ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-183

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Décision CRTC 2000-183
Ottawa, le 6 juin 2000

Canal Indigo, société en nom collectif
L'ensemble du Canada
– 199911110 – 199911128 – 199911136
Demandes traitées par
l’avis public CRTC 2000-25
du 10 février 2000
Sommaire
Le Conseil approuve, par vote majoritaire, les demandes présentées par Canal Indigo visant à modifier les conditions de licence des entreprises de télévision à la carte, de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe et de vidéo sur demande, relatives aux contributions à la programmation canadienne.
Les contributions seront dorénavant établies à 5 % des recettes brutes de chaque service, un niveau équivalant à celui imposé aux services de même nature.

Les demandes

1.

Le Conseil approuve, par vote majoritaire, les demandes de la titulaire visant à modifier la condition de licence no 5 du service de télévision à la carte de langue française, la condition de licence no 8 du service de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe et la condition de licence no 5 de l'entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langue française, en réduisant le pourcentage requis à titre de contribution à la programmation canadienne de 10 % à 5 %. La titulaire a fait valoir que ses demandes visent à réduire son fardeau financier afin d'assurer le respect de ses plans d'affaires et l'aspect concurrentiel de ses services.

Intervention

2.

Une intervention défavorable aux demandes a été déposée par l'Association canadienne des distributeurs et exportateurs de films (l'ACDEF). L'ACDEF fait part de son inquiétude quant au peu d'engagement de la titulaire à l'égard de la production, de la promotion et de la diffusion de films canadiens et québécois. L'intervenante rappelle qu'au moment de l'examen relatif au transfert du contrôle effectif et de la propriété d'entreprises de radiodiffusion de Radiomutuel inc. à Astral Communications inc. (maintenant Astral Média inc.), cette dernière s'était engagée à maintenir sa politique d'acquérir l'ensemble de sa programmation canadienne des producteurs et distributeurs indépendants canadiens et à continuer à s'assurer du traitement équitable et non discriminatoire de tous les distributeurs canadiens.

3.

Canal Indigo est une société en nom collectif comptant quatre associés : Groupe TVA inc., Cogeco Radio-Télévision inc. et Télévision Quatre-Saisons inc. (qui détiennent chacun 20 % de cette société) et Viewer's Choice Canada Inc. (qui en détient 40 %). Astral Média inc. détient 50,1 % des actions de Viewer's Choice Canada Inc.

4.

En réplique à l'intervenante, la titulaire fait valoir que les présentes demandes sont propres à Canal Indigo et elle affirme qu'elles n'affectent aucunement les engagements pris par Astral dans le contexte de la demande de transfert susmentionnée. Elle maintient que ses demandes visent uniquement à assujettir Canal Indigo à une obligation équitable, soit une contribution identique à celle de ses concurrents afin de ne pas créer de déséquilibre important et d'assurer une concurrence dynamique. Elle ajoute de plus que l'environnement actuel diffère grandement de ce qui avait été prévu lors du dépôt des demandes d'exploitation des services, particulièrement quant au nombre d'abonnés adressables et au nombre de canaux auxquels les services sont généralement offerts.

5.

En ce qui a trait à la contribution de son service de VSD versée au Fonds Harold Greenberg (le Fonds), Canal Indigo soumet que "les recouvrements sur les investissements initiaux en capital découlant de cette contribution de 5 % des recettes annuelles brutes représentent une hausse différentielle des investissements initiaux, sur laquelle le Fonds peut compter".

La décision du Conseil

6.

Les résultats financiers passés, actuels et projetés des services de la titulaire témoignent dans l'ensemble d'une santé financière précaire. Dans sa décision d'approuver les présentes demandes, le Conseil en a tenu compte. Il a également tenu compte de l'argument de la titulaire selon lequel elle se trouve désavantagée par le 5 % qu'elle doit verser de plus que ses concurrents, notamment les services par SRD et de VSD, à titre de contribution à la programmation canadienne. Enfin, il a tenu compte du fait que l'impact financier sur le Fonds serait amoindri par le recouvrement sur les investissements initiaux.

7.

Le libellé des conditions de licence modifiées est le suivant :

Service de télévision à la carte de langue française

5.    La titulaire doit investir dans la production de longs métrages canadiens et d'événements canadiens au cours de la période d'application de la licence au moins 5 % de la part des recettes brutes du service. Cet investissement doit s'ajouter aux autres dépenses engagées par la titulaire pour la promotion de ces longs métrages et de ces événements. Pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et pour chacune des années subséquentes, la titulaire doit consacrer au moins 5 % des recettes brutes de l'année de la radiodiffusion précédente. Cette contribution doit être versée à un fonds géré de façon indépendante de l'entreprise.

Service de télévision à la carte de langue française par satellite de radiodiffusion directe

8.    La titulaire est tenue de contribuer au moins 5 % des recettes brutes annuelles de son entreprise de programmation de télévision à la carte par SRD à un fonds de production d'émissions canadiennes existant géré de façon indépendante de l'entreprise. Pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2000 et pour chacune des années subséquentes, la titulaire doit verser les contributions par mensualité dans les 45 jours de la fin du mois et celles-ci devront représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Entreprise nationale de programmation vidéo sur demande (VSD) numérique de langue française
5.    La titulaire doit contribuer à Le Fonds Harold Greenberg/The Harold Greenberg Fund, dans le cadre d'une participation au capital de films canadiens, au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD. La titulaire est tenue de verser sa première contribution au plus tard 45 jours suivant la fin du mois d'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes devront se faire par mensualités versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes de ce mois.
Secrétaire général


 

 

 

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
Date de modification :