ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1999-205

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Avis public CRTC 1999-205

Ottawa, le 23 décembre 1999

Définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire

1. Dans l’avis public CRTC 1999-120, le Conseil a sollicité la participation du public concernant les définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires et les révisions proposées aux définitions des catégories de teneur à la télévision. Ces définitions et révisions sont nécessaires pour mettre en œuvre la politique concernant les émissions prioritaires que le Conseil a énoncée dans l'avis public CRTC 1999-97 ainsi que pour clarifier les définitions actuelles. Le Conseil a par ailleurs sollicité des observations concernant les critères d’admissibilité des dramatiques canadiennes à des crédits de temps, tel qu’établi dans l’avis public CRTC 1999-97.

2. Les nouvelles définitions sont établies dans l’Annexe I du présent document. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés seront modifiés pour refléter les nouvelles définitions. L’Annexe II contient les critères qui seront utilisés pour déterminer si une émission dramatique canadienne est admissible à des crédits de temps. Toutes les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2000.

3. Vingt-huit parties sont intervenues, proposant une variété de manières de modifier les définitions et les critères. Le Conseil est reconnaissant de la grande qualité des mémoires qu’il a reçus au cours de ce processus public et il remercie toutes les parties d’avoir exprimé leurs opinions et d'avoir participé. Il a tenu compte de tous les mémoires pour établir les modifications proposées dans le présent avis. Le dossier public complet est disponible aux bureaux du Conseil.

Définitions des nouveaux types d’émissions prioritaires

4. Dans l’avis public CRTC 1999-120, le Conseil a sollicité les observations des parties intéressées concernant les définitions proposées pour trois nouveaux types d’émissions prioritaires : les documentaires canadiens de longue durée, les émissions canadiennes produites en région et les magazines de divertissement canadiens. Ces définitions sont établies dans l’Annexe I. Le Conseil a légèrement rajusté le libellé de la définition de documentaires canadiens de longue durée et de magazines de divertissement canadiens en réponse aux observations des parties. Dans le cas des émissions produites en région, les intervenants ont soulevé des préoccupations en matière de politique de plus grande portée.

Émissions produites en région

5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions qui remettaient en question la définition d'une émission régionale. Les parties de la Colombie-Britannique, ainsi que d’autres parties, ont demandé au Conseil avec insistance d’élargir la définition d’émission canadienne produite en région afin d’inclure les productions de Vancouver. Elles ont allégué que Vancouver n’est pas un centre de production comme Toronto ou Montréal, compte tenu du niveau relativement plus faible de production interne à Vancouver. Les parties ont aussi souligné que presque tous les services de réseaux de radiodiffusion, de télévision spécialisée, payante et à la carte canadiens ont leur siège social à Toronto et à Montréal, ce qui désavantage sensiblement les producteurs d’autres régions du pays, y compris ceux de Vancouver.

6. La définition d’émission produite en région vise à établir quelles émissions seront admissibles aux fins d'une condition de licence portant sur les émissions prioritaires. Le Conseil souligne que les dramatiques, les émissions de musique et de danse, les émissions de variétés, les documentaires de longue durée et les magazines de divertissement canadiens seront admissibles au titre d’émissions prioritaires quel que soit l’endroit où elles sont produites. La politique d’accorder un statut prioritaire aux émissions produites en région dans d'autres catégories comme les émissions religieuses, les émissions éducatives, les jeux-questionnaires ainsi que les émissions de divertissement général et d'intérêt général vise à inciter les petits télédiffuseurs et producteurs à produire davantage dans des régions du Canada où la production télévisuelle de tout genre est très faible.

7. D’après les chiffres fournis par le gouvernement de la Colombie-Britannique, la valeur de la production interne dans la province s’est élevée à 235,8 millions de dollars en 1997. Même s’il ne représente que 36 % de la production totale à Vancouver cette année-là, ce chiffre reste beaucoup plus important que les niveaux de production dans chaque autre province ou territoire durant la même année, à l’exception de l’Ontario et du Québec. Le Conseil maintiendra donc sa politique d’exclure Vancouver et la partie continentale environnante de la définition d’une zone de production régionale.

8. Les parties ont aussi soutenu que la zone de 150 kilomètres précisée dans la définition devrait être réduite pour que davantage de productions soient admissibles au titre d’émissions produites en région. Les propositions variaient d’une réduction de la zone exclue à une distance de 125 kilomètres, à l’admissibilité de toutes les zones à l’extérieur des régions métropolitaines centrales de Toronto, Montréal ou Vancouver.

9. La distance de 150 kilomètres est basée sur la prémisse qu’une zone de production régionale devrait être à une distance raisonnable par la route d’un centre métropolitain. Le Conseil juge que cette distance devrait être maintenue pour garantir l’authenticité des productions régionales.

10. Le Conseil est toutefois d’accord avec les parties qui ont soutenu que la nouvelle définition d’émission produite en région devrait inclure les émissions produites sur l’île de Vancouver ainsi que les émissions de langue française produites dans toutes les régions hors de Montréal. Dans le premier cas, le Conseil convient, comme un intervenant l’a souligné, que cette définition serait conforme à d’autres politiques du CRTC qui ont tenu compte des différences culturelles entre Vancouver et l’Île de Vancouver. Dans le deuxième cas, le Conseil tient compte des obstacles auxquels font face les producteurs de langue française pour produire des émissions en dehors du Québec et il juge que ces incitatifs pourraient encourager la production en français dans d’autres régions du Canada.

Révisions des définitions actuelles des catégories de teneur

11. Dans l’avis public CRTC 1999-120, le Conseil a aussi publié pour fins d'observations des modifications proposées à certaines des définitions actuelles des catégories de teneur pour clarifier l'interprétation qu'il en fait. La majorité des observations reçues visaient à préciser le libellé des définitions pour atteindre un plus haut degré de clarté. Le Conseil adoptera donc les définitions proposées avec de légers rajustements, et ajoutera de nouvelles catégories. Ces définitions sont établies dans l’Annexe II du présent avis.

Application des nouvelles définitions

12. L'Association de la télévision spécialisée et payante (TVSP) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi que plusieurs titulaires de licences de services spécialisés, ont demandé au Conseil de préciser si les nouvelles définitions proposées des catégories d’émissions doivent s’appliquer aux titulaires de services payants et spécialisés, comme aux autres titulaires de services conventionnels. Les parties ont fait remarquer les différences qui existent actuellement entre les définitions des catégories d’émissions contenues dans le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés par rapport au Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

13. Ces parties ont exprimé des préoccupations quant aux répercussions réglementaires de l’application des définitions révisées pour les titulaires de licences de télévision payante et spécialisée, puisque la plupart d'entre elles ne peuvent pas, par condition de licence, diffuser des émissions de certaines catégories. Elles sont d’avis que les définitions révisées modifieraient sensiblement certaines catégories de teneur. Ainsi, des émissions classées habituellement sous des catégories particulières pourraient ne plus y être admissibles. Par ricochet, certaines titulaires de licences de services payants et spécialisés devraient chercher à modifier leurs conditions de licence portant sur la nature de leur service, afin de pouvoir diffuser des émissions qui seront désormais inscrites dans une nouvelle catégorie.

14. Le Conseil a déterminé que les définitions d’émissions proposées dans l’avis public CRTC 1999-120 s’appliqueront aux titulaires de services payants et spécialisés en plus des titulaires de services traditionnels. L’établissement d’un groupe de catégories d’émissions pour tous les services autorisés facilitera et rendra plus efficace, à long terme, la tenue de registres et le contrôle d’émissions pour le CRTC et les titulaires.

15. Sauf pour l'ajout de nouvelles catégories d'émissions, le Conseil juge de plus que l’adoption des nouvelles définitions n’aura pas d’effet important pour les titulaires de services payants et spécialisés. Il est d’avis que le libellé révisé, tout en étant plus précis, ne modifie pas de façon importante le contenu de la majorité des catégories de teneur. La majorité des révisions apportées dans les nouvelles définitions précisent plutôt le libellé des définitions actuelles et reflètent les interprétations élaborées et utilisées par le Conseil depuis 1987.

16. Le Conseil souligne que les titulaires de services de sports devront modifier leur condition de licence actuelle pour inscrire des émissions des catégories 2a) (Analyse et interprétation) et/ou 2b) (Documentaires de longue durée), s’ils souhaitent diffuser des documentaires sportifs. De plus, la plupart des titulaires de licences de services spécialisés devront aussi soumettre des demandes de modification de licence afin de pouvoir diffuser des émissions des catégories 12, 13 et 14 et, le cas échéant, de la catégorie 15. Afin que ces demandes soient traitées le plus rapidement possible, le Conseil mettra à la disposition des intéressés un formulaire de demande simplifié au début de la nouvelle année.

17. Le système de catégories de programmation révisé établi dans l’Annexe I du présent avis s’appliquera donc aux titulaires de services payants et spécialisés à compter du 1er septembre 2000. Le Conseil souligne que, le cas échéant, les sous-catégories utilisées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés ont été ajoutées aux nouvelles définitions pour uniformiser les deux groupes de définitions. En outre, le matériel d’intermède qui est utilisé uniquement par les services de télévision payante et par certains services spécialisés est inclus dans le nouveau groupe de définitions.

Catégorie 8 Musique et danse

18. Le Conseil souligne que des modifications ont été apportées à la définition de la catégorie 8 pour l’aligner sur celle du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et pour préciser les types d’émissions de la catégorie 8 admissibles au titre d’émissions prioritaires. En vertu des nouvelles définitions, seules les émissions de la catégorie 8a) seront admissibles au titre d’émissions prioritaires. La catégorie 8a) n’inclura plus les vidéoclips, qui entreront dans la catégorie 8b). Les vidéoclips et les émissions qui s’y consacrent ne seront pas admissibles au titre d’émissions prioritaires. Les émissions de vidéoclips sont relativement peu chères à produire. D’après la définition établie dans l’avis public CRTC 1984-94, seulement 30 % des vidéoclips contenus dans une émission de vidéoclips canadienne doivent être canadiens. Le Conseil juge que les émissions prioritaires devraient contenir des niveaux beaucoup plus élevés de teneur canadienne. Les vidéoclips et les émissions qui s’y consacrent seront désormais inscrits dans les catégories 8b) et 8c), respectivement.

Émissions sans catégories

19. Dans l’avis public CRTC 1999-120, le Conseil a proposé que les infopublicités, les messages d'intérêt public, les vidéos promotionnels, les vidéos/films corporatifs comme ceux que produisent des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques, de recrutement, etc., soient exclus des catégories de teneur des émissions de télévision. Ils ne seraient pas considérés comme des émissions pour les fins du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le Conseil a ajouté qu’il continuerait de considérer ce matériel comme du matériel non canadien pour les fins des exigences en matière de contenu canadien.

20. Le Conseil a également proposé d’exclure les productions de moins de 5 minutes comprenant principalement des séquences d’archives.

21. Le Conseil se propose d'appliquer cette politique aux vidéos promotionnels et aux vidéos/films corporatifs comme ceux que produisent des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques, de recrutement, etc. Toutefois, il a reçu de nombreuses observations, en particulier des télédiffuseurs, s’opposant au fait de ne pas faire entrer les infopublicités, les messages d’intérêt public et les séquences d’archives dans des catégories. Compte tenu de ces observations, le Conseil a révisé sa démarche relative au traitement de chacun de ces types d’émissions.

Infopublicités

22. Les télédiffuseurs se sont dits préoccupés par le fait qu’en vertu des définitions proposées par le Conseil, les infopublicités seraient désormais considérées comme du contenu étranger, contrairement aux exigences relatives aux registres établies dans l’avis public CRTC 1995-93.

23. Le Conseil souligne que, même s’il a demandé aux titulaires d’inscrire les infopublicités comme n’ayant pas de nationalité, en pratique ces émissions sont incluses dans le nombre total d’heures d’émissions diffusées par les titulaires. En effet, comme elles ne sont pas comptées comme étant du contenu canadien, elles sont considérées comme du contenu non canadien aux fins du calcul de la conformité avec le règlement et les conditions de licence.

24. Le Conseil entend maintenir cette pratique. Toutefois, afin d’éviter toute confusion quant à savoir si les infopublicités sont considérées comme étant du contenu canadien, le Conseil jugera à l’avenir les infopublicités comme des « émissions » qui ne sont pas admissibles à une accréditation d’émission canadienne. Ainsi, elles compteront comme des émissions non canadiennes aux fins règlementaires. Les infopublicités seront donc inscrites sous une nouvelle catégorie de contenu, tout comme les vidéos promotionnels et corporatifs qui ne sont pas admissibles à une accréditation canadienne.

Productions de moins de cinq minutes composées principalement de séquences d'archives

25. Les télédiffuseurs se sont opposés à l’exclusion des productions composées principalement de séquences d’archives des catégories d’émissions canadiennes reconnues. TVSP a soutenu que ces émissions de courte durée peuvent être un format d’émission valable pour de nombreux services payants et spécialisés comme matériel d’interlude nécessaire, compte tenu de la durée variable des émissions principales distribuées par ces services. Plusieurs parties ont souligné que les émissions de courte durée requièrent souvent un apport créatif important et qu’elles peuvent faire bonne impression sur les téléspectateurs.

26. Dans sa proposition d’exclure les séquences d’archive, le Conseil faisait référence aux interludes de 5 minutes ou moins qui sont composés principalement de séquences déjà enregistrées ou d’archives. Il entendait aussi exclure les productions de moins de cinq minutes qui consistent en un réassemblage ou une adaptation d’extraits de productions existantes.

27. Le Conseil souligne que le nombre de ces interludes qui sont présentés au CRTC en vue d’une accréditation a augmenté de manière importante au cours de l’an dernier. Cette hausse est due, en partie, au fait que les émissions étrangères sont de plus en plus courtes. Comme les télédiffuseurs canadiens ne peuvent insérer durant une heure d'horloge que 12 minutes de publicité, en plus de promotions d’émissions canadiennes et 30 secondes de messages d’intérêt public, on observe une hausse de la demande d’interludes à la télévision conventionnelle et spécialisée pour arrondir l’heure de programmation. Toutefois, l’accréditation de ces productions courtes peut être fastidieuse et le processus d'accréditation des émissions de plus longue durée peut en être ralenti.

28. Le Conseil est d’accord avec les observations des intervenants et il reconnaît la nécessité pour les télédiffuseurs d’utiliser des interludes pour arrondir leurs grilles-horaires. Il a donc jugé qu’à l’avenir, les émissions d’une durée de moins de 5 minutes, à l’exception des Nouvelles (catégorie 1), qui respectent les critères d’accréditation d’émission canadienne applicables aux émissions plus longues, seront reconnues comme des émissions canadiennes. Les parties ne seront plus tenues de soumettre ces émissions en vue d’obtenir une accréditation, à moins d'exigences précises à cet effet. Celles-ci seront inscrites dans une nouvelle catégorie d’émissions.

29. Le Conseil souligne, toutefois, qu’au cours des dernières années, il a reçu plusieurs demandes d’accréditation d’interludes contenant diverses « publicités intégrées ». Ces demandes ont été refusées parce qu’elles visaient la vente ou la promotion de biens, de services, de ressources naturelles ou d’activités. Autrement dit, elles entrent dans la définition de matériel publicitaire. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’elles ne doivent pas inscrire ce type de matériel dans la nouvelle catégorie d’interludes.

30. L'avis public CRTC 1984-94 précisait que les émissions de nouvelles et d'affaires publiques produites par les titulaires sont admissibles automatiquement à titre d'émissions canadiennes, sans avoir à respecter d'autres critères.

Messages d’intérêt public

31. Les télédiffuseurs ont aussi exprimé leur préoccupation quand à la non-classification des messages d’intérêt public dans une catégorie. Ils ont soutenu que ces messages devraient continuer d’entrer dans la catégorie du matériel publicitaire et qu’ils devraient être inscrits comme étant de la même nationalité que l'émission dans laquelle ils sont insérés, conformément à la politique actuelle du Conseil. Ils ont demandé au Conseil de préciser que cette politique allait être maintenue.

32. Le Conseil reconnaît qu’en vertu du règlement actuel, les messages d’intérêt public entrent dans la catégorie du matériel publicitaire et sont inscrits comme ayant la même nationalité que l’émission dans laquelle ils sont insérés lorsqu’ils sont diffusés durant les 12,5 minutes autorisées pour la publicité au cours d'une heure d'horloge (12 minutes de publicité plus 30 secondes de messages d’intérêt public). À cause, entre autres choses, de l’absence de définition précise des messages d’intérêt public, un certain nombre de demandes d’accréditation d’émission canadienne ont toutefois été présentées pour ce type de message.

33. Le Conseil juge que les messages d’intérêt public sont un type d’émissions précieux. Le Conseil a encouragé les titulaires à les diffuser durant les 30 secondes de publicité « en prime ». En outre, « la règle des 30 secondes » servait aussi à limiter le niveau des interruptions publicitaires.

34. Toutefois, il se pourrait qu’il soit impossible de contrôler ces interruptions à l’avenir. Comme les émissions étrangères sont de plus en plus courtes, les télédiffuseurs conventionnels et spécialisés utilisent davantage d’interludes et de messages d’intérêt public pour arrondir leurs grilles-horaires. Conformément à la politique susmentionnée relative aux interludes, le Conseil jugera donc que tous les messages d’intérêt public conformes aux critères d'accréditation canadienne sont des émissions canadiennes. Les parties ne seront pas tenues de les faire accréditer, à moins d'exigences précises du Conseil à cet effet. Le Conseil modifiera donc le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin que les messages d’intérêt public ne soient plus comptés comme du matériel publicitaire. Une nouvelle catégorie d’émissions sera créée pour les messages d’intérêt public.

35. Les messages d’intérêt public sont maintenant définis comme suit :

Messages de moins de cinq minutes visant à informer les téléspectateurs de préoccupations d’intérêt public, à encourager le public à appuyer de bonnes causes en l’y sensibilisant ou à promouvoir le travail d’un groupe ou d’un organisme sans but lucratif qui tente d’améliorer la qualité de vie à l’échelle locale, pour l'ensemble de la société ou à l'échelle planétaire. Ces messages incluent les tableaux d’affichage communautaires. Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou des services commerciaux. Aucun paiement n’est échangé entre les télédiffuseurs et les producteurs pour leur diffusion.

36. Le Conseil rappelle de nouveau aux télédiffuseurs que le matériel publicitaire ne doit pas être inscrit dans la catégorie des messages d’intérêt public. Il fait également remarquer que les messages publicitaires insérés dans des messages d'intérêt public et des interludes ou qui leur sont contigus ne prennent pas la nationalité de l'interlude ou du message d'intérêt public lorsque ces derniers font partie d'une émission plus longue mais prennent plutôt la nationalité de l'émission plus longue.

Crédits de temps pour les dramatiques canadiennes

Critères d’admissibilité aux crédits de temps

37. La majorité des parties étaient en général d’accord avec les critères proposés dans l’avis public CRTC 1999-120 visant à déterminer l’admissibilité aux nouveaux crédits de temps de 150 % et de 125 % utilisés initialement par les quatre plus grands groupes de radiodiffusion de stations multiples. Le Conseil adoptera donc ces critères qui sont établis dans l’Annexe II du présent avis.

Suppression des crédits de temps pour la diffusion de dramatiques durant les « heures de grande écoute des enfants »

38. Un certain nombre de parties ont demandé au Conseil de préciser si les télédiffuseurs qui diffusent des dramatiques pour enfants durant les périodes d’écoute appropriées pour enfants (« heures de grande écoute des enfants ») continueraient d’avoir accès aux crédits de temps. Ces parties ont aussi soutenu que l’exclusion des heures de grande écoute des enfants des heures d’admissibilité aux crédits de temps nuirait beaucoup à la production et à la diffusion de dramatiques pour enfants à la télévision conventionnelle. Elles ont ajouté que les petits canadiens regarderaient donc de plus en plus d’émissions pour enfant étrangères, ce qui encouragerait les annonceurs visant les enfants à se tourner à leur tour vers les télédiffuseurs étrangers.

39. Le Conseil confirme que les crédits de 150 % et de 125 % pour les dramatiques ne seront pas accordés pour des émissions dramatiques présentées en dehors des heures de grande écoute (19 h à 23 h).

40. Le Conseil a examiné le nombre d’émissions pour enfants diffusées par les télédiffuseurs privés et publics et il a conclu qu’il était suffisant. Dans l’avis public CRTC 1999-97, il déclare :

La majorité des télédiffuseurs traditionnels de langue anglaise ou française présentent régulièrement des émissions pour enfants et le système dans son ensemble fournit un large éventail d'émissions canadiennes et étrangères pour les enfants et les jeunes. De plus, les émissions pour enfants ont une très longue durée de vie utile, puisqu'elles sont constamment redécouvertes par les nouvelles générations. La reconnaissance de l’excellence des émissions canadiennes pour enfants et le succès de leur exportation assurent la disponibilité de ce type d'émissions, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la réglementation.

41. La décision du Conseil d’élargir la définition d’heures de grande écoute à la période comprise entre 19 h et 23 h créera une période d’écoute convenable pour les émissions pour la famille. Les dramatiques pour la famille admissibles diffusées durant cette période recevront la prime de 150 % ou de 125 %.

42. Les émissions pour enfants sont admissibles à une subvention à titre de catégorie distincte en vertu du FTC et d’un certain nombre d’autres fonds de production, notamment le Fonds de production d'émissions pour enfants administré par Shaw.

43. Le Conseil ajoute que le fait d’appliquer le crédit de 150 % et de 125 % aux émissions pour enfants diffusées pendant la journée pourrait permettre aux titulaires qui diffusent beaucoup d’émissions pour enfants de réduire considérablement le nombre d’heures d’émissions prioritaires diffusées durant la période de grande écoute de 19 h à 23 h.

44. Pour les raisons susmentionnées, le Conseil a conclu que les titulaires qui font partie des plus grands groupes de stations multiples n'ont pas besoin d’incitatifs additionnels pour diffuser des dramatiques canadiennes pour enfants. Toutefois, il souligne que, conformément à l'avis public CRTC 1984-94, une prime sous forme d'un crédit de 150 % continuera, dans un avenir immédiat, d’être disponible pour les stations de télévision conventionnelles qui ne font pas partie des plus grands groupes de propriété de stations multiples.

45. Nonobstant ce qui précède, le Conseil est conscient du risque d’une baisse de la production et de la diffusion de dramatiques pour enfants en l'absence de l’incitatif actuel de 150 % pour les plus grands groupes. Il continuera donc de contrôler la disponibilité d’émissions canadiennes pour enfants dans le système de radiodiffusion et, le cas échéant, il examinera l’introduction d’exigences relatives à la présentation d’émissions pour enfants pour chaque titulaire, au moment des renouvellements de licences.

Nombre de présentations

46. Le Conseil a aussi sollicité des observations relatives à la nécessité de limiter le nombre de diffusions d’une même production durant la période de deux ans où elle est admissible à un crédit de temps. Les opinions des parties sur la question étaient partagées, les producteurs demandant une limite de trois à cinq diffusions et les télédiffuseurs proposant un nombre de diffusions illimité. Certains télédiffuseurs ont aussi demandé au Conseil de préciser à quel moment la période de deux ans en question devrait commencer. Ils ont demandé avec insistance au Conseil de juger que la période de deux ans ne commence que lorsque l’émission est diffusée pour la première fois sur les services de télévision conventionnels et non sur les services payants ou spécialisés.

47. Le Conseil convient qu’un nombre illimité de diffusions d’une production pourrait dévaloriser cette dernière et décourager l’utilisation de nouvelles productions. Le Conseil limitera donc à trois le nombre de diffusions d’une même production durant la période de deux ans où cette production est admissible à des crédits de temps, pour chaque titulaire qui réclame le crédit.

48. Le Conseil reconnaît aussi que la politique annoncée dans l’avis public CRTC 1999-97 modifie la période d’admissibilité en vertu des crédits de temps actuellement utilisée, de deux ans pour chaque titulaire, à une période de deux ans à compter de la date de la première diffusion par une titulaire dans le même marché. Du point de vue de la politique, cette modification visait à appuyer la création de nouvelles productions. Autrement dit, elle visait à empêcher que des télédiffuseurs ne reçoivent le crédit de 150 % ou de 125 % pour des dramatiques diffusées dans le même marché depuis plus de deux ans.

49. Le Conseil juge que cette nouvelle politique devrait être maintenue. Elle permettra une présentation suffisante de nouvelles dramatiques canadiennes (chaque dramatique étant admissible à un crédit pendant deux ans dans un marché donné), tout en stimulant la production.

50. Le Conseil convient toutefois avec certains télédiffuseurs que la période de deux ans ne devrait pas commencer avant que l’émission soit diffusée par un service conventionnel ou spécialisé, et non par un service de télévision payante. Dans son mémoire, l’ACR a souligné que les services de télévision payante obtiennent de plus en plus fréquemment des droits de diffusion exclusifs pour une émission pour une période de 18 mois, laissant peu de temps d’admissibilité au crédit aux titulaires de services conventionnels.

Co-entreprises et co-productions

51. La majorité des parties ont jugé que les co-entreprises et les co-productions avec des producteurs étrangers devraient être admissibles aux crédits de temps de 150 % et de 125 %, si elles satisfont aux exigences.

52. Le Conseil est aussi de cet avis et il accordera donc la prime de 150 % ou de 125 % aux co-entreprises et aux co-productions des sous-catégories 7a) à 7e) Émissions dramatiques et comiques qui satisfont aux critères établis dans l’Annexe II du présent avis.

Secrétaire général

Cet avis est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Annexe I de l’avis public CRTC 1999-205

I. Nouveaux types d’émissions prioritaires

Documentaires canadiens de longue durée
Voir sous-catégorie 2b) ci-dessous.

Émissions canadiennes produites en région

Émissions de langue anglaise d'au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal, Toronto ou Vancouver. Les émissions dans lesquelles les prises de vues proviennent de l’Île de Vancouver seront aussi considérées comme des émissions produites en région.

Émissions de langue française d'au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) dans lesquelles les prises de vue principales proviennent du Canada, à plus de 150 kilomètres de Montréal.

Les Nouvelles (catégorie 1), Analyse et interprétation (catégorie 2), Reportages et actualités (catégorie 3) et Sports (catégorie 6) sont des émissions exclues.

Aux fins des registres, les émissions produites en région doivent être inscrites comme étant de la classe d’émissions « REG ».

Magazines de divertissement canadiens

Émissions d'au moins 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant) qui consacrent au moins les deux tiers du temps de diffusion (excluant les messages publicitaires) à la promotion des divertissements canadiens, y compris les émissions de télévision, les films, les pistes sonores, les pièces de théâtre, la musique, les événements musicaux et d'arts d'interprétation ainsi que les artistes de spectacle et les personnes derrière la scène associées à ces activités et artistes. Ces émissions peuvent inclure uniquement de brefs extraits de prestations. Aux fins des registres, les magazines de divertissement canadiens doivent être inscrits comme étant de la classe d'émissions « MAG ».

II. Catégories d’émissions de télévision

Catégorie 1 Nouvelles

Bulletins de nouvelles, manchettes, grands titres. Émissions portant sur des événements locaux, régionaux, nationaux et internationaux. De telles émissions peuvent inclure des bulletins météorologiques et de sport, des nouvelles communautaires ainsi que d'autres éléments ou segments connexes contenus dans les « Émissions de nouvelles ».

Catégorie 2a) Analyse et interprétation

Émissions sur divers sujets qui incluent des analyses ou des discussions, par exemple, des émissions d'interview-variétés ou des tribunes, des émissions d'affaires publiques ou revues, des magazines d’actualité et des documentaires qui n’entrent pas dans la catégorie 2b). Cette catégorie exclut les émissions d'information axées principalement sur le divertissement.

Le Conseil souligne que les émissions de « docuvertissement », à potins ou d'interview-variétés appartiennent plutôt à la catégorie 11. Les magazines sur les styles de vie appartiennent généralement à la catégorie 5b).

Catégorie 2b) Documentaires de longue durée

Œuvres originales, autres que de fiction, conçues principalement pour informer, mais qui peuvent aussi instruire et divertir, donnant une analyse critique approfondie d'un sujet ou d'une opinion, d'une durée minimum de 30 minutes (moins un délai raisonnable pour les messages publicitaires, le cas échéant). Ces émissions ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales.

Catégorie 3 Reportages et actualités

Émissions mettant l'accent sur la couverture des conférences, des congrès politiques, l'ouverture et la clôture d'événements (incluant les dîners de remise de prix), des débats politiques ainsi que des émissions autres que de divertissement visant à recueillir des fonds.

Catégorie 4 Émissions religieuses

Émissions traitant de religion et d'enseignements religieux, et discussions sur la dimension spirituelle de la personne.

Catégorie 5a) Émissions éducatives formelles et pour enfants d'âge préscolaire

Émissions offrant des renseignements détaillés sur divers sujets et que le téléspectateur utilise principalement pour acquérir des connaissances. Les émissions peuvent être liées à des programmes d'études établis. Toutes les émissions s'adressant à des préscolaires (âgés de 2 à 5 ans), sauf celles qui se composent principalement de dramatiques.

Catégorie 5b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs

Émissions offrant des renseignements sur les activités récréatives, les passe-temps et le perfectionnement, les sports récréatifs et les activités de plein air, les voyages et les loisirs, la recherche d'emploi ainsi que les tribunes de nature informative (art de faire).

Catégorie 6 Sports

Émissions en direct ou en direct différé d'événements sportifs et de compétitions, incluant la couverture de tournois professionnels et amateurs. La catégorie inclut également des émissions passant en revue et analysant les équipes/événements de sport amateur ou professionnel de compétition (c.-à-d., émissions d'avant et d'après-match, les magazines, les tribunes téléphoniques, les sports scénarisés, les émissions d'interview-variétés, etc.). Cette catégorie inclut les sous-catégories suivantes :

Catégorie 6(a) Sports professionnels
Catégorie 6(b) Sports amateurs

Les documentaires sur les questions de sport appartiennent à la catégorie 2. Les émissions de sport de loisir et de récréation appartiennent à la catégorie 5b).

Musique et divertissement

Catégorie 7 Émissions dramatiques et comiques

Productions de divertissement de fiction, incluant des dramatisations d'événements réels. Elles doivent être composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations dramatiques. La catégorie 7 inclut les sous-catégories suivantes :

a) Séries dramatiques en cours;

b) Séries comiques en cours (comédies de situation);

c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision;

d) Longs métrages diffusés à la télévision;

e) Émissions et films d'animation pour la télévision (excluent les productions infographiques sans intrigue);

f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques;

g) Autres dramatiques, incluant notamment les lectures, narrations, improvisations, rubans/films de théâtre en direct non spécialement adaptés pour la télévision, courts métrages expérimentaux et vidéoclips, émissions d’animation continue (par ex., les spectacles de marionnettes).

Catégorie 8a) Musique et danse

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations en direct ou préenregistrées de musique et/ou de danse, y compris l'opéra, l'opérette, le ballet et les comédies musicales. La partie prestation exclut les vidéoclips, les voix hors champs ou les prestations musicales utilisées en arrière-fond.

Catégorie 8b) Vidéoclips

Films courts ou productions enregistrées sur cassettes vidéos ou extraits de concerts (clips) non spécialement produits pour l’émission dans laquelle ils sont présentés, qui contiennent généralement une pièce musicale accompagnée de matériel visuel.

Catégorie 8c) Émissions de vidéoclips

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de vidéoclips et qui dans certains cas incluent la participation d’un animateur et d’autres éléments de programmation.

Catégorie 9 Variétés

Émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations de différents genres (par ex., non exclusivement des prestations musicales ou comiques) comprenant des numéros de chant, de danse, d'acrobaties, de sketches comiques, de monologues, de magie, etc.

Catégorie 10 Jeux-questionnaire

Émissions présentant des jeux d'adresse et de chance ainsi que des jeux-questionnaires.

Catégorie 11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

Émissions portant surtout sur le monde du divertissement et les artisans de ce milieu. Ces émissions comprennent des profils d'artistes qui peuvent utiliser des séquences promotionnelles, des émissions d'interview-variétés ou d'entrevues, des émissions de remise de prix, des galas et des hommages. Elles comprennent également des magazines axés sur le divertissement, des émissions de collecte de fonds qui incluent des artistes professionnels (par ex., téléthons), les télé-témoignages, y compris des émissions de séquences en direct ou en direct différé sans sections importantes consacrées à une analyse critique ou à une interprétation, et la couverture d'événements communautaires comme les carnavals, les festivals, les défilés et les défilés de mode.

Les émissions composées principalement (soit plus de 50 %) de prestations appartiennent aux catégories 7, 8 ou 9.

Autres

Catégorie 12 Interludes

Productions de moins de cinq minutes, qui ne contiennent pas de publicités et d’autre matériel d’interludes, se composant de matériel qui peut être décrit en vertu des catégories 2 à 11.

Catégorie 13 Messages d’intérêt public

Messages de moins de cinq minutes visant à informer les téléspectateurs de préoccupations d’intérêt public, à encourager le public à appuyer de bonnes causes en l’y sensibilisant ou à promouvoir le travail d’un groupe ou d’un organisme sans but lucratif qui tente d’améliorer la qualité de vie à l’échelle locale, pour l'ensemble de la société ou à l'échelle planétaire. Ces messages incluent les tableaux d’affichage communautaires. Ils ne visent pas à vendre ou à promouvoir des biens ou des services commerciaux. Aucun paiement n’est échangé entre les télédiffuseurs et les producteurs pour leur diffusion.

Lorsque des messages d’intérêt public sont inscrits dans les registres, les heures du début et de fin doivent être inscrites, l’émission doit être classée « PSA » et deux éléments relatifs aux messages doivent être mentionnés : « l’origine » et la « catégorie » (130). Il n’est pas nécessaire d’inscrire d’autre élément.

Catégorie 14 Infopublicités, vidéos/films promotionnels et corporatifs

Émissions de plus de 12 minutes qui combinent de l’information et/ou du divertissement avec la vente ou la promotion de biens ou de services et qui forment un tout insécable. Cette catégorie comprend les bandes vidéo et les films de durée variable, produits par des personnes, des groupes et des entreprises pour fins de relations publiques, de recrutement, etc.

Lorsque ce matériel est enregistré, les heures du début et de fin doivent être indiquées et la classe d’émissions pertinente est « PGI » et la catégorie 140. Il n’est pas nécessaire d’inscrire d’autres éléments dans le registre.

Catégorie 15 Matériel d’intermède

Émissions ne dépassant jamais 30 minutes et qui visent à combler le temps d’antenne entre la présentation des émissions principales par les titulaires de services payants et spécialisés autorisés à distribuer du matériel d’intermède, et incluent du matériel faisant la promotion d’émissions ou de services fournis par la titulaire.

Annexe II de l’avis public CRTC 1999-205

Critères relatifs aux crédits de temps des émissions dramatiques canadiennes, devant être utilisés aux fins des exigences en matière d’émissions prioritaires

Crédit de 150 % :

Le Conseil accordera un crédit de temps de 150 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en périodes de grande écoute (19 h à 23 h) qui :

a) est diffusée pour la première fois à la télévision à compter du 1er septembre 1998;

b) dure au moins une demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;

c) est reconnue comme émission canadienne et est admissible à une cote C ou à une cote AS du Conseil et obtient les 10 points relatifs aux postes de création clés; et

d) renferme au moins 90 % de contenu dramatique.

Les émissions qui obtiennent moins de 10 points, même si chaque poste de création clé de la production est occupé par un Canadien, ne seront pas admissibles à ce crédit.

Les exigences en matière de registres applicables aux crédits d’émissions dramatiques actuels s’appliqueront aussi au nouveau crédit de 150 %.

Crédit de temps de 125 % :

Le Conseil accordera un crédit de temps de 125 % par rapport aux heures requises d'émissions canadiennes prioritaires pour chaque émission dramatique des catégories 7a) à 7e) diffusée en périodes de grande écoute (19 h à 23 h), qui :

a) est diffusée pour la première fois à la télévision à compter du 1er septembre 1998;

b) dure au moins une demi-heure, incluant une durée raisonnable pour les messages publicitaires;

c) est reconnue comme émission canadienne.

Lorsque ces émissions sont enregistrées, le chiffre « 7 » doit être inscrit sous la colonne intitulée D/C.

Nombre de diffusion :

Des crédits de 150 % ou de 125 % seront accordés pour un maximum de trois diffusions, par chaque titulaire, d'une dramatique admissible survenant au cours d'une période de deux ans à compter de la date de la première diffusion par une titulaire de télévision spécialisée ou conventionnelle dans le même marché. Une période de deux ans sera rattachée à chaque cycle de diffusion d'une série, calculée à partir de la date de diffusion du premier épisode de la série.

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