ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-772

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Ordonnance CRTC 2000-772

Ottawa, le 15 août 2000
Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 905
Référence : 8698-C12-07/00
Le Conseil approuve l'établissement d'un nouvel indicatif régional dans la région sud de l'Ontario actuellement desservie par l'indicatif régional 905. Le nouvel indicatif régional sera mis en œuvre selon le modèle du « recouvrement réparti » dans les circonscriptions qui forment la zone actuelle de l'indicatif régional 905. Tous les abonnés actuels dans la zone de l'indicatif régional 905 conserveront les mêmes numéros de téléphone. Après l'établissement du nouvel indicatif régional, en juin 2001, de nouveaux numéros rattachés au nouvel indicatif régional pourront être attribués.
Choix du recouvrement réparti pour la zone de l'indicatif régional
Le Conseil conclut que l'indicatif régional 905 sera épuisé en avril 2001. L'application de mesures de conservation des indicatifs permettra de reporter cette échéance au 9 juin 2001; un nouvel indicatif régional sera alors établi à l'aide de la méthode du « recouvrement réparti ». Cette méthode permettra d'ajouter un autre indicatif régional dans la même région géographique que celle de l'indicatif régional 905 existant. Aucun abonné actuel ne sera obligé de modifier l'indicatif régional de son numéro de téléphone, mais la composition à 10 chiffres sera obligatoire pour tous les appels locaux.
La demande de numéros de téléphone a augmenté plus vite qu'on ne l'avait prévu. Beaucoup de clients de résidence et d'affaires commandent des lignes téléphoniques supplémentaires destinées à l'accès à Internet, à des télécopieurs, à des téléphones sans fil et à des téléavertisseurs. Toutes les entreprises de services locaux (ESL) disposent actuellement d'un bloc de 10 000 numéros afin de desservir un seul client dans une circonscription. L'accès aux nouvelles technologies et l'accroissement de la concurrence dans le service local épuisent rapidement les réserves de numéros de téléphone au Canada et dans le monde entier.
Chaque indicatif régional comprend un nombre limité de numéros de téléphone
La zone géographique de chaque indicatif régional comprend 792 indicatifs de centraux (IC) utilisables. Les IC, aussi appelés NXX, sont formés des trois chiffres qui suivent l'indicatif régional, c'est-à-dire les trois premiers des sept chiffres d'un numéro de téléphone. Chaque IC comprend 10 000 numéros de téléphone, ce qui donne une capacité totale d'environ 7,9 millions de numéros de téléphone par indicatif régional. Certains IC ne peuvent pas être utilisés, parce qu'ils causeraient des conflits de numérotation ou de confusion chez les abonnés, par exemple des chiffres identiques à ceux d'un indicatif régional, les indicatifs de services d'appels sans frais et le 9-1-1. Cela réduit le nombre de numéros de téléphone disponibles pour les utilisateurs finals.
Lorsque des indicatifs régionaux sont épuisés, il faut ajouter d'autres indicatifs régionaux pour accroître le nombre des numéros disponibles. L'ajout d'indicatifs régionaux peut causer des perturbations coûteuses tant pour le public que pour l'industrie des télécommunications. En l'occurrence, le choix d'une solution pour accroître le nombre de numéros disponibles exige habituellement un débat exhaustif. Les inconvénients pour les utilisateurs finals sont souvent proportionnels à la durée de la solution. Bien qu'il offre une solution temporaire, le redressement d'un indicatif régional ne règle pas le problème de la nécessité constante de numéros de téléphone supplémentaires et de la capacité restreinte de satisfaire aux besoins à l'aide d'un seul indicatif régional.
L'indicatif régional 905 dessert un grand nombre d'abonnés du sud de l'Ontario
La zone de l'indicatif régional (IR) 905 dessert la région centre-sud de l'Ontario; elle entoure la zone de l'indicatif régional 416 de Toronto et elle comprend 94 circonscriptions téléphoniques. Selon les prévisions, les IC de l'IR 905 seront épuisés d'ici avril 2001. L'IR 905 est considéré en « situation de risque » parce qu'on ne peut pas appliquer des mesures de redressement avant l'épuisement des numéros. Le Conseil établit donc dans la présente ordonnance des mesures de conservation appropriées, afin d'assurer la disponibilité de ressources de numérotation jusqu'à la mise en œuvre du redressement.
En août 1999, Science Applications International Corporation (SAIC) – à titre d'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) – annonçait que l'indicatif régional 905 serait probablement épuisé au premier trimestre de 2004. Pendant la recherche d'une solution à l'épuisement des numéros, l'ANC a rédigé puis distribué un « document de planification préliminaire » indiquant les diverses solutions possibles pour établir un nouvel indicatif régional.
Un relevé de l'utilisation des indicatifs de centraux (RUIC) spécial été effectué afin de recueillir des données sur chaque circonscription auprès des entreprises offrant déjà des services ou prévoyant le faire dans la zone actuelle de l'indicatif régional 905. Le premier relevé a permis de conclure que tous les IC disponibles seraient probablement attribués aux fournisseurs d'ici le premier trimestre de 2004. Toutefois, des RUIC ultérieurs ont ramené le délai d'épuisement des numéros au deuxième trimestre de 2001.
Un comité spécial du CDIC a étudié cinq options de redressement
En décembre 1999, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 99-24 annonçant l'établissement du comité de planification du redressement de l'IR 905, à titre de comité spécial du Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (CDIC). Après avoir tenu plusieurs réunions, le comité spécial du CDIC a défini et étudié cinq options de redressement de l'indicatif régional :
  • le partage entre municipalités;
  • le partage des municipalités et des circonscriptions;
  • des anneaux autour de Toronto;
  • le partage en trois des municipalités;
  • le recouvrement réparti.
Les membres du comité de planification du redressement de l'IR 905 ont conclu que l'utilisation du modèle de recouvrement réparti serait la meilleure solution à l'épuisement de l'indicatif régional 905. Le CDIC a appuyé cette recommandation lors de sa réunion du 21 janvier 2000. Les quatre autres options sont à l'annexe de cette ordonnance.
Aucune entente entre les intervenants
Conformément à ses pratiques habituelles, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2000-67 intitulé Appel d'observations sur une solution à l'épuisement des numéros de téléphone en Ontario, le 18 mai 2000. Il désirait connaître la meilleure solution de redressement de l'IR 905 et l'avis public faisait état des options de redressement étudiées par le comité spécial du CDIC. Le délai initial pour le dépôt des observations du public avait été fixé au 8 juin 2000, mais le Conseil a reporté ce délai deux fois, en réponse à de nombreuses demandes du public. Le Conseil estime que la participation du public est un facteur très important de la recherche de solutions convenables aux problèmes liés à l'épuisement des indicatifs régionaux et il tient à remercier toutes les parties pour leurs observations et leur participation à cette instance.
La majorité des consommateurs qui ont répondu à la demande d'observations appuyaient une option de « partage » ou d'autres options proposées, mais non étudiées par le comité spécial du CDIC. Plusieurs appuyaient le recouvrement réparti recommandé par le comité spécial, afin d'éviter la possibilité de devoir changer de numéro de téléphone. Au nombre des préoccupations souvent exprimées par les consommateurs, mentionnons le changement de numéro de téléphone, les frais encourus par un tel changement pour les entreprises, le maintien d'un lien géographique avec l'indicatif régional et la confusion générale découlant du changement des numéros.
Les administrations municipales et régionales, ainsi que les entreprises et les associations commerciales qui ont donné suite à la demande d'observations ont opté, en parts presque égales, pour les options du « recouvrement réparti », des « anneaux autour de Toronto » et du « partage en trois des municipalités ». Elles ont exprimé leurs préoccupations à l'égard des ennuis ou de la confusion pour les clients, des frais supplémentaires pour les entreprises, en raison du changement des numéros de téléphone, des conséquences de cette décision sur les options de redressement futurs et de la composition à 10 chiffres pour les appels locaux.
Les membres de l'industrie ont réaffirmé leur appui à la recommandation faite par le comité spécial du CDIC.
Au nombre des options proposées dans la présente instance et que le comité n'a pas étudiées, le Conseil a reconnu un grand mérite aux suggestions faites par les Chambres de Commerce de Richmond Hill et de Whitby. Chacune de ces parties a proposé une variante de la solution de recouvrement dans l'IR 905. La Chambre de Commerce de Richmond Hill a recommandé qu'un nouvel IR recouvre chaque région comprise dans la zone de l'indicatif régional 905. La Chambre de Commerce de Whitby a proposé que la zone de l'indicatif régional 905 soit subdivisée en six régions et qu'un indicatif régional de recouvrement soit attribué à chacune d'elles.
Les Chambres de Commerce présentent l'option préférée, mais le délai de mise en œuvre est insuffisant
Le dossier de la présente instance a permis au Conseil de conclure que le nombre optimal de nouveaux indicatifs régionaux, dans un scénario de recouvrements multiples, s'établirait à trois. Comme l'option du « partage en trois des municipalités » avait déjà permis de définir trois régions distinctes, le Conseil s'est servi des régions suivantes pour étudier l'option des recouvrements concentrés multiples :

Région 1 : Les circonscriptions situées dans les municipalités régionales de Halton et de Peel, ainsi que celles du comté de Simcoe.

Région 2 : Les circonscriptions situées dans les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton-Wentworth et de Niagara.

Région 3 : Les circonscriptions situées dans les municipalités régionales de York et de Durham, ainsi que celles du comté de Northumberland.

Le Conseil a reconnu un grand mérite à un recouvrement concentré dans trois régions, parce que cette solution tient compte, notamment, de nombreuses préoccupations exprimées par les parties. Cette solution permettrait aux abonnés actuels dans la zone de l'indicatif régional 905 de conserver les mêmes numéros de téléphone. Ils devraient bien sûr s'habituer à composer 10 chiffres pour faire des appels locaux, mais le Conseil constate que la conversion à un plan de numérotage à 10 chiffres est déjà en marche et que ce plan devra probablement s'appliquer à toute l'Amérique du Nord dans un avenir assez rapproché. Le Conseil a tenu compte du fait que les avantages de l'établissement d'un plan de numérotage uniforme à 10 chiffres dans la zone de l'indicatif régional 905 serait d'intérêt public, en particulier parce que ce plan de numérotage est déjà nécessaire pour faire des appels locaux entre les zones de l'indicatif régional 905 et de l'indicatif régional 416 de Toronto.
Les modalités techniques de la mise en œuvre, y compris la date de la mise en oeuvre, constituent un facteur important de la décision relative à la pertinence d'une solution de redressement. Ces modalités n'ont pas été prises en compte par la solution du « recouvrement concentré dans trois régions ». Le Conseil a donc demandé d'autres observations, restreintes aux questions techniques, y compris la date de la mise en oeuvre, aux membres du CDIC, puisque ces derniers avaient déjà étudié les problèmes techniques relatifs aux options étudiées par le comité spécial du CDIC. Bien que les membres du CDIC n'aient pas fait état de problèmes techniques insolubles, Bell Canada a affirmé, entre autres, qu'elle serait incapable de mettre en œuvre l'option de « recouvrement concentré dans trois régions » avant le 31 janvier 2002.
Comme le Conseil a conclu dans la présente instance que l'épuisement de l'indicatif régional surviendrait en avril 2001 et comme Bell Canada a affirmé qu'elle ne pourrait pas mettre en œuvre l'option de « recouvrement concentré dans trois régions » avant le 31 janvier 2002, le Conseil reconnaît qu'en dépit du mérite indéniable de cette option, il ne serait pas dans l'intérêt public de choisir cette option à ce moment-ci.
Le recouvrement réparti est la seule solution viable, compte tenu du délai disponible
D'après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que, tout compte fait, l'option de recouvrement réparti est l'option de redressement la plus adéquate à ce moment-ci.
Cette solution permettra :
  • d'établir un nouvel indicatif régional dans la même zone de desserte géographique que l'IR 905 actuel;
  • aux abonnés actuels de rester dans la zone de l'indicatif régional 905; et
  • d'exiger la mise en œuvre de la composition à 10 chiffres pour tous les appels locaux.
Le Conseil constate que cette solution exigera probablement l'ajout d'autres indicatifs régionaux, dans la même région, en 2008, 2015 et 2020.
Le Conseil ordonne au comité spécial du CDIC sur l'IR 905 de lui présenter, au plus tard le 1er novembre 2000, un plan de mise en œuvre de cette solution.
Nécessité d'une période d'adaptation à la nouvelle méthode de composition pour un changement ordonné
Comme il l'a précisé dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-1141, le Conseil estime qu'une campagne de sensibilisation du public dynamique et cohérente, comportant une période d'annonce automatique uniforme, est cruciale pour réussir la mise en œuvre d'un plan de redressement d'un IR, en particulier en situation de risque. Le Conseil ordonne donc aux fournisseurs canadiens qui offrent des services dans la zone de l'indicatif régional 905 de veiller à la mise en œuvre d'une annonce automatique uniforme sur la composition à 10 chiffres, au plus tard le 7 avril 2001, et jusqu'à l'entrée en vigueur de la composition obligatoire à 10 chiffres, le 9 juin 2001.
Afin de réduire la confusion chez les clients, le Conseil ordonne au comité spécial du CDIC de former un groupe de travail chargé de concevoir une campagne de sensibilisation des consommateurs, le 1er novembre 2000,en même temps que son plan de mise en oeuvre. De plus, tous les fournisseurs de services sont tenus de signaler à point nommé toutes leurs préoccupations importantes au sujet du plan de redressement, ainsi que les solutions proposées. Les fournisseurs de services seront aussi invités à tenir compte des préoccupations que les consommateurs exprimeront directement au Conseil.
Méthodes de conservation des indicatifs exigées jusqu'à ce que d'autres numéros soient disponibles
L'application prudente de mesures de conservation des indicatifs peut prolonger la durée d'un indicatif régional. Toutefois, ces mesures restreignent la capacité des consommateurs et des fournisseurs de services d'accéder à des numéros de téléphone lorsqu'ils en ont besoin. Le Conseil a mentionné dans l'ordonnance 99-1141 que ces mesures de conservation des indicatifs ne sont pas un substitut à une planification adéquate du redressement des IR. Les dates d'épuisement de l'IR 905 ont souvent fluctué d'après les résultats de divers RUIC faits depuis quelques années. Lorsque les résultats du RUIC de 1999 ont permis de croire que l'épuisement de l'IR ne surviendrait probablement pas aussi rapidement que l'avaient indiqué des RUIC antérieurs, les membres de l'industrie ont préféré reporter la planification du redressement de l'indicatif régional.
Depuis la fin de 1999, les dates d'épuisement des indicatifs régionaux sont établies par un administrateur indépendant, l'ANC, à partir de données confidentielles de RUIC présentées et validées par chaque fournisseur de services. Le Conseil constate que certains fournisseurs de services actuels ou potentiels dans l'IR 905 n'ont pas remis de RUIC ou ont présenté des RUIC de piètre qualité. Il estime nécessaire, en l'occurrence, d'imposer des mesures de conservation des indicatifs plus rigoureuses que celles que le comité spécial du CDIC a recommandées au CDIC le 27 avril 2000. Le Conseil tient à souligner que ces mesures ne visent pas à évaluer le rendement de SAIC à titre d'administrateur indépendant de la numérotation canadienne.
L'IR 905 est actuellement dans une situation de risque grave qui exige une gestion très attentive des méthodes actuelles d'attribution des IC aux fournisseurs de services, ainsi que des critères d'attribution des autres ressources. Le Conseil a examiné les procédures de conservation des indicatifs recommandées par le comité spécial du CDIC et il les appuie, avec les modifications indiquées ci-après.
Directives visant la conservation
Le Conseil ordonne à tous les fournisseurs de services de mettre en œuvre, avec effet immédiat, les mesures stipulées dans la présente ordonnance, à moins d'indication contraire :

a) Lorsqu'ils demandent un IC, les fournisseurs de services doivent attester qu'ils ont déjà mis en œuvre toutes les mesures de conservation des indicatifs stipulées dans la présente ordonnance. L'ANC n'attribuera aucun IC à moins d'avoir reçu cette attestation.

b) Tous les numéros de téléphone « retenus » doivent être libérés pour des fins d'attribution générale, et ce, immédiatement. Dans une situation de risque, les besoins immédiats des consommateurs doivent l'emporter sur les besoins possibles établis par un fournisseur de services. Le Conseil estime que la catégorie des numéros de téléphone « retenus » doit être supprimée lorsqu'une situation de risque est reconnue et que les fournisseurs de services doivent inscrire ces numéros dans la catégorie des numéros « disponibles » dans leurs RUIC.

c) Dans tous les cas, les numéros de téléphone réservés doivent être ramenés à un maximum de 10 % du nombre de numéros en service d'un client, dans chaque commutateur qui le dessert. Cette mesure doit être appliquée au plus tard 90 jours civils après la présente ordonnance.

d) Les réservations de nouveaux numéros doivent se restreindre à un maximum de 10 % des numéros en service d'un client dans le commutateur qui le dessert.

e) D'ici au 1er octobre 2000, les numéros de téléphone mis en réserve depuis plus d'un an doivent être ramenés à 10 % des numéros d'abonnés en service.

f) Tous les IC inutilisés ou dont l'utilisation n'est pas prévue pour servir directement des clients doivent être retournés à la réserve d'attribution au plus tard le 1er septembre 2000. Les indicatifs non retournés volontairement seront récupérés et retournés à la réserve d'attribution.

g) Tous les numéros de téléphone compris dans des IC qui ne desservent pas directement les clients finals (comme les numéros destinés aux essais) doivent être ramenés à un maximum de 50 numéros par IC, à partir du 1er octobre 2000. Tous les fournisseurs de services doivent évaluer la nécessité des numéros de la catégorie « administration » et modifier leurs pratiques administratives de façon à maximiser l'utilisation de ces numéros et à rendre disponible leur capacité de réserve pour la fourniture des services aux consommateurs.

h) Dans toutes les régions où un nouvel annuaire téléphonique sera publié d'ici juin 2001, la période de non-disponibilité d'un numéro sera réduite à trois mois après la distribution de l'annuaire. Tous les fournisseurs de services sont tenus d'informer le Conseil, au plus tard le 1er septembre 2000, des dates de distribution des prochains annuaires.

i) Les fournisseurs de services qui demandent un premier IC doivent prouver que le commutateur associé à l'IC demandé sera mis en service, de même que l'IC, dans les 90 jours suivant la demande de l'IC. L'ANC n'attribuera aucun IC initial à moins d'avoir reçu la preuve du respect de cette exigence.

j) Le comité spécial du CDIC a recommandé que les IC disponibles soient attribués en proportion des quantités prévues dans le RUIC à risque (RUIC-R) d'avril, ce qui pourrait signifier que le fournisseur de services ayant les prévisions les plus élevées aurait accès au plus grand nombre d'IC disponibles, sans égard à ses besoins réels. Cette méthode incite fortement tous les fournisseurs de services à gonfler leurs prévisions afin d'avoir un meilleur accès à la réserve de ressources. Des mesures de conservation des indicatifs sont mises en œuvre afin d'intervenir énergiquement pour optimiser l'utilisation de ces ressources publiques tout en atténuant les répercussions sur ceux qui dépendent de ces ressources. Le Conseil estime qu'il n'est pas d'intérêt public d'appuyer un processus qui récompense un fournisseur de services qui a surestimé ses besoins. Ce processus exigerait encore plus de ressources et rapprocherait la date d'épuisement prévue. L'accès à ces ressources publiques doit toujours faciliter l'entrée dans le marché et se fonder sur un besoin confirmé.

Le Conseil ordonne que, pour demander un indicatif justifié par la croissance, les fournisseurs de services attestent que toutes les mesures de conservation des indicatifs stipulées dans la présente ordonnance ont été respectées et qu'ils prouvent que l'indicatif de croissance est nécessaire dans les 90 jours civils qui suivent. Ces demandes, ainsi que la preuve du besoin, doivent être envoyées à la fois à l'ANC et au Conseil. Le personnel du Conseil évaluera les demandes et communiquera à l'ANC, dans un délai de trois jours ouvrables, tous les formulaires de demande dûment remplis. La période de 10 jours réservée à l'ANC pour le traitement des demandes sera modifiée selon le nombre de jours exigés par le personnel pour donner un avis, afin que la durée totale du traitement des demandes ne dépasse pas le délai actuel de 10 jours ouvrables.

D'ici la mise en œuvre du redressement, le Conseil ordonne que tous les IC soient mis en service dans les 90 jours suivant la date d'attribution. Les indicatifs qui ne sont pas mis en service pendant la période prévue doivent être retournés volontairement, sinon l'ANC les récupérera pour des fins de réattribution immédiate. Jusqu'à la mise en œuvre du redressement et en l'absence d'un mécanisme de vérification, le Conseil peut demander aux fournisseurs de services de fournir d'autres renseignements afin d'étayer une demande de ressources de numérotation supplémentaires.

k) Le comité spécial du CDIC a recommandé que les fournisseurs de services soient tenus d'attester que les IC existants de l'entité de commutation ou du point d'interconnexion (PI) de chaque service fourni seront épuisés dans un délai prévu de quatre mois. Dans une situation de risque, le Conseil estime que toutes les ressources de numérotation d'une entité de commutation ou d'un PI doivent être disponibles et pleinement utilisées avant que d'autres ressources de numérotation soient attribuées à cette entité de commutation ou à ce PI, et ce, sans égard au service visé par l'attribution originale d'un IC.

Le Conseil ordonne que, jusqu'à la mise en œuvre du redressement, tous les IC rattachés à un commutateur ou à un PI doivent soit être épuisés dans un délai prévu de quatre mois, soit atteindre un coefficient d'utilisation des numéros de téléphone (NT) de 85 %, avant qu'un autre IC soit attribué à ce commutateur ou à ce PI.

Lorsque plusieurs commutateurs sont situés dans un seul immeuble (aussi appelé centre de commutation) et desservent des clients situés dans une seule circonscription, la situation de risque exige le partage de tous les numéros de téléphone disponibles. Les fournisseurs de services doivent indiquer, dans chaque demande, la quantité de numéros disponibles dans toutes les autres entités de commutation ou tous les PI situés dans le même immeuble et être prêts à expliquer pourquoi les numéros disponibles dans une entité de commutation ou un PI ne peuvent pas servir à répondre à la demande immédiate dans la même circonscription. Au besoin, le Conseil pourra étendre cette exigence de partage à tous les IC de tous les centres de commutation ou PI de la circonscription, à l'aide de fonctions de transférabilité des numéros locaux (TNL) et par d'autres moyens.

l) Tous les fournisseurs de services doivent signaler et présenter « l'inventaire destiné à la revente et aux concessionnaires » dans une catégorie distincte de celle des « NT attribués » lorsqu'ils établissent les relevés d'utilisation des NT recommandés. Tous les « inventaires destinés à la revente et aux concessionnaires » doivent être ramenés, au plus tard le 1er décembre 2000, à un niveau correspondant à une croissance d'au plus deux mois, d'après les données antérieures, pour chaque revendeur ou concessionnaire. Le Conseil estime qu'un inventaire de deux mois, pour un concessionnaire ou un revendeur, est raisonnable et que ces ressources ne doivent pas être exclues des mesures de conservation des indicatifs.

m) L'ANC doit récupérer immédiatement tout IC attribué avant le 7 mars 2000 et non encore mis en service. Ces IC seront disponibles pour des fins de réattribution dans les 45 jours civils après la date de leur récupération, lorsqu'un avis de modification du réseau a été donné, et dans les 30 jours civils, lorsqu'aucun avis de modification du réseau n'a été donné. Lors de la récupération de ces IC, le fournisseur de services est tenu de faire, dans un délai de 45 jours civils, tous les redressements des avis de modification du réseau afin de supprimer les indicatifs récupérés du « Guide d'acheminement des circonscriptions locales ».

n) Toutes les « ESLC en puissance » qui n'ont pas encore déposé un RUIC-R doivent le faire au plus tard le 1er septembre 2000. Le RUIC-R doit comprendre des prévisions mensuelles pour chaque circonscription où les ESLC prévoient offrir des services pendant la période d'août 2000 à août 2001. Une ESLC proposée actuellement inscrite auprès du CRTC qui choisit de ne pas déposer des prévisions ne pourra pas obtenir des IC dans l'IR 905 avant d'avoir déposé un RUIC-R. Si un IC a été attribué à une ESLC proposée en prévision du lancement de ses services, l'indicatif doit être mis en service dans un délai de 90 jours ou retourné à l'ANC pour des fins de réattribution.

o) Afin d'accroître la fiabilité des données des RUIC, les fournisseurs de services doivent :

  • expliquer par écrit tous les écarts entre les divers RUIC de l'IR 905 déposés depuis janvier 2000, ainsi que les écarts entre les prévisions de chaque RUIC et la quantité d'IC attribués jusqu'à maintenant; et
  • envoyer à l'ANC et au Conseil un RUIC ou un RUIC-R révisé comprenant des explications écrites détaillées, dès qu'ils sont au courant d'une modification qui pourrait se traduire par la surestimation ou la sous-estimation d'une prévision antérieure. De plus, l'ANC doit informer le Conseil de chaque cas où un fournisseur de services fait une demande d'IC non mentionnée dans son RUIC le plus récent.

Il est ordonné à l'ANC de contester toute prévision qu'il juge trop optimiste et, s'il n'est pas satisfait de la réponse, de soumettre la question au Conseil. Tous les fournisseurs de services doivent être prêts à justifier leurs prévisions devant l'ANC et le Conseil.

p) Tous les fournisseurs de services sont tenus d'atteindre un taux d'utilisation des numéros de téléphone d'au moins 85 % avant d'obtenir l'attribution d'un autre IC. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'un fournisseur de services peut démontrer que ces taux d'utilisation nuiraient immédiatement au service, la demande d'IC et les motifs à l'appui devraient être déposés avant le délai de demande prévu dans la présente ordonnance.

q) Conformément à l'ordonnance 99-1141 (relative à l'IR 416), des IC doivent être réservés aux nouveaux fournisseurs afin de faciliter l'entrée dans le marché. Le comité spécial du CDIC a réservé 30 IC à l'usage exclusif des nouveaux fournisseurs dans l'IR 905 non inscrits dans la liste du 11 janvier 2000 des ESLC proposées et auxquels l'ANC n'a pas demandé de déposer un RUIC-R. Ces 30 IC ne doivent pas être versés à la réserve d'attribution générale tant que le Conseil n'aura pas conclu qu'il convient de le faire.

Le Conseil insiste de nouveau sur la nécessité, même en situation de risque, de mettre des ressources de numérotation géographiques à la disposition de nouveaux fournisseurs.

Le Conseil juge important, aussi, que les nouveaux fournisseurs donnent un préavis suffisant de leurs besoins de ressources de numérotation en participant au processus des RUIC bien avant qu'un premier indicatif soit nécessaire. Les mécanismes destinés aux « ESLC en puissance » prévus dans la présente ordonnance s'appliquent également à tous les nouveaux fournisseurs. Ces derniers doivent participer activement au processus de prévisions s'ils désirent avoir libre accès aux ressources de numérotation téléphonique lorsqu'ils en auront besoin. L'omission, par un nouveau fournisseur, de participer à ce processus pourrait causer l'épuisement hâtif et soudain de l'IR et exiger le recours à des mesures de conservation des indicatifs en situation de risque. Le Conseil s'attend à ce que les modifications prévues dans la présente ordonnance permettent d'estimer la quantité d'IC requis pour satisfaire aux besoins futurs des nouveaux fournisseurs de services et d'éviter l'épuisement soudain de l'indicatif régional.

r) Tous les détenteurs d'indicatifs existants qui demanderont des IC dans les 66 jours précédant l'établissement du nouvel IR se verront attribuer des IC du nouvel IR. Le Conseil peut ordonner à l'ANC d'attribuer un IC de l'IR 905 en s'appuyant sur une demande écrite comprenant une justification. Cette mesure tient compte de la disponibilité des indicatifs et du fait que l'attribution d'indicatifs du nouvel IR aurait des répercussions négatives sur les besoins d'un ou de plusieurs utilisateurs finals des services.

s) Le CDIC doit définir les circonscriptions de l'IR 905 qui pourraient être regroupées d'ici le 1er février 2001. Il peut aussi confier cette tâche au comité spécial actuel formé afin d'étudier cette question, ou à un groupe de travail spécial, à son choix. Le Conseil s'attend à recevoir un rapport fondé sur un consensus au plus tard le 1er novembre 2000. Certaines parties ont préconisé cette mesure à titre de méthode viable pour la conservation des indicatifs et afin de reporter la date d'épuisement de l'IR 905.

t) L'ANC limitera le contenu des RUIC-R remis au comité spécial du CDIC aux quantités globales pour l'ensemble de l'IR 905, au lieu de prévisions regroupées par circonscription. Le Conseil est d'avis que les renseignements sur les circonscriptions ne sont nécessaires que pour l'examen initial des solutions de redressement. La publication continue de renseignements par circonscription pourrait favoriser la communication de données de commercialisation confidentielles.

Le Conseil ordonne que les mesures de conservation des indicatifs recommandées par le comité spécial du CDIC et modifiées par la présente ordonnance demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement du nouvel indicatif régional. Tous les fournisseurs de services doivent déposer, au plus tard le 30 novembre 2000, un rapport confirmant la mise en œuvre intégrale, aux dates prévues dans la présente ordonnance, de toutes les mesures de conservation des indicatifs stipulées dans la présente ordonnance. Un fournisseur de services qui ne pourra pas donner cette confirmation devra fournir une explication détaillée et indiquer à quel moment il pourra le faire.
Nouvelle instance sur les politiques de redressement des indicatifs régionaux
Diverses questions touchant le processus actuel de planification de l'épuisement des indicatifs régionaux, entre autres certaines questions relatives aux politiques, ont été soulevées pendant cette instance et dans d'autres instances de même nature. Le Conseil a l'intention d'amorcer une instance distincte afin d'étudier ces questions pour l'ensemble du pays et dont les conclusions devraient s'appliquer aux instances futures.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe

Autres options de redressement étudiées par le CDIC

Partage entre municipalités :
  • Les municipalités au sud de la municipalité régionale de Peel passeraient au nouvel IR, et la municipalité régionale de Peel ainsi que les municipalités restantes conserveraient l'IR 905.
  • Cette option obligerait environ 1,5 million d'abonnés à changer de numéro de téléphone (indicatif régional).
  • La composition locale à 10 chiffres serait requise pour les appels locaux entre abonnés de l'ancien et du nouvel indicatif régional.
  • D'après le RUIC spécial, l'IR 905 s'épuiserait en 2006 et le nouvel IR en 2010.
Partage des municipalités et des circonscriptions :
  • Les municipalités au sud de la municipalité régionale de Peel et quatre circonscriptions au sud de l'autoroute 401, soit Clarkson, Cooksville, Port Credit et Streetsville, conserveraient l'IR 905.
  • Les circonscriptions restantes de Peel et des autres municipalités dans le reste de la zone de desserte actuelle passeraient au nouvel IR.
  • Cette option obligerait environ 1,5 millions d'abonnés à changer d'indicatif régional.
  • La composition locale à 10 chiffres serait requise pour les appels locaux entre abonnés de l'ancien et du nouvel indicatif régional.
  • D'après le RUIC spécial, l'IR 905 s'épuiserait en 2007 et le nouvel IR en 2008.
Anneaux autour de Toronto :
  • Les circonscriptions de l'IR 905 entourant Toronto (anneau interne) seraient regroupées dans le nouvel IR, les circonscriptions restantes (anneau externe) demeurant dans l'IR 905.
  • Les circonscriptions situées dans l'anneau interne sont les suivantes : Ajax-Pickering, Aurora, Bethesda, Brampton, Castlemore, Clarkson, Cooksville, Gormley, King City, Kleinburg, Malton, Maple, Markham, Newmarket, Nobleton, Oakridges, Oakville, Port Credit, Richmond Hill, South Pickering, Stouffville, Streetsville, Thornhill, Unionville et Woodbridge.
  • Les autres circonscriptions actuellement situées dans l'IR 905 y resteraient.
  • Cette option obligerait environ 1,6 million d'abonnés à changer de numéro de téléphone (indicatif régional).
  • La composition locale à 10 chiffres serait requise pour les appels locaux entre abonnés de l'ancien et du nouvel indicatif régional.
  • D'après le RUIC spécial, l'IR 905 s'épuiserait en 2007 et le nouvel IR en 2008.
Partage en trois des municipalités :
  • L'IR 905 serait partagé en trois zones géographiques et les circonscriptions des municipalités régionales de Halton et de Peel, ainsi que celles du comté de Simcoe, resteraient dans l'IR 905.
  • Les circonscriptions des municipalités régionales de Haldimand-Norfolk, de Hamilton-Wentworth et de Niagara seraient regroupées dans la zone du premier nouvel IR.
  • Les circonscriptions restantes des municipalités régionales de York et de Durham, ainsi que celles du comté de Northumberland, seraient regroupées dans le deuxième nouvel IR.
  • D'après le RUIC spécial, l'IR 905 s'épuiserait en 2013, le premier nouvel IR en 2017 et le deuxième nouvel IR en 2012.
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