ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-84
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-84 |
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Ottawa, le 12 avril 2002 | ||
Shaw Communications Inc., Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) et Star Choice Television Network Incorporated L'ensemble du Canada |
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Demandes 2001-0517-3, 2001-0515-7, 2001-0516-5 Avis public CRTC 2001-95 17 août 2001 |
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Modifications aux conditions de licence relatives à une séparation structurelle pour Cancom et Star Choice |
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Sommaire |
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Le Conseil approuve par décision majoritaire, les demandes de remplacement des conditions actuelles de licence relatives à une séparation structurelle de l'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) de Cancom et de l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Star Choice. En bref, les nouvelles conditions prévoient que l'une et l'autre entreprises seront tenues de garder des fonctions et un personnel séparés pour s'occuper des ventes, de la mise en marché et du service à la clientèle, ainsi qu'à respecter des mesures de confidentialité. | ||
L'approbation du Conseil est assujettie à l'ajout, à la condition de licence proposée initialement par les requérantes dans le cas de l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice, qui porte sur l'obligation de respecter la confidentialité des renseignements. La condition révisée fait que les accords d'affiliation de Star Choice avec les entreprises de programmation sont aussi visés par les clauses de confidentialité des renseignements. | ||
En outre, l'approbation du Conseil n'entrera en vigueur qu'au moment où, les requérantes ayant soumis un exemplaire de leurs mesures de confidentialité révisées, le Conseil les aura approuvées. Le Conseil exige que la titulaire lui soumette ces mesures révisées, dans les trente jours de la présente décision, en ayant pris soin d'y traiter des questions spécifiques soulevées dans la décision. | ||
Les nouvelles conditions de licence, de même que les conditions qu'elles remplacent, figurent aux annexes de la décision (annexe A pour Cancom et annexe B pour Star Choice). | ||
Les demandes |
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1. |
Les requérantes susmentionnées ont cherché conjointement à remplacer certaines conditions de leurs licences portant sur la nécessité d'une séparation structurelle pour l'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) dont Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) détient la licence et l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (entreprise de distribution par SRD) dont Star Choice Television Network Inc. (Star Choice) détient la licence. Les requérantes avaient en outre proposé de semblables modifications aux conditions de licence pour l'EDRS exploitée par Star Choice. Néanmoins, après le dépôt de la demande et à la requête de Star Choice, le Conseil a révoqué, dans Révocation, décision CRTC 2001-705, 20 novembre 2001, la licence de Star Choice pour exploiter l'EDRS en question. | |
2. |
L'EDRS de Cancom et l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice sont toutes deux contrôlées en bout de ligne par Shaw Communications Inc. (Shaw), laquelle détient également en bout de ligne le contrôle de nombreuses entreprises de câblodistribution. Dans un certain nombre de décisions, le Conseil a déjà imposé à l'EDRS de Cancom et à l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice des conditions de licence visant à assurer la séparation structurelle de ces entreprises entre elles et avec d'autres entités détenues par Shaw. Parmi ces décisions, mentionnons Fusion de Cancom et Star Choice, décision CRTC 99-169, 9 juillet 1999 (décision 99-169), dans laquelle le Conseil a approuvé la fusion des EDRS de Cancom et de Star Choice. Le Conseil a invoqué les motifs suivants pour imposer des conditions exigeant une séparation structurelle : | |
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3. |
Les conditions imposées à chaque entreprise stipulaient de façon générale que : | |
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4. |
Les requérantes ont demandé de remplacer les dispositions énumérées ci-dessus par des conditions de licence précisant ce qui suit : | |
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5. | À la demande du Conseil, la requérante a soumis un projet de mesures de confidentialité qui seraient assujetties aux conditions de licence proposées ci-dessus. Les mesures projetées indiquent que tous les cadres et employés de Shaw, de Cancom et de Star Choice, incluant sans s'y restreindre ceux des ventes, du marketing et du service à la clientèle, doivent se conformer aux mesures énumérées ci-dessous faisant partie de leurs conditions d'emploi : | |
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Argumentation des requérantes |
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6. | Les requérantes ont proposé qu'on élimine toutes les exigences concernant la séparation structurelle. Elles seraient remplacées par l'obligation d'établir, pour les divisions des ventes, du marketing et du service à la clientèle, des groupes séparés pour Cancom, pour Star Choice et pour les services de câblodistribution de Shaw, lesquels groupes se conformeraient à des dispositions visant à assurer la confidentialité. | |
7. |
Selon les requérantes, en approuvant leurs demandes, on laisserait la possibilité à Cancom et à Star Choice de regrouper les opérations techniques, les services de ressources humaines, le contentieux, l'administration, les relations avec les investisseurs et la comptabilité. Dans le cas des ventes, du marketing et du service à la clientèle, les employés seraient répartis en groupes distincts pour chacune des entreprises. | |
8. |
Les requérantes considèrent que les changements proposés permettraient des améliorations ayant pour effet d'accroître la rentabilité et le niveau de concurrence de Cancom et de Star Choice, de soutenir leur essor, d'attirer des investisseurs et d'innover. Il s'ensuivrait que les deux entreprises seraient en mesure d'améliorer le service à leur clientèle et de mieux concurrencer les services offerts par les entreprises de distribution par SRD et les EDRS de Bell ExpressVu Limited Partnership (ExpressVu). | |
9. |
De plus, toujours de l'avis des requérantes, depuis que le Conseil a publié la décision 99-169, « il s'est produit un certain nombre d'événements manifestes et de transformations dans le marché, la réglementation et le milieu qui justifient la demande des requérantes pour modifier les conditions de licence. » | |
10. |
Ont été mentionnés plus spécifiquement : | |
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Arguments des intervenants et réponse des requérantes |
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11. |
Le Conseil a reçu des interventions de la Canadian Cable Systems Alliance Inc. (CCSA), de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), de CTV Inc. (CTV), de Global Television network (Global) et d'ExpressVu. | |
Intervention de la CCSA |
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12. |
La CCSA, une association qui représente les intérêts des petits câblodistributeurs, s'est opposée aux demandes. Elle considère que les conditions actuelles de licence à l'égard de la séparation structurelle constituent une mesure de protection commerciale essentielle pour la CCSA et les entreprises qui en font partie. | |
13. |
La CCSA a fait remarquer que ses membres dépendent en grande partie d'EDRS autorisées, comme Cancom, pour la réception de leurs signaux de programmation. L'association était d'avis que Star Choice, qui est le principal concurrent des petits câblodistributeurs, serait en mesure de bénéficier directement de toute décision de Cancom de restreindre l'accès ou d'augmenter le coût global pour la programmation de télévision qu'elle fournit aux membres de la CCSA. En conséquence, celle-ci a déclaré qu'un relâchement dans les conditions de licence relatives à la séparation structurelle augmenterait le danger que les transactions commerciales de Cancom avec la CCSA soient entachées par des objectifs à caractère concurrentiel. | |
14. |
En outre, la CCSA s'est dite inquiète du fait qu'avec les nouvelles conditions de licence proposées par les requérantes, rien n'empêcherait Cancom et Star Choice de partager des renseignements concernant les accords d'affiliation d'EDR entre les membres de la CCSA et Cancom. Elle considère que cette information pourrait constituer un net avantage commercial pour Star Choice en tant qu'entreprise de distribution par SRD concurrente, ce qui se ferait au détriment considérable de la CCSA et de ses membres. | |
15. |
En réponse, les requérantes ont affirmé que les objectifs commerciaux de l'EDRS de Cancom, ceux de l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice et ceux des services de câblodistribution de Shaw sont actuellement distincts les uns des autres et vont le demeurer. Ainsi, Star Choice pourrait devancer l'atteinte de ses objectifs si l'EDRS de Cancom s'avérait incapable de satisfaire les besoins de sa clientèle, ce qui empêcherait en même temps l'EDRS de réaliser ses propres objectifs. Les requérantes ont démontré que l'existence même d'objectifs commerciaux distincts explique que chaque entreprise doive avoir des groupes séparés pour s'occuper des ventes, du marketing et du service à la clientèle, et que ceux-ci soient soumis à l'obligation de la confidentialité, tel qu'il l'a été proposé dans les demandes. | |
16. | En ce qui concerne l'inquiétude de la CCSA concernant la possibilité que Star Choice ait accès aux accords d'affiliation intervenus entre les câblodistributeurs et Cancom, les requérantes ont indiqué que la condition de licence et les mesures portant sur la confidentialité ont été prévues spécifiquement dans le but d'éviter la divulgation des accords. | |
17. | Les requérantes ont réitéré l'engagement de Cancom à fournir le plus grand éventail de programmation au plus bas coût possible à toutes les EDR de sa clientèle. Elles ont invoqué à preuve les réductions sur le volume accordées aux membres de la CCSA et l'instauration du nouveau système HITS qui réduit les coûts de tête de ligne pour les petits câblodistributeurs. | |
18. | Enfin, les requérantes ont souligné que Cancom fait activement concurrence aux exploitations d'ExpressVu. Elles croient fermement que cette concurrence est gage qu'à elles deux, ces EDRS offrent le meilleur éventail de services possible à leur clientèle. De même, les requérantes considèrent que si le regroupement complet des activités d'ExpressVu à titre d'entreprise de distribution par SRD et EDRS n'a pas nui à la concurrence dans le marché des EDRS, le regroupement bien plus limité qu'elles proposent pour elles-mêmes ne devrait pas non plus nuire au marché. | |
Interventions de l'ACR, de CTV et de Global |
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19. |
Aucun de ces trois intervenants ne s'est opposé aux demandes. Ils ont néanmoins exprimé certaines inquiétudes en tant que fournisseurs de la programmation distribuée par les entreprises de distribution par SRD et les services de câblodistribution. | |
Accords d'affiliation avec les fournisseurs de programmation |
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20. |
L'ACR a demandé que les requérantes aient l'obligation de s'assurer que les accords d'affiliation entre les fournisseurs de programmation et Shaw ou Star Choice demeurent confidentiels et ne soient pas partagés par ces deux personnes morales. | |
21. |
D'après l'ACR, le fait qu'une EDR puisse obtenir des renseignements quant aux modalités dont jouit sa concurrente dans des domaines comme les pratiques de marketing et autres renseignements confidentiels, pourrait conférer aux requérantes un avantage concurrentiel indu. | |
22. |
En réponse, les requérantes ont aussi fait remarquer que si l'on adoptait la position de l'ACR, il faudrait que Shaw Cable et Star Choice négocient séparément avec les mêmes entreprises de programmation. À leur avis, ceci empêcherait les clients de bénéficier pleinement des synergies découlant d'une telle proposition de consolidation, et ne servirait pas l'objectif principal consistant à instaurer un système de radiodiffusion des plus concurrentiels. | |
23. |
Les requérantes ont aussi déclaré que toutes les EDR ont un même objectif - celui d'obtenir de la programmation aux meilleures conditions possibles - et qu'on voit couramment des personnes morales distinctes faisant partie d'un même groupe de sociétés cumuler leur pouvoir d'achat. Les requérantes sont persuadées que le Conseil a reconnu l'existence de cet état de fait dans Renouvellement des licences des EDRS exploitées par Cancom et par Star Choice, décision CRTC 201-288, 28 mai 2001 (décision 2001-288), où il a déclaré que viser à obtenir des ristournes constituait « une pratique courante ». Les requérantes étaient d'avis que des pratiques de ce genre sont un net avantage pour les consommateurs à qui cela permet de se faire offrir les meilleures conditions possibles par Shaw Cable ou par Star Choice. | |
24. | L'ACR voulait que les requérantes soient tenues d'expliquer en détail comment elles comptent s'y prendre pour obtenir des escomptes de volume de manière équitable, c'est-à-dire tout en respectant le caractère confidentiel des accords d'affiliation distincts entre les entreprises de programmation, les entreprises de câblodistribution de Shaw et de Star Choice. L'ACR a trouvé aussi qu'il serait injuste de la part des requérantes d'essayer d'obtenir des escomptes de volume fondés sur le nombre de leurs abonnés en mode analogique quand vient le temps de distribuer des services en mode numérique. | |
25. | En réponse à cette objection, les requérantes ont cité encore une fois la décision 2001-288 où il est dit que négocier des escomptes de volume représente une pratique courante. Elles ont ajouté que la question de savoir s'il était juste ou non de demander des escomptes de volume pour les services en mode numérique relevait du domaine des négociations commerciales. | |
26. | En outre, les requérantes considèrent que les entreprises de programmation détiennent énormément de pouvoir de négociation, du fait qu'elles sont propriétaires de multiples services, et qu'elles ont à leur disposition toute une série de clauses régulatrices qui leur permettent de négocier les modalités de distribution tout en leur garantissant un accès juste et équitable aux EDR. | |
27. | L'ACR a aussi soulevé la question de l'intégrité des contrats d'affiliation qui lient actuellement les entreprises de programmation et les EDR des requérantes. L'ACR s'est inquiétée du fait qu'une fois leurs structures totalement regroupées, les requérantes devenues une seule et même personne morale tenteraient de revenir sur les contrats d'affiliation déjà en vigueur pour négocier de meilleures conditions. L'ACR a dit que le Conseil devrait stipuler clairement qu'aucun changement ne doit être apporté à un contrat d'affiliation en vigueur, sans le consentement exprès de l'entreprise de programmation en cause. CTV et Global ont exprimé la même préoccupation. | |
28. | Dans leur réponse, les requérantes ont reconnu que les contrats d'affiliation ne devraient pas être renégociés à moins d'un accord entre les deux parties. Elles ont fait observer qu'il s'agissait d'un principe reconnu en droit et en pratique commerciale. Toutefois, elles considéraient que le libellé proposé par l'ACR n'était pas justifié car il empêcherait la moindre tentative de renégocier un contrat. À leur avis, il y va d'un aspect fondamental de tout marché concurrentiel, et du marché canadien de la radiodiffusion en particulier, que les contrats puissent être constamment révisés et renégociés en réponse à diverses fluctuations, notamment dans la concurrence. | |
Droits de vérification |
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29. |
CTV a affirmé qu'il était de toute première importance que les entreprises de programmation puissent vérifier l'exactitude du nombre d'abonnés que les distributeurs leur soumettent chaque mois, puisque ce nombre sert à déterminer les paiements qui leur sont remis. CTV a recommandé d'insérer une disposition portant sur les droits de vérification à titre de condition d'approbation des demandes. | |
30. |
En réponse, les requérantes ont fait référence à Principes relatifs au lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2, avis public CRTC 2001-57, 25 mai 2001 (avis public 2001-57), qui énonce des principes communs visant la prestation et la distribution équitables de services de programmation en mode numérique. Ces principes incluaient une disposition à l'égard des droits de vérification. Étant donné que ces principes communs s'appliquent à Shaw Cable et à Star Choice, les requérantes considèrent que toute obligation supplémentaire dans ce sens serait superflue. | |
ExpressVu |
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31. | À l'instar des requérantes, ExpressVu exploite une entreprise de distribution par SRD de même qu'une EDRS. ExpressVu a indiqué qu'elle ne s'opposait pas aux demandes mais considérait que, si les sauvegardes actuelles à l'égard des séparations structurelles étaient éliminées, il faudrait les remplacer par de nouvelles balises pour empêcher l'adoption d'un comportement anti-concurrentiel. | |
32. | ExpressVu a signalé que, si l'on combine le nombre des abonnés, câblodistribution Shaw/Star Choice occupe la première place en importance comme distributeur de radiodiffusion au Canada. L'intervenante considérait donc, étant donné la position de force des requérantes et les caractéristiques du milieu de la radiodiffusion, que les requérantes seraient en mesure d'utiliser leur pouvoir d'achat combiné, pour décrocher des contrats de services de programmation que ne sauraient espérer leurs concurrents directs, dont ExpressVu. | |
33. | Dans les circonstances, ExpressVu considérait que le Conseil devrait obliger le groupe Shaw à rédiger et à faire appliquer un code de conduite professionnelle pour les EDR qu'il contrôle. L'intervenante a indiqué qu'un code semblable a été exigé de la part de BCE Inc. lorsque celle-ci a acquis le contrôle effectif de CTV Inc., approuvé par le Conseil dans Transfert du contrôle effectif de CTV Inc. à BCE Inc., décision CRTC 2000-747, 7 décembre 2000. Le code, qui serait imposé à titre de condition de licence, exigerait, entre autres, que tout contrat établi entre Corus et n'importe laquelle des entreprises de distribution de Shaw renferme des clauses dites, à l'audience, « de la nation la plus favorisée », c'est-à-dire selon lesquelles les mêmes modalités seraient offertes à ExpressVu. | |
34. | Enfin, ExpressVu a appuyé la proposition mise de l'avant par les requérantes de conserver des structures séparées pour s'occuper des ventes, du marketing et du service à la clientèle dans chacune de leurs trois activités d'affaires. ExpressVu a ajouté que ce même principe de séparation structurelle devrait, comme condition de licence, être imposé au Groupe des services compétitifs de Shaw (GSC). | |
35. | En réponse, les requérantes ont nié qu'elles jouissaient d'un avantage concurrentiel sur ExpressVu, étant donné que celle-ci domine le marché de la distribution numérique au Canada. À ce titre, elles considèrent qu'ExpressVu est en mesure de bénéficier par ses propres moyens des clauses dites « de la nation la plus favorisée », et qu'elle a suffisamment de poids pour obtenir des modalités de mise en marché conjointe qui soient au moins aussi avantageuses que celles qui sont accordées à n'importe quel autre distributeur. | |
36. | Les requérantes n'étaient pas d'accord non plus avec la proposition d'ExpressVu selon laquelle le groupe Shaw serait tenu d'adopter un code de conduite similaire à celui de BCE. Elles ont précisé que dans le cas de la transaction BCE/CTV, un distributeur avait acquis le contrôle d'un important producteur de programmation, et que l'acquisition n'avait pas été sujette à des conditions de séparation structurelle. Dans le cas présent, les trois requérantes sont des distributeurs, et leurs demandes impliquent la séparation structurelle de tout ce qui a trait aux ventes, au marketing et au service à la clientèle. En outre, à la différence du groupe BCE, les requérantes soutiennent qu'il existe déjà une importante séparation structurelle entre les activités de distribution de Shaw et les activités de programmation que Shaw a transférées à Corus. | |
37. | Encore une fois, les requérantes ont invoqué l'avis public 2001-57 qui renferme les principes communs visant la prestation et la distribution de services de programmation en mode numérique. Elles considèrent que ces principes communs en sont venus à constituer le code de conduite professionnelle de toutes les EDR. Elles estiment que l'existence de ce code et de mesures réglementaires assurant aux entreprises de programmation l'accès aux réseaux de distribution rend inutile le recours à tout autre code. | |
38. | Pour ce qui a trait à la demande d'ExpressVu que le GSC de Shaw conserve, par condition de licence, son autonomie par rapport aux divisions de marketing respectives des requérantes, celles-ci ont fait remarquer que cette autonomie est à la base même du fonctionnement du GSC. Par conséquent, le traitement confidentiel des renseignements que reçoit le GSC de la part d'organismes comme ExpressVu est amplement protégé par les pratiques et les mesures actuellement en vigueur. | |
39. | Pour terminer, les requérantes ont fait remarquer qu'en vertu des conditions qu'elles proposent, elles seraient soumises à des contraintes en matière de mise en marché, des ventes et du service à la clientèle auxquelles échappe ExpressVu. Elles considéraient donc que l'imposition de mesures additionnelles suggérées par cette intervenante constitueraient autant d'obstacles à une saine concurrence. | |
La décision du Conseil |
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40. | Après avoir entendu l'opinion des parties, le Conseil approuve les demandes,par vote majoritaire, sous réserve que les conditions de licence de l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice incluent l'obligation de respecter la confidentialité à l'égard de ses accords d'affiliation avec les entreprises de programmation. En outre, les nouvelles conditions de licence n'entreront en vigueur qu'au moment où les mesures de confidentialité révisées auront été approuvées par le Conseil. Ces deux points sont discutés davantage plus loin. Les nouvelles conditions de licence, de même que celles qu'elles remplacent, sont énumérées dans les annexes à cette décision (annexe A pour Cancom, annexe B pour Star Choice). | |
41. | Le Conseil estime, vu les conditions actuelles qui prévalent dans le milieu, que le fait de séparer les activités reliées aux ventes, au marketing et au service à la clientèle, ainsi que l'obligation de respecter la confidentialité pour les contrats d'affiliation avec les entreprises de programmation en se conformant à des mesures renforcées de confidentialité, constituent des moyens suffisants pour répondre aux préoccupations à l'origine des conditions de licence portant sur la séparation structurelle. En même temps, le Conseil est d'avis qu'avec les nouvelles conditions, les requérantes seront en mesure d'effectuer un meilleur regroupement de leurs activités et, partant, de livrer une meilleure concurrence dans divers secteurs de l'industrie de la distribution de radiodiffusion. | |
42. | Le Conseil a pris bonne note de la préoccupation de la CCSA selon laquelle une structure regroupée présente le danger que Cancom puisse partager avec Star Choice des renseignements concernant ses contrats d'affiliation avec les services de câblodistribution, améliorant ainsi la position concurrentielle de Star Choice au détriment des petits câblodistributeurs. Toutefois, le Conseil estime que les conditions de licence qui imposent l'autonomie aux divisions des ventes, du marketing et du service à la clientèle, complétées par des clauses de confidentialité adéquates, devraient constituer des garanties suffisantes pour pallier de telles éventualités. Notamment, étant donné que les services de câblodistribution sont des clients de Cancom, ces conditions et mesures de confidentialité s'appliqueront pour protéger les renseignements sur les contrats d'affiliation de Cancom avec les sociétés de câblodistribution. Le Conseil estime que ces mesures sont à la fois nécessaires et adéquates. | |
43. | En outre, le Conseil souligne que chacun des services de distribution autorisés de Shaw est soumis, que ce soit par règlement ou par condition de licence, à une disposition lui interdisant d'avantager ou de désavantager de manière indue toute personne, y compris lui-même. | |
44. | ExpressVu a demandé à ce que le GSC de Shaw conserve son autonomie par rapport aux divisions de marketing respectives des requérantes. Le Conseil a pris bonne note de la déclaration des requérantes selon laquelle le traitement confidentiel accordé par le GSC à des organismes comme ExpressVu est déjà assuré grâce aux pratiques et aux mesures établies. Le Conseil note aussi que le projet de mesures de confidentialité présenté par les requérantes interdit spécifiquement le partage des renseignements entre les divisions des ventes, du marketing et du service à la clientèle de Shaw Cable, de Cancom et de Star Choice. | |
Contrats d'affiliation avec les services de programmation |
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45. | L'ACR a exprimé des craintes quant au respect par les requérantes du caractère confidentiel des contrats avec les fournisseurs de programmation lors de la négociation et de l'attribution de ristournes. Pour sa part, ExpressVu a dit craindre que Shaw ne cherche à tirer avantage du nombre combiné de ses abonnés du câble et des EDR pour négocier des ristournes. L'intervenante est d'avis que, lorsque les chiffres sont combinés, Shaw bénéficie d'un volume beaucoup plus important que le sien. De sorte que, si l'on tenait compte du nombre d'abonnés, Shaw serait en mesure de négocier des conditions bien supérieures à celles d'ExpressVu. | |
46. | Pour tenter de remédier à cette situation, ExpressVu a demandé au Conseil d'exiger que le groupe Shaw dépose et respecte un code de conduite professionnelle pour ses EDR, similaire à celui imposé à BCE lors de l'acquisition de CTV. Ce code spécifierait notamment que toute entente intervenant entre Corus et les EDR de Shaw devrait contenir des clauses dites « de la nation la plus favorisée » en vertu desquelles ExpressVu aurait droit aux mêmes modalités et conditions. Les requérantes, pour leur part, ont affirmé qu'ExpressVu, un joueur puissant avec une structure fortement intégrée et beaucoup plus d'abonnés pour son service numérique que n'en a Shaw, était bien placée pour obtenir autrement les clauses « de la nation la plus favorisée » et elles ont nié le fait que Shaw détiendrait un avantage concurrentiel sur ExpressVu. | |
47. | Le Conseil ne croit pas, vu l'écart de leur nombre d'abonnés, qu'ExpressVu ait suffisamment de poids pour négocier des modalités suffisamment comparables à celles dont dispose le groupe Shaw, de manière à éviter des inégalités sur le plan de la concurrence. | |
48. | Le Conseil se demande aussi si Star Choice et les entreprises de câblodistribution de Shaw Cable présentent bel et bien un choix concurrentiel l'une par rapport à l'autre. Le Conseil fait observer que normalement les concurrents ne partagent pas entre eux le genre de renseignements que renferment leurs contrats d'affiliation. | |
49. | Dans la décision 2001-288, le Conseil a déclaré que le fait de viser à obtenir des ristournes constituait « une pratique courante ». Néanmoins, et pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil considère comme inapproprié, dans les circonstances, que les EDR de Shaw tentent de négocier des ristournes en invoquant le nombre combiné des abonnés du câble de Shaw et des entreprises de distribution par SRD de Star Choice et il note que les entreprises de programmation ne sont pas obligées de signer des contrats avec les EDR de Shaw sur la base d'un volume combiné d'abonnés. | |
50. | Par conséquent, dans le cas de l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice, le Conseil approuve par les présentes une version révisée des conditions de licence. Plus précisément, le Conseil élargit la condition de licence proposée selon laquelle le personnel affecté aux ventes, au marketing et au service à la clientèle doit respecter des mesures de confidentialité, de manière à ce que ces mesures s'appliquent également au personnel affecté à la négociation ou à l'administration des contrats d'affiliation avec les entreprises de programmation. La condition révisée, énoncée dans l'annexe B, se lit comme suit : | |
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51. | L'ACR a demandé à ce que les requérantes ne modifient pas de façon unilatérale les contrats d'affiliation qu'elles ont signés avec les entreprises de programmation. Le Conseil a pris bonne note de l'assentiment des requérantes à ce sujet, assurant que toute modification dans les accords exigerait le consentement des deux parties. | |
Modification des mesures de confidentialité |
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52. | Le Conseil estime que les mesures de confidentialité telles que soumises par les requérantes demandent à être renforcées pour assurer la séparation des fonctions entre les divisions des ventes, du marketing et du service à la clientèle, de même que la confidentialité de l'information. | |
53. | Le Conseil tient pour essentiel que les mesures de confidentialité des requérantes soient appliquées rigoureusement et dans leur totalité; il recommande d'adopter des mesures pour que les employés de Shaw se familiarisent avec ces mesures et s'engagent à s'y conformer à la lettre. Les lignes directrices doivent préciser les démarches auxquelles les requérantes s'engagent pour familiariser les employés avec les mesures de confidentialité. En particulier le Conseil considère que les directeurs devraient être tenus de passer les mesures en revue avec les employés des services de ventes, de marketing et de relations avec la clientèle au moment de leur embauche et de façon systématique par la suite. En outre, les mesures devraient prévoir certaines mesures à l'intention des employés d'autres services pouvant avoir accès de temps à autre aux renseignements confidentiels, de manière qu'ils soient au courant des exigences de confidentialité et des dispositions qu'ils ont à prendre. De leur côté, les employés devraient être tenus de signer une attestation à l'effet qu'ils ont reçu les directives appropriées. Le Conseil est d'avis que la procédure d'examen de l'employé faisant partie de l'entente de Téléglobe Canada avec le Groupe de Services aux Entreprises (GSE), jointe au formulaire d'attestation de non-divulgation à faire signer par l'employé, constitue un bon modèle pour le processus d'examen de l'employé. | |
54. | Le Conseil fait aussi observer que les mesures font usage de termes comme « renseignements concernant les abonnés », « renseignements confidentiels » et « renseignements confidentiels sur les abonnés », mais qu'on ne trouve nulle part la définition de ces termes. Par souci de clarté, et pour aider les titulaires et leurs employés à mieux comprendre leurs obligations, le Conseil est d'avis que les mesures de confidentialité devraient être révisées pour y inclure les définitions appropriées. De plus, on devrait préciser que les mesures s'appliquent à tout « renseignement confidentiel » et non seulement aux « renseignements sur les abonnés ». | |
55. | En ce qui concerne la bonne définition du terme « renseignements sur les abonnés », le Conseil réfère encore une fois les requérantes à l'entente de Téléglobe avec le GSE. Toutefois, pour les besoins des mesures de confidentialité, le Conseil est d'avis que la définition de l'expression plus générale « renseignements confidentiels » devrait à tout le moins mentionner les divisions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que les renseignements relatifs aux produits qui ne seraient normalement pas connus par d'autres que par la titulaire, et que la titulaire voudrait normalement ne pas divulguer à ses concurrents (y compris les « renseignements confidentiels concernant les offres de produits » dont il est fait état dans les mesures proposées par les requérantes). | |
56. | Dans le cas de l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice, le Conseil est d'avis que les mesures de confidentialité devraient, conformément à la condition de licence révisée approuvée ici, être élargies de manière à couvrir les renseignements concernant les accords d'affiliation avec les entreprises de programmation. Par conséquent, le Conseil croit qu'il convient que la définition de « renseignements confidentiels » englobe les renseignements relatifs aux modalités et aux conditions de ces accords. | |
57. | Enfin, le Conseil est d'avis que les mesures de confidentialité doivent inclure des dispositions pour assurer la sécurité physique de tout « renseignement confidentiel » et il réfère de nouveau les requérantes au modèle de l'entente de Téléglobe Canada avec le GSE. | |
58. | Les mesures de confidentialité révisées doivent être déposées pour approbation préalable du Conseil, avec copie conforme aux parties qui sont intervenues dans cette instance, d'ici au 13 mai 2002. Toute personne qui souhaiterait exprimer des commentaires concernant les mesures est invitée à le faire d'ici au 24 mai 2002. Les requérantes auront jusqu'au 3 juin 2002 pour répondre aux commentaires. | |
Droits de vérification |
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59. | En réponse à une préoccupation exprimée par CTV, le Conseil déclare en outre que les requérantes ont reconnu que les entreprises de programmation ont le droit de recourir à un vérificateur pour confirmer le nombre des abonnés qui reçoivent le service. | |
Secrétaire général | ||
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe A à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-84 |
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Conditions de licence pour l'EDRS de Cancom |
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Nouvelles conditions |
Les nouvelles conditions de licence approuvées par cette décision sont les suivantes : | |
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Conditions antérieures |
Les conditions énoncées ci-dessus remplacent les conditions de licence suivantes : | |
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Annexe B à la décision de radiodiffusion 2002-84 |
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Conditions de licence pour l'entreprise de distribution par SRD de Star Choice |
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Nouvelles conditions |
Les nouvelles conditions de licence approuvée par cette décision sont les suivantes : | |
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Dispositions antérieures |
Les conditions énoncées ci-dessus remplacent les conditions de licence suivantes : | |
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Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Noël |
Avec tout le respect dû à l'opinion exprimée par la majorité en l'espèce, je suis d'avis qu'il est pour le moins prématuré d'accéder à la demande conjointe des requérantes, Shaw Communications Inc. (Shaw), Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) et Star Choice Television Network Inc. (Star Choice), visant à relaxer leurs conditions de licence relatives à la séparation structurelle de l'entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) de Cancom et de l'entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Star Choice, deux entreprises contrôlées par Shaw. | |
J'ai fait partie du comité d'audition ayant entendu et accordé la demande de fusion entre Cancom et Star Choice (décision CRTC 99-169 du 9 juillet 1999). Lors de cette décision, il nous était apparu essentiel d'imposer des conditions de licence exigeant une séparation structurelle afin de prévenir et d'éviter la possibilité de préférence ou de désavantage indûs que Shaw pourrait ainsi conférer en raison de sa position dominante en câblodistribution et de sa structure verticalement et horizontalement intégrée, tant en programmation qu'en câblodistribution. Les conditions imposées à chacune des entreprises sont bien décrites au paragraphe 3 de l'opinion majoritaire d'aujourd'hui. | |
Le 28 mai 2001, le Conseil, dans sa décision CRTC 2001-288, a renouvelé à court terme les licences de EDRS de Cancom et Star Choice (cette dernière licence a depuis été révoquée à la demande de la titulaire, Star Choice, dans la décision CRTC 2001-705.) | |
Le renouvellement des licences en question a été fait à court terme, jusqu'au 31 août 2003, bien que les requérantes aient demandé un terme plus long parce que, comme l'indique la décision CRTC 2001-288, le Conseil était convaincu que les conditions de licence relatives au maintien de la séparation structurelle entre les deux titulaires d'EDRS, d'une part, et Shaw, leur propriétaire, d'autre part, n'avaient pas été respectées. | |
Dans sa décision, le Conseil a analysé l'impact du fait que M. Harold Roozen était à la fois administrateur de Shaw et président de Cancom et que M. Peter Classon ait cumulé les fonctions de premier vice-président de Shaw et de président par intérim de Cancom, et a rejeté les arguments des requérantes en concluant : | |
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Dans le cadre de cette décision unanime, le Conseil ne s'est donc pas limité à mettre en oeuvre les conditions de licence existantes relatives à la séparation structurelle, il a également jugé nécessaire de réitérer leur importance. Je rappelle que cette décision unanime a été rendue en tenant compte du contexte dans lequel évoluaient les requérantes au moment où la décision a été rendue, soit le 28 mai 2001. | |
J'ai peine à croire que ledit contexte ait radicalement changé entre le 28 mai 2001 et aujourd'hui. | |
En fait, la demande conjointe de Shaw, Cancom et Star Choice, qui fait l'objet de la présente décision, a été déposée au Conseil le 9 avril 2001, soit près de deux mois avant la décision CRTC 2001-288. Les circonstances qui y sont discutées relativement à la séparation structurelle ne peuvent donc être radicalement différentes de celles dont a tenu compte le Conseil, quelque deux mois plus tard, dans sa décision CRTC 2001-288. | |
Au contraire, je considère que Shaw est plus que jamais le joueur dominant au Canada en matière de distribution de signaux, que ce soit par câble ou par satellite, et un joueur très important, par le biais de Corus, en programmation - notamment en radio et en télévision spécialisée. Je suis donc inquiète du fait que les relations intimes entre les différentes détentrices de licence du Groupe Shaw pourraient avoir un impact anti-concurrentiel dans le marché, a fortiori si l'on permet l'intégration des fonctions à la haute direction des entreprises en question. | |
De plus, il est important de noter que les requérantes, au moment du dépôt de leur demande conjointe, contrevenaient à leurs conditions de licence. La pratique du Conseil est à l'effet de ne pas accorder de modifications de conditions de licence aux titulaires qui ne se conforment pas à celles-ci. Cette pratique est essentielle au maintien de l'intégrité des politiques du Conseil et je ne vois aucune raison d'y déroger dans le cas présent. | |
En plus d'alléguer, à l'appui de leur demande, des transformations dans le marché, la réglementation et le milieu, argument dont j'ai disposé plus haut, les requérantes invoquent le fait que leur concurrent Bell ExpressVu, n'est pas sujet à de telles conditions de licence sur la séparation structurelle ce qui lui confèrerait, selon elles, un avantage concurrentiel dans le marché. | |
S'il est vrai que Bell ExpressVu domine le marché du SRD avec 57 % des abonnés contre 43 % pour Star Choice, ce n'est pas le cas dans le marché des EDRS qui est presque entièrement contrôlé par Cancom. De plus, Bell Canada, à l'inverse de Shaw, n'est pratiquement pas présente dans le marché de la câblodistribution au Canada, sauf, à très faible échelle, dans le Nord-Ouest québécois et dans les Maritimes. | |
À cet égard, la décision du Conseil au moment de la prise de contrôle de Bell ExpressVu par BCE Inc. (décision CRTC 97-149) est claire et parle d'elle-même : | |
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En fait, Shaw, qui compte environ 2,8 million d'abonnés, en additionnant les abonnés du câble et ceux de l'entreprise de SRD de Star Choice, est le plus important distributeur de signaux au Canada, loin devant Rogers, Vidéotron, ExpressVu et Cogeco, ce qui lui confère entre autre une position de force dans ses rapports avec les entreprises de programmation. A fortiori, si la séparation structurelle est abolie, on assistera à une intégration des fonctions de haute direction des trois requérantes et, l'adoption de mesures de confidentialité au niveau du personnel de vente, du marketing et du service à la clientèle ne me semble pas, dans le contexte actuel, être un mécanisme efficace pour contrer une position de dominance systémique où une haute direction intégrée sera nécessairement au courant de ce qui se passe au niveau des opérations des entreprises visées. | |
L'ajout de mesures de confidentialité, applicable au personnel affecté à la négociation et à l'administration des contrats d'affiliation avec les entreprises de programmation, me semble aussi être de la nature d'un voeu pieux plutôt que d'un outil efficace pour éviter que des pressions indues soient exercées sur des entreprises de programmation, en raison justement de cette dominance systémique et de la connaissance intime des opérations des entreprises requérantes par une haute direction intégrée. | |
En conséquence, je conclus que la demande conjointe des requérantes pour être relevées des conditions de licence relatives à la séparation structurelle est prématurée. En effet, les requérantes n'ont pas démontré de changement appréciable dans les conditions du marché et les circonstances dans lequelles elles évoluent présentement par rapport à la situation qui existait le 9 juillet 1999 et le 28 mai 2001, dates auxquelles le Conseil jugeait nécessaire de créer, puis de réitérer, l'importance d'une séparation structurelle. | |
De plus, tel que je l'ai indiqué précédemment, j'estime que la pratique du Conseil à l'effet de ne pas accorder de modification de conditions de licence aux titulaires qui ne se conforment pas à celles-ci est essentielle au maintien de l'intégrité des politiques du Conseil. Je ne vois aucune raison valable de déroger à cette pratique dans le cas présent. | |
Je rejetterais donc la demande et maintiendrais les conditions actuelles au moins jusqu'au renouvellement des licences en 2003 alors que le Conseil procédera à une analyse en profondeur du dossier. |
Mise à jour : 2002-04-12
- Date de modification :