ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2000-630

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Ordonnance CRTC 2000-630

Ottawa, le 6 juillet 2000

Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur
de la province

Référence : Avis de modification tarifaire 6417 et 715 (TSN) de Bell Canada, 379 de MTS Communications Inc., 829 de NBTel Inc., 4018 de TELUS Communications (B.C.) Inc. et 178 de TELUS Communications Inc.

Dans la présente ordonnance, le Conseil modifie, par vote majoritaire, la formule que doivent utiliser plusieurs grandes compagnies de téléphone titulaires pour recalculer tous les ans leurs tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province. Il approuve aussi les demandes déposées conformément à la décision Télécom CRTC 99-17, sous réserve de modifications, ainsi que les modifications au contrat type du service 9-1-1 de Bell Canada.

Introduction

1.

Dans la décision Télécom CRTC 99-17 du 29 octobre 1999 intitulée Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, le Conseil ordonne à Bell Canada, MTS Communications Inc., NBTel Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) (anciennement BC TEL) et à TELUS Communications Inc. (TCI) (collectivement, les compagnies) de changer leur façon de facturer les fournisseurs de services sans fil (FSSF) et les abonnés du service Centrex pour le service 9-1-1 à la grandeur de la province. Le Conseil a conclu que les compagnies devraient facturer les FSSF et les abonnés du service Centrex par numéro de téléphone activé plutôt que par ligne d'accès, et qu'il faudrait réduire de 50 % le tarif que paient les FSSF. Pour s'assurer que le changement sera sans effet sur les revenus, le Conseil a ordonné aux compagnies de recalculer tous les ans les tarifs du service 9-1-1, en se servant de la formule établie dans la décision. Le Conseil a aussi ordonné aux compagnies de fournir la consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA), conformément aux modalités et aux conditions énoncées dans la décision.

2.

En décembre 1999, les compagnies ont déposé des avis de modification tarifaire (AMT) proposant des tarifs recalculés à l'égard du service 9-1-1. Bell Canada a également déposé une entente type modifiée applicable à son contrat type du service 9-1-1 avec les municipalités pour leur permettre de consulter manuellement la base de données d'AAA, quand elles le demandent.

3.

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF) a déposé des observations sur toutes les demandes. Rogers Cantel Inc. a déposé une lettre indiquant qu'elle appuyait les observations de l'ACTSF. Clearnet Communications Inc. a soumis des observations concernant les demandes de Bell Canada, TCI et de TCBC, et elle a déclaré qu'elle appuyait entièrement les observations de l'ACTSF. L'Alberta E9-1-1 Advisory Association (AEAA), ainsi que la Communauté urbaine de Montréal et l'Union des municipalités du Québec (CUM/UMQ) ont présenté des observations concernant l'entente modificatrice proposée de Bell Canada. Toutes les compagnies ont déposé des observations en réplique.

4.

Le 14 décembre 1999, Bell Canada a déposé l'AMT 715 proposant des révisions au Tarif des services nationaux afin d'appliquer la réduction proposée du tarif du service 9-1-1 applicable aux entreprises de services locaux concurrentes (ESLC).

Formule modifiée

5.

Conformément à la formule énoncée dans la décision 99-17, le tarif applicable au service 9-1-1 doit être recalculé en divisant les revenus du service 9-1-1 (obtenus conformément à l'ancienne structure tarifaire) par une nouvelle estimation de la demande, laquelle inclurait dorénavant les numéros de téléphone activés des FSSF et du service Centrex. Le Conseil a ordonné aux compagnies d'utiliser l'information sur la demande actuelle pour le mois de septembre afin de refaire le calcul et de déposer les tarifs recalculés proposés, au plus tard le 1er décembre de chaque année.

6.

L'ACTSF a fait valoir que l'utilisation, dans la formule, du nombre réel de numéros sans fil en septembre pourrait entraîner un excédent de revenus attribuable à l'accroissement du nombre d'abonnés des services sans fil. L'ACTSF a fait valoir que le tarif proposé devrait plutôt incorporer des prévisions du nombre annuel moyen de numéros aux services sans fil pour l'année pendant laquelle les tarifs seront applicables. En supposant que les nouveaux tarifs applicables au service 9-1-1 seront en vigueur du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, l'ACTSF a soutenu qu'il faudrait calculer les tarifs en fonction du nombre estimatif de services sans fil au 30 juin de chaque année. Les prévisions seraient calculées en rajustant la demande réelle de septembre, en tenant compte du taux de croissance prévu. L'ACTSF a déclaré que le taux de croissance annuel moyen historique du nombre d'abonnés des services sans fil s'approche des 30 %.

7.

En réplique, les compagnies ont fait valoir que les modifications proposées sont contraires aux directives du Conseil et qu'il faut donc procéder à une révision et une modification de la décision 99-17. Les compagnies ont déclaré qu'elles fourniraient des observations à ce sujet si l'ACTSF déposait une demande de révision et de modification conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications.

8.

Tout en se réservant le droit de faire des observations plus détaillées, Bell Canada a déclaré qu'elle appuyait l'utilisation du nombre réel de numéros plutôt que du nombre prévu. La compagnie a fait valoir que les prévisions qui surestiment le nombre de numéros de téléphone de services sans fil se traduiraient par un tarif applicable au service 9-1-1 trop bas.

9.

Comme la proposition de l'ACTSF ne met pas en cause la rectitude d'un aspect intégral de la décision initiale, le Conseil estime que la modification proposée ne devrait pas être considérée comme une demande de révision et de modification de la décision 99-17.

10.

En se basant sur l'information relative à la croissance de la demande de services sans fil fournie par l'ACTSF, le Conseil estime que le nombre réel de numéros sans fil en septembre utilisé dans la formule sous-estimerait la demande de services sans fil pour l'année pendant laquelle les tarifs sont applicables, ce qui entraînerait une hausse du tarif applicable au service 9-1-1 et un excédent de revenus.

11.

Le Conseil estime qu'il conviendrait d'ajouter à la formule un facteur multiplicatif afin de tenir compte de la croissance de la demande attribuable aux abonnés des services sans fil. Ce facteur doit s'appliquer à la demande réelle de services sans fil en septembre, afin de donner une estimation de la demande de services sans fil au milieu de l'année suivante.

12.

Le Conseil fait remarquer qu'une surestimation de la demande de services sans fil pourrait entraîner des tarifs trop bas applicables au service 9-1-1 et un manque à gagner.

13.

La majorité des conseillers ont conclu que la demande réelle de services sans fil pour septembre devrait être augmentée de 15 % dans la nouvelle formule de calcul des tarifs qui seront en vigueur après 2000. Comme les tarifs qui seront en vigueur en 2000 ne s'appliqueront qu'au reste de l'année, la majorité des conseillers ont conclu qu'il faudrait augmenter de 20 % la demande de services sans fil pour septembre 1999 dans la nouvelle formule de calcul pour l'année en question.

14.

Le Conseil ordonne aux compagnies de recalculer leurs tarifs applicables au service 9-1-1 chaque année en se servant de la formule établie à l'annexe A.

La date d'entrée en vigueur est de 60 jours à compter de la date de l'approbation

15.

Bell Canada a demandé que la date d'entrée en vigueur des tarifs recalculés ne soit pas avant le 1er novembre 2000. Elle a fait valoir qu'il fallait au moins 10 mois pour établir l'information de facturation requise pour ses clients du Centrex.

16.

L'ACTSF a recommandé au Conseil de rendre sa décision sur les tarifs au moins six mois avant leur date d'entrée en vigueur. L'Association a fait valoir que les fournisseurs de services sans fil avaient besoin de temps pour étudier des questions commerciales et relatives aux systèmes, la faisabilité d'imputer les nouveaux frais aux clients, ainsi que pour les aviser. L'ACTSF a fait valoir que ces délibérations dépendraient de la valeur absolue des tarifs que le Conseil approuvera en bout de ligne.

17.

Le Conseil fait remarquer que les entreprises ont eu l'occasion d'étudier les questions commerciales et relatives aux systèmes depuis la publication de la décision 99-17, le 29 octobre 1999. Les tarifs recalculés proposés ont été versés au dossier public en décembre 1999. Le Conseil estime qu'il serait raisonnable que les tarifs recalculés pour 2000 entrent en vigueur le 5 septembre 2000.

Obligation de fournir le nombre de numéros de services sans fil aux Groupes de services aux entreprises

18.

Dans la décision 99-17, le Conseil a ordonné aux FSSF de fournir chaque mois aux compagnies le nombre de numéros de téléphone sans fil activés pouvant acheminer les appels de départ. L'ACTSF a fait valoir que l'information ventilée par province et compagnie de téléphone pour une entreprise de service sans fil donnée est confidentielle puisqu'elle n'est pas du domaine public. L'ACTSF a recommandé au Conseil de laisser aux compagnies le choix d'utiliser un tiers pour grouper les numéros de téléphone activés et les paiements mensuels connexes à verser aux compagnies.

19.

Dans leurs observations en réplique, TCI et TCBC ont fait valoir que leurs Groupes de services aux entreprises ont été mis sur pied afin de traiter l'information confidentielle pour le compte des entreprises intercirconscriptions, des ESLC et d'autres entreprises, et que le processus établi devrait s'appliquer aux FSSF. TCI et TCBC ont déclaré qu'avec l'introduction d'un tiers, il faudrait conclure des ententes supplémentaires et que cela entraînerait des frais administratifs. Elles ont fait valoir qu'à l'appui de la proposition, il faut d'abord définir clairement un processus pratique avant de songer à le mettre en oeuvre et qu'elles s'attendaient à être compensées pour les coûts supplémentaires s'y rattachant.

20.

Le Conseil n'est pas convaincu qu'il soit nécessaire d'avoir un tiers pour grouper les numéros de téléphone activés de services sans fil. À son avis, les FSSF devraient fournir l'information sur les numéros aux Groupes de services aux entreprises des compagnies, lesquels ont été mis sur pied afin de traiter des renseignements confidentiels fournis par diverses entreprises.

Les frais ne s'appliquent aux FSSF que lorsqu'ils utilisent la plateforme 9-1-1 des compagnies de téléphone

21.

L'ACTSF a fait valoir que les compagnies devraient ajouter une note dans leurs tarifs précisant que les frais de service 9-1-1 par numéro ne s'appliquent que lorsqu'une entreprise de services sans fil utilise la plateforme 9-1-1 de la compagnie.

22.

Le Conseil fait remarquer que les frais proposés pour le service 9-1-1 ne s'appliquent pas aux entreprises de services sans fil qui utilisent un service 9-1-1 autre. De plus, elles ne sont pas tenues de fournir aux compagnies le nombre de numéros de téléphone activés. De l'avis du Conseil, l'ajout d'une note dans le tarif n'est pas nécessaire.

Les descriptions du service 9-1-1 doivent identifier clairement les fonctions

23.

L'ACTSF a recommandé au Conseil d'ordonner à MTS, TCI et à TCBC de modifier les descriptions de leurs services 9-1-1 afin de préciser clairement que les clients d'entreprises de services sans fil ont accès aux services d'urgence.

24.

Le Conseil n'est pas convaincu que la révision proposée est appropriée parce que les compagnies ont pour client, non pas les abonnés du FSSF mais le FSSF.

25.

L'ACTSF a recommandé au Conseil d'ordonner à MTS, TCI et à TCBC de modifier leurs tarifs de façon à identifier clairement quels fonctions ou services téléphoniques s'appliquent aux abonnés des services sans fil.

26.

Le Conseil estime qu'il est approprié pour les compagnies de veiller à ce que leurs tarifs :

a) identifient et décrivent clairement les fonctions ou les services téléphoniques associés au service 9-1-1 (p. ex., AAA, acheminement sélectif et fonctions de contrôle des appels); et

b) indiquent si une fonction donnée n'est pas disponible pour les clients de services sans fil.

Zones non desservies

27.

L'ACTSF a fait valoir que les tarifs applicables au service 9-1-1 devraient stipuler que les frais applicables aux entreprises de services sans fil ne s'appliquent que dans les zones où le service 9-1-1 est accessible à la grandeur de la province.

28.

Le Conseil estime que la modification proposée n'est pas appropriée. Dans la décision 99-17, le Conseil a ordonné aux FSSF de fournir aux compagnies, à des fins de facturation, le nombre de numéros de téléphone activés de services sans fil pouvant acheminer les appels de départ. Il ne leur a pas ordonné d'exclure les numéros associés aux zones qui n'ont pas le service 9-1-1 à la grandeur de la province. Le Conseil fait remarquer que les utilisateurs finals de services sans fil, associés à des indicatifs centraux où le service 9-1-1 n'est pas offert, peuvent errer dans des zones qui offrent le service 9-1-1.

Consultation manuelle de la base de données d'AAA

29.

L'AEAA a fait valoir que la définition de consultation manuelle de la base de données d'AAA que propose Bell Canada devrait être modifiée afin que la consultation manuelle de la base de données d'AAA puisse être effectuée par n'importe quel [Traduction] « téléphoniste de services d'urgence » et que la consultation manuelle soit permise pour [Traduction] « un appel d'urgence d'arrivée » plutôt que pour un [Traduction] « appel 9-1-1 d'arrivée ».

30.

Dans sa réplique, Bell Canada a fait valoir que le genre de service que propose l'AEAA n'a jamais été abordé dans la décision 99-17 et que cela aurait d'importantes répercussions sur la protection de la vie privée des clients. Bell Canada a déclaré que si la consultation manuelle de la base de données d'AAA par un tiers pour les appels d'urgence autres que les appels 9-1-1 établis par l'abonné était permise, cela risquerait de soulever des questions de confidentialité et de responsabilité pour Bell Canada et d'autres entreprises utilisant le service.

31.

Le Conseil fait remarquer, conformément à la décision 99-17, que la consultation manuelle d'AAA ne doit être effectuée que par les téléphonistes des centres de réponse d'appels (aussi connus sous le nom de centres d'appels de sécurité publique ou CASP) administrés par les municipalités, ou d'autres compétences gouvernementales, responsables de la prestation de services d'urgence. Le Conseil fait remarquer que les garanties établies dans la décision 99-17 doivent être incluses dans l'entente de service 9-1-1 avec la municipalité qui gère le centre d'appels, quand la municipalité a demandé de pouvoir consulter manuellement la base de données d'AAA. Si la consultation manuelle de la base de données d'AAA était permise pour [Traduction] « d'autres téléphonistes de services d'urgence », les garanties ne s'appliqueraient pas. Le Conseil admet que cela poserait des questions de confidentialité et de responsabilité non prévues dans l'instance qui a mené à la décision 99-17. Il ajoute que l'entente entre Maritime Tel & Tel Limited et la Province de la Nouvelle-Écosse ne permet la consultation manuelle de la base de données d'AAA que par un téléphoniste du CASP.

32.

Pour ce qui est de la deuxième modification que l'AEAA propose, il est mentionné dans la décision 99-17 que la consultation manuelle de la base de données d'AAA n'est permise que pour les [Traduction] « appels d'urgence d'arrivée », que l'appel passe par le service 9-1-1 ou par une ligne à sept chiffres.

33.

Le Conseil estime que Bell Canada devrait modifier la partie de l'article 1 de l'entente modificatrice qui ajouterait l'article 1.6.1 au contrat de service 9-1-1 en remplaçant [Traduction] « appel 9-1-1 d'arrivée »
par [Traduction] « appel d'urgence d'arrivée » et en remplaçant le mot « cellulaire » par « sans fil ».

Obligation de fournir des installations

34.

À l'article 5.5.1 du contrat de service 9-1-1 proposé, qui serait ajouté par l'article 2 de l'entente modificatrice, il est déclaré que la municipalité doit fournir, à ses frais [Traduction] « les installations nécessaires pour effectuer la consultation manuelle de la base de données d'AAA ». CUM/UMQ ont fait valoir que cette obligation des municipalités ne devrait s'appliquer qu'à leur extrémité et que, de son côté, Bell Canada devrait être tenue de fournir des installations similaires.

35.

En réplique, Bell Canada a fait valoir qu'elle ne devrait pas être obligée d'assumer les frais des installations requises pour permettre aux municipalités d'effectuer la consultation manuelle de la base de données d'AAA. Bell Canada a déclaré qu'elle avait équipé sa plateforme de service 9-1-1 pour pouvoir effectuer la consultation manuelle de la base de données d'AAA, tel qu'indiqué en détail dans le document d'interface terminal-réseau du service public d'appels d'urgence (SPAU) 9-1-1 de la compagnie. Bell Canada a déclaré que ce document fournit aux municipalités les options de configuration disponibles appropriées pour toutes les exigences d'interface de la plateforme 9-1-1 de la compagnie. Si l'équipement terminal de la municipalité n'est pas compatible avec les options de configuration, Bell Canada a soutenu que la municipalité devrait modifier son équipement pour le rendre compatible à la plateforme de service 9-1-1. Bell Canada a fait valoir que les coûts seraient onéreux si elle devait modifier ses installations chaque fois qu'une municipalité ayant de l'équipement non compatible demandait à consulter manuellement la base de données d'AAA.

36.

Comme Bell Canada a équipé sa plateforme 9-1-1 de manière à pouvoir consulter manuellement la base de données d'AAA selon diverses configurations, le Conseil n'est pas convaincu de la nécessité de modifier l'article 5.5.1 proposé.

Indemnisation réciproque

37.

CUM/UMQ ont fait remarquer que l'article 12.4 du contrat de service 9-1-1 proposé, qui serait ajouté par l'article 3 de l'entente modificatrice, prévoit l'indemnisation réciproque par les deux parties en cas de réclamation par suite d'une sérieuse infraction à l'entente par l'autre partie. Elles ont aussi fait valoir que la question de l'indemnisation réciproque n'a été soulevée que dans le contexte de la consultation manuelle de la base de données d'AAA dans l'instance qui a mené à la décision 99-17. CUM/UMQ ont fait valoir qu'il faudrait limiter la portée de l'article 12.4 de manière à ne couvrir que les obligations pertinentes des parties à l'égard de la consultation manuelle de la base de données d'AAA.

38.

Le Conseil estime que l'article 12.4 du contrat du service 9-1-1 ne devrait prévoir une indemnisation réciproque que dans les cas de réclamations résultant d'une sérieuse infraction à des obligations relatives à la consultation manuelle de la base de données d'AAA.

Suspension de la liaison de transmission de données

39.

L'article 20 proposé du contrat de service 9-1-1, qui serait ajouté par l'article 4 de l'entente modificatrice, permet la suspension de la liaison de transmission de données au CASP, avec l'approbation du Conseil et moyennant un avis raisonnable à la municipalité, en cas de sérieuses infractions aux obligations de la municipalité énoncées dans l'entente. CUM/UMQ ont fait valoir que l'article 20 proposé ne devrait s'appliquer qu'en cas de sérieuses infractions aux obligations de la municipalité concernant la consultation manuelle de la base de données d'AAA.

40.

CUM/UMQ ont ajouté que Bell Canada devrait être obligée d'aviser la municipalité quand elle demande l'approbation du Conseil pour supprimer de telles fonctions et, si le Conseil approuve la suppression, la compagnie devrait donner à la municipalité un préavis suffisant de la suspension.

41.

Bell Canada a déclaré qu'elle serait disposée à réviser l'article 20 proposé du contrat du service 9-1-1 en conséquence.

42.

Le Conseil estime que Bell Canada devrait réviser l'article 20 proposé tel qu'indiqué aux paragraphes 40 et 41.

43.

CUM/UMQ ont également fait valoir que la suspension de la liaison de transmission de données n'est pas le recours approprié en cas de violation de l'entente modificatrice. Selon CUM/UMQ, le recours approprié est la suspension de la consultation manuelle de la base de données d'AAA.

44.

En réplique, Bell Canada a fait valoir que la suspension de la liaison de transmission de données est le seul moyen dont elle dispose pour contrôler la consultation manuelle de la base de données d'AAA. Elle a ajouté que si le Conseil estime, dans un cas donné, que les circonstances sont suffisamment sérieuses pour qu'il approuve la suspension de la liaison de transmission de données, il ne sera probablement pas dans l'intérêt public que les municipalités continuent d'utiliser le CASP contrevenant. Finalement, Bell Canada a déclaré que la suspension ou l'interruption des services serait un dernier recours, tel que reflété dans les modalités de service de Bell Canada.

45.

Conformément à la décision 99-17, les compagnies doivent inclure dans leurs contrats de service 9-1-1 avec les municipalités [Traduction] « des dispositions permettant la suspension de la liaison de transmission de données au CASP en cas de violation ». Compte tenu de ce qui précède et des mémoires présentés par Bell Canada, le Conseil juge approprié que l'article 20 du contrat du service 9-1-1 permette la suspension de la liaison de transmission de données au CASP.

Résumé des conclusions

46.

Le Conseil ordonne aux compagnies de recalculer annuellement leurs tarifs 9-1-1 applicables à l'ensemble de la province en se servant de la formule établie à l'annexe A. Les compagnies doivent déposer les tarifs recalculés, au plus tard le 1er décembre de chaque année.

47.

À des fins de facturation, le Conseil ordonne aux FSSF qui se servent d'un service 9-1-1 applicable à la grandeur de la province de fournir, une fois par mois, le nombre de numéros de téléphone sans fil activés pouvant acheminer les appels de départ, au Groupe de services aux entreprises de la compagnie.

48.

Le Conseil approuve les AMT 6417 et 715 (TSN) de Bell Canada, 379 de MTS, 829 de NBTel, 4018 de TCBC et 178 de TCI, lesquels entreront en vigueur le 5 septembre 2000, sous réserve des modifications suivantes :

a) le Conseil ordonne à Bell Canada, MTS, NBTel et TCBC de remplacer les tarifs 9-1-1 proposés par les tarifs suivants, lesquels sont calculés conformément à la formule révisée. Le tarif applicable au service 9-1-1 pour TCI est calculé conformément à la nouvelle formule et reste inchangé à 0,16 $, tel que proposé dans l'AMT 178 de TCI.

Bell Canada : 0,24 $
MTS : 0,21 $
NBTel : 0,33 $
TCBC : 0,17 $

b) le Conseil ordonne à Bell Canada de réduire de 0,25 $ à 0,24 $ le tarif à l'article 635.4(b) du Tarif des services nationaux, pour l'accès par les clients finals des ESLC au service 9-1-1 de Bell Canada applicable à la grandeur de la province.

c) le Conseil ordonne à Bell Canada d'ajouter la note suivante à l'article 1400(6)(d) de son Tarif général, au plus tard le 5 septembre 2000 : [Traduction] « Les frais de DS-0 ne s'appliquent pas aux DS-0 servant exclusivement à acheminer des appels effectués par des clients de FSSF au RTPC. »

d) le Conseil ordonne aux compagnies de s'assurer que les articles de leur Tarif général pour le service 9-1-1 : i) identifient et décrivent clairement les fonctions ou les services téléphoniques associés au service 9-1-1 (p. ex., AAA, l'acheminement sélectif et les fonctions de contrôle des appels) et; ii) indiquent les fonctions, le cas échéant, qui ne sont pas disponibles pour les clients de services sans fil.

49.

Les compagnies doivent publier, dans les 60 jours, les pages de tarifs révisées reflétant les modifications requises.

50.

Le Conseil approuve l'entente modificatrice au contrat type du service 9-1-1 de Bell Canada avec les municipalités, sous réserve des modifications suivantes. Le Conseil ordonne à Bell Canada :

a) de modifier la partie de l'article 1 de l'entente modificatrice, lequel ajouterait l'article 1.6.1 au contrat de service 9-1-1 en remplaçant les mots « appel 9-1-1 d'arrivée » par « appel d'urgence d'arrivée », et en remplaçant le mot « cellulaire » par « sans fil ».

b) de modifier l'article 3 de l'entente modificatrice, lequel ajouterait l'article 12.4 au contrat de service 9-1-1, pour n'accorder l'indemnisation réciproque que dans les cas de réclamations résultant d'une sérieuse infraction aux obligations concernant la consultation manuelle de la base de données d'AAA.

c) de réviser l'article 4 de l'entente modificatrice, ce qui ajouterait l'article 20 au contrat de service 9-1-1, afin que :

i) l'article 20 ne s'applique qu'en cas de sérieuses infractions aux obligations de la municipalité à l'égard de la consultation manuelle de la base de données d'AAA;

ii) Bell Canada soit tenue d'aviser la municipalité au moment où elle demande au Conseil d'approuver la suspension de la liaison de transmission de données; et

iii) quand le Conseil aura approuvé la suspension, Bell Canada soit tenue de donner à la municipalité un préavis raisonnable de la suspension.

51.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer immédiatement son entente modificatrice à titre d'information.

Secrétaire général


Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

 

ANNEXE A

NOUVELLE FORMULE DE CALCUL

Tnou =       Rev          

Dinit + Ddiff

 

Légende

Dinit = LIR + LIA + ML + fcCTXA + FSSFA + autres

Ddiff = (.5(FSSFB*1,15) - FSSFA) + (CTXB - fcCTXA)

Tnou = nouveau tarif

Rev = revenu mensuel (tarif de 1999 à la grandeur de la province x Dinit)

LIR = nombre de lignes d'accès individuelles de résidence

LIA = nombre de lignes d'accès individuelles d'affaires

ML = nombre de lignes d'accès de départ multilignes

CTXA = nombre de lignes d'accès de départ du service Centrex (pour Bell Canada, raccordements du service Centrex au RTPC)

fc = la fraction du tarif à la grandeur de la province facturée aux abonnés du service Centrex

(1/3 pour BC TEL; 1/2 pour NBTel; 1 pour les autres compagnies)

CTXB = nombre de numéros de téléphone activés du service Centrex

FSSFA = nombre de lignes d'accès de départ des FSSF

FSSFB = nombre de numéros de téléphone activés des FSSF

[Pour les tarifs qui entreront en vigueur en 2000 : Ddiff = (.5 (FSSFB*1.20) - FSSFA) + (CTXB-fcCTXA)] 

 

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