ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-25

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Décision de télécom CRTC 2002-25

Ottawa, le 22 avril 2002

Plan de redressement de l'indicatif régional 519

Référence : 8698-C12-17/01

Sommaire

Les clients du sud-ouest de l'Ontario utilisent l'indicatif régional 519 depuis 1953. On s'attend à ce que les numéros de téléphone dans l'indicatif régional 519 soient épuisés d'ici le deuxième trimestre de 2006. En septembre 2001, par voie d'avis (l'avis public CRTC 2001-101), le Conseil a sollicité des observations sur diverses options de planification du redressement.

Dans la présente décision, le Conseil tire un certain nombre de conclusions sur une solution spécifique. Il ordonne notamment l'ajout d'un nouvel indicatif à la région de l'indicatif 519 au cours du premier trimestre de 2005 au moyen de la méthode du recouvrement réparti. La composition locale à 10 chiffres sera introduite dans l'indicatif régional 519 et dans les deux sens entre la région de l'indicatif 519 et les indicatifs régionaux avoisinants, et ce en même temps que le nouvel indicatif.

Historique

1.

L'indicatif régional 519 dessert le sud-ouest de l'Ontario depuis 1953. Il comprend 210 circonscriptions téléphoniques, dont 15 connaissent une croissance rapide. Plus d'une douzaine de villes importantes sont situées dans l'indicatif régional 519 incluant Brantford, Chatham, Galt, Guelph, Kitchener-Waterloo, London, Orangeville, Owen Sound, Sarnia, Simcoe, Stratford, Windsor et Woodstock. Plusieurs localités suburbaines et rurales ayant des taux de croissance différents entourent plusieurs de ces villes.

2.

Les numéros de téléphone dans l'indicatif régional 519 devraient être épuisés d'ici le deuxième trimestre de 2006. Afin de s'assurer que toutes les entreprises peuvent mettre en oeuvre un plan de redressement, le Conseil, dans le document intitulé Lignes directrices du plan de redressement des IR [ indicatifs régionaux] au Canada, approuvé dans la décision 2001-607 du 26 septembre 2001, a recommandé d'établir une méthode de redressement dont la mise en oeuvre devrait avoir lieu au moins 48 mois avant la date d'épuisement prévue qui, dans le cas présent, devrait survenir d'ici le deuxième trimestre de 2002.

3.

Un sous-comité spécial, le Comité sur la planification du redressement (le CPR) du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) a été formé en vue d'examiner les options de redressement et d'élaborer un document de planification qui informerait le public sur diverses options de redressement.

4.

Un partage de l'indicatif régional (partage) et un recouvrement réparti font partie des options de redressement. Dans le cadre d'un partage, l'indicatif régional existant est divisé en deux ou plusieurs régions géographiques, chacune se voyant attribuer son propre indicatif unique. Dans le cadre d'un recouvrement réparti, un nouvel indicatif régional est surimposé à un indicatif régional existant. Suivant cette option, les indicatifs de centraux d'un nouvel indicatif régional, qui sont rendus disponibles, peuvent être attribués aux abonnés de toutes les circonscriptions de l'indicatif régional existant.

5.

Le 24 août 2001, le CPR a publié le Document de planification du CPR concernant le redressement de la numérotation de l'IR 519 (document de planification) daté du 17 août 2001 pour le redressement de l'indicatif régional 519. Dans ce document de planification, le CPR a recommandé la méthode de redressement par recouvrement réparti pour l'indicatif 519 au cours du premier ou du deuxième trimestre de 2005. Il a également recommandé une période de composition facultative de deux mois au cours de laquelle un message sur le réseau serait diffusé pour rappeler aux clients le passage de la composition de sept à 10 chiffres.

6.

Dans l'avis public CRTC 2001-101 du 17 septembre 2001 intitulé Redressement en prévision de l'épuisement des numéros de téléphone dans l'indicatif régional 519 (l'avis 2001-101), le Conseil a sollicité des observations sur diverses options de redressement contenues dans le document de planification et sur la recommandation du CPR.

Positions des parties

7.

En réponse à l'avis 2001-101, le Conseil a reçu des observations de Sandi Burgess, Amanda Carson, Donna et David Couvillon, Kathleen Cullen, Thomas Fletcher, Janis Hartford, Anita Healey, Al Hodgson, K.A. Hunking et Mark Rutledge, la ville de London et le comté de Norfolk, de même que d'AT&T Canada, de Bell Canada et de Rogers Wireless Inc. (RWI).

8.

Plusieurs parties ont dit préférer un partage de l'indicatif régional 519 au recouvrement réparti recommandé par le CPR, afin d'éviter d'avoir à introduire la composition locale à 10 chiffres. En général, ces parties ont soutenu que la composition locale à 10 chiffres est plus difficile et prend plus de temps, sans compter qu'elle constitue un fardeau inutile pour les petites localités. Elles ont en outre fait remarquer que certains téléphones et télécopieurs peuvent ne pas être équipés pour la composition à 10 chiffres; et que les abonnés auraient de la difficulté à déterminer si l'appel est local ou interurbain.

9.

AT&T Canada, Bell Canada et RWI ont appuyé la recommandation du CPR visant à introduire un recouvrement réparti pour libérer l'indicatif régional 519. Ces parties désapprouvent un partage, étant donné que cette option obligerait de nombreux abonnés à changer leurs numéros de téléphone et à reprogrammer leurs téléphones sans fil. Bell Canada et RWI ont toutes deux soutenu que les avantages du maintien de la composition à sept chiffres dans un scénario de partage seraient annulés par le coût et les inconvénients occasionnés par le changement des numéros de téléphone et la reprogrammation des téléphones sans fil. Bell Canada s'est également opposée à un partage ou à toute autre option qui commanderait la modification d'une limite de circonscription existante, puisqu'il serait peut-être nécessaire de rebrancher physiquement des clients à des installations de commutation différentes.

10.

Mme Burgess, M. Fletcher et Mme Hartford ont recommandé « des recouvrements propres aux services » dans le cadre desquels un nouvel indicatif régional est ouvert à toutes les circonscriptions de l'indicatif régional existant, mais les numéros de téléphone à partir du nouvel indicatif régional ne peuvent être utilisés qu'avec un type de technologie ou de service particulier, comme les services sans fil. RWI a soutenu qu'attribuer un nouvel indicatif régional à des entreprises de services sans fil désavantagerait grandement les fournisseurs de services sans fil sur le plan de la concurrence sans compter que cette mesure ne procurerait pas de redressement durable pour l'indicatif régional 519.

Constatations du Conseil

Méthode de redressement pour l'indicatif régional 519

11.

Le Conseil fait remarquer, tel qu'indiqué dans le document de planification, que dans le cadre d'un partage de l'indicatif régional 519, il faudrait attribuer un nouveau numéro de téléphone à près de 1,3 million de clients dans le nouvel indicatif régional. Suivant cette option, les clients qui reçoivent de nouveaux numéros de téléphone auraient à payer des coûts directs, puisque pour refléter le nouveau numéro de téléphone, il leur faudrait changer les articles de papeterie, l'en-tête, le matériel publicitaire, etc. Le Conseil estime en outre qu'un partage pourrait représenter un fardeau considérable pour les clients et les fournisseurs de services sans fil, étant donné que les fournisseurs de services sans fil ou leurs représentants seraient obligés de reprogrammer manuellement quelque 525 000 téléphones sans fil.

12.

Contrairement à un partage, étant donné qu'un recouvrement réparti ajoute un nouvel indicatif dans la même région géographique ou le même indicatif régional que l'indicatif régional original, les numéros de téléphone existants ne changeraient pas et les téléphones sans fil n'auraient pas à être reprogrammés. D'autre part, il est possible qu'il faille modifier le vieil équipement de commutation appartenant à l'abonné de manière que les appels locaux puissent être acheminés en provenance et à destination des deux indicatifs.

13.

Le Conseil fait remarquer qu'un partage ne conserverait que partiellement la composition locale à sept chiffres. Les appelants seraient quand même obligés d'utiliser la composition locale à 10 chiffres dans l'indicatif régional 519 et entre l'indicatif 519 et le nouvel indicatif. Une certaine confusion s'ensuivrait puisque les abonnés ne sauraient pas s'il faut composer sept chiffres ou 10 chiffres pour faire un appel local.

14.

Même si, dans le cadre d'un recouvrement réparti, l'utilisation d'indicatifs multiples dans la même région risque d'entraîner une certaine confusion chez les clients, le Conseil est d'avis qu'elle serait beaucoup moins grande que la confusion créée par la solution du partage.

15.

Somme toute, le Conseil conclut que les problèmes associés à l'utilisation de l'option du partage sont plus importants que les inconvénients et les coûts pour les clients du recouvrement réparti. Par conséquent, le Conseil conclut que le recouvrement réparti constitue la meilleure méthode de redressement pour l'indicatif régional 519.

Composition locale à 10 chiffres

16.

Le Conseil fait remarquer qu'actuellement, les appels locaux peuvent être composés avec sept chiffres dans tout l'indicatif régional 519, ainsi qu'entre l'indicatif 519 et les circonscriptions contiguës dans l'indicatif régional 705. Les appels locaux de l'indicatif 905 à l'indicatif 519 exigent déjà la composition à 10 chiffres. Actuellement, les appels locaux provenant de l'indicatif régional 519 à destination de l'indicatif 905 sont faits au moyen de sept chiffres. Toutefois, les appelants commenceront à utiliser 10 chiffres pour les appels à partir de l'indicatif 519 à destination de l'indicatif 905 le 16 novembre 2002, comme le Conseil l'a prescrit dans l'ordonnance CRTC 2001-840 du 22 novembre 2001 intitulée Le CRTC confirme l'application de la composition à 10 chiffres dans le cas des indicatifs régionaux 905 et 289.

17.

Le Conseil est conscient, comme certaines parties l'ont indiqué, que la composition locale à 10 chiffres est plus difficile et plus longue que celle à sept chiffres. Il signale cependant que d'autres changements ont été apportés au plan de composition depuis que l'indicatif régional 519 a été attribué en 1953, comme l'obligation, à la grandeur du pays, d'inclure l'indicatif régional pour les appels interurbains logés à l'intérieur de l'indicatif régional d'origine. De plus, la composition locale à 10 chiffres a récemment été mise en oeuvre avec succès dans les régions de Toronto en Ontario et de Vancouver en Colombie-Britannique. Le Conseil est convaincu que ce changement peut également bien s'opérer dans l'indicatif régional 519.

18.

M. Rutledge a soutenu que la composition locale à 10 chiffres est un réel fardeau pour les petites localités. Le Conseil fait remarquer que toutes les localités partagent les avantages des ressources de numérotation pour divers services provenant d'un indicatif régional particulier et qu'elles contribuent toutes à l'épuisement de cet indicatif. Par conséquent, toutes les localités sont elles aussi touchées par le redressement de l'indicatif.

19.

Mme Hartford a dit craindre que les téléphones et les télécopieurs ne puissent pas loger des appels locaux à 10 chiffres. Toutefois, comme les téléphones et les télécopieurs sont utilisés pour composer des appels interurbains et internationaux de 11 chiffres ou plus, le Conseil conclut qu'il est raisonnable de supposer que la plupart de ces appareils sont capables actuellement de composer 10 chiffres. Le Conseil reconnaît cependant qu'en introduisant la composition locale à 10 chiffres, il faudra reprogrammer les listes de téléphone et de télécopieur de manière à inclure le numéro complet à 10 chiffres.

20.

Le Conseil a reçu des observations dans lesquelles on affirme qu'il serait impossible de distinguer les appels locaux à 10 chiffres des appels interurbains. Le Conseil fait remarquer toutefois que la composition des appels interurbains n'est affectée d'aucune façon par la composition locale à 10 chiffres. En permettant de redresser l'indicatif régional 519, l'introduction de la composition locale à 10 chiffres ne modifiera pas l'utilisation du préfixe « 1 » pour composer des appels interurbains.

21.

La ville de London a soutenu que la composition locale à 10 chiffres aurait un impact sur les plans de composition interne utilisés par certains organismes. Le Conseil fait remarquer, cependant, que les plans de composition interne actuels de tout nombre de chiffres peuvent coexister avec la composition locale à 10 chiffres. Ce n'est qu'aux fins de la composition locale externe qu'il faudrait reprogrammer les systèmes d'abonnés avec postes supplémentaires (PBX) et les systèmes Centrex utilisés pour fournir les plans de composition interne.

22.

Le Conseil fait remarquer que la création d'un seul plan de composition locale à 10 chiffres pour l'indicatif régional 519 va dans le sens de l'adoption en Amérique du Nord d'un Plan de numérotage uniforme (PNU) qui exige l'utilisation de la composition à 10 chiffres pour tous les appels. Un plan de composition à 10 chiffres minimise le gaspillage des ressources de numérotation et retarde ainsi le redressement futur des indicatifs régionaux et l'épuisement éventuel du Plan de numérotage nord-américain (PNNA). À long terme, il faudra étendre le PNNA et le passage à un PNU est une étape préparatoire nécessaire à cette expansion.

23.

Le Conseil est d'avis que l'introduction de la composition locale à 10 chiffres profitera aux consommateurs en créant un plan de composition locale uniforme unique qui encouragera la mise sur pied ordonnée de services de télécommunication dans l'indicatif régional 519. Cette opinion est compatible avec des décisions antérieures du Conseil concernant le redressement des indicatifs :

  • l'ordonnance Télécom CRTC 99-1141 du 10 décembre 1999 intitulée SAIC Canada - Demande d'approbation du plan de redressement de l'IR 416;
  • l'ordonnance CRTC 2000-772 du 15 août 2000 intitulée Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 905;
  • l'ordonnance CRTC 2000-786 du 16 août 2000 intitulée Nouvelindicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 604;
  • l'ordonnance CRTC 2000-1187 du 22 décembre 2000 intitulée Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 514;
  • l'ordonnance CRTC 2001-840 du 22 novembre 2001 intitulée Le CRTC confirme l'application de la composition à 10 chiffres dans le cas des indicatifs régionaux 905 et 289; et
  • l'ordonnance CRTC 2001-841 du 28 novembre 2001 intitulée Le CRTC rend publics ses plans de redressement des indicatifs régionaux 613 et 819.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la composition à 10 chiffres devrait être appliquée à tous les appels locaux dans l'actuelle région de l'indicatif 519 et aux appels locaux en provenance et à destination de points situés dans des circonscriptions en bordure de la région actuelle de l'indicatif 519.

Conclusions du Conseil

25.

Le Conseil ordonne à toutes les entreprises canadiennes de mettre en oeuvre les changements en vue de fournir un nouvel indicatif régional en utilisant la méthode du recouvrement réparti pour la région de l'indicatif 519 au cours du premier trimestre de 2005. Lorsque la composition locale à 10 chiffres n'a pas encore été mise en oeuvre, la composition locale à 10 chiffres sera introduite pour tous les appels locaux, en provenance, à l'intérieur et à destination de l'indicatif 519, en même temps que l'introduction du nouvel indicatif régional.

26.

Le Conseil ordonne également la mise en oeuvre d'une période de composition facultative de quatre mois avant d'introduire la composition locale obligatoire à 10 chiffres, période au cours de laquelle les abonnés peuvent composer soit sept chiffres, soit 10 chiffres. Même si le CPR a recommandé une période de composition facultative plus courte, le Conseil a conclu dans des activités de redressement récentes qu'une période de composition facultative plus longue est avantageuse pour les abonnés qui doivent modifier leur équipement.

27.

Au cours de la période de composition facultative, tous les fournisseurs de services devront utiliser des messages sur le réseau clairs et uniformes pour rappeler aux clients les changements apportés au plan de composition locale. Les fournisseurs de services pourront présenter un message de composition facultative au cours de la première semaine de la période de composition facultative et un message de composition obligatoire au cours de la semaine précédant l'introduction du nouvel indicatif régional.

28.

Afin de surveiller s'il y a accélération de l'épuisement de l'indicatif régional 519, il faudra également prendre les mesures suivantes :

  • à compter du 1er juillet 2002, tous les fournisseurs de services qui utilisent ou entendent utiliser les indicatifs de centraux de l'indicatif régional 519 ou le tout nouvel indicatif seront tenus de déposer auprès de l'administrateur de la numérotation canadienne (ANC) des Prévisions d'utilisation de ressources canadiennes de numérotation (C-NRUF) semi-annuelles. Ces C-NRUF devraient être faites au niveau de détail de l'indicatif régional, et tous les fournisseurs de services doivent inclure les données réelles et prévues en utilisant les méthodes appropriées soulignées dans les Lignes directrices C-NRUF approuvées par le Conseil dans la décision CRTC 2001-748 du 7 décembre 2001. Comme les fournisseurs de services sont tenus de soumettre une C-NRUF annuelle peu importe si une planification du redressement de l'indicatif régional est nécessaire, l'ANC peut accepter la présentation de cette NRUF annuelle comme le premier des rapports semi-annuels, le cas échéant;
  • à compter de maintenant, tous les fournisseurs de services utilisant ou comptant utiliser des indicatifs de centraux de l'indicatif régional 519 ou le nouvel indicatif et qui soumettent des prévisions qui s'écartent de cinq indicatifs ou plus dans toute année de prévision donnée par rapport au document NRUF antérieur sont tenus de déposer auprès de l'ANC des explications détaillées de cet écart;
  • dans les 30 jours civils qui suivent le dépôt de chaque C-NRUF, l'ANC déposera auprès du personnel du Conseil un rapport qu'il aura rédigé et indiquant les entreprises qui se sont écartées des plus récentes prévisions soumises de cinq indicatifs ou plus. Ce rapport devrait être soumis après chaque NRUF jusqu'à ce que le redressement de l'indicatif régional 519 soit mis en oeuvre;
  • toutes les nouvelles entreprises de services locaux concurrentes proposées qui comptent fournir des services dans l'indicatif régional 519 sont tenues de déposer une C-NRUF initiale auprès du Conseil et de l'ANC avant de demander un premier indicatif. L'ANC ne devrait pas attribuer d'indicatif initial avant d'avoir reçu une prévision;
  • le personnel du Conseil peut demander que l'ANC et les entreprises déposent des données C-NRUF mensuelles ou trimestrielles de façon plus détaillée et fréquente si on prévoit que la date d'épuisement sera devancée; et
  • l'ANC est tenu d'aviser le Conseil lorsque le 700e NXX sera attribué, afin d'enclencher un examen de la situation et toute décision concernant l'utilisation des ressources qui restent.

29.

Notant que les programmes de sensibilisation des consommateurs sont essentiels à la réussite de la mise en oeuvre de tout projet de redressement des indicatifs régionaux, le Conseil ordonne au CPR d'élaborer un programme de sensibilisation des consommateurs exhaustif et uniforme pour les activités de redressement dans la région de l'indicatif 519. Le programme de sensibilisation des consommateurs doit être envoyé au CDCI au plus tard le 1er mars 2003.

30.

Le Conseil fait remarquer qu'après la publication de la présente décision, l'ANC demandera un nouvel indicatif régional à l'administrateur du PNNA pour le redressement de l'indicatif 519. La méthode utilisée à cette fin est conforme aux pratiques de l'industrie des télécommunications.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-04-22

Date de modification :