ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-49

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Décision de télécom CRTC 2003-49

  Ottawa, le 21 juillet 2003
 

Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail

  Référence : 8622-C25-200300666
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à Saskatchewan Telecommunications et à TELUS Communications Inc. (les entreprises de services locaux titulaires ou les ESLT) de fournir des services Internet (SI) de ligne d'abonné numérique (LAN) de détail aux clients des services téléphoniques locaux de résidence des entreprises de services locaux concurrentes dont le service téléphonique est fourni au moyen de lignes locales louées auprès des ESLT. Il leur est en outre enjoint de publier immédiatement des tarifs modifiés à l'égard des lignes d'accès LAN supprimant la restriction voulant que leurs services d'accès SI LAN ne soient offerts aux fournisseurs de services concurrents qu'avec le service local de base de résidence fourni par l'ESLT d'un client final.
  Le Conseil ordonne également à MTS Communications Inc. de justifier pourquoi elle ne devrait pas également être assujettie aux conclusions contenues dans la présente décision.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 17 janvier 2003, conformément à la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, réclamant que le Conseil ordonne à Bell Canada, à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, Bell Canada et autres) ainsi qu'à TELUS Communications Inc. (TELUS) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou les ESLT) de ne pas refuser de fournir le service Internet (SI) de ligne d'abonné numérique (LAN) de détail à un client du service de résidence qui choisit un concurrent pour le service local (communément appelé service local de base (SLB)), mais qui est par ailleurs admissible au SI LAN de détail de l'ESLT. Le redressement demandé s'appliquerait dans les cas où le client :
  a) a reçu le SI LAN de détail et le SLB de l'ESLT et a par la suite transféré le SLB à
    Call-Net;
  b) a reçu seulement le SLB de l'ESLT mais est passé à Call-Net et a décidé de s'abonner
    au SI LAN de détail de l'ESLT.

2.

Le Conseil a reçu des observations d'EastLink le 5 février 2003. Des observations ont été reçues le 17 février 2003 de Bell Canada et autres, de TELUS et du Centre pour la défense de l'intérêt public au nom de l'Union des consommateurs (PIAC). Des observations ont également été reçues du Commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence (Bureau de la concurrence) le 26 février 2003. Des observations en réplique ont été reçues de Call-Net le 27 février 2003. D'autres observations ont été reçues des membres indépendants de l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) le 28 février 2003.
 

La demande

3.

Dans sa demande, Call-Net a indiqué que chaque ESLT qui fournit le SI LAN de résidence de détail exige que le client s'abonne également à son SLB pour pouvoir recevoir son SI LAN de détail. Call-Net a déclaré que lorsqu'un client du service de résidence d'une ESLT passe à une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) comme Call-Net pour le SLB, l'ESLT met fin unilatéralement au SI LAN de détail du client. De même, lorsque les clients du SLB de résidence de Call-Net commandent un SI LAN de détail à une ESLT, ils se voient refuser le service parce qu'ils doivent s'abonner au SLB de l'ESLT pour recevoir le SI LAN de détail. Call-Net a soutenu que les tarifs d'accès LAN de l'ESLT, utilisés par les fournisseurs de services Internet (FSI) indépendants, exigent que pour pouvoir utiliser le service, l'utilisateur final reste client du SLB de l'ESLT. Call-Net a fait valoir que la pratique actuelle des ESLT nuit considérablement au développement de la concurrence dans le marché des services locaux de résidence, car le client du SLB qui souhaite également le SI LAN de détail n'a pas d'autre choix que de s'abonner au SLB de l'ESLT.

4.

Call-Net a déclaré que selon les données internes qu'elle a suivies et recueillies en 2002,
  · 17 % des clients qui avaient annulé le SLB avec Call-Net ont dit l'avoir fait parce qu'ils
   ne pouvaient pas recevoir le SI LAN de détail de Bell Canada,
  · 11 % des clients potentiels ont invoqué la non-disponibilité du SI LAN de détail de Bell
  Canada comme principale raison du refus du SLB de Call-Net,
  · 13 % des rejets des ventes Internet étaient attribuables au refus des ESLT de fournir le
  SI LAN de détail aux clients qui avaient choisi Call-Net comme fournisseur de SLB.
  Call-Net a indiqué qu'elle a donc dû préciser dans son information sur la commercialisation du service local que les clients s'abonnant à son SLB ne pourraient pas recevoir le SI LAN de détail de l'ESLT. Call-Net a fait valoir que l'effet négatif sur les ESLC s'accentuerait à mesure que le nombre de foyers qui s'abonnent au SI LAN de détail augmente au cours des prochaines années, comme le prévoit Bell Canada.

5.

Call-Net a également fait valoir que le lancement récent par les ESLT du SI LAN « allégé » de détail aurait pour effet d'amener de nombreux clients du SI par accès commuté à opter pour le SI LAN allégé des ESLT. Call-Net a fait remarquer que le SI LAN allégé de détail était nettement moins cher que le SI LAN de détail régulier et était offert uniquement aux clients qui s'abonnent au SLB des ESLT. Cette migration des clients du SI par accès commuté vers le SI LAN allégé de détail des ESLT empêcherait les ESLC de rejoindre de nombreux clients potentiels du SLB. À l'appui de son argument, Call-Net a cité un article du numéro de novembre 2002 du Network Letter, qui indiquait que 45 000, soit presque la moitié des 93 000 abonnés au SI LAN de détail que Bell Canada a obtenus en plus au cours du troisième trimestre de 2002, ont choisi le SI LAN allégé, et que 50 % des nouveaux clients du SI LAN allégé de Bell Canada avaient opté pour son propre SI par accès commuté.

6.

Call-Net a fait valoir qu'en refusant actuellement de fournir le SI LAN de détail à un client du service de résidence qui choisit un concurrent pour le SLB contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), étant donné que, comme elle l'affirme, les ESLT exercent une discrimination injuste à l'égard des clients du SLB des ESLC ou des personnes souhaitant passer au SLB des ESLC. Call-Net a en outre fait valoir que cette pratique confère une préférence indue aux ESLT en limitant la capacité des ESLC de livrer une concurrence pour les clients du SLB des ESLT.

7.

De l'avis de Call-Net, le Conseil a publié de nombreuses décisions en matière de préférence indue et de discrimination injuste qui justifient sa demande, notamment des décisions prises en vertu des articles de la Loi sur les chemins de fer qui ont été remplacés par le paragraphe 27(2) de la Loi.

8.

Call-Net a cité la décision Challenge Communications Ltd. c. Bell Canada, Décision Télécom CRTC 77-16, 23 décembre 1977 (la décision 77-16). Call-Net a fait remarquer que, dans cette décision, le Conseil a enjoint à Bell Canada de mettre fin à l'interdiction d'utiliser l'équipement appartenant aux clients et entretenu par eux en rapport avec son service radiotéléphonique mobile automatique (SRMA), du fait qu'elle contrevenait ainsi à un article qui a été remplacé par le paragraphe 27(2) de la Loi. Call-Net a fait valoir que la pratique actuelle des ESLT qui consiste à assujettir la fourniture du SI LAN de détail à l'abonnement du client au SLB de l'ESLT, ressemble à celle que Bell Canada a contestée dans ce cas, c.-à-d. assujettir la fourniture du SRMA à l'utilisation par le client de l'équipement de Bell Canada.

9.

Call-Net s'est également reportée à l'ordonnance Télécom CRTC 95-250 du 3 mars 1995 (l'ordonnance 95-250) dans laquelle le Conseil a établi que le refus de BC TEL de permettre aux clients d'utiliser les lignes d'accès au système d'information d'un concurrent, l'alternative aux lignes d'affaires de BC TEL, pour accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC), afin de s'abonner au préalable aux services interurbains du concurrent, lui conférait une préférence indue, en contravention du paragraphe 27(2) de la Loi.

10.

Call-Net a également cité la décision Bell Canada - Introduction du service Megalink, Décision Télécom CRTC 92-5, 3 avril 1992 (la décision 92-5), et la décision Bell Canada - Introduction du service Microlink, Décision Télécom CRTC 92-14, 22 juillet 1992 (la décision 92-14), dans lesquelles l'approbation des tarifs proposés par Bell Canada pour les services Megalink et Microlink ont été refusés, car les clients auraient été obligés d'utiliser seulement les services réseau de Bell Canada avec Megalink et Microlink et les clients des concurrents auraient été obligés d'acquérir de nouveaux accès locaux auprès de Bell Canada ou de remplacer les services des concurrents par ceux de Bell Canada. Le Conseil a estimé que les tarifs proposés auraient conféré une préférence indue à Bell Canada et auraient été injustement discriminatoires pour les entreprises concurrentes qui utilisent les raccordements Megalink ou Microlink à leurs services concurrentiels.

11.

Call-Net a également cité l'ordonnance Unitel c. Bell Canada, AGT et autres, Ordonnance Télécom CRTC 95-249, 3 mars 1995 (l'ordonnance 95-249), dans laquelle le Conseil a conclu que certaines ESLT s'étaient conféré une préférence indue en ne permettant pas à leurs clients souhaitant utiliser un autre fournisseur de services interurbains de s'abonner au préalable à d'autres fournisseurs de services interurbains pour leur service de renvoi automatique d'appels interurbains.

12.

Outre ses demandes fondées sur le paragraphe 27(2) de la Loi, Call-Net a fait valoir que l'obligation pour les clients d'obtenir le SLB de l'ESLT pour pouvoir s'abonner au SI LAN de détail de l'ESLT constitue un service groupé en contravention de l'article 24 de la Loi, puisque aucun tarif n'a été déposé comme l'exige la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8). Call-Net a fait remarquer que dans la décision 97-8, le Conseil a exigé que lorsqu'un service visé par une abstention est groupé avec un service tarifé, les tarifs du service groupé doivent être soumis à l'approbation du Conseil.

13.

Call-Net a fait remarquer que, dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a défini le groupement comme une situation où un tarif couvre un certain nombre d'éléments de service. Le groupement comprend également les cas où il peut y avoir des éléments tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert est plus important que si les éléments du service n'étaient pas regroupés.

14.

Call-Net a fait remarquer que la définition de « services groupés » ou de « groupement » a été de nouveau précisée par le Conseil dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20) et la décision Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4). Call-Net a également fait remarquer que dans ces décisions, le Conseil a décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire. Dans la décision 98-4, le Conseil a également fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure tarifaire à un seul tarif ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments de services qui dépendent du volume d'utilisation d'autres services.

15.

Call-Net a fait valoir que le redressement demandé est simple à mettre en oeuvre sur le plan technique. La configuration du réseau resterait la même que celle qu'utilisent actuellement les ESLT pour fournir le service d'accès LAN aux fournisseurs de services haute vitesse concurrents. La seule grande différence, selon Call-Net, est que les ESLT factureraient leur client uniquement pour le SI LAN de détail, alors que les ESLC le factureraient pour le SLB.

16.

Call-Net a fait valoir que, dans la mesure où le redressement qu'elle demande permettrait aux ESLT d'obtenir des revenus du SI LAN en utilisant les lignes locales dégroupées louées et payées par les ESLC, les ESLT devraient indemniser les ESLC pour une partie des coûts de ces lignes. Call-Net a soutenu que cette question pourrait être résolue facilement et rapidement, étant donné que les ESLT avaient déjà préparé un modèle pour recouvrer les coûts de partage des lignes à des entreprises tierces qui utilisent leurs lignes pour fournir à leurs clients finals le SI LAN de détail. Call-Net a indiqué qu'elle était prête à déposer un tarif semblable au tarif de partage des lignes des ESLT afin de recouvrer ces coûts. Elle s'est également dite prête à reporter le recouvrement de ces coûts ou à adopter des coûts provisoires que le Conseil pourrait juger acceptables, si ce report ou ces coûts provisoires étaient nécessaires pour mettre en oeuvre immédiatement et rapidement le redressement demandé.
 

Positions des parties

17.

Dans leurs observations, les ESLT se sont opposées à la demande de Call-Net. EastLink et le PIAC ont appuyé la demande, tandis que le Bureau de la concurrence a exprimé ses préoccupations au sujet de la pratique des ESLT.

18.

Les ESLT ont indiqué que, dans la mesure où le marché du SI de détail est concurrentiel et fait l'objet d'une abstention de la réglementation, le type de solution recherchée par Call-Net devrait faire l'objet de négociations entre les parties. Bell Canada et autres ont déclaré que Call-Net n'a pas encore entamé de discussions avec les compagnies pour revendre leur SI LAN de détail.

19.

Les ESLT ont fait valoir qu'elles n'ont pas eu la possibilité de vérifier les données déposées par Call-Net. À leur avis, on demande au Conseil de prendre un certain nombre de mesures à partir de conclusions tirées d'informations incomplètes.

20.

EastLink et le PIAC ont appuyé la position de Call-Net selon laquelle la fourniture du SI LAN de détail uniquement aux clients qui s'abonnent au SLB des ESLT place les ESLC dans une position concurrentielle très désavantageuse et confère aux ESLT un avantage indu sur le plan de la concurrence. EastLink et le PIAC ont également appuyé la position de Call-Net selon laquelle la pratique des ESLT constitue une discrimination injuste à l'égard des clients des ESLC et limite le choix des clients dans le marché des services locaux.

21.

Le Bureau de la concurrence a déclaré qu'en raison de la pratique des ESLT, il est plus difficile pour les ESLC d'obtenir une part du marché de résidence. Le Bureau de la concurrence a proposé que le Conseil détermine si la pratique qu'ont les ESLT de lier le SI LAN au service local représente un obstacle à l'entrée des ESLC et, dans ce cas, que le Conseil aborde les questions de coût soulevées dans cette instance et qu'il établisse comment ces coûts devraient être attribués entre les ESLC et les ESLT.

22.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les références de Call-Net aux décisions du Conseil sur les contraventions du paragraphe 27(2) de la Loi et des dispositions semblables de la loi antérieure sont trompeuses et pas particulièrement pertinentes, car les circonstances de la demande de Call-Net sont très différentes. Bell Canada et autres ont déclaré que Call-Net a omis de noter que la décision 77-16 et les autres cas portant sur l'équipement terminal qu'elle a cités sont des cas pour lesquels le Conseil a conclu qu'il n'existait pas de raisons techniques ou opérationnelles justifiant le maintien des exigences actuelles à l'égard de l'équipement terminal. Bell Canada et autres ont également soutenu que les autres décisions citées par Call-Net soulèvent des questions très différentes sur le fond, dans la mesure où dans tous ces cas, la question principale est le droit des concurrents d'interconnecter leurs services à ceux fournis par Bell Canada. Bell Canada et autres ont déclaré que la demande de Call-Net ne soulève aucune question liée à l'interconnexion. Call-Net a déjà reçu tous les services dont elle a besoin pour offrir son propre SI LAN de détail à l'aide des lignes locales des ESLT et, en fait, elle offre actuellement un SI haute vitesse à ses clients du service d'affaires.

23.

TELUS a fait valoir que les cas cités par Call-Net font tous référence à des services d'accès pour lesquels il n'y a pas de solutions de rechange commerciales et qui ne faisaient donc pas l'objet d'une abstention de la réglementation au moment où les décisions ont été rendues. Contrairement au SI LAN de détail, l'équipement terminal du client n'a pas fait l'objet d'une abstention de la réglementation avant 1994, 17 ans après la publication de la décision 77-16. Le renvoi automatique d'appels interurbains reste un service tarifé. De même, les services interurbains et de ligne directe servant à accéder au RTPC étaient complètement réglementés au moment où l'ordonnance 95-249 a été publiée, tout comme les services Megalink et Microlink lorsque les décisions 92-5 et 92-14 ont été publiées.

24.

Le PIAC a fait valoir que les ESLT devraient généralement être tenues d'offrir chacun de leurs services, y compris le SI, de façon dégroupée chaque fois que cela est possible sur le plan technique.

25.

EastLink a appuyé la position de Call-Net selon laquelle le fait de lier le SI LAN de détail au service local des ESLT constitue un service groupé et a donc soutenu qu'il aurait fallu soumettre un tarif à l'approbation du Conseil. EastLink a fait valoir que les ESLT peuvent utiliser ces groupements, associés à des rabais promotionnels pour le SI LAN de détail, pour retenir ou reconquérir les clients du SLB.

26.

Les ESLT ont soutenu que le SLB et le SI LAN de détail ne constituent pas un service groupé puisque la tarification du SI LAN de détail ne dépend pas de la tarification du SLB et qu'il n'existe pas de prix de protection, de rabais ou de remise.

27.

TELUS a fait valoir que dans ses allégations concernant le groupement, Call-Net n'établissait pas de distinction notable entre les groupements « horizontaux » qui, à son avis, sont assujettis aux règles du Conseil sur le groupement, et les groupements « verticaux » qui ne le sont pas. Les groupements verticaux, selon TELUS, comprennent les services partiellement composés d'installations goulot ou essentielles ou qui sont fournis au moyen de ces installations. À son avis, ces types de groupements peuvent être interprétés comme des groupements verticaux, car les installations sous-jacentes font partie des composantes du service. TELUS a déclaré que le SLB et le SI LAN de détail de résidence sont des groupements verticaux séparés, composés chacun de la ligne locale, du commutateur local, du transport local et des divers services administratifs. La ligne locale est simplement partagée en une voie LAN haute vitesse et une voie téléphonique afin que le SI LAN et la téléphonie vocale puissent être offerts simultanément sur la ligne locale.

28.

TELUS a fait valoir que, contrairement au SI LAN de détail et au SLB, le groupement horizontal est une combinaison de deux services dont la production n'est pas reliée et qui ont été groupés pour créer un service. C'est-à-dire qu'aucun des deux services groupés ne dépend de l'autre pour sa production ou sa fourniture. Chaque service peut être offert indépendamment sans que l'autre ne le soit en même temps. TELUS a fait valoir qu'au sens des règles du Conseil sur les groupements, le Conseil ne devrait se préoccuper que des groupements horizontaux qui se caractérisent par des forfaits de service et des prix qui confèrent un avantage au client au-delà de ceux dont il bénéficierait si les services étaient offerts indépendamment.

29.

Les ESLT ont fait valoir que Call-Net est en mesure d'offrir son propre SI LAN de détail à ses clients locaux du SLB. Bell Canada et autres ont fait remarquer que Call-Net offre déjà les services basés sur les LAN à ses clients d'affaires. Bell Canada et autres ont soutenu que, puisque Call-Net a déjà établi d'importants arrangements de co-implantation dans les centraux de Bell Canada, elle devrait pouvoir offrir son propre SI LAN de détail là où elle loue les lignes locales de Bell Canada. De plus, Call-Net offre depuis de nombreuses années toute une gamme de SI par accès commuté et devrait donc avoir établi les systèmes et les procédés internes nécessaires pour agir à titre de FSI. Les ESLT ont fait valoir également que les clients des ESLC disposent de nombreux choix, y compris le SI haute vitesse par les entreprises de câblodistribution et de télécommunication sans fil fixe. Les ESLT ont fait valoir qu'il n'y avait donc rien d'anticoncurrentiel ou d'injustement discriminatoire dans leur décision d'offrir le SI LAN de détail uniquement à leurs propres clients.

30.

Bell Canada et autres ont déclaré que les fournisseurs de services de LAN pouvaient fournir le SI LAN aux clients des ESLC puisque l'on avait donné aux fournisseurs de services de LAN la possibilité de co-implanter leur équipement dans les centraux des ESLT et d'établir des raccordements directs avec d'autres sites d'entreprises canadiennes co-implantées pour permettre à ces dernières d'offrir le SI LAN de détail à leurs clients finals. Bell Canada et autres ont également fait valoir que l'octroi de sous-licences d'espace de co-implantation constituait un autre moyen permettant aux entreprises canadiennes co-implantées dans les centraux des ESLT d'offrir le SI LAN de détail.

31.

Bell Canada et autres ont déclaré que leur décision de ne pas offrir le SI LAN de détail aux clients qui obtiennent leur SLB des ESLC au moyen des lignes locales louées auprès de Bell Canada et autres se justifiait, compte tenu des préoccupations de nature opérationnelle et technique suivantes :
  a) Certaines des compagnies de Bell Canada et autres utilisent le numéro de téléphone
    des clients finals comme référence de base dans les systèmes de fourniture de services
    qui supportent le SI LAN de détail. Mais comme ces compagnies n'ont pas conservé
    les numéros de téléphone attribués par les ESLC à leurs clients du SLB, il faudrait
    modifier leurs systèmes afin que l'on puisse utiliser autre chose que les numéros de
    téléphone comme référence de base pour répondre aux appels de service des clients
    du SI LAN de détail dont le SLB est fourni par une ESLC.
  b) Il faudrait échanger et tenir à jour l'information sur l'équipement et les fonctions utilisés
    par les ESLC, conjointement avec la ligne locale, afin de savoir si la ligne locale peut
    fournir le SI LAN, de traiter régulièrement des questions d'incompatibilité de service et
    de répondre aux appels de service des clients du SI LAN de détail.
  c) La qualité du service à la clientèle offert aux clients du SI LAN de détail après qu'ils
    ont opté pour une ESLC pourrait être réduite, étant donné, par exemple, que les
    procédés de Bell Canada et autres pour isoler les pannes associées au SI LAN avaient
    été mis au point en supposant que chacun de ces clients obtiendrait le SLB de Bell
    Canada et autres. Rien ne dit que ces procédés seraient efficaces si le Conseil
    accordait le redressement demandé par Call-Net.
  d) Dans le cas des clients du SI LAN de détail, il y aurait certainement une hausse des
    coûts et une détérioration de la qualité du soutien à l'utilisateur. Bell Canada et autres
    ont fait valoir que puisqu'il n'existe pas de mécanismes pour permettre à leurs centres
    d'appels de répondre de façon adéquate aux questions des clients des ESLC
    concernant les interruptions de service, la durée prévue des réparations ou autres
    problèmes de réseau, les clients du SI LAN de détail de Bell Canada et autres devront
    attendre plus longtemps et leur niveau de frustration augmentera.
  e) Il faudrait probablement créer des systèmes de facturation si Bell Canada et autres
    décidaient d'offrir le SI LAN de détail indépendamment de leur SLB, étant donné que
    les systèmes de facturation du SI LAN de détail sont intégrés à ceux du SLB.

32.

TELUS a fait valoir qu'elle ne fournit pas le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC car il n'est pas certain que le marché justifie l'investissement supplémentaire nécessaire. Elle a fait valoir qu'il faudrait modifier les systèmes des bureaux administratifs pour pouvoir facturer les clients du SI LAN de détail qui ne sont pas des clients du SLB de TELUS et pour vérifier, en cas de réparation et d'entretien, les clients qui ne sont pas des clients du SLB de TELUS. Il faudrait également installer des coupleurs dans tous les centraux où TELUS offre le service basé sur les LAN. De plus, l'installation des coupleurs, soit sur le répartiteur principal, soit sur les multiplexeurs d'accès de ligne d'abonné numérique (MALAN), permettrait à TELUS de partager les données de la fonctionnalité vocale sur la ligne afin d'interconnecter la ligne téléphonique à l'équipement co-implanté des ESLC. TELUS a fait valoir qu'il faudrait conclure des ententes interentreprises, établir des procédés pour traiter les pannes et les réparations du service basé sur les LAN et apporter des changements correspondants aux restrictions de responsabilité contractuelle de TELUS.

33.

TELUS a soutenu que même si les coûts supplémentaires associés à la fourniture du SI LAN de détail à un client du SLB qui n'est pas un de ses clients devraient idéalement être recouvrés auprès de ces clients, il était impossible de fixer un taux plus élevé pour ces clients que le taux payé par les clients du SLB de TELUS pour le SI LAN de détail.

34.

Bell Canada et autres se sont opposées au remboursement à Call-Net d'une partie des tarifs imposés pour les lignes dégroupées dont le prix, selon Bell Canada et autres, est déjà inférieur aux coûts des compagnies. Elles ont déclaré que les coûts que le Conseil utilise comme base pour fixer les tarifs actuels des lignes dégroupées ne comprend pas les coûts des ressources requises pour fournir les services basés sur les LAN.

35.

Bell Canada et autres se sont dites prêtes à conclure des ententes pour fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB de Call-Net, à la condition que l'on convienne au départ des principes suivants :
  a) Bell Canada et autres devraient recouvrer auprès de Call-Net les coûts engagés pour
    modifier ou convertir les systèmes existants afin de répondre à sa demande;
  b) Call-Net ne serait pas indemnisée pour l'utilisation des lignes louées;
  c) Call-Net et Bell Canada et autres s'entendraient sur les moyens permettant de fournir à
    Bell Canada et autres une information à jour sur l'équipement de Call-Net ou de ses
    clients sur les lignes locales louées susceptibles d'avoir une incidence sur l'exploitation
    du SI LAN de Bell Canada et autres;
  d) la confidentialité de toute information détenue par Call-Net sur les clients du SI de Bell
    Canada et autres devrait être protégée et ne devrait pas être divulguée au sein de
    Call-Net aux fins de commercialiser les SI concurrents;
  e) il faudrait fixer des restrictions relatives à la reconquête pour que, une fois que les
    clients de Call-Net s'abonnent à un SI LAN de détail d'une compagnie, Call-Net ne
    puisse pas reconquérir le client pour des SI concurrents pendant une période donnée,
    conformément aux restrictions relatives à la reconquête établies par le Conseil pour
    Bell Canada et autres.
 

Observations en réplique

36.

Call-Net a soutenu que les ESLT n'ont pas réussi à justifier leur refus d'offrir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC qui pourraient normalement recevoir le service.

37.

Call-Net a fait valoir que la capacité éventuelle des concurrents d'établir leur propre réseau LAN est sans rapport avec la question de savoir si la pratique actuelle des ESLT contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi et aux règles du Conseil en matière de groupement. En ce qui concerne l'affirmation des ESLT selon laquelle Call-Net est en mesure d'offrir son propre SI LAN de détail à ses clients du SLB, Call-Net a ajouté qu'un certain nombre de facteurs ont nui à l'établissement, au Canada, d'un marché LAN concurrentiel. À cet égard, Call-Net a soutenu que, comme le service d'accès LAN des ESLT mis à la disposition des FSI concurrents est tarifé à un prix supérieur au tarif du SI LAN de détail des ESLT, les concurrents ne peuvent utiliser le service d'accès pour livrer une concurrence dans le marché des SI LAN de détail. Call-Net a également fait valoir que les ESLT ont simplifié exagérément les défis auxquels font face les nouveaux venus pour établir un réseau LAN concurrentiel. Selon Call-Net, le déploiement de l'équipement électronique à fibres par les ESLT en dehors des centres de commutation, aux commutateurs distants, pourrait avoir un effet dévastateur sur les fournisseurs de services de LAN concurrents. Étant donné qu'il n'est pas économique de co-implanter des MALAN aux commutateurs distants, des millions de clients éventuels des LAN de détail se trouveraint hors de portée des concurrents. De plus, lorsque les concurrents sont co-implantés dans les centres de commutation des ESLT, leur investissement risque d'être inutile du fait que les ESLT prolongent leurs réseaux par les commutateurs distants. En outre, Call-Net a soutenu que l'expérience montre que la concurrence fondée sur les installations basées sur les LAN au Canada n'a pas porté fruit puisque de nombreux concurrents ont échoué. Call-Net a fait valoir que, contrairement à ce qu'affirment les ESLT, il ne suffit pas simplement de co-implanter des MALAN pour pouvoir établir un réseau et un produit viables et concurrentiels. Selon Call-Net, non seulement la co-implantation entraîne des dépenses et des coûts en capital exorbitants, mais il reste également d'autres éléments essentiels liés au contrôle exclusif des ESLT, dont les services de ligne locale, de transport local et de transport de retour.

38.

Call-Net a désapprouvé la position des ESLT voulant que les décisions antérieures du Conseil concernant la discrimination injuste et la préférence indue ne sont pas pertinentes du fait qu'elles ne portent pas sur les services visés par une abstention de la réglementation. À cet égard, Call-Net a déclaré que si le Conseil avait conclu que la concurrence était suffisante pour discipliner la discrimination injuste associée au SI LAN de détail des ESLT, le Conseil se serait abstenu de réglementer complètement et sans condition d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

39.

Call-Net a fait valoir que Bell Canada et autres ont tort de faire valoir que les décisions du Conseil qu'elle a citées ne concernent pas l'étude de sa demande. Call-Net a déclaré que le principal enjeu de ces décisions, de même que de sa demande, est non seulement le droit des concurrents de s'interconnecter aux services des ESLT, mais également le droit des clients, qu'ils soient des clients finals ou de gros, de ne pas se voir refuser un service par les ESLT. Call-Net a déclaré qu'elle a invoqué ces cas pour montrer que le refus des ESLT de fournir un service à un client qui normalement y a droit, à moins que ce client ne s'abonne à un autre service de l'ESLT, constitue une discrimination injuste et une préférence indue. Call-Net a fait valoir que, conformément à des décisions antérieures du Conseil, les ESLT sont tenues, en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi, de ne pas refuser des services à des clients admissibles.

40.

Call-Net a réitéré sa position selon laquelle la pratique actuelle des ESLT concernant le SI LAN de détail et le SLB constitue un service groupé. Elle a déclaré que la distinction faite par TELUS entre les groupements verticaux et horizontaux n'était pas pertinente puisqu'il n'était aucunement fait mention de cette distinction dans les décisions du Conseil concernant les groupements. Call-Net a soutenu que la pratique des ESLT répond à la définition de groupement dans la mesure où elle pousse le client à s'abonner au SLB de l'ESLT plutôt qu'à celui d'une ESLC.

41.

Call-Net a soutenu que les ESLT n'avaient pas réussi à démontrer que des raisons techniques et opérationnelles justifiaient le refus du SI LAN de détail aux clients du SLB d'une ESLC.

42.

Call-Net a remis en cause les préoccupations soulevées par Bell Canada et autres au sujet du fait qu'elles ne disposent pas du numéro de téléphone des clients du SLB des ESLC comme référence de base pour fournir un SI LAN de détail. Call-Net a déclaré que du fait que les ESLC fournissent actuellement aux ESLT le numéro de téléphone de chacun de leur client du SLB dans le cadre de la demande de service local, les ESLT sont en possession de ce renseignement avant même que la demande de service ne soit traitée. Dans le cas des clients qui passent au SLB d'une ESLC, mais qui ne peuvent pas transférer leur numéro de téléphone de l'ESLT, les nouveaux numéros attribués par l'ESLC paraîtraient également sur la demande de service local. De plus, Call-Net a ajouté que la solution la plus simple serait de demander au client de donner son numéro de téléphone à l'ESLT lorsqu'il commande le SI LAN de détail.

43.

Call-Net a fait valoir que son équipement et ses fonctions téléphoniques ne comportent aucun renseignement vital susceptible d'empêcher les ESLT de fournir le SI LAN de détail sur la même ligne locale utilisée par une ESLC pour fournir le SLB. À l'appui de sa position, Call-Net a déclaré que l'équipement utilisé par les ESLC est un équipement de « bon vieux service téléphonique » (BVST), qui ne diffère pas de celui qu'utilisent les ESLT. Call-Net a fait remarquer que tout l'équipement LAN serait fourni par les ESLT et que celles-ci seraient les dépositaires de tous les dossiers et renseignements pertinents sur les conditions de la ligne. De l'avis de Call-Net, cette situation n'est pas différente de celle des FSI tiers qui fournissent le SI LAN de détail sur la même ligne que celle utilisée par les ESLT pour le BVST.

44.

Call-Net a également contesté l'affirmation des ESLT voulant que les modifications destinées à vérifier la capacité des lignes locales dégroupées entraîneraient des coûts supplémentaires. Elle a fait valoir que dans les cas où le client reçoit déjà le SI LAN d'une ESLT avant de transférer son SLB à une ESLC, on sait déjà que ces lignes ont la fonction LAN. Lorsque le SI LAN de détail n'est pas encore offert sur une ligne, les ESLT n'ont qu'à utiliser les mêmes méthodes qu'elles emploieraient pour évaluer et tester la ligne pour son propre client du SLB.

45.

Call-Net a fait valoir que les préoccupations soulevées par Bell Canada et autres au sujet d'une baisse de la qualité et d'une hausse des coûts possibles du soutien à la clientèle fourni aux clients du SI LAN de détail après qu'ils ont transféré leur abonnement à une ESLC ne sont pas justifiées. Call-Net a soutenu que la fourniture du SI LAN de détail aux clients du SLB d'une ESLC n'empêcherait pas les ESLT de régler les problèmes liés aux LAN. Call-Net a également fait valoir que l'équipement des entreprises de ligne numérique utilisé par les ESLC pour fournir le SLB était conçu et câblé de façon à ce que les interruptions de courant ou les pannes n'entraînent pas de perturbation ou de dégradation des lignes du SI LAN de détail. Call-Net a en outre soutenu que si le dépannage LAN ne posait pas de problèmes dans le cadre des ententes actuelles des ESLT à l'égard du partage des lignes, cela ne devrait pas poser de problèmes non plus en ce qui concerne la fourniture du SI LAN de détail par les ESLT.

46.

Call-Net a mis en doute les préoccupations soulevées par les ESLT au sujet de la modification possible de leurs systèmes de facturation pour permettre la facturation du SI LAN de détail aux clients du SLB. Elle a déclaré que les ESLT facturent déjà séparément leur SI LAN. Par exemple, selon leurs tarifs d'accès LAN actuels, les ESLT émettent deux factures distinctes lorsqu'un FSI revend le service LAN d'une ESLT : une facture LAN de gros au FSI et une facture SLB au client final. Call-Net a également déclaré que les ESLT facturent séparément plusieurs services aux consommateurs. Par exemple, les services interurbains, les services locaux et le SI par accès commuté sont facturés séparément aux clients qui s'abonnent à eux de façon autonome.

47.

Call-Net a désapprouvé l'affirmation selon laquelle les ESLT auraient à installer des coupleurs dans tous les centraux puisque les ESLT ont déjà installé des coupleurs dans les centres de commutation où elles fournissent le SI LAN de détail à leurs propres clients du SLB. Call-Net a fait valoir qu'autrement, les ESLT ne pourraient pas fournir le SI LAN sur la même ligne que le service téléphonique local. De plus, il est indiqué dans les tarifs des ESLT que des coupleurs sont installés dans leurs centres de commutation pour fournir le LAN de détail et le BVST sur la même ligne par deux fournisseurs différents.

48.

Call-Net a déclaré qu'il faudrait traiter le recouvrement par les ESLT des coûts de l'offre du SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC comme n'importe quelle dépense d'affaires, c'est-à-dire que les ESLT récupéreraient ces dépenses de tous les secteurs de leur entreprise. Call-Net a fait remarquer que les ESLT n'ont pas semblé indiquer que ces dépenses étaient considérables. Elle a également fait remarquer que les ESLT continueraient de tirer des revenus des clients du SI LAN.

49.

Call-Net a fait valoir que la proposition des ESLT visant à recouvrer de Call-Net les coûts engagés pour modifier les systèmes existants, en plus d'un supplément raisonnable, est attribuable soit à une confusion soit à une interprétation erronée de sa demande. Call-Net a déclaré que la question qui se pose est celle de l'obligation des ESLT de se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi. Call-Net a fait valoir que s'il est établi que les ESLT ne se conforment pas à la Loi, ce sont elles et non les concurrentes comme Call-Net qui devraient assumer les coûts qu'elles auraient à engager pour s'y conformer.

50.

Call-Net a réitéré sa position voulant que les ESLT devraient indemniser les ESLC pour l'offre du SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC. Call-Net a soutenu que dans la mesure où les ESLC louent ces lignes des ESLT, ces dernières devraient compenser les ESLC lorsque les ESLT utilisent la portion LAN de ces lignes.

51.

Call-Net a indiqué, en ce qui concerne l'offre de Bell Canada et autres de négocier des accords avec elle, qu'elle n'espère guère que Bell Canada et autres acceptent de conclure des ententes réalistes de service pouvant permettre aux ESLC de livrer une concurrence efficacement avec Bell Canada et autres dans le marché du SLB.
 

Observations supplémentaires

52.

Les MIACFI se sont dits plutôt favorables à des mesures réglementaires qui encourageraient la concurrence dans la fourniture des services de télécommunication et donneraient davantage d'occasions à leurs membres d'offrir le SI haute vitesse et d'y accéder à des tarifs concurrentiels. Les MIACFI ont estimé que la demande de Call-Net va dans le sens de ces objectifs.

53.

Les MIACFI ont soutenu que la pratique actuelle des ESLT qui limite les FSI à fournir les services aux clients du SLB des ESLC a une incidence négative sur la concurrence et est anticoncurrentielle.

54.

Les MIACFI ont indiqué qu'ils prévoyaient que leurs membres aimeraient ultérieurement offrir les services de système vocal sur Internet avec les services LAN revendus et ils ont dit craindre que les restrictions imposées actuellement par les ESLT les empêchent de le faire.
 

Analyse et conclusions du Conseil

55.

Selon le premier argument de Call-Net, la pratique actuelle des ESLT qui consiste à fournir le SI LAN de détail aux clients du service de résidence qui s'abonnent à leur SLB, mais non aux clients du service de résidence qui s'abonnent au SLB d'une ESLC, crée une discrimination à l'endroit des ESLC et confère aux ESLT une préférence indue, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.

56.

Les ESLT ont fait valoir que, parce que le SI de détail est un service qui fait l'objet d'une abstention, elles ne sont pas assujetties au paragraphe 27(2) en ce qui concerne le mode de fourniture du service. Elles ont fait valoir que les cas cités par Call-Net ont trait à des services réglementés et qu'ils ne sont donc pas pertinents.

57.

Le Conseil convient avec Call-Net que même si les services étudiés dans les décisions citées étaient des services dont les tarifs sont réglementés, alors que le SI de détail est visé par une abstention de la réglementation en ce qui concerne les tarifs, les ESLT demeurent assujetties au paragraphe 27(2) de la Loi, pour ce qui est du SI de détail.

58.

Le Conseil estime également que les décisions citées par Call-Net sont pertinentes. Comme dans le cas présent, ces décisions concernent des ESLT qui exigent de leurs clients, pour pouvoir obtenir le service d'une ESLT, d'obtenir un autre service des ESLT, plutôt que d'un fournisseur de services concurrent.

59.

Les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi se lisent comme suit :
 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de
     services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y
     afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers
     elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir
     un désavantage de même nature.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé
     une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne
     sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

60.

Le Conseil procède à l'analyse en deux étapes d'une allégation concernant une contravention du paragraphe 27(2) de la Loi. Le Conseil détermine d'abord si la conduite en question est discriminatoire ou préférentielle et, si c'est le cas, il décide si la discrimination est injuste ou si la préférence est indue ou déraisonnable.

61.

Dans le cas présent, le Conseil estime que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail à des clients des ESLC existants ou potentiels qui y auraient normalement droit et qui le recevraient s'ils étaient des clients du SLB des ESLT est discriminatoire et préférentiel.

62.

Le paragraphe 27(4) de la Loi prévoit qu'il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination ou accordé une préférence d'établir que la discrimination n'est pas injuste ou que la préférence n'est pas indue ou déraisonnable. À cet égard, le Conseil prend note de l'affirmation de Bell Canada et autres et de TELUS concernant les questions d'ordre technique et opérationnel qu'il faudrait régler pour que le SI LAN de détail soit accordé aux clients du SLB des ESLC.

63.

Parallèlement, le Conseil fait remarquer que selon l'affirmation de Call-Net, les ESLC offrent déjà aux ESLT le numéro de téléphone de chaque client de leur SLB dans le cadre de la demande de service local. Le Conseil fait également remarquer que dans le cas d'un client qui passe à une ESLC pour son SLB, mais n'est pas en mesure de transférer son numéro de téléphone de l'ESLT, le nouveau numéro attribué par l'ESLC est également inclus dans la demande de service local. Étant donné que le numéro de téléphone du client de l'ESLC figure dans la demande de service local ou peut être demandé par l'ESLT lorsque le client lui commande le SI LAN de détail, le Conseil estime que les systèmes des ESLT utilisés pour le SI LAN de détail des clients du SLB d'une ESLC ne devraient pas nécessiter de modifications importantes.

64.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT sont les dépositaires des renseignements sur les conditions de la ligne et des dossiers connexes. Lorsque le client a obtenu le SI LAN de détail d'une ESLT avant de passer au SLB d'une ESLC, la ligne aurait déjà la fonction LAN. Dans les cas où le client a fait une demande de SI LAN de détail à l'ESLT après s'être abonné au SLB d'une ESLC, l'ESLT utiliserait les mêmes méthodes que pour évaluer et tester la ligne s'il s'agissait d'un client de son propre SLB. Le Conseil estime qu'il ne serait pas nécessaire de modifier les systèmes pour vérifier si les lignes dégroupées ont une fonction LAN.

65.

Le Conseil prend note de l'argument de Call-Net selon lequel l'équipement de l'entreprise de ligne numérique utilisé par les ESLC pour fournir le SLB a été conçu et câblé de façon que les interruptions de courant ou les pannes liées aux services téléphoniques locaux n'entraînent pas de perturbation ou de dégradation des lignes du SI LAN de détail. Le Conseil est d'avis que si le dépannage LAN ne posait pas de problèmes dans le cadre des ententes actuelles des ESLT à l'égard du partage de lignes dans le cadre desquelles les FSI concurrentiels utilisent le service d'accès LAN des ESLT, cela ne devrait pas poser de problèmes non plus en ce qui concerne la fourniture du SI LAN de détail aux clients des ESLC. Le Conseil estime que la fourniture du SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC ne devrait pas empêcher les ESLT de régler les problèmes de LAN ni entraîner de hausse de coûts importante des services de soutien à la clientèle. De plus, si des procédés supplémentaires s'avéraient nécessaires, le Conseil estime que les entreprises pourraient facilement s'entendre à ce sujet.

66.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et autres n'ont pas fait état de préoccupations particulières concernant le type de modifications que leurs systèmes de facturation pourraient nécessiter. Elles ont simplement déclaré que des problèmes de facturation pourraient surgir et qu'il faudrait sans doute apporter des modifications si Bell Canada et autres offraient le SI LAN indépendamment de leur SLB. Le Conseil estime que les modifications aux méthodes de facturation pour offrir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC ne devraient pas présenter de problème particulier aux ESLT puisque celles-ci facturent déjà séparément de nombreux services comme le SLB, l'interurbain et le SI.

67.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT ont déjà installé des coupleurs dans les centraux où elles offrent actuellement le SI LAN de détail à leurs clients du SLB ou aux FSI concurrents. Sinon, elles ne pourraient pas fournir le SI LAN sur la même ligne que le SLB. Par conséquent, le Conseil estime que les ESLT n'auront pas à installer d'autres coupleurs dans les centraux où elles offrent des services de LAN.

68.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les raisons opérationnelles et techniques invoquées par les ESLT ne justifient pas leur refus de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB de résidence des ESLC, desservis par des lignes locales louées auprès des ESLT, qui autrement seraient admissibles à ce service.

69.

Le Conseil prend note de la position des ESLT selon laquelle la concurrence dans le marché du SLB n'est pas indûment compromise puisque Call-Net peut utiliser un certain nombre d'options pour fournir à ses clients du SLB le SI LAN de détail. Les ESLT ont fait valoir que ces options comprennent la co-implantation de l'équipement LAN dans les centraux des ESLT et le recours aux tarifs d'accès LAN des ESLT. Toutefois, le Conseil estime que les fournisseurs de SI LAN concurrents, comme Call-Net, font face à des obstacles pour entrer dans le marché du SI LAN en raison des coûts de co-implantation, des coûts de transport et des marges disponibles lorsqu'ils fournissent le SI LAN de résidence de détail. En outre, en raison du déploiement accru de l'équipement électronique à fibres par les ESLT aux commutateurs distants, les concurrents ont de la difficulté à étendre leurs réseaux.

70.

Le Conseil est conscient du fait qu'à la fin de 2001, les compagnies de téléphone locales titulaires détenaient plus de 96 % des lignes locales et plus de 97 % de l'ensemble des revenus du service local.1 Le Conseil fait remarquer également que les compagnies de téléphone locales titulaires avaient réussi à attirer 924 000 clients du SI LAN à la fin de 2001.2 En outre, le Conseil fait remarquer que les données sur la mise en marché déposées par Call-Net montrent qu'un pourcentage important des clients de Call-Net qui ont annulé son SLB ou qui n'ont pas voulu passer à son SLB ont justifié leur décision par la non-disponibilité du SI LAN de détail de Bell Canada. Dans ces conditions et compte tenu des obstacles à une fourniture concurrentielle du SI LAN, le Conseil estime que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC empêche les ESLC d'obtenir ou de retenir les clients du SLB, compromettant ainsi l'entrée en concurrence dans le marché du SLB pendant cette période critique de transition vers la concurrence.

71.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le refus des ESLT de fournir le SI LAN de détail et le SI LAN allégé de détail aux clients du SLB des ESLC desservis par des lignes locales louées des ESLT et qui seraient normalement admissibles à ce service, constitue une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.

72.

Le Conseil conclut en outre que les dispositions tarifaires des ESLT qui précisent que leur service d'accès LAN n'est disponible qu'aux fournisseurs de services concurrentiels en association avec le SLB de résidence fourni aux clients finals du service de résidence des ESLT, constituent une discrimination injuste à l'endroit des ESLC et une préférence indue en faveur des ESLT, ce qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.

73.

Le deuxième argument de Call-Net est que la pratique des ESLT qui consiste à limiter le SI LAN de détail à leurs clients respectifs du SLB constitue un groupement, car le fait de lier la fourniture du SI LAN de détail au SLB incite le client à s'abonner au SLB des ESLT. Le Conseil prend note également de la position des ESLT voulant que la fourniture du SLB et du SI LAN de détail ne constitue pas un groupement. Les ESLT prétendent que leur offre du SI LAN de détail et du SLB n'est pas fondée sur une structure tarifaire. Selon les ESLT, le prix du SI LAN de détail ne dépend pas du prix du SLB et elles n'offrent aucun rabais, remboursement ou autre mesure incitative pour persuader le client d'acheter les deux services.

74.

Les règles sur le groupement applicables aux ESLT ont été établies dans un certain nombre de décisions, notamment les décisions 94-19, 97-8, 98-4, 97-20 et l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425). Le Conseil a résumé les règles relatives au groupement dans la décision 98-4 comme suit :
 

... le Conseil, dans la décision 94-19, a déclaré que « l'expression groupement désigne généralement une situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre d'éléments de service », et que le groupement s'applique également à des « situations où il pourrait y avoir des éléments tarifaires distincts pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de sorte que le rabais offert est plus grand que si les éléments du service n'avaient pas été regroupés ». Dans la décision 97-19 et la décision 97-20, le Conseil a également décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une structure tarifaire. Il a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services.

75.

Le Conseil estime en général qu'il y a groupement lorsqu'un client tire un avantage financier de l'acquisition de plus d'un service d'une ESLT supérieur à celui dont il bénéficierait s'il achetait les services séparément d'une ESLT. Le Conseil estime que la pratique actuelle des ESLT à l'égard de la fourniture du SI LAN de détail et du SLB ne constitue pas un groupement. Bien que le SI LAN ne soit fourni qu'aux clients du SLB des ESLT, le SI LAN de détail et le SLB ne sont pas offerts selon une structure tarifaire à un seul tarif et ne confèrent pas un avantage financier aux clients s'ils s'abonnent aux deux services. Par conséquent, le Conseil conclut que la fourniture par les ESLT du SI LAN de détail et du SLB n'exige pas une approbation tarifaire.
 

Conclusion

76.

Compte tenu des conclusions tirées ci-dessus, le Conseil ordonne à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TELUS de fournir, sur demande, leurs services respectifs de SI LAN de détail aux clients du SLB de résidence des ESLC qui sont desservis par des lignes locales louées auprès de l'une d'elles et qui, autrement, seraient admissibles à ces services. Le Conseil ordonne également à Bell Canada, à Aliant Telecom, à SaskTel et à TELUS de publier immédiatement des tarifs de lignes d'accès LAN modifiés afin d'éliminer les dispositions limitant leur service d'accès LAN aux fournisseurs de services concurrents en association avec le SLB de résidence fourni aux client finals des ESLT.

77.

En ce qui concerne la demande de Bell Canada et autres qui désirent recouvrer de Call-Net les coûts engagés pour apporter les modifications aux procédés et systèmes opérationnels et techniques des ESLT pour mettre en oeuvre le redressement demandé par Call-Net, le Conseil fait remarquer que les ESLT n'ont pas présenté d'estimations de l'ampleur de ces coûts. Le Conseil estime que, compte tenu des modifications relativement mineures à apporter aux procédés et aux systèmes opérationnels et techniques des ESLT pour fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC, les coûts ne devraient pas être considérables. Le Conseil fait également remarquer que les ESLT tireront des revenus de la fourniture du SI LAN de détail sur les lignes locales, qui seraient louées et payées par les ESLC. De plus, le Conseil estime qu'il convient que les ESLT assument les coûts des mesures prises pour se conformer au paragraphe 27(2) de la Loi.

78.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada et autres voulant que Call-Net indemnise les ESLT pour les coûts qu'elles engageraient pour apporter les modifications aux procédés et systèmes administratifs nécessaires pour appliquer le redressement demandé par Call-Net.

79.

En ce qui concerne la demande de Call-Net au sujet de l'indemnisation des ESLC par les ESLT pour la partie de la ligne locale qu'elles utiliseraient pour la fourniture du SI LAN de détail, le Conseil fait remarquer que les tarifs payés par les ESLC aux ESLT pour les lignes locales dégroupées sont fondés sur les coûts de la fourniture des services téléphoniques uniquement et non du SI LAN de détail. Les coûts que le Conseil a utilisés comme base pour établir les tarifs actuels des lignes dégroupées ne comprenaient pas les coûts des ressources nécessaires pour fournir le SI LAN de détail. Par conséquent, le coût complet de la ligne locale est attribué aux services téléphoniques locaux, et les concurrents qui louent la ligne sont en fait en mesure d'utiliser la partie de la ligne sur laquelle le SI LAN est fourni gratuitement. Par conséquent, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'obliger les ESLT à indemniser les ESLC pour une partie de la ligne locale qui serait utilisée pour fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC.

80.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Call-Net voulant que Bell Canada et autres et TELUS indemnisent les ESLC pour la partie de la ligne locale que les ESLT utiliseraient pour fournir le SI LAN de détail aux clients du SLB des ESLC desservies par les lignes locales louées auprès de Bell Canada et autres et de TELUS.

81.

Le Conseil fait remarquer que MTS Communications Inc. (MTS) n'est pas une partie à cette instance. Le Conseil estime, de façon préliminaire, que les conclusions de cette décision doivent s'appliquer à MTS. Par conséquent, MTS peut, dans les 30 jours de la date de la présente décision, justifier pourquoi elle ne devrait pas être également assujettie aux conclusions de cette décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
  1 Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, décembre 2002 (le deuxième Rapport à la GEC), page i.

2 Le deuxième Rapport à la GEC, page 50.

Mise à jour : 2003-07-21

Date de modification :