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Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-53
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Ottawa, le 15 juillet 2004 |
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Examen de l'approche d'évaluation des demandes d'inscription de services
non canadiens en langues tierces sur les listes de services par satellite
admissibles à une distribution en mode numérique - Appel d'observations
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Le Conseil invite les parties intéressées à
se prononcer sur les diverses questions relatives à l'évaluation des demandes
d'inscription de services non canadiens en langues tierces sur les listes de
services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique. La
procédure à suivre pour soumettre les observations se trouve à la fin de cet
avis. |
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Introduction
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1. |
Le Conseil publie des listes de services par
satellite admissibles (les listes) qui regroupent les divers services de
programmation canadiens et non canadiens reçus par satellite que les
entreprises de distribution de radiodiffusion sont autorisées à distribuer.
Dans Demandes d'inscription de services non canadiens en langues tierces
sur les listes de services par satellite admissibles à une distribution en
mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-50, 15 juillet
2004 et dans Demandes d'inscription d'Al-Jazira sur les listes de services
par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-51, 15 juillet 2004, le Conseil a annoncé
ses décisions relatives aux demandes déposées auprès du Conseil par trois
parrains canadiens en vue d'ajouter 15 services non canadiens en langues
tierces1 aux listes de
services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique (les
listes de services numériques). Le Conseil a autorisé l'inscription de neuf
de ces services, dont un à des conditions précises, sur les listes de
services numériques. Cependant, ces avis publics comprennent aussi des refus
de demandes d'inscription de six autres services aux listes de services
numériques, parce ces derniers entraient en concurrence totale ou partielle
avec des services spécialisés canadiens de télévision en langues tierces. |
2. |
Le nombre de demandes d'inscription de services
non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques, de
même que l'éventail de points de vue exprimés tant par des individus, des
communautés, le monde des affaires et des organisations culturelles, y
compris des parties issues de l'industrie de la radiodiffusion, témoignent de
l'existence d'une réelle demande pour des services additionnels non canadiens
en langues tierces. Parallèlement, plusieurs parties étaient d'avis qu'il
fallait continuer à privilégier les services canadiens en langues tierces
afin que les communautés de langues tierces continuent à avoir accès dans
leur propre langue à une programmation qui offre une perspective canadienne. |
3. |
Selon les données de Statistique Canada, la
diversité ethnoculturelle, d'un niveau déjà élevée au Canada, ne fera que
croître à l'avenir.2 Par
conséquent, le Conseil estime essentiel de veiller à ce que le système de
radiodiffusion canadien serve adéquatement une population canadienne de plus
en plus diversifiée, en particulier les communautés n'ayant qu'un accès
limité aux programmations en langues tierces. Le Conseil estime de plus que
la disponibilité de services supplémentaires de langues tierces au sein du
système canadien de radiodiffusion pourrait réduire l'attrait des marchés
noir et gris, qui offrent des services provenant de distributeurs non
autorisés au Canada. |
4. |
Dans le présent avis, le Conseil sollicite des
commentaires sur son approche relative aux demandes d'inscription de services
non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques. Le
Conseil souhaite déterminer s'il existe des moyens d'améliorer l'accès des
Canadiens à la programmation non canadienne en langues tierces, tout en
continuant à privilégier les services canadiens en langues tierces et autres
services à caractère ethnique, 3
conformément aux objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion
(la Loi). |
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Historique
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Le rôle des services en langues tierces et leur contribution à la
réalisation de l'objectif multiculturel décrit dans la Loi
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5. |
L'article 3(1)d)(iii) de la Loi stipule que le
système canadien de radiodiffusion doit : |
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par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en
matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la
condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants
canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité
linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société
canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples
autochtones.
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6. |
Le Conseil a adopté une approche plurielle afin
de s'assurer que le système canadien de radiodiffusion reflète les
composantes multiculturelles et multiraciales du Canada. Un élément clé de
cette approche est l'attribution de licences aux entreprises de programmation
qui ciblent tout particulièrement les communautés ethniques en fournissant
des émissions à caractère ethnique dans le cadre de la Politique relative
à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16
juillet 1999 (la Politique ethnique). Conséquemment, le paysage actuel de la
radiodiffusion à caractère ethnique se compose d'un éventail de services
canadiens à caractère ethnique autorisés, comprenant 5 stations de télévision
en direct, 17 stations radiophoniques, 10 services sonores spécialisés, 5
services spécialisés de télévision en mode analogique, et 11 services
spécialisés de télévision en mode numérique de catégorie 2 en exploitation.
De plus, le Conseil a approuvé environ 50 demandes de services à caractère
ethnique de catégorie 2 qui ne sont pas encore en exploitation. |
7. |
Dans les cas où un genre particulier de
programmation n'est pas offert par un service canadien à caractère ethnique,
le Conseil considère que les services non canadiens en langues tierces
peuvent s'avérer un complément adéquat aux services canadiens. Par
conséquent, le Conseil a, par le passé, approuvé des demandes d'inscription
de 6 services non canadiens en langues tierces admissibles à une distribution
à titre de service facultatif en mode analogique et numérique, ainsi que 13
autres services admissibles uniquement à une distribution en mode numérique,
y compris les services autorisés aujourd'hui. |
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L'approche du Conseil pour évaluer les demandes d'inscription de services
non canadiens en langues tierces sur les listes de services numériques
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8. |
En plus de l'objectif décrit dans l'article
3(1)d)(iii) de la Loi énoncé ci-dessus, l'approche du Conseil relative à
l'inscription de services non canadiens sur les listes, y compris les
services en langues tierces, reflète un certain nombre d'autres objectifs de
la politique canadienne de radiodiffusion décrits à l'article 3(1) de la Loi,
y compris les suivants : |
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le système canadien de radiodiffusion devrait servir à sauvegarder,
enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et
économique du Canada [article 3(1)d)(i)];
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- le système canadien de radiodiffusion devrait favoriser
l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large
programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des
valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des
divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de
l'information et de l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés
d'un point de vue canadien [article 3(1)d)(ii)];
|
|
- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait être variée et aussi large que possible. [article 3(1)i)(i)];
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- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait puiser aux sources locales, régionales, nationales et
internationales [article 3(1)(i)(ii)];
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|
- la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait, dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de prendre
connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui l'intéressent
[article 3(1)i)(iv)];
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|
- les entreprises de distribution devraient donner priorité à la
fourniture des services de programmation canadienne [article 3(1)t)(i)].
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9. |
L'approche adoptée par le Conseil pour autoriser
la distribution de services non canadiens au Canada vise à établir un
équilibre entre les objectifs de la Loi. |
10. |
Dans Appel de propositions visant à modifier
les listes de services par satellite admissibles en incluant d'autres
services non canadiens admissibles devant être distribués en mode numérique
uniquement, avis public CRTC 2000-173, 14 décembre 2000 (l'avis public
2000-173), le Conseil a déclaré qu'il était prêt à examiner de nouvelles
demandes d'ajout de services de programmation non canadiens sur les listes
pour fins de distribution en mode numérique seulement. Conformément aux
exigences du Conseil mentionnées dans ses appels de propositions antérieurs
visant à modifier les listes, les propositions déposées auprès du Conseil en
réponse à cet avis devaient inclure ce qui suit : |
|
- la preuve que le service non canadien a accepté d'être parrainé par
l'intervenant canadien qui dépose la proposition;
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- une déclaration du fournisseur de service attestant qu'il a obtenu tous
les droits requis pour la distribution de sa programmation au Canada;
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- une brève description du service;
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- une copie de la grille horaire actuelle;
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- une preuve de la demande potentielle, telle qu'exprimée dans le cadre
de discussions avec les distributeurs;
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- une déclaration du fournisseur de services non canadien affirmant qu'il
ne détient pas de droits de programmation préférentiels ou exclusifs en
rapport avec la distribution d'émissions au Canada et qu'il s'engage à ne
pas obtenir ou exercer de tels droits.
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11. |
La politique du Conseil écarte toute possibilité
d'ajout de nouveaux services non canadiens sur les listes, si le Conseil
considère que ces services entrent en concurrence totale ou partielle avec
les services canadiens de télévision payants ou spécialisés. De cette façon,
le Conseil s'assure que les services canadiens autorisés sont en mesure de
respecter leurs engagements et leurs obligations concernant la diffusion
d'émissions canadiennes, une responsabilité que leurs concurrents non
canadiens n'ont pas à assumer. |
12. |
Dans l'avis public 2000-173, le Conseil a
déclaré que pour déterminer si un service non canadien entrait en concurrence
totale ou partielle avec un service canadien, il tiendrait compte de tous les
services de télévision payants et spécialisés autorisés à ce jour, y compris
les services de catégorie 1 et 24,
qu'ils soient déjà en exploitation ou pas. |
13. |
Lorsqu'il traite les demandes d'inscription de
services non canadiens sur les listes, le Conseil étudie la question de
concurrence au cas par cas, en tenant compte de plusieurs facteurs. Ceux-ci
comprennent : la nature et le type de programmation, l'auditoire ciblé, la
langue ou les langues de diffusion des émissions, la source des émissions et
tout autre élément pertinent soulevé par les intervenants en cours
d'instance. Pour chacun de ces facteurs, le Conseil compare les services
canadiens pertinents avec le service non canadien parrainé, en vue de déceler
les secteurs de chevauchement des services et leur niveau de concurrence. |
14. |
Le Conseil note que la majorité des services
canadiens payants ou spécialisés en langues tierces sont des services
d'intérêt général offrant une grande variété d'émissions dans une ou
plusieurs langues. Certains services canadiens d'intérêt général en langues
tierces se sont engagés à desservir plus d'un groupe linguistique, et ce dans
l'espoir d'élargir leur auditoire. Donc, dans certains cas, un service non
canadien d'intérêt général en langues tierces pourrait être considéré comme
étant partiellement en concurrence avec un service canadien en langues
tierces, même si le service non canadien ne cible qu'un seul groupe
linguistique déjà desservi par un service canadien. |
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Questions à examiner
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15. |
Le Conseil sollicite des observations sur la
question de base suivante : |
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- Est-ce que l'approche actuelle du Conseil relative à l'évaluation du
niveau de concurrence partielle ou totale sert équitablement les deux
objectifs suivants, à la lumière de ceux établis dans la Loi : assurer un
niveau de service adéquat aux communautés de langues tierces et privilégier
les services canadiens en langues tierces? Sinon, quel autre test serait
approprié?
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|
Questions supplémentaires
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Application du test de concurrence
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16. . |
Tel que décrit ci-dessus, la politique du
Conseil consiste à refuser l'ajout de nouveaux services non canadiens aux
listes de services numériques s'il estime que ces derniers entrent en
concurrence totale ou partielle avec les services de télévision canadiens
spécialisés ou payants. |
17. |
Le test de concurrence est l'outil premier
utilisé par le Conseil pour évaluer si l'ajout d'un service non canadien aux
listes a) contribuera à servir les objectifs de l'article 3 de la Loi, et b)
risquera de compromettre l'exploitation des services canadiens existants de
même que le service offert à leur clientèle. Pour évaluer le niveau de
concurrence entre des services canadiens et non canadiens, le Conseil tient
principalement compte des facteurs mentionnés au paragraphe 13. |
18. |
Concrètement, si le Conseil reçoit une demande
d'inscription d'un service non canadien en langue tierce offrant une gamme
restreinte d'émissions dans une seule langue pour desservir un auditoire très
ciblé, l'application du test de concurrence est relativement simple à cause
de la nature même de la programmation très ciblée du service non canadien.
L'évaluation de la concurrence revêt un aspect beaucoup plus complexe quand
un service non canadien d'intérêt général offre un large éventail d'émissions
ciblant des membres d'un seul groupe linguistique. |
19. |
L'évaluation se complique dans les deux cas
suivants: 1) lorsque qu'un service non canadien est comparé à un service
canadien autorisé d'intérêt général ciblant le même groupe linguistique et 2)
lorsque le service non canadien est comparé à un service canadien autorisé
d'intérêt général ciblant plus d'un groupe linguistique. |
20. |
Dans le premier cas, le défi est de tenter de
déterminer avec impartialité s'il existe un chevauchement suffisant entre les
émissions d'intérêt général offertes par les deux services pour conclure à
une concurrence partielle ou totale. Par exemple, un service non canadien
pourrait se décrire comme étant un service d'intérêt général alors que
l'examen de sa grille horaire pourrait révéler la dominance d'un genre
d'émissions, comme les nouvelles ou les informations. Dans un tel cas, le
chevauchement avec un service d'intérêt général canadien pourrait être
considéré de moindre importance. |
21. |
Dans le deuxième cas, la notion de concurrence
partielle doit être évaluée lorsqu'un service non canadien cible un des
groupes linguistiques ciblés par un service canadien d'intérêt général. Dans
ce cas, le service non canadien pourrait être déclaré en concurrence
partielle avec le service canadien, même si ce dernier consacre une partie de
sa grille horaire à des émissions de langues autres que celles du service non
canadien. |
22. |
Les situations décrites ci-dessus se compliquent
encore davantage lorsque la demande d'un service non canadien est évaluée en
regard d'un service canadien en langue tierce autorisé mais qui n'est pas
encore exploitation.5 |
23. |
À la lumière de ces considérations, le Conseil
invite les parties à se prononcer sur les questions suivantes : |
|
- Si un service non canadien d'intérêt général en langue tierce cible
l'un des groupes linguistiques desservis par un service canadien d'intérêt
général en langue tierce qui offre une programmation en deux langues ou
plus, quels sont les facteurs autres que le chevauchement, le cas échéant,
dont le Conseil devrait tenir compte pour conclure que le service non
canadien est en concurrence avec le service canadien?
|
|
- À part les renseignements énumérés au paragraphe 10 de cet avis et
exigés par le Conseil dans les demandes d'autorisation de distribution de
services non canadiens en langues tierces, le Conseil devrait-il obtenir
d'autres informations de la part des parrains pour les intégrer au test de
concurrence? Si tel est le cas, quels renseignements supplémentaires le
Conseil devrait-il obtenir?
|
|
- Après un certain temps, le Conseil devrait-il continuer de tenir
compte, dans le cadre du test de concurrence, des services canadiens de
catégorie 2 en langues tierces autorisés mais qui ne sont pas encore en
exploitation? Dans l'affirmative, quel devrait être cette période? Quel
serait l'impact sur la capacité de ces services à entrer en exploitation?
|
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L'évaluation de l'impact financier
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24. |
Tel que décrit ci-dessus, le Conseil utilise à
l'heure actuelle le test de concurrence pour évaluer l'importance des
chevauchements des programmations et des auditoires cibles des services
canadiens et non canadiens. Toutefois, ces chevauchements ne signifient pas
nécessairement que l'ajout d'un service non canadien aurait un impact
financier tel, qu'il empêcherait le service canadien de respecter ses
obligations en matière de programmation. Dans ce cas, il serait possible
d'envisager l'ajout d'un service non canadien concurrent sur les listes de
services numériques, ce qui élargirait la palette d'émissions offertes aux
téléspectateurs. À la lumière de ce qui précède, le Conseil invite les
parties à se prononcer sur les questions suivantes : |
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- Au cours du test de concurrence, le Conseil devrait-il étudier l'impact
financier d'un service non canadien en langues tierces sur un service
canadien afin de repérer toute incidence importante possible? Si oui, quels
seraient les facteurs et quelle serait l'information dont il faudrait tenir
compte lors de cette opération?
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|
- Devrait-on tenir compte des revenus du service canadien qui proviennent
du groupe linguistique visé par le service non canadien?
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- Quel niveau d'incidence négative devrait justifier un refus? Comment
devrait-on évaluer le niveau de cette incidence négative?
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L'assemblage de services non canadiens et canadiens en langues tierces
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25. |
Dans sa demande en vue d'ajouter certains
services non canadiens aux listes de services numériques, Vidéotron ltée a
déclaré qu'il pourrait y avoir des avantages à offrir des blocs de services
canadiens et non canadiens qui visent des groupes de langues tierces. À cet
égard, il serait possible d'approuver l'ajout sur les listes de services
numériques de services non canadiens en langues tierces en concurrence avec
les services canadiens en langues tierces, à la condition toutefois que, tant
le service canadien que le service non canadien concurrent soient offerts
dans le même bloc. Un tel assemblage de services pourrait se traduire par une
offre accrue de services de programmation destinés aux communautés
linguistiques de langues tierces sans porter ombrage au succès des services
canadiens existants. |
26. |
Le Conseil invite les parties à se prononcer sur
les questions suivantes relatives à l'assemblage de services canadiens et non
canadiens en langues tierces, distribués uniquement en mode numérique : |
|
- Serait-il approprié d'autoriser la distribution d'un service non
canadien en langue tierce partiellement ou totalement concurrent, à la
condition qu'il soit offert dans un même bloc que le service canadien en
langue tierce déjà autorisé avec lequel il entrerait en concurrence? Si
oui, quelles conditions d'assemblage cette approche devrait-elle prévoir
afin d'accroître l'accès aux services non canadiens et de minimiser
l'incidence négative sur les services canadiens en langues tierces?
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- Selon quels critères devrait-on sélectionner lequel ou lesquels des
services canadiens seraient assemblés avec un service concurrent non
canadien en langue tierce?
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- Quel serait l'impact éventuel de ce type d'assemblage sur les services
canadiens autorisés en langues tierces, tant sur les plans des revenus
d'abonnement que des recettes publicitaires et des coûts d'acquisition de
la programmation non canadienne?
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Accès aux services en langues tierces
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27. |
Le Conseil désire également savoir s'il existe
une relation entre la demande de services non canadiens en langues tierces et
la distribution actuelle des services canadiens en langues tierces. Le
Conseil invite donc les parties à se prononcer sur les questions suivantes : |
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- Les entreprises de distribution de radiodiffusion offrent-elles des
possibilités d'accès maximales aux services canadiens en langues tierces
(c.-à-d. Telelatino, Fairchild, TalentVision, SATV et Odyssey) autorisées
avant l'an 2000?
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|
- Si non, et dans l'hypothèse où le Conseil déciderait de modifier les
présents tests de concurrence pour les services non canadiens en langues
tierces, le Conseil devrait-il envisager de modifier les obligations des
entreprises de distribution relatives à la distribution des services
canadiens en langues tierces autorisées avant l'an 2000?
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Autres propositions
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28. |
De plus, le Conseil invite les parties
intéressées à soumettre d'autres propositions relatives à l'approbation de
services non canadiens en langues tierces aux fins de distribution au Canada,
en vue de privilégier à la fois les services canadiens à caractère ethnique
et les services spécialisés en langues tierces. Le Conseil n'étudiera que les
propositions qui visent l'ajout de services non canadiens en langues tierces
aux listes de services numériques. |
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Autres questions
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29. |
Le Conseil n'examinera aucune nouvelle demande
en vue d'ajouter des services non canadiens en langues tierces aux listes de
services numériques avant la fin de l'instance prévue dans cet avis public. |
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Appel d'observations
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30. |
Le Conseil invite les parties intéressées à se
prononcer sur les sujets et les questions abordés dans le présent avis
public. Il tiendra compte des observations présentées au plus tard le 13
octobre 2004. |
31. |
Le Conseil n'accusera pas officiellement
réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il
les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la
procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie. |
|
Procédure de dépôt d'observations
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32. |
Les parties intéressées peuvent présenter leurs
observations au Secrétaire général du Conseil en utilisant UNE des façons
suivantes : |
|
- formulaire
d'intervention/observations]
disponible sur le site web du Conseil en indiquant et en sélectionnant le
numéro de l'avis public sous la rubrique Décisions, avis et ordonnances
|
|
OU
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|
- par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca
|
|
OU
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|
- par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
|
|
OU
|
|
- par télécopieur au
(819) 994-0218
|
33. |
Les mémoires de plus de cinq pages doivent
inclure un sommaire. |
34. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre
mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le
dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a
pas été endommagé lors de la transmission. |
35. |
Les observations présentées en format
électronique seront disponibles sur le site web du Conseil à
www.crtc.gc.ca dans la langue officielle
et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces
observations dans la section Instances publiques du site web du CRTC.
Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en
format électronique, seront versées au dossier public pour consultation. |
36. |
Le Conseil encourage les parties intéressées à
examiner le contenu du dossier public et le site web du Conseil pour tous
renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la
préparation de leurs observations. |
|
Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux
suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires
|
|
Édifice central Les Terrasses de la Chaudière 1, Promenade du Portage, pièce G5 Gatineau (Québec) K1A 0N2 Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423 Télécopieur : (819) 994-0218 |
|
Place Metropolitan 99, chemin Wyse Bureau 1410 Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5 Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997 Télécopieur : (902) 426-2721 |
|
405, boul. de Maisonneuve Est 2e étage, bureau B2300 Montréal (Québec) H2L 4J5 Tél. : (514) 283-6607 Télécopieur : (514) 283-3689 |
|
55, avenue St. Clair Est Bureau 624 Toronto (Ontario) M4T 1M2 Tél. : (416) 952-9096 Télécopieur : (416) 954-6343 |
|
Édifice Kensington 275, avenue Portage Bureau 1810 Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274 Télécopieur : (204) 983-6317 |
|
Cornwall Professional Building 2125, 11eAvenue Pièce 103 Regina (Saskatchewan) S4P 3X3 Tél. : (306) 780-3422 Télécopieur : (306) 780-3319 |
|
10405, avenue Jasper Bureau 520 Edmonton (Alberta) T5J 3N4 Tél. : (780) 495-3224 Télécopieur : (780) 495-3214 |
|
530-580, rue Hornby Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6 Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778 Télécopieur : (604) 666-8322 |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en
média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant
: http://www.crtc.gc.ca. |
|
Notes de bas de page :
Les langues tierces sont des langues
autres que le français, l'anglais ou une langue des Premières nations du
Canada. Consulter, par exemple,
Portrait ethnoculturel du Canada : une mosaïque en évolution, Recensement de
2001, Statistique Canada, 21 janvier 2003.
3 Les services à caractère ethnique
offrent une programmation orientée vers des groupes à caractéristiques
culturelles ou raciales distinctes, autres que du Canada autochtone, ou
encore de la France ou des Îles Britanniques. Cette programmation peut être
dans n'importe quelle langue ou combinaison de langues.
4 Les services de la catégorie 1 sont
des services payants et spécialisés en mode numérique qui contribuent
grandement au développement, à la diversité et à la distribution d'émissions
canadiennes. Les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui
offrent des services de programmation en mode numérique sont tenues de
distribuer tous les services de la catégorie 1 en vertu du Règlement sur
la distribution de radiodiffusion. Les services de la catégorie 2 sont
des services payants et spécialisés en mode numérique qui se font concurrence
et qui sont autorisés sur une base d'entrée libre. Les EDR ne sont pas tenues
de distribuer les services de la catégorie 2.>
Il existe présentement environ 50
services spécialisés canadiens à caractère ethnique de la catégorie 2
s'adressant à divers groupes de langues tierces qui ne sont pas encore en
exploitation. |