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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-496 |
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Ottawa, le 18 novembre 2004 |
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Bell Canada
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London,
Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de l'Ontario;
Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de chacune de ces
villes du Québec |
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Demandes 2004-0008-6; 2004-0007-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
9 août 2004 |
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Entreprises régionales de distribution de radiodiffusion en Ontario
et au Québec
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Le Conseil approuve les
demandes de Bell Canada visant à exploiter de nouvelles entreprises
terrestres de distribution de radiodiffusion pour desservir diverses
villes de l'Ontario et du Québec. |
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Les demandes
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1. |
Le Conseil a reçu de Bell Canada des
demandes d'attribution de deux licences régionales en vue d'exploiter
des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de classe 1.
L'une de ces deux licences concerne d'éventuelles EDR qui desserviraient
Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener, London, Windsor, Ottawa et
les environs de chacune de ces villes de l'Ontario; l'autre, des EDR qui
desserviraient Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de
chacune de ces villes au Québec. |
2. |
Bell Canada est contrôlée par BCE Inc.
(BCE). Les entreprises de BCE proposent, entre autres, des services de
téléphonie, d'accès à Internet et au contenu Internet, de distribution
de radiodiffusion par satellite et par câble, des chaînes de télévision
consacrées aux nouvelles et au divertissement et des services de contenu
imprimé et de téléachat. |
3. |
Dans ses demandes, Bell Canada propose d'offrir
une gamme de services de radiodiffusion et requiert l'autorisation
de distribuer, à titre facultatif, n'importe lequel des signaux canadiens
faisant partie de la liste du Conseil des Services par satellite
admissibles en vertu de la partie 3, compte tenu des modifications
subséquentes. La liste la plus récente des services par satellite
admissibles en vertu de la partie 3 est présentée dans Listes
révisées de services par satellite admissibles,avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-88,
18 novembre 2004. |
4. |
Bell Canada souhaite aussi être autorisée à
distribuer, à titre facultatif, une deuxième série de signaux de
stations affiliées aux quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC,
ABC et FOX) ainsi que celui du réseau public américain Public
Broadcasting System (PBS), collectivement appelés les signaux américains
4+1. |
5. |
Bell Canada indique que, en sa qualité de
titulaire de classe 1, elle se plierait aux obligations relatives à la
distribution prioritaire énoncées par le Conseil et qu'elle offrirait
des services en conformité avec toutes les autres exigences du Conseil,
y compris celles relatives à la distribution et à l'assemblage, à la
règle de prépondérance des services canadiens et à la fourniture d'un
bloc de services de base à tous les abonnés avant d'offrir un quelconque
service facultatif. |
6. |
Selon Bell Canada, les services par
satellite de radiodiffusion directe (les services SRD) ne constituent
pas une solution de rechange au câble suffisamment concurrentielle pour
de nombreux consommateurs canadiens même si la disponibilité de ces
services a procuré d'importants avantages, notamment en offrant aux
consommateurs habitant en dehors des régions câblées un accès beaucoup
plus vaste aux services de radiodiffusion. Bell Canada explique que
l'autorisation des services terrestres de distribution qu'elle se
propose d'exploiter représenterait une solution de rechange viable aux
câblodistributeurs en place et maintient que les consommateurs
profiterait du choix, de l'innovation, de l'efficacité, des bas prix et
du progrès économique que favoriserait le renforcement de la
concurrence. |
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Aperçu des interventions
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7. |
Le Conseil a reçu 22 interventions en
rapport avec les demandes de Bell Canada : sept s'y opposent, sept leur
sont favorables malgré des réserves ou une opposition à un ou à
plusieurs de leurs éléments, et huit les appuient. Les questions que
soulèvent ces demandes et les observations des auteurs des mémoires sont
discutées dans les paragraphes suivants de cette décision. |
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Questions soulevées par les demandes
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Concurrence
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Positions des parties - Aperçu
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8. |
Plusieurs intervenantes s'inquiètent d'un
éventuel monopole du marché par Bell Canada. Elles rappellent que la
requérante fait partie du plus grand conglomérat de radiodiffusion et
télécommunications canadien, BCE, lequel bénéficie à ce titre de la
position la plus étendue et la mieux intégrée dans l'univers des
communications au Canada. Elles signalent aussi que l'affiliée de Bell
Canada, Bell Globemedia Inc., possède le plus grand radiodiffuseur
privé, CTV Inc., et le plus grand journal du Canada de portée nationale,
le Globe and Mail, et qu'une autre affiliée de Bell Canada,
Telesat Canada, est présentement la seule entreprise de distribution par
satellite du Canada qui exploite à la fois des satellites de
radiodiffusion directe et des installations fixes de services par
satellite permettant la fourniture de services SRD par Bell ExpressVu
Inc. (l'associée commanditée), par BCE Inc. et 4119649 Canada Inc.
(partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui
est l'associée commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell
ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu), et par les concurrents d'ExpressVu.
|
9. |
Les intervenantes soulignent aussi que Bell
Canada est à la fois la plus grande entreprise de services locaux
titulaire (ESLT) et le plus grand fournisseur de services Internet au
Canada. Elles ajoutent que Bell Canada, avec son affiliée ExpressVu, a
plus de 21 millions de raccordements dans des foyers canadiens si l'on
tient compte de la téléphonie locale et sans fil, de l'Internet et des
services de SRD. |
10. |
Cogeco inc. (Cogeco), Câble VDN inc. (VDN),
Communications Rogers Câble inc. (Rogers), Quebecor Média inc. (QMI), l'Association
canadienne des télécommunications par câble (ACTC) et Kincardine Cable
TV Ltd. (Kincardine Cable) craignent un monopole de Bell Canada sur les
marchés téléphoniques locaux. L'ACTC redoute aussi que l'attribution de
licences EDR à Bell Canada ne dénature le marché téléphonique local;
elle pense que Bell Canada utilisera sa présence dans le marché des EDR
pour protéger son monopole dans le marché de la téléphonie locale et
qu'elle se servira de sa position prédominante pour obtenir des
avantages injustes et dicter les résultats du marché des EDR. |
11. |
L'ACTC et d'autres parties craignent
surtout que l'approbation des demandes ne donne à Bell Canada la
possibilité de grouper les services téléphoniques locaux avec les
services de vidéo. Selon elles, cette situation permettrait à Bell
Canada d'utiliser son monopole de téléphonie locale pour gagner une part
de marché dans le marché des EDR. Selon l'ACTC et Rogers, Bell Canada ne
devrait pas avoir le droit de demander à des clients de s'abonner à des
services téléphoniques locaux pour avoir accès à des services de vidéo.
De plus, l'ACTC demande au Conseil d'exiger que Bell Canada dépose des
demandes d'approbation de ses tarifs avant d'offrir un groupement de
services téléphoniques locaux et de services de vidéo. |
12. |
Selon Cogeco, les mises à niveau que
planifie Bell Canada pour ses installations permettront à la requérante
de distribuer divers services concurrentiels en utilisant la plate-forme
sur protocole Internet (IP) à large bande. Cogeco estime qu'aucun
service téléphonique local profitant d'un monopole ne devrait pouvoir
interfinancer d'une manière ou d'une autre l'un de ces services
concurrentiels. |
13. |
Certaines parties craignent que les
synergies entre Bell Canada et ExpressVu n'ouvrent la porte à un
comportement anticoncurrentiel si ces demandes étaient approuvées. Pour
écarter ce risque, l'ACTC et VDN plaident pour une séparation
structurelle des entreprises terrestres et des entreprises de
distribution par SRD de Bell Canada. Kincardine Cable pense que Bell
Canada devrait se départir de tous ses autres actifs de radiodiffusion
si les demandes étaient approuvées. Rogers s'inquiète surtout du risque
que Bell Canada et ExpressVu ne négocient des ententes conjointes de
ventes et marketing avec les propriétaires d'immeubles et ne partagent
des renseignements confidentiels et des informations réservées aux
affiliées. Par conséquent, Rogers soutient que Bell Canada devrait être
être soumise à des balises semblables à celles qui s'appliquent aux
sociétés affiliées à Shaw Cable Systems Inc., soit Réseau de télévision
Star Choice incorporée (Star Choice) et Les Communications par satellite
canadien inc. (Cancom). |
14. |
Le Centre pour la défense de l'intérêt
public (CDIP), The Miracle Channel et plusieurs personnes ont appuyé les
demandes et affirmé que celles-ci auraient pour effet de renforcer la
concurrence dans le marché des EDR, au bénéfice des abonnés. |
15. |
Cogeco estime que le Conseil devrait
entreprendre une révision complète du cadre de réglementation des
services de distribution de radiodiffusion avant de donner son aval à
ces demandes. Cogeco pense que le Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement) devrait être simplifié et que le
Conseil devrait clarifier sa position sur des points tels que le niveau
acceptable de concentration et d'intégration dans le marché convergent
des communications; le double statut et le statut double modifié des
services spécialisés en mode « analogique » en vertu des exigences de
distribution et d'assemblage; le groupement des services téléphoniques
locaux avec les services concurrentiels de distribution de
radiodiffusion et avec les services d'accès à l'Internet; l'échéancier
des nouvelles règles; le rôle du Conseil et les critères en matière de
concurrence; la migration des services spécialisés de programmation des
volets analogiques aux volets numériques des grands systèmes de
distribution par câble; et le rôle du Conseil par rapport à celui du
Bureau de la concurrence dans ce nouveau marché. |
16. |
Répondant à ces interventions, Bell Canada
allègue qu'elle ne domine que le secteur de la téléphonie locale, que ce
marché est ouvert à la concurrence et que les entreprises de
câblodistribution auraient pu y pénétrer et peuvent encore y pénétrer en
tout temps. Bell Canada rappelle aussi que des balises destinées à
écarter tout risque de comportement anticoncurrentiel encadrent déjà les
volets télécommunications et radiodiffusion de ce secteur et
qu'elle-même doit commencer par déposer une demande d'approbation de ses
tarifs avant d'offrir un groupement de services de téléphonie locale et
de services de vidéo. Bell Canada ajoute que le Conseil interdit aux
ESLT d'exiger que des abonnés adhèrent à leur service local pour obtenir
des services basés sur une technologie de ligne d'abonné numérique (LAN).
Enfin, Bell Canada fait remarquer que le Conseil a déjà conclu qu'il
était inutile de faire approuver les tarifs des entreprises lors de
groupements de services LAN et de services non tarifés. |
17. |
Pour ce qui est de la séparation
structurelle, Bell Canada réplique que la séparation structurelle du
réseau Star Choice est la conséquence du monopole de Shaw Communication
Inc. dans le marché des EDR. Bell Canada signale que le Conseil a
commenté dans plusieurs décisions et avis publics le statut non
monopolistique que continuent d'afficher les services SRD en général et
celui d'ExpressVu en particulier, ainsi que la domination soutenue du
câble dans le marché de la distribution. Bell Canada note que les EDR
terrestres qu'elle souhaite implanter seraient nouvelles dans le marché
de la fourniture des services par câble et qu'elles n'auraient donc au
départ aucune part de marché. |
18. |
Selon Bell Canada, toutes les
préoccupations des intervenantes sont traitées ou réglées dans d'autres
instances, Elle soutient que le contenu des interventions couvre un
terrain de réglementation bien balisé qui a apparemment été récupéré
pour ralentir la présente procédure ou empêcher Bell Canada de pénétrer
sur le marché de la câblodistribution filaire. |
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Analyse et décisions du Conseil
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Généralités
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19. |
Le Conseil note que les intervenantes ont
soulevé une série de questions concernant les diverses branches
d'activités concurrentielles de la requérante et de ses affiliées. Selon
le Conseil, le fait que la requérante ou ses affiliées soient ou non
associées à des activités de radiodiffusion, de télécommunications et
autres ne permet pas en soi de conclure que l'approbation de ces
demandes leur donnerait un avantage concurrentiel indu ou leur
permettrait, en tant qu'EDR terrestre, de dominer certains ou l'ensemble
des divers marchés en question. |
20. |
Le Conseil note que beaucoup d'EDR, ou leur
affiliées, avec lesquelles la requérante se trouverait en position de
concurrence sont elles aussi impliquées dans plusieurs aspects de la
radiodiffusion, des télécommunications ou d'autres secteurs d'activité.
De plus, bien que la requérante ou ses affiliées aient fait leur place
dans plusieurs marchés et acquis d'importantes parts de ceux-ci, le
Conseil estime que le seul marché que Bell Canada ou l'une de ses
affiliées peut effectivement être considérée dominante est celui des
services téléphoniques locaux en Ontario et au Québec.Les
questions précises soulevées par les parties, par exemple sur la
fourniture par Bell Canada de services téléphoniques locaux, sont
discutées ci-dessous. |
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Groupement des services des EDR et
des services téléphoniques locaux
|
21. |
Tel que noté ci-dessus, certaines intervenantes
craignent que Bell Canada ne choisisse de grouper des services téléphoniques
locaux avec des services de radiodiffusion. Le Conseil note qu'il
a, dans Concurrence locale,décision de télécom CRTC
97-8, 1er
mai 1997, autorisé les ESLT à grouper le service local avec les services
visés par une abstention, conformément à l'article 34 de la Loi
sur les télécommunications. Le Conseil exige toutefois que les
tarifs fixés par les ESLT pour ces groupements obtiennent son approbation
préalable. |
22. |
Dans Mise en marché conjointe et groupement,
décision de télécom CRTC 98-4,
24 mars 1998 (la décision de télécom 98-4),
le Conseil établit les règles, y compris celles relatives à son approbation
préalable, pour le groupement des services de télécommunications tarifés
avec des services d'une compagnie affiliée ou non affiliée, ou avec
d'autres services offerts à l'interne par une compagnie de téléphone,
tels que des services de radiodiffusion. En outre, afin de prévenir
toute tarification anticoncurrentielle, le Conseil précise que la
demande d'approbation tarifaire de ces services groupés doit être
assujettie à un test d'imputation. |
23. |
Tel qu'établi dans diverses décisions dont
la décision de télécom 98-4,
il ne doit y avoir qu'un seul tarif ou qu'une seule structure tarifaire
pour qu'un bloc de services constitue un groupement et il faut aussi
que ce groupement apporte aux consommateurs certains avantages, financiers
ou autres1. |
24. |
Le Conseil note que la décision de télécom
98-4 s'applique
au groupement de services tarifés avec des services offerts en vertu
de la Loi sur la radiodiffusion. Conformément à ce qui
précède, Bell Canada serait donc obligée de déposer une demande d'approbation
de tarifs auprès du Conseil et de fournir des informations relativement
au critère d'imputation si elle souhaitait grouper les services téléphoniques
locaux avec des services de radiodiffusion. |
25. |
Les règles qui encadrent le groupement
de services monopolistiques avec des services concurrentiels des compagnies
de téléphones titulaires sont actuellement examinées dans le contexte
de la procédure annoncée dans Modifications apportées à l'avis
public de télécom CRTC 2003-8
intitulé Examen des garanties relatives aux prix planchers des services
tarifés de détail et questions connexes, avis public de télécom
CRTC 2003-10, 8 décembre
2003. Le Conseil signale que toute modification adoptée à la suite
de cette procédure s'appliquera normalement à toutes les ESLT, en
l'absence de circonstances propres à un fournisseur donné. |
26. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
ne voit pas la nécessité d'imposer à Bell Canada une condition spéciale
de licence relativement au groupement de services téléphoniques locaux
avec des services de radiodiffusion. Cette conclusion est conforme à la
démarche adoptée pour les licences d'autres EDR utilisant la LAN
exploitées par des ESLT. |
|
Vente liée de services LAN et de
services téléphoniques locaux
|
27. |
Rogers et l'ACTC évoquent des cas
précédents où Bell Canada a refusé de fournir des services LAN à des
abonnés qui n'étaient pas des clients de son service téléphonique local.
Rogers a cité un document du 4 mai 2004 soumis par Bell Canada en
réponse à une plainte concernant la fourniture par Bell Canada de
services utilisant la LAN déposée par FCI Broadband and Maskatel Inc. en
vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications. L'ACTC rappelle que Bell Canada a alors affirmé
être techniquement incapable d'offrir à un client résidentiel un service
utilisant la LAN si celui-ci n'était pas abonné à un service local sur
la même ligne. Selon l'ACTC, les limites technologiques applicables au
service Internet utilisant la LAN de Bell Canada devraient aussi
s'appliquer au service des EDR utilisant la LAN de Bell Canada. Rogers
croit que la vente liée des services des EDR de Bell Canada avec les
services résidentiels locaux signifierait que le Conseil, s'il
approuvait les demandes, utiliserait les pouvoirs qui lui sont conférés
en vertu de la Loi sur la radiodiffusion pour
permettre à Bell Canada de renforcer son monopole dans le marché de la
téléphonie locale. Rogers et l'ACTC estiment que le Conseil ne devrait
pas attribuer de licence d'EDR à Bell Canada si ses services d'EDR ne
sont pas disponibles à titre autonome. |
28. |
Bell Canada a répondu en confirmant que,
pour des raisons techniques, un service utilisant la LAN pouvait
uniquement être offert sur une ligne distribuant un service téléphonique
local. Bell Canada a indiqué que cette contrainte technique était due à
la nécessité de maintenir dans le fil un courant d'étanchéisation afin
d'éviter toute oxydation. |
29. |
La requérante précise qu'il n'est pas obligatoire
que le circuit permettant la fourniture du service local soit utilisé
par Bell Canada et que ce service local peut être offert par n'importe
quel concurrent local louant la ligne auprès de Bell Canada. À cet
égard, le Conseil note qu'il a, dans Call-Net Enterprises Inc.
- Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture
des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, décision
de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet
2003, ordonné aux ESLT de fournir un service Internet utilisant la
LAN aux consommateurs qui en font la demande et qui reçoivent un service
téléphonique local d'un fournisseur concurrent de service local, sous
réserve que le client soit desservi par une ligne louée par l'ESLT
et qu'il soit admissible à un tel service. De plus, le Conseil a enjoint
aux ESLT de n'éliminer les restrictions susceptibles de mettre à la
disposition des fournisseurs de services concurrents leurs services
d'accès à la LAN que lorsque le service primaire local du client final
était fourni par une ESLT. Bell Canada n'a donc pas le droit d'obliger
un consommateur à s'abonner à ses services téléphoniques locaux pour
obtenir des services utilisant la LAN tels qu'un service Internet
à grande vitesse de Bell Canada ou de l'une de ses affiliées. Il suffit
que celui-ci s'abonne à des services téléphoniques locaux fournis
soit par Bell Canada, soit par un concurrent utilisant une ligne locale
de Bell Canada. |
30. |
Le Conseil considère que Bell Canada, en
tant que nouvelle venue sur le marché de la distribution et qui n'en
détient encore aucune part, aurait tout intérêt de vouloir éliminer la
nécessité de maintenir un courant d'étanchéisation dans le fil puisque
les clients auraient ainsi plus facilement accès à ses services de
distribution. Le Conseil note aussi que Bell Canada indique, dans sa
réponse du 4 mai 2004 faisant suite à la plainte de FCI Broadband and
Masketel Inc. mentionnée plus haut, qu'elle s'efforce de mettre au point
avec différents fournisseurs d'équipements de LAN un moyen techniquement
et économiquement viable qui supprimerait la nécessité de maintenir un
courant d'étanchéisation dans les fils utilisés pour le service
téléphonique local. Bell Canada remarque que la croissance des services
sans fil comme solution de remplacement aux services locaux, que
l'entrée prévue des entreprises de câblodistribution sur le marché
téléphonique local et que son propre désir d'augmenter toutes les
possibilités de la LAN sont autant de puissants encouragements à
résoudre ce problème d'étanchéisation. Dans sa réponse du 4 mai 2004 et
dans deux autres réponses datées du 14 et du 21 juillet 2004, Bell
Canada précise qu'elle pense être en mesure d'offrir à ses nouveaux et à
ses anciens clients des services Internet utilisant la LAN sur des
lignes de cuivre « sèches » (des lignes sans services locaux) vers la
fin de 2004 ou le début de 2005. Elle ajoute que la mise en place de
cette possibilité dépend de la conception finale. |
31. |
Tel que noté ci-dessus, Bell Canada devrait
d'abord déposer une demande d'approbation préalable de ses tarifs avant
de grouper son service téléphonique local avec n'importe quel autre
service de radiodiffusion à moins que l'abonné n'ait aucun avantage,
financier ou autre, à recevoir les deux services de façon groupée. Par
conséquent, le Conseil considère que Bell Canada ne pourra pas, en tant
que distributeur de services de programmation, empêcher la concurrence
dans la prestation de services téléphoniques locaux ou utiliser sa
position pour dénaturer le marché des services de distribution.
|
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Possibilité d'interfinancement
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32. |
Cogeco estime que les services concurrentiels
fournis par la version améliorée de la plate-forme IP de Bell Canada
ne devraient pas être interfinancés par son monopole du marché de
la téléphonie locale. Le Conseil a traité ces questions d'interfinancement
dans Quebecor Média inc. - Allégation d'interfinancement anticoncurrentiel
de Bell ExpressVu, décision de télécom CRTC 2002-61,
8 octobre 2002 (la décision de télécom 2002-61).
Dans cette décision, le Conseil rappelle que l'article 27(1) de la
Loi sur les télécommunications lui donne tout pouvoir de s'assurer
que les tarifs de Bell Canada et des autres compagnies de téléphone
sont justes et raisonnables. Le Conseil signale que Bell Canada doit
se plier aux contraintes de réglementation énoncées dans Cadre
de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement
des prix, décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision de télécom 2002-34).
Le Conseil note aussi qu'il a imposé des contraintes additionnelles
dans la décision de télécom 2002-34
afin de s'assurer que les tarifs des ESLT, y compris ceux de Bell
Canada, demeurent en permanence justes et raisonnables selon le régime
de plafonnement des prix. |
33. |
Dans la décision de télécom 2002-61,
le Conseil fait aussi valoir que, conformément à l'article 34 de la
Loi sur les télécommunications, il s'est abstenu de réglementer
certains autres services lorsqu'il a été établi que la concurrence
suffisait à elle seule à protéger les intérêts des utilisateurs. Le
Conseil conclut dans cette décision qu'il a instauré des mesures et
des contraintes qui permettent de s'assurer que les tarifs des services
réglementés sont justes et raisonnables et que les mécanismes existants,
y compris ceux qui ont été adoptés plus tôt dans la décision de télécom
2002-34, sont appropriés et suffisent
à prévenir tout interfinancement inadéquat d'ExpressVu par Bell Canada,
aux dépens des utilisateurs des services de télécommunications. |
34. |
Le Conseil note que Bell Canada demeure
assujettie aux mesures de réglementation normalement applicables aux
ESLT en vertu de l'autorité accordée au Conseil par la Loi sur les
télécommunications. Tel qu'établi dans le cas d'ExpressVu, le
Conseil considère que ces mécanismes sont suffisamment efficaces pour
s'assurer que les tarifs des services de télécommunications de Bell
Canada sont justes et raisonnables et que ceux-ci préviennent tout
interfinancement inapproprié des services des EDR de la requérante aux
dépens des services de télécommunications. |
|
Relation entre la requérante et
Bell ExpressVu
|
35. |
Certaines intervenantes allèguent qu'il
est nécessaire d'exiger une séparation structurelle pour régir la
relation entre la requérante et Bell ExpressVu. À cet égard, le Conseil
note que, dans Star Choice Television Network Incorporated,décision CRTC 97-677,
22 décembre 1997 (la décision de radiodiffusion 97-677),
il a approuvé la fusion de Star Choice et de Homestar Services Inc.
(Homestar), deux sociétés autorisées à exploiter des entreprises nationales
de distribution de radiodiffusion par SRD. Dans cette décision, le
Conseil concluait que le contrôle effectif de Star Choice appartenait
à Shaw à la suite de la fusion. Étant donné les activités de Shaw
dans l'industrie de la distribution de radiodiffusion par câble, et
dans l'intérêt d'une concurrence juste et équitable, le Conseil considérait
qu'il fallait instaurer des balises pour s'assurer de l'absence de
tout avantage ou préférence indu entre Star Choice et Shaw, ou entre
Star Choice et n'importe laquelle des affiliées de Shaw. Par conséquent,
le Conseil a modifié la licence de Star Choice et y a ajouté des conditions
précisant entre autres que l'entreprise de distribution par SRD devait
demeurer indépendante et légalement distincte et séparée de Shaw et
de toutes les sociétés contrôlées directement ou indirectement par
Shaw. |
36. |
Dans Fusion de Cancom et de Star Choice,
décision CRTC 99-169,
9 juillet 1999, le Conseil a approuvé la fusion des entreprises de
distribution par relais satellite (EDRS) exploitées par Cancom et
Star Choice et révisé les conditions liées à la séparation structurelle
des licences d'EDRS et de SRD de Star Choice. Il a modifié la licence
de l'EDRS de Cancom et imposé des conditions relatives à une séparation
structurelle. Dans ce contexte, le Conseil a noté ce qui suit : |
|
De telles conditions visent à prévenir la possibilité de préférence
ou de désavantage indu que Shaw pourrait conférer, à cause de sa
position dominante dans le secteur de la câblodistribution et de sa
structure verticalement et horizontalement intégrée qui comporte des
volets programmation et câblodistribution. Dans l'approbation de ces
demandes, le Conseil estime qu'en raison de l'influence que Shaw
pourrait avoir sur l'entreprise fusionnée, le maintien des conditions
de licence imposant la séparation structurelle est nécessaire.
|
37. |
Le Conseil rappelle que, dans Modifications
aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle
pour Cancom et Star Choice, décision de radiodiffusion CRTC 2002-84,
12 avril 2002 (la décision de radiodiffusion 2002-84),
il a supprimé les conditions de licence relatives à la séparation
structurelle et les a remplacées par des exigences moins coûteuses
concernant la séparation de certaines activités précises et la confidentialité
des informations et des procédures connexes. Le Conseil estimait que
ces modifications répondaient adéquatement aux préoccupations ayant
entraîné la mise en place des conditions de licence relatives à la
séparation structurelle, notamment la place prépondérante occupée
par Shaw dans le secteur de la distribution par câble. |
38. |
Le Conseil note que dans le cas présent,
Bell Canada souhaite pénétrer sur le marché de la distribution mais ne
demande pas à être autorisée à acheter un concurrent ou à négocier une
transaction qui réduirait éventuellement le nombre de concurrents dans
ce marché. De plus, bien qu'ExpressVu détienne une part considérable du
marché des services de distribution au niveau national et au moins une
petite part des marchés locaux, rien ne permet de conclure à sa
domination du marché de la distribution. Le Conseil fait plutôt sienne
l'affirmation de la requérante voulant que le câble demeure le principal
fournisseur des services de distribution de radiodiffusion. Étant donné
qu'ExpressVu n'occupe pas une place prépondérante dans ce marché, et que
la requérante n'en aura aucune part en y pénétrant, le Conseil estime
peu probable que la requérante ou qu'ExpressVu décide, chacune de son
côté ou toutes les deux ensemble, d'agir de façon à nuire au niveau de
concurrence dans le marché de la distribution. |
39. |
Le Conseil note qu'ExpressVu, comme toute
autre EDR assujettie au Règlement, a l'obligation de n'accorder aucun
désavantage ou préférence indus à quiconque, y compris elle-même. Cette
exigence s'applique bien sûr à la requérante lors de l'attribution d'une
licence. Le Conseil estime que cette obligation générale est suffisante. |
40. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut qu'il ne serait pas justifié d'imposer des conditions de licence
relatives à une séparation structurelle ou des conditions de licence
semblables à celles qui ont été imposées à Cancom et Star Choice dans
la décision de radiodiffusion 2002-84. |
|
Nécessité d'une révision
stratégique
|
41. |
Cogeco demande que le Conseil procède à une
révision complète du cadre de réglementation de la distribution de
radiodiffusion avant d'approuver les demandes de Bell Canada. |
42. |
Le Conseil a tout d'abord réfléchi à la
nécessité d'introduire une concurrence dans le marché de la distribution
de radiodiffusion dans son rapport du 19 mai 1995 adressé au
Gouvernement du Canada, Concurrence et culture sur l'autoroute
canadienne de l'information. Dans ce document, le Conseil indique
que la prépondérance de l'industrie de la câblodistribution par rapport
à d'autres joueurs éventuels rend inutile de limiter la concurrence
exercée par d'autres nouveaux venus dans le marché de la distribution de
radiodiffusion. Il indique aussi qu'il appuiera un renforcement de la
concurrence dans le secteur de base de la câblodistribution afin
d'offrir aux consommateurs un meilleur choix parmi les distributeurs de
services de radiodiffusion et il recommande d'ouvrir le marché de la
distribution de radiodiffusion aux compagnies de téléphone une fois que
des règles supprimant les obstacles législatifs et réglementaires à la
concurrence des services téléphoniques locaux auront été établies. |
43. |
Dans Demandes de compagnies de téléphone
visant l'exploitation d'entreprises de distribution de radiodiffusion,
avis public CRTC 1997-49,
1er mai 1997, le Conseil a conclu que suffisamment d'obstacles
à l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale auront
été surmontés le 1er janvier 1998 pour qu'il soit permis
aux compagnies de téléphone de déposer des demandes visant l'exploitation
d'EDR à partir de cette date. Par la suite, le Conseil a attribué
des licences d'EDR à plusieurs compagnies de téléphone, dont The New
Brunswick Telephone Company, Saskatchewan Telecommunications, MTS
Communications Inc. et TELUS Communications Inc. |
44. |
Le Conseil estime que la question centrale
de la présente instance est la capacité et l'intention de la requérante
de fournir un service concurrentiel de distribution de radiodiffusion
allant dans le sens des objectifs de la Loi sur la
radiodiffusion et d'exploiter ses entreprises conformément aux
exigences de réglementation généralement applicables au genre
d'entreprise proposé. Dans ce contexte, le Conseil note que la
requérante a demandé des autorisations et des conditions de licence
sensiblement semblables à celles des autres EDR exploitées par des
compagnies de téléphone. |
45. |
Le Conseil remarque que les
nouvelles politiques et règles qui seront adoptées à la suite de futures
révisions stratégiques s'appliqueront aux EDR de la requérante ainsi
qu'aux EDR existantes. De la même façon, Bell Canada serait assujettie à
toute nouvelle exigence réglementaire d'application générale adoptée en
vertu de la Loi sur les télécommunications. |
46. |
Par conséquent, le Conseil estime inutile
de procéder à une révision stratégique du cadre de distribution avant
d'attribuer des licences de distribution à la requérante. |
|
Conclusions générales
|
47. |
Les arguments des intervenantes
ne convainquent pas le Conseil que l'approbation des demandes de Bell
Canada aurait des conséquences anticoncurrentielles soit sur le marché
de la téléphonie locale, soit sur le marché de la distribution de
radiodiffusion. Le Conseil considère que la requérante, soit seule, soit
conjointement avec ExpressVu, ne sera pas en position d'agir de façon à
dénaturer le marché de la distribution ou celui de la téléphonie locale.
Si la requérante devait adopter une attitude anticoncurrentielle, le
Conseil est persuadé qu'il a les outils nécessaires pour remédier à la
situation. |
48. |
À propos de l'affiliation de la
requérante à CTV Inc., le Conseil note que les services payants et
spécialisés sont également soumis à des règles interdisant tout
désavantage et toute préférence indus. En outre, d'autres distributeurs
sont affiliés à des entreprises de programmation. |
49. |
Compte tenu de ce qui précède,
le Conseil n'est pas convaincu de l'existence de préoccupations en
matière de concurrence pouvant empêcher l'attribution de licences d'EDR
de classe 1 à la requérante ou pouvant exiger l'ajout de conditions
particulières de licence en raison des craintes soulevées par les
intervenantes, notamment des conditions exigeant une séparation
structurelle ou imposant des procédures visant à protéger le caractère
confidentiel de certaines informations. Le Conseil estime plutôt que les
règles d'application générale, que ce soit en vertu de la Loi sur la
radiodiffusion ou de la Loi sur les télécommunications, sont
suffisamment efficaces pour régler les questions de concurrence qui
pourraient se poser. |
50. |
Le Conseil prend note des
arguments de Bell Canada voulant que, bien que les services par SRD
aient procuré d'importants avantages aux Canadiens, notamment un accès
plus facile aux services de radiodiffusion pour les consommateurs
habitant des régions non câblées, ces services ne constituent pas une
solution concurrentielle adéquate aux EDR par câble pour beaucoup de
consommateurs et que l'attribution de licences aux services de
distribution terrestre de Bell Canada offrira à ces derniers une
solution de rechange viable aux EDR par câble existantes. En outre, le
Conseil tient compte de l'avis de CDIP et d'autres parties pour qui
l'autorisation de ces services renforcera la concurrence dans le marché
des EDR au bénéfice des abonnés et du respect des objectifs de la Loi
sur la radiodiffusion. |
51. |
Le Conseil, après avoir étudié les points
de vue de toutes les parties, s'attend à ce que l'attribution de
licences à la requérante favorise le renforcement de la concurrence dans
le marché de la distribution, ce qui servira le système canadien de la
radiodiffusion en améliorant, par exemple, ses possibilités de choix et
son efficacité. |
|
Distribution de la programmation en haute définition
|
52. |
Tant l'ACTC que l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) se sont montrées préoccupées par la capacité
technique de Bell Canada de distribuer une programmation en haute
définition (HD). À cela, Bell Canada a répondu que la programmation de
télévision haute définition (TVHD) était un volet important de
son plan de marketing et qu'elle comptait effectivement distribuer tous
les services de programmation prioritaires et les services avec
obligation de distribution disponibles en format HD. |
|
Analyse et décisions du Conseil
|
53. |
Dans Politique d'attribution de licence
visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique
au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-31,
12 juin 2002, le Conseil a annoncé son intention d'attribuer des « licences
de télévision numérique transitoire » aux titulaires des stations
de télévision existantes. Ces licences leur permettraient de diffuser
une programmation numérique en direct, notamment 14 heures de
programmation différente de leur programmation analogique. De plus,
dans Cadre de réglementation pour la distribution des signaux de
télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003 (l'avis public de radiodiffusion 2003-61),
le Conseil annonce le cadre de réglementation concernant la distribution
des signaux fournis par les stations de télévision numérique en direct.
L'avis public de radiodiffusion 2003-61
prévoit que les EDR seront tenues de distribuer les signaux prioritaires
des stations de télévision numérique, y compris ceux de la programmation
HD, de telle sorte que les EDR tenues de distribuer le signal analogique
d'une station de télévision à leur service de base doivent aussi en
distribuer le signal numérique.2
Tel qu'énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-61,
le Conseil sollicitera des observations du public sur les modifications
qu'il propose d'apporter au Règlement en vue de mettre en oeuvre son
cadre de réglementation. |
54. |
Dans Appel d'observations sur une proposition
de cadre d'attribution de licence et de distribution des services
payants et spécialisés à haute définition,avis public
de radiodiffusion CRTC 2004-58,
6 août 2004 (l'avis public de radiodiffusion 2004-58),
le Conseil, dans le but de favoriser la transition vers la haute définition,
a lancé un appel d'observations à propos de politiques d'attribution
de licence et de distribution s'appliquant aux services payants et
spécialisés transitoires à haute définition. |
55. |
Le Conseil note que Bell Canada a indiqué
avoir une capacité technique suffisante pour distribuer des services
de programmation HD et qu'elle compte distribuer tous les services
prioritaires et les services avec obligation de diffusion disponibles
en mode numérique avec leur programmation HD. Les modifications de
réglementation concernant la distribution des services de programmation
des titulaires de licences de télévision transitoires numérique en
direct s'appliqueront à Bell Canada et aux autres titulaires de classe
1. En outre, le Conseil compte que toutes les obligations liées à
la distribution des versions HD des services payants et spécialisés
par les titulaires de classe 1 adoptées dans la procédure amorcée
dans l'avis public de radiodiffusion 2004-58
s'appliqueront aux EDR de classe 1 utilisant la LAN, telle Bell
Canada, en l'absence de facteurs technologiques ou autre pouvant justifier
une approche différente. |
56. |
Le Conseil ajoute que les titulaires d'EDR,
y compris Bell Canada, qui souhaiteraient déroger aux règles qui seront
ultérieurement adoptées par le Conseil dans d'autres instances devront
demander au Conseil une autorisation de dérogation. Les parties auront
donc la possibilité d'intervenir à ce moment-là. |
|
Distribution d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et des
signaux éloignés canadiens
|
57. |
L'ACR a expliqué que la distribution par la
requérante de signaux canadiens éloignés et d'une deuxième série de
signaux américains 4+1 ne devrait être autorisée qu'à la condition que
Bell Canada se plie aux exigences relatives au retrait des services de
programmation non simultanés décrites à l'article 43 du Règlement, tel
que généralement requis par le Conseil. L'ACR admet que le Conseil
suspend en général l'exigence de retrait de ces services lorsqu'une
entente entre le distributeur et l'ACR traitant des questions liées à la
protection des droits des émissions a été approuvée. |
58. |
Bell Canada confirme qu'elle compte signer
l'habituelle entente de l'ACR concernant les distributeurs par lien
terrestre et que les droits des diffuseurs locaux sur les émissions
seront protégés dans les marchés desservis. |
|
Analyse et décisions du Conseil
|
59. |
Les EDR de classe 1 et de classe 2 qui
souhaitent distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 ainsi
que des signaux canadiens éloignés visés par la liste des Services
par satellite admissibles en vertu de la partie 3 sont généralement
autorisées à le faire en mode numérique et à titre facultatif à la
condition qu'elles retirent les services de programmation conformément à
l'article 43 du Règlement ou qu'elles signent une entente avec les
diffuseurs concernés ou leur représentant à propos de la distribution de
ces services. |
60. |
Le Conseil autorise Bell Canada, par
condition de licence, à offrir les signaux précisés plus haut. Comme
à l'habitude, cette autorisation est subordonnée au retrait de services
de programmation non-simultanés par Bell Canada tel que prévu à
l'article 43 du Règlement. Conformément à sa pratique courante, les
exigences de retrait d'émissions concernant ces signaux peuvent être
suspendues si Bell Canada signe une entente avec l'ACR à cet égard et
que l'entente est approuvée par le Conseil. Le Conseil rappelle à Bell
Canada qu'elle doit respecter les obligations liées au retrait
d'émissions concernant ces services, tel que décrit à l'article 43 du
Règlement, jusqu'à ce qu'une telle entente soit approuvée par le
Conseil. |
|
Règles de distribution et d'assemblage
|
61. |
Rogers et l'ACR rappellent toutes deux que
Bell Canada, à titre d'EDR entièrement numérique, doit respecter les
mêmes règles de distribution et d'assemblage que les autres EDR de
classe 1. Pour être exact, ces parties craignent que Bell Canada ne
respecte les exigences relatives au traitement des services de
programmation à double statut ou à double statut modifié. Bell Canada a
répondu qu'elle se plierait à toutes les exigences de distribution et
d'assemblage applicables aux EDR par câble analogiques de classe 1,
indépendamment du fait qu'elle-même utilise une technologie de
distribution numérique. |
|
Analyse et décisions du Conseil
|
62. |
Le Conseil partage l'interprétation que font
l'ACR et Rogers des règles de distribution et d'assemblage, notamment
celles relatives aux services à double statut ou à double statut modifié.
Le Conseil estime que ces règles s'appliquent également aux EDR de
classe 1 analogiques, hybrides et entièrement numériques. Cette
position s'inscrit dans la ligne des décisions du Conseil énoncées
dans Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada, décision
de radiodiffusion CRTC 2003-77,
27 février 2003, à propos de la distribution du service de programmation
de TV5 par les EDR de classe 1 exploitées par QMI. |
63. |
Le Conseil note que la requérante s'engage
à respecter les règles de distribution et d'assemblage déjà applicables
aux EDR de classe 1 analogiques. Étant donné que ces règles seraient
déjà applicables à l'offre de service de la titulaire, il est inutile
d'ajouter une autre obligation à cet effet aux licences devant être
attribuées à Bell Canada. |
|
Câblage intérieur
|
64. |
Dans son mémoire, l'ACTC soutient que le
raccordement au câblage intérieur de ses installations que propose Bell
Canada dans ses demandes contreviendrait à l'article 10 du Règlement et
pourrait provoquer une fuite de signaux susceptible d'endommager les
installations de câblodistribution. Bell Canada répond qu'elle compte
s'assurer qu'il n'y aura pas de fuite et exprime son désir de régler le
problème, si problème il y a, par l'intermédiaire du Comité directeur du
CRTC sur l'interconnection (le groupe de travail du CDCI). |
|
Analyse et décisions du Conseil
|
65. |
L'article 10(1) du Règlement stipule ce qui
suit : |
|
Le titulaire propriétaire d'un câblage intérieur doit, sur demande,
permettre qu'il soit utilisé par un abonné, par un autre titulaire ou
par une entreprise de radiodiffusion exemptée de l'obligation de
détenir une licence aux termes d'une ordonnance prise conformément au
paragraphe 9(4) de la Loi.
|
66. |
La définition de « câblage intérieur » du
Règlement est la suivante : |
|
Câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la
distribution des services de programmation et qui court du point de
démarcation jusqu'à un ou plusieurs dispositifs terminaux situés à
l'intérieur de la résidence ou des locaux de l'abonné .
|
67. |
« Point de démarcation », dans le cas du
câblage utilisé par une entreprise de distribution pour la distribution
des services de programmation à un abonné : |
|
a) lorsque l'abonné habite dans un logement unifamilial :
|
|
i) soit un point situé à 30 cm à l'extérieur du mur extérieur
des locaux de l'abonné,
ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le
titulaire et le client;
|
|
b) lorsque l'abonné habite dans un immeuble à logements multiples :
|
|
i) soit le point situé à l'intérieur de l'immeuble d'où le
service est réacheminé pour l'usage et l'avantage exclusifs de
l'abonné,
|
|
ii) soit le point convenu en vertu d'une entente entre le
titulaire et le client.
|
68. |
Le Conseil considère que la demande de Bell
Canada ne précise pas clairement si le point prévu de raccordement entre
les installations de la requérante et le câblage intérieur de
l'entreprise de câblodistribution serait le point de démarcation tel que
défini par le Règlement. Ainsi que l'indique Bell Canada, le Règlement
prévoit cependant d'autres points de démarcation sur lesquels la
titulaire et le client se sont entendus. Le Conseil prend note des
engagements de Bell Canada qui promet : a) de s'assurer d'éviter toute
fuite de signaux; b) de régler cet éventuel problème par le biais du
groupe de travail du CDCI. Le Conseil rappelle également à la requérante
que, bien que celle-ci soit autorisée à utiliser le câblage intérieur en
vertu de l'article 10 du Règlement3,
cette permission ne signifie pas qu'elle peut retirer ou modifier le
câblage intérieur d'une façon telle que celui-ci ne pourrait plus être
utilisé ultérieurement par l'entreprise de câblodistribution en place ou
par toute autre EDR afin de fournir un service. |
|
Contribution aux émissions canadiennes et au canal communautaire
|
69. |
La Fédération des télévisions
communautaires autonomes du Québec et Lee Weston sont préoccupées par le
fait que Bell Canada n'offre pas de canal communautaire et s'inquiètent
de ce que le renforcement de la concurrence découlant de l'approbation
de la demande de Bell Canada ne puisse avoir des conséquences sur les
sommes que les EDR consacrent à la programmation d'un canal
communautaire. |
70. |
D'autres parties, dont la Guilde canadienne
des réalisateurs et le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias
de Bell, estiment que la contribution de Bell Canada aux fonds de
production canadiens sera une aide plus que nécessaire et appuient les
demandes sur ce motif. Elles notent que Bell Canada propose de consacrer
5 % de ses recettes brutes de radiodiffusion à des fonds de production
canadiens (4 % au Fonds canadien de télévision (FCT) et 1 % au Fonds de
la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell). |
|
Analyse et décisions du Conseil
|
71. |
Le Conseil a toujours cru que la
programmation communautaire est un aspect important du système canadien
de radiodiffusion et contribue de façon évidente et importante à la
poursuite des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Il n'en
reste pas moins que la décision d'exploiter ou non un canal
communautaire revient à chaque titulaire d'EDR. |
72. |
Bien que le choix d'offrir un canal communautaire
appartienne aux EDR, la politique du Conseil à l'égard de la programmation
communautaire, tel qu'énoncé dans Cadre stratégique pour les médias
communautaires, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-61,
10 octobre 2002, prévoit attribuer des licences aux entreprises
de programmation communautaires disposées à fournir une programmation
communautaire. Selon les zones de desserte, les EDR seraient tenues
de distribuer la programmation communautaire de ces entreprises. |
73. |
La politique du Conseil prévoit aussi
d'attribuer des licences aux entreprises de programmation communautaires
qui souhaitent exploiter un canal communautaire. En vertu de
l'article 29 du Règlement, si une EDR ne produit ni ne distribue de
programmation communautaire sur son canal communautaire, et si une
entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de
desserte autorisée de l'EDR en question, l'entreprise de programmation
communautaire peut recevoir, selon le nombre d'abonnés à cette EDR, soit
2 %, soit 5 % des recettes brutes de l'EDR provenant de ses activités de
radiodiffusion. |
74. |
Le Conseil note que, puisque la requérante
fera affaire sous des licences régionales dont chacune l'autorise à
exploiter des EDR dans plusieurs zones autorisées, les entreprises de
programmation communautaire pourront seulement recevoir des sommes
calculées en fonction des recettes provenant des activités de
radiodiffusion de l'EDR de la zone autorisée pour laquelle l'entreprise
de programmation communautaire a reçu une licence. Une condition de
licence à cet égard figure en annexe de cette décision. |
75. |
À moins que Bell Canada ne décide d'offrir
un canal communautaire et jusqu'à ce que la chose se fasse, et sous
réserve de l'attribution d'une licence visant l'exploitation d'une ou de
plusieurs entreprises de programmation communautaire, le Conseil
considère que l'engagement de la requérante de verser au FCT et à
d'autres fonds de production agréés 5 % de ses recettes brutes de
radiodiffusion est appropriée et conforme à l'article 29 du Règlement. |
|
Conclusions du Conseil
|
76. |
Le Conseil estime qu'il convient
d'autoriser Bell Canada à offrir des services de distribution de
radiodiffusion dans les villes énumérées dans les demandes. Par
conséquent, le Conseil approuve les demandes de licences
régionales de Bell Canada pour desservir les zones de dessertes
autorisées suivantes : a) Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener,
London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de
l'Ontario; et b) Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs
de chacune de ces villes du Québec. |
|
Attribution des licences
|
77. |
Sous réserve des exigences de cette
décision, le Conseil attribuera des licences régionales de classe 1 de
distribution de radiodiffusion à Bell Canada en vue d'exploiter des EDR
par câble pour desservir Toronto, Hamilton/Niagara, Oshawa, Kitchener,
London, Windsor, Ottawa et les environs de chacune de ces villes de
l'Ontario; et Montréal, Gatineau, Sherbrooke, Québec et les environs de
chacune de ces villes du Québec. Ces entreprises devront respecter les
règles applicables aux titulaires de classe 1, y compris celles
relatives à la distribution en mode numérique. Les licences seront
assujetties aux conditions de licence énoncées en annexe
de cette décision et dans les licences qui seront attribuées. Les
licences expireront le 31 août 2011. |
78. |
Les licences de ces entreprises ne seront
émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent
être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans
les 24 mois de la date de cette décision à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 18 novembre 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
|
Secrétaire général |
|
Cette décision doit être annexée à
chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut aussi être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-496
|
|
Conditions de licence qui s'appliquent aux zones de desserte
autorisées particulières
|
|
Toronto
|
|
1. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX)
et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le
signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même
fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu
d'une EDRS autorisée.
|
|
2. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signal de CFYZ Toronto1.
|
|
3. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
Oshawa
|
|
4. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX)
et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le
signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même
fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu
d'une EDRS autorisée.
|
|
5. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
Hamilton
|
|
6. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base le
signal d'une station affiliée de CBS, d'une station affiliée d'ABC,
d'une station affiliée de NBC, d'une station affiliée de FOX et d'une
station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou,
subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée
différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui
de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
7. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
Kitchener
|
|
8. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signal of CKNX-TV Wingham2.
|
|
9. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS), WUTV (FOX)
et WNED-TV (PBS) Buffalo ou, subsidiairement pour chaque signal, le
signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans le même
fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et reçu
d'une EDRS autorisée.
|
|
10. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal of WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
London
|
|
11. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC), WWJ-TV (CBS) et WJBK (FOX)
Detroit, et WQLN (PBS), WJET-TV (ABC) et WICU-TV (NBC) Erie.
Subsidiairement, la titulaire est autorisée à distribuer une série
différente de signaux américains 4+1 provenant du même fuseau horaire
que celui de la zone de desserte autorisée et reçus d'une EDRS
autorisée.
|
|
12. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
le signal de WUAB (UPN) Cleveland, reçu soit en direct à une tête de
ligne éloignée, soit par satellite d'une EDRS autorisée.
|
|
13. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
14. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signal de VF 8016 St. Thomas3.
|
|
Windsor
|
|
15. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
le signal d'une station affiliée de CBS, d'une station affiliée d'ABC,
d'une station affiliée de NBC, d'une station affiliée de FOX et d'une
station affiliée de PBS reçu en direct à la tête de ligne locale ou,
subsidiairement pour chaque signal, le signal d'une affiliée
différente du même réseau situé dans le même fuseau horaire que celui
de la zone de desserte autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
16. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux éloignés canadiens de CHCH-TV Hamilton et de CITY-TV et
CFMT-TV (OMNI.1) Toronto4.
|
|
Ottawa
|
|
17. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le signal
de l'entreprise de programmation de radio AM de l'aéroport international
MacDonald-Cartier d'Ottawa autorisée dans Nouveau service de renseignements
de faible puissance, décision CRTC 2001-67,
14 février 2001.
|
|
18. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signal de VF 8013 Ottawa5.
|
|
19. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WUTV
(FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour
chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau
situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte
autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
20. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
Gatineau
|
|
21. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signalde l'entreprise de programmation de radio AM de l'aéroport
international MacDonald-Cartier d'Ottawa autorisée dans Nouveau
service de renseignements de faible puissance, décision CRTC
2001-67,
14 février 2001.
|
|
22. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signalde VF 8012 Gatineau6.
|
|
23. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WKBW-TV (ABC), WGRZ-TV (NBC), WIVB-TV (CBS) et WUTV
(FOX) Buffalo, et WPBS-TV (PBS) Watertown ou, subsidiairement pour
chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau
situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte
autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
24. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WNYO-TV (Warner Brothers) Buffalo.
|
|
Montréal
|
|
25. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signalde CHDO-FM Montréal7.
|
|
26. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS) Burlington, et
WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburg. Subsidiairement, la titulaire
est autorisée à diffuser une série différente de signaux américains
4+1 provenant du même fuseau horaire que celui de la zone de desserte
autorisée et reçus d'une EDRS autorisée.
|
|
27. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif, le
signal de WWBI-TV (PAX) Burlington/Plattsburg.
|
|
Sherbrooke
|
|
28. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS), WFFF-TV (FOX) et WETK (PBS)
Burlington, et WPTZ (NBC) Plattsburg, ou subsidiairement pour chaque
signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau situé dans
le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et
reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
29. La titulaire est exemptée de l'obligation de distribuer le
signal de VF8000 Sherbrooke (Rock Forest)8.
|
|
Québec
|
|
30. La titulaire est autorisée à distribuer à son service de base
les signaux de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WFFF-TV (FOX) Burlington,
et WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburg ou, subsidiairement pour
chaque signal, le signal d'une affiliée différente du même réseau
situé dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte
autorisée et reçu d'une EDRS autorisée.
|
|
Conditions de licence qui s'appliquent à toutes les zones de desserte autorisées
|
|
31. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif,
une deuxième série de signaux américains 4+1 reçus d'une EDRS
autorisée : KOMO-TV (ABC), KING-TV (NBC), KIRO-TV (CBS), KCPQ (FOX) et
KCTS-TV (PBS) Seattle.
|
|
32. La titulaire est autorisée à distribuer, à titre facultatif,
tout signal canadien de télévision autorisé faisant partie de la liste
des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 3
présentée dans Listes révisées des services par satellite
admissibles, compte tenu des modifications subséquentes.
|
|
33. Pour chaque signal distribué en vertu des conditions de licence
31 et 32 ci-dessus, la distribution est assujettie à la clause
prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives au retrait
des services de programmation non simultanés énoncées à l'article 43
du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil
peut suspendre l'application de cette disposition après approbation
d'une entente signée entre la titulaire et le diffuseur en cause ou
ses représentants. Cette entente doit porter sur les questions
relatives à la protection des droits des émissions liés à la
distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux
américains 4+1 et des signaux éloignés canadiens.
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34. Pour les fins des articles 29(3) et 29(4) du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion, la contribution annuelle de la
requérante à une entreprise de programmation communautaire autorisée
dans une zone de desserte autorisée sera calculée en fonction des
recettes brutes de la titulaire provenant de ses activités de
radiodiffusion dans la même zone de desserte autorisée pour chaque
année de radiodiffusion.
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Notes de bas de page :
Voir par exemple Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression
des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet
de ligne d'abonné numérique de détail, décision de télécom CRTC
2003-49, 21 juillet 2003, et
Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention
avec les mesures de protection relatives au groupement, décision
de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004.
À condition que les périmètres de rayonnement des signaux soient
les mêmes.
Cette permission est assujettie au paiement de « frais justes
et raisonnables », en vertu de l'article 10(2) du Règlement.
CFYZ est une entreprise de programmation autorisée de radio AM de faible
puissance qui permet à l'Autorité aéroportuaire du grand Toronto de
diffuser des informations aéroportuaires aux utilisateurs de l'aéroport.
La programmation of CKNX-TV Wingham reprend largement celle de
CFPL-TV London que la titulaire est tenue de distribuer en vertu de
l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
VF 8016 une entreprise de programmation autorisée de radio FM de très
faible puissance (0,8 watts) qui permet à Faith Baptist Church of St.
Thomas de diffuser un service d'information sur les services religieux.
L'EDR en place est aussi autorisée à distribuer ces signaux à son
service de base.
VF 8013 est une entreprise de programmation autorisée de radio de très
faible puissance (0,8 watts) qui permet à la Fabrique de la Paroisse du
Sacré-Cour du diocèse d'Ottawa de diffuser des informations sur les
services religieux.
VF 8012 est une entreprise de programmation autorisée de radio qui
permet à la Fabrique de la Paroisse Saint-Joseph de Hull à Gatineau de
diffuser un service d'information sur les services religieux.
CHDO-FM est une entreprise de programmation autorisée de radio FM de
faible puissance qui permet à Aéroports de Montréal de diffuser des
informations aéroportuaires aux utilisateurs de l'aéroport.
VF8000 est une entreprise de programmation autorisée de radio de très
faible puissance (0,8 watts) qui permet à la Fabrique de la Paroisse
Saint-Roch de Rock Forest de diffuser un service d'informations sur les
services religieux. |
Mise à jour : 2004-11-18 |