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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96 |
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Ottawa, le 16 décembre 2004
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Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces
- Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de
services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des
services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique
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Dans cet avis public, le Conseil énonce
une approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes en vue
d'ajouter des services par satellite non canadiens en langues tierces
aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en
mode numérique. L'approche révisée insiste davantage sur l'amélioration
du choix et de la diversité des services de télévision offerts aux
groupes ethniques mal desservis dans une troisième langue au Canada. |
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Historique
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1. |
Dans Appel d'observations sur des propositions
en vue d'ajouter des services par satellite non canadiens à la liste
de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique,
avis public de radiodiffusion CRTC 2003-36,
11 juillet 2003 (l'avis public 2003-36),
le Conseil sollicitait les commentaires sur les demandes visant à
faire ajouter 15 services non canadiens par satellite en langues
tierces aux listes de services par satellite admissibles à une distribution
en mode numérique (les listes numériques) faisant partie des listes
révisées de services par satellite admissibles. |
2. |
Les demandes ont été examinées à la lumière
des critères établis par le Conseil en vue d'ajouter des services
non canadiens aux listes numériques. Ces critères, de même que les
principes dont ils sont inspirés, ont été formulés au début des années
1980. Annonçant l'audience publique ayant mené à l'autorisation des
premiers services canadiens spécialisés (avis public CRTC 1983-93,
4 mai 1983), le Conseil a notamment indiqué sa volonté d'autoriser
la distribution par câble de certains services spécialisés non canadiens
susceptibles d'enrichir la diversité de l'ensemble des services de
programmation offerts aux abonnés canadiens du câble, à condition
toutefois que ces services contribuent, et ne nuisent pas indûment,
à l'essor du système canadien de radiodiffusion. Par la suite, dans
Services d'émissions spécialisées, avis public CRTC 1984-81,
2 avril 1984, le Conseil a fait part de ses conclusions et présenté
le cadre de réglementation pour introduire des services spécialisés
au Canada. Pour ce qui est des services non canadiens, le Conseil
a déclaré avoir : |
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.déterminé que l'intérêt du système de la radiodiffusion
canadienne ne serait pas servi s'il permettait la câblodistribution, à
ce moment-ci, de services non canadiens d'émissions spécialisés qui,
de l'avis du Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou
partiellement concurrentiels avec les services discrétionnaires
canadiens.
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3. |
Le Conseil a réaffirmé ces principes lorsqu'il
a sollicité pour la première fois des propositions d'ajout de services
aux listes numériques dans Appel de propositions visant à modifier
les Listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres
services non canadiens admissibles devant être distribués en mode
numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173,
14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173). |
4. |
Les demandes ont aussi été étudiées sous
l'angle de l'approche de longue date d'attribution de licences du
Conseil qui vise à assurer le respect des objectifs de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), y inclus ceux ayant égard de la diversité.
Selon cette approche, les groupes ethniques du Canada ont obtenus
l'accès à une vaste gamme de services canadiens dans leur langue
d'origine1 . |
5. |
En ce qui a trait à la diversité, la
politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi prévoit que
le système canadien de radiodiffusion devrait : |
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- servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure
culturelle, politique, sociale et économique du Canada [article
3(1)(d)(i)];
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- favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en
proposant une très large programmation qui traduise des attitudes,
des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique
canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à
des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de
l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point
de vue canadien [article 3(1)(d)(ii)];
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|
- par sa programmation et par les chances que son fonctionnement
offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et
refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et
des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits,
la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial
de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y
occupent les peuples autochtones [article3(1)(d)(iii)].
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6. |
L'approche utilisée par le Conseil pour
l'attribution des licences a considérablement enrichi le paysage de la
radiodiffusion à caractère ethnique du Canada au fil des ans. Il existe
aujourd'hui quatre stations de télévision en direct à caractère ethnique
et 17 stations de radio qui toutes consacrent une part importante de
leur grille horaire à des émissions en langues tierces. Le Conseil a
également autorisé cinq services spécialisés d'intérêt général en
langues tierces en vertu du cadre d'attribution des licences analogiques
(les services analogiques). Les premiers services analogiques ont été
approuvés en 1984. Telelatino Network Inc. (Telelatino), à l'origine
appelé Latinovision est aujourd'hui connu sous le nom de Telelatino,
diffuse à parts égales en italien et en espagnol. Fairchild Television
Ltd. (Fairchild) a pris la relève de Chinavision Canada Corporation et
diffuse un service presque exclusivement en cantonais. Le prochain
service spécialisé en langues tierces autorisé par le Conseil sous le
régime d'attribution de licences analogiques était Talentvision,
autorisé pour la première fois en 1985 et diffusant essentiellement en
mandarin. South Asian Television Canada Limited a été autorisée en 1996
et fournit un service qui diffuse surtout en hindi connu sous le nom d'ATN,
alors que Odyssey Television Network Inc. a été autorisé au cours de la
même année en vue de fournir un service spécialisé en grec. |
7. |
Outre les services de radiodiffusion à
caractère ethnique en langues tierces mentionnés ci-dessus, 21 services
spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2 admissibles à une
distribution en mode numérique sont maintenant en exploitation, tout
comme plusieurs services sonores spécialisés. Trente autres services
numériques à caractère ethnique de catégorie 2 ont été approuvés mais ne
sont pas encore été exploités. |
8. |
Tel que noté plus haut, l'approche du
Conseil concernant la distribution de services non canadiens reflète sa
conviction que les services non canadiens peuvent enrichir la diversité
des émissions offertes aux téléspectateurs canadiens dans la mesure où
ils complètent les services canadiens. Pour assurer la viabilité des
services canadiens, le Conseil exige depuis longtemps que les services
non canadiens, pour qu'ils soient autorisés pour distribution, ne soient
partiellement ou totalement en concurrence avec un service canadien, et
il privilégie systématiquement la contribution des services non
canadiens à la diversité du système canadien de radiodiffusion. Cette
approche visait à assurer la viabilité des services canadiens et de
s'assurer que ceux-ci sont placés au mieux pour respecter leurs
engagements et leurs obligations notamment à l'égard de la production,
de l'acquisition et de la présentation d'émissions canadiennes (une
responsabilité que n'assument pas les services non canadiens). |
9. |
Selon l'approche du Conseil, 19 services
non canadiens en langues tierces ont été autorisés pour distribution au
Canada à ce jour. Six d'entre eux sont présentement offerts par des
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) canadiennes. |
10. |
En réponse à l'avis public 2003-36, le
Conseil a reçu un grand nombre de mémoires venant de particuliers,
d'organismes communautaires, d'organisations culturelles et d'entreprises
du secteur privé ouvrant au sein de l'industrie de la radiodiffusion
qui réclamaient d'élargir l'accès aux services non canadiens de télévision
en langues tierces. Par ailleurs, un grand nombre d'intervenants disaient
craindre que l'ajout de nouveaux services non canadiens en langues
tierces aux listes numériques ne menace la viabilité à long terme
des services canadiens de télévision à caractère ethnique en langues
tierces et insistaient sur la nécessité que les groupes ethniques
utilisant une troisième langue au Canada continuent à avoir accès
à une programmation reflétant une perspective canadienne. |
11. |
Le Conseil a autorisé la distribution de
neuf autres services non canadiens en langues tierces dans Listes
révisées des services par satellite admissibles, avis public de
radiodiffusion CRTC 2004-52,
15 juillet 2004. Les conclusions du Conseil à cet égard sont énoncées
dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues
tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une
distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-50,
15 juillet 2004 (l'avis public 2004-50).
Par ailleurs, le Conseil a refusé dans l'avis public 2004-50
d'ajouter six services non canadiens en langues tierces aux listes
numériques, se basant sur sa politique de longue date d'écarter les
services non canadiens susceptibles d'être partiellement ou totalement
en concurrence avec des services canadiens payants ou spécialisés.
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12. |
Dans l'avis public 2004-50,
le Conseil a pris note des opinions des parties concernant la disponibilité
des services non canadiens en langues tierces, la position des groupes
ethniques mal desservis utilisant une troisième langue, et les demandes
d'accès à une programmation en langues tierces, y compris des émissions
en langues tierces offertes par des services de programmation non
canadiens. En outre, le Conseil a tenu compte des donnés du recensement
de 2001 indiquant que la diversité, déjà remarquable, du Canada se
poursuit et n'est pas près de ralentir. |
13. |
Compte tenu de ce qui précède ainsi que
de la hausse attestée au Canada du nombre d'abonnements à des services
par satellite en langues tierces non autorisés et des conséquences
de cette croissance sur les services canadiens, le Conseil a décidé
de réévaluer la pertinence de son approche à l'égard de l'inscription
de services en langues tierces aux listes numériques. Par conséquent,
le Conseil a publié Examen de l'approche d'évaluation des demandes
d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les
listes de services par satellite admissibles à une distribution en
mode numérique - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion
CRTC 2004-53,
15 juillet 2004 (l'avis public 2004-53),
dans lequel il invite les parties intéressées à lui proposer des moyens
de raffiner son approche, par exemple en adoptant un test pour évaluer
l'impact financier et différentes mesures visant à protéger les services
canadiens à caractère ethnique en langues tierces, telles que l'obligation
de jumeler des services non canadiens à des services canadiens. Le
Conseil a aussi particulièrement demandé des opinions concernant les
exigences actuelles qui s'appliquent à la distribution des cinq services
analogiques. |
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Positions des parties
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14. |
Le Conseil a reçu 152 mémoires en réponse
à l'avis public 2004-53,
dont un rapport préparé par un groupe d'experts choisis par la ministre
du Patrimoine canadien, Intégration et diversité culturelle - Rapport
du groupe de travail sur l'accès aux services de télévision publics
en langues tierces, publié le 27 septembre 2004 (le rapport
du Groupe de travail). Parmi les autres mémoires figurent 30 lettres
types favorables à un meilleur choix de services en langues de l'Asie
du Sud, 55 lettres types appuyant les recommandations du rapport du
Groupe de travail et une pétition réclamant davantage de services
non canadiens en langues tierces, en particulier le service en italien
de la RAI International (RAI). |
15. |
Le rapport du Groupe de travail souligne
l'importance d'assurer un meilleur accès à la diversité culturelle
offerte par les services de télévision du monde entier, tout en appuyant
les mesures destinées à renforcer les services canadiens existants à
caractère ethnique en langues tierces et à encourager la venue de
nouveaux services canadiens à caractère ethnique en langues tierces. Le
rapport du Groupe de travail recommande notamment ce qui suit : |
|
- L'adoption d'une politique de réglementation visant expressément
la programmation en langues tierces et reposant en partie sur la
définition de « radiodiffuseur public » adoptée par le Groupe de
travail. Selon cette définition, le radiodiffuseur public serait «
le principal radiodiffuseur ou tout radiodiffuseur important d'un
pays étranger qui offre une programmation générale pertinente sur le
plan culturel pour un groupe linguistique particulier au Canada ».
|
|
- La préférence aux services non canadiens qui établissent un
partenariat avec les entreprises de radiodiffusion canadiennes, que
ce soit par le biais d'ententes de programmation ou de participation
au capital et lorsque ces alliances ou partenariats s'avèrent
impossibles, l'inscription de services non canadiens en langues
tierces sur les listes numériques à moins que sa distribution ne
cause vraisemblablement un tort irréparable à un service canadien
existant.
|
|
- La contribution par les services non canadiens en langues
tierces, y inclus ceux qui sont déjà inscrits aux listes des
services numériques et ceux qui viendront s'y ajouter, à un fonds de
programmation en langues tierces. Cette contribution ne devrait pas
être inférieure à 10 % des revenus que ces services perçoivent
auprès des EDR canadiennes.
|
16. |
La plupart des autres mémoires préconisent
aussi l'insertion d'un plus grand nombre de services non canadiens de
programmation en langues tierces dans le système canadien de
radiodiffusion parce que ces services répondraient à la demande pour une
plus grande diversité de programmation, assureraient un meilleur service
aux groupes ethniques utilisant une troisième langue et dissuaderaient
les Canadiens, du moins l'espère-t-on, de s'abonner aux services par
satellite du marché gris. Beaucoup de ces mémoires, présentés par des
exploitants d'EDR, des fournisseurs de divers services non canadiens,
des particuliers et divers groupes représentant des Canadiens qui
utilisent une troisième langue, recommandent que le Conseil assouplisse
son approche pour évaluer les demandes d'ajout de services non canadiens
aux listes numériques de manière à augmenter le nombre de services en
langues tierces. |
17. |
Quelques parties pensent que le Conseil
devrait adopter une approche plus libérale quand il s'agit de
radiodiffuseurs publics. Ainsi, Radiotelevisâo Portuguesa Internacional
(RTP), la RAI et Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) ont allégué
que le mandat des radiodiffuseurs publics est très différent de celui
des radiodiffuseurs commerciaux et qu'il ne faudrait pas considérer
qu'ils concurrencent les services commerciaux canadiens. Par conséquent,
ces parties recommandent de ne pas assujettir ces services au test de
concurrence avant d'autoriser leur distribution au Canada. |
18. |
Un certain nombre de mémoires, déposés
entre autres par des radiodiffuseurs canadiens, des producteurs, des
syndicats et des organismes connexes, sont en faveur du statu quo parce
qu'il leur apparaît que l'approche actuelle du Conseil garantit un
service adéquat pour les groupes ethniques utilisant une troisième
langue en même temps qu'elle favorise l'introduction de services
canadiens à caractère ethnique en langues tierces capables de respecter
leurs engagements. Ces intervenants recommandent généralement au Conseil
de continuer à encourager avant tout les services canadiens, car cela
leur semble être le meilleur moyen de s'assurer que les services
canadiens à caractère ethnique en langues tierces puissent continuer à
faire une contribution directe et appréciable à la société canadienne. |
19. |
Les principales questions abordées par les
intervenants à la présente instance sont approfondies ci-dessous. |
|
Test de concurrence
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20. |
Tel que noté plus haut, l'approche du
Conseil concernant l'autorisation de distribuer des services non
canadiens au Canada exclut actuellement les services qui concurrencent
en tout ou en partie les services canadiens spécialisés ou payants, y
compris des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités,
pour ne pas entraver la viabilité de ces services canadiens. |
21. |
Le Conseil évalue la concurrence au cas par
cas, en tenant compte de facteurs comme la nature et le genre de
programmation, l'auditoire cible, la ou les langues de diffusion, la
source de la programmation, et de toute préoccupation pertinente
soulevée par les parties en cours d'instance, afin d'évaluer
l'importance du chevauchement susceptible de faire d'un service non
canadien le concurrent partiel ou total d'un service canadien payant ou
spécialisé. |
22. |
Certains intervenants ont prétendu que le
test de concurrence du Conseil était subjectif et arbitraire et qu'il
avait mené à des décisions restreignant indûment les choix offerts aux
téléspectateurs canadiens. Ces parties recommandent généralement
l'adoption d'un test plus simple. Selon l'Association canadienne des
télécommunications par câble (ACTC) par exemple, le Conseil devrait
uniquement se soucier des cas où les services non canadiens en langues
tierces et canadiens de langues tierces se font manifestement
concurrence, au point où le service canadien risque de subir un tort
grave et irréparable advenant la distribution du service non canadien.
En général, les EDR et les services non canadiens en langues tierces
partageaient cette opinion. |
23. |
D'autres parties, dont les radiodiffuseurs,
producteurs, syndicats et organismes connexes canadiens, ont maintenu
que le test actuel du Conseil devrait continuer d'être un mécanisme
important du processus d'évaluation si l'on veut que les services
canadiens contribuent aux objectifs de la Loi. Beaucoup pensent que ce
test doit être conservé, voire renforcé. Ainsi, l'Association canadienne
des radiodiffuseurs (ACR) fait remarquer que les politiques actuelles du
Conseil permettent à de nombreux groupes ethniques au Canada de profiter
d'une programmation canadienne de haute qualité tout en ayant accès à
des émissions de haute qualité produits dans leur pays d'origine. Selon
l'ACR, l'idée d'une norme pour évaluer un tort irréparable est peu
réaliste dans la mesure où la présence d'un service concurrentiel non
canadien sur le marché peut causer un tort considérable, même si on ne
peut pas qualifier ce tort d'irréparable. Le service canadien de
catégorie 2 Festival Portuguese Television (Festival Portuguese) prétend
que la baisse, ne serait-ce que de 5 % du nombre de ses abonnés, serait
une menace à sa survie. |
24. |
Quelques parties ont fait remarquer qu'il
est difficile d'appliquer un test fondé sur l'impact financier, les
éventuelles répercussions étant difficiles à prévoir. Telelatino,
titulaire du service spécialisé analogique à caractère ethnique
Telelatino, propose de tenir compte de l'impact financier uniquement
dans les grandes lignes, à cause des nombreux impondérables impossibles
à calculer. |
25. |
Le rapport du Groupe de travail suggère que
le test de concurrence accorde trop d'importance à un éventuel impact
sur les services existants, au détriment des intérêts et des besoins
réels des groupes ethniques utilisant une troisième langue. D'après le
rapport, ce test trop négatif ne tient pas compte des avantages positifs
de la concurrence; l'approche du Conseil à l'égard du chevauchement des
programmations, notamment son refus d'ajouter la RAI aux listes,
donnerait à penser qu'aucun service d'intérêt général non canadien en
langue tierce n'est admissible au Canada. Le Groupe de travail affirme
qu'une conclusion de chevauchement des programmations, donc de
concurrence, ne devait pas automatiquement entraîner le refus d'une
proposition de service d'intérêt général, surtout quand la collectivité
concernée estime que celui-ci est souhaitable et qu'un examen en
profondeur des facteurs en jeu révèle qu'il ne cause pas de tort
irréparable à un service canadien existant. |
26. |
Plusieurs groupes utilisant une troisième
langue demandent au Conseil d'accorder plus d'importance aux besoins et
aux intérêts des groupes ethniques de langues tierces. Ils invoquent le
vaste éventail de programmation internationale dont pourraient disposer
les collectivités ethniques utilisant une troisième langue mais qui
n'est pas disponible au Canada, en partie à cause de la façon dont le
Conseil évalue la concurrence. |
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Application du test de concurrence
aux services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités
|
27. |
Dans Politique relative au cadre de réglementation
des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil notait qu'une « diversité d'émissions
étrangères constitue un complément valable aux émissions canadiennes
dans divers genres ». Le Conseil a donc encouragé les alliances
entre services canadiens et non canadiens qu'il voyait comme un moyen
efficace de poursuivre les objectifs de la Loi. Par ailleurs, reconnaissant
que certains genres de programmation ont peu de chances d'être offerts
par un service canadien, il a estimé utile d'ajouter des services
non canadiens aux listes numériques. Toutefois, pour favoriser la
distribution des services canadiens de catégorie 2 par les EDR, le
Conseil a indiqué qu'il n'était pas disposé à ajouter des services
non canadiens pouvant faire concurrence en tout ou en partie à des
services canadiens, y compris les services autorisés de catégorie 2
exploités ou non. En même temps, le Conseil a fixé à trois ans le
délai de mise en exploitation, afin qu'un service de catégorie 2
non exploité n'interdise pas indûment l'ajout de services non canadiens.
Ce délai est généralement reconduit d'un an lorsque le service de
catégorie 2 en fait la demande. |
28. |
Selon plusieurs intervenants, les services
non exploités de catégorie 2 empêchent de fournir des services aux
groupes ethniques mal desservis utilisant une troisième langue. Notant
la facilité avec laquelle les demandes de catégorie 2 se font approuver,
Phoenix Satellite Television Company Limited (Phoenix) rappelle qu'un
service de catégorie 2 autorisé mais non exploité n'est pas vraiment un
service, mais un projet sur papier qui ne verra peut-être jamais le
jour. Phoenix recommande au Conseil de ne tenir compte que des services
existants lorsqu'il accepte ou refuse d'inscrire un service non canadien
en langue tierce aux listes numériques. À son avis, cette méthode aurait
le mérite de s'assurer que les services non exploités de catégorie 2 ne
servent pas tout simplement à garder la place ouverte et empêcher les
abonnés canadiens d'avoir accès à des services non canadiens. D'autres
services non canadiens en langues tierces recommandent également au
Conseil de ne pas tenir compte, en appliquant le test de concurrence,
des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités, ou bien de
raccourcir le délai actuel de trois et quatre ans. |
29. |
Pour leur part, les radiodiffuseurs
canadiens sont d'avis que le Conseil doit continuer à tenir compte des
services de catégorie 2 avant de décider d'ajouter ou non un service non
canadien en langue tierce aux listes numériques, de manière à leur
conserver une chance d'être distribués par les EDR. Toutefois, selon l'ACR,
quand ils s'opposent à l'ajout d'un service non canadien en langues
tierces aux listes, les services canadiens de catégorie 2 en langues
tierces qui ont été approuvés mais ne sont pas encore exploités
devraient être tenus de prouver qu'ils font un véritable effort en vue
de se faire distribuer. |
|
Application du test aux services
canadiens visant plus d'un groupe linguistique
|
30. |
Tel que noté dans l'avis public 2004-53,
il existe des services canadiens spécialisés ou payants en langues
tierces qui visent plus d'un groupe linguistique, ce qui leur permet
de desservir des auditoires incapables par eux-mêmes de justifier
un service. Ainsi, comme on l'a déjà dit, Telelatino diffuse environ
moitié en italien, moitié en espagnol; Fairchild exploite Talentvision
principalement en mandarin mais offre aussi des émissions en vietnamien
et en coréen; et South Asian Television, qui diffuse principalement
en hindi, propose des émissions en langues sud-asiatiques comme le
pendjabi, le gudjarati et l'ourdou. |
31. |
La plupart des parties pensent que le
Conseil devrait tenir compte du bien-être des services canadiens qui
offrent de la programmation dans plus d'une langue, mais ne pas
permettre leur existence afin de restreindre la présence de services non
canadiens au Canada. En contrepartie, Telelatino indique que
l'introduction de services non canadiens utilisant l'espagnol ou
l'italien aurait un impact négatif direct sur son service et sur sa
capacité à respecter ses conditions de licence. Selon lui, le Conseil
doit continuer à appliquer rigoureusement le test de concurrence
lorsqu'un service canadien d'intérêt général consacre au moins 25 % de
sa grille horaire à des émissions dans la langue du service non canadien
d'intérêt général qui est proposé. L'ACR entérine la recommandation de
Telelatino, et Fairchild suggère un seuil de 15 %. |
|
Assemblage
|
32. |
Tel que noté dans l'avis public 2004-53,
une façon d'accroître le nombre des services de programmation non
canadiens en langues tierces, tout en évitant le risque que l'un d'entre
eux n'ait d'importantes répercussions néfastes sur un service canadien,
serait d'obliger le distributeur à jumeler dans un bloc facultatif
le service non canadien avec le service canadien affecté. |
33. |
Le concept du jumelage en inquiète
plusieurs. Selon des représentants de groupes ethniques utilisant une
troisième langue, cette solution ferait augmenter la facture des abonnés
en les obligeant à s'abonner à plusieurs services. De façon générale,
les distributeurs s'opposent à ce que le Conseil leur dicte la façon
d'assembler leurs blocs de services. L'ACTC soutient que les EDR sont
les mieux placées pour prendre des décisions à cet égard et que, dans un
contexte concurrentiel, ils doivent avoir la latitude nécessaire pour
s'ajuster aux demandes de leurs clientèles. Rogers affirme que toute
obligation d'assemblage imposée aux services de catégorie 2 viendrait
contredire le cadre de réglementation numérique du Conseil, qui prévoit
l'entrée libre guidée par les forces du marché. |
34. |
Quelques fournisseurs de services non
canadiens, dont RTP, Reach Media et MTV Networks International, pensent
que la formule du jumelage permettrait d'accroître efficacement les
abonnements et les recettes publicitaires, surtout pour les nouveaux
services. Le rapport du Groupe de travail appuie également cette formule
et croit que le jumelage de services utilisant une même langue pourrait
renforcer les services canadiens existants et réduire les répercussions
néfastes de l'introduction de services non canadiens. Selon ce document,
le jumelage contribuerait à rehausser l'attrait du système canadien de
radiodiffusion et à atténuer le sentiment chez les Canadiens que seuls
les services par satellite non autorisés fournissent des émissions
attrayantes. |
35. |
La plupart des mémoires ayant abordé la
question de l'assemblage appuie son introduction, avec quelques réserves
cependant. Ainsi, l'ACR et plusieurs radiodiffuseurs canadiens à
caractère ethnique en langues tierces recommandent que le jumelage ne
soit autorisé qu'avec le consentement du service canadien. Ces
intervenants ont fait remarquer que certains services canadiens très
populaires ne verraient aucun avantage à être liés à un service non
canadien si cela devait entraîner une hausse du tarif d'abonnement.
Selon l'ACR, aucun service non canadien dans une langue donnée ne
devrait pouvoir être distribué isolément lorsqu'il existe déjà un
service canadien offrant une programmation dans cette même langue;
autrement dit, le Conseil devrait exiger qu'une EDR distribue tous les
services canadiens complémentaires si elle veut distribuer le service
non canadien en question. Fairchild propose d'exiger l'abonnement
préalable,qui obligerait les
consommateurs à s'abonner au service spécialisé canadien à caractère
ethnique en langue tierce pour recevoir un service non canadien en
langue tierce dans la même langue. Bell ExpressVu2
recommande d'obliger les clients à s'abonner d'abord au service
spécialisé analogique à caractère ethnique dans une langue donnée s'ils
souhaitent s'abonner à un bloc facultatif de services de catégorie 2 ou
de services non canadiens dans la même langue. Quebecor Média inc.
(Quebecor) suggère que, non seulement des blocs importants regroupant de
trois à dix services en langues tierces risquent de plaire davantage aux
abonnés que l'offre de services isolés, mais que ces blocs
encourageraient les consommateurs à s'abonner à des EDR canadiennes
plutôt qu'à des distributeurs qui ne sont pas autorisés au Canada. |
|
Fourniture d'émissions et droits de
diffusion |
36. |
Un certain nombre de parties, redoutant des
problèmes dans les situations où les services non canadiens fournissent
des émissions aux services canadiens, ont commenté l'efficacité de
la réglementation actuelle du Conseil à l'égard des droits de diffusion.
Les règles relatives aux droits de diffusion, comme en atteste l'avis
public 2000-173,
prévoient que le parrain obtienne du fournisseur de service non canadien
la déclaration et l'engagement qui suivent, avant que le Conseil consente
à étudier la demande d'ajout du service aux listes numériques : |
|
- une déclaration du fournisseur du service non canadien attestant
qu'il a obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa
programmation au Canada,
|
|
- un engagement de la part du fournisseur du service non canadien
à l'effet qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à
exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la
distribution d'émissions au Canada. Par exemple, le fournisseur d'un
service non canadien doit convaincre le Conseil qu'il ne négocie pas
actuellement ses droits sur les émissions, pas plus qu'il ne les
négociera dans l'avenir, de manière à empêcher indûment une
entreprise canadienne de programmation de se procurer ces émissions.
|
37. |
Beaucoup de parties ont souligné
l'importance du marché des droits. L'ACTC suggère qu'une bonne raison
pour interdire l'entrée à un service non canadien serait qu'un service
canadien réussisse à prouver de manière convaincante que l'arrivée du
service non canadien limite sa capacité d'acheter les droits de
diffusion sur des émissions précises, de sorte qu'il ne peut plus
respecter ses obligations réglementaires et assurer sa rentabilité. |
38. |
Fairchild explique que, si les exigences
relatives aux droits de diffusion ne sont pas appliquées avec vigueur,
les fournisseurs des services non canadiens qui choisissent de lancer
leur service directement au Canada pourraient très bien cesser de
fournir des émissions aux services canadiens, exiger des sommes
exorbitantes ou retenir les émissions les plus intéressantes pour
eux-mêmes. Toutes ces mesures peuvent entraîner une hausse des coûts et
une diminution du choix de programmation, et compliquer la tâche des
services canadiens qui cherchent à préserver la qualité et l'attrait de
leurs services. Global Communications Limited (Global) craint que les
fournisseurs de services non canadiens ne retiennent les droits sur
certaines émissions en attendant que leur service soit ajouté aux listes
numériques. L'ACR et Festival Portuguese suggèrent au Conseil d'exiger
que les services non canadiens en langues tierces qui souhaitent être
ajoutés aux listes numériques lui remettent sous le sceau de la
confidentialité des doubles de toutes les ententes négociées avec les
services canadiens auxquels ils fournissent des émissions. |
39. |
Le rapport du Groupe de travail souligne
également l'importance de s'assurer que les services canadiens
continuent d'avoir accès à des émissions non canadiennes et recommande
de maintenir, pour les services non canadiens en langues tierces, la
règle interdisant de détenir des droits exclusifs pour le marché
canadien. Il note aussi que des conflits pourraient surgir concernant
l'accès à la programmation et exiger la mise en place de mécanismes de
résolution. |
40. |
Rogers estime que les exigences actuelles
relatives aux droits sont trop lourdes. Au lieu d'obliger les services
non canadiens à mettre la totalité de leur grille horaire à la
disposition des titulaires canadiennes, Rogers propose de réinterpréter
la règle pour dire que les services non canadiens doivent offrir « un
assortiment raisonnable de [leurs] émissions aux titulaires canadiennes
à un prix raisonnable ». D'après Rogers, en exiger davantage de la part
du service non canadien ne serait pas raisonnable. La RAI et l'ACTC
avancent des arguments similaires. La RAI estime que l'interprétation
actuelle de la règle régissant l'achat des droits est beaucoup trop
large et confère aux radiodiffuseurs canadiens le droit de trier sur le
volet les émissions sur lesquelles les radiodiffuseurs non canadiens
possèdent les droits. La RAI recommande donc de réinterpréter la règle
actuelle tel que proposé par Rogers. |
|
Accès aux services canadiens à caractère ethnique en langues tierces
|
41. |
Dans l'avis public 2004-53,
le Conseil sollicite des commentaires concernant les exigences de
distribution actuellement appliquées à cinq services analogiques :
Telelatino, Fairchild, Talentvision, ATN et Odyssey. |
42. |
L'ACR et les services canadiens à caractère
ethnique en langues tierces ont énuméré les difficultés auxquelles se
heurtent les services canadiens payants et spécialisés à caractère
ethnique pour se faire distribuer. Ethnic Channels Group Limited,
MediaNet Canada Ltd., South Asian Television Canada Limited, Telelatino
et Fairchild ont décrit chacun les problèmes que posent leurs
négociations avec les EDR, notamment à propos de la capacité en canaux,
de la taille du marché cible et des modalités et conditions de
distribution. ATN ajoute que les cinq services analogiques ont été
autorisés en vertu d'un processus plus rigoureux et d'obligations plus
strictes en matière de contenu canadien que les services de catégorie 2,
et en déduit qu'ils devraient avoir droit à une forme quelconque de
priorité de distribution. |
|
Création d'un fonds de programmation en langues tierces
|
43. |
L'une des conclusions du rapport du Groupe
de travail a été qu'une nouvelle approche ne devrait pas dissocier
l'introduction de services non canadiens en langues tierces au Canada de
leur contribution au système canadien de radiodiffusion. Les auteurs
suggèrent d'exiger que les services non canadiens en langues tierces
inscrits aux listes numériques, de même que tout autre service qui s'y
ajoutera, consacrent un montant équivalant à 10 % des revenus qu'ils
perçoivent auprès des EDR canadiennes à un nouveau fonds de
programmation en langues tierces. À leur avis, un service non canadien
en langue tierce « accepterait que les montants appropriés soient
retenus par les distributeurs canadiens et versés au fonds approprié ».
En outre, selon eux, cette somme devrait s'ajouter à celle que versent
déjà les EDR au Fonds canadien de télévision. Le rapport du Groupe de
travail invite aussi le Gouvernement du Canada à envisager de doubler
les montants versés par les radiodiffuseurs non canadiens en langues
tierces et fait des suggestions précises concernant la gestion de ce
fonds. |
44. |
Plusieurs parties ont commenté cette
recommandation du rapport du Groupe de travail. Des porte-parole de
l'industrie de la distribution tels que l'ACTC, Rogers et Quebecor
s'opposent au fonds proposé et soutiennent que les services non
canadiens contribuent déjà au système dans la mesure où ils augmentent
le choix et la diversité de la programmation sans compter que les EDR
canadiennes versent au bénéfice de l'expression locale, des émissions
canadiennes et de la télévision communautaire 5 % des revenus bruts
découlant de leurs activités de radiodiffusion. Les parties notent aussi
qu'une contribution financière pourrait décourager l'introduction de
nouveaux services non canadiens en langues tierces, avec pour corollaire
de continuer à priver des groupes déjà mal desservis. De concert avec
plusieurs représentants des groupes ethniques utilisant une troisième
langue, ces parties ajoutent qu'il serait injuste à l'endroit des
services non canadiens en langues tierces, de leur imposer une telle
obligation, surtout quand les services non canadiens en anglais et en
français ne sont pas assujettis aux mêmes obligations. Cette démarche
serait aussi injuste pour les abonnés puisque les coûts supplémentaires
se répercuteraient vraisemblablement sur leur facture. |
45. |
Les producteurs, syndicats et associations
apparentées se sont généralement prononcés en faveur de la création d'un
fonds de programmation en langues tierces. L'Alliance of Canadian Cinema,
Television and Radio Artists (ACTRA) et la Writers Guild of Canada
recommandent une contribution d'au moins 30 % des revenus bruts. L'ACR,
ATN et Festival Portuguese appuient le principe, mais recommandent au
Conseil, si celui-ci envisage d'y donner suite, de lancer une instance
publique distincte pour approfondir la question et examiner en même
temps d'autres mesures visant à assurer que les services en langues
tierces non canadiens exploités au Canada contribuent directement au
système canadien de radiodiffusion. |
|
Analyse et conclusions du Conseil
|
46. |
Tout au long de cette instance, le Conseil
a tenu compte du fait que le système canadien de radiodiffusion offre à
l'heure actuelle un vaste choix de services aux Canadiens de langue
anglaise et un large éventail d'options aux Canadiens de langue
française au Québec, et que les options augmentent au profit des
francophones hors Québec. Il a aussi tenu compte du fait que plus la
composition de la société canadienne évolue et plus la diversité et la
taille de ses communautés culturelles et linguistiques augmentent, plus
les demandes vont se multiplier pour des émissions en langues autres que
le français et l'anglais. |
47. |
Le Conseil n'en est pas moins chargé de
voir à la réalisation des objectifs de la Loi en appliquant des
politiques favorisant l'émergence et la survie de services canadiens à
caractère ethnique en langues tierces qui puissent informer, éclairer et
divertir tout en desservant les besoins et les intérêts de leurs
auditoires avec des émissions qui reflètent la perspective canadienne.
Comme le dénotent les commentaires d'un grand nombre d'intervenants à la
présente instance, les services canadiens à caractère ethnique en
langues tierces ont un rôle important à jouer auprès des Canadiens qui
parlent d'autres langues que le français ou l'anglais, pour les amener à
s'intéresser et à s'intégrer à la société canadienne. |
48. |
Le Conseil demeure d'avis que les services
canadiens à caractère ethnique en langues tierces sont les mieux placés
pour offrir les émissions non canadiennes les plus attrayantes, côte à
côte avec des émissions de qualité qui reflètent des perspectives, des
expériences et des valeurs canadiennes. C'est pourquoi il estime que les
services canadiens constituent le meilleur véhicule et le plus efficace
pour répondre aux besoins et aux intérêts des groupes ethniques du
Canada utilisant une troisième langue et réaliser les objectifs de la
Loi. Le Conseil estime aussi que beaucoup de services canadiens à
caractère ethnique en langues tierces ont réussi à s'associer à des
services non canadiens, de sorte que les téléspectateurs canadiens ont
accès à des émissions de leur pays d'origine en même temps qu'à des
émissions canadiennes portant sur des questions canadiennes. Grâce à
leur contenu canadien, ces entreprises communes font une contribution
directe au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil continue donc
à soutenir et à favoriser l'idée que les alliances entre services
canadiens et non canadiens constituent un moyen efficace et judicieux de
réaliser les objectifs de la Loi, qu'il s'agisse d'une entente dans
laquelle le service non canadien fournit des émissions au service
canadien ou de la participation d'un service non canadien à la mise de
fonds, à concurrence d'un maximum permis par la loi canadienne. |
49. |
Par ailleurs, le dossier de l'instance
démontre bien que, dans un monde où la technologie facilite de plus en
plus le choix, les politiques du Conseil devraient aussi améliorer
l'accès à une variété de services non canadiens de programmation en
langues tierces qui contribuent à répondre aux besoin des groupes
ethniques mal desservis utilisant une troisième langue. |
50. |
Le test de concurrence qui sert au Conseil
depuis longtemps s'est soit avéré efficace pour introduire des services
non canadiens dans le système canadien de radiodiffusion sans mettre en
péril la viabilité des services canadiens ou leur capacité à remplir
leurs obligations devant la Loi. Par ailleurs, l'application du test à
tous les services en langues tierces a entraîné le refus de services non
canadiens qui, avec les balises appropriées, auraient pu accroître la
diversité et le choix dans le système, sans priver les services
canadiens à caractère ethnique en langues tierces de la possibilité de
respecter leurs conditions de licence et autres exigences
réglementaires. |
51. |
Cela est tout particulièrement vrai avec
les services non canadiens d'intérêt général en langues tierces.
L'application du test actuel à ces services a généralement résulté en la
conclusion qu'il existe une concurrence entre ces services et des
services canadiens d'intérêt général à caractère ethnique et en langues
tierces dans la même langue, en raison de la portée et de l'étendue de
leurs mandats respectifs et de leurs grilles de programmation et du
chevauchement très importants entre les deux. Toutefois c'est
précisément ce vaste éventail de genres d'émissions qui s'avère
attrayante pour beaucoup de gens au sein des collectivités canadiennes
de langues tierces, et qui permettrait de diversifier l'éventail de la
programmation en langues tierces disponible à ces collectivités, si ces
services étaient ajoutés aux listes numériques. |
52. |
Les mêmes questions de concurrence ne
s'appliquent pas dans le cas de services non canadiens de créneau en
langues tierces qui reflètent un type d'émission particulier ou un
auditoire très ciblé. Ces services sont rarement vus comme faisant
concurrence à un service canadien d'intérêt général dans la même langue,
puisque leurs centres d'intérêt et leurs grilles horaires sont beaucoup
plus précis. Ils ne seraient en concurrence qu'avec des services
canadiens de créneau très semblables, dont il en existe très peu. Par
conséquent, tel que discuté plus loin, le Conseil continuera à appliquer
le test actuel aux demandes d'ajouter des services non canadiens de
créneau aux listes numériques, sous réserve de certaines modifications. |
53. |
Cependant, en ce qui a trait aux services
de télévision non canadiens d'intérêt général en langues tierces
(c'est-à-dire les services qui offrent de la programmation à partir d'un
large éventail de types d'émissions et de catégories), le Conseil a
déterminé qu'il serait approprié d'adopter une approche basée sur
l'entrée libre pour la considération de demandes d'ajout de ces services
aux listes numériques. Parallèlement, afin de s'assurer que les services
canadiens d'intérêt général en langues tierces sont en mesure de
continuer à respecter leurs conditions de licence et autres exigences
réglementaires, l'approche basée sur l'entrée libre impliquera certaines
autres mesures réglementaires qui sont discutés plus bas. |
54. |
Tel que mentionné plus haut, certains
intervenants ont suggéré que le Conseil utilise une démarche plus
libérale à l'endroit des radiodiffuseurs publics non canadiens de
langues tierces. Selon le Conseil, il est difficile de faire la
distinction entre « radiodiffuseur public » et « radiodiffusion
publique », surtout dans un contexte international, parce que les
modèles de radiodiffusion publique varient considérablement. En outre,
le Conseil estime qu'en adoptant la méthode qui suit pour étudier les
demandes qui lui sont faites d'autoriser des services non canadiens
d'intérêt général en langues tierces, il n'y a pas de raison d'adopter
une attitude particulière à l'égard des services de radiodiffusion
publics. |
55. |
Enfin, l'avis public 2004-53
demandait entre autre s'il fallait mettre au point un test d'impact
financier pour déterminer si l'ajout aux listes numériques d'un service
télévisé non canadien en langue tierce risquait d'avoir un effet néfaste
sur les services canadiens. Après avoir étudié les points de vue des
parties, le Conseil se range du côté de ceux qui allèguent qu'un test
d'impact financier, nécessairement fondé sur des résultats projetés,
serait difficile à appliquer avec précision et de manière concluante.
Le Conseil est également conscient que la démarche constituerait un
fardeau pour les parrains et les intervenants. |
|
Nouvelle approche à l'égard des services non canadiens d'intérêt
général en langues tierces
|
56. |
Dorénavant, à moins d'une raison évidente
pour refuser une demande en particulier, les demandes pour faire
inscrire aux listes numériques des services non canadiens d'intérêt
général en langues tierces seront généralement autorisées à condition de
se conformer aux nouvelles exigences de distribution et d'assemblage qui
sont expliquées plus loin. En fonction de cette approche, on entendra
par service d'intérêt général tout service qui, contrairement au service
de créneau, propose des émissions tirées d'un large éventail de genres
et de catégories. On entendra par service de programmation en langues
tierces tout service dont 90 % de la programmation repose sur une langue
autre que le français ou l'anglais. Pour les besoins de ce calcul, une
émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou
sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme émission en
langues tierces. Les demandes pour faire ajouter aux listes numériques
des services non canadiens d'intérêt général ou de créneau particulier
dans une ou plusieurs langues tierces, quand elles ne se conforment pas
à la définition du présent paragraphe, continueront d'être étudiées au
cas par cas à l'aide du test de concurrence actuel du Conseil, sous
réserve de certaines modifications, comme on le verra plus loin. |
57. |
Pour empêcher que l'ajout d'un service non
canadien d'intérêt général en langues tierces n'ait un impact négatif
sur le service canadien analogique ou l'un des services de catégorie 2
exploités dans la ou les mêmes langues, le Conseil assujettira ce
service à de nouvelles exigences portant sur la distribution et
l'assemblage. Étant donné que les services analogiques sont astreints à
des exigences plus strictes que les services à caractère ethnique de
catégorie 2, notamment en matière de dépenses au titre d'émissions
canadiennes et de contenu canadien, le Conseil imposera, le cas échéant,
l'abonnement préalable au service analogique exploité dans la même
langue. Dans le but de favoriser les services autorisés d'intérêt
général de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, le
Conseil imposera aux EDR, le cas échéant, l'offre concomitante d'un
service canadien, comme on l'explique plus loin. |
|
L'abonnement préalable au service analogique
|
58. |
Si un service non canadien parrainé
d'intérêt général en langues tierces présente 40 % ou plus de ses
émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou
en hindi, le Conseil en autorisera la distribution par les EDR
uniquement aux abonnés du service analogique exploité dans la même
langue. Cette condition signifie qu'un abonné doit d'abord s'abonner au
service canadien analogique s'il veut s'abonner au service non canadien,
mais qu'en revanche, il est libre de se procurer le service canadien
sans s'abonner au service non canadien. |
59. |
Le Conseil estime que le principe de
l'abonnement préalable est plus souple qu'une stricte condition
d'assemblage, parce que le téléspectateur dans ce cas peut continuer de
s'abonner uniquement au service canadien. En outre, les services à
caractère ethnique canadiens présentement distribués en mode analogique
bénéficieront de la commercialisation et de la promotion du mode
numérique grâce à l'offre du service non canadien en langues tierces. Le
Conseil prévoit que les EDR qui distribuent en mode numérique l'un des
services analogiques choisiront de l'offrir aussi avec un bloc de
services renfermant le service non canadien d'intérêt général pertinent
dans la même langue tierce. |
|
L'offre concomitante d'un service autorisé de catégorie 2 à
caractère ethnique en langues tierces
|
60. |
Si un service parrainé non canadien
d'intérêt général en langues tierces fournit de la programmation dans
une langue tierce qui représente 40 % ou plus de la grille de
programmation du service (la langue principale) qui est aussi la langue
principale d'un ou de plusieurs services en exploitation de catégorie 2
à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces, le Conseil
est prêt à autoriser la distribution de ce service non canadien à
condition que les EDR qui voudront le distribuer distribuent déjà au
moins un service de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général
en langues tierces dans la même langue principale, et qu'elles offrent
également un bloc de services facultatifs jumelant le service non
canadien d'intérêt général en langues tierces à l'un des services de
catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces
dans la même langue principale. En vertu de cette condition, les abonnés
auront le choix de recevoir soit le service non canadien, soit le
service canadien de catégorie 2 dont la langue principale est la même
que le service non canadien, soit le service non canadien jumelé à au
moins un service canadien de catégorie 2 dans la même langue principale
au choix de l'EDR. Dans ce cas, l'abonné n'est pas obligé d'être abonné
au service canadien pour s'abonner au service non canadien, et vice
versa. L'obligation de l'offre concomitante s'ajoute à l'obligation
éventuelle de distribuer l'un des services analogiques pour satisfaire à
la condition de l'abonnement préalable décrite plus haut. |
61. |
Le Conseil remarque qu'il y a parfois deux
et même trois services autorisés de catégorie 2 à caractère ethnique
d'intérêt général pour une même langue. Bien que forcer les EDR à
distribuer tous les services de catégorie 2 de la même langue tierce lui
apparaisse comme une condition exagérée, le Conseil souligne que les EDR
sont libres d'offrir des blocs de services aussi complets qu'elles le
souhaitent. En même temps, le Conseil est persuadé que l'offre
concomitante décrite au paragraphe précédent profitera aux services de
catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces sans pour autant
augmenter leur coût d'abonnement. À ce sujet, le Conseil est convaincu
du rôle important des services de catégorie 2 à caractère ethnique
d'intérêt général en langues tierces pour répondre aux besoins actuels
et futurs des Canadiens dont la première langue n'est ni le français ni
l'anglais. À mesure que les services de catégorie 2 à caractère ethnique
d'intérêt général en langues tierces font leur entrée, elles iront
augmenter le bassin des services parmi lesquels les EDR peuvent choisir
pour se conformer à la condition de l'offre concomitante. |
62. |
On a vu plus haut que, pour se conformer à
l'offre obligatoire, l'EDR serait généralement libre de choisir le ou
les services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général
qu'elle souhaite jumeler dans un bloc avec le service non canadien
d'intérêt général exploité dans la même langue tierce principale.
Cependant, lorsqu'une EDR est affiliée à la titulaire d'un de ces
services de catégorie 2 et décide d'offrir uniquement ce service, le
Conseil estimera à première vue qu'elle exerce une préférence indue. |
|
L'application de l'approche révisée aux services déjà inscrits sur
les listes
|
63. |
Le Conseil adopte la position préliminaire
qu'il faudra peut-être appliquer les nouvelles exigences de distribution
et d'assemblage qui font l'objet du présent avis public aux services non
canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes révisées de
services par satellite admissibles. Le Conseil sollicitera sous peu des
commentaires sur sa position préliminaire. |
|
Mise en application
|
64. |
Le Conseil entend modifier les avis publics
intitulés Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 et
Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution
par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui font tous deux
implicitement partie du Règlement sur la distribution de
radiodiffusion (le Règlement), afin d'appliquer les nouvelles
mesures à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, et à tous les
exploitants de SRD, sauf mention spécifique du contraire par condition
de licence. Les EDR de classe 3 et les EDR exemptées ne sont pas
affectées par les nouvelles obligations. |
65. |
En plus de fournir les renseignements déjà
requis par le Conseil, ceux qui parrainent des services non canadiens en
langues tierces devront mentionner la ou les langues du service non
canadien, spécifier s'il s'agit d'un service de programmation d'intérêt
général ou d'un service de créneau, et donner toute information figurant
en annexe au présent avis. Les intervenants seront donc à même d'évaluer
et de commenter ces aspects de la demande visant l'inscription d'un
service non canadien en langues tierces aux listes numériques.
Finalement, le Conseil doit se faire garantir que le service non
canadien est prêt à se conformer à ses politiques concernant
l'interdiction de détenir des droits préférentiels ou exclusifs, comme
on le verra plus loin dans le présent avis. |
|
Approche à l'égard des services de créneau et des services qui ne
répondent pas à la définition de service d'intérêt général en langues
tierces
|
66. |
Dans le cas des services non canadiens en
langues tierces avec une programmation ciblée, ou services de créneau,
qui n'atteignent pas le seuil des 90 % dans la langue principale, ou de
40 % de la grille horaire s'ils diffusent en plusieurs langues, le
Conseil continuera à procéder au cas par cas pour déterminer si le
service fait concurrence en tout ou en partie à des services canadiens.
Pour aider à évaluer le facteur concurrentiel, les parrains seront tenus
de fournir tous les renseignements énumérés dans l'annexe au présent
avis. |
67. |
Néanmoins, en appliquant à ces services non
canadiens le test de concurrence, le Conseil ne tiendra plus compte
désormais des services de catégorie 2 à caractère ethnique qui ne sont
pas encore exploités, à moins que le service de catégorie 2 en question
puisse démontrer, preuves à l'appui, que le lancement est imminent. Ces
preuves pourront être des ententes de distribution ou des négociations
en cours, des ententes ou des négociations avec des fournisseurs de
programmation non canadiens ou l'achat de droits auprès de fournisseurs
de contenu canadien. Le Conseil estime qu'empêcher les EDR de distribuer
des services non canadiens en langues tierces susceptibles de contribuer
à la diversité du système canadien de radiodiffusion à cause d'un
éventuel impact concurrentiel sur des services de catégorie 2 qui ont
été autorisés mais ne verront peut-être jamais le jour, serait aller à
l'encontre d'un de ses objectifs qui consiste à améliorer le service
pour les communautés ethniques de langues tierces mal desservies. |
68. |
En évaluant un service de créneau ou un
service en langues tierces qui ne répond pas à la définition énoncée
plus haut, il pourrait arriver que le Conseil, au lieu de refuser
l'autorisation, soit prêt à envisager des conditions de distribution
semblables à celles qui s'appliquent maintenant aux services en langues
tierces d'intérêt général. Ce serait là une façon d'améliorer la
diversité, tout en réduisant la possibilité que l'ajout d'un service non
canadien puisse avoir un impact financier sur un service canadien
autorisé. Ceux qui parrainent les services ou ont un intérêt dans la
question auront la possibilité de commenter le bien-fondé de cette
approche dans une situation précise, au moment où le Conseil procède à
l'examen d'une demande pour inscrire un service non canadien sur les
listes numériques. |
69. |
Le Conseil est conscient que les services
non canadiens, une fois inscrits sur les listes numériques, peuvent
changer leur formule de présentation. À la suite de tels changements, il
se pourrait par exemple qu'un service de créneau non concurrentiel se
mette à faire concurrence à un service de créneau canadien. Ou bien un
service non canadien pourrait changer sa formule de telle sorte qu'il
finisse par répondre à la définition d'un service d'intérêt général
exploité dans une ou plusieurs langues correspondant à la langue d'un
service analogique ou à celle d'un service autorisé de catégorie 2 à
caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces. Selon le cas,
le Conseil pourra décider d'assujettir la distribution continue du
service non canadien à une condition d'abonnement préalable ou d'offre
concomitante, ou pourra évaluer de nouveau la distribution de ce service
à la lumière de l'approche énoncée dans le présent avis public, selon le
cas. |
|
Droits de diffusion
|
70. |
Le Conseil estime que l'accès aux droits
sur les émissions non canadiennes est vital pour tous les
radiodiffuseurs canadiens, et notamment ceux qui exploitent des services
autorisés à caractère ethnique en langues tierces, si l'on veut
préserver le marché canadien des droits de diffusion et le système
canadien de radiodiffusion lui-même. Par conséquent, le Conseil va
continuer à obliger les parrains de services non canadiens en langues
tierces à produire une déclaration écrite du fournisseur de service,
comme décrite au paragraphe 36 ci-dessus, confirmant que ce dernier
détient les droits nécessaires pour distribuer toutes ses émissions au
Canada, et que ces droits ne sont ni préférentiels, ni exclusifs. En
outre, les services non canadiens qui souhaitent figurer sur les listes
numériques seront assujettis aux conditions relatives aux droits
actuellement en vigueur, à savoir que : |
|
- le fournisseur du service non canadien doit avoir obtenu tous
les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada
et doit encore les détenir,
|
|
- le fournisseur du service non canadien ne doit pas détenir, ou
chercher à se faire accorder, des droits de programmation
préférentiels ou exclusifs visant la distribution d'émissions au
Canada.
|
71. |
En réponse aux inquiétudes exprimées par
plusieurs intervenants à la présente instance, le Conseil insiste sur le
fait que s'il reçoit une plainte à l'effet qu'un service non canadien
inscrit sur les listes numériques empêche un service canadien de se
procurer les droits sur des émissions, et si l'existence de droits
préférentiels ou exclusifs est dûment avérée, ce service sera supprimé
de la liste. |
72. |
Le Conseil note le fait que c'est la
programmation tout entière, et non pas une certaine portion ou une
sélection dite « raisonnable » de cette programmation, qui doit être
rendue accessible sur une base non exclusive et non préférentielle. Le
Conseil ne voit aucune raison valable pour que sa politique soit moins
sévère à l'égard des services non canadiens en langues tierces que pour
les services non canadiens inscrits sur les listes de services par
satellite admissibles. |
73. |
Pour calmer les craintes de certains
intervenants, qui sont résumées au paragraphe 38 ci-dessus, le Conseil
demandera aux parrains canadiens de se faire remettre par les
fournisseurs de services non canadiens la description de toute entente
qu'ils ont signée avec un service canadien, précisant la période
couverte par l'entente et le nombre d'heures de programmation devant
être fournies en vertu des modalités de l'entente. En outre, si le
fournisseur du service non canadien a mis fin à une entente de ce type
au cours des derniers douze mois, il sera tenu de fournir des
explications. |
|
Accès aux services canadiens
|
74. |
Conformément à l'article 38(2)(a) du
Règlement, sauf exceptions prévues par condition de licence, les
exploitants de télédiffusion par SRD sont tenus de distribuer les cinq
services analogiques, dans la mesure où leur capacité technique le
permet. En vertu des articles 18(5)(c)(i) et 18(5)(c)(ii) du Règlement,
et compte tenu également de la capacité en canaux et des exceptions
prévues par condition de licence, les EDR de classe 1 sont tenues de
distribuer les cinq services analogiques, |
|
(i) si la titulaire distribuait ce service au 16 mai 1994, ou
|
|
(ii) si 10 % ou plus de la population totale des villes,
municipalités et villages englobés en tout ou en partie dans la zone
de desserte autorisée de la titulaire est de l'origine ethnique
visée par le service (ou compte cette ethnie parmi ses origines)
selon les plus récentes statistiques démographiques publiées par
Statistique Canada.
|
75. |
Le Conseil note que, quoiqu'un nombre très
limité d'EDR par câble desservent des collectivités où un groupe
ethnique constitue 10 % ou plus de la population totale, les services
analogiques sont assez largement diffusés dans l'ensemble du pays par
les EDR par câble et par SRD. Cependant, selon les exigences en matière
d'accès mentionnées ci-dessus, il n'y a rien qui empêche plusieurs EDR
par câble de cesser la distribution des services analogiques. |
76. |
Compte tenu de l'importance de leur
contribution au système canadien de radiodiffusion, et compte tenu de la
nouvelle approche du Conseil à l'égard des services non canadiens en
langues tierces, le Conseil estime qu'il convient d'obliger les EDR de
classe 1 qui distribuent déjà les cinq services analogiques de continuer
à le faire. Par conséquent, le Conseil invitera le public à commenter
une éventuelle modification à l'article 18(5)(c) du Règlement qui
obligerait la distribution continue de chaque de ces services distribués
par les titulaires en date du présent avis, au lieu de s'en tenir à la
date du 16 mai 1994. |
|
Fonds de programmation en langues tierces
|
77. |
Le Conseil s'est penché sur la
recommandation du rapport du Groupe de travail concernant la création
d'un fonds de programmation en langues tierces. Selon le Conseil, le
dossier d'instance ne donne pas une image suffisamment claire des
avantages et des mécanismes éventuels pour la mise en application d'une
proposition de cette nature. Par exemple, on ne sait pas si ce fonds,
censé équivaloir à 10 % des revenus perçus par les services non
canadiens en langues tierces auprès des EDR canadiennes, serait
suffisamment important pour justifier des frais d'administration et s'il
resterait ensuite assez d'argent pour bénéficier véritablement aux
radiodiffuseurs, ou aux producteurs canadiens indépendants à caractère
ethnique en langues tierces. |
78. |
Le Conseil est convaincu que son approche
révisée à l'endroit des demandes pour inscrire des services de
programmation non canadiens en langues tierces sur les listes numériques
dessert les objectifs visés par ce processus public, à savoir ajouter de
la diversité et du choix dans les services offerts aux groupes ethniques
utilisant une troisième langue au Canada, sans nuire à la viabilité des
services canadiens à caractère ethnique en langues tierces et à leur
capacité à contribuer à cette diversité. Parallèlement, le Conseil
reconnaît que l'idée d'un nouveau fonds de programmation, et d'autres
mesures susceptibles d'augmenter les ressources pour les émissions
canadiennes à caractère ethnique en langues tierces, méritent d'être
explorées dans l'avenir. |
|
Approche à l'égard des demandes de services de catégorie 2
|
79. |
L'approche présentement utilisée par le
Conseil pour étudier la demande d'un nouveau service de catégorie 2
comprend un examen pour déterminer si le service risque d'être en
concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service
analogique spécialisé ou payant. Compte tenu des changements annoncés
dans le présent avis public en ce qui concerne les services non
canadiens en langues tierces, le Conseil estime qu'il pourrait être
justifié d'adopter une approche plus libérale pour étudier les demandes
de services canadiens payants ou spécialisés de catégorie 2 à caractère
ethnique en langues tierces. |
80. |
Par conséquent, le Conseil sollicitera sous
peu les commentaires portant sur des changements possibles au cadre
d'attribution des licences en vue d'adopter une approche plus libérale à
l'égard des demandes visant des services payants ou spécialisés de
catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : http://www.crtc.gc.ca.
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