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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-23
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Ottawa, le 31 janvier 2006
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Shaw Pay-Per-View Ltd. L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1530-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-55
7 juin 2005
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Service terrestre de télévision à la carte - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise terrestre de programmation à la carte d'intérêt général de langue anglaise attribuée à Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw), du 1er février 2006 au 31 août 2010. De plus, le Conseil approuve la demande de modification de licence présentée par la titulaire visant à lui permettre d'offrir le service de télévision à la carte de cette entreprise dans l'ensemble du Canada.
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Cette période de renouvellement à court terme a pour but de faire coïncider le prochain renouvellement de cette licence avec celui de la licence de l'entreprise de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe dont Shaw est également titulaire.
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Les propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil, sont détaillées dans les paragraphes qui suivent.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise terrestre régionale de programmation à la carte d'intérêt général de langue anglaise.
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2.
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Le service terrestre de télévision à la carte (le service terrestre de TVC) appartenant à Shaw offre principalement des émissions de sport, des dramatiques, des émissions de danse et de musique, mais offre également des émissions tirées de toutes les catégories énoncées au paragraphe 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.
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3.
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Le Conseil a reçu des interventions à l'appui du renouvellement de licence du service terrestre de TVC de Shaw, des interventions défavorables aux modifications proposées par Shaw dans sa demande ainsi que divers commentaires.
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4.
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Bell Canada (Bell) a déposé une intervention pour en appeler de la règle du 5 pour 1, énoncée à l'article 18(4) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
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5.
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Les décisions du Conseil traitant des commentaires et arguments des intervenants ainsi que de diverses autres questions se retrouvent plus loin dans la présente décision.
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Demande de distribution à l'échelle nationale
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6.
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À l'heure actuelle, Shaw est autorisée à offrir son service terrestre régional de TVC à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de l'ouest du Canada. Shaw a demandé que sa licence de radiodiffusion soit modifiée afin qu'elle puisse offrir son service terrestre de TVC dans l'ensemble du Canada. Shaw a toutefois confirmé qu'elle continuerait à offrir la programmation de télévision à la carte que comporte actuellement son service terrestre de TVC régional et qu'elle n'acquierrait pas de droits exclusifs de diffusion de services de télévision à la carte.
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7.
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Pour compléter sa demande, Shaw promet de mettre des émissions de langue française à la carte à la disposition des EDR désireuses d'offrir à leurs abonnés du contenu de langue française. À cet effet, elle est prête à se soumettre à la condition de licence suivante :
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Si la titulaire offre une programmation de langue française, elle doit veiller à ce que ses ententes avec des titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés francophones prévoient, pour chaque année de radiodiffusion, que les abonnés à la carte de ces titulaires se verront offrir :
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au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, qui ont été diffusés dans des salles de cinéma des marchés francophones, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;
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au moins six événements de langue française au cours de chacune des première et deuxième années d'exploitation, huit pour chacune des troisième et quatrième années, dix pour chacune des cinquième et sixième années ainsi que 12 la septième année d'exploitation;
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les pourcentages annuels minimaux d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
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Demande de modification des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes
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8.
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En vertu d'une condition de licence actuelle, Shaw est tenue, au cours de la période de licence, d'investir dans la production de longs métrages canadiens le plus élevé des deux montants suivants, soit 2,4 millions de dollars, soit 30 % de sa part de revenus bruts tirés de la diffusion de longs métrages et d'événements distribués par les EDR affiliées à son service de TVC. Cet investissement doit faire abstraction des autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages.
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9.
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Aux fins de cette condition de licence, Shaw estime actuellement ses revenus bruts comme étant la somme totale des montants qui lui sont versés par les EDR terrestres qui perçoivent des revenus sur la vente des services à la carte à leurs abonnés. La titulaire impute les revenus de la vente de ses services à la carte perçus par les EDR terrestres à l'un ou l'autre de deux postes : montant versé à des tiers pour provision de contenu, c'est-à-dire le coût des marchandises vendues, et valeur résiduelle. La titulaire a pour pratique de fixer ses revenus bruts de manière à couvrir le coût des marchandises vendues et la moitié de la valeur résiduelle.
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10.
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Shaw réclame, pour sa nouvelle période de licence, une condition de licence selon laquelle elle verserait 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds existant de production canadienne géré par un organisme indépendant. Elle propose en même temps qu'aux fins de cette condition de licence, ses revenus annuels bruts soient estimés à 50 % du total des revenus perçus auprès des abonnés.
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11.
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Pour étayer sa demande, Shaw explique qu'elle voudrait voir s'établir un équilibre dans la concurrence entre titulaires de télévision à la carte et titulaires de vidéo sur demande (VSD). Selon Shaw, la condition de licence qu'elle propose est semblable à celle dont jouissent d'autres services de télévision à la carte et de VSD et la méthode de calcul qu'elle suggère d'employer est conforme à la décision du Conseil à l'égard des services de VSD affiliés ou intégrés à un distributeur, comme l'énonce le Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).
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12.
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Shaw note en outre que, dans la décision CRTC 2000-183, 6 juin 2000, le Conseil approuvait des modifications aux licences du service terrestre national de télévision à la carte de langue française et au service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD), tous deux connus sous le nom de Canal Indigo, en vue d'abaisser de 10 % à 5 % le pourcentage de leurs revenus bruts qu'ils doivent attribuer aux émissions canadiennes. Shaw invoque deux autres décisions, LOOK - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-347, 16 août 2004, et Craig - Renouvellement de licence d'entreprise de SDM, décision de radiodiffusion CRTC 2004-349, 16 août 2004, dans lesquelles le Conseil approuve les demandes présentées respectivement par LOOK Communications Inc. (LOOK) et Craig Wireless International Inc. (Craig), titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion par système de distribution multipoint, en vue de réduire le pourcentage annuel des revenus perçus auprès de leurs abonnés respectifs devant être versé à titre de contributions aux émissions canadiennes, notamment de 7 % à 5 % pour LOOK, et de 6 % à 5 % pour Craig.
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Interventions
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13.
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Astral Media inc. (Astral), Alberta Motion Picture Industry Association (AMPIA), la Guilde canadienne des réalisateurs (la Guilde), Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists (ACTRA) et Communications Rogers Câble inc. (Rogers) ont déposé des interventions relatives à la demande de Shaw de modifier sa licence.
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14.
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Astral détient des actions dans Canal Indigo, qui exploite des services de TVC terrestre et par SRD de langue française, et dans Viewer's Choice qui exploite des services régionaux de TVC terrestres et par SRD de langue anglaise dans l'est du Canada. Du point de vue d'Astral, approuver la demande de Shaw en l'autorisant à distribuer son service terrestre de TVC dans l'ensemble du Canada aurait des répercussions financières néfastes sur les services de Canal Indigo et de Viewer's Choice.
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15.
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Astral fait aussi valoir que la condition de licence que propose Shaw à l'égard de la programmation de langue française n'est conforme ni aux conditions de licence ni aux diverses obligations imposées aux autres services de TVC d'intérêt général. Astral signale que Shaw n'a pas pris d'engagement minimal à l'égard du ratio des canaux de langue française par rapport aux canaux de langue anglaise pour son service terrestre de TVC. Astral souligne de plus que Shaw ne propose pas non plus de remettre au distributeur et aux fournisseurs, comme elle le devrait, tous les revenus bruts tirés de la diffusion de longs métrages canadiens de langue française, dont au moins 60 % aux fournisseurs, une exigence imposée par condition de licence aux services Canal Indigo. De plus, Astral prétend que le ratio d'événements de langue française d'origine canadienne par rapport à ceux d'origine non canadienne, tel que proposé par Shaw, est très inférieur au ratio imposé à d'autres services de TVC comparables et que Shaw devrait être obligée de respecter un ratio de 12 à 20 entre les événements de langue française d'origine canadienne et non canadienne.
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16.
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La Guilde n'est pas opposée à la méthode proposée pour le calcul annuel des revenus bruts. Néanmoins, la Guilde, l'AMPIA et l'ACTRA s'opposent toutes trois à la demande faite par Shaw de modifier sa condition de licence pour réduire ses dépenses au titre des émissions canadiennes. À leur avis, cette proposition entraînerait une perte substantielle de financement pour la production canadienne indépendante. La Guilde et l'AMPIA suggèrent d'approuver la distribution nationale réclamée par Shaw, uniquement à condition que celle-ci conserve ses obligations actuelles à l'égard de la production indépendante d'émissions canadiennes.
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17.
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La Guilde prétend que les cas invoqués par Shaw diffèrent du cas actuel et ne justifient en rien sa demande visant à réduire sa participation aux émissions canadiennes. La Guilde rappelle qu'au moment où le Conseil a approuvé les demandes en question, les services étaient nouveaux et leurs titulaires éprouvaient des difficultés financières. En outre, selon la Guilde, la situation du service terrestre de TVC de Shaw n'a pas changé depuis 1999, date à laquelle le Conseil a refusé une demande similaire de sa titulaire en vue de réduire les dépenses imposées au titre des émissions canadiennes dans Renouvellement et modification de la licence du service de télévision à la carte « Home Theatre », décision CRTC 99-43, 26 février 1999. Le Conseil avait alors invoqué deux motifs : d'abord la titulaire n'était pas parvenue à prouver qu'elle subirait des torts financiers si sa condition de licence actuelle était maintenue, ensuite l'approbation de la demande aurait une incidence négative importante sur la programmation canadienne.
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18.
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Pour sa part, Rogers, titulaire de Rogers Sportsnet PPV, service terrestre national de TVC de langue anglaise spécialisé dans les événements sportifs et autres événements spéciaux, indique qu'elle n'appuie pas plus la demande de Shaw qu'elle ne s'y oppose. Rogers se contente de faire observer que si le Conseil approuve les demandes de Shaw, il devra également être prêt à approuver une demande éventuelle de Rogers pour modifier la licence de son service de TVC en vue d'en faire un service de TVC d'intérêt général, avec l'autorisation de distribuer des longs métrages.
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Réplique de la titulaire
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19.
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En réponse à Astral, Shaw fait remarquer que l'intervenante n'a pas fourni de projections financières pour démontrer que la distribution du service terrestre de TVC de Shaw à l'échelle nationale aurait des répercussions financières néfastes sur Viewer's Choice et Canal Indigo. Shaw remarque qu'Astral a soulevé les mêmes arguments au moment où les associés de Bell ExpressVu Limited Partnership1 (Bell ExpressVu) présentaient une demande de licence d'un nouveau service terrestre de TVC national, approuvée dans Nouveau service terrestre national de télévision à la carte,décision CRTC 2000-737, 14 décembre 2000. Shaw rappelle de plus que Bell ExpressVu n'est n'est pas obligé pour sa part de limiter l'offre de son service terrestre de TVC aux petites EDR et que Bell ExpressVu, qui fait directement concurrence à Shaw avec ses services terrestres de TVC, ne s'est pas opposée à la distribution à l'échelle nationale du service terrestre de TVC de Shaw.
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20.
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Shaw rappelle que, dans l'avis public 2000-172, le Conseil a établi un régime ouvert et concurrentiel pour l'attribution de licences à des services nationaux de TVC terrestres et par SRD, de même qu'aux services de VSD qui font directement concurrence aux services de TVC. Shaw ajoute que, dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de télévision payante d'intérêt général, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-6, 14 janvier 2005, le Conseil a sollicité des demandes en vue d'exploiter une entreprise nationale de télévision payante d'intérêt général qui ferait concurrence aux services payants actuels.
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21.
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Shaw maintient qu'une distribution nationale donnera à son service terrestre de TVC la parité réglementaire et concurrentielle avec d'autres titulaires autorisées à offrir leurs services de TVC à l'échelle nationale; elle permettra de plus aux EDR affiliées à son service de TVC et à leurs abonnés de bénéficier des retombées de la concurrence.
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22.
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En réponse à Astral au sujet de la condition de licence proposée qui porte sur la programmation de langue française, Shaw s'engage à respecter le ratio d'un canal de langue française pour trois canaux de langue anglaise et à remettre 60 % des revenus bruts tirés de la diffusion de films de langue française aux fournisseurs d'émissions. Shaw indique que ces engagements sont conformes aux obligations du service terrestre de TVC de Bell ExpressVu. Shaw fait remarquer cependant que Bell ExpressVu n'est pas obligée de respecter un ratio de 12 événements de langue française canadiens par rapports à 20 événements non canadiens pour son service terrestre de TVC, et qu'elle n'a pas l'intention de se soumettre à un tel ratio.
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23.
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En réponse aux arguments qu'ont fait valoir la Guilde, l'AMPIA et l'ACTRA concernant la modification des dépenses imposées en matière de programmation canadienne, la titulaire rappelle que, pendant que le Conseil modifiait la formule de participation des autres titulaires en vue d'équilibrer la concurrence, la formule de participation du service terrestre de TVC de Shaw n'a pas été modifiée depuis la décision CRTC 90-78, 5 février 1990, autorisant l'exploitation de ce service sur une base expérimentale et temporaire. D'après Shaw, la formule originale reflétait la crainte du Conseil en 1990 que la télévision à la carte ne diminue les revenus des réseaux de télévision payants d'intérêt général, ce qui aurait réduit leur participation à la programmation canadienne. Shaw rappelle que cette crainte ne s'est pas matérialisée et que la formule de participation mise en oeuvre pour la contrer n'a plus sa raison d'être.
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24.
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Shaw affirme aussi que son service terrestre de TVC est le seul parmi tous les services de TVC et de VSD à être assujetti à une condition de licence qui l'oblige à consacrer à la production de films canadiens, au cours de la période d'application de la licence, le montant le plus important entre 2,4 millions de dollars et une part de 30 % des revenus bruts qu'elle tire de la diffusion des longs métrages et des événements distribués par les EDR affiliées au service de TVC. Shaw soutient que sa contribution aux émissions canadiennes, toutes proportions gardées, est supérieure à celle de toutes les autres titulaires de services de TVC et de VSD.
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Analyse et décisions du Conseil
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Demande de distribution à l'échelle nationale
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25.
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Dans l'avis public 2000-172, le Conseil réaffirme son objectif visant à encourager une juste concurrence et à miser davantage sur les forces du marché. Le Conseil estime qu'autoriser Shaw à offrir son service terrestre de TVC dans l'ensemble du Canada permettra à la titulaire de faire pleinement concurrence à d'autres services de TVC autorisés à être exploités à l'échelle nationale. Le Conseil estime en outre que, grâce à une distribution nationale, le service terrestre de TVC de Shaw pourrait générer des revenus bruts plus importants et, par conséquent, permettre à la titulaire d'augmenter sa ses contributions à la production d'émissions canadiennes. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Shaw de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de programmation terrestre de TVC de manière à autoriser la distribution de son service dans l'ensemble du Canada.
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26.
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Pour confirmer les engagements pris par Shaw dans sa demande et dans sa réplique à l'intervention d'Astral, le Conseil impose des conditions de licence à l'égard des pourcentages minimums d'émissions de langue française, des pourcentages minimums d'émissions canadiennes, des ratios minimums de canaux de langue française par rapport aux canaux de langue anglaise et une condition obligeant la titulaire à remettre 60 % des revenus bruts tirés de la diffusion de films de langue française aux fournisseurs de ces films. Les conditions de licence sont annexées à la présente décision. Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer au service terrestre de TVC un ratio de 12 à 20 en ce qui concerne la diffusion d'événements de langue française d'origine canadienne et non canadienne.
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Demande de modification des exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes
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27.
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Le Conseil note que les titulaires de tous les autres services autorisés de TVC terrestres ou par SRD sont assujettis à des conditions de licence les obligeant à consacrer 5 % de leurs revenus annuels bruts au financement de productions indépendantes canadiennes. Le Conseil estime qu'il est juste, pour équilibrer la concurrence, d'imposer comme condition de licence au service terrestre de TVC de Shaw l'obligation de consacrer 5 % de ses revenus bruts au financement de productions canadiennes indépendantes. Bien que cette condition de licence puisse avoir pour effet de réduire la part de la titulaire dans la programmation canadienne, elle lui donne la parité avec les autres services de TVC. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de modifier sa condition de licence pour ramener ses dépenses en émissions canadiennes à 5 % de ses revenus annuels bruts.
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28.
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Par ailleurs, le Conseil rappelle que la méthode actuelle servant à calculer les revenus bruts aux fins de la condition de licence actuelle est celle que le Conseil impose aux autres titulaires de services de TVC terrestres et par SRD. Bien qu'il soit arrivé au Conseil, dans le cas d'entreprises affiliées de VSD, d'estimer les revenus annuels bruts à 50 % des revenus perçus auprès des abonnés, il n'a jamais permis à un service de TVC terrestre ou par SRD d'appliquer cette méthode. Dans la pratique, les revenus bruts des services de TVC terrestres ou par SRD sont censés correspondre au total des revenus du service de programmation consignés dans le rapport financier de la titulaire. Le Conseil juge qu'il est approprié d'exiger de la titulaire, aux fins de cette condition de licence, de continuer de calculer ses revenus bruts d'après la méthode habituelle.
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29.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence, qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision, obligeant la titulaire à consacrer au moins 5 % des revenus annuels bruts qu'elle tire de ses activités de radiodiffusion par TVC à un ou plusieurs fonds canadiens de production administrés par un organisme indépendant dans le but de soutenir la programmation canadienne. Les revenus bruts de la titulaire doivent être calculés selon sa pratique habituelle, tel que décrit au paragraphe 9 ci-dessus.
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Émissions pour adultes
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30.
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Dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10; le code d'industrie sur les normes de programmation), le Conseil a approuvé et annoncé un nouveau code pour traiter plus efficacement de la question de la diffusion des émissions pour adultes par les services payants, les services de TVC et les services de VSD.
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31.
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Le Conseil note que Shaw a joint copie de sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes avec sa demande de renouvellement de licence, comme le souhaitait l'avis public 2003-10.
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32.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes. Le Conseil impose aussi une condition de licence, en annexe à la présente décision, obligeant la titulaire à se conformer au code de l'industrie sur les normes de programmation.
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Offre de blocs de programmation
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33.
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Conformément à l'approche adoptée dans l'avis public 2000-172, et à l'exception des émissions sur des événements spéciaux précisées au paragraphe ci-dessous, le Conseil s'attend à ce que la titulaire n'offre des blocs de programmation que lorsque la période totale de la programmation proposée n'excède pas une semaine.
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34.
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Le Conseil est conscient que certains blocs de programmation concernant des événements tels que des événements sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël constituent des blocs de programmation attrayants qui durent habituellement plus d'une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement à la télévision à la carte. C'est pourquoi le Conseil ne fixera pas de limite d'une semaine aux blocs de programmation portant exclusivement sur des événements. Le Conseil s'attend, cependant, que la programmation d'événements soit limitée aux événements eux-mêmes et ne comporte pas de programmation complémentaire qui pourrait donner au bloc de programmation les caractéristiques d'un service spécialisé.
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Diversité culturelle
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35.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
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Équité en matière d'emploi
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36.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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37.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter la quantité d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées.
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38.
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Dans le cas présent, Shaw s'est engagée à fournir le sous-titrage pour 90 % de ses émissions de langue anglaise dès la première année de sa nouvelle période de licence. La titulaire s'est engagée également à fournir le sous-titrage pour 90 % de ses émissions de langue française d'ici la fin de la nouvelle période de licence. La titulaire a indiqué qu'elle était prête à s'engager à respecter ces engagements par condition de licence.
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39.
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Conformément à la politique générale du Conseil et aux engagements de la titulaire, le Conseil exige, par conditions de licence, que la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions de langue anglaise diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006, et au moins 90 % des émissions de langue française diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. Ces conditions de licences sont établies en annexe à la présente décision.
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40.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés, et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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41.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée la vidéodescription).
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42.
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Shaw explique que son service de télévision à la carte est encodé de façon numérique et distribué par le truchement d'un décodeur numérique. Selon elle, ni l'appareil ni le logiciel qui constituent ce système numérique ne seraient en mesure pour l'instant de recevoir ou de distribuer la description sonore ou la vidéodescription, ou de donner accès à un second canal d'émissions sonores.
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43.
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Le Conseil a tenu compte des arguments de Shaw à l'égard des difficultés associées à l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle. Néanmoins, conformément à la démarche générale du Conseil à l'égard des services aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, le Conseil s'attend à ce que Shaw :
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- fournisse une description sonore (c'est-à-dire un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
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Intervention de Bell Canada
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44.
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Dans son intervention, Bell Canada a une inquiétude au sujet de la règle du 5 pour 1 énoncée dans l'article 18(14) du Règlement. Selon cette règle, les titulaires de classe 1, de classe 2 et des EDR par SRD doivent distribuer au moins cinq services de catégorie 2 non liés pour chaque service lié qu'elles distribuent. Aux fins de cette règle, un service de catégorie 2 comprend tout service à la carte dont la distribution est assurée depuis le 1er février 2001. L'inquiétude de Bell Canada découle du fait que Shaw exploitait son service terrestre de télévision à la carte avant le 1er février 2001, et que ce service n'est donc pas assujetti à la règle du 5 pour 1. Dans l'esprit de Bell Canada, cela donne au service de télévision à la carte de Shaw un avantage concurrentiel sur les autres services à la carte, obligés de se conformer à la règle du 5 pour 1.
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45.
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Shaw réplique que l'argument de Bell Canada ne relève pas de la présente demande, mais plutôt de l'applicabilité du Règlement. Shaw soutient qu'elle n'a aucune raison d'appliquer la règle du 5 pour 1 à son service et que la présente instance n'est pas l'occasion appropriée pour soulever la question.
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46.
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Le Conseil fait observer que le Règlement - y compris la règle du 5 pour 1 - a été adopté à l'issue d'un long processus public. La règle du 5 pour 1, qui s'applique aussi aux services de VSD, a pour but d'assurer que les nouveaux services non liés soient traités équitablement par les distributeurs. Comme le service de télévision à la carte de Shaw était déjà distribué avant le 1er février 2001, le Conseil estime qu'il n'est pas approprié de le soumettre à la règle du 5 pour 1. De plus, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité de remettre en question cette disposition du Règlement.
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Conclusion
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47.
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Après examen de la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise terrestre de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise attribuée à Shaw Pay-Per-View Ltd. , à compter du 1er février 2006 jusqu'au 31 août 20102. Cette période de renouvellement à court terme a pour but de faire coïncider le prochain renouvellement de cette licence avec celui de la licence de l'entreprise de programmation de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe dont Shaw est également titulaire.
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48.
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La licence du service terrestre de télévision à la carte de Shaw sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
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Secrétaire général
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-23
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Conditions de licence
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1. Le service doit être composé d'émissions provenant des catégories 6 (sports), 7 (émissions dramatiques et comiques) et 8 (musique et danse), mais doit aussi inclure des émissions de toutes les catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.
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2. Dans les marchés où un service bilingue est offert, la titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française.
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3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
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a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
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b) au moins quatre événements canadiens de langue anglaise;
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c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 5 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
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4. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
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a) au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
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b) au moins 12 événements de langue française;
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c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
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5. La titulaire doit s'assurer que les longs métrages canadiens de langues anglaise et française soient inscrits à l'horaire, répétés et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens.
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6. La titulaire doit verser au moins 5 % du revenu annuel brut qu'elle tire des activités de son service de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production canadiens administrés par un organisme indépendant pour soutenir la programmation canadienne, à condition que ces fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Sa contribution doit se faire par versements mensuels, à remettre 45 jours après la fin du mois, et représentant au moins 5 % du revenu brut dans le mois en question.
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7. La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des revenus bruts réalisés par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit payer la totalité des revenus bruts réalisés par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces émissions aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d'émissions.
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution terrestre, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
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9. En ce qui a trait à la programmation de langue anglaise, la titulaire doit fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2006 au plus tard.
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10. En ce qui a trait à la programmation de langue française, la titulaire doit fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % des les émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2009 au plus tard.
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11. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.
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12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des conditions de licence énoncées ci-dessus, l'expression « année de radiodiffusion » désigne la période qui commence le 1er septembre d'une année donnée et se termine le 31 août suivant.
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Notes de bas de page: Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Cette licence a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-422, 18 août 2005, et subséquemment jusqu'au 31 janvier 2006 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-‑539, 9 novembre 2005.
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Mise à jour : 2006-01-31