ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96

  Ottawa, le 16 décembre 2004
 

Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique

  Dans cet avis public, le Conseil énonce une approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes en vue d'ajouter des services par satellite non canadiens en langues tierces aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. L'approche révisée insiste davantage sur l'amélioration du choix et de la diversité des services de télévision offerts aux groupes ethniques mal desservis dans une troisième langue au Canada.
 

Historique

1.

Dans Appel d'observations sur des propositions en vue d'ajouter des services par satellite non canadiens à la liste de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-36, 11 juillet 2003 (l'avis public 2003-36), le Conseil sollicitait les commentaires sur les demandes visant à faire ajouter 15 services non canadiens par satellite en langues tierces aux listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les listes numériques) faisant partie des listes révisées de services par satellite admissibles.

2.

Les demandes ont été examinées à la lumière des critères établis par le Conseil en vue d'ajouter des services non canadiens aux listes numériques. Ces critères, de même que les principes dont ils sont inspirés, ont été formulés au début des années 1980. Annonçant l'audience publique ayant mené à l'autorisation des premiers services canadiens spécialisés (avis public CRTC 1983-93, 4 mai 1983), le Conseil a notamment indiqué sa volonté d'autoriser la distribution par câble de certains services spécialisés non canadiens susceptibles d'enrichir la diversité de l'ensemble des services de programmation offerts aux abonnés canadiens du câble, à condition toutefois que ces services contribuent, et ne nuisent pas indûment, à l'essor du système canadien de radiodiffusion. Par la suite, dans Services d'émissions spécialisées, avis public CRTC 1984-81, 2 avril 1984, le Conseil a fait part de ses conclusions et présenté le cadre de réglementation pour introduire des services spécialisés au Canada. Pour ce qui est des services non canadiens, le Conseil a déclaré avoir :
 

 .déterminé que l'intérêt du système de la radiodiffusion canadienne ne serait pas servi s'il permettait la câblodistribution, à ce moment-ci, de services non canadiens d'émissions spécialisés qui, de l'avis du Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou partiellement concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens.

3.

Le Conseil a réaffirmé ces principes lorsqu'il a sollicité pour la première fois des propositions d'ajout de services aux listes numériques dans Appel de propositions visant à modifier les Listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-173).

4.

Les demandes ont aussi été étudiées sous l'angle de l'approche de longue date d'attribution de licences du Conseil qui vise à assurer le respect des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), y inclus ceux ayant égard de la diversité. Selon cette approche, les groupes ethniques du Canada ont obtenus l'accès à une vaste gamme de services canadiens dans leur langue d'origine1  .

5.

En ce qui a trait à la diversité, la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait :
 
  • servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada [article 3(1)(d)(i)];
 
  • favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de vue canadien [article 3(1)(d)(ii)];
 
  • par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones [article3(1)(d)(iii)].

6.

L'approche utilisée par le Conseil pour l'attribution des licences a considérablement enrichi le paysage de la radiodiffusion à caractère ethnique du Canada au fil des ans. Il existe aujourd'hui quatre stations de télévision en direct à caractère ethnique et 17 stations de radio qui toutes consacrent une part importante de leur grille horaire à des émissions en langues tierces. Le Conseil a également autorisé cinq services spécialisés d'intérêt général en langues tierces en vertu du cadre d'attribution des licences analogiques (les services analogiques). Les premiers services analogiques ont été approuvés en 1984. Telelatino Network Inc. (Telelatino), à l'origine appelé Latinovision est aujourd'hui connu sous le nom de Telelatino, diffuse à parts égales en italien et en espagnol. Fairchild Television Ltd. (Fairchild) a pris la relève de Chinavision Canada Corporation et diffuse un service presque exclusivement en cantonais. Le prochain service spécialisé en langues tierces autorisé par le Conseil sous le régime d'attribution de licences analogiques était Talentvision, autorisé pour la première fois en 1985 et diffusant essentiellement en mandarin. South Asian Television Canada Limited a été autorisée en 1996 et fournit un service qui diffuse surtout en hindi connu sous le nom d'ATN, alors que Odyssey Television Network Inc. a été autorisé au cours de la même année en vue de fournir un service spécialisé en grec.

7.

Outre les services de radiodiffusion à caractère ethnique en langues tierces mentionnés ci-dessus, 21 services spécialisés à caractère ethnique de catégorie 2 admissibles à une distribution en mode numérique sont maintenant en exploitation, tout comme plusieurs services sonores spécialisés. Trente autres services numériques à caractère ethnique de catégorie 2 ont été approuvés mais ne sont pas encore été exploités.

8.

Tel que noté plus haut, l'approche du Conseil concernant la distribution de services non canadiens reflète sa conviction que les services non canadiens peuvent enrichir la diversité des émissions offertes aux téléspectateurs canadiens dans la mesure où ils complètent les services canadiens. Pour assurer la viabilité des services canadiens, le Conseil exige depuis longtemps que les services non canadiens, pour qu'ils soient autorisés pour distribution, ne soient partiellement ou totalement en concurrence avec un service canadien, et il privilégie systématiquement la contribution des services non canadiens à la diversité du système canadien de radiodiffusion. Cette approche visait à assurer la viabilité des services canadiens et de s'assurer que ceux-ci sont placés au mieux pour respecter leurs engagements et leurs obligations notamment à l'égard de la production, de l'acquisition et de la présentation d'émissions canadiennes (une responsabilité que n'assument pas les services non canadiens).

9.

Selon l'approche du Conseil, 19 services non canadiens en langues tierces ont été autorisés pour distribution au Canada à ce jour. Six d'entre eux sont présentement offerts par des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) canadiennes.

10.

En réponse à l'avis public 2003-36, le Conseil a reçu un grand nombre de mémoires venant de particuliers, d'organismes communautaires, d'organisations culturelles et d'entreprises du secteur privé ouvrant au sein de l'industrie de la radiodiffusion qui réclamaient d'élargir l'accès aux services non canadiens de télévision en langues tierces. Par ailleurs, un grand nombre d'intervenants disaient craindre que l'ajout de nouveaux services non canadiens en langues tierces aux listes numériques ne menace la viabilité à long terme des services canadiens de télévision à caractère ethnique en langues tierces et insistaient sur la nécessité que les groupes ethniques utilisant une troisième langue au Canada continuent à avoir accès à une programmation reflétant une perspective canadienne.

11.

Le Conseil a autorisé la distribution de neuf autres services non canadiens en langues tierces dans Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-52, 15 juillet 2004. Les conclusions du Conseil à cet égard sont énoncées dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 15 juillet 2004 (l'avis public 2004-50). Par ailleurs, le Conseil a refusé dans l'avis public 2004-50 d'ajouter six services non canadiens en langues tierces aux listes numériques, se basant sur sa politique de longue date d'écarter les services non canadiens susceptibles d'être partiellement ou totalement en concurrence avec des services canadiens payants ou spécialisés.

12.

Dans l'avis public 2004-50, le Conseil a pris note des opinions des parties concernant la disponibilité des services non canadiens en langues tierces, la position des groupes ethniques mal desservis utilisant une troisième langue, et les demandes d'accès à une programmation en langues tierces, y compris des émissions en langues tierces offertes par des services de programmation non canadiens. En outre, le Conseil a tenu compte des donnés du recensement de 2001 indiquant que la diversité, déjà remarquable, du Canada se poursuit et n'est pas près de ralentir.

13.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la hausse attestée au Canada du nombre d'abonnements à des services par satellite en langues tierces non autorisés et des conséquences de cette croissance sur les services canadiens, le Conseil a décidé de réévaluer la pertinence de son approche à l'égard de l'inscription de services en langues tierces aux listes numériques. Par conséquent, le Conseil a publié Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observations, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53, 15 juillet 2004 (l'avis public 2004-53), dans lequel il invite les parties intéressées à lui proposer des moyens de raffiner son approche, par exemple en adoptant un test pour évaluer l'impact financier et différentes mesures visant à protéger les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces, telles que l'obligation de jumeler des services non canadiens à des services canadiens. Le Conseil a aussi particulièrement demandé des opinions concernant les exigences actuelles qui s'appliquent à la distribution des cinq services analogiques.
 

Positions des parties

14.

Le Conseil a reçu 152 mémoires en réponse à l'avis public 2004-53, dont un rapport préparé par un groupe d'experts choisis par la ministre du Patrimoine canadien, Intégration et diversité culturelle - Rapport du groupe de travail sur l'accès aux services de télévision publics en langues tierces, publié le 27 septembre 2004 (le rapport du Groupe de travail). Parmi les autres mémoires figurent 30 lettres types favorables à un meilleur choix de services en langues de l'Asie du Sud, 55 lettres types appuyant les recommandations du rapport du Groupe de travail et une pétition réclamant davantage de services non canadiens en langues tierces, en particulier le service en italien de la RAI International (RAI).

15.

Le rapport du Groupe de travail souligne l'importance d'assurer un meilleur accès à la diversité culturelle offerte par les services de télévision du monde entier, tout en appuyant les mesures destinées à renforcer les services canadiens existants à caractère ethnique en langues tierces et à encourager la venue de nouveaux services canadiens à caractère ethnique en langues tierces. Le rapport du Groupe de travail recommande notamment ce qui suit :
 
  • L'adoption d'une politique de réglementation visant expressément la programmation en langues tierces et reposant en partie sur la définition de « radiodiffuseur public » adoptée par le Groupe de travail. Selon cette définition, le radiodiffuseur public serait « le principal radiodiffuseur ou tout radiodiffuseur important d'un pays étranger qui offre une programmation générale pertinente sur le plan culturel pour un groupe linguistique particulier au Canada ».
 
  • La préférence aux services non canadiens qui établissent un partenariat avec les entreprises de radiodiffusion canadiennes, que ce soit par le biais d'ententes de programmation ou de participation au capital et lorsque ces alliances ou partenariats s'avèrent impossibles, l'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes numériques à moins que sa distribution ne cause vraisemblablement un tort irréparable à un service canadien existant.
 
  • La contribution par les services non canadiens en langues tierces, y inclus ceux qui sont déjà inscrits aux listes des services numériques et ceux qui viendront s'y ajouter, à un fonds de programmation en langues tierces. Cette contribution ne devrait pas être inférieure à 10 % des revenus que ces services perçoivent auprès des EDR canadiennes.

16.

La plupart des autres mémoires préconisent aussi l'insertion d'un plus grand nombre de services non canadiens de programmation en langues tierces dans le système canadien de radiodiffusion parce que ces services répondraient à la demande pour une plus grande diversité de programmation, assureraient un meilleur service aux groupes ethniques utilisant une troisième langue et dissuaderaient les Canadiens, du moins l'espère-t-on, de s'abonner aux services par satellite du marché gris. Beaucoup de ces mémoires, présentés par des exploitants d'EDR, des fournisseurs de divers services non canadiens, des particuliers et divers groupes représentant des Canadiens qui utilisent une troisième langue, recommandent que le Conseil assouplisse son approche pour évaluer les demandes d'ajout de services non canadiens aux listes numériques de manière à augmenter le nombre de services en langues tierces.

17.

Quelques parties pensent que le Conseil devrait adopter une approche plus libérale quand il s'agit de radiodiffuseurs publics. Ainsi, Radiotelevisâo Portuguesa Internacional (RTP), la RAI et Rogers Cable Communications Inc. (Rogers) ont allégué que le mandat des radiodiffuseurs publics est très différent de celui des radiodiffuseurs commerciaux et qu'il ne faudrait pas considérer qu'ils concurrencent les services commerciaux canadiens. Par conséquent, ces parties recommandent de ne pas assujettir ces services au test de concurrence avant d'autoriser leur distribution au Canada.

18.

Un certain nombre de mémoires, déposés entre autres par des radiodiffuseurs canadiens, des producteurs, des syndicats et des organismes connexes, sont en faveur du statu quo parce qu'il leur apparaît que l'approche actuelle du Conseil garantit un service adéquat pour les groupes ethniques utilisant une troisième langue en même temps qu'elle favorise l'introduction de services canadiens à caractère ethnique en langues tierces capables de respecter leurs engagements. Ces intervenants recommandent généralement au Conseil de continuer à encourager avant tout les services canadiens, car cela leur semble être le meilleur moyen de s'assurer que les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces puissent continuer à faire une contribution directe et appréciable à la société canadienne.

19.

Les principales questions abordées par les intervenants à la présente instance sont approfondies ci-dessous.
 

Test de concurrence

20.

Tel que noté plus haut, l'approche du Conseil concernant l'autorisation de distribuer des services non canadiens au Canada exclut actuellement les services qui concurrencent en tout ou en partie les services canadiens spécialisés ou payants, y compris des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités, pour ne pas entraver la viabilité de ces services canadiens.

21.

Le Conseil évalue la concurrence au cas par cas, en tenant compte de facteurs comme la nature et le genre de programmation, l'auditoire cible, la ou les langues de diffusion, la source de la programmation, et de toute préoccupation pertinente soulevée par les parties en cours d'instance, afin d'évaluer l'importance du chevauchement susceptible de faire d'un service non canadien le concurrent partiel ou total d'un service canadien payant ou spécialisé.

22.

Certains intervenants ont prétendu que le test de concurrence du Conseil était subjectif et arbitraire et qu'il avait mené à des décisions restreignant indûment les choix offerts aux téléspectateurs canadiens. Ces parties recommandent généralement l'adoption d'un test plus simple. Selon l'Association canadienne des télécommunications par câble (ACTC) par exemple, le Conseil devrait uniquement se soucier des cas où les services non canadiens en langues tierces et canadiens de langues tierces se font manifestement concurrence, au point où le service canadien risque de subir un tort grave et irréparable advenant la distribution du service non canadien. En général, les EDR et les services non canadiens en langues tierces partageaient cette opinion.

23.

D'autres parties, dont les radiodiffuseurs, producteurs, syndicats et organismes connexes canadiens, ont maintenu que le test actuel du Conseil devrait continuer d'être un mécanisme important du processus d'évaluation si l'on veut que les services canadiens contribuent aux objectifs de la Loi. Beaucoup pensent que ce test doit être conservé, voire renforcé. Ainsi, l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) fait remarquer que les politiques actuelles du Conseil permettent à de nombreux groupes ethniques au Canada de profiter d'une programmation canadienne de haute qualité tout en ayant accès à des émissions de haute qualité produits dans leur pays d'origine. Selon l'ACR, l'idée d'une norme pour évaluer un tort irréparable est peu réaliste dans la mesure où la présence d'un service concurrentiel non canadien sur le marché peut causer un tort considérable, même si on ne peut pas qualifier ce tort d'irréparable. Le service canadien de catégorie 2 Festival Portuguese Television (Festival Portuguese) prétend que la baisse, ne serait-ce que de 5 % du nombre de ses abonnés, serait une menace à sa survie.

24.

Quelques parties ont fait remarquer qu'il est difficile d'appliquer un test fondé sur l'impact financier, les éventuelles répercussions étant difficiles à prévoir. Telelatino, titulaire du service spécialisé analogique à caractère ethnique Telelatino, propose de tenir compte de l'impact financier uniquement dans les grandes lignes, à cause des nombreux impondérables impossibles à calculer.

25.

Le rapport du Groupe de travail suggère que le test de concurrence accorde trop d'importance à un éventuel impact sur les services existants, au détriment des intérêts et des besoins réels des groupes ethniques utilisant une troisième langue. D'après le rapport, ce test trop négatif ne tient pas compte des avantages positifs de la concurrence; l'approche du Conseil à l'égard du chevauchement des programmations, notamment son refus d'ajouter la RAI aux listes, donnerait à penser qu'aucun service d'intérêt général non canadien en langue tierce n'est admissible au Canada. Le Groupe de travail affirme qu'une conclusion de chevauchement des programmations, donc de concurrence, ne devait pas automatiquement entraîner le refus d'une proposition de service d'intérêt général, surtout quand la collectivité concernée estime que celui-ci est souhaitable et qu'un examen en profondeur des facteurs en jeu révèle qu'il ne cause pas de tort irréparable à un service canadien existant.

26.

Plusieurs groupes utilisant une troisième langue demandent au Conseil d'accorder plus d'importance aux besoins et aux intérêts des groupes ethniques de langues tierces. Ils invoquent le vaste éventail de programmation internationale dont pourraient disposer les collectivités ethniques utilisant une troisième langue mais qui n'est pas disponible au Canada, en partie à cause de la façon dont le Conseil évalue la concurrence.
 
Application du test de concurrence aux services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités

27.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil notait qu'une « diversité d'émissions étrangères constitue un complément valable aux émissions canadiennes dans divers genres ». Le Conseil a donc encouragé les alliances entre services canadiens et non canadiens qu'il voyait comme un moyen efficace de poursuivre les objectifs de la Loi. Par ailleurs, reconnaissant que certains genres de programmation ont peu de chances d'être offerts par un service canadien, il a estimé utile d'ajouter des services non canadiens aux listes numériques. Toutefois, pour favoriser la distribution des services canadiens de catégorie 2 par les EDR, le Conseil a indiqué qu'il n'était pas disposé à ajouter des services non canadiens pouvant faire concurrence en tout ou en partie à des services canadiens, y compris les services autorisés de catégorie 2 exploités ou non. En même temps, le Conseil a fixé à trois ans le délai de mise en exploitation, afin qu'un service de catégorie 2 non exploité n'interdise pas indûment l'ajout de services non canadiens. Ce délai est généralement reconduit d'un an lorsque le service de catégorie 2 en fait la demande.

28.

Selon plusieurs intervenants, les services non exploités de catégorie 2 empêchent de fournir des services aux groupes ethniques mal desservis utilisant une troisième langue. Notant la facilité avec laquelle les demandes de catégorie 2 se font approuver, Phoenix Satellite Television Company Limited (Phoenix) rappelle qu'un service de catégorie 2 autorisé mais non exploité n'est pas vraiment un service, mais un projet sur papier qui ne verra peut-être jamais le jour. Phoenix recommande au Conseil de ne tenir compte que des services existants lorsqu'il accepte ou refuse d'inscrire un service non canadien en langue tierce aux listes numériques. À son avis, cette méthode aurait le mérite de s'assurer que les services non exploités de catégorie 2 ne servent pas tout simplement à garder la place ouverte et empêcher les abonnés canadiens d'avoir accès à des services non canadiens. D'autres services non canadiens en langues tierces recommandent également au Conseil de ne pas tenir compte, en appliquant le test de concurrence, des services de catégorie 2 qui ne sont pas encore exploités, ou bien de raccourcir le délai actuel de trois et quatre ans.

29.

Pour leur part, les radiodiffuseurs canadiens sont d'avis que le Conseil doit continuer à tenir compte des services de catégorie 2 avant de décider d'ajouter ou non un service non canadien en langue tierce aux listes numériques, de manière à leur conserver une chance d'être distribués par les EDR. Toutefois, selon l'ACR, quand ils s'opposent à l'ajout d'un service non canadien en langues tierces aux listes, les services canadiens de catégorie 2 en langues tierces qui ont été approuvés mais ne sont pas encore exploités devraient être tenus de prouver qu'ils font un véritable effort en vue de se faire distribuer.
 
Application du test aux services canadiens visant plus d'un groupe linguistique

30.

Tel que noté dans l'avis public 2004-53, il existe des services canadiens spécialisés ou payants en langues tierces qui visent plus d'un groupe linguistique, ce qui leur permet de desservir des auditoires incapables par eux-mêmes de justifier un service. Ainsi, comme on l'a déjà dit, Telelatino diffuse environ moitié en italien, moitié en espagnol; Fairchild exploite Talentvision principalement en mandarin mais offre aussi des émissions en vietnamien et en coréen; et South Asian Television, qui diffuse principalement en hindi, propose des émissions en langues sud-asiatiques comme le pendjabi, le gudjarati et l'ourdou.

31.

La plupart des parties pensent que le Conseil devrait tenir compte du bien-être des services canadiens qui offrent de la programmation dans plus d'une langue, mais ne pas permettre leur existence afin de restreindre la présence de services non canadiens au Canada. En contrepartie, Telelatino indique que l'introduction de services non canadiens utilisant l'espagnol ou l'italien aurait un impact négatif direct sur son service et sur sa capacité à respecter ses conditions de licence. Selon lui, le Conseil doit continuer à appliquer rigoureusement le test de concurrence lorsqu'un service canadien d'intérêt général consacre au moins 25 % de sa grille horaire à des émissions dans la langue du service non canadien d'intérêt général qui est proposé. L'ACR entérine la recommandation de Telelatino, et Fairchild suggère un seuil de 15 %.
 

Assemblage

32.

Tel que noté dans l'avis public 2004-53, une façon d'accroître le nombre des services de programmation non canadiens en langues tierces, tout en évitant le risque que l'un d'entre eux n'ait d'importantes répercussions néfastes sur un service canadien, serait d'obliger le distributeur à jumeler dans un bloc facultatif le service non canadien avec le service canadien affecté.

33.

Le concept du jumelage en inquiète plusieurs. Selon des représentants de groupes ethniques utilisant une troisième langue, cette solution ferait augmenter la facture des abonnés en les obligeant à s'abonner à plusieurs services. De façon générale, les distributeurs s'opposent à ce que le Conseil leur dicte la façon d'assembler leurs blocs de services. L'ACTC soutient que les EDR sont les mieux placées pour prendre des décisions à cet égard et que, dans un contexte concurrentiel, ils doivent avoir la latitude nécessaire pour s'ajuster aux demandes de leurs clientèles. Rogers affirme que toute obligation d'assemblage imposée aux services de catégorie 2 viendrait contredire le cadre de réglementation numérique du Conseil, qui prévoit l'entrée libre guidée par les forces du marché.

34.

Quelques fournisseurs de services non canadiens, dont RTP, Reach Media et MTV Networks International, pensent que la formule du jumelage permettrait d'accroître efficacement les abonnements et les recettes publicitaires, surtout pour les nouveaux services. Le rapport du Groupe de travail appuie également cette formule et croit que le jumelage de services utilisant une même langue pourrait renforcer les services canadiens existants et réduire les répercussions néfastes de l'introduction de services non canadiens. Selon ce document, le jumelage contribuerait à rehausser l'attrait du système canadien de radiodiffusion et à atténuer le sentiment chez les Canadiens que seuls les services par satellite non autorisés fournissent des émissions attrayantes.

35.

La plupart des mémoires ayant abordé la question de l'assemblage appuie son introduction, avec quelques réserves cependant. Ainsi, l'ACR et plusieurs radiodiffuseurs canadiens à caractère ethnique en langues tierces recommandent que le jumelage ne soit autorisé qu'avec le consentement du service canadien. Ces intervenants ont fait remarquer que certains services canadiens très populaires ne verraient aucun avantage à être liés à un service non canadien si cela devait entraîner une hausse du tarif d'abonnement. Selon l'ACR, aucun service non canadien dans une langue donnée ne devrait pouvoir être distribué isolément lorsqu'il existe déjà un service canadien offrant une programmation dans cette même langue; autrement dit, le Conseil devrait exiger qu'une EDR distribue tous les services canadiens complémentaires si elle veut distribuer le service non canadien en question. Fairchild propose d'exiger l'abonnement préalable,qui obligerait les consommateurs à s'abonner au service spécialisé canadien à caractère ethnique en langue tierce pour recevoir un service non canadien en langue tierce dans la même langue. Bell ExpressVu2 recommande d'obliger les clients à s'abonner d'abord au service spécialisé analogique à caractère ethnique dans une langue donnée s'ils souhaitent s'abonner à un bloc facultatif de services de catégorie 2 ou de services non canadiens dans la même langue. Quebecor Média inc. (Quebecor) suggère que, non seulement des blocs importants regroupant de trois à dix services en langues tierces risquent de plaire davantage aux abonnés que l'offre de services isolés, mais que ces blocs encourageraient les consommateurs à s'abonner à des EDR canadiennes plutôt qu'à des distributeurs qui ne sont pas autorisés au Canada.
  Fourniture d'émissions et droits de diffusion

36.

Un certain nombre de parties, redoutant des problèmes dans les situations où les services non canadiens fournissent des émissions aux services canadiens, ont commenté l'efficacité de la réglementation actuelle du Conseil à l'égard des droits de diffusion. Les règles relatives aux droits de diffusion, comme en atteste l'avis public 2000-173, prévoient que le parrain obtienne du fournisseur de service non canadien la déclaration et l'engagement qui suivent, avant que le Conseil consente à étudier la demande d'ajout du service aux listes numériques :
 
  • une déclaration du fournisseur du service non canadien attestant qu'il a obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada,
 
  • un engagement de la part du fournisseur du service non canadien à l'effet qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada. Par exemple, le fournisseur d'un service non canadien doit convaincre le Conseil qu'il ne négocie pas actuellement ses droits sur les émissions, pas plus qu'il ne les négociera dans l'avenir, de manière à empêcher indûment une entreprise canadienne de programmation de se procurer ces émissions.

37.

Beaucoup de parties ont souligné l'importance du marché des droits. L'ACTC suggère qu'une bonne raison pour interdire l'entrée à un service non canadien serait qu'un service canadien réussisse à prouver de manière convaincante que l'arrivée du service non canadien limite sa capacité d'acheter les droits de diffusion sur des émissions précises, de sorte qu'il ne peut plus respecter ses obligations réglementaires et assurer sa rentabilité.

38.

Fairchild explique que, si les exigences relatives aux droits de diffusion ne sont pas appliquées avec vigueur, les fournisseurs des services non canadiens qui choisissent de lancer leur service directement au Canada pourraient très bien cesser de fournir des émissions aux services canadiens, exiger des sommes exorbitantes ou retenir les émissions les plus intéressantes pour eux-mêmes. Toutes ces mesures peuvent entraîner une hausse des coûts et une diminution du choix de programmation, et compliquer la tâche des services canadiens qui cherchent à préserver la qualité et l'attrait de leurs services. Global Communications Limited (Global) craint que les fournisseurs de services non canadiens ne retiennent les droits sur certaines émissions en attendant que leur service soit ajouté aux listes numériques. L'ACR et Festival Portuguese suggèrent au Conseil d'exiger que les services non canadiens en langues tierces qui souhaitent être ajoutés aux listes numériques lui remettent sous le sceau de la confidentialité des doubles de toutes les ententes négociées avec les services canadiens auxquels ils fournissent des émissions.

39.

Le rapport du Groupe de travail souligne également l'importance de s'assurer que les services canadiens continuent d'avoir accès à des émissions non canadiennes et recommande de maintenir, pour les services non canadiens en langues tierces, la règle interdisant de détenir des droits exclusifs pour le marché canadien. Il note aussi que des conflits pourraient surgir concernant l'accès à la programmation et exiger la mise en place de mécanismes de résolution.

40.

Rogers estime que les exigences actuelles relatives aux droits sont trop lourdes. Au lieu d'obliger les services non canadiens à mettre la totalité de leur grille horaire à la disposition des titulaires canadiennes, Rogers propose de réinterpréter la règle pour dire que les services non canadiens doivent offrir « un assortiment raisonnable de [leurs] émissions aux titulaires canadiennes à un prix raisonnable ». D'après Rogers, en exiger davantage de la part du service non canadien ne serait pas raisonnable. La RAI et l'ACTC avancent des arguments similaires. La RAI estime que l'interprétation actuelle de la règle régissant l'achat des droits est beaucoup trop large et confère aux radiodiffuseurs canadiens le droit de trier sur le volet les émissions sur lesquelles les radiodiffuseurs non canadiens possèdent les droits. La RAI recommande donc de réinterpréter la règle actuelle tel que proposé par Rogers.
 

Accès aux services canadiens à caractère ethnique en langues tierces

41.

Dans l'avis public 2004-53, le Conseil sollicite des commentaires concernant les exigences de distribution actuellement appliquées à cinq services analogiques : Telelatino, Fairchild, Talentvision, ATN et Odyssey.

42.

L'ACR et les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces ont énuméré les difficultés auxquelles se heurtent les services canadiens payants et spécialisés à caractère ethnique pour se faire distribuer. Ethnic Channels Group Limited, MediaNet Canada Ltd., South Asian Television Canada Limited, Telelatino et Fairchild ont décrit chacun les problèmes que posent leurs négociations avec les EDR, notamment à propos de la capacité en canaux, de la taille du marché cible et des modalités et conditions de distribution. ATN ajoute que les cinq services analogiques ont été autorisés en vertu d'un processus plus rigoureux et d'obligations plus strictes en matière de contenu canadien que les services de catégorie 2, et en déduit qu'ils devraient avoir droit à une forme quelconque de priorité de distribution.
 

Création d'un fonds de programmation en langues tierces

43.

L'une des conclusions du rapport du Groupe de travail a été qu'une nouvelle approche ne devrait pas dissocier l'introduction de services non canadiens en langues tierces au Canada de leur contribution au système canadien de radiodiffusion. Les auteurs suggèrent d'exiger que les services non canadiens en langues tierces inscrits aux listes numériques, de même que tout autre service qui s'y ajoutera, consacrent un montant équivalant à 10 % des revenus qu'ils perçoivent auprès des EDR canadiennes à un nouveau fonds de programmation en langues tierces. À leur avis, un service non canadien en langue tierce « accepterait que les montants appropriés soient retenus par les distributeurs canadiens et versés au fonds approprié ». En outre, selon eux, cette somme devrait s'ajouter à celle que versent déjà les EDR au Fonds canadien de télévision. Le rapport du Groupe de travail invite aussi le Gouvernement du Canada à envisager de doubler les montants versés par les radiodiffuseurs non canadiens en langues tierces et fait des suggestions précises concernant la gestion de ce fonds.

44.

Plusieurs parties ont commenté cette recommandation du rapport du Groupe de travail. Des porte-parole de l'industrie de la distribution tels que l'ACTC, Rogers et Quebecor s'opposent au fonds proposé et soutiennent que les services non canadiens contribuent déjà au système dans la mesure où ils augmentent le choix et la diversité de la programmation sans compter que les EDR canadiennes versent au bénéfice de l'expression locale, des émissions canadiennes et de la télévision communautaire 5 % des revenus bruts découlant de leurs activités de radiodiffusion. Les parties notent aussi qu'une contribution financière pourrait décourager l'introduction de nouveaux services non canadiens en langues tierces, avec pour corollaire de continuer à priver des groupes déjà mal desservis. De concert avec plusieurs représentants des groupes ethniques utilisant une troisième langue, ces parties ajoutent qu'il serait injuste à l'endroit des services non canadiens en langues tierces, de leur imposer une telle obligation, surtout quand les services non canadiens en anglais et en français ne sont pas assujettis aux mêmes obligations. Cette démarche serait aussi injuste pour les abonnés puisque les coûts supplémentaires se répercuteraient vraisemblablement sur leur facture.

45.

Les producteurs, syndicats et associations apparentées se sont généralement prononcés en faveur de la création d'un fonds de programmation en langues tierces. L'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et la Writers Guild of Canada recommandent une contribution d'au moins 30 % des revenus bruts. L'ACR, ATN et Festival Portuguese appuient le principe, mais recommandent au Conseil, si celui-ci envisage d'y donner suite, de lancer une instance publique distincte pour approfondir la question et examiner en même temps d'autres mesures visant à assurer que les services en langues tierces non canadiens exploités au Canada contribuent directement au système canadien de radiodiffusion.
 

Analyse et conclusions du Conseil

46.

Tout au long de cette instance, le Conseil a tenu compte du fait que le système canadien de radiodiffusion offre à l'heure actuelle un vaste choix de services aux Canadiens de langue anglaise et un large éventail d'options aux Canadiens de langue française au Québec, et que les options augmentent au profit des francophones hors Québec. Il a aussi tenu compte du fait que plus la composition de la société canadienne évolue et plus la diversité et la taille de ses communautés culturelles et linguistiques augmentent, plus les demandes vont se multiplier pour des émissions en langues autres que le français et l'anglais.

47.

Le Conseil n'en est pas moins chargé de voir à la réalisation des objectifs de la Loi en appliquant des politiques favorisant l'émergence et la survie de services canadiens à caractère ethnique en langues tierces qui puissent informer, éclairer et divertir tout en desservant les besoins et les intérêts de leurs auditoires avec des émissions qui reflètent la perspective canadienne. Comme le dénotent les commentaires d'un grand nombre d'intervenants à la présente instance, les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces ont un rôle important à jouer auprès des Canadiens qui parlent d'autres langues que le français ou l'anglais, pour les amener à s'intéresser et à s'intégrer à la société canadienne.

48.

Le Conseil demeure d'avis que les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces sont les mieux placés pour offrir les émissions non canadiennes les plus attrayantes, côte à côte avec des émissions de qualité qui reflètent des perspectives, des expériences et des valeurs canadiennes. C'est pourquoi il estime que les services canadiens constituent le meilleur véhicule et le plus efficace pour répondre aux besoins et aux intérêts des groupes ethniques du Canada utilisant une troisième langue et réaliser les objectifs de la Loi. Le Conseil estime aussi que beaucoup de services canadiens à caractère ethnique en langues tierces ont réussi à s'associer à des services non canadiens, de sorte que les téléspectateurs canadiens ont accès à des émissions de leur pays d'origine en même temps qu'à des émissions canadiennes portant sur des questions canadiennes. Grâce à leur contenu canadien, ces entreprises communes font une contribution directe au système canadien de radiodiffusion. Le Conseil continue donc à soutenir et à favoriser l'idée que les alliances entre services canadiens et non canadiens constituent un moyen efficace et judicieux de réaliser les objectifs de la Loi, qu'il s'agisse d'une entente dans laquelle le service non canadien fournit des émissions au service canadien ou de la participation d'un service non canadien à la mise de fonds, à concurrence d'un maximum permis par la loi canadienne.

49.

Par ailleurs, le dossier de l'instance démontre bien que, dans un monde où la technologie facilite de plus en plus le choix, les politiques du Conseil devraient aussi améliorer l'accès à une variété de services non canadiens de programmation en langues tierces qui contribuent à répondre aux besoin des groupes ethniques mal desservis utilisant une troisième langue.

50.

Le test de concurrence qui sert au Conseil depuis longtemps s'est soit avéré efficace pour introduire des services non canadiens dans le système canadien de radiodiffusion sans mettre en péril la viabilité des services canadiens ou leur capacité à remplir leurs obligations devant la Loi. Par ailleurs, l'application du test à tous les services en langues tierces a entraîné le refus de services non canadiens qui, avec les balises appropriées, auraient pu accroître la diversité et le choix dans le système, sans priver les services canadiens à caractère ethnique en langues tierces de la possibilité de respecter leurs conditions de licence et autres exigences réglementaires.

51.

Cela est tout particulièrement vrai avec les services non canadiens d'intérêt général en langues tierces. L'application du test actuel à ces services a généralement résulté en la conclusion qu'il existe une concurrence entre ces services et des services canadiens d'intérêt général à caractère ethnique et en langues tierces dans la même langue, en raison de la portée et de l'étendue de leurs mandats respectifs et de leurs grilles de programmation et du chevauchement très importants entre les deux. Toutefois c'est précisément ce vaste éventail de genres d'émissions qui s'avère attrayante pour beaucoup de gens au sein des collectivités canadiennes de langues tierces, et qui permettrait de diversifier l'éventail de la programmation en langues tierces disponible à ces collectivités, si ces services étaient ajoutés aux listes numériques.

52.

Les mêmes questions de concurrence ne s'appliquent pas dans le cas de services non canadiens de créneau en langues tierces qui reflètent un type d'émission particulier ou un auditoire très ciblé. Ces services sont rarement vus comme faisant concurrence à un service canadien d'intérêt général dans la même langue, puisque leurs centres d'intérêt et leurs grilles horaires sont beaucoup plus précis. Ils ne seraient en concurrence qu'avec des services canadiens de créneau très semblables, dont il en existe très peu. Par conséquent, tel que discuté plus loin, le Conseil continuera à appliquer le test actuel aux demandes d'ajouter des services non canadiens de créneau aux listes numériques, sous réserve de certaines modifications.

53.

Cependant, en ce qui a trait aux services de télévision non canadiens d'intérêt général en langues tierces (c'est-à-dire les services qui offrent de la programmation à partir d'un large éventail de types d'émissions et de catégories), le Conseil a déterminé qu'il serait approprié d'adopter une approche basée sur l'entrée libre pour la considération de demandes d'ajout de ces services aux listes numériques. Parallèlement, afin de s'assurer que les services canadiens d'intérêt général en langues tierces sont en mesure de continuer à respecter leurs conditions de licence et autres exigences réglementaires, l'approche basée sur l'entrée libre impliquera certaines autres mesures réglementaires qui sont discutés plus bas.

54.

Tel que mentionné plus haut, certains intervenants ont suggéré que le Conseil utilise une démarche plus libérale à l'endroit des radiodiffuseurs publics non canadiens de langues tierces. Selon le Conseil, il est difficile de faire la distinction entre « radiodiffuseur public » et « radiodiffusion publique », surtout dans un contexte international, parce que les modèles de radiodiffusion publique varient considérablement. En outre, le Conseil estime qu'en adoptant la méthode qui suit pour étudier les demandes qui lui sont faites d'autoriser des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces, il n'y a pas de raison d'adopter une attitude particulière à l'égard des services de radiodiffusion publics.

55.

Enfin, l'avis public 2004-53 demandait entre autre s'il fallait mettre au point un test d'impact financier pour déterminer si l'ajout aux listes numériques d'un service télévisé non canadien en langue tierce risquait d'avoir un effet néfaste sur les services canadiens. Après avoir étudié les points de vue des parties, le Conseil se range du côté de ceux qui allèguent qu'un test d'impact financier, nécessairement fondé sur des résultats projetés, serait difficile à appliquer avec précision et de manière concluante. Le Conseil est également conscient que la démarche constituerait un fardeau pour les parrains et les intervenants.
 

Nouvelle approche à l'égard des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces

56.

Dorénavant, à moins d'une raison évidente pour refuser une demande en particulier, les demandes pour faire inscrire aux listes numériques des services non canadiens d'intérêt général en langues tierces seront généralement autorisées à condition de se conformer aux nouvelles exigences de distribution et d'assemblage qui sont expliquées plus loin. En fonction de cette approche, on entendra par service d'intérêt général tout service qui, contrairement au service de créneau, propose des émissions tirées d'un large éventail de genres et de catégories. On entendra par service de programmation en langues tierces tout service dont 90 % de la programmation repose sur une langue autre que le français ou l'anglais. Pour les besoins de ce calcul, une émission traduite sur un second canal d'émissions sonores (SCES) ou sous-titrée en français ou en anglais ne comptera pas comme émission en langues tierces. Les demandes pour faire ajouter aux listes numériques des services non canadiens d'intérêt général ou de créneau particulier dans une ou plusieurs langues tierces, quand elles ne se conforment pas à la définition du présent paragraphe, continueront d'être étudiées au cas par cas à l'aide du test de concurrence actuel du Conseil, sous réserve de certaines modifications, comme on le verra plus loin.

57.

Pour empêcher que l'ajout d'un service non canadien d'intérêt général en langues tierces n'ait un impact négatif sur le service canadien analogique ou l'un des services de catégorie 2 exploités dans la ou les mêmes langues, le Conseil assujettira ce service à de nouvelles exigences portant sur la distribution et l'assemblage. Étant donné que les services analogiques sont astreints à des exigences plus strictes que les services à caractère ethnique de catégorie 2, notamment en matière de dépenses au titre d'émissions canadiennes et de contenu canadien, le Conseil imposera, le cas échéant, l'abonnement préalable au service analogique exploité dans la même langue. Dans le but de favoriser les services autorisés d'intérêt général de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces, le Conseil imposera aux EDR, le cas échéant, l'offre concomitante d'un service canadien, comme on l'explique plus loin.
 

L'abonnement préalable au service analogique

58.

Si un service non canadien parrainé d'intérêt général en langues tierces présente 40 % ou plus de ses émissions en cantonais, en mandarin, en italien, en espagnol, en grec ou en hindi, le Conseil en autorisera la distribution par les EDR uniquement aux abonnés du service analogique exploité dans la même langue. Cette condition signifie qu'un abonné doit d'abord s'abonner au service canadien analogique s'il veut s'abonner au service non canadien, mais qu'en revanche, il est libre de se procurer le service canadien sans s'abonner au service non canadien.

59.

Le Conseil estime que le principe de l'abonnement préalable est plus souple qu'une stricte condition d'assemblage, parce que le téléspectateur dans ce cas peut continuer de s'abonner uniquement au service canadien. En outre, les services à caractère ethnique canadiens présentement distribués en mode analogique bénéficieront de la commercialisation et de la promotion du mode numérique grâce à l'offre du service non canadien en langues tierces. Le Conseil prévoit que les EDR qui distribuent en mode numérique l'un des services analogiques choisiront de l'offrir aussi avec un bloc de services renfermant le service non canadien d'intérêt général pertinent dans la même langue tierce.
 

L'offre concomitante d'un service autorisé de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces

60.

Si un service parrainé non canadien d'intérêt général en langues tierces fournit de la programmation dans une langue tierce qui représente 40 % ou plus de la grille de programmation du service (la langue principale) qui est aussi la langue principale d'un ou de plusieurs services en exploitation de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces, le Conseil est prêt à autoriser la distribution de ce service non canadien à condition que les EDR qui voudront le distribuer distribuent déjà au moins un service de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces dans la même langue principale, et qu'elles offrent également un bloc de services facultatifs jumelant le service non canadien d'intérêt général en langues tierces à l'un des services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces dans la même langue principale. En vertu de cette condition, les abonnés auront le choix de recevoir soit le service non canadien, soit le service canadien de catégorie 2 dont la langue principale est la même que le service non canadien, soit le service non canadien jumelé à au moins un service canadien de catégorie 2 dans la même langue principale au choix de l'EDR. Dans ce cas, l'abonné n'est pas obligé d'être abonné au service canadien pour s'abonner au service non canadien, et vice versa. L'obligation de l'offre concomitante s'ajoute à l'obligation éventuelle de distribuer l'un des services analogiques pour satisfaire à la condition de l'abonnement préalable décrite plus haut.

61.

Le Conseil remarque qu'il y a parfois deux et même trois services autorisés de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général pour une même langue. Bien que forcer les EDR à distribuer tous les services de catégorie 2 de la même langue tierce lui apparaisse comme une condition exagérée, le Conseil souligne que les EDR sont libres d'offrir des blocs de services aussi complets qu'elles le souhaitent. En même temps, le Conseil est persuadé que l'offre concomitante décrite au paragraphe précédent profitera aux services de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces sans pour autant augmenter leur coût d'abonnement. À ce sujet, le Conseil est convaincu du rôle important des services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces pour répondre aux besoins actuels et futurs des Canadiens dont la première langue n'est ni le français ni l'anglais. À mesure que les services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces font leur entrée, elles iront augmenter le bassin des services parmi lesquels les EDR peuvent choisir pour se conformer à la condition de l'offre concomitante.

62.

On a vu plus haut que, pour se conformer à l'offre obligatoire, l'EDR serait généralement libre de choisir le ou les services de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général qu'elle souhaite jumeler dans un bloc avec le service non canadien d'intérêt général exploité dans la même langue tierce principale. Cependant, lorsqu'une EDR est affiliée à la titulaire d'un de ces services de catégorie 2 et décide d'offrir uniquement ce service, le Conseil estimera à première vue qu'elle exerce une préférence indue.
 

L'application de l'approche révisée aux services déjà inscrits sur les listes

63.

Le Conseil adopte la position préliminaire qu'il faudra peut-être appliquer les nouvelles exigences de distribution et d'assemblage qui font l'objet du présent avis public aux services non canadiens en langues tierces déjà inscrits sur les listes révisées de services par satellite admissibles. Le Conseil sollicitera sous peu des commentaires sur sa position préliminaire.
 

Mise en application

64.

Le Conseil entend modifier les avis publics intitulés Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et les titulaires de classe 2 et Exigences relatives à l'assemblage pour les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui font tous deux implicitement partie du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), afin d'appliquer les nouvelles mesures à toutes les EDR de classe 1 et de classe 2, et à tous les exploitants de SRD, sauf mention spécifique du contraire par condition de licence. Les EDR de classe 3 et les EDR exemptées ne sont pas affectées par les nouvelles obligations.

65.

En plus de fournir les renseignements déjà requis par le Conseil, ceux qui parrainent des services non canadiens en langues tierces devront mentionner la ou les langues du service non canadien, spécifier s'il s'agit d'un service de programmation d'intérêt général ou d'un service de créneau, et donner toute information figurant en annexe au présent avis. Les intervenants seront donc à même d'évaluer et de commenter ces aspects de la demande visant l'inscription d'un service non canadien en langues tierces aux listes numériques. Finalement, le Conseil doit se faire garantir que le service non canadien est prêt à se conformer à ses politiques concernant l'interdiction de détenir des droits préférentiels ou exclusifs, comme on le verra plus loin dans le présent avis.
 

Approche à l'égard des services de créneau et des services qui ne répondent pas à la définition de service d'intérêt général en langues tierces

66.

Dans le cas des services non canadiens en langues tierces avec une programmation ciblée, ou services de créneau, qui n'atteignent pas le seuil des 90 % dans la langue principale, ou de 40 % de la grille horaire s'ils diffusent en plusieurs langues, le Conseil continuera à procéder au cas par cas pour déterminer si le service fait concurrence en tout ou en partie à des services canadiens. Pour aider à évaluer le facteur concurrentiel, les parrains seront tenus de fournir tous les renseignements énumérés dans l'annexe au présent avis.

67.

Néanmoins, en appliquant à ces services non canadiens le test de concurrence, le Conseil ne tiendra plus compte désormais des services de catégorie 2 à caractère ethnique qui ne sont pas encore exploités, à moins que le service de catégorie 2 en question puisse démontrer, preuves à l'appui, que le lancement est imminent. Ces preuves pourront être des ententes de distribution ou des négociations en cours, des ententes ou des négociations avec des fournisseurs de programmation non canadiens ou l'achat de droits auprès de fournisseurs de contenu canadien. Le Conseil estime qu'empêcher les EDR de distribuer des services non canadiens en langues tierces susceptibles de contribuer à la diversité du système canadien de radiodiffusion à cause d'un éventuel impact concurrentiel sur des services de catégorie 2 qui ont été autorisés mais ne verront peut-être jamais le jour, serait aller à l'encontre d'un de ses objectifs qui consiste à améliorer le service pour les communautés ethniques de langues tierces mal desservies.

68.

En évaluant un service de créneau ou un service en langues tierces qui ne répond pas à la définition énoncée plus haut, il pourrait arriver que le Conseil, au lieu de refuser l'autorisation, soit prêt à envisager des conditions de distribution semblables à celles qui s'appliquent maintenant aux services en langues tierces d'intérêt général. Ce serait là une façon d'améliorer la diversité, tout en réduisant la possibilité que l'ajout d'un service non canadien puisse avoir un impact financier sur un service canadien autorisé. Ceux qui parrainent les services ou ont un intérêt dans la question auront la possibilité de commenter le bien-fondé de cette approche dans une situation précise, au moment où le Conseil procède à l'examen d'une demande pour inscrire un service non canadien sur les listes numériques.

69.

Le Conseil est conscient que les services non canadiens, une fois inscrits sur les listes numériques, peuvent changer leur formule de présentation. À la suite de tels changements, il se pourrait par exemple qu'un service de créneau non concurrentiel se mette à faire concurrence à un service de créneau canadien. Ou bien un service non canadien pourrait changer sa formule de telle sorte qu'il finisse par répondre à la définition d'un service d'intérêt général exploité dans une ou plusieurs langues correspondant à la langue d'un service analogique ou à celle d'un service autorisé de catégorie 2 à caractère ethnique d'intérêt général en langues tierces. Selon le cas, le Conseil pourra décider d'assujettir la distribution continue du service non canadien à une condition d'abonnement préalable ou d'offre concomitante, ou pourra évaluer de nouveau la distribution de ce service à la lumière de l'approche énoncée dans le présent avis public, selon le cas.
 

Droits de diffusion

70.

Le Conseil estime que l'accès aux droits sur les émissions non canadiennes est vital pour tous les radiodiffuseurs canadiens, et notamment ceux qui exploitent des services autorisés à caractère ethnique en langues tierces, si l'on veut préserver le marché canadien des droits de diffusion et le système canadien de radiodiffusion lui-même. Par conséquent, le Conseil va continuer à obliger les parrains de services non canadiens en langues tierces à produire une déclaration écrite du fournisseur de service, comme décrite au paragraphe 36 ci-dessus, confirmant que ce dernier détient les droits nécessaires pour distribuer toutes ses émissions au Canada, et que ces droits ne sont ni préférentiels, ni exclusifs. En outre, les services non canadiens qui souhaitent figurer sur les listes numériques seront assujettis aux conditions relatives aux droits actuellement en vigueur, à savoir que :
 
  • le fournisseur du service non canadien doit avoir obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada et doit encore les détenir,
 
  • le fournisseur du service non canadien ne doit pas détenir, ou chercher à se faire accorder, des droits de programmation préférentiels ou exclusifs visant la distribution d'émissions au Canada.

71.

En réponse aux inquiétudes exprimées par plusieurs intervenants à la présente instance, le Conseil insiste sur le fait que s'il reçoit une plainte à l'effet qu'un service non canadien inscrit sur les listes numériques empêche un service canadien de se procurer les droits sur des émissions, et si l'existence de droits préférentiels ou exclusifs est dûment avérée, ce service sera supprimé de la liste.

72.

Le Conseil note le fait que c'est la programmation tout entière, et non pas une certaine portion ou une sélection dite « raisonnable » de cette programmation, qui doit être rendue accessible sur une base non exclusive et non préférentielle. Le Conseil ne voit aucune raison valable pour que sa politique soit moins sévère à l'égard des services non canadiens en langues tierces que pour les services non canadiens inscrits sur les listes de services par satellite admissibles.

73.

Pour calmer les craintes de certains intervenants, qui sont résumées au paragraphe 38 ci-dessus, le Conseil demandera aux parrains canadiens de se faire remettre par les fournisseurs de services non canadiens la description de toute entente qu'ils ont signée avec un service canadien, précisant la période couverte par l'entente et le nombre d'heures de programmation devant être fournies en vertu des modalités de l'entente. En outre, si le fournisseur du service non canadien a mis fin à une entente de ce type au cours des derniers douze mois, il sera tenu de fournir des explications.
 

Accès aux services canadiens

74.

Conformément à l'article 38(2)(a) du Règlement, sauf exceptions prévues par condition de licence, les exploitants de télédiffusion par SRD sont tenus de distribuer les cinq services analogiques, dans la mesure où leur capacité technique le permet. En vertu des articles 18(5)(c)(i) et 18(5)(c)(ii) du Règlement, et compte tenu également de la capacité en canaux et des exceptions prévues par condition de licence, les EDR de classe 1 sont tenues de distribuer les cinq services analogiques,
 

(i) si la titulaire distribuait ce service au 16 mai 1994, ou

 

(ii) si 10 % ou plus de la population totale des villes, municipalités et villages englobés en tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée de la titulaire est de l'origine ethnique visée par le service (ou compte cette ethnie parmi ses origines) selon les plus récentes statistiques démographiques publiées par Statistique Canada.

75.

Le Conseil note que, quoiqu'un nombre très limité d'EDR par câble desservent des collectivités où un groupe ethnique constitue 10 % ou plus de la population totale, les services analogiques sont assez largement diffusés dans l'ensemble du pays par les EDR par câble et par SRD. Cependant, selon les exigences en matière d'accès mentionnées ci-dessus, il n'y a rien qui empêche plusieurs EDR par câble de cesser la distribution des services analogiques.

76.

Compte tenu de l'importance de leur contribution au système canadien de radiodiffusion, et compte tenu de la nouvelle approche du Conseil à l'égard des services non canadiens en langues tierces, le Conseil estime qu'il convient d'obliger les EDR de classe 1 qui distribuent déjà les cinq services analogiques de continuer à le faire. Par conséquent, le Conseil invitera le public à commenter une éventuelle modification à l'article 18(5)(c) du Règlement qui obligerait la distribution continue de chaque de ces services distribués par les titulaires en date du présent avis, au lieu de s'en tenir à la date du 16 mai 1994.
 

Fonds de programmation en langues tierces

77.

Le Conseil s'est penché sur la recommandation du rapport du Groupe de travail concernant la création d'un fonds de programmation en langues tierces. Selon le Conseil, le dossier d'instance ne donne pas une image suffisamment claire des avantages et des mécanismes éventuels pour la mise en application d'une proposition de cette nature. Par exemple, on ne sait pas si ce fonds, censé équivaloir à 10 % des revenus perçus par les services non canadiens en langues tierces auprès des EDR canadiennes, serait suffisamment important pour justifier des frais d'administration et s'il resterait ensuite assez d'argent pour bénéficier véritablement aux radiodiffuseurs, ou aux producteurs canadiens indépendants à caractère ethnique en langues tierces.

78.

Le Conseil est convaincu que son approche révisée à l'endroit des demandes pour inscrire des services de programmation non canadiens en langues tierces sur les listes numériques dessert les objectifs visés par ce processus public, à savoir ajouter de la diversité et du choix dans les services offerts aux groupes ethniques utilisant une troisième langue au Canada, sans nuire à la viabilité des services canadiens à caractère ethnique en langues tierces et à leur capacité à contribuer à cette diversité. Parallèlement, le Conseil reconnaît que l'idée d'un nouveau fonds de programmation, et d'autres mesures susceptibles d'augmenter les ressources pour les émissions canadiennes à caractère ethnique en langues tierces, méritent d'être explorées dans l'avenir.
 

Approche à l'égard des demandes de services de catégorie 2

79.

L'approche présentement utilisée par le Conseil pour étudier la demande d'un nouveau service de catégorie 2 comprend un examen pour déterminer si le service risque d'être en concurrence directe avec un service de catégorie 1 ou un service analogique spécialisé ou payant. Compte tenu des changements annoncés dans le présent avis public en ce qui concerne les services non canadiens en langues tierces, le Conseil estime qu'il pourrait être justifié d'adopter une approche plus libérale pour étudier les demandes de services canadiens payants ou spécialisés de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces.

80.

Par conséquent, le Conseil sollicitera sous peu les commentaires portant sur des changements possibles au cadre d'attribution des licences en vue d'adopter une approche plus libérale à l'égard des demandes visant des services payants ou spécialisés de catégorie 2 à caractère ethnique en langues tierces.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96

 

Exigences visant le dépôt de renseignements par le parrain qui réclame l'inscription aux listes numériques d'un service non canadien en langue tierce

  Le Conseil est disposé à examiner les demandes visant à faire inscrire des services non canadiens en langues tierces sur les listes numériques pourvu que ces demandes soient parrainées par des Canadiens. Les parrains peuvent être des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion, des titulaires d'entreprises de télévision payante ou spécialisée ou des organismes de l'industrie comme l'ACTC ou l'ACR.
  En vertu de l'approche adoptée dans le présent avis public, les propositions pour faire ajouter un service non canadien en langues tierces aux listes numériques doivent comporter les renseignements qui suivent, dans l'une ou l'autres des langues officielles du Canada :
 
  • la preuve que le service non canadien en langues tierces accepte d'être parrainé par l'intervenant canadien qui dépose la proposition;
 
  • une déclaration du fournisseur du service non canadien attestant qu'il a obtenu tous les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada;
 
  • une description du service de manière à ce que le Conseil puisse la publier dans la Gazette, indiquant s'il s'agit d'un service d'intérêt général ou de créneau, la langue ou les langues dans lesquelles il est exploité, le temps alloué à chaque langue s'il y a lieu, et une répartition de la programmation selon les genres qui suivent (d'après les catégories d'émissions définies et utilisées par le Conseil3) en fonction du nombre total d'heures par semaine ainsi qu'en fonction du pourcentage de la grille horaire hebdomadaire, à l'exclusion de toutes les émissions sous-titrées ou diffusées en version anglaise ou française sur un second canal d'émissions sonores (SCES) :
 
  • nouvelles (catégories 1, 2a et 3);
  • documentaires (catégorie 2b);
  • récréation et loisirs, styles de vie, intérêt général (catégories 5b et 11);
  • sports (catégories 6a et 6b);
  • fiction dramatique et comique (catégorie 7);
  • musique et variétés (catégories 8 et 9);
  • émissions religieuses (catégorie 4);
  • autres, p. ex. catégories 5a et 10;
 
  • l'horaire de la programmation du service non canadien pour une semaine récente qui soit représentative de l'horaire durant l'année, avec une description de chaque émission;
 
  • le détail du temps consacré par le service à des émissions sous-titrées ou accompagnées d'une version anglaise ou française sur le SCES, en termes de nombre d'heures par semaine et de pourcentage de la grille horaire hebdomadaire;
 
  • une preuve de la demande potentielle à la suite de discussions avec les distributeurs;
 
  • un engagement de la part du fournisseur du service non canadien à l'effet qu'il ne détient pas, ni ne cherchera à détenir ou à exercer des droits préférentiels ou exclusifs en rapport avec la distribution d'émissions au Canada. Par exemple, le fournisseur d'un service non canadien doit convaincre le Conseil qu'il ne négocie pas actuellement ses droits sur les émissions, pas plus qu'il ne les négociera dans l'avenir, de manière à empêcher indûment une entreprise canadienne de programmation de se procurer ces émissions;
 
  • une description écrite par le fournisseur de service de toute entente signée avec un service canadien pour lui fournir des émissions, précisant la période couverte par l'entente et le nombre d'heures de programmation à fournir en vertu des modalités de l'entente. Si le fournisseur de service a mis fin à une entente de ce type au cours des derniers douze mois, les motifs pour mettre fin à l'entente.
 

Notes de bas de page :

[1] Voir Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, ainsi que le précédent avis public Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada, avis public CRTC 1985-139, 4 juillet 1985.

[2] Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité) et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (partenaires dans la société en nom collectif Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership

[3] Pour la définition de ces catégories d'émissions, voir Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999.

Mise à jour : 2004-12-16

Date de modification :