ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-876
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Ordonnance CRTC 2001-876 |
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Ottawa, le 14 décembre 2001 |
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Frais en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus pour 2002 |
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Référence : 8695-A53-01/01 |
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Sommaire |
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Par suite d'une demande de précisions, déposée en vertu de la Partie VII, au sujet des changements touchant la contribution qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2002, le Conseil : |
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Introduction |
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1. |
Le 30 novembre 2000, le Conseil a publié la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution dans laquelle il remplaçait le mécanisme de contribution par minute par un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus, il changeait la définition d'exigence de subvention et il modifiait la répartition des montants de subvention. La décision 2000-745 stipulait notamment que le calcul de l'exigence de subvention se ferait en fonction des zones de desserte à coût élevé (ZDCE) qui seraient déterminées dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. |
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2. |
Le 27 avril 2001, le Conseil a publié la décision CRTC 2001-238 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (modifiée par les décisions 2001-238-1 et 2001-238-2) dans laquelle il établissait les coûts devant servir de base au calcul de l'exigence de subvention selon le nouveau régime de contribution. Le Conseil a adopté une approche uniforme permettant d'identifier les ZDCE dans les territoires des grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) ainsi qu'un ensemble homogène de méthodes d'établissement du prix de revient que les grandes ESLT doivent utiliser pour calculer les coûts des lignes locales et des services locaux de base de résidence. |
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3. |
Le 29 juin 2001, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications (collectivement, les compagnies) ont présenté une demande en vertu de la Partie VII dans laquelle elles réclamaient au Conseil des précisions sur des changements au régime de contribution qu'il a ordonné de mettre en oeuvre le 1er janvier 2002. |
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4. |
Plus précisément, les compagnies ont demandé au Conseil de clarifier le calcul de l'exigence de subvention totale (EST), la subvention par service d'accès au réseau (SAR) et la répartition de la subvention provenant du Fonds de contribution national, à compter du 1er janvier 2002. Sachant que ces questions seront réglées définitivement dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2001-37 du 13 mars 2001 intitulé Révision des prix plafonds et questions connexes, les compagnies ont tout de même fait remarquer que le Conseil devrait se prononcer sur des mesures provisoires puisque la décision prise dans le cadre de l'avis 2001-37 n'entrera en vigueur que plus tard en 2002. |
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5. |
Les compagnies ont fait valoir la nécessité de prévoir des frais en pourcentage des revenus et des exigences de subvention provisoires qui entreraient en vigueur le 1er janvier 2002. |
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6. |
Les compagnies ont souligné la nécessité de trouver une solution provisoire pour empêcher que d'importants surplus ne s'accumulent dans le fonds central, parce que ces montants devront être remboursés à la suite de la décision portant sur la révision des prix plafonds. Faute de solution, il faudra apporter des rajustements considérables au fonds et aux subventions distribuées, ce qui en compliquera davantage la gestion. |
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7. |
AT&T Canada Corp., GT Group Telecom Services Corp., Microcell Telecommunications Inc., O.N.Telcom, Rogers Wireless Inc., Telesat Canada, TELUS Communications Inc. et Vidéotron Télécom ltée ont déposé des observations au sujet de la demande. |
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8. |
Tout comme les compagnies, ces parties croient qu'il faut mettre en place une solution provisoire à compter du 1er janvier 2002 pour éviter l'accumulation d'importants surplus dans le Fonds de contribution national qui devront être remboursés plus tard dans l'année. |
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Exigence de subvention nationale pour 2002 |
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9. |
Le Conseil fait remarquer qu'en conséquence de la décision 2000-745, il est nécessaire de modifier sensiblement le calcul de l'exigence de subvention nationale (ESN) à compter du 1er janvier 2002. Le Conseil prévoyait une baisse importante des ESN en 2002 en raison de ces changements. |
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10. |
Selon la décision 2000-745, l'exigence de subvention par SAR de résidence dans chaque tranche à coût élevé comprendra : |
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11. |
La décision 2000-745 stipule également que l'ESN pour 2002 comprendra : |
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12. |
Dans cette instance, le Conseil a tenu compte de la décision CRTC 2001-756 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires du 14 décembre 2001, par laquelle il met en ouvre un nouveau cadre réglementaire pour les petites ESLT. |
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13. |
Le Conseil fait remarquer qu'il examine actuellement, dans le cadre d'autres instances, des questions dont les conclusions pourraient avoir des répercussions sur l'ESN définitive pour 2002. Il s'agit, notamment : |
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14. |
Le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'établir, pour le 1er janvier 2002, une exigence de subvention provisoire et des frais en pourcentage des revenus provisoires étant donné : |
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Les grandes ESLT |
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15. |
Comme aucune modification tarifaire n'a encore été signalée pour 2002, le Conseil est d'avis qu'il faudrait calculer l'EST des grandes ESLT pour la période intérimaire en fonction des tarifs moyens courants au 31 décembre 2001, rajustés en fonction de la subvention implicite de 60 $ par SAR provenant des services optionnels. Le calcul de l'EST définitive pour 2002 sera rajusté pour refléter les modifications aux tarifs qui découleraient de la décision sur les prix plafonds. |
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16. |
Pour ce qui est des coûts devant servir à déterminer l'EST, la décision 2001-238 précise les coûts de la Phase II des grandes ESLT et elle indique que les facteurs de productivité et d'inflation devant servir à établir l'EST seront déterminés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-37. Par conséquent, pour que la solution provisoire mise en oeuvre soit simple, le Conseil estime qu'il y a lieu d'utiliser les coûts de la Phase II tels qu'ils sont déterminés dans la décision 2001-238-2 et d'y ajouter un supplément de 15 %. |
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17. |
Les coûts de la Phase II dans le calcul de l'EST provisoire ne refléteront pas les rajustements au titre de la compensation de la productivité ou du facteur d'inflation pour les ZDCE parce que le Conseil ne s'est pas prononcé sur ces questions. L'EST et les frais en pourcentage des revenus définitifs seront rajustés pour refléter les conclusions qui seront tirées dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. |
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18. |
D'après les hypothèses énoncées dans la présente ordonnance, le Conseil établit dans l'annexe A ci-jointe la subvention mensuelle par SAR provisoire dans les ZDCE des grandes ESLT qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002. |
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Télébec et TELUS Québec |
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19. |
Le 13 mars 2001, le Conseil a publié l'avis public CRTC 2001-36 intitulé Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone [maintenant TELUS Québec] et Télébec. |
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20. |
Sont examinées, dans le cadre de cette instance, les questions liées à la mise en oeuvre d'une forme appropriée de réglementation par plafonnement des prix qui s'appliquerait à Télébec et à TELUS Québec à compter de 2002. L'avis 2001-36 indique, notamment, que le calendrier des mises à jour annuelles de l'EST dépendrait de la nature du mécanisme de réglementation après le 1er janvier 2002, et que la base de la répartition de la subvention serait établie au cours de cette instance. |
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21. |
Télébec et TELUS Québec ont déposé leurs exigences de subvention estimées pour 2002 dans le cadre de cette instance. Elles ont été calculées conformément aux directives données dans la décision 2001-238. D'après ces hypothèses, les exigences de subvention pour 2002 seraient de 13,7 millions de dollars pour Télébec et de 5,9 millions de dollars pour TELUS Québec. |
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22. |
Comme ces chiffres sont sensiblement inférieurs aux exigences de subvention pour 2001, Télébec et TELUS Québec ont demandé au Conseil d'accorder une période de transition de manière que les coûts de la Phase II puissent être utilisés dans le calcul de l'exigence de subvention. Télébec et TELUS Québec ont demandé que la période de transition comprenne une subvention supplémentaire du fonds central et qu'elles puissent utiliser leur compte de report. |
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23. |
Dans le but de mettre en oeuvre une solution provisoire simple, le Conseil : |
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24. |
En approuvant l'EST provisoire pour 2002 d'après les propositions des compagnies, le Conseil signale qu'il ne rend pas une décision à propos d'une compensation supplémentaire provenant du fonds central ou de l'utilisation des comptes de report par les compagnies en 2002. En effet, le Conseil tirera une conclusion au sujet de ces questions lorsqu'il se prononcera dans le cadre de l'instance découlant de l'avis 2001-36. Il rajustera en conséquence les EST et ESN définitives pour 2002. |
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Petites ESLT |
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25. |
Le 14 décembre 2001, le Conseil a rendu public la décision 2001-756 dans laquelle il a approuvé, entre autres, la méthode de calcul des exigences de subvention des petites ESLT. |
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26. |
Conformément à cette décision, les exigences de subvention définitives pour 2002 ont été établies pour toutes les petites ESLT (voir l'annexe B ci-jointe). |
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27. |
Le Conseil fait remarquer que les petites ESLT sont assujetties au régime de contribution fondé sur les revenus à compter du 1er janvier 2002. Dans le but de faciliter la transition au nouveau régime et de garder le régime de contribution provisoire aussi simple que possible pour les petites ESLT, le Conseil juge qu'il convient, pour la période intermédiaire, de répartir la subvention de chaque petite ESLT en versements mensuels fixes équivalant chacun à 1/12 du montant de la subvention de 2002. Tout rajustement aux procédures de répartition et au rapport SAR sera pris en considération une fois que les décisions relatives aux prix plafonds auront été rendues. |
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Financement supplémentaire de Norouestel |
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28. |
Dans la décision CRTC 2000-746 du 30 novembre 2000 intitulée La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, le Conseil a déclaré que le niveau de financement supplémentaire en 2001 de Norouestel resterait en vigueur provisoirement jusqu'au 1er janvier 2002, d'ici l'examen et l'approbation de l'exigence de financement supplémentaire définitive pour 2002. Le Conseil fait toutefois remarquer que le niveau de financement supplémentaire est censé augmenter en 2002. |
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29. |
En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Norouestel a évalué son exigence de financement supplémentaire à 18,7 millions de dollars pour 2002. |
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30. |
Le Conseil fixe le financement supplémentaire provisoire de Norouestel à 18,7 millions de dollars pour 2002. L'exigence de financement supplémentaire définitive pour 2002 sera rajustée en fonction des conclusions que le Conseil tirera lors de l'instance consacrée à l'examen annuel de Norouestel qu'il devrait amorcer au début de 2002. |
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31. |
Le Conseil ordonne donc au GFC de porter à 1 558 333 $ le financement supplémentaire mensuel destiné à Norouestel à compter du 1er janvier 2002. |
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Coûts d'exploitation et d'administration - GFC/CPCC |
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32. |
Le Conseil prévoit que les coûts du GFC/CPCC s'élèveront à environ 2,5 millions de dollars en 2001. Le Conseil s'attend à ce qu'il y ait d'autres rajustements importants en 2002 à cause de l'application de la nouvelle méthode de répartition et de l'ajout de nombreux participants, ce qui entraînera des frais d'administration, en 2002, comparables à ceux engagés en 2001. |
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33. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a indiqué que les coûts du GFC/CPCC seraient ajoutés à l'ESN à partir de 2002. Le Conseil estime qu'il y a lieu d'utiliser les coûts prévus de 2001 pour le calcul de l'ESN provisoire de 2002. Il assurera un suivi de ces coûts tout au long de la période intermédiaire et il envisagera les changements nécessaires lors du calcul de l'exigence de subvention définitive pour 2002. |
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34. |
Ainsi, le Conseil approuve l'utilisation du montant des frais d'administration du CPCC et du GFC de 2001, lesquels s'établissaient à 2,5 millions de dollars, à titre d'estimation des frais d'administration du CPCC et du GFC lors du calcul de l'ESN provisoire pour 2002. |
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Exigence de subvention nationale |
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35. |
Compte tenu des hypothèses susmentionnées, le Conseil approuve provisoirement les ESN suivantes pour 2002 : |
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$ |
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Coûts du GFC/CPCC |
2,500,000 |
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Norouestel |
18,700,000 |
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Petites ESLT |
34,216,200 |
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Télébec |
18,700,000 |
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TELUS Québec |
17,300,000 |
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Grandes ESLT |
187,570,135 |
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ESN |
278,986,335 |
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Procédures de répartition des fonds |
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36. |
Le Conseil reconnaît que le Fonds de contribution national pourrait être insuffisant un mois donné. Et même si la décision 2000-745 prévoit un processus d'égalisation qui garantit que toutes les entreprises de services locaux (ESL) recevront l'EST qui leur revient, il pourrait leur arriver d'avoir à attendre jusqu'à l'année suivante avant de percevoir le plein montant. Le Conseil admet que les petites ESLT ont besoin de recevoir la totalité de leur subvention mensuelle à temps pour assurer leur stabilité financière. Ainsi, le Conseil ordonne au GFC de verser la subvention mensuelle totale aux petites ESLT avant de procéder à la remise habituelle de la subvention aux autres ESL (dont Télébec et TELUS Québec), mais seulement après avoir effectué les paiements au GFC/CPCC et à Norouestel. |
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37. |
Le Conseil fait remarquer que, conformément au mécanisme d'égalisation prescrit dans la décision 2000-745, tout montant manquant pour le paiement de subvention aux ESL à la fin de l'année en cours est ajouté à l'ESN pour la période suivante, et ce, à compter de 2002. |
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Contributeurs |
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38. |
Dans la décision 2000-745, il est indiqué que le Conseil identifiera les contributeurs au fonds central chaque année après avoir reçu les dépôts annuels relatifs à la contribution qui doivent être présentés le 31 mars. |
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39. |
Le Conseil ordonne aux contributeurs de 2001 de continuer à contribuer au fonds en janvier 2002 à moins de l'informer, avec preuve à l'appui, que : |
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40. |
Dans ces cas, le Conseil examinera les renseignements obtenus et il établira si le FST demeure ou non un contributeur en 2002. |
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41. |
Comme le Conseil l'a indiqué dans la décision 2001-756, certaines petites ESLT devraient devenir des contributeurs en 2002. Il y aura aussi des FST qui deviendront des contributeurs en 2002 suite à une hausse de leurs revenus ou à un changement dans leur statut d'entreprise. |
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42. |
Le Conseil fait remarquer qu'il ne pourra pas rendre cette décision avant d'avoir reçu les rapports annuels relatifs à la contribution pour 2001, lesquels doivent être déposés le 31 mars 2002. Toutefois, les petites ESLT et les autres FST qui seront identifiés comme contributeurs après le dépôt du 31 mars 2002 doivent être conscients que les paiements de contribution seront rétroactifs au 1er janvier 2002. |
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43. |
Ainsi, les petites ESLT et les FST qui ne sont pas des contributeurs en 2001, mais qui pourraient le devenir en 2002 sont libres de commencer à faire rapport de leurs revenus mensuels admissibles à la contribution et d'effectuer leur remise correspondante au GFC dès le 1er janvier 2002. |
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Frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2002 |
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44. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a déclaré que la subvention serait limitée aux ZDCE établies dans la décision 2001-238. Dans la décision 2001-238, les coûts de la Phase II sont fixés par tranche à coût élevé. Le Conseil a également décidé que la subvention s'appliquerait exclusivement aux services locaux de base de résidence. |
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45. |
Les compagnies ont fait remarquer que le Conseil, dans la décision 2001-238, avait indiqué s'attendre à une diminution considérable de l'exigence de subvention en 2002 à cause de l'accès restreint à la subvention et de la baisse des coûts de la Phase II. Dans cette décision, le Conseil a évalué que les frais en revenus connaîtraient une baisse d'environ deux tiers par rapport à ceux de 2001, lesquels s'établissaient à 4,5 %. |
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46. |
Les compagnies ont fait valoir que si le Conseil maintenait le taux des frais fondés sur les revenus de 2001, soit 4,5 %, pendant la période intermédiaire, l'industrie en souffrirait puisque d'importantes sommes d'argent seraient bloquées tant et aussi longtemps que le Conseil n'aurait pas rendu sa décision relative à l'examen des prix plafonds et que le processus de rapprochement approprié ne serait pas complété. Selon les compagnies, le Conseil pourrait établir des frais en pourcentage des revenus provisoires en utilisant les revenus admissibles à la contribution dont les compagnies ont fait rapport pour les 10 premiers mois de 2001, avec projection des revenus pour les deux autres mois de l'année. Aucune partie à l'instance ne s'est opposée à cette approche. |
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47. |
Le Conseil fait remarquer que s'il maintenait les frais des revenus de 4,5 % pour 2001 pendant la période intermédiaire et que la répartition se faisait selon un montant fixe par SAR pour les tranches à coût élevé, un excédent important s'accumulerait dans le fonds central. Selon le Conseil, il n'est pas dans l'intérêt de l'industrie ou du public que des surplus importants s'accumulent dans le fonds seulement pour être remboursés plus tard en 2002. |
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48. |
Tel qu'énoncé dans la décision 2000-745, le but du Conseil en instaurant un régime de contribution fondé sur les revenus était de limiter le fardeau réglementaire. Or, le fait de laisser une somme imposante s'accumuler dans le fonds et d'avoir à effectuer ultérieurement des rajustements majeurs en conséquence irait tout simplement à l'encontre de l'objectif initial. |
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49. |
Le Conseil juge donc qu'il convient d'établir les frais en pourcentage des revenus provisoires en utilisant les montants des revenus admissibles à la contribution déposés auprès du GFC pour 2001, avec projection pour le reste de l'année, et l'ESN établie provisoirement pour 2002 dans cette instance. |
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50. |
En conséquence, le Conseil fixe à 1,4 % le taux provisoire des frais fondés sur les revenus pour 2002, en vigueur le 1er janvier 2002. |
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Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 |
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51. |
Tel qu'indiqué dans cette ordonnance, nombre de questions concernant les frais en pourcentage des revenus et les exigences de subvention pour 2002 ne sont pas réglées. Une fois que les décisions relatives aux prix plafonds seront publiées et que les dépôts annuels du 31 mars 2002 présentant les revenus admissibles à la contribution pour 2001 auront été reçus, des rajustements à l'EST et aux frais en pourcentage des revenus pourraient s'imposer afin de refléter ce qui suit : |
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52. |
Les frais en pourcentage des revenus et les exigences de subvention pour 2002 seront établis de façon définitive lorsque tous les éléments susmentionnés auront été pris en considération. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
ANNEXE A |
Subvention mensuelle par SAR |
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Compagnie |
E |
F |
G |
Exigence de subvention totale prévue - service de résidence |
Bell Canada |
3,89 |
4,21 |
24,73 |
47 139 210 |
MTS |
22,44 |
S/O |
70,72 |
28 804 973 |
SaskTel |
22,81 |
15,73 |
34,62 |
41 274 815 |
Aliant |
||||
Island Telecom |
6,92 |
8,35 |
S/O |
2 513 025 |
MTT |
2,66 |
1,45 |
S/O |
3 321 240 |
NBTel |
7,50 |
0,68 |
S/O |
3 157 265 |
NewTel |
7,52 |
7,78 |
14,47 |
8 447 995 |
TELUS |
||||
TCI |
4,38 |
1,12 |
6,59 |
7 137 260 |
TCBC |
27,70 |
15,62 |
24,12 |
45 774 353 |
Total |
187 570 136 |
|
ANNEXE B
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Compagnie |
Exigence de subvention pour 2002
|
Exigence de subvention mensuelle
|
|
Télébec |
18 700,0 |
1 558,3 |
|
TELUS Québec |
17 300,0 |
1 441,6 |
|
Petites ESLT - Ontario |
|||
Amtelecom Inc. |
3 896,3 |
324,7 |
|
Brooke Telecom Co-operative Ltd |
384,8 |
32,1 |
|
Execulink Telecom Inc. |
1 195,6 |
99,6 |
|
Gosfield North Communications Co-operative Limited |
334,9 |
27,9 |
|
Hay Communications Co-operative Limited |
859,2 |
71,6 |
|
Huron Telecommunications Co-operative Limited |
644,7 |
53,7 |
|
Lansdowne Rural Telephone Co. Ltd. |
506,9 |
42,2 |
|
Mornington Communications Co-operative Limited |
483,5 |
40,3 |
|
Nexicom Telecommunications Inc. |
503,6 |
42,0 |
|
Nexicom Telephones Inc. |
400,1 |
33,3 |
|
North Frontenac Telephone Corporation Ltd. |
434,1 |
36,2 |
|
North Renfrew Telephone Company Limited |
345,9 |
28,8 |
|
People's Telephone Company of Forest Inc. |
1 098,9 |
91,6 |
|
Quadro Communications Co-operative Inc. |
1 085,7 |
90,5 |
|
Roxborough Telephone Company Limited |
96,6 |
8,1 |
|
Tuckersmith Communications Co-operative Limited |
517,8 |
43,2 |
|
Westport Telephone Company Limited |
471,0 |
39,3 |
|
Wightman Telecom Ltd. |
1 219,3 |
101,6 |
|
Northern Telephone Limited |
7 705,9 |
642,2 |
|
Petites ESLT - Québec |
|||
CoopTel |
805,1 |
67,1 |
|
La Cie de Téléphone de Courcelles Inc. |
85,3 |
7,1 |
|
Téléphone Guèvremont inc. |
983,0 |
81,9 |
|
La Corporation de Téléphone de La Baie |
101,4 |
8,5 |
|
Téléphone Milot inc. |
902,5 |
75,2 |
|
Compagnie de téléphone Nantes inc. |
49,6 |
4,1 |
|
Le Téléphone de St-Liboire de Bagot Inc. |
255,9 |
21,3 |
|
Sogetel inc. |
2 453,4 |
204,5 |
|
La Compagnie de Téléphone Upton Inc. |
329,4 |
27,5 |
|
La Compagnie de Téléphone de Warwick |
759,1 |
63,3 |
|
La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. |
231,1 |
19,3 |
|
Le Téléphone St-Éphrem Inc. |
194,7 |
16,2 |
|
La Compagnie de Téléphone de St-Victor |
220,5 |
18,4 |
(page 2 de 2) |
|||
Petites ESLT- exonérées d'impôt |
|||
Bruce Municipal Telephone System |
846,7 |
70,6 |
|
Dryden Municipal Telephone System |
90,4 |
7,5 |
|
Kenora Municipal Telephone System |
318,9 |
26,6 |
|
O.N.Telcom |
735,3 |
61,3 |
|
Prince Rupert City Telephones |
372,0 |
31,0 |
|
Thunder Bay Telephone |
1 828,4 |
152,4 |
|
Commission des services publics de Cochrane |
468,7 |
39,1 |
Mise à jour : 2001-12-14
- Date de modification :