ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-61

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Décision de télécom CRTC 2004-61

 

Voir aussi:2004-61-1

Ottawa, le 27 septembre 2004

 

Plan de redressement de l'indicatif régional 514

  Référence : 8698-C12-10/00
  Dans la présente décision, le Conseil se prononce sur trois recommandations faites par le Comité de planification du redressement (CPR) de l'indicatif régional 514 du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion. Premièrement, le Conseil rejette la recommandation du CPR visant l'introduction de différents textes normalisés des messages que devront utiliser tous les fournisseurs de services de télécommunication au cours des périodes de composition locale facultative et obligatoire à 10 chiffres. Le Conseil ordonne au CPR de déposer, au plus tard le 1er novembre 2004, un plan de mise en oeuvre du redressement révisé qui doit comporter les textes normalisés des messages qui ont été approuvés par le Conseil dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2002-15, 13 mars 2002.
  Deuxièmement, le Conseil approuve la recommandation du CPR visant le report de la date de redressement de l'indicatif régional 514. La période d'introduction du message de composition locale facultative à 10 chiffres doit commencer le 17 juin 2006 et se terminer le 24 juin 2006, et la période d'introduction du message de composition locale obligatoire à 10 chiffres doit commencer le 28 octobre 2006 et se terminer le 4 novembre 2006. Le Conseil ordonne à l'administrateur de la numérotation canadienne de produire un relevé spécial sur les prévisions d'utilisation des ressources de numérotation qui permettra de consigner toute demande connue ou anticipée pour chacun des 24 prochains mois, afin de déterminer s'il faut devancer la date prévue de l'épuisement des numéros de téléphone disponibles dans l'indicatif régional 514. Les résultats de ce relevé doivent être déposés après du Conseil au plus tard le 3 décembre 2004.
  Troisièmement, le Conseil rejette la recommandation du CPR visant l'introduction simultanée de la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 450 et dans l'indicatif régional 514. Le Conseil annonce son intention d'amorcer une instance publique afin d'étudier la possibilité d'étendre la composition locale à 10 chiffres aux indicatifs régionaux qui ne font pas l'objet d'un redressement, y compris l'indicatif régional 450.
 

Historique

1.

Dans l'ordonnance Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 514, Ordonnance CRTC 2000-1187, 22 décembre 2000, modifiée dans Correction apportée à l'ordonnance CRTC 2000-1187, Ordonnance CRTC 2000-1187-1, 5 janvier 2001 (l'ordonnance 2000-1187), le Conseil a approuvé la recommandation du Comité spécial de planification du redressement (CPR) de l'indicatif régional 514 du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) visant à introduire un nouvel indicatif régional selon la méthode du recouvrement dans toutes les circonscriptions de l'indicatif régional 514, à partir du 7 juin 2003. Le Conseil a ordonné que la mise en oeuvre de la composition locale facultative à 10 chiffres dans l'indicatif régional 514 commence le 18 janvier 2003, et que la mise en oeuvre de la composition locale obligatoire à 10 chiffres commence le 7 juin 2003. Le Conseil a également ordonné au CPR d'élaborer et de déposer un plan de mise en ouvre du redressement (PMR) qui reflète les conclusions prises par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1187.

2.

Le 25 avril 2001, le CPR a présenté son Plan de mise en oeuvre du redressement de l'indicatif régional 514, dans son rapport no 003 lié au formulaire d'identification des tâches (FIT) (le rapport no 3), conformément aux directives établies par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1187. Dans son rapport, le CPR a avisé le Conseil que certaines parties avaient dit craindre que la durée de la période d'annonce facultative établie par le Conseil soit trop longue. Le CPR a fait remarquer que le PMR reflétait les directives du Conseil, mais qu'il avait été déposé dans l'esprit que les parties pouvaient faire part au Conseil de leurs préoccupations sur la durée de la période facultative.

3.

Le 14 mai 2001, le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc., en vue de faire réviser et modifier l'ordonnance 2000-1187. Les requérantes ont demandé au Conseil :
 
  • de suspendre la date prescrite du redressement, c'est-à-dire le 7 juin 2003, en attendant les résultats des relevés de l'utilisation des indicatifs de centraux (RUIC) semestriels de 2001;
 
  • de permettre le dépôt des RUIC non plus par trimestre mais par semestre, et ce, jusqu'à la mise en oeuvre du redressement;
 
  • de réduire à deux mois la période de composition facultative de quatre mois;
 
  • de permettre que l'introduction du message de composition facultative s'étende sur sept jours.

4.

Dans la décision Date de redressement de l'IR 514 et autres questions, Décision CRTC 2001-648, 15 octobre 2001 (la décision 2001-648), le Conseil s'est prononcé sur la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-1187. Le Conseil a reporté au 7 février 2004 la date du redressement de l'indicatif régional 514 initialement prévue pour le 7 juin 2003. Il a conclu qu'il conviendrait que les données du RUIC soient recueillies sur une base semestrielle jusqu'au premier trimestre de 2003, après quoi les RUIC trimestriels pourraient reprendre. Le Conseil a rejeté la demande des requérantes de réduire la période de composition facultative à deux mois, faisant remarquer que le message de composition facultative était une composante essentielle d'un vaste et important programme de sensibilisation du consommateur. Le Conseil a permis aux entreprises d'introduire graduellement le message normalisé sur la composition facultative sur une période de sept jours commençant le 18 octobre 2003, et de retirer le message graduellement sur une période de sept jours prenant fin le 14 février 2004. Le message sur la composition locale obligatoire à 10 chiffres sera introduit à la fin de la période de retrait du message sur la composition facultative.

5.

Le 19 décembre 2001, le CPR a présenté son Plan de mise en oeuvre du redressement de l'IR 514 révisé, dans son rapport no 004 lié au FIT (le rapport no 4), qui reflétait les conclusions prises par le Conseil dans la décision 2001-648.

6.

Dans la décision Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion - Points de consensus, Décision de télécom CRTC 2002-15, 13 mars 2002 (la décision 2002-15), le Conseil a approuvé le PMR révisé, qui comportait, entre autres, un calendrier de mise en oeuvre révisé et les textes précis qui seront utilisés par tous les fournisseurs de services de télécommunication (FST) dans leurs messages enregistrés au cours des périodes de composition locale facultative et obligatoire à 10 chiffres.

7.

Le 22 novembre 2002, le CPR a présenté sa Recommandation de reporter la date de redressement de l'IR 514 de février 2004 à septembre 2005 dans son rapport TIF no 005 (le rapport no 5). Le CPR a fait valoir qu'à cause d'un ralentissement dans l'industrie des télécommunications, les prévisions révélaient que l'indicatif régional 514 ne devrait pas s'épuiser avant septembre 2006. Par conséquent, le CPR a proposé que le redressement soit reporté jusqu'à 12 mois de la date de l'épuisement.

8.

Dans la décision Report de la date de redressement de l'indicatif régional 514, Décision de télécom CRTC 2003-6, 14 février 2003 (la décision 2003-6), le Conseil a approuvé le report de la date de redressement de l'indicatif régional 514 au 24 septembre 2005. Le Conseil a ordonné au CPR de réviser le PMR afin de refléter le changement de date du redressement.

9.

Le 14 mai 2003, conformément aux directives du Conseil, le CPR a présenté un Plan de mise en ouvre du redressement de l'indicatif régional 514 révisé dans son rapport FIT no 006 (le rapport no 6). En plus d'intégrer les changements exigés par le Conseil, le CPR a apporté un changement majeur dans les textes qui devront être utilisés par les FST dans leurs messages enregistrés au cours des périodes de composition locale facultative et obligatoire de 10 chiffres. Bien que le Conseil ait déjà approuvé les textes types dans la décision 2002-15, le CPR a proposé de permettre aux FST d'utiliser l'un des nombreux messages approuvés dans le cadre de projets antérieurs de redressement de l'indicatif régional ou de modifier les messages utilisés précédemment afin de répondre à leurs besoins particuliers.

10.

Le 21 novembre 2003, le CPR a présenté un Plan de mise en oeuvre de l'IR 514 révisé dans sonrapport FIT no 007 (le rapport no 7). Le CPR recommandait de reporter à nouveau la date de redressement de l'indicatif régional 514, du 24 septembre 2005 au 28 octobre 2006, en faisant valoir qu'une prévision plus récente indiquait un report de la date d'épuisement à février 2008. Le CPR a également demandé au Conseil d'approuver la collecte semestrielle des données prévue par l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) en février et en août de chaque année, jusqu'à ce que le redressement soit en place.

11.

Le 2 décembre 2003, dans une lettre adressée au président du CPR, le Comité directeur canadien de la numération (CDCN) du CDCI a fait part de préoccupations concernant un éventuel problème de composition lié au plan de redressement de l'indicatif régional 514. Plus précisément, le CDCN craignait que l'attribution de l'indicatif régional 438, l'indicatif de redressement assigné, ne cause un recouvrement dans la région de l'indicatif 514.

12.

Le CDCN a fait remarquer que l'indicatif régional 438 était attribué comme indicatif de central dans l'indicatif régional 450, qui est adjacent à l'indicatif régional 514. Le CDCN a indiqué que dans l'indicatif régional 450, 10 circonscriptions qui utilisaient l'indicatif de central 438 pour la composition locale à sept chiffres devraient également utiliser le nouvel indicatif régional 438 pour la composition locale à 10 chiffres. Le CDCN a fait remarquer que pour certains réseaux, il pourrait être difficile d'établir la différence entre les appels à un numéro à sept chiffres qui seraient immédiatement acheminés dans l'indicatif régional 450 (p. ex., 438-XXXX) et les sept premiers chiffres des appels locaux à un numéro à 10 chiffres destinés au nouvel indicatif régional (p. ex., 438-NXX-XXXX). Le CDCN a demandé au président qu'il informe le CPR de la situation.

13.

Le 23 janvier 2004, le CPR a discuté de la situation susmentionnée et il a identifié cinq façons de régler le problème de composition qui surviendrait en cas de recouvrement de l'indicatif régional 438 :
 
  • introduire un délai dans la composition;
 
  • adopter la composition locale à 10 chiffres pour les numéros de téléphone 450-438-XXXX dans les 10 circonscriptions touchées;
 
  • adopter la composition locale à 10 chiffres pour tous les appels locaux provenant des 10 circonscriptions touchées;
 
  • adopter la composition locale à 10 chiffres dans tout l'indicatif régional 450;
 
  • remplacer l'indicatif régional 438 par un autre indicatif régional.

14.

Le 15 avril 2004, le CPR a présenté au CDCN et au Conseil le document Recommandation du CPR de l'IR 514 : Problème de composition locale dans les indicatifs de centraux 450 et 438, dans son rapport FIT no 008 (le rapport no 8). Le CPR recommandait que la composition locale à 10 chiffres soit introduite dans tout l'indicatif régional 450 en même temps que la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 514. Le CPR a fait remarquer que si le Conseil approuvait les solutions de redressement proposées pour d'autres indicatifs régionaux, un plan unique de composition locale à 10 chiffres serait créé au cours du quatrième trimestre de 2006 et il couvrirait le secteur de Windsor (Ontario), jusqu'à Toronto, Ottawa et au-delà de Montréal, (p. ex., les indicatifs régionaux 519, 905, 289, 416, 647, 613, 819, 450, 514 et 438). En Ontario et au Québec, la composition locale à sept chiffres à l'intérieur de chaque indicatif régional ne serait permise que pour les indicatifs régionaux 807, 705 et 418.

15.

Dans son rapport no 8, le CPR a également expliqué pourquoi il rejetait les autres solutions au problème de composition. Le CPR a indiqué qu'un délai dans la composition pourrait provoquer la composition de « faux numéros », et entraîner des coûts connexes. En outre, le CPR était d'avis que permettre la combinaison de la composition locale à sept chiffres et à 10 chiffres dans une même circonscription compliquerait la composition locale des numéros pour les clients des 10 circonscriptions touchées. En ce qui a trait au remplacement de l'indicatif régional 438 par un autre indicatif régional, le CPR estime que cela créerait un îlot où la composition locale à sept chiffres dans l'indicatif régional 450 serait requise, alors que dans les indicatifs régionaux adjacents, les clients devraient composer des numéros à 10 chiffres. Bell Canada a fait valoir au CPR que, parmi les cinq options proposées, le remplacement de l'indicatif régional constituerait la solution la plus coûteuse.
 

Analyse et conclusion du Conseil

16.

Dans la présente décision, le Conseil doit se prononcer sur trois recommandations du CPR. Dans son rapport no 6, le CPR a proposé un changement majeur aux textes des messages qui seront utilisés par les FST au cours des périodes de composition locale facultative et obligatoire à 10 chiffres. Dans son rapport no 7, le CPR a recommandé de reporter au 28 octobre 2006 la date de redressement de l'indicatif régional 514 qui était prévue pour le 24 septembre 2005. Dans son rapport no 8, le CPR a recommandé que la composition locale à 10 chiffres soit introduite dans tout l'indicatif régional 450 en même temps que le redressement de l'indicatif régional 514 (c.-à-d. l'introduction de la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 514 et l'attribution de l'indicatif régional 438).
 

Textes à utiliser dans les messages d'annonce du redressement

17.

Le Conseil fait remarquer que dans son rapport no 6, le CPR proposait que les FST exploitant dans l'indicatif régional 514 puissent utiliser, pour les périodes de composition locale facultative et obligatoire à 10 chiffres, l'un des messages approuvés par le Conseil dans le cadre de projets antérieurs de redressement, ou puissent modifier ces messages afin de répondre à leurs besoins particuliers, pourvu que les textes révisés s'harmonisent à un texte approuvé antérieurement, sans être nécessairement identiques.

18.

Le Conseil fait remarquer qu'il a affirmé à maintes reprises que tous les FST devaient présenter un message clair, harmonisé et normalisé dans tout le réseau afin d'éviter la confusion chez les clients et pour garantir un environnement concurrentiel neutre1.

19.

Étant donné que le Conseil a déjà approuvé des textes d'annonces normalisés devant être utilisés par les FST au cours des périodes de composition locale facultative et obligatoire à 10 chiffres pour le redressement de l'indicatif régional 514, le Conseil rejette la proposition du CPR. Le Conseil ordonne au CPR de déposer, au plus tard le 1er novembre 2004, un PMR révisé, qui doit inclure les textes des messages normalisés approuvés par le Conseil dans la décision 2002-15.
 

Report de la date de redressement de l'indicatif régional 514

20.

Le Conseil fait remarquer qu'au dépôt du rapport no 7, il était prévu que l'épuisement de l'indicatif régional 514 surviendrait en février 2008. Dans son Rapport général NRUF au Comité directeur canadien de la numération (CDCN), daté du 1er juin 2004, l'ANC a dévoilé les plus récents résultats du cycle de prévisions selon lesquels la date d'épuisement de l'indicatif régional 514 prévue d'abord pour février 2008 était devancée à octobre 2007.

21.

Le Conseil fait remarquer que les dates d'épuisement de plusieurs indicatifs régionaux au Canada ont été retardées au cours du ralentissement qu'a connu l'industrie des télécommunications, mais que depuis 2003, les prévisions relatives aux indicatifs de centraux affichent une hausse dans la demande des numéros de téléphone.

22.

Le Conseil juge appropriée la date de redressement du 4 novembre 2006 proposée par le CPR compte tenu de l'information actuellement disponible. Par conséquent, le Conseil approuve le report de la date du redressement de l'indicatif régional 514. La période d'introduction du message de composition locale facultative à 10 chiffres doit commencer le 17 juin 2006 et se terminer le 24 juin 2006, et la période d'introduction du message de composition locale obligatoire à 10 chiffres doit commencer le 28 octobre 2006 et se terminer le 4 novembre 2006.

23.

Le Conseil fait remarquer qu'il a établi que le redressement devait être en ouvre au moins de 12 à 18 mois avant l'épuisement. Compte tenu de la dernière prévision relative à l'épuisement, qui a raccourci à 12 mois le délai entre la date d'épuisement et le redressement, le Conseil est d'avis qu'il est nécessaire de confirmer la plus récente date d'épuisement prévue.

24.

À cette fin, le Conseil ordonne à tous les FST qui utilisent ou ont l'intention d'utiliser les indicatifs de centraux de l'indicatif régional 514 de soumettre à l'ANC, au plus tard le 26 novembre 2004, un relevé spécial sur les prévisions d'utilisation des ressources de numérotation (NRUF) dans lequel figure toute demande connue ou anticipée pour chacun des 24 prochains mois. Le Conseil ordonne à l'ANC de recueillir l'information requise pour ce relevé spécial NRUF au plus tard le 1er novembre 2004 et d'en déposer les résultats auprès du Conseil au plus tard le 10 janvier 2005. Le Conseil avertit les FST exploitant dans l'indicatif régional 514 qu'ils doivent être prêts à réagir si la date de redressement devait à nouveau être devancée.
 

Élargissement de la composition locale à 10 chiffres à l'indicatif régional 450

25.

Dans son rapport no 8, le CPR a recommandé d'introduire la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 450 en même temps que la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 514 et l'introduction de l'indicatif régional 438.

26.

Le Conseil fait remarquer que la composition locale d'un numéro à 10 chiffres dans l'indicatif régional 514 à partir de l'indicatif régional 450 existe déjà, mais que le cas de l'indicatif 438 est unique parce que les mêmes chiffres seraient utilisés à la fois dans l'indicatif régional et dans l'indicatif de central. Le Conseil estime que si la composition locale à 10 chiffres n'est pas introduite dans l'indicatif régional 450 pour tous les appels, il y aura un problème de composition dans 10 circonscriptions de cet indicatif régional. Ce problème se répercuterait sur les réseaux locaux, qui pourraient avoir de la difficulté à établir une distinction entre les appels à sept chiffres qui doivent être acheminés à l'intérieur de l'indicatif régional 450 (p. ex., 438-XXXX), et les sept premiers chiffres d'un appel local à 10 chiffres logé dans le nouvel indicatif régional (p. ex., 438-NXX-XXXX). De plus, l'absence d'un programme de sensibilisation vigoureux qui expliquerait clairement aux consommateurs qu'ils doivent composer un numéro à 10 chiffres pour loger un appel dans le nouvel indicatif régional 438 (c.-à-d. composer l'indicatif régional), mais qu'ils doivent composer un numéro à sept chiffres pour loger un appel à destination de l'indicatif de central 438 dans l'indicatif régional 450, pourrait créer de la confusion et de la frustration chez les clients de ces circonscriptions.

27.

Le Conseil fait remarquer que la recommandation du CPR d'introduire la composition à 10 chiffres dans l'ensemble de l'indicatif régional 450 permettrait d'éviter toute confusion liée à la combinaison de la composition locale à sept chiffres et à 10 chiffres. Le Conseil estime également que le fait d'approuver cette recommandation maintenant (c.-à-d. sans la mise en place d'un autre processus) permettrait aux FST et aux clients de mieux se préparer au changement.

28.

Le Conseil fait toutefois remarquer que la recommandation du CPR a été formulée uniquement par les FST, et que s'il l'approuvait à ce moment-ci, l'avis du public ne serait pas pris en considération. De plus, le Conseil fait remarquer que cette approche n'offre pas aux clients touchés, y compris ceux qui vivent dans une zone associée à un indicatif régional et qui travaillent dans une autre, la possibilité de s'exprimer sur les avantages et les inconvénients d'un plan uniforme de composition locale à 10 chiffres. Le Conseil estime que les clients doivent pouvoir étudier la proposition du CPR et émettre leurs opinions à ce sujet.

29.

Le Conseil pourrait offrir aux clients et aux FST touchés l'occasion de présenter des observations sur l'élargissement de la composition locale à 10 chiffres dans l'ensemble de l'indicatif régional 450 en amorçant un processus public portant précisément sur cet indicatif régional. Le Conseil admet qu'une telle instance devrait se tenir rapidement, et d'ici peu, étant donné la date de redressement prévue pour l'indicatif régional 514. Le Conseil estime qu'il est important que les clients reçoivent un préavis suffisant afin qu'ils puissent se préparer au changement en se familiarisant avec le plan de composition, et modifier leurs publicités, leurs en-têtes de lettres, leurs plans de composition PBX, etc. Le Conseil est conscient du fait que cette approche peut provoquer une incertitude chez les FST en ce qui a trait à la préparation de leurs réseaux pour le redressement de l'indicatif régional 514.

30.

Le Conseil pourrait également traiter de la question de la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 450 dans le contexte d'une instance générale sur la composition locale à 10 chiffres au Canada. Le Conseil fait remarquer que la composition locale à 10 chiffres sera introduite dans les indicatifs régionaux 613 et 819 en octobre 2006, et que le CPR de l'indicatif régional 519 a également recommandé la mise en oeuvre de la composition locale à 10 chiffres. Le Conseil fait remarquer que les clients dans l'indicatif régional 705, qui permet la composition locale vers certaines circonscriptions dans les indicatifs régionaux 289, 905, 613 et 819, ont été touchés par l'introduction de la composition locale à 10 chiffres dans les indicatifs régionaux 289 et 905, et qu'ils le seront également par l'introduction de la composition locale à 10 chiffres dans les indicatifs régionaux 613 et 819 en octobre 2006. En outre, le Conseil fait remarquer qu'un plan de redressement de sept ans est actuellement en cours dans les indicatifs régionaux 250 en Colombie-Britannique (C.-B.) et 403 en Alberta, et que les indicatifs régionaux 780 en Alberta, 778 en C.-B., ainsi que 416 et 647 en Ontario, devraient arriver à épuisement d'ici 10 ans. Étant donné que d'ici cinq ou six ans la majorité des Canadiens devront composer un numéro à 10 chiffres pour faire une partie ou la totalité de leurs appels locaux, le Conseil est d'avis qu'il est peut-être temps de solliciter des observations sur l'introduction de la composition locale à 10 chiffres sur une plus grande échelle, par exemple une échelle régionale ou provinciale.

31.

Vu le nombre d'indicatifs régionaux qui arriveront à épuisement au cours des 10 prochaines années, le Conseil estime que l'incertitude pourrait demeurer en ce qui a trait à la date d'introduction de la composition locale à 10 chiffres dans certains indicatifs régionaux canadiens. Le Conseil estime qu'il convient de solliciter l'avis du public sur l'intégration de la composition locale à 10 chiffres au Canada, plus précisément sur la façon dont cette intégration devra être faite et à quel moment. Le Conseil estime qu'amorcer une instance publique lui permettrait d'élaborer une stratégie visant à faciliter la transition de la composition locale à sept chiffres vers la composition locale à 10 chiffres, tout en servant au mieux les Canadiens.

32.

Pour ce qui est de choisir quand et comment l'intégration de la composition locale à 10 chiffres aura lieu, le Conseil fait remarquer que l'élaboration d'une politique à long terme simplifiera la tâche de l'ANC, de l'industrie et des futurs CPR lorsqu'ils examineront des solutions à apporter au problème de l'épuisement des indicatifs régionaux.

33.

De plus, le Conseil est d'avis qu'en étudiant ce problème maintenant, le Canada sera en meilleure position pour gérer dans l'avenir l'expansion du Plan de numérotation nord-américain (PNNA). Le Conseil fait remarquer que l'épuisement du PNNA semble être repoussé de quelques années; toutefois, lorsqu'il se produira, comme l'indique le Plan du CDCN au CRTC concernant l'expansion du PNAN, daté du 9 février 2000, il sera exigé avant toute chose que tous les pays du PNNA établissent un plan uniforme de composition à 10 chiffres.

34.

Le Conseil fait remarquer que si la composition locale à 10 chiffres était introduite en même temps dans les indicatifs régionaux 450 et 514, les FST pourraient coordonner l'élaboration et la diffusion de leurs programmes de sensibilisation du consommateur. Le Conseil reconnaît que si l'introduction de la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 450 était repoussée en attendant l'issue d'une instance publique, les FST pourraient avoir des réserves quant à l'efficacité de l'élaboration et de la diffusion de leurs programmes de sensibilisation du consommateur. Toutefois, le Conseil est d'avis que ces préoccupations pourraient être atténuées et les avantages accrus si, dans le contexte d'une instance générale, les opinions des clients dans l'indicatif régional 450 étaient sollicitées de manière accélérée.

35.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance pour solliciter les observations du public sur la composition locale obligatoire à 10 chiffres au Canada, afin de tirer rapidement une conclusion objective sur la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 450. Le Conseil publiera prochainement un avis présentant les détails de cette instance. Le Conseil encourage tous les clients dans l'indicatif régional 450 à étudier les questions soulevées dans la présente décision et à participer à cette instance publique.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Notes:
________________________________

1 Par exemple : SAIC Canada - Demande d'approbation du plan de redressement de l'IR 416, Ordonnance Télécom CRTC 99‑-1141, 10 décembre 1999; Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 905, Ordonnance CRTC 2000‑-772, 15 août 2000; Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 514, Ordonnance CRTC 2000-1187, 22 décembre 2000; Le CRTC rend publics ses plans de redressement des indicatifs régionaux 613 et 819, Ordonnance CRTC 2001-‑841, 28 novembre 2001; Plan de redressement de l'indicatif régional 519, Décision de télécom CRTC 2002-‑25, 22 avril 2002; Approbation de la révision des lignes directrices du plan de redressement des IR au Canada, Décision CRTC 2001‑-607, 26 septembre 2001; Demande de révision des Lignes directrices du plan de redressement des indicatifs régionaux au Canada, Décision de télécom CRTC 2002‑-18, 10 avril 2002; et Report de la date de redressement de l'indicatif régional 514, Décision de télécom CRTC 2003-6, 14 février 2003.

Mise à jour : 2004-09-27

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