ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-737
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Décision CRTC 2000-737 |
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Ottawa, le 14 décembre 2000 | |
Bell ExpressVu Limited Partnership L'ensemble du Canada- 200009102 |
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Audience publique du 14 août 2000 Région de la Capitale nationale |
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Nouveau service terrestre national de télévision à la carte |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence à un nouveau service national terrestre de langues anglaise et française de télévision à la carte d'intérêt général. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement. L'approche du Conseil relative à l'attribution d'une licence à ce service est exposée dans l'avis public CRTC 2000-172 : Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à CRTC 2000-738 - Attribution de licence à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte. | |
Le service de télévision à la carte sera la propriété de Bell ExpressVu Limited Partnership, société contrôlée par BCE Inc. Cette licence autorisera ExpressVu à offrir aux distributeurs terrestres son service existant de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD). | |
ExpressVu proposera à l'échelle nationale un service terrestre de télévision à la carte qui sera largement consacré à la diffusion de longs métrages mais qui comprendra également des émissions sportives, des émissions pour enfants et des émissions en langues tierces. Ce service visera le marché des petits câblodistributeurs qui désirent offrir un service de télévision à la carte à leurs abonnés. La titulaire a également indiqué qu'elle ferait l'acquisition de versions sous-titrées des fournisseurs d'émissions, lorsqu'elles sont disponibles. Une attente à l'égard du sous-titrage est énoncée à l'annexe de la présente décision. | |
La licence sera soumise aux modalités et aux conditions qui sont exposées en annexe à cette décision, de même qu'à celles qui seront stipulées dans la licence qui sera attribuée. | |
Interventions |
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Les deux fournisseurs existants de services terrestres de télévision à la carte sont intervenus contre la demande d'ExpressVu. Actuellement, Astral offre un service de télévision à la carte de langue anglaise appelé Viewer's Choice Canada, qui est offert dans l'est du Canada. Astral exploite également Canal Indigo, un service de télévision à la carte de langue française. Corus exploite un service de télévision à la carte de langue anglaise qui dessert l'ouest du Canada. | |
Les intervenants ont soutenu que le service de télévision à la carte proposé par ExpressVu entrerait en concurrence directe avec les services qu'ils exploitent et que, de ce fait, ce service n'apporterait rien de nouveau au système canadien de radiodiffusion, qu'il pourrait changer la façon dont les revenus sont répartis entre les exploitants de services de télévision à la carte, les distributeurs et les détenteurs de droits de diffusion, et qu'il affaiblirait, de manière générale, les services de télévision à la carte existants. | |
La requérante a estimé que son service n'aurait que peu d'impact sur les services de télévision à la carte existants dans la mesure où - compte tenu de la structure actuelle de l'industrie de la télévision à la carte - ExpressVu n'aurait pas accès aux plus grands câblodistributeurs. La requérante a réitéré que l'objectif de sa demande était de fournir une solution de rechange aux petits câblodistributeurs et de leur donner ainsi une meilleure possibilité de numériser leur système. | |
Le Conseil a examiné attentivement les préoccupations des intervenantes mais il est d'avis que le fait de mettre une autre option à la disposition des petits câblodistributeurs en ce qui concerne la réception de services de télévision à la carte bénéficiera au système canadien de radiodiffusion et est conforme à la politique sur la radiodiffusion établie dans la Loi sur la radiodiffusion. | |
Document connexe du CRTC |
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Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-737Modalités, conditions et attentes relatives à la licence attribuée à Bell ExpressVu Limited Partnership pour le service terrestre de télévision à la carte d'intérêt général |
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Modalités |
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Une licence sera attribuée et entrera en vigueur dès que la titulaire confirmera par écrit la date du début de l'exploitation, obligatoirement dans les douze mois à compter de ce jour. Toute demande de délai supplémentaire nécessite l'approbation du Conseil et doit lui être adressée par écrit au cours de cette période. | |
La licence expirera le 31 août 2007. | |
Le Conseil constate que cette titulaire sera régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 et devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l'équité en matière d'emploi. | |
Conditions de Licence |
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1. La titulaire est autorisée à fournir à des entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées son service composé de canaux de langue anglaise et de langue française ainsi que de canaux d'autopublicité en anglais et en français. |
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2. La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française. |
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3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés non francophones, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir : |
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4. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution terrestre autorisées ou exemptées exploitées dans les marchés francophones, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir : |
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5. Entre le début de l'exploitation jusqu'au 31 août de la même année de radiodiffusion, le rendement de la titulaire au chapitre de ses engagements en matière de contenu canadien dans les longs métrages et les événements sera évalué au prorata. |
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6. La titulaire doit s'assurer que les longs métrages canadiens de langues anglaise et française sont inscrits à l'horaire, répétés et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens. |
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7. La titulaire doit contribuer, à des fonds de production canadiens indépendants, au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte et ce, aux fins du développement d'émissions canadiennes. |
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a) De ce montant, 80 % doivent être affectés au Fonds de télévision canadien (FTC) (défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives), tandis que jusqu'à 20 % peuvent être affectés à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTC, sous réserve que ces autres fonds satisfont aux critères énoncés dans l'avis public CRTC 1997-98, compte tenu des modifications successives. |
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b) La titulaire est tenue de verser sa première contribution au FTC, et à tout autre fonds de production indépendant qu'elle peut choisir de soutenir conformément au paragraphe a) ci-dessus, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la fin du mois de l'entrée en exploitation. Les contributions subséquentes doivent prendre la forme de mensualités devant être versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes du mois en question. |
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8. La titulaire doit verser chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit verser la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d'émissions. |
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9. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution terrestre à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien. |
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10. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante. |
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11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision. |
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Pour les fins des conditions de licence susmentionnées, ´ année de radiodiffusion ª signifie la période qui s'étend du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante. | |
Attentes |
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Le Conseil s'attend que la titulaire respecte son engagement relatif au sous-titrage et il l'encourage à atteindre un niveau de sous-titrage de 90 % de sa programmation d'ici la fin de la période d'application de sa licence. |
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