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Ottawa, le 4 février 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-109
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Dans l'avis public Télécom CRTC 97-31 du 27 août 1997 intitulé Tarifs applicables au service de numéro non inscrit et questions connexes (l'AP 97-31), le Conseil a sollicité des observations sur diverses questions cernées dans le Rapport au gouverneur en conseil sur les listes d'inscriptions d'abonnés dans les annuaires et sur le service de numéro non inscrit en date du 23 décembre 1996 (le Rapport).
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No de dossier : 8665-C12-01/97
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1. Le Conseil a désigné parties à l'instance la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), la MTS NetCom Inc. (la MTS), The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel), la NewTel Communications Inc. (la NewTel), la Norouestel Inc. (la Norouestel) et la TELUS Communications Inc. (la TCI) (collectivement appelées les compagnies de téléphone).
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2. Dans la présente ordonnance, l'expression « service de numéro non inscrit » comprend le service de numéro non publié (omission, moyennant des frais mensuels, d'une inscription dans l'annuaire téléphonique et dans la base de données de l'assistance-annuaire) et le service de numéro non inscrit (omission d'une inscription uniquement dans l'annuaire moyennant, ici encore, des frais mensuels).
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3. Le Conseil constate que les tarifs mensuels actuels applicables au service de numéro non inscrit varient de 1,55 $ (MTS) à 5,75 $ (MT&T), que la NBTel fournit gratuitement le blocage par ligne aux abonnés dont les numéros sont non inscrits et que la Island Tel et la MT&T fournissent gratuitement le blocage par ligne aux abonnés du service de numéro non publié, sur demande.
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4. Conformément au Rapport, le Conseil a, dans l'AP 97-31, sollicité des observations sur (1) l'à-propos de son avis préliminaire selon lequel les tarifs applicables au service de numéro non inscrit devraient être fondés sur les coûts plus un supplément, (2) la question de savoir si les tarifs ainsi établis devraient s'appliquer aux numéros non inscrits tant des abonnés du service d'affaires que des abonnés du service de résidence, (3) les questions relatives à toute hausse des coûts de l'assistance-annuaire qu'entraînerait une demande accrue pour le service de numéro non inscrit, y compris la manière dont les coûts accrus devraient être recouvrés, (4) l'à-propos d'exiger que les compagnies de téléphone qui ne le font pas déjà permettent des paiements par versements pour les frais de service applicables à un changement de numéro de téléphone lorsque l'abonné passe du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit et (5) le degré de latitude dont les abonnés devraient jouir pour ce qui est de préciser la manière dont leurs inscriptions doivent figurer dans les annuaires téléphoniques et dans les bases de données de l'assistance-annuaire.
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5. Conformément à l'AP 97-31, les compagnies de téléphone ont déposé des renseignements préliminaires concernant les tarifs applicables au service de numéro non inscrit et les coûts et revenus afférents, y compris des tarifs proposés et des études économiques à l'appui.
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6. Dans leurs dépôts préliminaires, la BC TEL et Bell ont inclus des propositions selon lesquelles leurs tarifs applicables au service de numéro non inscrit seraient réduits à 3 $ par mois pour les abonnés du service de résidence seulement, tandis que la NBTel a proposé l'introduction d'un nouveau service de numéro non inscrit « de base » (c.-à-d., sans blocage par ligne) pour les abonnés du service de résidence, à un tarif de 1,95 $ par mois. Les autres compagnies de téléphone ont proposé de maintenir les tarifs mensuels actuellement applicables au service de numéro non inscrit.
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7. Le Conseil a reçu des mémoires du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) au nom des compagnies de téléphone; l'Association canadienne des télécommunications de l'entreprise (l'ACTE); le Centre pour la défense de l'intérêt public (le CDIP), au nom de l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté; le Public Interest Law Centre, au nom de la Consumers' Association of Canada (Manitoba) et de la Manitoba Society of Seniors; le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada; le bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta; le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario; la Commission d'accès à l'information du Québec; et divers particuliers et entreprises.
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8. Stentor s'est opposé à des tarifs fondés sur les coûts pour le service de numéro non inscrit. Il a fait valoir que les abonnés des services d'affaires comme de résidence seraient le mieux servis par des tarifs dictés par le libre jeu du marché, mais il a ajouté que les préoccupations pour la protection de la vie privée cernées dans le Rapport ne s'appliquent pas habituellement aux abonnés du service d'affaires.
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9. Stentor a fait remarquer que le paragraphe 7i) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) porte que la politique canadienne de télécommunication doit notamment avoir pour objectif de contribuer à la protection de la vie privée des personnes, mais il a fait valoir que le fait d'établir pour le service de numéro non inscrit des tarifs fondés sur les coûts de la Phase II plus un supplément mettrait indûment l'accent sur cet objectif, au détriment des autres objectifs tout aussi importants de l'article 7 de la Loi.
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10. Stentor a soutenu, entre autres choses, que les tarifs applicables au service de numéro non inscrit sont sensiblement moins élevés que ceux qui s'appliquent à d'autres services facultatifs dont les taux de pénétration sont importants (par ex., les services de télévision par câble de base et complets) et il a fait valoir que cela prouve que les prix du service de numéro non inscrit ne sont pas, financièrement, hors de portée pour les abonnés.
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11. Stentor a fait valoir, entre autres choses, que les compagnies de téléphone offrent déjà beaucoup de latitude pour ce qui est de la manière dont les inscriptions d'abonnés figurent dans les annuaires et que le fait d'en accorder encore plus risquerait de rendre les annuaires ambigus ou difficiles à utiliser.
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12. En ce qui concerne les frais de service applicables, Stentor a fait valoir, entre autres choses, que les politiques actuelles des compagnies de téléphone relatives aux paiements par versements sont adéquates.
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13. Le CDIP et d'autres parties étaient en faveur d'un tarif peu élevé fondé sur les coûts pour le service de numéro non inscrit, tandis que certaines parties ont soutenu qu'idéalement le service devrait être gratuit.
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14. L'ACTE et le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario ont fait valoir, entre autres choses, que les tarifs applicables au service de numéro non inscrit devraient être les mêmes pour les abonnés des services d'affaires et de résidence.
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15. Le CDIP et d'autres parties étaient généralement en faveur d'une latitude maximum ou complète pour les abonnés pour ce qui est de la manière dont leurs inscriptions figurent dans l'annuaire et dans les bases de données de l'assistance-annuaire, ainsi que de la possibilité de paiement par versements pour les frais de service afférents au changement du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit.
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16. Le Conseil juge correct l'avis préliminaire qu'il a exprimé dans le Rapport, selon lequel la disponibilité accrue de renseignements sur les inscriptions sur support électronique, surtout lorsque ceux-ci sont regroupés avec des renseignements provenant d'autres sources, représente une menace pour la protection de la vie privée. Il estime que les préoccupations pour la protection de la vie privée comme celles qui sont exprimées dans le Rapport visent principalement les abonnés du service de résidence.
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17. Le Conseil prend note de l'affirmation de Stentor voulant qu'il existe de nombreuses méthodes autres que le service de numéro non inscrit par lesquelles les consommateurs peuvent mieux protéger leur vie privée, notamment la latitude dans le recours à des inscriptions dans l'annuaire, et que le Conseil n'a pas besoin de se pencher de manière particulière sur le service de numéro non inscrit.
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18. Le Conseil estime que les solutions de rechange au service de numéro non inscrit dont Stentor a fait état, tout en servant à maints égards à protéger la vie privée des abonnés, ne tiennent pas parfaitement compte des préoccupations relatives aux diverses utilisations qu'il est possible de faire des renseignements tirés des inscriptions dans l'annuaire, en particulier les renseignements fournis sur support électronique.
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19. En ce qui concerne la latitude relative aux inscriptions dans l'annuaire, le Conseil prend note de l'affirmation de Stentor selon laquelle, étant donné que l'annuaire vise principalement à permettre aux utilisateurs du réseau d'identifier facilement et positivement les numéros de téléphone des abonnés, le degré de latitude permise pour mieux protéger la vie privée doit être restreint dans une certaine mesure afin de préserver l'utilité de l'annuaire.
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20. Stentor a aussi soutenu que les compagnies de téléphone doivent avoir la capacité d'établir quelles inscriptions d'abonnés sont acceptables, afin de prévenir l'utilisation d'inscriptions portant à confusion ou trompeuses.
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21. Le Conseil estime que les compagnies de téléphone fournissent généralement un degré adéquat de latitude pour ce qui est de la manière dont les inscriptions d'abonnés figurent dans les annuaires et les bases de données de l'assistance-annuaire et qu'elles devraient conserver une certaine discrétion quant au minimum de renseignements qui paraissent dans les inscriptions à l'annuaire pour faire en sorte que ces renseignements soient utiles.
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22. Le Conseil encourage les compagnies de téléphone à offrir le plus de latitude possible, mais il estime que le fait d'accorder aux abonnés une latitude complète pour ce qui est de la manière dont leurs inscriptions figurent dans les annuaires et les bases de données de l'assistance-annuaire pourrait compromettre l'utilité de l'annuaire et compliquer la fourniture de l'assistance-annuaire.
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23. Le CDIP a fait valoir que rien ne justifie de fortes disparités dans la tarification du service de numéro non inscrit ni de différences comme la fourniture dans certains cas du blocage par ligne de concert avec le service, la possibilité de paiement par versements et des options donnant de la latitude dans les inscriptions. Le CDIP a ajouté que les mêmes tarifications, caractéristiques de service et options devraient s'appliquer de manière générale, à moins qu'une compagnie ne puisse justifier un écart.
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24. Le Conseil estime que la suggestion du CDIP relative à la latitude dans les inscriptions est incompatible avec le principe de donner aux compagnies de téléphone une certaine discrétion relativement aux inscriptions dans l'annuaire. Le Conseil fait remarquer que les abonnés qui estiment que les compagnies de téléphone ont fait preuve de discrétion de manière inadéquate ont le loisir de lui présenter une plainte. Le Conseil a, dans le passé, reçu très peu de plaintes à cet égard.
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25. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la latitude relative aux inscriptions dans les annuaires ne doit pas être considérée comme une solution de rechange au service de numéro non inscrit.
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26. Le Conseil estime que, dans le contexte actuel, le seul moyen efficace pour les abonnés de contrôler la diffusion des renseignements tirés de leurs inscriptions consiste peut-être à s'abonner au service de numéro non inscrit.
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27. Stentor a fait valoir qu'avec l'avènement de la concurrence locale, les concurrents considéreraient probablement les consommateurs préoccupés par la protection de leur vie privée comme un créneau du marché intéressant et livreraient concurrence en offrant des services comme le service de numéro non inscrit. Ainsi, selon Stentor, on peut s'attendre à ce que le libre jeu du marché exerce une pression à la baisse sur les prix.
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28. L'ACTE a fait valoir que, bien qu'elle soit généralement d'accord pour que l'on favorise le libre jeu du marché, il faudra probablement du temps avant que le marché du service de numéro non inscrit devienne concurrentiel.
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29. Le Conseil estime qu'à long terme, la concurrence locale exercera une pression à la baisse sur les tarifs applicables au service de numéro non inscrit, mais aussi qu'il faudra peut-être du temps avant que la concurrence locale s'implante parfaitement et qu'il ne devrait pas, dans l'immédiat, compter sur le libre jeu du marché seul pour tenir compte des préoccupations afférentes aux tarifs applicables au service de numéro non inscrit.
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30. Dans le Rapport, le Conseil s'est déclaré d'avis préliminaire qu'un tarif fondé sur les coûts pour le service de numéro non inscrit constituerait un compromis satisfaisant, en tenant compte des préoccupations relatives à la protection de la vie privée ainsi que de l'incidence d'un tarif réduit sur les revenus éventuels et étant donné qu'on favorise l'utilisation du système de télécommunications si les renseignements tirés des inscriptions d'abonnés sont facilement disponibles.
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31. Compte tenu des renseignements déposés dans la présente instance, le Conseil estime que l'établissement d'un tarif fondé sur les coûts ne tient pas adéquatement compte de facteurs comme l'utilité d'un annuaire raisonnablement complet et l'incidence de tarifs réduits sur les revenus.
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32. Toutefois, étant donné les préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée, le Conseil estime également qu'il ne convient pas que les tarifs mensuels applicables au service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence restent aux niveaux établis dans le passé en vue de maximiser les revenus disponibles pour subventionner le service de résidence de base.
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33. Compte tenu des préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée ainsi que de facteurs comme l'incidence de tarifs réduits applicables au service de numéro non inscrit sur les revenus et la contribution que des renseignements sur les inscriptions d'abonnés facilement disponibles apportent à l'utilité du réseau, le Conseil estime qu'il convient que les compagnies de téléphone fournissent un service de numéro non inscrit à un tarif qui ne dépasse par 2 $ par mois pour les abonnés du service de résidence.
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34. Le CDIP s'est opposé à l'introduction d'un nouveau service de numéro non inscrit « de base » comme la NBTel l'a proposé et il a incité le Conseil a obliger les compagnies de téléphone qui ne le font pas déjà à fournir le blocage automatique des appels de concert avec le service de numéro non inscrit.
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35. Le Conseil fait remarquer que les compagnies de téléphone fournissent gratuitement le blocage par appel.
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36. Le Conseil prend note de l'affirmation de Stentor selon laquelle les représentants du service des compagnies de téléphone avisent habituellement les abonnés de la disponibilité du blocage par appel et que, dans le cas où le blocage par ligne n'est pas fourni de concert avec le service de numéro non inscrit, ils en informent les abonnés.
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37. Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a exigé la fourniture gratuite du blocage par ligne à divers organismes de services sociaux et, dans certains cas, à des abonnés particuliers. Sauf pour ce qui est de ces décisions, le Conseil estime qu'il est raisonnable de s'attendre à ce que les abonnés du service de numéro non inscrit assument la responsabilité de la sécurité de leurs numéros non inscrits en ayant recours au blocage par appel.
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38. Sauf pour ce qui est décrit ci-dessus, le Conseil estime par conséquent qu'il ne convient pas d'exiger que les compagnies de téléphone fournissent le blocage par ligne de concert avec le service de numéro non inscrit.
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39. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le tarif actuel de 1,55 $ par mois de la MTS applicable au service de numéro non inscrit est adéquat.
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40. Le Conseil estime également que la proposition de la NBTel d'introduire pour 1,95 $ par mois un nouveau service de numéro non inscrit « de base » qui ne comprend pas le blocage par ligne est adéquate. L'introduction de ce service offrira un choix aux abonnés, tout en rendant le service de numéro non inscrit plus facilement accessible aux abonnés.
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41. Le Conseil constate que la MT&T et la Island Tel fournissent elles aussi le blocage par ligne gratuitement sur demande aux abonnés du service de numéro non publié, tandis que les compagnies de téléphone autres que la Island Tel, la MT&T et la NBTel n'offrent pas gratuitement le blocage par ligne de concert avec le service de numéro non inscrit.
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42. Le Conseil estime qu'il convient que la Island Tel et la MT&T aient l'option (1) soit de continuer à fournir leurs services de numéro non inscrit actuels à un tarif réduit qui ne dépasse pas 2 $ par mois pour les abonnés du service de résidence, (2) soit de conserver un service qui inclut le blocage par ligne au tarif actuel tout en fournissant aussi aux abonnés du service de résidence un service qui n'inclut pas de blocage par ligne à un tarif qui ne dépasse pas 2 $ par mois.
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43. Le CDIP a fait valoir que les abonnés du service de numéro non inscrit devraient avoir l'option, gratuitement ou à un tarif sensiblement inférieur à celui du service non inscrit ordinaire, de faire figurer leurs noms dans l'annuaire téléphonique avec la mention « non inscrit », soutenant que cette option entraînerait des frais d'assistance-annuaire moins élevés. En réplique, Stentor a fait remarquer, entre autres choses, que cette option ne satisferait pas les besoins de protection de la vie privée des abonnés dans la plupart des cas.
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44. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance est insuffisant pour justifier qu'il ordonne aux compagnies de téléphone d'offrir une telle option.
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45. Dans la décision Télécom CRTC 97-18 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Décision concernant les majorations provisoires des tarifs des services locaux et d'autres questions (la décision 97-18), le Conseil a fait remarquer que la décision dans la présente instance aurait probablement des incidences sur les besoins en revenus initiaux en vertu de la réglementation par plafonnement des prix et, par conséquent, il a rendu provisoires à compter du 1er janvier 1998 les tarifs applicables au service de numéro non inscrit (pour les compagnies de téléphone autres que la Norouestel).
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46. Par conséquent, les révisions tarifaires approuvées dans la présente ordonnance pour les compagnies de téléphone autres que la Norouestel doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1998.
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47. Dans la décision 97-18, le Conseil a également déclaré qu'il faudrait peut-être apporter de légers ajustements aux tarifs provisoires applicables au service de résidence de base approuvés dans cette décision.
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48. Le Conseil estime que tous les ajustements à la facturation rendus nécessaires par la présente ordonnance devraient être apportés en même temps que les ajustements qui pourraient s'imposer par suite de la décision définitive visée au paragraphe 58 de la décision 97-18 et, dans cette décision définitive, il fournira des détails concernant la mise en oeuvre de ces ajustements.
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49. Le CDIP a fait valoir que les frais de service afférents au passage du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit devraient être aussi bas que possible et que tous frais de service supérieurs à 20 $ devraient pouvoir être réglés par versements.
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50. Stentor a fait valoir, entre autres choses, que les politiques actuelles des compagnies de téléphone relatives au paiement par versements sont adéquates et qu'à sa connaissance, rien ne permet de croire que les frais de service actuels sont, financièrement, hors de portée pour les abonnés ou jouent un rôle important dans la décision des consommateurs de s'abonner au service de numéro non inscrit.
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51. Stentor a soutenu que les frais de service sont généralement bas et que, dans ce cas, la possibilité de paiement par versements est peu avantageuse pour les abonnés.
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52. Pour ce qui est des frais de service que les diverses compagnies de téléphone appliquent, le Conseil constate que les coûts sous-jacents peuvent varier d'une compagnie à l'autre et que les tarifs des diverses compagnies de téléphone sont structurés de manière quelque peu différente. Les frais de service sont depuis toujours établis en dessous du prix coûtant et, depuis quelques dernières années, les compagnies de téléphone présentent des propositions en vue de rapprocher les frais des coûts. Toutefois, dans le cas de certaines compagnies de téléphone, il se pourrait que les frais de service ne reflètent pas avec exactitude les coûts sous-jacents.
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53. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il faut s'attendre à des variations dans le niveau et l'applicabilité des frais de service.
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54. Dans ce contexte, le Conseil constate que, pour certaines compagnies de téléphone, les frais applicables à un changement de numéro de téléphone sont les mêmes que les frais applicables à une nouvelle installation sans déplacement. La MTS, la NBTel et la NewTel n'appliquent pas de frais de service lorsque l'abonné passe au service de numéro non inscrit sans changer de numéro de téléphone, tandis que la TCI offre à l'abonné la possibilité de régler les frais de service applicables par versements.
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55. Bien que les frais qui s'appliquent lorsqu'un abonné passe au service de numéro non inscrit sans changer de numéro de téléphone soient généralement bas, le Conseil constate que les frais qu'une compagnie applique (25 $) sont supérieurs aux frais que quelques compagnies de téléphone facturent pour une nouvelle installation sans déplacement (22 $ et 22,55 $).
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56. Le Conseil constate qu'aucune partie à l'instance n'a présenté de preuve indiquant si le niveau actuel des frais de service constitue un désincitatif pour les abonnés qui désirent passer du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit.
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57. Toutefois, compte tenu des préoccupations croissantes relatives à la protection de la vie privée, le Conseil estime qu'il est important de faire en sorte que les frais de service ne constituent pas un désincitatif pour les abonnés qui désirent passer du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit.
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58. En outre, le Conseil est préoccupé par le fait que ces frais puissent augmenter dans l'avenir, ce qui aurait pour effet d'accroître tout désincitatif qu'ils pourraient avoir sur les abonnés de même que l'utilité de la possibilité de paiement par versements pour les abonnés.
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59. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient que les compagnies de téléphone offrent la possibilité de paiement par versements pour les frais de service applicables au passage du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit, que le numéro de téléphone de l'abonné soit changé ou non.
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60. Dans la présente instance, le Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario a proposé que toutes les compagnies de téléphone soient obligées de faire connaître les options d'amélioration de la protection de la vie privée au public au moyen d'encarts de facturation. D'autres parties ont formulé des observations sur la nécessité de faire en sorte que des renseignements soient fournis aux consommateurs. Stentor a répliqué, entre autres choses, que le public est bien au fait des options d'amélioration de la protection de la vie privée et il a fait valoir que les coûts afférents aux options, comme l'envoi d'encarts de facturation, ne seraient pas proportionnels au degré supplémentaire de sensibilisation des abonnés qui en résulterait.
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61. Dans son Rapport, le Conseil a estimé qu'il est pertinent que les compagnies de téléphone envoient des encarts de facturation aux abonnés du service de résidence et établissent un numéro de téléphone 1-800 grâce auquel les abonnés pourront demander des renseignements quant à l'utilisation des renseignements tirés des inscriptions, aux incidences éventuelles pour la protection de leur vie privée et aux moyens grâce auxquels ils peuvent protéger leur vie privée, notamment la possibilité de faire supprimer leur nom des renseignements fournis à des tiers par les compagnies de téléphone affiliées d'annuaires et la disponibilité du service de numéro non inscrit. Le Conseil estimait qu'il conviendrait mieux de mettre en oeuvre ces mesures après la conclusion de l'instance portant sur un réexamen des tarifs applicables au service de numéro non inscrit.
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62. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne ce qui suit :
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a) La Norouestel doit publier, au plus tard le 16 février 1998, des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur le 1er mars 1998 et prescrivant un tarif applicable au service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence qui ne dépasse pas 2 $ par mois;
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b) la BC TEL, Bell, la NewTel et la TCI doivent publier, au plus tard le 16 février 1998, des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998 et prescrivant un tarif applicable au service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence qui ne dépasse pas 2 $ par mois;
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c) la NBTel doit déposer, au plus tard le 2 mars 1998, des tarifications proposées prévoyant l'introduction d'un service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence, qui ne comprend pas le blocage par ligne, prescrivant un tarif de 1,95 $ par mois avec une date d'entrée en vigueur proposée du 1er avril 1998;
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d) la Island Tel et la MT&T doivent aviser le Conseil, au plus tard le 16 février 1998, de leur intention (i) soit de réduire les tarifs applicables à leurs abonnés du service de résidence pour leurs services de numéro non inscrit actuels à un montant (devant être prescrit) qui ne dépasse pas 2 $ par mois, (ii) soit de conserver aux tarifs actuels des services de numéro non inscrit qui comprennent le blocage par ligne, tout en fournissant également aux abonnés du service de résidence un service qui ne comprend pas le blocage par ligne à un tarif (devant être prescrit) qui ne dépasse pas 2 $ par mois;
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e) la Island Tel et la MT&T doivent aviser le Conseil des incidences sur les revenus nets annuels, ainsi que de toutes les hypothèses nécessaires pour calculer ces incidences, afférentes à leurs choix respectifs conformément au paragraphe d) ci-dessus, au plus tard le 16 février 1998;
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f) si la Island Tel et la MT&T choisissent de réduire les tarifs applicables à leurs abonnés du service de résidence pour leurs services de numéro non inscrit actuels, elles doivent publier, au plus tard le 16 février 1998, des pages de tarifs révisées devant entrer en vigueur le 1er janvier 1998 et prescrivant un tarif du service de numéro non inscrit pour les abonnés du service de résidence qui ne dépasse pas 2 $ par mois;
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g) si la Island Tel et la MT&T choisissent de conserver des services de numéro non inscrit avec blocage par ligne aux tarifs actuels, tout en fournissant également un service de numéro non inscrit aux abonnés du service de résidence sans blocage par ligne à un tarif réduit qui ne dépasse pas 2 $ par mois, elles doivent publier, au plus tard le 2 mars 1998, des tarifications proposées prévoyant l'introduction du service à tarif réduit avec une date d'entrée en vigueur proposée du 1er avril 1998;
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h) l'approbation du tarif actuel de la MTS applicable au service de numéro non inscrit est rendue définitive à compter du 1er janvier 1998;
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i) les compagnies de téléphone doivent offrir une possibilité de paiement par versements, sur demande, pour les frais de service applicables lorsqu'un abonné passe du service de numéro inscrit au service de numéro non inscrit;
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j) la présente ordonnance ne vise pas les décisions antérieures prescrivant la fourniture gratuite du blocage par ligne, dont il est question au paragraphe 37 ci-dessus;
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k) les compagnies de téléphone, ou Stentor en leur nom, doivent fournir, au plus tard le 6 mars 1998, les motifs pour lesquels elles ne devraient pas être obligées d'envoyer des encarts de facturation et d'établir un numéro 1-800, tel que décrit dans le Rapport. Copie des mémoires des compagnies de téléphone (ou de celui de Stentor) devra être signifiée aux parties à la présente instance. Les parties pourront présenter des observations au Conseil et elles devront en signifier copie aux compagnies de téléphone (ou à Stentor, selon le cas), au plus tard le 20 mars 1998. Les compagnies de téléphone (ou Stentor) pourront déposer une réplique auprès du Conseil et elles devront en signifier copie aux parties qui auront présenté des observations, au plus tard le 30 mars 1998; et
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l) les documents qui doivent être déposés ou signifiés conformément à la présente ordonnance doivent effectivement être reçus, non pas simplement envoyés, au plus tard aux dates prescrites.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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