne passe pas aux mains d'un nouveau groupe ou actionnaire. La requérante observe que ses deux actionnaires actuelles, Woodbridge et BCE, continueraient à détenir la majorité des actions et que, en vertu de la structure de société envisagée et des droits des parties établis par la CUA, BGM serait menée par une direction qui agirait sous la surveillance de son conseil d'administration qui ne serait lui-même contrôlé par aucun actionnaire. La transaction n'impliquant pas de transfert de contrôle à d'autres actionnaires, la requérante soutient qu'elle n'entraîne aucune obligation au titre de la politique des avantages énoncée dans La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la Politique des avantages). Pour étayer sa position, BGM fait valoir que l'examen de toutes les décisions de propriété prises à partir de l'application, en 19891, de l'exigence du paiement d'avantages révèle que le Conseil n'a jamais exigé d'avantages tangibles dans les cas où les titulaires passaient directement ou indirectement d'une situation de contrôle effectif à une situation de contrôle non absolu lorsque la réorganisation comprenait des actionnaires existants et de nouveaux investisseurs minoritaires. BGM soutient que le Conseil établirait une nouvelle politique qui décourageait fortement tout nouvel investissement minoritaire direct ou indirect dans des entreprises de radiodiffusion s'il imposait le paiement d'avantages dans le cas présent.
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9.
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La requérante confirme son intention d'honorer le bloc d'avantages de 230 millions de dollars approuvé lors de l'acquisition du contrôle de CTV Inc.2 par BCE ainsi que les avantages approuvés lors de l'acquisition par CTV Inc. du contrôle de NetStar Communications Inc. (maintenant appelée Télévision spécialisée CTV inc.), une entreprise qui détenait une participation dans diverses entreprises de programmation spécialisée, payante et à la carte3, de l'entreprise de programmation de télévision CKY-TV Winnipeg4, de l'entreprise de programmation de télévision CFCF-TV Montréal5 et de l'entreprise de programmation de télévision spécialisée Report on Business Television6.
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10.
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La requérante ajoute qu'elle adhérera aux engagements relatifs à la propriété mixte des médias qui reprennent les principaux éléments de la condition de la licence imposée aux stations de télévision de CTV Inc. énoncés dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV, décision CRTC 2001-457, 2 août 2001 (la décision 2001-457), Annexe 1- Déclaration de principes et de pratiques, à savoir :
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- CTV conservera pour l'ensemble de ses activités de télévision des structures de présentation et de gestion des nouvelles séparées et indépendantes qui seront distinctes de celles de tous ses journaux effectivement contrôlés directement ou indirectement par Torstar, par ses filiales ou par Teachers, maintenant ou plus tard, ou par Osprey tant que Teachers détient cet investissement minoritaire; les décisions quant au contenu et à la présentation des nouvelles seront prises uniquement par la direction des nouvelles pour la télévision de CTV;
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- Les directeurs des nouvelles ne siégeront à aucun comité de rédaction des opérations des journaux effectivement contrôlés directement ou indirectement par Torstar, par ses filiales ou par Teachers, maintenant ou plus tard; aucun membre du comité de rédaction des journaux affiliés ne participera à la gestion de l'information des opérations de télévision; cet engagement s'applique aussi aux opérations des journaux détenus par Osprey tant que Teachers détient cet investissement minoritaire.
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11.
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La requérante croit que l'approbation de sa demande sert l'intérêt général dans la mesure où celle-ci apporte non seulement à BGM, mais surtout à CTV Inc., une stabilité à long terme tout en exauçant le vou de BCE de réduire sa participation dans BGM. De plus, la requérante croit que l'acquisition de 20 % d'actions par Teachers et Torstar diversifierait l'actionnariat de BGM et permettrait à deux groupes respectés qui ne détiennent encore aucune participation dans d'autres grandes entreprises de radiodiffusion de réaliser un investissement appréciable dans le système canadien de radiodiffusion.
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Interventions
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12.
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La majorité des intervenants sont en faveur de la demande et estiment que la transaction proposée assurerait la stabilité des entreprises de radiodiffusion de CTV Inc., leur permettant ainsi de respecter leurs engagements de programmation.
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13.
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Les intervenants qui sont en désaccord avec la demande ou qui la commentent en tout ou en partie sont la Guilde canadienne des réalisateurs, la Writers Guild of Canada et l'Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (collectivement, les « Syndicats ») qui ont soumis un mémoire conjoint. L'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) et Friends of Canadian Broadcasting (Friends) ont remis des interventions séparées et déclarent entre autres qu'ils appuient la position des Syndicats. Le Conseil a également reçu des mémoires de l'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de l'Association canadienne de production de film et télévision (la CFTPA), du Congrès tamoul canadien (CTC), du Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier (SCEP), de Documentaristes du Canada (DC), de Joe Clark et des Étudiant(e)s et chercheurs et chercheuses en politiques de communication de l'Université de Montréal (ECPCUM), ainsi que de nombreuses lettres types en désaccord avec la demande. Le Conseil a tenu compte de toutes ces interventions avant de prendre ses décisions.
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14.
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Le Conseil considère que les préoccupations des intervenants sont de quatre ordres : le transfert éventuel de contrôle de BGM; l'interprétation de la Politique des avantages; la propriété mixte des médias; la diversité culturelle. Ces questions ainsi que les réponses de la requérante sont résumées ci-dessous.
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Transfert éventuel de contrôle
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Positions des intervenants
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15.
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L'ACR appuie la position de la requérante et estime que cette transaction se traduit par une réorganisation intrasociété de la participation actuelle de BGM et l'arrivée de deux actionnaires minoritaires. L'ACR remarque qu'aucun autre groupe n'obtient le contrôle de BGM même si BCE n'en est plus l'actionnaire contrôlant et que la majorité des actions restent aux mains des actionnaires existants.
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16.
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À l'inverse, les Syndicats appuyées par Friends et par DC estiment que la transaction entraîne un transfert de contrôle. Selon elles, Woodbridge obtiendra le contrôle effectif de BGM ou, du moins, son contrôle négatif, car sa position privilégiée lui permettra d'influencer considérablement les décisions du conseil d'administration de BGM.
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17.
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Les Syndicats observent que les clauses et conditions de la CUA accordent à Woodbridge le pouvoir de nommer deux membres du conseil d'administration, dont le président. À son tour, le président peut nommer deux administrateurs indépendants et donner ainsi à Woodbridge un contrôle direct ou une influence significative sur le choix de quatre des huit membres du conseil d'administration. Les Syndicats ajoutent que Woodbridge peut opposer un veto à la nomination ou à la révocation du président-directeur général (PDG), lequel siégera également au conseil d'administration, ce qui lui donne un contrôle négatif sur le choix du cinquième membre du conseil d'administration. Enfin, le contrôle du conseil d'administration par Woodbridge lui permettra de contrôler le choix des membres de la haute direction de BGM et l'approbation des budgets et plans d'affaires annuels.
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Réponses de la requérante
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18.
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BGM maintient que la transaction qu'elle envisage ne permet à aucun actionnaire d'acquérir le contrôle légal ou effectif de BGM.
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19.
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BGM déclare que, en vertu des conditions de la CUA, Woodbridge ne peut nommer que deux des huit membres du conseil d'administration, soit 25 % de ses membres. De plus, Woodbridge, avec 40 % des actions avec droit de vote, n'aurait aucun pouvoir de nomination sur les administrateurs indépendants puisque ceux-ci doivent être nommés par les détenteurs d'au moins 50 % d'actions avec droit de vote. Par ailleurs, Woodbridge ne serait pas habilitée à nommer ou à révoquer unilatéralement le PDG, à constituer à elle seule le quorum du conseil d'administration ou à empêcher l'atteinte de ce quorum, à nuire ou à faire obstruction aux activités du conseil d'administration ou à obliger BGM à adopter une ligne de conduite donnée, par exemple à mettre en ouvre des mesures essentielles, que ce soit en sa qualité d'actionnaire minoritaire ou en raison de sa représentation au conseil d'administration. Au demeurant, Woodbridge n'aurait pas de droit de veto ou d'approbation sur des mesures prises dans le cours normal des activités de l'entreprise ou sur ses budgets et plans d'entreprise.
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20.
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Par conséquent, la BGM soutient que Woodbridge ne sera pas en mesure d'exercer un contrôle, même négatif, sur BGM ou sur son conseil d'administration. Selon la requérante, le fait de devenir l'actionnaire principale n'empêche pas que Woodbridge bénéficiera de droits d'approbation limités en vertu de la CUA et demeurera un investisseur minoritaire pour ce qui est de sa représentation du conseil d'administration - laquelle sera bien moins importante que sa participation. La requérante note que ces droits d'approbation sont caractéristiques de la protection offerte aux investisseurs minoritaires.
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Interprétation de la Politique des avantages
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Positions des intervenants
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21.
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Les intervenants affichent des opinions divergentes concernant le moment déclencheur du paiement d'avantages en vertu de la Politique des avantages. Les Syndicats arguent que la propriété et le contrôle de la société seront, à l'issue de la transaction, suffisamment différents de l'ancienne situation pour déclencher l'exigence d'avantages et que le Règlement sur la télédiffusion et le Règlement sur les services spécialisés prévoient qu'un titulaire doit obtenir l'autorisation préalable du Conseil pour tout changement de contrôle effectif de son entreprise. Selon elles, il importe peu que le changement implique ou non un « transfert » à un autre actionnaire, et l'obligation d'obtenir l'accord du Conseil devrait automatiquement déclencher l'exigence de fournir des avantages tangibles. À l'appui de leur position, les Syndicats citent la décision CRTC 90-630, 6 juillet 1990 (la décision 90-630), dans laquelle le Conseil a autorisé le transfert du contrôle effectif de Telelatino Network Inc. (Telelatino) d'un actionnaire individuel au conseil d'administration de Telelatino et où Telelatino a mis de l'avant des avantages tangibles se chiffrant à 3 277 000 $ sur une période de cinq ans.
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22.
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L'APTFQ croit qu'il convient d'interpréter la Politique des avantages de telle façon que toute transaction impliquant l'abandon ou l'acquisition du contrôle effectif d'une société devrait être assujettie à cette politique.
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23.
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Les Syndicats et DC soutiennent que la taille et la nature de la transaction envisagée justifient que le Conseil exige que la requérante fournisse des avantages tangibles. Les Syndicats soutiennent que celle-ci permettra à Teachers et à Torstar d'acquérir une participation importante dans un groupe qui est le plus grand radiodiffuseur privé du Canada et concluent qu'il serait injustifié d'exempter les parties du respect des dispositions de la Politique des avantages étant donné l'ampleur et la nature de la transaction et l'importance des parties concernées. DC craint que l'absence du paiement d'avantages n'ait une influence néfaste sur les producteurs indépendants et ne signifie que les auditoires n'auraient plus accès à des émissions canadiennes populaires.
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24.
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L'ACPFT et l'APFTQ allèguent que CTV Inc. est une institution nationale au sein du système canadien de radiodiffusion et que, à ce titre, la recapitalisation de ces importantes entreprises de radiodiffusion ne devrait se faire qu'à la condition d'y associer des avantages tangibles. Elles allèguent que le Conseil a le pouvoir de déterminer quels avantages, y compris un avantage moindre, devraient être évalués dans le cas présent.
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25.
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Les intervenants craignent aussi les effets sur de futures transactions qu'entraînerait la décision du Conseil de ne pas exiger le paiement d'avantages. Les Syndicats redoutent que les entreprises ne commencent à réaliser des changements de propriété par étapes (transactions en plusieurs étapes), évitant ainsi de payer des avantages tangibles jusqu'au moment de l'achat d'un pourcentage qui donnerait le contrôle effectif à un actionnaire, avec pour résultat que le bloc d'avantages refléterait uniquement la valeur de la dernière étape et non la valeur de l'ensemble des transactions. L'ACPFT suggère au Conseil de réviser la Politique des avantages pour pallier cette lacune s'il devait s'avérer que cette transaction ne déclenche pas le paiement d'avantages.
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26.
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Joe Clark est associé à Open and Closed Project, un organisme sans but lucratif dont l'objectif central est d'établir des normes de sous-titrage codé ou non, de description sonore et de doublage. M. Clark croit que le Conseil devrait refuser la demande jusqu'à ce que la requérante ait rempli le reste de ses engagements antérieurs au titre d'avantages et soit assujettie à des exigences additionnelles liés à la demande actuelle. M. Clark considère que ces avantages devraient comprendre une aide à Open and Closed Project.
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Réponses de la requérante
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27.
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La requérante maintient sa position : une fois la transaction terminée, la société sera conduite par une direction sous la surveillance d'un conseil d'administration qui ne sera contrôlé par aucun actionnaire. Par conséquent, cette transaction n'implique aucun transfert de contrôle. Selon la requérante, la Politique des avantages ne s'applique pas aux transactions qui n'entraînent pas de transfert de contrôle. Dans le cas présent, aucun règlement, politique ou précédent ne justifie le paiement d'avantages.
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28.
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Pour ce qui est de l'acquisition de Telelatino approuvée dans la décision 90-630, la requérante affirme qu'il s'agit du seul cas depuis 1989, année où la Politique des avantages a été établie pour la première fois, où des avantages ont été associés à la réorganisation d'une entreprise de radiodiffusion qui passait d'une position de contrôle effectif à une position de contrôle non absolu ne faisant intervenir aucun nouveau groupe. Selon BGM, le cas de Telelatino ne constitue pas un précédent approprié qui se démarquerait par un ensemble de faits uniques.
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29.
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Dans le cas de Telelatino, BGM fait valoir que la titulaire n'avait jamais respecté ses conditions de licence depuis le lancement de son entreprise, que Telelatino avait été convoquée à quatre audiences publiques en cinq ans et qu'elle n'avait finalement obtenu que deux renouvellements de licence de courte durée - de cinq et de six mois respectivement. Selon BGM, les avantages consentis par la titulaire et acceptés par le Conseil semblaient surtout être des sommes allouées aux dépenses de programmation et de diffusion de contenu canadien destinées à rapprocher les résultats de la titulaire de ses engagements au titre de la programmation canadienne pris sans jamais avoir été honorés lors de l'attribution de la première licence de son service, en 1984. BGM conclut que le bloc d'avantages de Telelatino n'était pas une élément additionnel offert en contrepartie de l'acquisition du contrôle, mais un moyen d'aider la titulaire et ses actionnaires à se conformer à des exigences qui n'avaient jamais été satisfaites.
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30.
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BGM allègue que le Conseil ne devrait continuer à exiger des avantages que pour les transactions aboutissant au transfert du contrôle effectif à un autre actionnaire. Selon elle, la nature et l'ampleur de la transaction, de même que la situation financière des parties concernées, ne peuvent à elles seules déclencher l'exigence du paiement d'avantages sans qu'il y ait transfert du contrôle.
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31.
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Selon BGM, l'exigence du paiement d'avantages tangibles dans le cas présent aurait pour effet d'établir une nouvelle politique qui découragerait profondément toute intention d'investir directement ou indirectement de façon minoritaire dans des entreprises de radiodiffusion. BGM croit que le Conseil devrait rejeter toute suggestion de modification de la Politique des avantages dans le contexte d'une seule transaction et que les principes de justice naturelle et d'équité de procédure exigent que l'application des politiques du Conseil implique une certitude en matière de réglementation. Au demeurant, toute modification à la Politique des avantages ne devrait se faire que dans le contexte d'une consultation à l'échelle de l'industrie et s'appliquer pour l'avenir et non de façon rétroactive.
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32.
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Quant aux inquiétudes à l'égard des transactions en plusieurs étapes, BGM souligne que le Conseil a autorisé à plusieurs reprises7 des transactions qui ont abouti à une acquisition de contrôle sans toutefois exiger d'avantages jusqu'au moment du véritable transfert du contrôle. Dans ces cas, BGM maintient que les avantages n'ont été payés que sur l'acquisition du contrôle et sur la valeur de la participation ayant permis à un actionnaire existant de prendre le contrôle, et non sur les avoirs totaux de l'actionnaire.
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33.
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La requérante n'a pas répondu à l'intervention de Joe Clark.
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Propriété mixte des médias
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Appréhensions des intervenants
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34.
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Le SCEP, le CTC et ECPCUM sont préoccupés par la question de la propriété mixte des médias, notamment par l'arrivée du nouvel investisseur, Torstar, qui contrôle The Toronto Star tandis que BGM contrôle The Globe and Mail. Le CTC craint que la transaction ne provoque la fusion de ces deux quotidiens; le SCEP déclare que la transaction permettrait à BGM de posséder à la fois The Toronto Star et The Globe and Mail et lui donnerait donc le contrôle effectif d'une forte part de la diffusion de quotidiens en Ontario; ECPCUM redoute que Torstar ne contrôle les réseaux de télévision CTV et TQS une fois la transaction achevée.
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35.
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Le SCEP préconise de refuser la demande et, la presse écrite n'étant pas du ressort du Conseil, de laisser également en suspens toute autre demande du genre jusqu'à ce que le rôle et le mandat du CRTC soient plus amplement discutés au sein du gouvernement et du public. Par ailleurs, le SCEP incite le Conseil à élaborer des politiques claires et nettes pour veiller à préserver l'indépendance des salles des nouvelles et s'assurer qu'une poignée de grandes entreprises ne puissent dominer le paysage médiatique local ou national.
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36.
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Si la demande est approuvée, ECPCUM recommande d'ordonner d'une part à BGM de se départir de l'un de ses quotidiens et de créer des salles de nouvelles séparées pour ses journaux et pour ses stations de télévision, et d'obliger d'autre part Torstar à diviser ses activités et à quitter l'un des secteurs des médias dans lequel elle est engagée.
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Réponses de la requérante
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37.
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La requérante déclare que les clauses de la transaction ne permettent pas à Torstar d'acquérir le contrôle de BGM, mais seulement une participation minoritaire de 20 %. BGM ajoute que The Toronto Star et The Globe and Mail ne sont pas fusionnés, que la transaction ne lui permet pas d'obtenir une participation dans The Toronto Star et qu'elle n'aura aucun effet sur son administration, exploitation ou nature des activités, et qu'il n'existe aucun plan d'intégrer ses activités à celles de l'un ou l'autre de ses actionnaires, dont Torstar. La requérante précise aussi que Torstar n'obtiendra pas le contrôle des stations de télévision de CTV Inc. et que TQS ne sera pas touchée par la transaction puisque CTV Inc. ne détient actuellement qu'une participation minoritaire indirecte dans TQS et qu'elle ne gère ni ne contrôle TQS.
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38.
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Enfin, BGM maintient qu'elle adhérera à ses engagements énoncés au paragraphe 10 ci-dessus concernant la séparation des activités de CTV Inc. et les intérêts liés au secteur de l'information de ses actionnaires qui reflètent les principes clés pertinents de la Déclaration de principes et de pratiques énoncée à l'annexe 1 de la décision 2001-457.
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Diversité culturelle
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Position de l'intervenante
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39.
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Le porte-parole de la communauté tamoule, CTC, croit que le Conseil devrait étudier les effets de la transaction envisagée sur les groupes minoritaires. CTC souhaite connaître les opinions de Torstar sur la diversité et savoir comment cette attitude se reflètera à l'échelle du conseil d'administration.
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Réponse de la requérante
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40.
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BGM affirme que les entreprises de radiodiffusion concernées par cette transaction continueront à être guidées par le plan de diversité culturelle de CTV Inc. et que BGM continuera à institutionnaliser et à placer la diversité culturelle au cour de son milieu de travail et de sa programmation.
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Analyse et décision du Conseil
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41.
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Une fois la transaction achevée, Woodbridge détiendrait une participation minoritaire avec droit de vote de 40 % dans BGM et la majorité des actions demeureraient aux mains des actuels actionnaires BCE et Woodbridge. Après examen de la CUA et des positions de la requérante et des intervenants, le Conseil estime que ni Woodbridge, ni aucun autre actionnaire n'obtiendrait le contrôle de BGM. Le Conseil estime donc que la requérante définit correctement cette transaction lorsqu'elle parle d'un changement de contrôle qui passerait de BCE, dont les intérêts avec droit de vote seraient réduits de 68,5 % à 20 %, au conseil d'administration de la société, et qu'il ne s'agit pas d'un transfert de contrôle vers un autre groupe ou actionnaire.
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42.
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La Politique des avantages vise à s'assurer que les requérantes déposent la meilleure proposition dans les circonstances et que les avantages proposés dans la demande soient proportionnels à l'importance et à la nature de la transaction étant donné que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes lors du transfert de la propriété ou du contrôle d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil doit décider si la Politique des avantages s'applique à la présente transaction. Cette politique, telle qu'énoncée aux paragraphes 22 et 23 de l'avis public 1999-97, se lit comme suit :
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Le Conseil modifie sa politique relative aux avantages dans le cas des transferts de propriété ou de contrôle des entreprises de télévision traditionnelle, payante, à la carte et spécialisée. Il s'attend que les engagements des requérants portent sur des avantages précis et sans équivoque représentant une contribution financière de 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil. Cette politique s'appliquera à toutes les demandes soumises au Conseil à compter d'aujourd'hui.
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Les autres politiques concernant le transfert de propriété ou de contrôle resteront en vigueur. Plus particulièrement, la politique actuelle sur le respect des engagements relatifs aux avantages établie dans l'avis 1993-68 continuera d'être appliquée.
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43.
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Le Conseil considère que la Politique des avantages, telle qu'énoncée ci-dessus, s'applique en cas d'acquisition de contrôle d'une titulaire par une personne (telle que définie dans le règlement applicable) lorsque cette personne peut, par exemple, faire en sorte que la titulaire ou son conseil d'administration adopte une certaine ligne de conduite. Le Conseil estime que la présente demande ne porte pas sur une acquisition de contrôle de ce type. Le Conseil croit que la transaction de Telelatino approuvée dans la décision 90-360 est une exception dans la mesure où des avantages ont été offerts et acceptés par le Conseil.
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44.
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Tout en prenant note de la position de plusieurs intervenants qui croient que des facteurs tels que l'ampleur de la transaction et l'importance des avoirs de BGM au sein du système canadien de radiodiffusion justifient d'exiger que la requérante fournisse des avantages tangibles, le Conseil estime qu'une telle décision équivaudrait à modifier la Politique des avantages, ce qui devrait être envisagé dans le contexte d'un examen de politique séparé. Le Conseil note qu'il a annoncé, dans Examen de certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2006-5, 12 juin 2006, son intention de tenir une audience publique à compter du 27 novembre 2006 afin d'étudier certains aspects du cadre réglementaire de la télévision en direct. Le Conseil a aussi sollicité des commentaires sur certaines questions énoncées dans cet avis d'audience publique, notamment sur les changements qui devraient être apportés à la Politique des avantages.
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45.
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Pour ce qui est des préoccupations liées à la propriété mixte des médias, le Conseil note que Torstar, propriétaire de The Toronto Star,n'acquiert qu'une participation minoritaire de 20 % dans BGM. Le Conseil note aussi que la transaction ne signifie pas que BGM obtiendra une participation dans The Toronto Star et il tient compte des assurances de la requérante qui affirme que The Toronto Star et The Globe and Mail ne fusionneront pas.
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46.
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Le Conseil est convaincu que les engagements de BGM énoncés au paragraphe 10 de la présente décision suffisent à assurer l'indépendance des décisions éditoriales et activités des services de nouvelles télévisées de CTV Inc. par rapport à toutes les autres activités des journaux contrôlées par Torstar ou par Teachers.
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47.
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Le Conseil prend également note des assurances de la requérante qui s'engage à continuer à surveiller étroitement l'application du plan sur la diversité en milieu de travail et dans sa programmation et à ce que les entreprises de radiodiffusion qui font l'objet de cette transaction continuent à suivre le plan de diversité culturelle de CTV Inc.
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Conclusion
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48.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Globemedia Inc., au nom de ses filiales autorisées, en vue de modifier son contrôle effectif grâce à la série de transactions ci-dessous :
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- Teachers acquiert de BCE 800 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 282 554 745 $ (20 % des intérêts avec droit de vote);
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- Torstar acquiert de BCE 800 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 282 554 745 $ (20 % des intérêts avec droit de vote);
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- Woodbridge acquiert de BCE 340 000 000 actions ordinaires de BGM au coût de 120 085 767 $ (ses intérêts avec droit de vote passant de 31,5 % à 40 %).
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49.
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Le Conseil s'attend à ce que BGM adhère aux engagements ci-dessous qu'elle a pris pour assurer l'indépendance éditoriale des entreprises de radiodiffusion de CTV Inc. et les avoirs de presse de Torstar et de Teachers :
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- CTV maintiendra des structures distinctes et indépendantes de présentation et de gestion des nouvelles pour ses activités de télévision. Celles-ci seront séparées de toutes les activités journalistiques effectivement contrôlées directement ou indirectement par Torstar ou ses filiales ou par Teachers, maintenant ou plus tard, ou par Osprey tant que Teachers détiendra cet investissement minoritaire. Les décisions de CTV relatives à la présentation et au contenu journalistique seront du seul ressort de l'administration des nouvelles de CTV.
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- Les directeurs des nouvelles de CTV ne siégeront pas aux conseils d'administration des entreprises journalistiques effectivement contrôlées directement ou indirectement par Torstar ou par Teachers maintenant ou plus tard, et aucun membre du comité de rédaction des entreprises journalistiques effectivement contrôlées directement ou indirectement par Torstar ou par Teachers maintenant ou plus tard ne participera à la direction des nouvelles des activités télévisuelles de CTV. Cet engagement s'applique également aux activités journalistiques d'Osprey tant que Teachers détiendra cet investissement minoritaire.
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50.
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Le Conseil s'attend à ce que la requérante dépose, dans les 30 jours à compter de la présente décision, un exemplaire signé de la Convention unanime des actionnaires de Bell Globemedia Inc. entre The Woodbridge Company Limited, 1565117 Ontario Limited, BCE Inc., le Conseil du régime de retraite des enseignantes et enseignants de l'Ontario, Torstar Corporation et Bell Globemedia Inc.
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51.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit continuer à respecter les blocs d'avantages approuvés lors de l'acquisition du contrôle de CTV Inc. par BCE ainsi que les avantages approuvés lors de l'acquisition, par CTV Inc., de la participation majoritaire dans NetStar Communications, CKY-TV Winnipeg, CFCF-TV Montréal et l'entreprise de programmation spécialisée Report on Business Television.
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52.
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Le Conseil a pris note des préoccupations des parties concernant les transactions en plusieurs étapes et se réserve le droit, dans de tels cas, de réviser à l'avenir la séquence complète des transactions, y compris les étapes antérieures, et non uniquement l'étape finale, avant de déterminer la pertinence du bloc des avantages proposés.
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Secrétaire général
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Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consultée en format PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-309
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Liste des entreprises de radiodiffusion contrôlées par Bell Globemedia Inc.
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TÉLÉVISION TRADITIONNELLE
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Titulaire : CTV Television Inc.
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Endroit
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Entreprise de radiodiffusion
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Émetteurs
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Colombie-Britannique
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CIVT-TV Vancouver
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CIVT-DT Vancouver
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Alberta
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CFCN-TV Calgary
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CFCN-TV-1 Drumheller
CFCN-TV-2 Banff
CFCN-TV-3 Brooks
CFCN-TV-6 Drumheller
CFCN-TV-13 Pigeon Mountain
CFCN-TV-14 Canmore
(Harvie Heights)
CFCN-TV-16 Oyen
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CFCN-TV-5 Lethbridge
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Alberta:
CFCN-TV-4 Burmis
CFCN-TV-8 Medicine Hat
CFCN-TV-17 Waterton Park
CFCN-TV-18 Coleman
Colombie-Britannique:
CFCN-TV-9 Cranbrook
CFCN-TV-10 Fernie
CFCN-TV-11 Sparwood
CFCN-TV-12 Moyie
CFCN-TV-15 Invermere
CFWL-TV-1 Invermere
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CFRN-TV Edmonton
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CFRN-TV-7 Lougheed
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CFRN-TV-3 Whitecourt
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CFRN-TV-1 Grande Prairie
CFRN-TV-2 Peace River
CFRN-TV-8 Grouard Mission
CFRN-TV-9 Slave Lake
CFRN-TV-11 Jasper
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CFRN-TV-4 Ashmont
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CFRN-TV-5 Lac La Biche
CFRN-TV-12 Athabasca
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CFRN-TV-6 Red Deer
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CFRN-TV-10 Rocky Mountain House
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Saskatchewan
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CFQC-TV Saskatoon
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CFQC-TV-1 Stranraer
CFQC-TV-2 North Battleford
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CICC-TV Yorkton
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CICC-TV-2 Norquay
CICC-TV-3 Hudson Bay
CIWH-TV Wynyard
CIWH-TV-1 Humboldt
CIEW-TV Warmley (Carlyle Lake)
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CIPA-TV Prince Albert
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CIPA-TV-1 Spiritwood (Alticane)
CIPA-TV-2 Big River
CKBQ-TV Melfort
CKBQ-TV-1 Nipawin
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CKCK-TV Regina
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CKCK-TV-1 Colgate
CKCK-TV-2 Willow Bunch
CKMC-TV Swift Current
CKMC-TV-1 Golden Prairie
CKMJ-TV Marquis
CKCK-TV-7 Fort Qu'Appelle
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Manitoba
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CKY-TV Winnipeg
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CKYA-TV Fisher Branch
CKYB-TV Brandon
CKYB-TV-1 McCreary
CKYD-TV Dauphin
CKYF-TV Flin Flon
CKYP-TV The Pas
CKYS-TV Snow Lake
CKYT-TV Thompson
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Ontario
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CFTO-TV Toronto
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CFTO-TV-1 Severn Falls (Orillia)
CFTO-TV-2 Bobcaygeon (Peterborough)
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CFTO-DT Toronto
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CHBX-TV Sault Ste. Marie
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CHBX-TV-1 Wawa
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CICI-TV Sudbury
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CICI-TV-1 Elliot Lake
CKNY-TV-11 Huntsville
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CITO-TV Timmins
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CITO-TV-1 Kapuskasing
CITO-TV-2 Kearns
CITO-TV-3 Hearst
CITO-TV-4 Chapleau
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CKNY-TV North Bay
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CJOH-TV Ottawa
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CJOH-TV-6 Deseronto
CJOH-TV-8 Cornwall
CJOH-TV-47 Pembroke
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CKCO-TV Kitchener
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CKCO-TV-2 Wiarton
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CKCO-TV-3 Oil Springs
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Réseaux
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Scarborough
Toronto
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Québec
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CFCF-TV Montréal
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Nouveau-Brunswick
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CKCW-TV Moncton
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Nouveau-Brunswick :
CKAM-TV Upsalquitch Lake
CKAM-TV-1 Newcastle
CKAM-TV-2 Chatham
CKAM-TV-3 Blackville
CKAM-TV-4 Doaktown
CKCD-TV Campbellton
Île-du-Prince-Édouard :
CKCW-TV-1 Charlottetown
CKCW-TV-2 St. Edward/St.Louis
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CKLT-TV Saint John
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CKLT-TV-1 Florenceville (Woodstock)
CKLT-TV-2 Boiestown
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Nouvelle-Écosse
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CJCB-TV Sydney
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CJCB-TV-1 Inverness
CJCB-TV-2 Antigonish
CJCB-TV-3 Dingwall
CJCB-TV-4 New Glasgow
CJCB-TV-5 Bay St. Lawrence
CJCB-TV-6 Port Hawkesbury
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CJCH-TV Halifax
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CJCH-TV-1 Canning
CJCH-TV-2 Truro
CJCH-TV-3 Valley
CJCH-TV-4 Bridgetown
CJCH-TV-5 Sheet Harbour
CJCH-TV-6 Caledonia
CJCH-TV-7 Yarmouth
CJCH-TV-8 Marinette
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DU SATELLITE AU CÂBLE
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Titulaire
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Endroit
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Entreprise de radiodiffusion
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CTV Television Inc.
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Provinces de l'Atlantique
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Atlantic Satellite Network (ASN)
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TÉLÉVISION SPÉCIALISÉE (Nationale)
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Titulaire
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Genre de service
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Entreprise de radiodiffusion
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CTV Television Inc.
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Analogique
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The Comedy Network (TCN)
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CTV Newsnet
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ROBTv
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Catégorie 1
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CTV Travel
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Catégorie 2
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CTV NewsVu (décision de radiodiffusion CRTC 2005-377, pas encore en exploitation)
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CTV Television Inc.
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Analogique
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Talk TV
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1163031 Ontario Inc.
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Analogique
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Outdoor Life Network (OLN)
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2953285 Canada Inc.
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Analogique
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Discovery Channel
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Catégorie 2
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Discovery HD Theatre
(décision de radiodiffusion CRTC 2005-519, pas encore en exploitation)
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Discovery Civilization Canada Company
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Catégorie 2
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Discovery Civilization Channel
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Animal Planet Canada Company
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Catégorie 2
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Animal Planet
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The Sports Network Inc.
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Analogique
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TSN
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Catégorie 2
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ESPN Classic Canada
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Le Réseau des sports (RDS) inc.
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Analogique
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RDS
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Catégorie 1
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Réseau Info Sports (RIS)
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Catégorie 2
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Le Réseau Grand Air (décision de radiodiffusion CRTC 2005-347, pas encore en exploitation)
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Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
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Je ne partage pas l'opinion majoritaire de mes collègues qui, selon moi, se sont laissés distraire des faits bruts par une avalanche virtuelle de documents légaux et d'avis juridiques qui, soit par hasard soit à dessein, brouillent ce qui n'est en réalité qu'un simple transfert de contrôle d'un actionnaire, BCE, à un groupe de quatre actionnaires : Woodbridge, BCE, Torstar et Teachers.
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Qui plus est, la délégation de ce contrôle au conseil d'administration et à la haute direction de BGM est une habile diversion qui ne change rien au fait que le contrôle de l'actif de radiodiffusion de BGM, dont le joyau est CTV, passera des mains d'un actionnaire unique à un groupe de quatre actionnaires associés une fois la transaction approuvée par le Conseil. Des avantages de l'ordre de 10 % de la valeur de la transaction doivent être payés.
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Difficile à croire
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Les avocats et le porte-parole de BGM dans ce dossier s'élèvent vigoureusement contre le paiement d'avantages sous prétexte que [traduction] « aucun nouvel actionnaire ou entité n'obtiendra le contrôle légal ou effectif de la société » (Interrogatoires, p. 13). À première vue, l'argument paraît plausible. La majorité est de toute évidence convaincue. Toutefois, soumis à leur plus simple expression factuelle, les documents et les précédents dont se réclament les divers défenseurs de BGM n'étayent pas leur cause.
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Dans son mémoire supplémentaire déposé en décembre 2005, BGM tente au fil d'un argumentaire de 21 pages de faire ressortir deux points clés : [traduction]
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1. « .il y a changement de contrôle dans la mesure où, une fois la demande approuvée par le Conseil, BCE ne sera plus l'actionnaire contrôlant de BGM »;
2. « Alors que BCE ne contrôlera plus BGM, aucun autre actionnaire ou entité n'acquerra le contrôle; BGM n'aura pas d'actionnaire contrôlant ».
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Le premier point est indubitablement exact : si l'entente se réalise, « BCE ne sera plus l'actionnaire contrôlant de BGM ». En revanche, le second semble à première vue fantaisiste. S'il est indiscutable qu'il n'y aura plus d'« actionnaire contrôlant », il est difficile de croire qu'une entreprise telle que BGM, qui pèse plusieurs millions, voire milliards de dollars, demeurera sans contrôle. Nul doute qu'une « entité », pour reprendre le mot de BGM, aura acquis le contrôle.
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Soupçons
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Plusieurs intervenants soutiennent fermement que Woodbridge, avec 40 % des actions avec droit de vote de BGM, obtiendra le contrôle de l'entreprise une fois le feu vert du Conseil obtenu. Faisant preuve d'une vive imagination et d'une logique créative, ils prévoient que Woodbridge, utilisant les pouvoirs spéciaux que lui confère la Convention unanime des actionnaires (CUA), pourrait transformer son droit de nommer deux membres du conseil d'administration et, sans doute, le PDG de BGM, pour nommer quatre, voire cinq des huit membres du conseil d'administration de la société.
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Comme le notent les Syndicats au paragraphe 26 de leur mémoire, cette situation équivaut à accorder au minimum un « contrôle négatif » de BGM et, vraisemblablement, « le contrôle effectif du conseil d'administration ». Admettons, mais le dossier n'étaye en rien cette théorie. Ne mélangeons pas soupçons et faits même s'il existe suffisamment d'informations pour alimenter le genre de soupçons que nourrissent les Syndicats.
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Parce que
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Dans son avis juridique préparé à la demande de BGM, la société d'avocats Johnson & Buchan (J&B) relève le défi de prouver que personne ne prend le contrôle même si BCE l'a abandonné : [traduction ] « .nous considérons que la transaction n'aboutira certes pas à une acquisition du contrôle par un actionnaire ou par un groupe d'actionnaires quel qu'il soit ». (p. 2) N'ayant pas eu la possibilité d'éclaircir les soupçons des Syndicats dans un débat ouvert, je conclus que le dossier étaye à moitié la conclusion de J&B. Une fois la transaction approuvée par le Conseil, le contrôle ne sera pas aux mains d'« un actionnaire quel qu'il soit ».
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J'ai pourtant du mal à accepter l'idée que le contrôle ne sera pas détenu par « un groupe d'actionnaires quel qu'il soit ». Est-ce la raison pour laquelle J&B n'explique pas la logique de sa conclusion dans son avis juridique? Le raisonnement de J&B évoque l'une des plus anciennes explications parentales : « Pourquoi est-ce comme cela? Parce que. »
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La loi
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L'article 14 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) sur laquelle se fonde la demande que BGM souhaite faire approuver énonce une très longue liste de définitions et de directives reliées à cette question de contrôle. Les non initiés peuvent trouver les détails des multiples paragraphes de ce prononcé réglementaire parfaitement déconcertants, mais il est cependant possible, avec un peu de patience, de trouver les liens qui s'imposent dans l'article 14. Les passages ci-dessous sont particulièrement pertinents.
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1. 14 (1), la définition d'une « personne » inclut une « personne morale »,
2. 14 (1), la définition de « liens » inclut les relations avec une « personne avec laquelle elle a conclu . une entente relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale titulaire ou d'une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d'une personne morale titulaire. »,
3. 14 (2) prévoit que « une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants : . b) elle décide, aux termes d'une . entente, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l'égard de l'intérêt. », 4. 14 (3) « Pour l'application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants : a) il y a contrôle, direct ou indirect. de la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire; b) une personne est en mesure d'amener le titulaire ou son conseil d'administration à adopter une ligne de conduite. »
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En assemblant tous les morceaux, nous pouvons nous composer cette image d'un groupe contrôlant, soit : une personne [14 (1)] peut être un groupe de personnes morales liées [14 (1)(g)], comme en fait foi une entente établissant la façon dont celles-ci voteront [14 (2)(b)], qui peuvent contrôler une personne morale qui, à son tour, contrôle une titulaire [14 (3) (a) et (b)]. Dans le cas présent, la « personne » est le groupe des quatre actionnaires (Woodbridge, BCE, Torstar et Teachers) qui sont associés et liés par une CUA et qui contrôlent ensemble 100 % des actions avec droit de vote de BGM. À son tour, BGM contrôle CTV et 16 services spécialisés, toutes des « titulaires » au sens du Règlement.
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Opinions non prouvées
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Malgré l'évaluation contraire de J&B, le contrôle de BCE passera aux mains d'un groupe de quatre actionnaires une fois la transaction approuvée par le Conseil. À la page 5 de son avis juridique, J&B convient que BCE et Woodbridge détiendront à elles deux la majorité des actions avec droit de vote de BGM (60 %), mais déclare que les deux personnes morales « ne sont pas mutuellement liées », une conclusion qui semble contredire l'article 14 (1)(g) du Règlement qui stipule clairement qu'il existe bien une relation avec une personne liée. BCE a bien évidemment « conclu . une entente [avec Woodbridge, mais aussi avec Torstar et Teachers] relativement à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions d'une personne morale [BGM] qui détient le contrôle effectif d'une personne morale titulaire . ». Curieusement, J&B ne propose aucune explication à sa conclusion voulant que BCE et Woodbridge ne soient pas « liées ».
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À la page 6 de son avis juridique, J&B parvient à une autre conclusion mais, là encore, ne donne aucun indice quant à la façon dont ses avocats l'ont atteinte. [traduction] « Si aucun des transferts d'actions proposés dans la restructuration de BGM ne déclenche l'exigence d'avantages pris séparément, il s'ensuit que la politique ne s'applique pas aux transferts pris collectivement. » Et pourquoi donc? J&B se garde de nous le dire. Quant à moi, je suis incapable de l'expliquer.
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Il est permis de penser que la conclusion de J&B s'appliquerait avec raison à un cas où les membres d'un petit groupe, comme ceux dont il est question ici, n'auraient pas conclu d'entente sur le contrôle de la personne morale en question. Ou dans le cas de multiples transferts de petits intérêts dans une société dont les actions sont cotées en bourse à des actionnaires non liés. Mais il s'agit ici d'une entreprise privée qui a peu d'actionnaires et dont deux des quatre propriétaires ont établi depuis longtemps une relation d'affaires dans le domaine de la radiodiffusion. Les deux nouveaux actionnaires sont sûrement de vieilles connaissances de BCE et de Woodbridge. La CUA qu'ils ont conclue révèle l'existence d'une relation harmonieuse de travail entre les membres du groupe des quatre.
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Les précédents
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Le cas de Baton Broadcasting Incorporated (Baton) dont les requérantes se réclament tant (à tort, selon moi) n'a que des ressemblances superficielles avec le cas qui nous préoccupe. Réglé en 1998, le cas de Baton traitait aussi du contrôle de CTV et de la refonte de l'actionnariat de la société mère, mais là s'arrêtent les ressemblances. Avec la restructuration de 1998, le droit de propriété de 40,65 % que détenait Telegram Corporation Limited dans Baton a, dans un premier temps, été divisé en parts égales entre les quatre sociétés de portefeuille de quatre frères Eaton, puis largement dispersées entre de multiples actionnaires non liés par le biais d'une offre publique de vente réalisée par des maisons de courtage.
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L'intérêt contrôlant que détenait directement dans Baton et indirectement dans CTV la famille Eaton n'est pas resté aux mains d'un petit groupe d'actionnaires d'une société privée. Il a plutôt été converti en deux étapes en actions d'une société cotée en bourse dont un grand nombre d'investisseurs non liés détenaient des petites quantités de titres. Le Conseil n'avait eu aucun mal à accepter que la restructuration de Baton ait pu aboutir à la création d'une nouvelle entité au contrôle non absolu. Ce qui n'est pas le cas ici.
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Le cas de Telelatino Network Inc. (Telelatino) traité dans la décision CRTC 90-630 de 1990 constitue un précédent bien plus approprié. Dans le but de revitaliser l'entreprise, la famille Mascia avait réduit ses intérêts avec droit de vote dans Telelatino de 67,3 % à 27,4 %. Quatre nouveaux actionnaires sont apparus, portant à 10 le nombre total d'actionnaires. Les 10 avaient conclu une CUA qui donnait le contrôle de la titulaire au conseil d'administration. Cela vous rappelle quelque chose?
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Dans le cas de Telelatino, le Conseil avait conclu que : « le contrôle passera de M. Mascia au conseil d'administration de la titulaire » et exigé des avantages tangibles se chiffrant à 3 277 000 $.
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BGM et ses conseillers juridiques ont tenté de démarquer leur cause de celle de Telelatino en expliquant que les avantages imposés constituaient une sorte de paiement rétroactif de sommes dues au titre du non-respect d'anciens engagements de Telelatino. Si tel était le cas, cela ne figure certainement nulle part dans la décision.
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Dans le cas de Telelatino, le Conseil avait effectivement passé en revue les difficultés financières et les anciens manquements de la titulaire. Toutefois, il n'avait établi aucun lien entre ces facteurs et les avantages exigés. Le Conseil avait plutôt évalué les avantages tangibles et intangibles proposés par la requérante en fonction de leurs caractéristiques et les avait acceptés parce qu'ils satisfaisaient à un test qui n'était pas fondé sur le repentir de fautes passées, comme le suggère BGM, mais sur les éléments fondamentaux de la Politique des avantages :
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En général, le Conseil est convaincu que la poursuite et l'amélioration du service existant, ainsi que les autres avantages tangibles et intangibles indiqués par la requérante, sont significatifs et sans équivoque et qu'ils sont proportionnels à l'ampleur et à la nature de la transaction, considérant le niveau des ressources dont disposent les nouveaux actionnaires. Il est en outre convaincu que l'approbation de la demande sert l'intérêt public.
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Le troisième précédent mentionné par BGM, la décision Selkirk Broadcasting Limited (Selkirk), CRTC 83-567, concernait le transfert de 80 % des actions avec droit de vote de Selkirk à la Société Canada Trust. Le reste, soit 20 %, était détenu par l'éditeur de journaux Southam. Cette transaction avait soulevé la question du contrôle non pas à cause d'avantages exigibles ou non exigibles, mais parce que la propriété croisée entre les journaux et les titulaires d'entreprises de radiodiffusion était alors limitée.
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Le Conseil avait estimé que les ententes, vraisemblablement semblables à celles mentionnées à l'article 14 du Règlement, étaient fondamentales s'agissant de la question du contrôle : « .d'après les éléments de preuve dont il dispose, le Conseil juge qu'il n'y a pas de contrats relatifs à la gestion des activités de Selkirk, que ce soit entre Southam et Selkirk ou bien entre Southam et tout autre actionnaire de catégorie B. Le Conseil estime donc que la possession d'actions constitue le seul moyen de déterminer qui contrôle Selkirk. »
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Ce que donne le groupe
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Le cas de BGM qui nous intéresse ici comporte ce type précis de contrat ou d'entente qui brille par son absence dans le cas de Selkirk. Le nouveau groupe des quatre actionnaires qui détiennent le contrôle de BGM a négocié un contrat, la CUA, qui est en soi une preuve de contrôle. Le fait que l'article 2.1 de la CUA prévoit que ce groupe délègue une grande partie de son contrôle au conseil d'administration est une autre preuve de contrôle. En effet, comment peut-on déléguer des pouvoirs que l'on ne possède pas? Le conseil d'administration détient le contrôle parce qu'il l'a reçu du groupe des quatre, soit Woodbridge, BCE, Torstar et Teachers. Voilà ce que donne le groupe.
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En cas de doute
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L'article 14 (3) (c) du Règlement donne au Conseil une grande latitude pour déterminer où se situe le contrôle effectif. Cette même latitude est accordée au Conseil dans les mêmes termes exactement à l'article 10 (3) (c) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Selon moi, en introduisant pareille latitude dans ces règlements, le Conseil a nettement signalé son intention de privilégier l'hypothèse d'un transfert de contrôle effectif visible et possible à retracer chaque fois que possible. Autrement dit, le Conseil devrait conclure qu'il y a eu transfert de contrôle à moins que la preuve ne démontre le contraire, hors de tout doute.
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Obligation d'avantages
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Dans un cas tel que celui-ci, qui présente autant d'indices de transfert de contrôle tels qu'énoncés dans le Règlement, il ne fait aucun doute que la logique voudrait d'adopter l'esprit de l'article 14 (3) (c) et ne pas douter que le contrôle effectif est dorénavant détenu par les bénéficiaires du transfert et par l'auteur du transfert nouvellement défini mais encore actif, le groupe des quatre. L'autre solution, celle que propose la majorité, est une absurdité dans la mesure où elle suppose que des investisseurs aussi bien informés que ceux qui composent le groupe des quatre risqueraient des millions de dollars tout en abandonnant le contrôle sur leur investissement.
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Quant à moi, je ne peux souscrire à cette proposition. J'aurais décidé dans ce cas-ci que le contrôle effectif de BGM et des nombreuses titulaires que BGM possède a été transféré et est détenu par Woodbridge, BCE, Torstar et Teachers. Pris comme un tout, ce groupe des quatre constitue une « personne morale » au sens du Règlement, composé de personnes morales liées qui ont choisi de devenir une entité unique en vertu d'une « entente relativement à l'exercice des droits de vote ». Le contrôle est passé d'une entité à une autre. Par conséquent, des avantages sont exigibles.
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Notes de bas de page: Éléments dont le Conseil tient compte lorsqu'il étudie des demandes de transfert de propriété ou de contrôle d'entreprises de radiodiffusion, avis public CRTC 1989-109, 28 septembre 1989.
Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., décision CRTC 2000-‑747, 7 décembre 2000.
Décision CRTC 2000-86, 24 mars 2000.
Acquisition de l'actif de l'entreprise de programmation de télévision CKY-TV Winnipeg et ses émetteurs, décision CRTC 2001-‑460, 2 août 2001.
Le Conseil autorise CTV Inc. à acquérir le contrôle effectif de CFCF-TV Montréal à la condition que celle-ci augmente le montant des avantages tangibles à un niveau proportionnel à la valeur de la transaction que le Conseil aura déterminée, décision CRTC 2001-604, 21 septembre 2001; Acceptation de la proposition révisée d'un bloc d'avantages liés à l'acquisition de CFCF-TV Montréal, décision de radiodiffusion CRTC 2002-40, 15 février 2002; et Renouvellement de la licence de CFCF-TV, décision de radiodiffusion CRTC 2002-390, 29 novembre 2002.
Changement de propriété pour ROBTv, décision CRTC 2001-645, 11 octobre 2001.
Entre autres exemples : YTV Canada Inc. - Transfert d'actions, décision CRTC 94-886, 24 novembre 1994; Transfert du contrôle effectif de la CUC Broadcasting Limited à la Shaw Communications Inc. - Approuvé, décision CRTC 95-‑57, 17 février 1995; Acquisition d'actif et transfert de contrôle - Approuvé, décision CRTC 96-250, 21 juin 1996; Telelatino Network Inc. et Corus Entertainment - Changement de propriété de Telelatino, décision CRTC 2001-665, 29 octobre 2001; Teletoon Canada et Corus Entertainment - Corus reçoit l'autorisation d'accroître sa participation dans Teletoon, décision CRTC 2001-522, 24 août 2001; et The Family Channel - Transfert de contrôle et de 50 % des actions de The Family Channel Inc., décision CRTC 2001-280, 17 mai 2000.
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Mise à jour : 2006-07-21
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