ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-16

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision de télécom CRTC 2002-16

Ottawa, le 19 mars 2002

Plan d'amélioration du service proposé par TELUS Communications (Québec) Inc.

Référence : 8678-C12-10/01

Sommaire

Dans cette décision, le Conseil approuve en partie le projet de plan d'amélioration du service (PAS) présenté par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec, la compagnie), qui permettra à la compagnie de satisfaire aux objectifs du service de base approuvés par le Conseil dans trois petites localités situées dans le Nord québécois. Il approuve aussi une proposition de TELUS Québec visant à réduire la congestion du réseau. De plus, le Conseil ordonne notamment à la compagnie de consulter les intéressés au sujet de l'extension du service aux habitations non desservies et de proposer un autre PAS, au plus tard le 20 décembre 2002.

La demande

1.

Dans une lettre adressée au Conseil le 26 février 2002, TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec, la compagnie) a demandé au Conseil d'accélérer le processus d'approbation du plan d'amélioration du service (PAS) proposé par la compagnie, lequel a été examiné dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-36 du 13 mars 2001 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec (l'avis 2001-36). Pour justifier sa demande visant à faire accélérer le processus d'approbation, TELUS Québec a invoqué le fait que la période de construction soit courte dans le Nord et qu'il soit urgent d'entreprendre les projets de planification.

2.

Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé (la décision 99-16), le Conseil a :

· ordonné à toutes les entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation des PAS, ou de prouver que l'objectif du service de base établi dans la décision (l'objectif du service de base) a été respecté et continuera de l'être dans leur territoire; et

· établi que les entreprises de services locaux titulaires devraient consulter les intéressés avant d'élaborer leurs PAS.

Le Conseil a en outre déclaré que les collectivités et les organismes touchés auront l'occasion de formuler des observations sur le caractère raisonnable des propositions des entreprises, avant qu'il ne se prononce à cet égard.

3.

Dans l'instance amorcée par l'avis 2001-36, TELUS Québec a proposé un PAS qui :

· permettrait à la compagnie de satisfaire aux objectifs du service de base dans trois petites localités, notamment, l'Île-aux-Grues, Grosse-Île et Aylmer Sound; et

· améliorerait le réseau de la compagnie grâce à une réduction de la congestion du réseau dans la Basse-Côte-Nord et dans les zones de desserte à coût élevé, attribuable au taux élevé d'utilisation d'Internet.

4.

La compagnie a affirmé que l'utilisation accrue d'Internet comporte plusieurs avantages socio-économiques pour les régions éloignées, dont l'utilisation d'Internet à des fins d'éducation et de télémédecine, et l'importance de pouvoir accéder à Internet en tout temps.

5.

La compagnie a aussi déclaré que réduire la congestion du réseau permettra d'atteindre un objectif du Conseil dont il est question dans la décision 99-16, c'est-à-dire de maintenir les niveaux de service actuels et de veiller à ce qu'ils ne se détériorent pas, en régime de concurrence.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation des parties intéressées sur le PAS proposé par TELUS Québec.

7.

Le Conseil approuve, à titre de PAS, les dépenses en immobilisations de la compagnie nécessaires à l'atteinte des objectifs du service de base dans les localités de l'Île-aux-Grues, Grosse-Île et Aylmer Sound.

8.

Selon le Conseil, les améliorations du réseau proposées pour réduire la congestion du réseau dans la Basse-Côte-Nord et dans d'autres zones de desserte à coût élevé ne correspondent pas aux modalités du PAS puisqu'elles ne visent pas directement les objectifs du service de base. Le Conseil estime plutôt que les améliorations du réseau proposées correspondent, de par leur nature, à des dépenses permanentes en immobilisations qu'une compagnie de téléphone engagerait en temps normal pour répondre à la demande prévue. En général, de telles dépenses seraient incluses dans le programme de construction ou d'immobilisations de la compagnie. Le Conseil estime que ces dépenses sont raisonnables et il les approuve donc à titre de plan d'amélioration du réseau. Le Conseil estime également que les dépenses en immobilisations devraient faire partie des besoins en revenus initiaux de la compagnie dans le cadre du plafonnement des prix, lesquels seront déterminés dans l'instance amorcée par l'avis 2001-36.

9.

La question du recouvrement des coûts associés au PAS et la question des dépenses en immobilisations destinées à l'amélioration du réseau seront traitées dans la décision que rendra le Conseil à la fin de l'instance concernant l'avis 2001-36.

Autres questions liées au PAS

10.

Au début de l'instance amorcée par l'avis 2001-36, TELUS Québec a répondu à une série de demandes de renseignements du Conseil. La compagnie a déclaré que ses zones de desserte ne comprenaient aucune localité non desservie et qu'elle était donc d'avis qu'il n'était pas nécessaire de consulter les intéressés ou de proposer un PAS qui tiendrait compte des demandes de service. La compagnie a de plus estimé que ses tarifs actuels lui suffisaient pour traiter les demandes de service dans ses zones de desserte.

11.

Toutefois, au cours de l'audience avec comparution concernant l'avis 2001-36, laquelle a débuté à Québec le 13 novembre 2001, TELUS Québec a reconnu qu'il pourrait bien y avoir des habitations non desservies dans ses zones de desserte. La compagnie a aussi affirmé qu'après la publication de la décision 99-16, elle n'avait pas pris le temps de réexaminer les demandes de service antérieures pour vérifier si les personnes en question désiraient faire partie du PAS de la compagnie.

12.

Le Conseil estime que les exigences énoncées dans la décision 99-16 au sujet de consultations auprès des intéressés s'appliquent également aux habitations non desservies, qu'elles soient dans une région desservie ou non desservie de l'entreprise de services locaux titulaire. Par conséquent, le Conseil ordonne à TELUS Québec de consulter les intéressés avant de proposer, au plus tard le 20 décembre 2002, un autre PAS qui ciblerait les clients non desservis. Dans cet esprit, il est ordonné à TELUS Québec :

a)1 d'informer le Conseil, dans les 40 jours de la présente décision, de ses plans pour identifier les habitations non desservies et pour mener des consultations auprès des intéressés;

b)1 de présenter au Conseil les résultats des consultations menées auprès des intéressés, au plus tard le 20 septembre 2002; et

c)1 de déposer, au plus tard le 20 décembre 2002, aux fins d'approbation du Conseil, un autre PAS pour l'extension du service aux habitations non desservies.

Secrétaire général

Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-03-19

Date de modification :