ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-665

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Décision CRTC 2001-665

Ottawa, le 29 octobre 2001

Corus Entertainment Inc.
L'ensemble du Canada 2001-0535-5 

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-86
du 26 juillet 2001

Changement de propriété de Telelatino

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de Telelatino Network Inc. (TLN), visant à acquérir le contrôle effectif de TLN par l'achat d'une part additionnelle de 30,5 % des actions avec droit de vote de TLN. Suite à cette transaction, la participation de Corus dans TLN augmentera de 20 % à 50,5 %.

2.

TLN est titulaire de l'entreprise nationale de programmation spécialisée connue sous le nom de Telelatino qui diffuse des émissions à caractère ethnique destinées aux auditoires italiens et hispaniques/espagnols.

3.

De plus, TLN contrôle onze services spécialisés numériques de catégorie 2 qui ont été autorisés récemment. Ces services, tous approuvés en vue d'offrir des émissions à caractère ethnique, sont les suivants : Ana Canada, Caribe Canada, HTV Canada, Network Italia, NRT Canada, PSN Canada, Sitcom Canada, Telemundo Canada, TV Chile Canada, TV Italy et Video Italia. Aucun de ces services spécialisés numériques n'est présentement en exploitation.

Avantages

4.

Selon la politique télévisuelle énoncée par le conseil dans l'avis public CRTC 1999-97, les requérantes qui acquièrent des services spécialisés de télévision doivent s'engager de façon précise et sans équivoque, à contribuer financièrement à un programme d'avantages représentant 10 % de la valeur de la transaction acceptée par le Conseil.

5.

Le prix d'achat des actions avec droit de vote que Corus se propose d'acquérir est d'environ 10,5 millions $. La requérante a proposé un bloc d'avantages de 1,1 million $ répartis sur une période de sept ans. Ces avantages seront répartis en complément aux droits de licence pour la production d'émissions destinées aux communautés italiennes et hispaniques du Canada. La requérante considère que ce bloc servira à soutenir la production indépendante d'émissions à caractère ethnique et qu'il permettra d'accroître le stock d'émissions à la disposition de TLN.

6.

Le Conseil accepte le bloc d'avantages proposé par Corus. Il remarque, cependant, que cette contribution liée aux avantages tangibles vient s'ajouter aux obligations de dépenses de TLN en émissions canadiennes imposées par conditions de licence. Le Conseil rappelle à Corus qu'au terme de la période de sept ans reliée au bloc d'avantages, elle devra lui soumettre un rapport sur la façon dont les 1,1 million $ ont été dépensés.

Point de vue des intervenants et réponse de la requérante

Interventions favorables

7.

Le Conseil a reçu 104 interventions favorables à la demande. Des intervenants partageaient l'opinion selon laquelle le leadership, le savoir-faire et l'investissement de Corus dans TLN comptaient pour une large part dans le service que Telelatino est en mesure d'offrir. D'autres considéraient que l'expertise et le savoir-faire de Corus ainsi que ses ressources considérables en matière de recherches et d'études consolideraient et confirmeraient la situation concurrentielle de TLN.

8.

Aussi, un appui généralisé s'est manifesté à l'endroit du bloc d'avantages de 1,1 million $ proposé par Corus. Des intervenants considéraient que cette initiative apporterait un soutien notable aux producteurs indépendants, aux scénaristes, aux techniciens et aux artistes issus de divers milieux culturels.

Appréhensions de certains intervenants

9.

Quatre intervenants, sans toutefois s'opposer, ont exprimé des inquiétudes au sujet de la demande.

10.

The Canadian Hispanic Congress a estimé que le nombre d'émissions en langue espagnole avait diminué à l'antenne de Telelatino depuis que Corus a acquis une participation dans TLN. The Canadian Hispanic Congress a recommandé que des conditions soient imposées quant au nombre d'émissions diffusées en langue espagnole, au nombre de productions canadiennes diffusées en langue espagnole et quant à la participation de membres de la communauté hispanique dans le processus décisionnel de TLN.

11.

Trois intervenants, COM.IT.ES, Comitato Tricolore Italiani Nel Mondo (Comitato) et le Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ont exprimé des inquiétudes au sujet des émissions en langue italienne. Ces intervenants étaient d'avis que, à la suite de l'approbation de la présente demande, Corus se trouverait en situation de monopole sur les émissions de télévision en italien distribuées par les canaux spécialisés canadiens; de plus ils s'inquiétaient de l'éventuelle diminution du nombre et de la qualité de ces émissions. Deux des intervenants ont suggéré que cette demande soit traitée en même temps que le renouvellement de licence de TLN de sorte que les questions relatives à la programmation soient abordées en profondeur.

12.

La possibilité qu'un tel monopole risque de limiter la croissance future et l'indépendance des services destinés à la communauté de langue italienne a également soulevé quelques préoccupations. Se disant inquiet de la possibilité de voir Corus s'accaparer le monopole des services de programmation en italien, un autre intervenant, Sergio Bugiani, s'est opposé à la demande.

La réponse de la requérante

13.

Dans sa réponse aux intervenants, la requérante a abordé les inquiétudes soulevées au sujet de la diffusion d'émissions en langues espagnole et italienne à l'antenne de Telelatino.

14.

Corus a indiqué qu'elle consulterait la direction de TLN dans le but d'apporter des solutions constructives à la question des émissions en langue espagnole permettant de rassurer The Canadian Hispanic Congress. La requérante a de plus souligné que son bloc d'avantages viserait également les contenus hispaniques et italiens du service spécialisé.

15.

Corus a de plus indiqué qu'elle chercherait à améliorer la qualité des émissions de langue italienne de TLN et qu'elle demeurerait à l'écoute des besoins de la communauté italienne.

16.

La requérante a indiqué que Corus utiliserait, en sa qualité d'important fournisseur de services spécialisés de télévision et en tant qu'actionnaire détenant le contrôle de TLN, ses ressources et son savoir-faire pour promouvoir le développement de TLN. En plus de son engagement de 1,1 million $ pour soutenir la production indépendante, Corus a aussi indiqué qu'elle entendait mettre à la disposition de TLN les installations et le car de reportage de YTV qui sont à la fine pointe de la technologie; par cet engagement, la requérante pense améliorer la qualité et accroître le nombre des émissions produites pour le service.

17.

En outre, Corus a indiqué qu'elle encouragerait la direction de TLN à maintenir et à renforcer ses liens avec les communautés italienne et hispanique afin de s'assurer que le service spécialisé et les émissions offertes répondent pleinement à leurs besoins.

18.

La requérante n'était pas d'avis que le Conseil doive différer l'examen de cette demande jusqu'au prochain renouvellement de la licence de Telelatino, comme le suggéraient COM.IT.ES et Comitato. Corus a fait remarquer que la demande de renouvellement de Telelatino ne serait pas examinée avant le début de 2002, et qu'un tel délai serait injustifiable et injuste envers les actionnaires de TLN qui souhaitent compléter le transfert d'actions dans les plus brefs délais.

La décision du Conseil

19.

Le Conseil considère que la participation accrue de Corus au capital-actions contribuera à l'expansion du service offert par Telelatino. Le Conseil note l'engagement pris par Corus d'inciter TLN à maintenir et à renforcer ses liens avec les communautés italienne

et hispanique ainsi que l'intention de Corus de collaborer avec la direction de TLN pour trouver les solutions appropriées concernant diverses inquiétudes exprimées par des intervenants au sujet des émissions.

20.

Le Conseil considère que ce serait inopportun de différer l'étude de cette demande au moment du renouvellement de licence de Telelatino car ce délai retarderait la mise en oeuvre des avantages proposés par Corus pour la production d'émissions. Cependant, le Conseil est disposé à étudier, lors du renouvellement de licence de Telelatino qui se tiendra vraisemblablement au printemps 2002, tous les problèmes de programmation non résolus et soulevés par les intervenants.

21.

Le Conseil a pris bonne note des préocupations soulevées concernant la concentration de propriété, sous le contrôle de Corus, des services spécialisés d'émissions en langue italienne ou espagnole. Telelatino est le seul service spécialisé analogue autorisé à offrir ce genre d'émissions. TLN contrôle également onze services spécialisés de catégorie 2 qui sont tous consacrés aux auditoires italiens ou hispaniques, à l'exception de trois d'entre eux. Corus ne détient une participation que dans deux services spécialisés à caractère ethnique - un service en langue italienne nommé RAI Canada et Teletoon Multi qui offre des émissions en quatre langues différentes, y compris l'italien et l'espagnol. Les autres services spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2 sont répartis grosso modo entre le Fairchild Media Group et la Asian Television Network International Limited. Aucun de ces services spécialisés ne ciblera les auditoires italiens ou hispaniques. Par suite de cette décision, Corus contrôlera donc les services spécialisés en langue italienne et espagnole présentement autorisés.

22.

Le Conseil remarque, toutefois, que le processus d'attribution de licences pour les services spécialisés de catégorie 2 est différent de celui des autres services spécialisés. Le Conseil ne soumet pas les demandes de services de catégorie 2 à un examen réglementaire aussi poussé que pour d'autres services, en autant qu'ils se conforment à des critères de base. La fourniture de ces services par les distributeurs n'étant pas assurée et le nombre de ces licences n'étant pas limité, il demeure possible pour le Conseil d'attribuer de nouvelles licences. Le Conseil note, en outre, qu'aucun des services spécialisés de télévision de catégorie 2 attribués à TLN n'a été lancé.

23.

Le Conseil note que TLN est une société apparentée à Shaw Communications Inc. En vertu des dispositions du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, toute entreprise de distribution appartenant à Shaw aurait l'obligation de distribuer les services d'au moins 5 services de catégorie 2 non liés pour chaque service de catégorie 2 appartenant à TLN distribué, sauf condition contraire de sa licence. Il semble que cette exigence pourrait répondre aux préoccupations soulevées par COM.IT.ES. à l'égard de la préférence indue.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil considère que les préoccupations exprimées en regard de la concentration de propriété des services spécialisés en italien et espagnol ne peuvent l'emporter sur l'attrait des avantages liés à l'approbation de la demande. Cette approbation permettra à TLN d'améliorer tant ses résultats financiers et sa position concurrentielle à l'intérieur du système de radiodiffusion que son offre de soutien supplémentaire aux producteurs indépendants d'émissions au moyen du bloc d'avantages tangibles suggérés par Corus.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-10-29

Date de modification :