ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-81

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Avis public

Ottawa, le 2 avril 1984
Avis public CRTC 1984-81
Services d'émissions spécialisées
A la suite d'une audience publique tenue à Hull (Québec) du 24 janvier au 8 février 1984, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie l'avis et les décisions qui suivent concernant l'introduction et l'autorisation de services d'émissions spécialisées au Canada.
Pages Table des matières
1 I. Historique
4 II. L'audience publique
4 a) Introduction b) Demandes de services 5 spécialisés canadiens 7 c) Services d'émissions pour jeunes d) Services d'émissions en 9 langue française
III. Cadre réglementaire visant l'introduction des services spécialisés au Canada 9
9 a) Date de mise en oeuvre 11 b) Formules de service 14 c) Nombre de services 15 d) Étagement combiné 18 e) Rôle de la câblodistribution f) Suppression des annonces 20 - Publicité
21 IV. Licences Décisions CRTC 84-338 CRTC 84-339 CRTC 84-340
ANNEXE
I. Historique
Dans l'avis public CRTC 1983-93 du 4 mai 1983 annonçant l'appel de demandes de licences de réseau en vue de la distribution de nouveaux services canadiens discrétionnaires d'émissions spécialisées, le Conseil a fait état du fort degré de concurrence qui caractérise de plus en plus le milieu des communications en raison de l'expansion rapide de toute une gamme de techniques, et de la nécessité d'agir sans tarder afin d'introduire de nouveaux services d'émissions visant à assurer de la diversité et d'élargir l'éventail des services discrétionnaires offerts par les câblodistributeurs.
Dans l'évaluation des propositions de nouveaux services d'émissions, le Conseil a fait remarquer qu'il s'inspirerait de certains principes et objectifs généraux semblables à ceux qui ont été fixés aux fins de l'introduction de la télévision payante. Plus particulièrement, les nouveaux services d'émissions devront:
a) contribuer à la réalisation des objectifs formulés dans la Loi sur la radiodiffusion et renforcer le système de la radiodiffusion canadienne;
b) accroître la diversité de la programmation offerte aux Canadiens; et
c) rendre disponibles des émissions canadiennes de grande qualité provenant de nouvelles sources d'émissions, en offrant de nouvelles possibilités et d'autres sources de recettes aux producteurs canadiens qui ne peuvent actuellement avoir accès au système de la radiodiffusion.
Le Conseil a déclaré que les nouveaux services devraient être offerts "de façon discrétionnaire, au choix de l'abonné" et devraient, par définition, comprendre des émissions de télévision à diffusion restreinte et constituer un complément aux services actuels. Il a fait remarquer que:
 quoique le Conseil accepte le fait qu'une partie des services canadiens provienne de l'étranger, il estime que les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion seraient mieux atteints en délivrant des licences aux requérantes qui utiliseront au maximum le contenu canadien dans leurs présentations d'émissions.
Pour ce qui est de la propriété, le Conseil a estimé qu'"étant donné le caractère spécialisé des émissions le meilleur moyen d'exploiter de façon économique et pratique les nouveaux services d'émissions canadiennes spécialisées pourrait être te permettre un certain niveau d'intégration des fonctions de la production et de la distribution." Le Conseil a donc incité les radiodiffuseurs, les producteurs et d'autres entrepreneurs des secteurs public ou privé "à se servir de leur expérience et connaissance de l'industrie canadienne de la production afin d'élaborer des formules novatrices pour les services d'émissions spécialisées."
Dans l'avis public CRTC 1983-244 du 26 octobre 1983 qui annonçait l'audience publique du 24 janvier 1984, le Conseil a noté que, pour diverses raisons, nombreuses étaient celles parmi les 41 demandes soumises en réponse à l'avis public CRTC 1983-93 qui ne satisfaisaient pas aux modalités de l'appel. En effet, certaines proposaient la distribution de services étrangers plutôt que canadiens, d'autres préconisaient la distribution de services sur une base non discrétionnaire par opposition au modèle discrétionnaire avec facturation uniquement aux utilisateurs que demandait le Conseil. Celui-ci a donc accordé à toutes les requérantes jusqu'au 10 novembre 1983 pour modifier leurs propositions.
Dans ce même avis, le Conseil a signalé qu'il était disposé à autoriser la câblodistribution de certains services spécialisés non canadiens qui ajouteraient à la diversité de l'éventail des services d'émissions offerts aux abonnés canadiens de la télévision par câble, tant que ces services contribuent à l'évolution du système de la radiodiffusion canadienne et ne lui nuisent pas.
Le Conseil a proposé d'assujettir l'introduction de services spécialisés non canadiens à certaines conditions en vertu desquelles les exploitants d'entreprises de télévision par câble seraient autorisés à distribuer au plus cinq services spécialisés, qui seraient choisis à partir d'une liste de services que publierait le Conseil. La composition de la liste dépendrait, entre autres choses, de la nature et de la portée des services spécialisés canadiens qui seraient autorisés. En outre, le Conseil a proposé que, au cours d'une période initiale de deux ans, chaque service non canadien soit offert en étagement avec au moins un service de télévision payante ou service spécialisé canadien. Toutefois, le Conseil a signalé qu'il n'autoriserait pas la distribution de superstations non canadiennes, de services de télévision payante ("premium") ou d'autres services d'émissions qui seraient incompatibles avec les politiques connues du Conseil. Les parties intéressées ont été invitées à formuler des observations au sujet des conditions proposées concernant l'introduction de services spécialisés non canadiens pour fins d'étude à l'audience publique.
II. L'audience publique
a) Introduction
L'audience publique sur les services d'émissions spécialisées, qui a eu lieu du 24 janvier au 8 février 1984, avait deux parties principales. Conformément aux procédures d'audience publique énoncées par le Conseil dans l'avis public CRTC 1984-9 du 13 janvier 1984, le Conseil a d'abord entendu les commentaires spéciaux. Il a reçu au total 30 observations, dont 20 ont comparu au cours de la première phase de l'audience pour préciser leurs vues. Ces personnes représentaient un large éventail de groupes intéressés, y compris diverses titulaires canadiennes de licences de radiodiffusion, de télévision payante et de télévision par câble, des associations de radiodiffuseurs et de câblodistributeurs, des représentants du film canadien, les industries de la production et du disque, des organismes d'arts d'interprétation, le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario et un certain nombre d'exploitants américains de services spécialisés et de télévision payante.
L'audience a permis d'évaluer l'essor des services discrétionnaires au Canada et aux États-Unis, d'examiner plus à fond les expériences qu'ont connues les titulaires de licences de télévision payante canadienne au cours de leur première année d'exploitation, et de se pencher plus longuement sur les nombreuses préoccupations connexes relatives a l'introduction des services spécialisés discrétionnaires.
Ces présentations ont porté sur des sujets qui revenaient souvent comme la menace de la concurrence possible que constitue, pour le système de la radiodiffusion canadienne, l'introduction de services spécialisés discrétionnaires non canadiens et l'urgente nécessité pour les titulaires de licences de télévision par câble d'être en mesure de faire concurrence à la prolifération des signaux américains sur les systèmes de télédiffusion par satellite à antenne collective (STSAC) en distribuant, par satellite, de nouveaux services canadiens et américains. On a également exprimé des craintes au sujet de la viabilité des services de télévision payante canadiens dans ce milieu concurrentiel, et de la nécessité de grands efforts de coopération de la part de toutes les parties en cause afin de s'assurer que les services discrétionnaires canadiens aient de bonnes chances de réussir.
Compte tenu des implications importantes et lourdes de conséquences des questions à l'étude, le Conseil a été grandement encouragé par le ton positif des délibérations, les efforts et la préparation évidente des nombreuses présentations ainsi que la variété et la profondeur de la discussion.
Le Conseil fait état de la contribution apportée par toutes les parties qui ont participé à ces délibérations. Les échanges d'opinions et d'expérience, ainsi que les divers résultats de sondage et autres informations divulguées au cours de l'audience l'ont grandement aidé à comprendre et à évaluer ces questions. Le Conseil a étudié attentivement tous ces commentaires dans ses délibérations sur les questions importantes et fondamentales relatives à l'introduction et à l'autorisation de services d'émissions spécialisées discrétionnaires au Canada.
b) Demandes de services spécialisés canadiens
Dans ses remarques préliminaires à l'audience, le président a souligné que le Conseil s'attend à ce que les services spécialisés discrétionnaires ou verticaux, qui seraient dispensés à l'échelle nationale, renforcent la diversité du choix offert aux téléspectateurs. Les objectifs visés étaient de compléter les services existants de télévision et de télévision payante actuelle, dans l'espoir de les voir stimuler l'industrie canadienne des producteurs indépendants, activer la commercialisation de la télévision payante canadienne.
A l'ordre du jour de l'audience figuraient 17 demandes de licences en vue de dispenser une gamme de services canadiens discrétionnaires d'émissions spécialisées. Ces demandes ont fait l'objet de 209 interventions dont 23 ont été présentées verbalement à l'audience.
Bien que les demandes inscrites à l'ordre du jour de l'audience publique aient respecté les modalités de l'appel, le Président a noté que dans bien des cas la preuve de leur capacité financière n'était pas complète et que certaines demandes étaient carrément déficientes. Il a précisé que la préoccupation immédiate du Conseil touchait .....l'intégrité et la viabilité financières des requêtes sans lesquelles les ambitions et les projets de programmation ne pourraient de toute évidence se réaliser et a ajouté qu'autoriser des entreprises sans appuis solides et sans garantie d'un apport de fonds continu pour leur permettre de survivre pendant les premières années, ne servirait en aucune façon l'intérêt public.
Conséquemment, en raison de sérieuses déficiences financières dans leurs propositions, deux requérantes ont demandé que leurs demandes soient retirées et, pour des raisons similaires, à la demande des requérantes, quatre autres demandes ont été ajournées (voir Annexe).
Le Conseil informe les requérantes dont les requêtes aux fins d'ajournement ont été accordées à l'audience que, si elles désirent modifier ou compléter leurs demandes, la documentation doit être déposée auprès du Conseil au plus tard le 1er septembre 1984.
Le Conseil a étudié un total de 11 demandes pour des formules diverses comme des émissions de musique vidéo, de sport, d'actualités artistiques et d'affaires publiques, de magazine vidéo et d'émissions en une troisième langue.
Dans les décisions qui accompagnent le présent avis, le Conseil approuve une demande de licence visant à dispenser un nouveau service canadien de musique vidéo et une autre pour un nouveau service spécialisé d'émissions de sport, et il refuse deux demandes concurrentielles visant à offrir un service de musique vidéo. Deux autres propositions visant à offrir un service d'actualités artistiques et d'affaires publiques et un service de magazine vidéo sont refusées en raison du financement insatisfaisant.
Cinq autres demandes visant à dispenser des services en une troisième langue ont été étudiées (voir Annexe). Toutefois, le Conseil n'a pas terminé ses délibérations et statuera sur ces demandes dans une décision subséquente.
c) Services d'émissions pour jeunes
On a longuement débattu à l'audience la nécessité d'encourager la création de nouvelles sources d'émissions canadiennes s'adressant aux jeunes Canadiens. Une demande présentée par Roger Price, représentant une compagnie devant être constituée, proposait un tel service spécialisé, mais a été ajournée à la demande du requérant, en raison d'une insuffisance de fonds. Au cours de sa présentation à l'audience, M. Price a parlé de façon éloquente de ses préoccupations au sujet de la disponibilité limitée de ce genre d'émissions à la télévision traditionnelle, et de ses projets de création d'émissions de grande qualité qui traitent des besoins et intérêts distincts des jeunes auditoires.
Dans un commentaire spécial, TV Ontario a décrit ses profondes frustrations et préoccupations devant les difficultés financières constantes qu'elle a éprouvées au cours des dernières années pour commercialiser son service d'émissions pour enfants Galaxie auprès des titulaires de licences de télévision par câble à travers le Canada. Son expérience l'a convaincue que la distribution d'un service spécialisé de grande qualité conçu spécialement pour les jeunes Canadiens, à titre discrétionnaire et avec facturation uniquement aux abonnés, ne générera pas suffisamment de recettes pour permettre au service de survivre, et elle a prié instamment le Conseil, à titre de cas spécial, de reconsidérer ses politiques en matière de câblodistribution de services canadiens spécialisés pour les jeunes.
Le Conseil partage les préoccupations exprimées par les parties susmentionnées relativement à la disponibilité limitée de ces services. De plus, il fait état de la valeur et de l'opportunité de créer des services canadiens de qualité qui soient pour les jeunes Canadiens le reflet de leur propre société et culture. En de nombreuses occasions, le Conseil a incité ses titulaires à faire tout en leur pouvoir afin de remédier à ce grave déséquilibre des émissions dans le système de la radiodiffusion, et il entend continuer à discuter de cette question avec elles dans le cadre de leurs demandes de renouvellement de licences.
Le Conseil reconnait également les conditions et difficultés spéciales associées à la mise sur pied du service Galaxie de grande qualité de TV Ontario ainsi que la valeur de ce service pour les enfants.
Le Conseil entend publier sous peu un avis demandant des propositions pour l'établissement d'un service d'émissions canadiennes de grande qualité qui attireront et stimuleront des jeunes auditoires de la télévison par câble à travers le Canada.
d) Services d'émissions en langue française
Vu l'absence d'un service spécialisé en langue française, le Conseil encourage fortement toutes les titulaires de licences de télévision par câble qui desservent des collectivités à prédominance francophone à consulter les titulaires de licences de services spécialisés et à en arriver à un arrangement raisonnable concernant la prestation de services spécialisés en langue française dans leurs marchés. Le Conseil sera disposé à étudier à brève échéance tout projet convenable qui peut découler de telles négociations et voudra recevoir un rapport des titulaires de licences des services spécialisés sur tout progrès réalisé à cet égard dans les trois mois de la date de la présente décision.
III. Cadre réglementaire visant l'introduction des services spécialisés
a) Date de mise en oeuvre
A l'audience, les industries de la câblodistribution et de la télévision payante ont proposé l'implantation immédiate de services spécialisés non canadiens. Les titulaires de licences de télévision payante estimaient que de nouveaux services étagés avec la télévision payante revaloriseraient leurs services auprès des abonnés et accroîtraient ainsi la pénétration du marché en plus de leur permettre de conserver leurs abonnés actuels.
L'Association canadienne de la télévision par câble (A.C.T.C.) a fait valoir que la distribution à brève échéance de ces services permettrait aux câblodistributeurs de concurrencer plus efficacement les STSAC et fournirait un moyen de commercialisation utile à l'industrie canadienne de la télévision payante. Elle a aussi soutenu que l'introduction à brève échéance de services non canadiens ouvrirait la voie aux services spécialisés canadiens en créant un marché pour les nouveaux services et en assurant que l'équipement est en place pour la distribution de ces services dès qu'ils deviennent opérationnels.
On s'est interrogé, cependant, quant à la capacité des services spécialisés canadiens d'attirer des abonnés s'ils étaient lancés après l'introduction des services étrangers. Certains ont proposé la distribution simultanée de services canadiens et étrangers à l'automne de cette année, tandis que d'autres ont suggéré que l'on n'autorise la distribution, par une entreprise de câblodistribution, des services spécialisés non canadiens que lorsque des ententes d'affiliation seraient signées entre la titulaire de licence de télévision par câble et les titulaires de licences de services spécialisés. Le Conseil a déterminé que cette dernière option permet de créer un climat favorable à l'industrie de la télévision payante tout en encourageant les titulaires de licences de télévision par câble à ne pas tarder à conclure des ententes d'affiliation de distribution avec les titulaires canadiennes de licences de services spécialisés.
Par conséquent, les titulaires de licences de télévision par câble seront autorisées à distribuer des services spécialisés non canadiens aussitôt qu'elles auront signé des ententes d'affiliation avec les titulaires de licences de services spécialisés de musique et de sport autorisés aujourd'hui dans les décisions CRTC 84-338 et 84-339. Le Conseil s'attend à ce que toutes les parties en cause collaborent pleinement pour veiller à ce que les négociations ne soient pas indûment retardées afin de faciliter le plus possible la commercialisation de la télévision payante canadienne. Le Conseil voudra être tenu informé de tout nouveau résultat à cet égard.
b) Formules de service
Dans l'avis public CRTC 1983-244, le Conseil a annoncé que les services spécialisés étrangers qui peuvent être autorisés pour fins de câblodistribution ne comprendront pas de superstation étrangère, de services de télévision payante ("premium") ou d'autres services d'émissions provenant de l'étranger qui seraient incompatibles avec les politiques du Conseil."
Les représentants de l'industrie de la télévision par câble, toutefois, ont prié le Conseil de reconsidérer sa position et d'autoriser les câblodistributeurs à distribuer des superstations et des services à formules multiples (omnibus) comme le Satellite Programming Network ou le U.S.A. Network. Ils ont fait valoir que la distribution de ces services ne causerait aucune érosion importante des recettes de publicité des radiodiffuseurs conventionnels étant donné qu'ils seraient distribués à titre discrétionnaire avec facturation uniquement aux utilisateurs et ont soutenu qu'ils sont nécessaires pour leur permettre de concurrencer de façon efficace les services STSAC. De plus, parce que l'industrie de la câblodistribution a besoin de la souplesse nécessaire pour satisfaire les demandes des abonnés, l'A.C.T.C. a proposé que l'on autorise tous les services non canadiens qui ne font pas double emploi, ou qui ne sont pas identiques à des services canadiens.
Non convaincus par ces vues, les radiodiffuseurs ont fait valoir leurs préoccupations au sujet de la distribution possible par câble de superstations canadiennes ou étrangères en termes de morcellement d'auditoires et de perte de revenus qui en découle.
Les représentants des industries de la radiodiffusion et de la production canadiennes se sont accordés en général pour dire qu'on ne devrait pas autoriser la câblodistribution d'un service non canadien qui concurrence les services de radiodiffusion conventionnels ou tout service discrétionnaire canadien. La question de savoir quels services particuliers ne devraient pas être autorisés a largement été débattue mais n'a pas fait l'unanimité.
De l'avis de l'industrie de la télévision payante, seuls les services spécialisés comportant des émissions thématiques ou verticales destinées à des auditoires restreints devraient être autorisés et elle a précisé qu'en seraient exclus les services contenant des quantités importantes de films et d'émissions de variété destinées à de vastes auditoires. Elle a fait savoir qu'un service comme "The Disney Channel" concurrencerait les services de télévision payante canadiens étant donné qu'il s'agit d'un service de télévision payante d'intérêt général qui s'adresse à tous les âges.
On a souligné que nombre de services non canadiens actuellement offerts comprennent un assortiment d'émissions de différentes catégories incluant la musique, les sports, les films moins récents, les actualités financières et autres, dans des combinaisons et des proportions diverses. Bien qu'un petit nombre seulement de ces services omnibus puissent être considérés comme entièrement concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens actuels ou éventuels, ils renferment des proportions importantes de matériel qui seraient considérées comme concurrentielles.
Après avoir évalué ces données et d'autres commentaires faits à l'audience, le Conseil a déterminé que l'intérêt du système de la radiodiffusion canadienne ne serait pas servi s'il permettait la câblodistribution, à ce moment-ci, de services non canadiens d'émissions spécialisées qui, de l'avis du Conseil, pourraient être considérés comme totalement ou partiellement concurrentiels avec les services discrétionnaires canadiens. En outre, le Conseil maintient sa position voulant que l'on devrait exclure les superstations et les services de télévision payante ("premium") non canadiens, ainsi que tout autre service qui serait incompatible avec les politiques connues du Conseil...
En outre, si le Conseil autorisait, dans l'avenir, un service canadien ayant une formule pouvant concurrencer un service non canadien autorisé, celui-ci sera remplacé par le service canadien. Si un service non canadien devient concurrentiel, par un changement de sa propre formule ou par un changement de la formule d'un service spécialisé canadien, l'autorisation de le distribuer sera annulée.
Bien que le Conseil soit disposé, en principe, à autoriser la distribution d'un service non canadien traitant de questions médicales et des habitudes de vie, il ne le fera pas à ce moment-ci. A cet égard, le Conseil note que l'une des demandes ajournées à l'audience proposait un service canadien traitant de questions médicales et des habitudes de vie. La requérante s'est vu accorder jusqu'au 1er septembre 1984 pour modifier ou compléter sa demande. Si aucune modification n'est déposée auprès du Conseil à cette date, le Conseil approuvera la distribution des services non canadiens ayant cette formule.
De plus, le Conseil n'autorisera pas la distribution de services non Canadiens d'émissions pour enfants ou pour jeunes et, comme il a été déclaré antérieurement dans le présent avis, il publiera sous peu un avis à cet égard.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a dressé une liste de services spécialisés non Canadiens dont la câblodistribution sera autorisée (voir Annexe A du communiqué de presse en date d'aujourd'hui). Les titulaires de licences de télévision par câble doivent prendre note toutefois qu'à la lumière des critères énoncés plus tôt dans cette section relativement aux formules, cette liste sera assujettie à un examen périodique.
c) Nombre de services
Dans l'avis public CRTC 1983-244, le Conseil a déclaré que le nombre de services spécialisés étrangers serait limité à cinq.
Les représentants de l'industrie de la télévision par câble ont prié le Conseil de permettre la distribution de tous les services qui ne font pas double emploi. Certaines titulaires de licences de télévision par câble ont proposé d'assembler une gamme de services non canadiens et de les offrir sur des canaux simples. Beaucoup ont fait valoir que le nombre de services non canadiens distribués par une entreprise ne devrait être régi que par un critère d'équilibre, de manière que le nombre de services non canadiens n'excède pas celui des services canadiens offerts par une entreprise.
En réponse aux propositions avancées à l'audience et afin de donner à l'industrie de la câblodistribution une plus grande souplesse dans la commercialisation de ces services, le Conseil a décidé de modifier les critères pour la distribution des services spécialisés non canadiens proposés dans l'avis public CRTC 1983-244. En conséquence, et sous réserve des exigences d'étagement combiné discutées ci-dessous, les titulaires de licences de télévision par câble seront désormais autorisées à allouer jusqu'à cinq canaux disponibles pour la distribution de services discrétionnaires non canadiens. Toutefois, aucune limite ne sera imposée quant au nombre de services spécialisés non canadiens qui peuvent être distribués sur ces canaux. Le Conseil permettra également à ces titulaires de distribuer, comme partie intégrante de ce volet discrétionnaire, les signaux de télévision américains de réseau distribués en double ou indépendants, déjà autorisés pour fins de réception en direct. Toutefois, chaque signal américain de réseau distribué en double ou indépendant devra occuper entièrement un canal.
Comme il est noté dans l'avis public CRTC 1983-245, les titulaires de licences de télévision par câble seront autorisées à réaffecter à des volets discrétionnaires les signaux américains de réseau distribués en double ou indépendants, à la condition que les services principaux 3+1 continuent de faire partie du volet de base. Le Conseil rappelle à ces titulaires que "si des services facultatifs sont retirés du volet de base, les prix devraient être rajustés en conséquence."
d) Étagement combiné
Dans ses critères d'étagement combiné des services discrétionnaires à volets (avis public CRTC 1983-244), le Conseil a proposé que "chaque service étranger soit offert en étagement avec au moins un service canadien discrétionnaire."
Au cours de l'audience, la First Choice Canadian Communications Corporation et l'Ontario Independent Pay Television Limited ont produit conjointement en preuve les résultats d'un sondage Nielsen qui révèlent que bien que l'étagement combiné obligatoire des services de télévision payante canadiens avec des services spécialisés contribuerait à augmenter le nombre d'abonnés à la télévision payante et à réduire les débranchements, l'absence d'une exigence d'étagement combiné augmenterait sensiblement le nombre de débranchements de la part des abonnés et ralentirait dangereusement le rythme de croissance de l'industrie.
Elles ont prétendu que l'abonnement à l'un des services de télévision payante offerts doit être une condition préalable minimale à l'accès, par les abonnés de la télévision par câble, à tout service spécialisé non canadien. Selon eux, s'il en était autrement, un ensemble de services spécialisés pourrait être assemblé et livrer une concurrence injuste aux services de télévision payante.
Les représentants de l'industrie de la câblodistribution se sont opposés, en bloc, aux exigences d'étagement combiné proposées. Ils ont reconnu que l'assemblage de services spécialisés avec des services de télévision payante canadiens donnerait un sérieux coup de pouce à la télévision payante. Ils ont également convenu de la nécessité d'une plus grande collaboration entre les industries de la câblodistribution et de la télévision payante et que l'amélioration de la pénétration des services de télévision payante constituait la plus grande priorité de l'industrie de la câblodistribution. Toutefois, ils ont considéré comme une restriction injustifiable l'étagement combiné obligatoire ou "l'assemblage obligatoire".
Le Conseil a évalué les opinions exprimées par les parties susmentionnées et estime qu'il importe, à ce stade-ci, de veiller à ce que l'essor des services de télévision payante canadiens soit convenablement appuyé par des méthodes de commercialisation équitables. Le Conseil a donc décidé que les services spécialisés non canadiens autorisés devraient être assemblés, sans discrimination, avec les services de télévision payante canadiens et/ou des services spécialisés canadiens, sous réserve des exigences d'étagement combiné suivantes:
1) un service de télévision payante canadien peut être assemblé à un maximum de cinq canaux comprenant une gamme de services spécialisés non canadiens;
2) chaque service spécialisé canadien peut être assemblé à un maximum de deux canaux comprenant une gamme de services spécialisés non canadiens;
3) il sera loisible aux titulaires de licences de télévision par câble d'utiliser certains des canaux susmentionnés pour distribuer les signaux américains de télévision distribués en double ou indépendants, déjà autorisés pour fins de réception en direct;
4) il ne sera pas permis aux titulaires de licences de télévision par câble d'offrir un volet ne renfermant que des services non canadiens;
5) un volet discrétionnaire ne pourra, en aucun cas, renfermer plus de cinq canaux de services non canadiens, peu importe le nombre ou la nature des services canadiens compris dans ce volet.
Dans ce contexte, le Conseil a décidé, à titre de lignes directrices, que le nombre total de canaux de télévision affectés à la distribution des services canadiens de toute entreprise de télévision par câble, à l'exclusion des canaux pour les services de programmation communautaire et les services alphanumériques canadiens, doit être supérieur à celui des canaux de télévision affectés aux fins de la distribution des services non canadiens. Dans les cas où la capacité des canaux est limitée, la priorité doit être accordée à la distribution de services canadiens discrétionnaires.
En outre, les services spécialisés canadiens peuvent être offerts aux abonnés comme tels, ou être offerts en étagement avec un ou plus d'un service de télévision payante ou service discrétionnaire canadien.
Les exigences d'étagement combiné susmentionnées seront revues après deux ans et des rajustements seront faits au besoin. Entre temps, ces exigences devraient satisfaire les préoccupations exprimées par les titulaires de licences de télévision payante et les requérantes des services spécialisés canadiens et donner aux titulaires de licences de télévision par câble suffisamment de souplesse pour commercialiser un éventail attrayant de choix d'émissions à des prix raisonnables.
e) Rôle de la câblodistribution
A l'audience, on a suggéré que la négociation de tous les arrangements contractuels de la câblodistribution des services spécialisés non canadiens devrait être confiée à un courtier ou à un agent plutôt qu'aux câblodistributeurs. Une titulaire de licence de télévision payante a proposé que l'on confie ce rôle à l'industrie de la télévision payante de manière qu'elle soit en mesure d'exercer une certaine influence dans les négociations des prix et de l'assemblage de ses services en volets avec d'autres services discrétionnaires. On a aussi suggéré que ce rôle pourrait tout aussi bien être dévolu à un consortium distinct de diverses parties intéressées, y compris des titulaires de licences de services spécialisés canadiens. Plus particulièrement, les titulaires de licences de télévision payante ont dit craindre que le contrôle des prix et de l'assemblage en volets laissé entièrement entre les mains des câblodistributeurs puissent nuire à leurs intérêts.
La plupart des représentants des câblodistributeurs ont rejeté cette proposition de courtage parce que, selon eux, elle augmenterait le coût des services spécialisés étrangers aux abonnés, elle limiterait la latitude qu'ils ont d'établir des volets et de commercialiser efficacement des services discrétionnaires et elle diminuerait leur capacité d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs abonnés.
L'étude des différentes opinions exprimées à ce sujet n'a pas convaincu le Conseil des avantages que procurerait la proposition relative au service de courtage. Il estime en outre que l'introduction à brève échéance de divers services attrayants et des dispositions d'étagement combiné décrites ci-dessus, qui augmenteraient sensiblement la valeur des services de télévision payante pour les abonnés, l'emportent amplement sur les avantages que la proposition de courtage pourrait procurer à l'industrie de la télévision payante.
Le Conseil fait toutefois état des préoccupations actuelles des titulaires de licences de télévision payante relativement aux méthodes d'établissement des prix, d'assemblage et de commercialisation et il s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision par câble prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de télévision payante soient commercialisés de façon soutenue et efficace et qu'elles donnent toutes les chances possibles aux services discrétionnaires canadiens de réussir. Le Conseil suivra la situation de près afin de s'assurer que l'on tient compte de ces préoccupations de façon satisfaisante.
De plus, compte tenu du rôle et de la latitude accrus accordés aux titulaires de licences de télévision par câble, le Conseil voudra discuter, à mesure que le système évolue et que les recettes générées par la câblodistribution de volets discrétionnaires augmentent, comment les câblodistributeurs pourraient appuyer davantage le système de la radiodiffusion canadienne, et ce, conformément aux objectifs énoncés dans la décision initiale du Conseil sur l'étagement.
f) Suppression des annonces - Publicité
Dans diverses présentations à l'audience, on a proposé de rendre obligatoire la suppression des annonces publicitaires de tout service spécialisé non canadien qui est distribué par câble.
Ces arguments n'ont pas convaincu le Conseil. Vu l'absence d'avantages concrets, le coût élevé et les techniques complexes que comporte la mise en oeuvre d'une telle proposition, le Conseil a déterminé que la suppression des annonces publicitaires n'est pas pratique et qu'elle ne sera pas imposée à ce stade-ci.
Certains représentants de l'industrie de la câblodistribution ont proposé que les titulaires de licences de télévision par câble soient autorisées à vendre des annonces locales aux fins de distribution avec des services spécialisés non canadiens. Cette proposition soulève des questions de politique importantes qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'audience sur les services spécialisés et qui, par conséquent, ne sont pas traitées à ce moment-ci.
IV. Licences
Dans les décisions qui suivent, le Conseil annonce qu'il autorisera, pour l'instant, deux requérantes à fournir de nouveaux services canadiens discrétionnaires d'émissions spécialisées: CHUM Limited pour un service de musique vidéo et Action Canada Sports Network pour un service de sport.
Le Conseil est convaincu que les requérantes retenues possèdent les ressources financières et les compétences voulues en programmation et en commercialisation pour mettre sur pied et maintenir un nouveau service de programmation viable et intéressant dans leur domaine respectif. Le Conseil considère également que ces services devraient contribuer considérablement à atteindre les objectifs visés pour les nouveaux services de programmation et énoncés dans l'avis public CRTC 1983-93, surtout en ajoutant à la diversité et à la qualité des émissions canadiennes et en fournissant de nouveaux débouchés et de nouvelles sources de revenus aux producteurs canadiens.
Par ailleurs, le Conseil souligne les obligations accrues de l'industrie de la télévision par câble à l'égard du développement des services discrétionnaires canadiens, et il s'attend à ce que les titulaires de licences de télévision par câble fassent en sorte que tous les services discrétionnaires canadiens, particulièrement la télévision payante, soient tarifés équitablement, assemblés de façon attrayante et commercialisés de façon efficace et sans discrimination.
A l'audience publique que le Conseil compte tenir deux ans après l'entrée en exploitation des services spécialisés, le Conseil passera en revue avec toutes les parties concernées les mesures prises pour que les services contribuent efficacement à l'atteinte des objectifs mentionnés dans l'avis public CRTC 1983-93.
Les décisions qui suivent abordent en détail les demandes étudiées à l'audience.
Le Secrétaire général J.G. Patenaude
ANNEXE
a) Demandes retirées à l'audience publique:
Michael Sheridan, représentant une compagnie devant être constituée (832433700) - Émissions de musique vidéo
Michael Rinaldo, représentant une compagnie devant être constituée (832450100) - Émissions traitant de questions de santé et de services médicaux
b) Demandes ajournées lors de l'audience publique:
F. Andrew Shaw, représentant une compagnie devant être constituée (832432900) - Émissions de sport
Canadian Health Network Limited (832441000) - Émissions d'information traitant de services médicaux et de soins de santé
De Janos Enterprises Limited (832430300) - Émissions de politique et d'affaires publiques
Roger Price, représentant une compagnie devant être constituée (832446900) - Émissions bilingues pour enfants
c) Demandes de troisième langue à propos desquelles aucune décision n'est prise a ce moment-ci:
World View Television Limited (832477400) - Émissions multilingues
Chinavision Canada Corporation (832444400) - Émissions en langue chinoise
Wah Shing Television Ltd. et associés (832429500) - Émissions en langue chinoise
MTV Broadcasting System Inc. (832437800) - Émissions multilingues
Emilio Mascia et Jack Price, représentant une compagnie devant être constituée (832426100) - Émissions en langues italienne et espagnole

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