ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-648

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Décision CRTC 2001-648

Ottawa, le 15 octobre 2001

Référence : 8662-A53-01/01

Aux : Parties intéressées

Objet : Date de redressement de l'IR 514 et autres questions

Madame,
Monsieur,

Le Conseil a reçu une demande concernant l'ordonnance CRTC 2000-1187 du 22 décembre 2000 intitulée Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 514 ainsi que l'ordonnance CRTC 2000-1187-1 du 5 janvier 2001. Dans ces ordonnances, le Conseil a précisé comment et quand se ferait le redressement de l'indicatif régional 514 et il a donné plusieurs autres directives à cet égard.

Dans une demande déposée conjointement le 14 mai 2001, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les compagnies) ont réclamé que le Conseil :

  • suspende la date prescrite du redressement, c'est-à-dire le 7 juin 2003, en attendant de recevoir et d'analyser les résultats du relevé de l'utilisation des indicatifs de centraux (RUIC) semestriel de 2001;
  • modifie l'ordonnance pour permettre le dépôt des RUIC non plus par trimestre mais par semestre, et ce, jusqu'à la mise en oeuvre du redressement;
  • modifie l'ordonnance pour réduire à deux mois la période de composition facultative de quatre mois ou plus;
  • permette l'introduction sur sept jours du message de composition facultative.

Le Conseil a reçu à propos de cette demande des observations d'Aliant Telecom Inc., AT&T Canada, Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

Il a tenu pleinement compte de la demande des compagnies ainsi que des mémoires des parties intéressées et il tire les conclusions suivantes qui touchent les quatre volets de la demande.

Suspension de la date de redressement

Le Conseil fait remarquer qu'avant de tirer sa conclusion, il a tenu compte des résultats du RUIC semestriel de 2001 mentionné dans la demande et qu'il n'y a donc pas lieu de suspendre la date de redressement dans l'attente des résultats.

De plus, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt public de suspendre une date de redressement, car il s'ensuivrait une confusion chez les consommateurs et les fournisseurs de services. Il estime, toutefois, que la preuve produite justifie un report de la date de redressement au 7 février 2004.

Réduction de la fréquence des RUIC

Le Conseil croit que des RUIC trimestriels augmentent sensiblement la capacité de répondre aux hausses soudaines de la demande et qu'ils réduisent donc en partie les risques occasionnés par un report de la date de redressement. Par contre, des RUIC trimestriels effectués sur une longue période alourdissent le fardeau des fournisseurs de services de télécommunication et du Gestionnaire de la numérotation canadienne (GNC).

Après avoir considéré les avantages et les inconvénients de RUIC trimestriels, le Conseil ordonne que les données du RUIC soient recueillies sur une base semestrielle dans l'IR 514 jusqu'au premier trimestre de 2003, après quoi les RUIC trimestriels pourraient reprendre. Le GNC recueillera les données des RUIC semestriels dans l'indicatif régional 514 en février et en août 2002, et celles des RUIC trimestriels en février, en mai et en août 2003.

Réduction de la période de composition facultative

Il semble que la demande faite par les compagnies en vue de réduire la période de composition facultative repose sur l'expérience acquise durant le redressement des indicatifs régionaux 416 et 905. Or, le cas de ces indicatifs n'est pas représentatif, puisque les abonnés visés avaient été grandement exposés à la composition locale à dix chiffres avant le redressement. De plus, le Conseil a indiqué qu'il aurait préféré établir une période de composition facultative plus longue dans les deux cas, mais que le temps disponible avant la date du redressement était trop court.

Bien que la composition locale à dix chiffres existe dans une certaine mesure entre les indicatifs régionaux 514 et 450, il n'a pas été prouvé que les besoins des abonnés de l'indicatif 514 sont les mêmes que ceux des abonnés des indicatifs 416 et 905. L'expérience du redressement d'un indicatif régional acquise dans des projets ailleurs au Canada confirme qu'il faut aviser les abonnés longtemps avant la mise en ouvre d'un message de composition facultative.

Il faut bien des mois aux consommateurs et, en particulier, aux entreprises pour changer ou actualiser leur équipement de télécommunication. Il leur faut également un délai raisonnable, par la suite, pour rajuster leurs habitudes de composition et pour adopter le plan de composition à dix chiffres.

Le message de composition facultative sert à faciliter la transition vers un nouveau plan et à rappeler le changement aux consommateurs sans occasionner le blocage d'un appel composé au moyen de sept chiffres. En fait, dans le cadre d'un vaste et important programme de sensibilisation du consommateur, le message de composition facultative est une composante essentielle. Le Conseil est d'avis que les avantages de réduire le délai pour bloquer les appels, tel que proposé, ne servent pas l'intérêt des consommateurs.

Le Conseil n'est pas convaincu que les parties à cette instance aient justifié une modification de la période de composition facultative prévue dans l'ordonnance 2000-1187. Toutes les entreprises actives dans l'indicatif régional 514 mettront en oeuvre la période de composition facultative le 18 octobre 2003 et elles y mettront fin le 7 février 2004.

Introduction graduelle du message de composition facultative

Il n'a pas été prouvé au Conseil que l'introduction et le retrait graduels du message de composition facultative aient des effets néfastes sur les consommateurs et il fait remarquer également que la formule est conforme à d'autres décisions qu'il a prises récemment. Le Conseil permet donc aux entreprises d'introduire le message de composition facultative normalisé entre les 18 et 25 octobre 2003. Les entreprises sont également autorisées à retirer le message graduellement entre les 7 et 14 février 2004.

En outre, le Conseil fait remarquer que la planification du redressement d'un indicatif régional requiert des efforts de longue haleine et un degré de certitude très élevé autant de la part des fournisseurs de services de télécommunication que de celle de leurs clients. Par conséquent, dorénavant, le Conseil examinera les demandes concernant les ordonnances 2000-1187 et 2000-1187-1 ou la présente décision en fonction des préjudices que d'autres modifications du processus de planification du redressement de l'indicatif régional 514 pourraient entraîner.

Le Conseil fait observer que le 26 septembre 2001, il a approuvé une nouvelle série de lignes directrices relatives au redressement d'indicatifs régionaux canadiens dans la décision CRTC 2001-607. Il s'attend que les activités de redressement d'indicatifs régionaux menées actuellement le soient en conformité avec ces lignes directrices dans la plus grande mesure possible.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,

Ursula Menke

Préparée par Madeleine Bisson (819) 953-5494

Mise à jour : 2001-10-15

Date de modification :