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Appel d'observations sur une proposition de cadre d'attribution de
licence et de distribution des services payants et spécialisés à haute
définition
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Le Conseil propose ici un cadre de
réglementation concernant l'attribution de licences aux services payants
et spécialisés à haute définition ainsi que leur distribution et il
sollicite des commentaires à ces égards. Les détails du dépôt des
observations sont énoncés à la fin de cet avis. |
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Contexte et sommaire
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1. |
Dans Politique d'attribution de licence
visant à assurer le bon déroulement de la transition du mode analogique
au mode numérique de la télédiffusion en direct, avis public de
radiodiffusion CRTC 2002-31,
2 juin 2002 (l'avis public 2002-31),
le Conseil a présenté le cadre de réglementation de la transition
au numérique de la télédiffusion en direct. Par la suite, le Conseil
a publié Cadre de réglementation pour la distribution de signaux
de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61,
11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61),
lequel traite surtout du régime de distribution applicable aux services
de télédiffusion numérique en direct. |
2. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil aborde certaines questions liées à la transition des services
payants et spécialisés à la haute définition. Il annonce notamment
son intention de lancer une procédure distincte afin d'établir les
cadres d'attribution de licence et de distribution des services canadiens
payants et spécialisés dans le contexte de la diffusion de programmation
à haute définition1.
Par ailleurs, le Conseil a mis en place le régime provisoire qui s'appliquera
le temps de terminer cette procédure distincte. |
3. |
Le présent avis public, qui présente le point
de vue initial du Conseil à propos du cadre devant régir l'attribution
des licences et la distribution de services payants2
et spécialisés à haute définition et sollicite des observations
à cet égard, marque le début de la procédure distincte annoncée dans
l'avis public 2003-61. |
4. |
Dans l'ensemble, la proposition de
politique d'attribution des licences et de distribution vise à favoriser
le virage du système canadien de radiodiffusion vers une technologie
haute définition. Dans cette optique, le Conseil prévoit créer un
mécanisme d'attribution de licences provisoires pour les services
payants et spécialisés à haute définition qui facilitera l'accès à la
nouvelle technologie. Le Conseil récompensera cependant les services qui
s'engageront fermement sur la voie de la haute définition en associant
les droits de distribution de ces services à la fourniture de
pourcentages minimums de programmation haute définition. |
5. |
La proposition de politique encourage aussi
les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) à fournir des
services haute définition dans la mesure où elle assouplit l'assemblage
de ces services et assure une sécurité sur le plan de la réglementation
en précisant les détails de la politique de distribution des nouveaux
services à haute définition, notamment les exigences relatives à la
distribution et à l'assemblage, la fourniture des signaux haute
définition non canadiens et les dispositions régissant la qualité
technique et la substitution des signaux identiques. |
6. |
Le Conseil sollicite des observations sur
la proposition de politique-cadre qui suit, y compris sur les questions
ou problèmes liés à son implantation, et invite les parties à tenir
compte des différences entre les diverses technologies de distribution.
Les parties sont tout particulièrement invitées à commenter les
questions concernant l'attribution des licences et la distribution des
services payants et spécialisés à haute définition et à donner leur avis
sur la forme que devrait prendre ce cadre stratégique de la haute
définition. |
7. |
Le Conseil note que la politique envisagée
vise à faciliter la transition de l'industrie à la haute définition et
l'abandon des technologies existantes de distribution et des services de
programmation analogiques et numériques à basse définition. Par
conséquent, il faut aussi voir quand et comment la structure existante
de l'industrie pourra s'adapter au cadre de la haute définition. Les
parties sont donc priées d'exposer les étapes qui permettraient aux
radiodiffuseurs et aux distributeurs de s'ajuster au cadre de la haute
définition. |
8. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a indiqué que les EDR dont 85 % des abonnés sont en
mesure de recevoir des signaux numériques seraient autorisées à supprimer
les services analogiques de leurs systèmes de distribution et ajouté
qu'il définirait les modalités et conditions de la suppression des
services analogiques au moment d'évaluer les demandes. Par conséquent,
le Conseil ne sollicite pas en ce moment d'observations sur ces modalités
et conditions. |
9. |
De plus, le Conseil compte publier bientôt
un second avis public pour annoncer ses décisions à propos de
l'instauration de règles balisant la distribution des services
spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution
entièrement numérisées. Le Conseil encourage les parties qui déposeront
des mémoires pour répondre aux questions discutées dans le présent avis
public et qui préciseront notamment les étapes que devraient suivre les
radiodiffuseurs et les distributeurs pour s'adapter à la haute
définition à se pencher également sur les questions qui seront posées
dans le second avis public. Le Conseil sollicitera dans ce second avis
public des observations sur d'autres questions associées à la migration
des services payants et spécialisés à un environnement de distribution
numérique. |
|
Introduction
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10. |
Le système canadien de radiodiffusion vit
actuellement une période de transition dont le point final sera la
conversion complète des systèmes de transmission et de distribution de
la télévision à la technologie numérique haute définition. Ce virage
s'échelonnera sans doute sur plusieurs années et se terminera le jour où
tous les téléspectateurs canadiens recevront une programmation à haute
définition, que ceux-ci aient recours aux services d'une EDR ou qu'ils
bénéficient d'une réception en direct3. |
11. |
Les services payants et spécialisés devront
s'adapter en fournissant un volume de plus en plus important de
programmation à haute définition pendant cette période de transition.
Quelques-uns ont déjà commencé; d'autres, qui dépendent d'anciennes
séries ou de matériel d'archives, ne pourront pas fournir de
programmation à haute définition avant quelques années. Le Conseil
observe cependant que les services qui ne mettront pas à niveau leurs
formats d'émissions auront de plus en plus de mal à attirer des
téléspectateurs à mesure que se répandront les récepteurs et les écrans
à haute définition. |
12. |
Il conviendra d'adapter le régime de
réglementation aux étapes de la transition du système. Bien que le
Conseil envisage une ligne de conduite essentiellement volontaire et
axée sur les lois du marché, il devra néanmoins assurer une certaine
sécurité en matière de réglementation et, le cas échéant, favoriser ce
virage par sa politique d'attribution de licences et de distribution des
services à haute définition fournis par les titulaires actuels et futurs
des services payants et spécialisés. |
|
Objectifs de la procédure
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13. |
Dans Appel d'observations sur une proposition
de politique visant à assurer le bon déroulement de la transition
du mode analogique au mode numérique de la télédiffusion en direct,
avis public CRTC 2001-62,
5 juin 2001 (l'avis public 2001-62
), le Conseil a expliqué qu'il respecterait cinq objectifs qui
continuent à inspirer son approche de la transition au numérique et,
en bout de ligne, à la haute définition. Ces objectifs sont énoncés
ci-dessous : |
|
- Conseiller les radiodiffuseurs, les distributeurs et les
producteurs et les aider à adopter la nouvelle technologie de la
télévision numérique.
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- Favoriser la force et la croissance de l'industrie de la
radiodiffusion canadienne et préserver ses objectifs culturels.
|
|
- Encourager la production, la diffusion et la distribution des
émissions canadiennes de haute qualité A/53 dans l'ensemble du Canada.
|
|
- Faire profiter au maximum les téléspectateurs canadiens de ces
avancées technologiques.
|
|
- Éviter tout obstacle réglementaire inutile et favoriser un passage
en douceur et opportun aux services de télévision numérique.
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14. |
L'avis public 2002-31
énonce trois autres principes découlant des procédures antérieures
qui inspirent aussi la transition au numérique des services de télévision
en direct. Ces principes sont repris ci-dessous : |
|
- La technologie numérique devrait généralement être traitée comme
une technologie de remplacement au système analogique.
|
|
- L'approche la plus appropriée au système canadien de
radiodiffusion est un modèle volontaire de transition guidée par le
marché, sans délais imposés.
|
|
- Mieux vaut émettre des nouvelles licences transitoires de
télévision numérique que modifier des licences existantes.
|
15. |
Tel que discuté plus loin, le Conseil
estime que ces mêmes principes et objectifs devraient s'appliquer à la
transition des services payants et spécialisés analogiques et numériques
à basse définition à une programmation numérique haute définition. |
|
Attribution des licences
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Technologie de remplacement
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16. |
Conformément à ce qui précède, le Conseil
considère qu'il convient de traiter la haute définition comme une
technologie de remplacement aux technologies analogique et numérique à
basse définition aujourd'hui utilisées par les services payants et
spécialisés. |
17. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil indique que, comme c'est déjà le cas des services télévisés
numériques en direct, les versions numériques des services payants
et spécialisés qui comprennent un quelconque pourcentage de programmation
à haute définition seront appelées des versions « améliorées »4.
Ces versions techniquement supérieures fourniront sensiblement la
même programmation que leurs équivalents analogiques ou numériques
à basse définition. On prévoit cependant que les services améliorés
ne se contenteront pas de diffuser uniquement des versions à haute
définition des émissions offertes par leur service équivalent, et
qu'une partie de leur programmation pourrait être composée de nouvelles
émissions. |
|
Franchise d'émissions non identiques
|
18. |
Dans l'avis public 2002-31,
le Conseil a annoncé qu'il attribuerait une nouvelle licence de télévision
numérique provisoire à toute entreprise de télévision numérique en
direct et établi à 14 heures par semaine la franchise maximale
de programmation différente diffusée par le service provisoire numérique
en direct par rapport à son équivalent analogique5.
Le but de cette franchise est d'une part d'équilibrer la nécessité,
pour les services de programmation, de disposer d'une marge de manouvre
suffisante pour innover et expérimenter, et d'autre part d'établir
des limites prévenant adéquatement la formation de ce qui pourrait
devenir en réalité des nouveaux services distincts. |
19. |
Ces mêmes considérations s'appliquent aux
services payants et spécialisés. Par conséquent, le Conseil croit qu'il
serait judicieux d'imposer cette même franchise de 14 heures aux
services payants et spécialisés canadiens et non canadiens. De la même
façon, le Conseil exigerait que toute la programmation de cette
franchise de 14 heures se compose d'émissions à haute définition et
respecte la nature du service équivalent ainsi que les autres attentes
et conditions de licence. Bien que cette franchise soit de 14 heures,
les services améliorés auraient le choix de réduire la quantité de
programmation non identique, voire de ne pas en fournir. |
|
Préférence pour l'attribution de nouvelles licences
|
20. |
Le Conseil estime également qu'il est plus
avantageux d'attribuer de nouvelles licences que de modifier les
licences actuelles. Cette approche permettrait entre autres d'examiner
de façon appropriée et harmonieuse plusieurs problématiques associées,
dont les questions en suspens relatives à l'assemblage et à la
distribution ou à une éventuelle réglementation des tarifs de
distribution. Ces questions sont abordées plus loin, dans la section
Politique de distribution. |
21. |
Conformément aux principes énoncés plus
haut, le Conseil propose d'attribuer une nouvelle classe de licences
provisoires haute définition (licences provisoires HD). Ces licences
seraient généralement accordées, sous réserve de certaines modalités et
conditions, aux titulaires de services payants et spécialisés qui
fournissent des versions améliorées de leur services comprenant un
certain volume de programmation à haute définition. |
22. |
Le Conseil ne pense pas qu'il convient
d'imposer aux titulaires de licences provisoires HD des exigences
minimales en matière de production ou de diffusion d'émissions à haute
définition. Tel que mentionné ci-dessus, certains titulaires de services
spécialisés utilisent largement une programmation plus ancienne à cause
de la nature même de leur service. Ceux-ci ne pourront donc pas, au
départ, fournir un pourcentage important de programmation haute
définition. En même temps, le Conseil estime que les services fournis en
vertu des licences provisoires HD ne devraient généralement pas être
obligatoirement distribués par les EDR à moins que ceux-ci ne
fournissent effectivement une quantité minimale de programmation haute
définition. Autrement, le fait d'accorder des droits d'accès sans exiger
un minimum de programmation haute définition risquerait d'imposer à
l'industrie de la distribution un important fardeau sans que cette
approche n'avantage apparemment le système de radiodiffusion et les
téléspectateurs. |
23. |
Le Conseil propose donc d'associer les
droits d'accès à une distribution par les EDR des titulaires de licences
provisoires HD de services payants et spécialisés à la fourniture
d'un volume minimal de programmation haute définition. Les titulaires
de licences provisoires HD qui respectent ces obligations profiteraient
des droits d'accès et de distribution décrits plus loin, dans la section Politique
de distribution. Les services qui ne respectent pas ces exigences
minimales obtiendraient leur licence, mais ils devraient négocier
des ententes de distribution. Le Conseil reconnaît que cette approche
diffère de celle des services numériques de télévision en direct de
l'avis public 2003-61
qui prévoit que « sauf condition contraire de sa licence, une
entreprise de distribution est obligée de distribuer le signal primaire
des signaux canadiens de télévision numérique en direct énumérés aux
articles 17, 32 et 37 du Règlement ». Toutefois, à la différence
des radiodiffuseurs en direct, les titulaires de services payants
et spécialisés n'ont pas à assumer les coûts importants qu'entraîne
la construction d'émetteurs pour la fourniture de services améliorés.
Ainsi que le note le Conseil dans l'avis public 2003-61,
les radiodiffuseurs en direct doivent pouvoir maximiser leurs recettes
publicitaires. Pour cela, leurs services numériques de télévision
en direct doivent rejoindre le maximum de téléspectateurs. |
24. |
Le Conseil encourage les titulaires de
services payants et spécialisés améliorés à produire et à acheter le
maximum de programmation en format grand écran6
et à distribuer celle-ci lorsqu'elle ne diffuse pas de
programmation haute définition. |
25. |
Le Conseil invite aussi ces fournisseurs de
services à solliciter une licence provisoire HD pour les versions
améliorées de leurs services actuels. Les modalités et conditions de ces
licences sont exposées ci-dessous. |
|
Licences provisoires HD (services payants
ou spécialisés)
|
26. |
Les licences provisoires HD des services
payants ou spécialisés seraient généralement accordées sur demande des
titulaires des services existants payants ou spécialisés. Elles seraient
assujetties aux conditions suivantes : |
|
a) Le service amélioré envisagé doit fournir la même
programmation vidéo et sonore que son équivalent analogique ou
numérique à basse définition (équivalent BD), à l'exception d'une
franchise maximale hebdomadaire de 14 heures de programmation qui ne
sera pas nécessairement identique au service équivalent;
|
|
b) La programmation non identique de la franchise de 14 heures
doit :
|
|
i) consister exclusivement en des émissions à haute définition,
|
|
ii) comprendre au moins 50 % d'émissions d'origine canadienne;
|
|
c) Le service amélioré doit respecter la description de la
« nature de service » de son équivalent BD;
|
|
d) La programmation du service amélioré doit satisfaire aux
obligations et conditions de licence7
de son équivalent BD;
|
|
e) Les titulaires doivent diffuser dans leur version grand écran,
à haute ou basse définition, toutes les émissions qu'ils peuvent se
procurer sous ces formats. Il ne serait toutefois pas nécessaire de
reformater en version grand écran la programmation produite à
l'origine selon un ratio image de 4:3, pas plus qu'il ne serait
nécessaire de doubler les lignes des émissions à basse définition.
|
|
Conditions liées à la programmation à haute définition
|
27. |
De plus, tel que discuté plus loin dans la
section Exigences de distribution pendant la transition au numérique,
les services provisoires HD seraient distribués par les EDR à condition
que le titulaire du service provisoire HD se conforme aux conditions de
licence exigeant des quantités minimales de programmation à haute
définition. Pour les services de langues anglaise et française, ces
pourcentages sont les suivants : |
|
a) 50 % au moins de la programmation du service proposé doit être
en format haute définition si le service proposé est un service de
langue anglaise;
|
|
b) 30 % au moins de la programmation doit être en format haute
définition si le service proposé est un service de langue française,
et 50 % au moins de cette programmation doit avoir été produite à
l'origine en français.
|
28. |
L'article 18(5)c) du Règlement prévoit que,
sauf condition de sa licence ou disposition à l'effet contraire, les
titulaires doivent, dans la mesure où des canaux sont disponibles,
distribuer : |
|
le service de programmation ethnique qu'une entreprise de
programmation a la permission de fournir dans tout ou partie de la
zone de desserte autorisée de l'entreprise, si, selon le cas :
|
|
(i) le titulaire distribuait le service le 16 mai 1994,
|
|
(ii) au moins 10 % de l'ensemble de la population des villes et
municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte
autorisée du titulaire est d'une ou de plusieurs des origines
ethniques auxquelles le service est destiné, selon les données
démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.
|
29. |
Le Conseil sollicite des observations sur
la quantité de programmation haute définition que devraient fournir les
services de programmation à caractère ethnique pour pouvoir être
distribués par les EDR. |
|
Exceptions
|
30. |
Dans quelques cas exceptionnels, il peut
être dans l'intérêt général d'accorder des droits de distribution aux
titulaires de licences provisoires HD qui offrent un moins grand volume
de programmation haute définition que celui qui serait autrement exigé
pour les services offerts dans une langue officielle donnée ou pour les
services de programmation à caractère ethnique. Par exemple, il peut
arriver que : |
|
a) la distribution du service provisoire HD soit indispensable à
la viabilité à long terme d'un service donné;
|
|
b) il ait été déclaré que le service apportait une contribution
importante au système canadien de radiodiffusion;
|
|
c) le service ait du mal à se procurer et à produire une
programmation haute définition au cours des premières années de la
transition.
|
31. |
Le Conseil sollicite des observations sur
les critères qui permettraient de décider d'accorder ou de refuser une
exception pour chaque service et sur la façon d'évaluer ces critères. Il
souhaite aussi établir s'il convient de réduire les exigences liées à la
fourniture de programmation haute définition qui devraient être imposées
et, si oui, de quelle façon. |
|
Nouveaux venus et moment propice aux demandes de licence
|
32. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a pris une mesure provisoire autorisant par modification
de licence la fourniture de versions améliorées de services existants
payants et spécialisés. Le Conseil précise notamment ce qui suit :
|
|
Dans l'intervalle, le Conseil autorisera le titulaire d'un service
payant ou spécialisé canadien à offrir pour distribution une version
améliorée de son service pourvu qu'au moins 95 % des composantes
visuelles et sonores des versions améliorée et analogique du service
soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute
partie du service distribuée par un signal secondaire. Le Conseil
autorisera cette version améliorée au moyen d'une modification à la
licence du service analogique déjà existant. Cette autorisation sera
accordée pour trois ans.
|
33. |
Le Conseil prévoit que les services offerts
par le biais de licences provisoires HD remplaceront ceux qui sont
proposés par modification de licences. Tel que discuté plus haut, les
nouvelles licences provisoires HD permettraient d'offrir jusqu'à
14 heures par semaine de programmation non identique. De plus, les
titulaires qui respectent les conditions relatives au contenu haute
définition jouiraient des droits de distribution décrits plus loin dans
le présent avis. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires qui
exploitent des services à haute définition par modification de licence
déposent une demande de licence provisoire HD dès l'adoption de la
politique-cadre finale. |
34. |
La plupart des titulaires de services
payants et spécialisés n'exploitent pas encore de services haute
définition. En général, le Conseil pense qu'il faudrait accorder à ces
derniers une période de temps raisonnable pour préparer leurs plans
d'affaires et déposer leurs demandes de licences provisoires HD. Pendant
cette période, ils continueraient à profiter de la même protection quant
au genre de programmation. Toutefois, aucune protection relative au
genre de programmation ne peut être garantie, dans l'univers de la haute
définition, aux titulaires qui négligeront de déposer leurs demandes de
licence provisoire HD dans des délais raisonnables. L'auditoire des
émissions haute définition ne devrait pas être privé indéfiniment de la
possibilité de bénéficier de services de programmation à haute
définition dans un ou plusieurs genres donnés. |
35. |
À la lumière de ce qui précède et advenant
qu'un titulaire néglige de faire une demande de licence provisoire HD
dans un délai raisonnable ou de démontrer qu'il est prêt à soumettre une
demande en temps opportun, le Conseil examinerait les demandes de
licences d'exploitation de services provisoires HD soumises par
d'éventuels nouveaux venus sur la base du genre de programmation que
fournit le service du titulaire existant. |
36. |
De plus, le Conseil continuerait à examiner
les demandes de licences en vue de fournir de nouveaux services haute
définition pendant la période de transition. Ces demandes seraient,
comme maintenant, évaluées conformément aux pratiques et politiques
actuelles du Conseil, particulièrement à celles relatives à l'entrée sur
le marché, à la propriété, à l'attribution des licences et à la
programmation. Lors de cette évaluation, le Conseil tiendrait également
compte de toutes les politiques qui auront finalement été établies pour
traiter la question des quantités minimales de programmation à haute
définition. |
37. |
Le Conseil fait remarquer qu'il cesserait
d'émettre des modifications de licence autorisant des versions
améliorées une fois la proposition de politique adoptée. |
|
Étapes de la transition au numérique et à la haute définition
|
38. |
Le Conseil prévoit que la transition
pourrait se dérouler en trois étapes. Les EDR par câble, qui distribuent
aussi bien des services analogiques que numériques, ont déjà amorcé la
première étape. La deuxième étape serait caractérisée par une absence de
services analogiques; à la place, les EDR proposeraient une combinaison
comprenant surtout des services numériques à basse définition, avec
quelques services à haute définition. Quant à la troisième étape, elle
serait marquée par une prédominance des services numériques à haute
définition. Les deux dernières étapes se produiraient à des moments
différents selon les EDR et chacune aurait ses propres règles. |
39. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a envisagé la possibilité de mettre fin à la première étape
en prévoyant ce qui suit : |
|
Une EDR pourra déposer une demande pour être autorisée par le
Conseil à abandonner la distribution d'un signal analogique lorsque 85
% des abonnés de cette EDR seront en mesure de recevoir les services
numériques, soit avec un téléviseur numérique, soit avec un boîtier de
décodage. Le Conseil déterminera alors les conditions et modalités
selon lesquelles le service analogique peut être retiré du système.
|
40. |
Les EDR par câble autorisées à abandonner
la distribution de services analogiques aborderaient alors la deuxième
étape et offriraient à leurs abonnés à la fois des services numériques à
basse et haute définition, ce qui est déjà le cas des abonnés des EDR
par satellite de radiodiffusion directe (SRD). Lorsque les services
analogiques des EDR ne seront plus distribués, le Conseil s'attend à ce
que ces dernières disposent d'une grande capacité de transmission qui
permettra de réaffecter la distribution des nouveaux services numériques
ou qui pourra être utilisée à d'autres fins. |
41. |
La troisième et dernière étape verrait
l'élimination des services basse définition. Tous les services seraient
produits et distribués en haute définition mais, tel que précisé
précédemment, certaines émissions des services haute définition
pourraient conserver leur format basse définition et certains écrans de
télévision pourraient ne pas afficher la résolution complète des signaux
haute définition une fois la transition achevée. |
|
Capacité de distribution
|
42. |
Le Conseil considère qu'il vaudrait mieux
stimuler les progrès coordonnés de l'industrie pendant les deuxième et
troisième étapes de la transition pour satisfaire aux objectifs
sous-jacents et aux principes de la stratégie de transition énumérés
plus haut dans la section Objectifs de la procédure. Il propose donc
d'encourager l'attribution de licences aux versions améliorées des
services existants et d'assurer leur distribution, sous réserve du
respect des exigences concernant le contenu à haute définition. |
43. |
D'autre part, le Conseil note que la
distribution des services à haute définition aura, surtout pendant la
première étape de la transition, des effets non négligeables sur la
capacité de distribution des EDR. La demande de largeur de bande de la
haute définition étant jusqu'à cinq fois plus importante que celle de la
basse définition, l'ajout rapide de versions améliorées de tous les
services actuels analogiques et numériques à basse définition imposera à
la capacité générale du système une demande qui risque d'être difficile
à absorber. En revanche, l'étalement dans le temps du lancement des
versions améliorées et les possibilités d'amélioration des technologies
de modulation et de compression à mesure que celles-ci deviendront
disponibles permettraient à l'industrie de la distribution de
radiodiffusion de mieux s'armer pour répondre à la demande. |
44. |
L'une des difficultés des distributeurs est
l'incertitude du calendrier de la transition à la haute définition. Le
risque de ne pas pouvoir répondre à la demande de capacité dépend des
quatre facteurs ci-dessous : |
|
- vitesse de la conversion à la haute définition des services en
direct et des services payants et spécialisés;
|
|
- empressement des EDR à augmenter la capacité par le biais de
mises à niveau de leurs entreprises ou de lancement de nouveaux
satellites;
|
|
- rapidité des consommateurs à adopter la technologie de la
réception numérique, ce qui permettrait de libérer de la capacité
grâce à la suppression des services analogiques des EDR par câble;
|
|
- éventuelle adoption de techniques plus efficaces de modulation et
de compression permettant aux distributeurs de répondre à la demande
de largeur de bande de la programmation haute définition.
|
45. |
Le Conseil invite l'industrie à exprimer
ses opinions sur la question de la capacité, surtout lorsqu'elle est
reliée aux facteurs énumérés ci-dessus. Le Conseil sollicite
particulièrement des suggestions sur la façon dont le cadre de
réglementation qu'il propose pourrait s'ajuster au mieux aux contraintes
technologiques existantes et résoudre les difficultés de capacité.
Lorsque possible, les mémoires devraient inclure des prévisions
complètes sur l'approvisionnement et la demande des services à haute
définition. |
46. |
Pour faciliter la gestion des questions
relatives à la capacité, le Conseil estime que les titulaires des
services payants et spécialisés devraient communiquer aux distributeurs
les plans de lancement à court et à long terme de leurs services à haute
définition pour que ceux-ci puissent à leur tour planifier la
distribution de ces services. Ces renseignements pourraient être donnés
sous le sceau du secret. |
|
Politique de distribution
|
|
Autorisation de distribution des services à haute définition
|
47. |
Tel qu'indiqué plus haut dans la section
Nouveaux venus et moment propice aux demandes de licence, le Conseil
a prévu dans l'avis public 2003-61
d'autoriser provisoirement, par modification de licence, les services
payants et spécialisés à fournir des versions améliorées de leurs
services existants pendant une durée maximale de trois ans. D'une
façon générale, il a autorisé les EDR à distribuer ces services améliorés
de la façon suivante : |
|
Sous réserve des exigences d'accès, l'autorisation de distribuer un
service facultatif ou optionnel, qu'il s'agisse d'un service en direct
ou d'un service payant ou spécialisé, canadien ou non canadien,
comprendra également la version améliorée de ce service.
|
|
Exigences de distribution pendant la transition au numérique
|
48. |
Tel que noté plus haut, le Conseil propose
de lier les droits d'accès et de distribution des titulaires de licences
provisoires HD à la fourniture des quantités minimales de programmation
haute définition précisées dans la politique d'attribution de licence
énoncée précédemment. |
49. |
Tel qu'indiqué plus loin, le Conseil
propose aussi que les droits d'accès au système d'une EDR donnée ainsi
que les droits de distribution soient liés à l'étape de transition
atteinte par cette même EDR et la classe de la licence de cette
dernière. |
50. |
Cette approche vise à assurer une
transition en douceur à la haute définition, à offrir un certain degré
de sécurité sur le plan de la réglementation et, à long terme, à
simplifier le régime d'accès et de distribution. En associant les
exigences de distribution à l'étape de la transition atteinte par l'EDR,
le Conseil tiendrait compte de la capacité disponible de transmission et
éviterait que les offres du service existant ne soient perturbées. |
51. |
Les services provisoires HD qui ne
respecteraient pas les conditions relatives au contenu haute définition
conserveraient, à l'instar des services à basse et haute définition de
catégorie 2, le même statut de distribution pendant toute la durée de la
transition. Autrement dit, leur distribution serait sujette à
négociations. |
|
Première étape de transition pour les
EDR
|
52. |
Pendant la première étape de la transition
(c.-à.d. lorsque les services seront distribués à la fois en mode
analogique et numérique), les EDR par câble de classe 1 et de classe 2
et les EDR par câble interconnectées de classe 3 seraient tenues de
distribuer les versions améliorées de tous les services payants et
spécialisés qu'elles doivent déjà distribuer en mode analogique ou
numérique, définition standard, à condition toutefois que les versions
améliorées respectent les exigences relatives au contenu haute
définition précisées plus haut. La distribution de ces versions
améliorées serait assujettie à la capacité des canaux disponibles8,
conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion
(le Règlement), compte tenu des modifications subséquentes.9 |
53. |
Pendant la première étape de la transition,
les EDR par câble exemptées qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés
seraient tenues de distribuer les versions améliorées de tous les
services payants et spécialisés qu'elles doivent déjà distribuer en mode
analogique ou en mode numérique, à définition standard, à condition
toutefois que les versions respectent les exigences relatives au contenu
de la haute définition précisées plus haut. La distribution des versions
améliorées respectant les critères relatifs au contenu de la haute
définition serait assujettie à la capacité des canaux disponibles, comme
énoncé à l'annexe A de Ordonnance d'exemption des entreprises de
distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000
abonnés et modification au Règlement sur la distribution de
radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-39, 14 juin
2004. |
|
Deuxième étape de la transition pour
les EDR
|
54. |
Une fois leurs services analogiques
supprimés, les EDR par câble de classe 1 et de classe 2 et les EDR par
câble interconnectées de classe 3, de même que les EDR par câble
exemptées qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés, entreraient dans la
deuxième étape de la transition. La libération d'importantes ressources
de largeur de bande aurait pour résultat de supprimer les contraintes de
transmission risquant de limiter l'accès des services canadiens
respectant les critères relatifs au contenu de la haute définition. Par
conséquent, la suppression des services analogiques de ces EDR signifie
que les droits de distribution ne seraient plus assujettis à la
« capacité de transmission disponible » dans le cas des titulaires de
licences provisoires HD respectant les conditions relatives au contenu
de la haute définition précisées plus haut. L'obligation de distribuer
ces services payants et spécialisés s'apparenterait donc aux exigences
de distribution prioritaire énoncées à l'article 17 du Règlement. |
55. |
Les EDR par SRD ne distribuent pas de services
en mode analogique et en sont donc actuellement à la deuxième étape
de la transition. Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a annoncé son intention de lancer une instance distincte
pour examiner le cadre de réglementation applicable aux obligations
de distribution des services haute définition des entreprises par
SRD. À titre de mesure provisoire en vigueur jusqu'à la fin de cette
instance, le Conseil a indiqué que toutes les entreprises par SRD
seraient obligées d'offrir un accès à tous les titulaires de licences
provisoires HD qui respectent les conditions relatives au contenu
de la haute définition, à l'exception des services de catégorie 2. |
56. |
La capacité de distribution des systèmes de
distribution multipoint (SDM) est limitée par la largeur de bande qui
leur est attribuée. Les entreprises SDM sont assujetties aux exigences
d'accès et de distribution imposées par des conditions précises de
licence qui tiennent compte de ces limites de la largeur de bande. Étant
donné les demandes de spectre des services à haute définition, le
Conseil propose de conserver cette approche. |
57. |
Toutes les EDR par câble de classe 3 non
interconnectées et toutes les EDR par câble exemptées qui desservent
moins de 2 000 abonnés, qui ont une capacité nominale d'au moins 550 MHz
et qui distribuent des services de programmation en mode numérique,
pourraient respecter leurs obligations de distribuer certains services
payants et spécialisés10
en distribuant la version analogique ou à basse définition de ces
services ou leurs versions améliorées, sous réserve du respect des
conditions relatives au contenu de la haute définition11
exprimées plus haut. Cette approche s'appliquerait à toutes
les étapes de la transition. |
58. |
Le Conseil souligne que les exigences
actuelles aux fins du calcul du pourcentage des services dans la langue
de la majorité par rapport à ceux dans la langue de la minorité
distribués par les EDR, tel qu'énoncé à l'article 18 (11.2) du Règlement
ou dans l'ordonnance d'exemption applicable, demeurent inchangées. Dans
le cas où une EDR distribuerait une version analogique ou basse
définition d'un service donné en plus de la version améliorée de ce
service, les deux versions seraient comptabilisées comme un seul
service. |
59. |
Le régime d'accès et de distribution décrit
ci-dessus ne s'appliquerait pas nécessairement à tous les nouveaux
services payants et spécialisés haute définition12
que le Conseil pourrait ultérieurement autoriser car le nombre
de nouveaux services pourrait être élevé. Les droits de distribution
feraient partie des questions qui devraient être réglées au moment de
l'attribution des licences de ces nouveaux services; les résultats
pourraient aller de la distribution obligatoire à des ententes négociées
entre les distributeurs et les titulaires des services payants et
spécialisés. |
|
Services de télévision à la carte
|
60. |
Les services de programmation de télévision
à la carte fournissant habituellement aux distributeurs une
programmation multiplex, le service de programmation est distribué aux
abonnés sur plusieurs canaux. L'article 18(6) du Règlement prévoit ce
qui suit : |
|
Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un
service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil
peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des
canaux disponibles pour l'application [de l'article 18(5)].
|
61. |
De son côté, l'article 18(5) précise que
ces services de télévision payants, spécialisés et à la carte et, dans
certains cas, services de programmation ethniques, selon la langue
officielle du marché, doivent être distribués « dans la mesure où des
canaux sont disponibles ». |
62. |
Compte tenu de la largeur de bande
nécessaire à la distribution des services haute définition, le Conseil
propose de limiter pendant toutes les étapes de la transition la
quantité de canaux numériques utilisables par un service de télévision à
la carte, multiplex et haute définition. Ce nombre pourrait être limité
à un maximum de trois canaux haute définition au lieu des dix canaux
analogiques autorisés en vertu de l'article 18(6) sans que cela ne
soulève la possibilité qu'un ou plusieurs de ces canaux puissent être
déclarés « disponibles ». Le Conseil remarque que cette démarche
n'exclut pas la possibilité que des services à la carte multiplex
utilisent plus de trois canaux numériques. |
|
Exceptions aux exigences de distribution
|
63. |
La clause du Règlement qui prévoit des
exceptions aux exigences de distribution par condition de licence serait
maintenue. |
64. |
Il est impossible de dire, à propos des
petites EDR par câble et des EDR de classe 2 qui n'offrent encore aucun
service numérique, que celles-ci ont entamé leur virage au numérique.
Les EDR qui ne distribuent pas de services à haute définition
poursuivraient leurs activités conformément à leurs régimes actuels de
distribution jusqu'à ce qu'elles acquièrent une capacité numérique. |
|
Règle de la prédominance
|
65. |
L'article 6(2) du Règlement prévoit que « le
titulaire doit faire en sorte que la majorité des canaux vidéo et
des canaux sonores reçus par les abonnés [.] soient consacrés à la
distribution de services de programmation canadien .. ». Cette
clause continuerait à s'appliquer et chaque service détenant une licence
provisoire HD serait donc comptabilisé comme un service distinct.
La même règle s'appliquerait aux services améliorés non canadiens.
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a annoncé son intention de modifier l'article 6(2) « .pour
préciser, dans le contexte de la technologie numérique, que la version
améliorée d'un service tant canadien que non canadien est comptabilisée
comme un service distinct au moment de déterminer si la majorité des
services vidéo reçus par l'abonné sont canadiens ». |
|
Position des canaux
|
66. |
À l'exception de la proposition exposée
plus bas à la section Distribution et assemblage, la position des canaux
attribuée par les distributeurs aux services payants et spécialisés des
titulaires de licences provisoires HD ne serait pas réglementée. |
|
Droits d'accès des services existants
|
67. |
Les propositions ci-dessus concernent
uniquement les droits de distribution des services payants et
spécialisés à haute définition. Les services qui choisissent ne pas
faire le saut à la haute définition conserveraient leurs droits d'accès
existants. De plus, les EDR autorisées par le Conseil à éliminer les
services analogiques identiques pour avoir atteint le seuil de 85 %
d'abonnés conserveraient les droits d'accès des versions numériques de
ces services dont chacune correspondrait à un canal numérique à basse
définition. |
|
Distribution et assemblage
|
68. |
L'assemblage des services analogiques
payants et spécialisés par les EDR par câble a toujours été conditionné
par la technologie des filtres analogiques, l'ordre d'attribution de
licences à ces services et les diverses clauses de réglementation. |
69. |
Les exigences de distribution et d'assemblage
des titulaires de classe 1 et de classe 2 sont énoncées à l'article
20 du Règlement et dans Exigences relatives à la distribution et
à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2,
avis public de radiodiffusion CRTC 2004-56,
29 juillet 2004 (l'avis public 2004-56).
Les exigences des EDR par SRD sont énoncées à l'article 40 du
Règlement et dans Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises
de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD),
avis public CRTC 2001-89,
3 août 2001 (l'avis public 2001-89).
Les obligations des entreprises SDM sont prévues par le Règlement,
par conditions de licence et dans l'avis public 2004-56.
Il convient de signaler que les exigences de réglementation des distributeurs
des marchés majoritairement anglophones diffèrent légèrement des obligations
des distributeurs des marchés majoritairement francophones. |
70. |
Au fil des années, les décisions et les
cadres d'attribution des licences ont permis de concevoir diverses
solutions de distribution pour les services payants et spécialisés. Les
deux possibilités principales sont le « double statut » et le « double
statut modifié » applicables à la distribution des services spécialisés
par les EDR par câble de classe 1. Les services distribués en vertu d'un
« double statut » doivent être offerts au service de base à moins que le
service de programmation n'ait accepté par écrit que ceux-ci soient
distribués à un volet facultatif; les services distribués en vertu d'un
« double statut modifié » doivent être offerts à un volet facultatif à
moins que l'EDR et le service de programmation n'aient tous deux
acceptés que ceux-ci soient distribués au service de base. |
71. |
Bien que le Conseil croie que ce régime de
distribution et d'assemblage a largement contribué à mettre en place un
secteur payant et spécialisé de qualité, plusieurs facteurs, telle la
demande des consommateurs pour une plus grande variété, plaident en
faveur de l'implantation d'un modèle plus flexible. Pour satisfaire ces
demandes, les distributeurs souhaiteront profiter de la latitude propre
à la distribution en mode numérique. |
72. |
De plus, la réglementation des prix de gros
et de détail a déjà permis au Conseil de baliser efficacement
l'assemblage et la mise en marché des services par les distributeurs. Ce
régime a cependant évolué : aujourd'hui, plus de 90 % des abonnés des
EDR de classe 1 sont desservis par des EDR dont les tarifs de détail ne
sont pas réglementés. |
73. |
Par conséquent, le Conseil propose
d'assouplir les règles de distribution et d'assemblage des services
provisoires HD payants et spécialisés. Plus précisément, le Conseil
considère que toutes les grandes EDR devraient appliquer à ces services
provisoires les règles déjà applicables aux EDR par SRD. Le principal
changement que suggère le Conseil concerne les dispositions des statuts
double et double modifié qui régissent actuellement les EDR par câble de
classe 1, mais non les EDR par SRD. Selon cette proposition, les
dispositions concernant le double statut ne s'appliqueraient
généralement pas aux services à haute définition distribués par les EDR
par câble. |
74. |
Le Conseil propose donc d'appliquer aux EDR
par SRD et à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2 qui offriront des
services à haute définition les exigences relatives à la distribution et
à l'assemblage énoncées ci-dessous pendant les deux premières étapes de
la transition : |
|
a) Un service de télévision canadien provisoire payant HD peut
être assemblé dans un bloc facultatif à un maximum de cinq services
non canadiens, ou leurs versions améliorées, mentionnés à l'annexe A13
de la liste des services par satellite admissibles14.
En aucun cas, un titulaire ne pourra distribuer plus de cinq
services de programmation non canadiens assemblés à des services
canadiens payants, quel que soit le nombre de services canadiens
payants qu'il distribue.
|
|
b) Chaque service canadien provisoire spécialisé HD distribué à
un volet facultatif pouvant comprendre un ou plusieurs services
canadiens payants ou spécialisés ne peut être assemblé qu'à un seul
des services non canadiens, ou leurs versions améliorées, mentionnés
à l'annexe A de la liste des services par satellite admissibles, à
l'exception de la partie B de cette annexe.
|
|
c) Un titulaire peut choisir une des superstations américaines,
ou leurs versions améliorées, mentionnées dans la partie B de
l'annexe A de la liste des services par satellite admissibles, et
distribuer le signal de cette superstation à un volet facultatif
donné, pouvant comprendre un ou plusieurs services canadiens
provisoires payants ou spécialisés HD.
|
75. |
Les titulaires d'EDR ne sont pas autorisés
à offrir un bloc de services qui ne comprendrait que des services non
canadiens à haute définition, exception faite des deux cas suivants :
|
|
a) Tout service de programmation canadien à caractère religieux à
point de vue unique ou limité, et tout service par satellite à
caractère religieux non canadien mentionné dans la liste des
services par satellite admissibles peuvent être distribués sur une
base facultative, numérique et autonome. Ces services peuvent aussi
être ajoutés à un bloc comprenant d'autres services canadiens à
caractère religieux à point de vue unique ou limité ou des services
par satellite à caractère religieux non canadiens à point de vue
unique ou limité. Les distributeurs ne sont pas autorisés à ajouter
de tels services dans des blocs comprenant des services à caractère
religieux équilibrés ou d'autres sortes de services de programmation
canadiens ou non canadiens.
|
|
b) Les titulaires de licences d'EDR ne sont pas autorisés à
offrir un bloc de services de programmation pour adultes dont les
modalités obligeraient les abonnés à acheter ce service pour obtenir
d'autres services de programmation, exception faite d'un autre
service de programmation pour adultes. Les titulaires doivent
prendre les mesures nécessaires pour bloquer totalement la réception
sonore et vidéo des services de programmation pour adultes pour
satisfaire aux demandes des abonnés qui refusent de recevoir chez
eux de tels services (que ce soit en clair ou en mode brouillé).
|
76. |
Le Conseil propose d'appliquer ces règles
de distribution à la fois aux EDR par SRD et à toutes les EDR par
câble de classe 1 et de classe 2, avec fil et SDM. Aucune autre règle
actuellement énoncée dans les avis publics 2004-56
et 2001-89 et
respectivement applicable aux EDR par câble et aux EDR par SRD ne
serait reportée aux services à haute définition. Dans le cas des EDR
par câble, il s'agit des paragraphes 3 à 5, 7b)(iii) et 16b)(iii)
de l'avis public 2004-56;
dans le cas des EDR par SRD, il s'agit des paragraphes 3 et 7b)(iii)
de l'avis public 2001-89. |
77. |
L'assouplissement du régime de distribution
et d'assemblage qui encadre aujourd'hui les petites EDR par câble et les
systèmes exemptés s'appliquerait aussi aux services à haute définition
distribués par ces systèmes. |
78. |
Le Conseil sollicite des observations sur
les propositions ci-dessus, notamment sur la question suivante :
faudrait-il n'autoriser l'assemblage de services non canadiens à haute
définition qu'avec des services canadiens à haute définition, ou avec
les services canadiens à haute et basse définition? À supposer que
l'assemblage de services non canadiens à haute définition doive être
restreint, le Conseil sollicite également des observations sur la façon
dont les services non canadiens à haute définition pourraient être
définis ou désignés pour l'application des règles. |
|
Exceptions aux exigences relatives à la distribution et à
l'assemblage
|
79. |
Il serait possible d'affirmer que les
dispositions relatives au double statut ou à d'autres exigences
d'assemblage applicables aux versions analogiques des services
considérés comme apportant une importante contribution au système
canadien de radiodiffusion devraient être transférées à leurs versions
haute définition lorsque celles-ci sont considérées indispensables à la
survie des services. |
80. |
Les parties qui considèrent que le Conseil
devrait reporter les dispositions relatives au double statut ou d'autres
obligations précises en matière d'assemblage à un service provisoire HD
donné sont invitées à présenter les critères de réglementation qui
devraient être utilisés ainsi que la façon dont ces critères devraient
être évalués et appliqués avant de prendre une décision. |
|
Distribution
de services non canadiens |
81. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil a décidé que l'autorisation de distribuer des services
non canadiens analogiques devait aussi comprendre la permission de
distribuer la version améliorée de ce service, pourvu qu'au moins
95 % des composantes visuelles et sonores des deux versions du
service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires
et de toute partie du service distribuée sur un signal secondaire.
Le Conseil a aussi indiqué qu'il réviserait cette décision dans la
présente procédure. |
82. |
De plus, le Conseil doit préciser le cadre
de réglementation qui lui permettrait d'évaluer les demandes d'ajout aux
listes des services par satellite admissibles de nouveaux services non
canadiens à haute définition payants et spécialisés n'ayant pas
d'équivalents analogiques ou numériques à basse définition. |
83. |
Dans le contexte d'une transition guidée
par le marché, sans délais imposés, le Conseil considère que l'ajout de
services haute définition non canadiens - qu'il s'agisse de nouveaux
services ou de versions améliorées de services existants - pourrait se
révéler un stimulant très efficace pour inciter les services canadiens
payants et spécialisés à mettre à niveau leurs services analogiques et
numériques basse définition et à adopter la haute définition. Cet ajout
encouragerait l'innovation et la créativité et favoriserait
l'implantation de nouveaux services canadiens haute définition. Les
nouveaux services non canadiens haute définition pourraient aussi être
des partenaires intéressants en matière d'assemblage pour les services
canadiens. |
84. |
Le Conseil considère que les effets sur le
marché d'un nouveau service non canadien à haute définition dépendront
sans doute de plusieurs facteurs, dont le genre de programmation du
service non canadien et le degré de concurrence des services canadiens.
L'impact sur le marché devrait aussi dépendre de la pénétration des
récepteurs à haute définition qui, bien que limitée aujourd'hui,
augmentera sûrement avec le temps. De plus, il convient de se demander
si des services non canadiens ne risquent pas de consommer la capacité
de distribution limitée éventuellement nécessaire aux services
canadiens. |
85. |
Voilà pourquoi le Conseil pense qu'il
faudrait accorder aux EDR les moyens et la souplesse de réglementation
qui leur permettraient de créer des blocs attirants de services à haute
définition afin d'accélérer le processus de la transition au numérique.
|
86. |
Par conséquent, le Conseil propose
d'évaluer les demandes d'ajout de nouveaux services non canadiens à
haute définition aux listes de services par satellite admissibles à la
lumière de ses pratiques actuelles. Les questions concernant la
concurrence des nouveaux services non canadiens à haute définition, y
compris le format haute définition, seraient examinées lors de la
réception des demandes d'ajout aux listes de nouveaux services non
canadiens. |
87. |
Le Conseil propose d'offrir aux versions
améliorées des services non canadiens la même latitude que celle dont
bénéficient les services canadiens pour ce qui est de la programmation
non identique. Les services non canadiens à haute définition comprenant
un maximum de 14 heures de programmation par semaine non reprise sur
leur service équivalent analogique ou numérique à basse définition
pourraient donc être distribués selon les mêmes modalités que le service
équivalent. |
88. |
De plus, tel que noté dans l'avis public
2003-61,
le Règlement sera modifié pour préciser que, dans le cas d'un service
analogique non canadien qui figurait dans la liste des canaux du distributeur
avant le 6 mai 1996, la version analogique ou la version
améliorée, au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis.
L'autre version de ce service sera considérée comme un service post-1996. |
|
Tarifs de gros
|
89. |
Le Conseil a approuvé les tarifs de gros de
base de plusieurs services spécialisés autorisés en mode analogique. À
l'origine, le tarif de gros a été institué pour permettre aux
fournisseurs d'émissions de récupérer les coûts nécessaires à
l'acquisition et à la promotion de leur programmation, acheminer cette
programmation aux distributeurs et rentabiliser leurs investissements.
Les tarifs de détail que facturent à leur tour les EDR à leurs abonnés
couvrent les coûts de distribution et de promotion ainsi que d'autres
dépenses et permettent aussi à ces dernières de rentabiliser leurs
investissements. Toutefois, tel que mentionné plus haut, les EDR de
classe 1 représentent plus de 90 % de tous les abonnés du Canada
desservis par les entreprises ayant des prix de détail non réglementés
par le Conseil et peuvent librement augmenter les tarifs de leurs volets
de base et facultatifs dans les limites de la concurrence du marché.
|
90. |
Du point de vue de la réglementation, la
définition des premiers jalons permettant d'établir des tarifs de gros
appropriés pour les versions haute définition des services spécialisés
serait un exercice compliqué qui nécessiterait une procédure publique
complète. Étant donné que peu de foyers peuvent à l'heure actuelle
recevoir des services haute définition, le nombre initial de
téléspectateurs ayant accès à un service haute définition serait
relativement faible. Les dépenses relatives à la largeur de bande
dépendraient de la disponibilité du spectre et du montant du manque à
gagner pour desservir un plus petit groupe d'abonnés. Les droits des
émissions à haute définition pourraient aussi être une question à
examiner lors de l'établissement des tarifs. Étant donné que le nombre
de grandes EDR par câble ayant des tarifs réglementés est relativement
faible, l'établissement éventuel d'un tarif de gros pour un service
provisoire HD n'aurait finalement qu'un effet indirect sur le prix de
détail facturé aux consommateurs. |
91. |
Compte tenu de ces considérations, le
Conseil estime qu'il serait préférable que les parties négocient les
tarifs de gros de chaque service haute définition. Les tarifs de gros
présentement approuvés par le Conseil pour les services analogiques ou
numériques à basse définition seraient un facteur important, mais il ne
serait pas le seul. |
|
Migration au numérique
|
92. |
Dans Appel d'observations sur les règles
devant régir la distribution de services spécialisés au service de
base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées,
avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48,
16 août 2002 (l'avis public 2002-48),
le Conseil a sollicité des commentaires sur les règles devant encadrer
la distribution de services spécialisés au service de base des EDR
par câble qui proposent à leurs abonnés une programmation entièrement
numérisée. |
93. |
Le dossier de cette instance montre
cependant clairement que les questions concernant la migration à la
distribution numérique des services de programmation analogiques doivent
être étudiées dans un contexte élargi. Une réflexion complète à cet
égard permettrait notamment d'offrir aux radiodiffuseurs et aux
distributeurs qui doivent établir des plans d'entreprises à long terme
une certitude en matière de réglementation. Par conséquent, tel
qu'indiqué au début du présent avis, le Conseil compte publier bientôt
un autre avis public pour présenter ses conclusions concernant
l'établissement des règles devant encadrer la distribution de services
spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution
entièrement numérisées et solliciter des commentaires sur les questions
présentées plus haut. |
94. |
D'ici à ce que le Conseil en décide
autrement, les règles relatives à la distribution et à l'assemblage
continueront à s'appliquer à la distribution des services payants et
spécialisés analogiques et numériques à basse définition. |
|
Qualité technique
|
95. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil note que la « haute définition » devrait, dans
le contexte de l'évolution technologique, comprendre à la fois les
formats d'images 720p et 1080i définis par l'Advanced Televisions
Systems Committee dans sa norme de télévision numérique A/53. Pour
les fins de cet avis public et tel que précisé ci-dessous, les formats
720p et 1080i continueront à définir la transmission et la distribution
à « haute définition ». |
96. |
Le Conseil croit que la qualité du son et
de l'image joue un rôle essentiel dans la transition à la haute
définition des services payants et spécialisés et veut donc clarifier la
définition de l'expression « haute définition » afin d'en exclure
certaines techniques de reformatage d'images vidéo. Plus précisément,
une image à basse définition peut être convertie en une image conforme à
la norme A/53 grâce au doublage de lignes ou à l'utilisation
d'algorithmes qui étendent une image 4:3 pour remplir un écran 16:9.
Toutefois, les images ainsi converties ne peuvent être qualifiées
d'images haute définition car elles ne contiennent pas les informations
vidéo détaillées qui donnent à la haute définition sa qualité unique.
|
97. |
En outre, les formats d'images à haute
définition ne suffisent pas à garantir la meilleure qualité d'image. Par
exemple, la compression numérique d'un signal peut ne pas modifier le
format (c.-à-d. le nombre de lignes) mais poussée à l'extrême, elle
risque de provoquer une dégradation vidéo qui pourrait décevoir les
téléspectateurs qui ont acheté des récepteurs et des téléviseurs
coûteux. |
98. |
Le Conseil croit que les fournisseurs et
les distributeurs de programmation ont les mêmes responsabilités à
l'égard de la qualité technique de la programmation distribuée aux
téléspectateurs par l'ensemble de la chaîne de distribution. Ces
responsabilités vont de la production de la programmation à haute
définition jusqu'à sa présentation sur les téléviseurs à haute
définition. |
99. |
Dans l'avis public 2003-61,
le Conseil exige que les signaux des émissions aient la même qualité
et le même format que ceux reçus par les EDR, sans aucune détérioration.
Le Conseil considère que cette disposition devrait s'appliquer aux
signaux à haute définition des services payants et spécialisés de
la même façon qu'elle s'applique déjà aux signaux en direct. |
100. |
De plus, le Conseil considère que les
fournisseurs de services payants et spécialisés, à l'instar des
télédiffuseurs en direct, devraient s'assurer que la transmission des
données auxiliaires associées à leur programmation ne réduise pas la
qualité ou la quantité de la programmation à haute définition15. |
|
Substitution de signaux identiques
|
101. |
Les EDR peuvent donner suite aux demandes
de substitution de signaux identiques des titulaires des services
spécialisés conformément à l'article 30 du Règlement. Dans l'avis
public 2003-61,
le Conseil a étendu le régime des droits de substitution des télédiffuseurs
en direct aux services à haute définition, mais il a également dit
que la qualité du signal du service faisant la demande de substitution
devait être équivalente ou supérieure à celle du signal devant être
remplacé. Le Conseil propose d'appliquer cette disposition aux signaux
des services payants et spécialisés à haute définition lorsque les
EDR donnent suite aux demandes de substitution de signaux identiques. |
|
Appel d'observations
|
102. |
Le Conseil sollicite des observations sur
la proposition de politique-cadre énoncée plus haut et sur les questions
et préoccupations concernant l'implantation de cette politique, tenant
compte des différences qui existent entre les technologies de
distribution. Les parties peuvent aussi présenter d'autres propositions
qui, selon elles, permettraient de mieux respecter les objectifs énoncés
dans la Loi sur la radiodiffusion. Le Conseil acceptera les
observations jusqu'au 5 novembre 2004. |
103. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et
il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition
que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
|
Procédures de dépôt des observations
|
104. |
Les parties intéressées peuvent présenter
leurs observations selon l'UNE des façons suivantes. |
|
- [formulaire
d'intervention/observations]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en
sélectionnant le numéro de l'avis public sous la rubrique
Décisions, avis et ordonnances
|
|
OU
|
|
- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
|
|
OU
|
|
- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
|
|
OU
|
|
- par télécopieur au
(819) 994-0218
|
105. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent
être accompagnées d'un résumé. |
106. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de
votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document***
après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que
le document n'a pas été endommagé au cours de la transmission. |
107. |
Les observations présentées en format
électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
http://www.crtc.gc.ca dans la langue
officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. Ces
documents seront accessibles dans la section Audiences publiques
du site web du CRTC. Une copie de toutes les observations, qu'elles
soient sous forme imprimée ou en version électronique, sera déposée au
dossier public. |
108. |
Le Conseil encourage les parties
intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site web du
Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient
juger utiles lors de la préparation de leurs observations. |
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux
bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
|
|
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G-5 Hull (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Metropolitan Place, 99, Wyse Road, bureau 1410 Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316 Télécopieur : (514) 283-3689 |
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55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
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Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
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Cornwall Professional Building 2125, 11e Avenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
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10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
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530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieu r: (604) 666-8322 |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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Notes de bas de page :
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Pour les fins de cet avis, la « haute définition » comprend à la fois
les formats d'image 720p et 1080i tels que définis par l'Advanced
Televisions Systems Committee dans sa norme de télévision numérique A/53
adoptée à la fois au Canada et aux États-Unis d'Amérique.
[]
Pour les fins de cet avis, les « services payants » sont tous les
services réglementés en vertu du Règlement de 1990 sur la télévision
payante. Ils comprennent les services payants, les services à la
carte et les services de vidéo sur demande.
[] Une
fois la transition achevée, certaines émissions continueront à avoir un
format basse définition et certains écrans à ne pas afficher la
résolution complète des signaux haute définition.
[] À
l'instar des services de télévision numérique en direct, le reste de la
programmation serait composé de matériel basse définition.
[]
Le paragraphe 25 de l'avis public 2002-31
prévoit entre autres : « Lorsque le titulaire d'une entreprise
de télévision analogique est aussi titulaire d'une entreprise de
télévision numérique transitoire, celui-ci sera autorisé à diffuser
un maximum de 14 heures par semaine de programmation sur le service
numérique qui ne soit pas identique à celle du service analogique.
Les télédiffuseurs seront libres de fournir un volume moindre de
programmation différente ou encore de n'en offrir aucune. Un minimum
de 50 % de la programmation numérique non identique doit être canadien ».
[] La
programmation en format grand écran correspond à un ratio image de 16:9
au lieu du traditionnel 4:3.
[] Ces
obligations et conditions concernent par exemple le contenu canadien,
les dépenses au titre de la programmation canadienne, le sous-titrage
codé pour malentendants et la vidéodescription.
[] Le
Règlement définit la notion de « canal disponible ». De plus, l'article
18(7) du Règlement autorise une exception aux exigences d'accès lorsque
le seul canal disponible est celui sur lequel la titulaire distribue un
service de programmation non canadien distribué par un titulaire avant
le 6 mai 1996.
[]
Le paragraphe 69 de l'avis public 2003-61
indique que « le Conseil estime qu'il convient de modifier
le Règlement pour préciser que, dans le cas d'un service analogique
non canadien qui faisait partie de la liste des canaux du distributeur
avant le 6 mai 1996, la version améliorée ou la version analogique,
au choix du distributeur, bénéficiera de droits acquis de distribution.
L'autre version sera considérée comme un service post-1996 et, par
conséquent, le canal sur lequel elle est distribuée deviendra un
canal disponible aux fins du Règlement ».
[]
Tel qu'énoncé à l'article 33.3 du Règlement
et dans Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les
petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion
CRTC 2002-74,
19 novembre 2002, les EDR par câble concernés par l'ordonnance d'exemption
qui ont une capacité nominale d'au moins 550 MHz et qui distribuent
un service de programmation en mode numérique doivent distribuer
au moins un service spécialisé dans la langue de la minorité pour
dix services de programmation ainsi que les versions anglaise et
française de délibérations de la Chambre des communes et les versions
anglaise et française du service de programmation de La Chaîne d'affaires
publiques par câble inc. (CAPC).
[]
Les services basse définition peuvent être analogiques ou numériques.
[]
C'est-à-dire les services qui n'ont aucun équivalent analogique ou
numérique en basse définition.
[]
Liste des Services par satellite admissibles en vertu de la partie 2.
[] Les
listes les plus récentes figurent dans Listes révisées de services
par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC
2004‑52, 15 juillet 2004.
[]
Le paragraphe 34 de l'avis public 2002-31
indique entre autres que « le Conseil s'attend à ce que les
télédiffuseurs fassent en sorte que la transmission de données n'affecte
pas la qualité ou la quantité des émissions numériques diffusées
et, plus particulièrement, que cela ne supplante pas ou ne compromette
pas la diffusion d'émissions à haute définition lorsqu'elles sont
disponibles ». |