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Ottawa, le 5 février 1990
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Décision CRTC 90-78
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Allarcom Pay Television Limited
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(SuperChannel)Edmonton (Alberta) - 891835100
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Documents connexes: Décision CRTC 82-240 du 18 mars 1982; avis publics 1984-140 du 11 juillet 1984, 1986-110 du 13 mai 1986, 1986-313 du 4 novembre 1986 et 1988-173 du 27 octobre 1988; et avis d'audience publique 1988-32 du 15 avril 1988.
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À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 24 octobre 1989, le Conseil approuve la demande de licence de réseau présentée par l'Allarcom Pay Television Limited (l'APT) en vue d'offrir un service de télévision à la carte (facturé par émission), de langue anglaise, sur une base expérimentale et temporaire, aux abonnés de son service facultatif de télévision payante, SuperChannel.
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Le Conseil attribuera à l'Allarcom Pay Television Limited une licence de réseau qui expirera le 2 février 1992 et la licence sera assujettie aux conditions énoncées aux annexes A et B de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Comme l'a proposé l'APT, le service ne sera distribué que par trois entreprises de télédistribution qui desservent trois villes en Saskatchewan (Regina, Saskatoon et Yorkton).
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HISTORIQUE
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Lorsque le Conseil a, pour la première fois, autorisé l'exploitation de réseaux de services facultatifs de télévision payante en 1982, il a choisi d'adopter le mode de "facturation par canal" même si des modes de facturation par émission ou télévision à la carte (TVC) avaient été envisagés. En réponse à des demandes déposées et à l'intérêt de l'industrie, le Conseil a publié des avis publics en 1984 et 1986 dans lesquels il estimait prématuré d'autoriser des réseaux de services de TVC, compte tenu des effets négatifs que ces services pourraient avoir sur les services facturés par canal et soulignait que la demande pour ce service n'avait pas été établie. En 1988, dans le cadre du renouvellement des licences de réseaux de télévision payante d'intérêt général, le Conseil a sollicité des observations sur le bien-fondé relatif des modes de TVC et, dans l'avis public CRTC 1988-173 qui accompagnait les décisions de renouvellement, il a déclaré qu'il serait disposé à examiner des propositions de TVC, "pourvu qu'elles tiennent suffisamment compte de la structure en place de la télévision payante". La demande en instance de l'APT est le premier projet de TVC déposé en réponse à l'avis public susmentionné.
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LA PROPOSITION DE L'APT
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i) Dispositions expérimentales
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L'APT a proposé, et le Conseil a accepté, que le mode de TVC proposé ne vise qu'un but expérimental, et l'APT a déclaré qu'elle ne s'attendait pas vraiment à ce que sa licence soit renouvelée à la fin de la période de 24 mois. À l'audience, l'APT a déclaré [TRADUCTION]:
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"... nous savons qu'habituellement lorsqu'une licence est accordée et qu'elle arrive à échéance, la titulaire s'attend normalement à ce qu'elle soit effectivement renouvelée s'il n'y a pas eu de problèmes ... ce que nous pouvons peut-être faire cette fois-ci, c'est de renoncer, verbalement, à ce genre de droit acquis et lorsque nous nous présenterons de nouveau devant vous, ce sera comme s'il s'agissait d'une toute nouvelle demande".
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Comme il a été discuté à l'audience, le Conseil s'attend que l'APT informe convenablement tous les abonnés du service des modalités et de la durée limitée du service SuperChannel Main Event (SME) expérimental.
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Le Conseil tient à préciser que le fait d'approuver la structure de TVC proposée par l'APT ne signifie pas nécessairement qu'il considère cette structure comme étant le modèle le plus approprié de réseau de TVC, ni que cette approbation exclut l'approbation de demandes préconisant d'autres structures ou d'autres moyens d'offrir des services de TVC. À cet égard, l'APT a déclaré à l'audience [TRADUCTION]: "Cette demande n'empêche pas une tierce partie de déposer une autre demande". De plus, l'approbation de cette demande de TVC expérimentale ne signifie pas que le Conseil, en approuvant la demande de l'APT, a fixé le genre ou l'importance des contributions envers le système canadien de radiodiffusion qu'il pourrait exiger de futures requérantes. Le Conseil avise qu'à l'avenir, les requérantes devront tenir compte des préoccupations qu'il a exprimées concernant la structure des services de télévision payante actuels et exposer clairement de quelles façons leurs projets de service de TVC contribuerait, de manière significative, au système canadien de radiodiffusion, et particulièrement au développement et à la mise en valeur de la programmation canadienne.
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ii) Aperçu
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L'APT entend offrir le SME à ses télédistributeurs affiliés et leurs quelque 20 000 abonnés de SuperChannel dans les marchés à l'essai de Regina, de Saskatoon et de Yorkton. Des longs métrages ainsi que des événements sportifs et culturels seront offerts à cinq canaux entre 19 h et 1 h, la semaine, et entre 14 h et 1 h, les samedi et dimanche. Elle veut aussi présenter chaque mois 20 nouveaux titres ou titres présentés pour la première fois dans le mois, qui seraient composés d'environ 18 longs métrages non canadiens et deux longs métrages canadiens plus une ou deux émissions spéciales. Elle a ajouté que les titres présentés les mois précédents compteront pour environ 25 % du service. L'APT sera chargée d'acquérir les émissions du SME et d'aider les télédistributeurs affiliés pour ce qui est de l'horaire et de la commercialisation.
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Lorsqu'on lui a demandé à l'audience le bien-fondé de sa démarche proposée [TRADUCTION] "d'abonnement préalable", l'APT a déclaré que les abonnés du SuperChannel possèdent déjà l'équipement adressable nécessaire dans leur foyer et qu'elle estime que ce mode correspond à la préoccupation que le Conseil a exprimée, à savoir que le service de TVC reflète la structure actuelle de la facturation par canal. Elle a aussi fait remarquer que c'est un télédistributeur qui lui avait proposé ce concept, car il désirait profiter de l'expérience que l'APT avait acquise dans les domaines de l'acquisition d'émissions, de l'inscription à l'horaire et de la commercialisation grâce à l'exploitation de son SuperChannel. En outre, l'APT a déclaré qu'en faisant appel aux ressources administratives du SuperChannel, elle pourrait réaliser des économies d'échelle. Elle estime également qu'un service de TVC structuré de cette façon peut éviter l'érosion des abonnés au SuperChannel, par suite de l'offre par les télédistributeurs d'un choix d'émissions spécialisées à bas prix. Par ailleurs, l'APT a ajouté qu'un service de TVC devrait attirer les utilisateurs de vidéocassettes grâce à sa commodité et devrait ainsi permettre de rapatrier au système canadien de radiodiffusion les sommes dépensées à l'heure actuelle à l'extérieur du système de la radiodiffusion pour la location de films.
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Étant donné que l'APT, qui est autorisé à offrir le service de télévision payante SuperChannel, est l'exploitant du réseau proposé et que le service de TVC sera offert aux abonnés du SuperChannel seulement, le Conseil est d'avis que le mode que l'APT a proposé constitue une façon raisonnable de répondre à ses préoccupations concernant les effets de la TVC sur les services existants facturés par canal.
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iii) Engagements relatifs aux émissions canadiennes
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Dans sa demande, l'APT a proposé que le Conseil impose une condition à sa licence de réseau de TVC qui l'oblige à inscrire à l'horaire toute nouvelle production dramatique canadienne qui excède 75 minutes, qui convient au service de TVC et qui est conforme aux Normes et pratiques de la programmation de télévision payante. Elle a défini l'expression "qui convient" comme englobant les émissions dont la valeur de production est grande et qui n'ont pas été présentées par un service de télévision payante ou par un diffuseur conventionnel. Une autre condition proposée est que la séance principale de photographie soit terminée après la publication de la présente décision. Selon l'APT, la production d'émissions sera assez importante pour permettre la diffusion de deux nouveaux longs métrages canadiens par mois, mais elle n'était pas prête à accepter que ce niveau mensuel soit imposé comme condition de licence. Elle a aussi soutenu qu'étant donné la nature des services de TVC, toute exigence précisant un pourcentage de temps devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes ne servirait qu'à enfermer les productions canadiennes dans un ghetto et à surexposer les rares films canadiens disponibles. Elle a ajouté que les diffusions répétées à la TVC ne produiraient pas nécessairement de recettes additionnelles.
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Quant aux sommes devant être consacrées aux émissions canadiennes, l'APT a proposé une condition de licence selon laquelle elle serait tenue d'investir dans les émissions canadiennes 100 % de son bénéfice net découlant de l'essai de la TVC. Elle ne prévoit pas que l'essai de la TVC engendrera un chiffre d'affaires suffisant pour permettre l'imposition d'une condition de licence selon laquelle un pourcentage des recettes brutes doit être consacré aux émissions canadiennes.
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Le Conseil a, à l'annexe A de la présente décision, exposé les conditions de licence relatives à la distribution d'émissions canadiennes et aux sommes qu'il convient, selon lui, de consacrer, dans le cas de cet essai de la TVC. À cet égard, le Conseil a accepté un engagement en matière d'investissement qui découle des profits plutôt que des recettes brutes à cause du caractère expérimental de cette demande. Le Conseil incite l'APT à réaliser son objectif d'offrir deux nouvelles émissions dramatiques canadiennes par mois au service SME.
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Le Conseil craint toujours que la TVC ne puisse contribuer, de façon significative, à la mise en valeur et à la diffusion d'émissions canadiennes et il avise qu'il examinera de près la contribution que cet essai et d'autres projets de service de TVC, le cas échéant, auront apportée au système canadien de radiodiffusion.
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L'APT a demandé au Conseil d'imposer une condition de licence établissant une formule de répartition des recettes brutes entre la titulaire de licence de réseau, les télédistributeurs affiliés et le fournisseur d'émissions. Le Conseil l'informe qu'il ne réglemente pas, selon son mandat et la pratique établie, les tarifs devant être payés à des tierces parties comme les fournisseurs d'émissions et il refuse donc d'imposer la condition de licence qu'a proposée l'APT.
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Pour en arriver à sa décision d'approuver le service SME, le Conseil a tenu compte des sept interventions présentées à l'égard de la demande en instance. Il note que seulement deux intervenants, l'Acme Video Inc. et M. Garry Gelowitz, étaient absolument contre le concept d'essai de la TVC craignant pour le marché de la vidéocassette. Les autres intervenants, notamment la Société Radio-Canada et la Rogers Canada Inc. qui ont fait des exposés à l'audience, ont appuyé avec réserves l'essai de la TVC. En effet, elles étaient préoccupées par les méthodes de présentation de rapports que l'APT a proposées et craignaient que le Conseil restreigne la portée d'autres demandes visant la TVC à la proposition de l'APT. À l'annexe B de la présente décision, le Conseil a établi les exigences relatives à la présentation de rapports qui, selon lui, permettront de recueillir les données essentielles sur cet essai de la TVC.
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Le Conseil fait remarquer que les demandes qui doivent obligatoirement être déposées par les trois titulaires des entreprises de réception de radiodiffusion affiliées proposées seront traitées le plus vite possible après leur réception afin que ces titulaires et l'APT aient suffisamment de temps pour faire l'essai de la mise à l'horaire, de la tarification, de la programmation, de la commercialisation et de la technique de la télévision à la carte. Les lignes directrices et les attentes concernant les demandes devant être déposées par les télédistributeurs affiliés sont présentées à l'annexe C de la présente décision.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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"ANNEXE A" A LA DÉCISION CRTC 90-78
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MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA LICENCE DU SERVICE DE TVC ET ATTENTES DU CONSEIL
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1. La licence est assujettie à la condition que le mode de TVC approuvé dans la présente décision suive la démarche "d'abonnement préalable" proposée par l'APT selon laquelle les abonnés au service de TVC doivent être abonnés au service de télévision payante d'intérêt général, SuperChannel.
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2. La licence est assujettie à la condition que l'essai de la TVC ait lieu avec la Regina Cable Co-operative, la Saskatoon Telecable Ltd. et la Northeastern Cablevision Ltd. dans les marchés de Regina, de Saskatoon et de Yorkton (Saskatchewan) seulement.
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3. La licence est assujettie à la condition que l'APT fasse rapport au Conseil tous les six mois de la période d'application de sa licence et que le premier rapport soit déposé six mois après la date de la présente décision. La licence est également assujettie à la condition que ces rapports respectent les exigences relatives à la présentation de rapports énoncées à l'annexe B de la présente décision et que des versions abrégées des rapports contenant des données financières globales et autres soient déposées en même temps pour qu'elles soient versées au dossier public.
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4. La licence est assujettie à la condition que l'APT inscrive à l'horaire et distribue au service SME toutes les dramatiques canadiennes (selon la définition donnée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion) :
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a) dont la durée est supérieure à 75 minutes;
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b) dont la séance principale de photographie a été terminée après le 5 février 1990;
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c) qui convient à un service de TVC;
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d) qui convient à la diffusion en vertu des Normes et pratiques de la programmation de télévision payante.
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5. La licence est assujettie à la condition que, pour chacune des deux années de la présente licence, la titulaire consacre à l'investissement dans des émissions canadiennes une somme égale à ses bénéfices nets après impôts résultant de la distribution du service SME pour chacune de ces années. Aux fins de la présente condition de licence, la définition d'une "émission canadienne" est celle donnée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel que modifié. De plus, "Consacrer à l'investissement" signifie consacrer des sommes à un investissement en capital ou à des avances versées en acompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
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6. La licence est assujettie à la condition que la programmation offerte ne comprenne pas
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a) quoi que ce soit qui est contraire à la loi;
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b) des propos offensants ou des images offensantes qui, mis dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe de personnes ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou la déficience physique ou mentale; et
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c) des messages publicitaires, tels que définis dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
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7. La licence est assujettie à la condition:
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a) que la titulaire s'assure qu'elle a accès à un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de chaque émission distribuée aux cinq canaux de télévision à la carte pour une période de quatre semaines après la date de diffusion ou, sur demande du Conseil avant l'expiration de cette période, pour une période de huit semaines après la date de diffusion;
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b) si, avant l'expiration de la période mentionnée en a), le Conseil demande à la titulaire de lui remettre un enregistrement audio-visuel clair et intelligible de la programmation qu'elle a offerte, la titulaire doit s'exécuter aussitôt
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8. Le Conseil s'attend à ce que, tout au long de la période d'application de la licence, l'APT fasse paraître un avis au début de toute émission distribuée au service SME et dans tout le matériel de promotion si cette émission ne convient qu'à un auditoire averti, soit en raison du sujet traité, de la façon de le traiter ou de caractéristiques propres à l'émission, notamment des scènes de violence, de nudité ou d'actes sexuels explicites, soit en raison du langage utilisé ou de tout autre élément susceptible d'offenser certains membres de l'auditoire.
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9. Le Conseil s'attend que l'APT se conforme en tout temps aux Normes et pratiques de la programmation de télévision payante dans la prestation du service SME.
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ANNEXE B A LA DÉCISION CRTC 90-78
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EXIGENCES DE PRÉSENTATION DE RAPPORTS SUR L'ESSAI DE LA TVC DE L'APT
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À titre d'exploitant du réseau, l'APT doit déposer auprès du Conseil des rapports semestriels sur les progrès et les résultats de l'essai de la TVC autorisé dans la présente décision. Le Conseil s'attend que l'APT l'informe le plus tôt possible, de préférence au moment du dépôt du deuxième rapport semestriel, de ses intentions concernant son service de TVC. Plus précisément, il voudra savoir si l'APT demandera un renouvellement de la licence accordée par la présente décision afin de poursuivre l'essai de la TVC, si elle présentera une demande visant à obtenir l'autorisation d'exploiter un service de TVC permanent ou si elle laissera échoir la licence.
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Les rapports devant être déposés par l'APT doivent comprendre, le cas échéant, une ventilation claire des émissions canadiennes et des émissions non canadiennes, des longs métrages, des émissions sur des événements et des autres émissions. Les rapports doivent comprendre les renseignements suivants, dressés mensuellement, et tout autre renseignement pertinent:
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i) nombre d'abonnés au service de TVC par rapport au nombre d'abonnés au service de base et au "SuperChannel" dans chacun des marchés d'essai;
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ii) nombre et titres de longs métrages et d'événements diffusés (canadiens et non canadiens) ainsi que le nombre de présentations;
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iii) nombre et titres de longs métrages et d'événements de "première diffusion" (canadiens et non canadiens);
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iv) pour chaque entreprise, nombre de foyers qui choisissent des longs métrages et des événements (émissions canadiennes ou non canadiennes) selon la catégorie, l'heure du jour et le tarif de détail;
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v) tarif de détail des longs métrages et des événements (origine canadienne ou non canadienne);
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vi) description des stratégies de mise à l'horaire et de tarification du service, et résultats obtenus, surtout pour les émissions canadiennes;
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vii) recettes brutes provenant
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a) des longs métrages (canadiens et non canadiens); et
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b) des événements (canadiens et non canadiens);
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viii) répartition des recettes aux fournisseurs d'émissions canadiennes et non canadiennes, pour chaque
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a) long métrage (canadien et non canadien); et
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b) événement (canadien et non canadien);
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ix) dépenses affectées
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a) aux émissions (canadiennes et non canadiennes)
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b) aux événements (canadiens et non canadiens);
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c) à la commercialisation, longs métrages par rapport aux événements (canadiens et non canadiens);
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d) à la promotion, longs métrages par rapport aux événements (canadiens et non canadiens); et
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e) à l'administration, longs métrages par rapport aux événements (canadiens et non canadiens);
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x) bénéfice (perte) d'exploitation et recettes (pertes) nettes du service de télévision à la carte, pour chaque mois et le total de l'année;
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xi) indices d'utilisation de toute activité de programmation partagée entre le service de TVC et "SuperChannel";
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xii) rapport sur la disponibilité et l'acquisition d'émissions canadiennes sur le marché des services facturés par canal et des services de télévision à la carte;
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xiii) rapport sur les investissements dans les émissions canadiennes et dans le service de TVC de l'APT et des télédistributeurs affiliés;
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xiv) rapport sur l'effet du service de TVC sur les niveaux d'abonnement et de téléspectateurs du canal de télévision payante "SuperChannel"; et
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xv) rapport sur les réactions des abonnés.
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ANNEXE C A LA DÉCISION CRTC 90-78
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LIGNES DIRECTRICES ET ATTENTES RELATIVES AUX DEMANDES CONNEXES
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Le Conseil présente les lignes directrices et attentes suivantes dans le but d'assurer que les demandes que doivent obligatoirement déposer les télédistributeurs affiliés proposés du SME à Regina, à Saskatoon et à Yorkton soient traitées le plus promptement possible, laissant ainsi suffisamment de temps pour faire l'essai du service de TVC:
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a) Le Conseil estime que les affiliés au SME doivent contribuer au système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, il s'attend à ce que les titulaires d'entreprises de réception de radiodiffusion s'engagent, dans leurs demandes visant la distribution du service SME, à réinvestir tout bénéfice dans l'exploitation. À titre d'exemple, un appui additionnel à la commercialisation ou à la technique pourrait être apporté au service expérimental au cours de la période d'application de la licence visant le service SME. Le Conseil voudra être informé régulièrement tout au long de la période d'essai des méthodes de contributions et de leur importance.
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b) Le Conseil s'attend à ce que, dans leurs demandes, les titulaires d'entreprises de réception de radiodiffusion s'engagent à conserver des registres et des enregistrements mensuels de tout matériel du service SME distribué par leurs entreprises respectives et à présenter au Conseil des rapports à ce sujet deux fois par année, à compter de six mois après la date de mise en oeuvre du service.
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c) Le Conseil informe les affiliés proposés qu'ils doivent étudier toutes les modalités et conditions de la licence qui sera attribuée à l'APT pour le service SME pour voir si des modalités et conditions semblables doivent être appliquées aux licences qui leur seront accordées.
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Concernant ce qui précède, le Conseil attire l'attention des télédistributeurs affiliés proposés au fait qu'il tient pour acquis que les engagements pris dans leurs demandes comptent pour la durée de la période d'essai du SME. De plus, le Conseil tient à souligner que s'il approuve les demandes présentées par les affiliés proposés, il n'écarte pas pour autant d'autres méthodes ou des niveaux différents d'engagements des titulaires d'entreprises de réception de radiodiffusion qui pourraient faire partie de futures demandes de service de TVC.
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