ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-37
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Avis public CRTC 2001-37 |
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Ottawa, le 13 mars 2001 |
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Révision des prix plafonds et questions connexes |
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Référence : 8678-C12-11/01 et |
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Par le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue de réviser le régime de plafonnement des prix pour les grandes compagnies de téléphone titulaires et d'établir un cadre approprié pour le régime réglementaire devant entrer en vigueur en 2002. |
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Introduction |
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1. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, le Conseil a établi son cadre de réglementation à l'égard des prix plafonds en vue d'atteindre les objectifs suivants : |
a) rendre des services fiables et abordables de qualité supérieure, accessibles aux abonnés dans les zones urbaines et rurales; |
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b) favoriser la concurrence dans les marchés canadiens des télécommunications; |
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c) inciter les titulaires à accroître l'efficience et à être plus novatrices, en plus de leur permettre raisonnablement d'obtenir un rendement équitable pour leur segment Services publics; et |
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d) mettre en oeuvre un régime de plafonnement des prix simple, direct et facile à comprendre et qui réduit dans la plus grande mesure du possible le fardeau de la réglementation. |
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2. |
Dans la décision 97-9, le Conseil a également déterminé que le nouveau régime de plafonnement des prix durerait quatre ans et qu'il s'appliquerait aux grandes compagnies de téléphone titulaires, à compter du 1er janvier 1998. Les compagnies visées étaient : Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc.; et TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc. (anciennement BC TEL) (collectivement TELUS). Le Conseil a en outre fait remarquer que l'examen du régime de plafonnement des prix devrait être terminé avant la fin de la période de plafonnement des prix. |
3. |
Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) est passée à la réglementation fédérale le 30 juin 2000, après la décision CRTC 2000-150 du 9 mai 2000 intitulée SaskTel - Passage à la réglementation fédérale. Dans la décision 2000-150, le Conseil a approuvé une période de transition de 18 mois pour SaskTel et il a indiqué que la compagnie serait probablement incluse dans la révision des prix plafonds des autres grandes compagnies de téléphone titulaires. |
4. |
Dans l'avis public CRTC 2000-99, du 14 juillet 2000 intitulée Instance visant à déterminer la portée de la révision du régime de plafonnement des prix, le Conseil a sollicité des observations sur la portée de la révision prochaine du régime de plafonnement des prix pour les grandes compagnies de téléphone titulaires. Le Conseil a indiqué que, comme il l'a établi dans la décision 97-9, dans le cas de la révision des paramètres relatifs au régime de plafonnement des prix, il mettrait l'accent sur le rendement du marché canadien des télécommunications en termes de tarification et de concurrence dans l'industrie, mais qu'il examinerait aussi les résultats financiers du segment Services publics lorsqu'il établirait les nouveaux paramètres de plafonnement des prix. |
5. |
Dans l'avis 2000-99, le Conseil a également demandé aux parties de se prononcer sur ce qui suit : |
a) si la réglementation par plafonnement des prix ou l'actuel régime peuvent permettre l'évolution d'une concurrence viable; |
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b) les critères utilisés pour mesurer si le présent régime de plafonnement des prix a atteint ses buts et ses objectifs; et |
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c) les questions qu'il faudrait examiner au cours de l'instance prochaine portant sur l'examen de la réglementation par plafonnement des prix. |
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6. |
Dans l'instance concernant l'avis 2000-99,, des observations ont été reçues de : |
- Bell Canada, en son nom et pour le compte de Island Tel, MTT, MTS, NBTel et NewTel (Bell Canada et autres), |
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- SaskTel, |
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- TELUS, |
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- AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement AT&T Canada), |
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- Call-Net Enterprises Inc., |
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- l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), |
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- le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom d'Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres), |
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- le British Columbia Public Interest Advocacy Centre, au nom de la B.C. Old Age Pensioners Organization, du Council of Senior Citizens Organizations of B.C., des Federated anti-poverty groups of B.C, de la Senior Citizens Association of B.C., du West End Seniors Network, du End Legislated Poverty, de la B.C. Coalition for Information Access et la Tenants Rights Action Coalition (BCOAPO et autres), |
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- l'Association des consommateurs du Canada (division de l'Alberta), |
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- Rogers Wireless Inc. (RWI), et |
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- Arthur N. Entlich. |
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7. |
Bell Canada et autres, SaskTel, TELUS, Call-Net, RWI et MaxLink Communications Inc. ont déposé des observations en réplique. Les vues des parties intéressées se ressemblent sur certains aspects du présent régime de plafonnement des prix et ses répercussions sur le marché des télécommunications. Pour d'autres questions, les parties avaient des vues divergentes sur la façon de régler ces questions dans le cadre de réglementation. |
8. |
Le Conseil a examiné attentivement toutes les observations reçues qui, combinées à ses déclarations dans la décision 97-9 et dans d'autres décisions, ont servi de base à l'analyse des questions sous-tendant la révision des prix plafonds dans le cadre du présent avis. |
9. |
Par conséquent, le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner le régime de plafonnement des prix pour les grandes compagnies de téléphone titulaires et pour établir le régime réglementaire qui entrera en vigueur en 2002. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone désignées parties à l'instance au paragraphe 41 de produire une preuve et il invite les parties intéressées à déposer des éléments de preuve et des mémoires sur cette question. |
Résultats financiers de la compagnie |
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10. |
Tel qu'indiqué dans la décision 97-9, les résultats financiers du segment Services publics seront un des facteurs examinés lors de l'établissement des nouveaux paramètres relatifs au régime de plafonnement des prix. |
11. |
Dans la décision 97-9, le Conseil a indiqué qu'un examen du segment Services publics s'imposait pour évaluer l'ampleur de l'exigence de contribution qui reste à la fin de la période du régime de plafonnement des prix. Toutefois, il fait remarquer qu'un examen à cette fin est inutile, en raison des changements apportés au mécanisme de contribution dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. En effet, dans la décision 2000-745, le Conseil a remplacé la méthode utilisée pour identifier l'exigence de subvention ou de contribution par une approche basée sur la Phase II. Le Conseil y a également conclu que toute augmentation des tarifs du service local de résidence de base dans les zones de desserte à coût élevé réduira l'exigence de subvention. |
12. |
Pour l'aider à établir de nouveaux paramètres relatifs au régime de plafonnement des prix, le Conseil obligera donc les compagnies faisant actuellement l'objet d'une réglementation par plafonnement des prix, ainsi que SaskTel, à déposer certains renseignements financiers de base. Il demandera cette information financière dans une série de demandes de renseignements devant être publiée d'ici le 16 mars 2001. |
13. |
Le Conseil n'entend pas faire d'évaluation des résultats du segment Services publics pour les besoins en revenus, à moins qu'une compagnie de téléphone ne propose de faire entrer en vigueur des augmentations tarifaires au début du prochain régime de réglementation des prix, autres que celles qui réduiraient l'exigence de subvention dans les zones de desserte à coût élevé. Ceci s'appliquerait par exemple, à toute augmentation tarifaire de ce genre proposée à l'égard : (a) des plans d'amélioration du service (PAS) déposés conformément à une lettre envoyée par le Conseil le 29 janvier 2001; et (b) tout projet de recouvrement des déficits de contribution de la Phase III/Phase II qui peut être justifié. |
14. |
Tout changement tarifaire devant entrer en vigueur au début du prochain régime de réglementation des prix sera assujetti aux règles de tarification appropriées établies, dans cette instance, pour le nouveau régime. |
15. |
Si une compagnie propose des majorations tarifaires devant entrer en vigueur au début du prochain régime de réglementation des prix autres que celles qui réduisent l'exigence de subvention dans les zones de desserte à coût élevé, elle doit déposer, en même temps que toute autre preuve, les éléments de preuve qui accompagnent habituellement une demande déposée en vertu de la partie III des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, mais en se limitant à son segment Services publics. |
Forme appropriée de réglementation des prix |
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16. |
Tel qu'indiqué au paragraphe 1, le Conseil a établi dans la décision 97-9 une série d'objectifs pour le cadre de réglementation des prix plafonds. Ces objectifs visent à établir un équilibre entre les intérêts de trois grands groupes d'intervenants : les consommateurs, les compagnies de téléphone titulaires et les concurrents. |
17. |
Dans le cadre de sa révision des prix plafonds, le Conseil évaluera si la forme actuelle de prix plafonds continue de représenter le meilleur cadre de réglementation pour établir un équilibre entre les intérêts des trois grands groupes d'intervenants. |
18. |
Le Conseil invite les parties à se prononcer sur la question de savoir si la forme actuelle des prix plafonds continue de représenter le meilleur cadre de réglementation, ou s'il faudrait adopter une forme quelconque de réglementation des prix avec ou sans superposition du partage des bénéfices. |
Éléments de la réglementation des prix |
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19. |
Le Conseil sollicite des propositions sur les conclusions qu'il faudrait tirer au sujet des éléments du nouveau régime de réglementation des prix, y compris : |
a) les composantes de la formule de calcul de prix plafonds, y compris la mesure appropriée d'un facteur d'inflation, le niveau et l'applicabilité d'un facteur de productivité, de même que le traitement de tout facteur exogène; |
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b) la définition et le traitement des services plafonnés et non plafonnés; |
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c) la structure de l'ensemble des services; et |
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d) la durée de la période des prix plafonds. |
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20. |
Les propositions peuvent également porter sur la nécessité de déroger à l'utilisation de paramètres uniformes pour toutes les compagnies de téléphone, pour tenir compte de la situation particulière de chaque compagnie. |
21. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a conclu qu'une compensation de la productivité prédéterminée serait utilisée chaque année pour réévaluer l'exigence de subvention totale au moyen d'une méthode de la Phase II. Cette compensation de la productivité tiendrait compte des réductions de coûts engagés pour fournir les services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, auxquelles les entreprises exploitant dans ces territoires pourraient raisonnablement s'attendre. Les parties devraient fournir une preuve concernant la méthode qu'il convient d'utiliser pour calculer cette compensation de la productivité en plus d'examiner la possibilité de devoir appliquer pareille compensation aux services plafonnés. |
Services des concurrents |
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22. |
Suivant l'actuel régime réglementaire, les services du segment Services publics des concurrents sont exclus de l'ensemble des services plafonnés. Dans la décision 97-9, le Conseil a déterminé que les tarifs des services concurrentiels devraient être basés sur les coûts de la Phase II, plus un supplément approuvé pour contribuer aux coûts fixes et communs des compagnies de téléphone. Les tarifs pour ces services sont assujettis à des changements seulement sur demande des compagnies de téléphone, des concurrents ou dans le cadre d'une instance amorcée par le Conseil. Celui-ci accueillera toute proposition de changements à apporter au traitement actuel des tarifs du service concurrentiel du segment Services publics que les parties pourraient juger appropriés. |
Services du segment Services concurrentiels |
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23. |
Le Conseil fait remarquer que certains services du segment Services concurrentiels demeurent assujettis à la réglementation des tarifs. Le Conseil invite les parties à se prononcer sur le traitement des tarifs du segment Services concurrentiels que les parties pourraient juger approprié. |
Exigence de subvention totale |
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24. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a souligné les composantes de l'exigence de subvention totale (EST) pour les zones de desserte à coût élevé. Ces zones seront classées par tranches de tarification qu'il a identifiées dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. Divers paramètres d'établissement de coûts utilisés pour déterminer les tarifs de ligne dans cette instance serviront également à déterminer l'EST. |
25. |
Le Conseil a conclu dans la décision 2000-745 que le calcul de l'EST pour les zones de desserte à coût élevé devrait être mis à jour chaque année. Il a en outre conclu que le calendrier des mises à jour annuelles de l'EST dépendrait de la nature du mécanisme de réglementation mis en place après le 1er janvier 2002 et qu'il serait établi au cours de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. |
26. |
Pour 2001, la répartition de la subvention sera basée sur les tranches actuelles et les facteurs d'attribution. Les autres questions concernant la mise en oeuvre pour 2002, comme les changements apportés à la base de répartition de la subvention, seront examinées dans le cadre de l'instance amorcée par cet avis. |
Tarifs dans les zones de desserte à coût élevé |
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27. |
Avec l'adoption du mécanisme de subvention établi dans la décision 2000-745, les titulaires et les concurrents seront compensés pour fournir le service local de résidence, et peut-être le service d'affaires, dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil accueillera toute proposition concernant le traitement approprié des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé. |
Plans d'amélioration du service |
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28. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a établi un objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada. Pour s'assurer que les compagnies de téléphone satisfont à cet objectif, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation les PAS ou de prouver qu'elles atteignent et continueront d'atteindre l'objectif relatif au service de base dans leur territoire. |
29. |
Le 29 janvier 2001, le Conseil a envoyé une lettre aux compagnies faisant actuellement l'objet d'une réglementation par plafonnement des prix de même qu'à SaskTel, leur ordonnant de déposer des renseignements sur le PAS, au plus tard le 15 mars 2001. L'information déposée par les compagnies sera versée au dossier public de l'instance en cours et inclura les plans de déploiement du PAS ainsi que les prévisions de dépenses d'immobilisation pour chaque année du PAS et les coûts d'exploitation afférents. |
30. |
Dans le cadre de l'instance, le Conseil examinera les divers PAS pour s'assurer que les compagnies de téléphone atteignent les objectifs du service de base et autres éléments clés de la décision 99-16, y compris l'utilisation de la technologie la moins coûteuse. |
Restrictions relatives aux services interurbains de base |
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31. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires et dans la décision 2000-150, le Conseil a estimé que le marché concurrentiel permettrait de garantir que les tarifs des services interurbains des compagnies de téléphone titulaires sont justes et raisonnables. Le Conseil s'est donc abstenu de réglementer les services interurbains tout en maintenant les restrictions à la hausse des prix pour les barèmes des tarifs des services interurbains de base en Amérique du Nord. |
32. |
Dans cette instance, le Conseil entend examiner la nécessité permanente de maintenir les cinq conditions établies dans la décision 97-19, y compris les restrictions à la hausse des prix pour les barèmes des services interurbains de base en Amérique du Nord. Cet examen portera également sur la demande présentée par Bell Canada en vertu de la partie VII, en son nom et en celui de Island Tel, MT&T, MTS, NBTel et NewTel, pour faire supprimer le supplément des cartes de crédit commerciales des barèmes des tarifs des services interurbains de base. Les renseignements déposés dans cette demande seront versés au dossier de l'instance en cours. |
33. |
Le Conseil sollicite donc des observations sur la question de savoir s'il faudrait modifier les cinq conditions d'abstention à l'égard des services interurbains de base énoncées dans la décision 97-19. |
Qualité du service et déclaration des droits des consommateurs |
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34. |
Dans la décision 97-9, le Conseil a décidé de ne pas inclure un facteur de la qualité du service (facteur Q) dans la formule de prix plafonds. Dans la décision Télécom CRTC 97-16 du 24 juillet 1997 intitulée L'utilisation d'indicateurs de la qualité du service pour la réglementation des compagnies de téléphone, le Conseil a fait remarquer que le principal but d'un facteur Q est de dissuader les compagnies de téléphone de réduire la qualité du service pour augmenter les profits dans le cadre d'un régime de plafonnement des prix. |
35. |
Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence d'inclure une composante qualité de service dans le régime de réglementation des prix ou toute autre méthode comme les remboursements ciblés aux consommateurs, pour régler le problème de qualité du service. |
36. |
De plus, le Conseil sollicite des observations sur la mesure dans laquelle il faudrait lier le respect par les compagnies de téléphone d'autres points de référence pour le service à la clientèle, le cas échéant (p. ex., politiques de facturation, déclaration des droits du consommateur) au régime de réglementation des prix et quelle forme ces points de référence pourraient prendre. |
Exigences en matière de surveillance et de rapports de données |
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37. |
Le présent régime de plafonnement des prix a réduit les exigences en matière de dépôt des compagnies assujetties à cette forme de réglementation. Le Conseil estime qu'il faudrait réévaluer les exigences en matière de surveillance et de rapports de données dans le cadre de la révision des prix plafonds. |
38. |
Le Conseil estime que toute réduction des exigences en matière de surveillance et de rapports de données doit être soupesée par rapport à ses autres objectifs comme le besoin de garanties en matière de concurrence et de protection des consommateurs qui sont fournies par voie d'exigences en matière de surveillance et de rapports de données. |
39. |
Les propositions visant à réviser les exigences en matière de surveillance et de rapports de données devraient identifier les garanties en place permettant de compenser toute perte d'information. |
Autres questions |
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40. |
Le Conseil a énoncé ci-dessus un certain nombre de questions au sujet desquelles il demande aux parties de se prononcer, mais celles-ci peuvent soumettre des observations sur toute autre question ou proposition concernant l'instance. |
Procédure |
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41. |
Bell Canada, Island Tel, MTT, MTS, NBTel, NewTel, SaskTel et TELUS (les compagnies de téléphone) sont toutes désignées parties à l'instance. |
42. |
Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 23 avril 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
43. |
Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée ou comparaître à l'audience, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe 42, au plus tard le 15 octobre 2001. |
44. |
Au plus tard le 16 mars 2001, le Conseil adressera des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone concernant les questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de lui soumettre les réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 31 mai 2001. |
45. |
Les compagnies de téléphone doivent déposer auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties, leur preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés en même temps que l'information relative au PAS mentionnée au paragraphe 29 et l'information déposée en rapport avec la demande de Bell Canada en vertu de la partie VII mentionnée au paragraphe 32, au plus tard le 31 mai 2001. |
46. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux compagnies de téléphone. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux compagnies de téléphone concernées, au plus tard le 26 juin 2001. |
47. |
Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 46 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 16 juillet 2001. |
48. |
Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 23 juillet 2001. |
49. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 30 juillet 2001. |
50. |
Le Conseil rendra le plus rapidement possible une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à sa décision soient déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 13 août 2001. |
51. |
Les parties autres que les compagnies de téléphone peuvent, au plus tard le 20 août 2001, déposer une preuve auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties. |
52. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 51. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 31 août 2001. |
53. |
Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 52 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 13 septembre 2001. |
54. |
Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 18 septembre 2001. |
55. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 24 septembre 2001. |
56. |
Une audience avec comparution aura lieu à Hull du 1er octobre 2001 au 12 octobre 2001. Le Conseil s'attend à ce que la première journée soit réservée aux observations du public suivies du contre-interrogatoire de la preuve. Une lettre sur l'organisation et le déroulement de l'audience sera publiée avant le début de l'audience avec comparution. |
57. |
Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l'interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l'audience avec comparution afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires. |
58. |
Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les sujets s'inscrivant dans le cadre de l'instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 17 octobre 2001. |
59. |
Toutes les parties peuvent déposer un plaidoyer en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 26 octobre 2001. |
60. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
61. |
Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette. |
62. |
La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
63. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
64. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
65. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
66. |
Les mémoires peuvent être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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Édifice de la banque de Commerce |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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Suite 520 - 10405 Jasper Avenue |
|
530-580, rue Hornby |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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