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Décision de télécom CRTC 2004-23
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Ottawa, le 2 avril 2004 |
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Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. -
Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement
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Référence : 8622-S9-200312710 |
1. |
Le Conseil a reçu de Shaw Communications
G.P. (Shaw), une demande présentée le 23 septembre 2003, en vertu de la
partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications, dans laquelle elle allègue notamment que TELUS
Communications Inc. (TCI) a enfreint les règles du Conseil relatives au
groupement en offrant plusieurs services, dont des services locaux et
des services faisant l'objet d'une abstention, comme le « forfait
Étudiants » sans un tarif approuvé. Shaw a demandé au Conseil d'ordonner
à TCI de cesser d'offrir le forfait et de se conformer dorénavant à
toutes les décisions du Conseil concernant le groupement des services
tarifés et des promotions. |
2. |
Le 23 février 2004, le Conseil a informé
les parties qu'il trancherait rapidement la question du groupement
exposée aux paragraphes (iv), (v) et (vi) de la demande, dans le cadre
du processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée
de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom
CRTC 2004-2, 10 février 2004. Le Conseil a avisé les parties que les
autres questions soulevées dans la demande aux paragraphes (i), (ii) et
(iii) seraient tranchées dans le cadre du processus normal. |
3. |
Un comité d'audition formé de trois
conseillers a entendu la question le 26 mars 2004. Outre la partie avec
comparution de l'instance et la demande du 23 septembre 2003, le Conseil
a examiné les observations écrites de l'Association canadienne de
télévision par câble, de l'Association canadienne des fournisseurs de
services Internet et de Call-Net Enterprises Inc. déposées, les 20, 22
et 27 octobre 2003 respectivement, la réponse de TCI du 23 octobre 2003
et ses réponses, le 1er mars 2004, aux demandes de
renseignements du Conseil, et son sommaire du 8 mars 2004, ainsi que les
observations en réplique de Shaw datées du 3 novembre 2003 et
son sommaire du 8 mars 2004. |
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Cadre de réglementation
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4. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le
Conseil a précisé que le terme « groupement » s'entendait généralement
d'une situation où un seul tarif couvrait un certain nombre d'éléments
de service ou encore des situations où des éléments tarifaires distincts
s'appliquaient à chaque élément de service, mais où un certain nombre
d'éléments de services étaient regroupés aux fins d'application de
rabais au volume, de sorte qu'il était plus économique de s'abonner aux
éléments de services groupés que de les acheter séparément. |
5. |
Dans la décision GT Group Telecom
Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au
groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002, le
Conseil a établi que la réduction des frais d'interurbain que
Bell Canada offrait aux clients à condition qu'ils s'abonnent à son
service local constituait un service groupé dont le tarif devait être
approuvé. |
6. |
Dans la décision Call-Net Enterprises
Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la
fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail,
Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003, le Conseil a jugé que
la pratique des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) selon
laquelle elles offraient des services de ligne d'abonné numérique (LAN)
si le client s'abonnait aux services locaux de l'ESLT ne constituait pas
un groupement. En tirant cette conclusion, le Conseil a fait remarquer
que le service LAN et le service local n'étaient pas fournis aux termes
d'une seule structure tarifaire et que le client ne faisait aucune
économie en se procurant les deux services. |
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Question
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7. |
Il s'agit de savoir si TCI a enfreint les
règles du Conseil relatives au groupement en offrant plusieurs services,
dont des services locaux et des services faisant l'objet d'une
abstention, comme le forfait Étudiants. |
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Position des parties
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8. |
Shaw a déclaré que le forfait Étudiants
incluait le service local, un choix de services interurbains, l'accès
Internet et le bloc d'avantages du service de résidence de TCI
(un groupe de services de gestion des appels). De plus, Shaw a fait
remarquer qu'en faisant la promotion du forfait Étudiants, TCI a déclaré
que les abonnés pouvaient économiser 19 %. Shaw a fait valoir que le
forfait Étudiants exige un tarif différent que celui du bloc d'avantages
du service de résidence. |
9. |
TCI a fait remarquer que le tarif
applicable à son bloc d'avantages du service de résidence a déjà été
approuvé. TCI a fait valoir que, lorsqu'elle fait la promotion du
forfait Étudiants, elle fait tout simplement la mise en marché conjointe
des divers services figurant dans le tarif comme conditions pour obtenir
le rabais pour le bloc d'avantages du service de résidence. TCI a fait
remarquer que le bloc d'avantages du service de résidence était
assujetti à la condition que l'abonné obtienne le service local auprès
d'elle, et que les tarifs applicables au bloc étaient inférieurs si
l'abonné prenait également ses services interurbains et ses services
Internet ou ses services cellulaires postpayés. |
10. |
TCI a soutenu qu'aucun tarif n'était exigé
pour le forfait Étudiants, étant donné que les services inclus dans le
forfait étaient disponibles individuellement sur une base autonome et
que le forfait Étudiants ne comportait pour l'abonné aucun avantage
financier autre que celui que lui procurait déjà un abonnement au bloc
d'avantages du service de résidence. Selon TCI, les tarifs, les
modalités et les conditions applicables à l'obtention des services dans
le cadre du forfait Étudiants étaient identiques à ceux auxquels les
abonnés pouvaient obtenir des services de TCI sur une base autonome. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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11. |
Le Conseil fait remarquer que le forfait
Étudiants incluait le bloc d'avantages du service de résidence de TCI.
Ce bloc regroupait un choix de quatre services de gestion des appels de
TCI, à des tarifs réduits, et qui était fonction de l'obtention par
l'abonné, en plus du service local, d'un service interurbain, d'un
service Internet ou d'un service cellulaire postpayé de TCI. Le Conseil
a approuvé le tarif applicable au bloc d'avantages du service de
résidence dans l'ordonnance Bloc d'avantages du service de résidence
et bloc d'avantages du service de résidence illimité, Ordonnance de
télécom CRTC 2003-317, 7 août 2003. |
12. |
Le Conseil fait en outre remarquer que le
bloc d'avantages du service de résidence et les autres éléments de
service individuels dans le forfait Étudiants étaient tous offerts de
façon autonome aux clients, aux mêmes tarifs ainsi que suivant les mêmes
modalités et conditions que pour le forfait Étudiants. |
13. |
Le Conseil estime que pour constituer un
forfait, il doit y avoir non seulement un seul tarif ou une seule
structure tarifaire, mais le regroupement des services doit comporter
aussi un avantage financier ou autre. |
14. |
Le Conseil conclut que, même si le forfait
Étudiants inclut des services réglementés et non réglementés, il ne
contrevient pas aux règles du Conseil relatives au groupement, étant
donné que les abonnés du forfait Étudiants n'ont pas obtenu de tarif
inférieur ou d'autres avantages en plus de ceux déjà prévus dans le
tarif applicable au bloc d'avantages du service de résidence. |
15. |
Par conséquent, le Conseil conclut que le
forfait Étudiants n'est pas un forfait et il rejette la demande
de Shaw voulant qu'il ordonne à TCI de cesser de l'offrir. |
16. |
Toutefois, le Conseil fait remarquer que la
promotion forfait Étudiants annonçait des économies, alors qu'en fait le
forfait n'en offrait aucune en sus de celles déjà offertes aux abonnés
du bloc d'avantages du service de résidence de TCI. Le Conseil est
d'avis que le litige qui oppose Shaw et TCI aurait pu être évité si TCI
avait soigné davantage sa description du forfait Étudiants dans sa
campagne de marketing. |
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Secrétaire général |
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suivant : www.crtc.gc.ca
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