ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-23

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Décision de télécom CRTC 2004-23

  Ottawa, le 2 avril 2004
 

Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement

  Référence : 8622-S9-200312710

1.

Le Conseil a reçu de Shaw Communications G.P. (Shaw), une demande présentée le 23 septembre 2003, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, dans laquelle elle allègue notamment que TELUS Communications Inc. (TCI) a enfreint les règles du Conseil relatives au groupement en offrant plusieurs services, dont des services locaux et des services faisant l'objet d'une abstention, comme le « forfait Étudiants » sans un tarif approuvé. Shaw a demandé au Conseil d'ordonner à TCI de cesser d'offrir le forfait et de se conformer dorénavant à toutes les décisions du Conseil concernant le groupement des services tarifés et des promotions.

2.

Le 23 février 2004, le Conseil a informé les parties qu'il trancherait rapidement la question du groupement exposée aux paragraphes (iv), (v) et (vi) de la demande, dans le cadre du processus accéléré établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004. Le Conseil a avisé les parties que les autres questions soulevées dans la demande aux paragraphes (i), (ii) et (iii) seraient tranchées dans le cadre du processus normal.

3.

Un comité d'audition formé de trois conseillers a entendu la question le 26 mars 2004. Outre la partie avec comparution de l'instance et la demande du 23 septembre 2003, le Conseil a examiné les observations écrites de l'Association canadienne de télévision par câble, de l'Association canadienne des fournisseurs de services Internet et de Call-Net Enterprises Inc. déposées, les 20, 22 et 27 octobre 2003 respectivement, la réponse de TCI du 23 octobre 2003 et ses réponses, le 1er mars 2004, aux demandes de renseignements du Conseil, et son sommaire du 8 mars 2004, ainsi que les observations en réplique de Shaw datées du 3 novembre 2003 et son sommaire du 8 mars 2004.
 

Cadre de réglementation

4.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a précisé que le terme « groupement » s'entendait généralement d'une situation où un seul tarif couvrait un certain nombre d'éléments de service ou encore des situations où des éléments tarifaires distincts s'appliquaient à chaque élément de service, mais où un certain nombre d'éléments de services étaient regroupés aux fins d'application de rabais au volume, de sorte qu'il était plus économique de s'abonner aux éléments de services groupés que de les acheter séparément.

5.

Dans la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002, le Conseil a établi que la réduction des frais d'interurbain que Bell Canada offrait aux clients à condition qu'ils s'abonnent à son service local constituait un service groupé dont le tarif devait être approuvé.

6.

Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003, le Conseil a jugé que la pratique des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) selon laquelle elles offraient des services de ligne d'abonné numérique (LAN) si le client s'abonnait aux services locaux de l'ESLT ne constituait pas un groupement. En tirant cette conclusion, le Conseil a fait remarquer que le service LAN et le service local n'étaient pas fournis aux termes d'une seule structure tarifaire et que le client ne faisait aucune économie en se procurant les deux services.
 

Question

7.

Il s'agit de savoir si TCI a enfreint les règles du Conseil relatives au groupement en offrant plusieurs services, dont des services locaux et des services faisant l'objet d'une abstention, comme le forfait Étudiants.
 

Position des parties

8.

Shaw a déclaré que le forfait Étudiants incluait le service local, un choix de services interurbains, l'accès Internet et le bloc d'avantages du service de résidence de TCI (un groupe de services de gestion des appels). De plus, Shaw a fait remarquer qu'en faisant la promotion du forfait Étudiants, TCI a déclaré que les abonnés pouvaient économiser 19 %. Shaw a fait valoir que le forfait Étudiants exige un tarif différent que celui du bloc d'avantages du service de résidence.

9.

TCI a fait remarquer que le tarif applicable à son bloc d'avantages du service de résidence a déjà été approuvé. TCI a fait valoir que, lorsqu'elle fait la promotion du forfait Étudiants, elle fait tout simplement la mise en marché conjointe des divers services figurant dans le tarif comme conditions pour obtenir le rabais pour le bloc d'avantages du service de résidence. TCI a fait remarquer que le bloc d'avantages du service de résidence était assujetti à la condition que l'abonné obtienne le service local auprès d'elle, et que les tarifs applicables au bloc étaient inférieurs si l'abonné prenait également ses services interurbains et ses services Internet ou ses services cellulaires postpayés.

10.

TCI a soutenu qu'aucun tarif n'était exigé pour le forfait Étudiants, étant donné que les services inclus dans le forfait étaient disponibles individuellement sur une base autonome et que le forfait Étudiants ne comportait pour l'abonné aucun avantage financier autre que celui que lui procurait déjà un abonnement au bloc d'avantages du service de résidence. Selon TCI, les tarifs, les modalités et les conditions applicables à l'obtention des services dans le cadre du forfait Étudiants étaient identiques à ceux auxquels les abonnés pouvaient obtenir des services de TCI sur une base autonome.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil fait remarquer que le forfait Étudiants incluait le bloc d'avantages du service de résidence de TCI. Ce bloc regroupait un choix de quatre services de gestion des appels de TCI, à des tarifs réduits, et qui était fonction de l'obtention par l'abonné, en plus du service local, d'un service interurbain, d'un service Internet ou d'un service cellulaire postpayé de TCI. Le Conseil a approuvé le tarif applicable au bloc d'avantages du service de résidence dans l'ordonnance Bloc d'avantages du service de résidence et bloc d'avantages du service de résidence illimité, Ordonnance de télécom CRTC 2003-317, 7 août 2003.

12.

Le Conseil fait en outre remarquer que le bloc d'avantages du service de résidence et les autres éléments de service individuels dans le forfait Étudiants étaient tous offerts de façon autonome aux clients, aux mêmes tarifs ainsi que suivant les mêmes modalités et conditions que pour le forfait Étudiants.

13.

Le Conseil estime que pour constituer un forfait, il doit y avoir non seulement un seul tarif ou une seule structure tarifaire, mais le regroupement des services doit comporter aussi un avantage financier ou autre.

14.

Le Conseil conclut que, même si le forfait Étudiants inclut des services réglementés et non réglementés, il ne contrevient pas aux règles du Conseil relatives au groupement, étant donné que les abonnés du forfait Étudiants n'ont pas obtenu de tarif inférieur ou d'autres avantages en plus de ceux déjà prévus dans le tarif applicable au bloc d'avantages du service de résidence.

15.

Par conséquent, le Conseil conclut que le forfait Étudiants n'est pas un forfait et il rejette la demande de Shaw voulant qu'il ordonne à TCI de cesser de l'offrir.

16.

Toutefois, le Conseil fait remarquer que la promotion forfait Étudiants annonçait des économies, alors qu'en fait le forfait n'en offrait aucune en sus de celles déjà offertes aux abonnés du bloc d'avantages du service de résidence de TCI. Le Conseil est d'avis que le litige qui oppose Shaw et TCI aurait pu être évité si TCI avait soigné davantage sa description du forfait Étudiants dans sa campagne de marketing.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-02

Date de modification :