ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-67

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Décision de télécom CRTC 2002-67

Ottawa, le 25 octobre 2002

TELUS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238

Référence : 8662-T42-03/01

Table des matières

Paragraphe

Sommaire

I     Introduction

1

II   Moment choisi par TELUS pour déposer sa demande

10

III  Motifs invoqués par TELUS pour justifier la révision de la
        décision 2000-745

17

Erreurs de droit

18

Défaut de considérer certains principes

66

Conclusion concernant la révision et la
  modification de la décision 2000-745

92

IV    Motifs invoqués par TELUS pour justifier la révision de la
           décision 2001-238

93

Erreurs de droit

94

Erreurs de fait

145

Défaut de considérer certains principes

165

Autres observations à l'égard des écarts
  dans les coûts de la Phase II des ESLT

175

Conclusion concernant la révision et la
  modification de la décision 2001-238

218

Le Conseil conclut que TELUS Communications Inc. (TELUS) n'a pas réussi à prouver qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745 et de la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS en vue de faire réviser la décision 2000-745 pour qu'à compter du 1er janvier 2002, l'exigence de subvention totale (EST) soit calculée en fonction d'un supplément de 25 % plutôt que de 15 %. Le Conseil rejette également la demande présentée par TELUS en vue de faire réviser la décision 2001-238 afin que les tarifs de lignes dégroupées et les coûts du service local de base (SLB) soient rendus provisoires, demande selon laquelle les tarifs de lignes seraient fixés à un taux calculé par TELUS, majoré de 25 %, et les coûts du SLB de résidence ayant servi au calcul de l'EST seraient rajustés. Le Conseil rejette également la demande de TELUS visant la tenue d'instances de suivi portant sur les coûts de la Phase II et sur les politiques du Conseil en matière de supplément. Toutefois, le Conseil se penchera sur le traitement des dépenses de portefeuille dans le cadre de l'instance relative à l'examen de la Phase II.

I  Introduction

1.

Le 14 septembre 2001, TELUS Communications Inc. (TELUS) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) demandant au Conseil de réviser et de modifier Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745) et Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238).

2.

TELUS a demandé que le Conseil modifie la décision 2000-745 afin qu'à titre provisoire à compter du 1er janvier 2002, l'exigence de subvention totale (EST) soit calculée en fonction d'un supplément de 25 % sur les coûts du service local de base (SLB), plutôt qu'en fonction du supplément de 15 % jugé approprié dans la décision. TELUS a également demandé au Conseil d'amorcer un processus en vue d'examiner ses politiques concernant l'utilisation d'un supplément aux fins du calcul de l'EST, et ce, à la lumière de la preuve qui serait déposée dans le cadre du processus et à la lumière de tout autre élément de preuve connexe au supplément sur les coûts du SLB susceptible d'être exigé.

3.

En ce qui concerne la décision 2001-238, TELUS a demandé au Conseil de la modifier de manière à y prévoir une conclusion voulant qu'à compter du 1er janvier 2002, les tarifs des lignes dégroupées soient rendus provisoires et qu'ils soient fixés conformément à la réponse de TELUS(CRTC)30janv01-1 AP 2000-27, sous réserve de la reclassification de certains centres de commutation en différentes tranches de tarification, tel qu'exigé dans la décision 2001-238. Selon la méthode proposée par TELUS, les tarifs de lignes provisoires seraient calculés à partir des facteurs d'utilisation moyenne (FUM) actuels de la compagnie, au lieu des FUM établis dans la décision 2001-238; les dépenses d'exploitation fonctionnelles utilisées seraient fondées sur ce que la compagnie estimerait être les dépenses réelles, au lieu d'être fondées sur le niveau établi dans la décision 2001-238; et un supplément de 25 % serait appliqué aux coûts des lignes de la Phase II.

4.

TELUS a également demandé au Conseil de modifier la décision 2001-238 pour que les coûts du SLB soient rendus provisoires à compter du 1er janvier 2002 et pour qu'aux fins du calcul de l'EST, les coûts du SLB de résidence soient calculés selon la méthode prescrite dans Tarifs définitifs applicables aux composantes réseau local dégroupées, Décision Télécom CRTC 98-22, 30 novembre 1998 (la décision 98-22), tel que TELUS l'interprète dans sa réponse TELUS(CRTC)30janv01-1 AP 2000-27, et qu'un supplément de 25 % soit appliqué à la place du supplément de 15 % prescrit aux termes de la décision 2001-238.

5.

En outre, TELUS a demandé au Conseil d'amorcer un examen des coûts de la Phase II qui, à tout le moins, porterait sur les questions concernant l'établissement des coûts découlant de l'instance relative à la décision 2001-238, en l'occurrence les FUM, les dépenses d'exploitation fonctionnelles et les dépenses d'entretien, ainsi que le niveau du supplément à appliquer aux coûts du SLB. TELUS a fait valoir que l'instance portant sur cet examen devrait viser à établir un portrait réel des coûts de la Phase II qui sont propres aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT).

6.

Dans une lettre du 12 octobre 2001, le Conseil a modifié les procédures relatives aux Règles, fixant au 16 novembre 2001 et au 26 novembre 2001 respectivement les délais pour le dépôt des observations concernant la demande de TELUS et pour le dépôt des observations en réplique de la part de TELUS. Au 16 novembre 2001, Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada et MTS Communications Inc. (MTS) (collectivement, les Compagnies), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte de AT&T Canada Telecom Services (AT&T Canada) et Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) (collectivement, AT&T/Call-Net), GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) et Rogers Wireless Inc. (RWI) avaient déposé des observations en réponse à la demande de TELUS. Le 26 novembre 2001, TELUS a déposé ses observations en réplique.

7.

Dans une lettre du 20 septembre 2001, TELUS a proposé que toutes les ESLT soumettent à nouveau au Conseil leurs tarifs de lignes dégroupées et leurs coûts du SLB en tenant compte de l'information fournie en réponse aux demandes de renseignements du 30 janvier 2001 susmentionnées, et qu'elles les rajustent en fonction de l'attribution de certaines circonscriptions à de nouvelles tranches. Dans une lettre ultérieure du 18 octobre 2001, TELUS a demandé que, compte tenu du processus retardé établi par le Conseil pour examiner sa demande de révision et de modification, le Conseil devrait se prononcer immédiatement sur sa demande du 20 septembre 2001 voulant que les ESLT déposent leurs tarifs de lignes dégroupées et leurs coûts du SLB. TELUS a fait valoir qu'ainsi, le Conseil aurait suffisamment de temps pour fixer les tarifs provisoires et les mettre en vigueur à compter du 1er janvier 2002.

8.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 2001-831 du 15 novembre 2001, le Conseil a rejeté la demande du 18 octobre 2001 de TELUS, faisant remarquer que les tarifs de lignes établis dans la décision 2001-238 avaient été approuvés provisoirement et que les renseignements que TELUS sollicitait sur les coûts du SLB pour procéder au recalcul de l'EST dans le cadre de cette proposition étaient disponibles.

9.

Le 18 janvier 2002, TELUS a présenté une autre observation qui, selon la compagnie, méritait d'être examinée par le Conseil puisqu'elle se rapportait à l'instance. Dans son mémoire du 18 janvier 2002, TELUS a déclaré qu'il existait des écarts entre les coûts de la Phase II de TELUS et ceux des Compagnies parce qu'elle et les Compagnies traitaient différemment certaines dépenses attribuables à un groupe de services mais non attribuables à aucun service du groupe pris individuellement. Ces dépenses sont connues sous le nom de « dépenses de portefeuille ». Le 24 janvier 2002, les Compagnies ont fourni des observations relatives à la lettre de TELUS du 18 janvier 2002. Le 19 février 2002, AT&T/Call-Net, Group Telecom et SaskTel ont également fourni des observations supplémentaires. Le 26 février 2002, TELUS a déposé des observations en réplique.

II  Moment choisi par TELUS pour déposer sa demande

10.

RWI a soulevé une question préliminaire concernant l'interprétation de la demande de révision et de modification de TELUS compte tenu du moment choisi par la compagnie pour déposer sa demande. Dans Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998 (l'avis 98-6), le Conseil a indiqué qu'une demande de révision et de modification visant une de ses décisions devrait généralement être soumise dans les six mois de la date de sa publication. Le Conseil a déclaré qu'habituellement, les demandes de révision et de modification présentées après ce délai ne sont examinées que dans des circonstances exceptionnelles et s'il est convaincu que le retard est justifié. Un exemple de circonstances exceptionnelles serait une situation où un changement fondamental aux circonstances survient plus de six mois après la publication de la décision et soulève des doutes réels quant à la rectitude de la décision initiale.

11.

RWI a fait valoir que le dépôt de la demande de TELUS portant sur la décision 2000-745 avait eu lieu après le délai prescrit de six mois et qu'il ne pouvait donc pas être considéré comme une demande de révision et de modification. RWI a fait remarquer qu'il n'est mentionné nulle part dans la demande de TELUS que le délai établi par le Conseil dans l'avis 98-6 pour les demandes de révision et de modification était écoulé, et TELUS n'a pas cherché à justifier pourquoi elle invoquait le processus de révision et de modification.

12.

RWI a fait valoir qu'aucune modification fondamentale des circonstances ne s'était produite depuis le 30 mai 2001, date d'expiration du délai de six mois, et que TELUS n'avait pas fourni de raisons valables pour son retard. RWI a fait valoir que TELUS a essayé de faire passer sa demande de révision et de modification de la décision 2000-745 en l'annexant à la décision 2001-238, ce qui ne devrait pas être permis.

13.

En réplique, TELUS a soutenu qu'il y avait un lien direct et réel entre les décisions 2000-745 et 2001-238. Elle a fait remarquer que dans la décision 2001-238, le Conseil avait précisé que les coûts du SLB de résidence établis dans cette décision serviraient au calcul de l'EST de chaque ESLT pour fins de contribution au fonds de subvention national (FSN) établi conformément à la décision 2000-745. TELUS a également fait remarquer que, dans la mesure où un supplément était autorisé en sus des coûts de la Phase II dans la décision 2000-745, le montant de ce supplément était directement touché par les coûts de la Phase II autorisés dans le cadre de la décision 2001-238.

14.

TELUS a fait valoir que, de toute façon, la règle de six mois établie par le Conseil n'était qu'une règle générale. TELUS a précisé que si une décision ultérieure du Conseil avait des effets sérieux sur la capacité d'une compagnie de recouvrer ses coûts, ce qui est bel et bien le cas, il était tout à fait justifié d'examiner simultanément les deux décisions en cause.

15.

De l'avis du Conseil, il y a effectivement un lien entre la décision 2000-745 et la décision 2001-238, ce qui justifierait un retard dans le dépôt de la demande de révision et de modification de la décision 2000-745. Le Conseil convient avec TELUS que, comme les coûts du SLB de résidence établis dans la décision 2001-238 serviraient à fixer l'EST des ESLT, l'impact total que la décision 2000-745 aurait sur les parties ne pouvait être connu tant que la décision 2001-238 ne serait pas publiée. Il aurait donc été raisonnable que la compagnie ait attendu que la décision 2001-238 soit publiée avant de soumettre une demande de révision et de modification des deux décisions.

16.

Par conséquent, le Conseil a traité la demande de TELUS comme une demande de révision et de modification et il s'est servi des tests énoncés dans l'avis 98-6 pour évaluer les mérites de la demande. Dans les sections suivantes, le Conseil examine d'abord la demande de TELUS concernant la décision 2000-745. Il examinera ensuite les arguments et les demandes de redressement afférentes de TELUS concernant la décision 2001-238.

III  Motifs invoqués par TELUS pour justifier la révision de la
         décision 2000-745

17.

TELUS a demandé que la décision 2000-745 soit révisée en raison des motifs suivants :

· Le Conseil a commis une erreur de droit : (a) en ne signifiant pas dans Révision du mécanisme de perception de la contribution et questions connexes, Avis public Télécom CRTC 99-6, 1er mars 1999 (l'avis 99-6), son intention de modifier sa politique de longue date en matière de supplément; et (b) en ne fournissant pas de motifs adéquats pour justifier sa décision.

· Il existe des doutes réels quant à la rectitude de la décision étant donné qu'elle est contraire à certains principes réglementaires établis par le Conseil.

Erreurs de droit

Position de TELUS

18.

TELUS a demandé que le paragraphe 65 de la décision 2000-745 soit révisé parce que, dans l'avis 99-6, le Conseil n'a donné aucune indication qu'il prévoyait apporter la modification en cause à sa politique en matière de supplément. Le paragraphe 65 de la décision 2000-745 se lit comme suit :

Le Conseil estime que les coûts de la Phase II des ESLT incluent l'obligation d'offrir le service. Dans l'établissement du prix de certains services, le Conseil a, dans le passé, appliqué un supplément de 25 % aux coûts de la Phase II afin de recouvrer à la fois (a) les coûts fixes et communs de la compagnie et (b) les différences entre les coûts (historiques) de la Phase III et les coûts (actuels) de la Phase II. Dans le calcul de l'EST, le Conseil estime qu'il ne convient pas d'inclure cette dernière composante.

19.

Selon TELUS, le Conseil était tenu de donner un avis complet et détaillé à ce sujet. TELUS a reconnu qu'un des points à l'instance était de déterminer si le supplément devrait être réduit, mais TELUS a soutenu qu'il n'y avait aucune indication dans l'avis que le Conseil envisagerait peut-être de réduire le supplément en excluant des coûts, dans ce cas-ci, les coûts historiques. Selon TELUS, rien ne laissait entendre dans l'avis non plus qu'une baisse de contribution sous la forme d'une réduction du niveau du supplément était envisagée. De l'avis de TELUS, c'est exactement ce que le Conseil a fait en excluant les coûts historiques dans la décision 2000-745. TELUS a donc affirmé que le Conseil n'avait pas tenu une audience juste.

20.

TELUS a également précisé être incapable de déterminer si la définition ou les calculs du Conseil concernant les coûts historiques étaient raisonnables. Selon TELUS, rien ne permet de comprendre sur quoi le Conseil s'est basé quand il a décidé de réduire le supplément de 25 % à 15 % et de conclure qu'il était approprié d'exclure les coûts historiques.

21.

TELUS a fait valoir que dans sa décision concernant l'exclusion des coûts historiques, le Conseil aurait dû aborder les principaux points en cause, expliquer son raisonnement et prouver qu'il avait tenu compte des principaux facteurs pertinents. Selon TELUS, il n'était pas possible, en se basant sur les raisons invoquées dans la décision 2000-745, de déduire pourquoi le Conseil avait apporté des modifications si importantes à sa politique en matière de recouvrement des coûts historiques. Dans son mémoire, TELUS fait valoir que le Conseil a commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs adéquats.

Observations d'autres parties

Les Compagnies

22.

Les Compagnies ont convenu avec TELUS que nulle part dans l'avis 99-6 était-il précisé que l'exclusion de certains coûts du supplément faisait partie des questions à examiner et que même si le niveau de supplément, lui, comptait parmi les questions abordées, la question spécifique de l'inclusion ou de l'exclusion de coûts pour fins de calcul du niveau du supplément n'a pas été abordée.

23.

Les Compagnies ont appuyé l'argument de TELUS voulant que le Conseil n'ait pas fourni de motifs suffisants pour justifier sa décision d'exclure l'écart entre les coûts de la Phase II et les coûts historiques du calcul du supplément à utiliser pour déterminer l'EST. Selon les Compagnies, les motifs invoqués par le Conseil pour rendre sa décision se résumaient à un simple énoncé de la position des diverses parties à l'égard du niveau du supplément, à une observation à l'effet que, dans le passé, le supplément servait à recouvrer à la fois les coûts communs fixes et l'écart entre les coûts réels et les coûts historiques, ainsi qu'à une déclaration affirmant que, dans le contexte du calcul de l'EST, le Conseil n'estimait pas approprié d'inclure cette dernière composante. Les Compagnies ont également fait valoir que le Conseil n'a pas précisé ce qu'il entendait par coûts historiques ou comment il a fixé les rajustements spécifiques qu'il a apportés pour exclure cette composante de coûts du supplément.

24.

Les Compagnies ont fait valoir que ces motifs ne répondaient pas au test d'équité procédurale, tel qu'établi par les tribunaux. À cet égard, les Compagnies ont cité la Cour d'appel fédérale dans Via Rail Canada Inc. c. Office national des transports et autres (2000), 193 D.L.R. (4e) 357, qui stipulait à 363-4 :

On ne s'acquitte pas de l'obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l'examen des facteurs pertinents.

25.

Les Compagnies ont fait valoir que les motifs du Conseil ne contenaient aucun lien logique entre la preuve déposée dans le cadre de l'instance et la conclusion qu'il a tirée. Selon les Compagnies, le Conseil n'a fourni aucun motif à l'appui de sa conclusion.

AT&T/Call-Net

26.

AT&T/Call-Net ont fait valoir que les parties sont en droit de recevoir une quantité d'information suffisante pour leur permettre d'évaluer la nature des questions en cause. Néanmoins, AT&T/Call-Net soutiennent qu'il y a une limite à ce que la loi exige en matière de préavis. AT&T/Call-Net ont fait remarquer que la Cour suprême du Canada avait examiné la question de préavis à l'égard d'une décision du Conseil, CRTC c. Réseau de Télévision CTV et al. [1982] 1 R.C.S. 530. Comme l'indique le mémoire d'AT&T/ Call-Net, la Cour a précisé que la notion d'avis incluait plus qu'une interprétation étroite de l'avis que le Conseil avait publié et qu'elle englobait les considérations qui s'inséraient dans le contexte plus large de ces deux instances, comme les questions et les observations des intervenants et du Conseil. Or, AT&T/Call-Net ont fait valoir que, d'après le dossier de l'instance, il y avait eu amplement d'avis concernant la vaste portée des questions que le Conseil s'apprêtait à examiner.

Group Telecom

27.

Group Telecom a fait valoir que TELUS avait reçu amplement de préavis que la question du supplément à utiliser pour calculer l'EST serait abordée dans le cadre de l'instance concernant l'avis 99-6. Group Telecom a soutenu qu'il était clair dans l'avis 99-6 que les questions entourant la définition et le calcul de l'EST se rapportaient à cette instance. Plus particulièrement, il était évident que si le Conseil adoptait une exigence de subvention basée sur les coûts de la Phase II, il aurait également à se prononcer sur le niveau approprié du supplément et sur les principes régissant l'application de ce supplément. Group Telecom a également fait valoir que TELUS aurait dû savoir que la question se rapportait à l'instance étant donné que les Compagnies avaient proposé d'utiliser un supplément de 25 % dans leur mémoire initial concernant l'avis 99-6.

28.

De l'avis de Group Telecom, TELUS a reçu un autre avis que la question du supplément serait abordée quand AT&T Canada a remis une réponse exhaustive sur le niveau de supplément approprié suite à la demande de renseignements AT&T Canada(Clearnet) 14janv00-102 MPR. Plus particulièrement, AT&T Canada a recommandé que le supplément utilisé pour établir l'EST ne dépasse pas 11 %, chiffre qui selon AT&T Canada était basé sur le pourcentage de supplément nécessaire au recouvrement des coûts communs fixes prospectifs.

29.

Group Telecom a fait remarquer que lors de la première ronde de demandes de renseignements, le Conseil avait adressé des demandes autant aux Compagnies qu'à TELUS afin d'obtenir une idée du niveau de supplément approprié. Group Telecom a soutenu que TELUS avait même reçu un avis supplémentaire dans le cadre de la deuxième ronde de demandes de renseignements, quand le Conseil a demandé à nouveau une preuve quantitative à l'appui du niveau de supplément de 25 % et qu'il a sollicité l'opinion des ESLT sur l'analyse d'AT&T Canada concernant le niveau de supplément approprié.

30.

De l'avis de Group Telecom, TELUS a prouvé qu'elle savait que la question du supplément serait abordée quand, dans ses observations définitives présentées dans l'instance concernant l'avis 99-6, elle a fait remarquer que certaines parties jugeaient que le supplément applicable aux coûts de la Phase II devrait être inférieur à 25 %. Group Telecom a fait remarquer que TELUS avait proposé qu'un supplément de 25 % continue de s'appliquer aux coûts de la Phase II afin de garantir un recouvrement adéquat d'une partie des coûts communs fixes d'une ESLT.

31.

Group Telecom a également fait remarquer que TELUS et les Compagnies avaient traité la question du supplément de façon exhaustive dans leurs observations en réplique, dans le cadre de l'instance concernant l'avis 99-6. En aucun cas, que ce soit dans les observations définitives ou dans les observations en réplique, les Compagnies ou TELUS n'ont laissé entendre que la question du supplément approprié débordait la portée de l'instance.

32.

Pour ce qui est d'établir si les motifs du Conseil sont adéquats, Group Telecom a fait valoir qu'il était incorrect de suggérer que l'application d'un supplément de 15 % constituait une dérogation à une politique antérieure régissant le niveau du supplément dans le contexte de l'exigence de contribution. Selon Group Telecom, le Conseil n'avait pas, dans le passé, tranché sur la question du supplément à utiliser pour établir le montant de la contribution à percevoir.

33.

Group Telecom a également fait valoir que, puisqu'il demeure impossible pour les ESLT de fournir des coûts à l'appui du supplément de 25 %, il est difficile de croire que TELUS se sentait en droit de soutenir que le Conseil avait donné des motifs insuffisants pour appuyer sa décision.

RWI

34.

RWI a fait valoir que dans l'avis 99-6, au sous-paragraphe 11 ii), le Conseil a identifié l'EST comme une question devant être traitée dans le cadre de l'instance. De plus, le Conseil a spécifiquement demandé comment l'EST qui serait recouvrée dans le cadre d'un nouveau mécanisme de contribution et comment l'EST devrait être définie et calculée. De l'avis de RWI, il était évident dès lors que la question du calcul de l'EST se rapportait à l'instance. RWI a également fait remarquer que les diverses parties ont proposé l'utilisation des coûts de la Phase II comme méthode pour calculer l'exigence de subvention, et que la question du niveau approprié de supplément en regard des coûts de la Phase II a également été soulevée.

35.

De l'avis de RWI, le niveau de supplément applicable aux coûts de la Phase II à utiliser pour calculer l'EST a été abordé dans le dossier de l'instance concernant l'avis 99-6. RWI a fait remarquer que tout au long de l'instance, diverses parties ont soutenu que les suppléments devaient être nettement inférieurs à 25 %. Par exemple, AT&T Canada s'est dite en faveur d'un supplément de 11 %. Selon RWI, TELUS a reçu amplement de préavis et ce, en temps opportun. Le Conseil n'a donc commis aucune erreur de droit.

36.

RWI a fait valoir que le Conseil avait fourni tous les motifs pertinents concernant sa décision. RWI a ajouté qu'en se basant sur la pratique du Conseil et sur le droit constant, il n'était pas nécessaire que l'arbitre examine chaque détail de l'argument présenté par un intervenant.

Réplique de TELUS

37.

En réplique, TELUS a fait valoir que la question sur laquelle le Conseil devait se prononcer était la question de savoir s'il avait été suffisant d'aborder la question du supplément dans le cadre de l'instance ou si, comme semblait l'indiquer TELUS, le Conseil aurait dû lancer un débat spécifique pour déterminer si les coûts historiques engagés au titre de l'obligation de servir devraient être exclus du recouvrement.

38.

TELUS estime qu'elle était en droit de s'attendre à ce que le Conseil, au moment d'examiner le montant du supplément, se limite à déterminer si le pourcentage du supplément permettait de recouvrer les coûts qu'il a toujours envisagés comme devant être recouvrés au moyen de ce supplément. TELUS a fait valoir que le recouvrement des coûts historiques engagés au titre de l'obligation de servir est carrément inhérent à la nature du droit de propriété et qu'il ne s'agit pas d'une simple indulgence. Par conséquent, TELUS a fait valoir que pour des raisons d'équité procédurale, le Conseil aurait dû envoyer un avis formel indiquant qu'il envisageait cesser d'autoriser le recouvrement des coûts historiques, et ce, en changeant une décision antérieure précise et confirmée dans Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8). TELUS a ajouté que le simple fait de publier des demandes de renseignements ne remédiait pas adéquatement à un manquement à l'obligation d'aviser les parties qu'une question importante comme celle de déterminer si une catégorie entière de coûts qui était traditionnellement incluse dans le supplément risquait de ne plus s'appliquer.

39.

Pour ce qui est de la pertinence des motifs du Conseil, TELUS a fait valoir qu'il a d'abord fallu qu'elle demande l'autorisation d'interjeter appel de la décision 2000-745 et que le Conseil dépose un mémoire des faits et du droit auprès de la Cour d'appel fédérale avant qu'elle apprenne que l'interdiction de recouvrer les coûts historiques aux fins de l'EST ne s'appliquait pas systématiquement à tous les cas et à toutes fins utiles.

40.

TELUS a soutenu que RWI a omis d'indiquer comment la décision du Conseil se conformait au droit constant de l'affaire VIA Rail. TELUS a fait valoir que la décision du Conseil d'exclure les coûts historiques était un aspect important de la décision. De l'avis de TELUS, le Conseil aurait dû, à tout le moins, énoncer les principaux points qu'il entendait aborder dans le cadre de la décision, y compris la question élémentaire de savoir ce qu'il entendait par coûts historiques, ainsi que les motifs connexes du Conseil, et il aurait dû montré qu'il avait pris en considération les principaux facteurs.

41.

De l'avis de TELUS, Group Telecom elle-même ne pouvait affirmer si le Conseil estimait que les données quantitatives n'appuyaient pas les 25 % ou si elles n'appuyaient pas le besoin que le supplément permette de recouvrer l'écart entre les coûts prospectifs et les coûts historiques. Ce qui prouve, selon TELUS, que les motifs invoqués par le Conseil pour prendre sa décision d'exclure le recouvrement des coûts historiques sont insuffisants.

42.

TELUS a fait valoir que les parties ne devraient pas avoir à spéculer sur les motifs d'une décision. À son avis, le fait que Group Telecom n'arrivait pas à saisir exactement les motifs du Conseil suffit à prouver qu'ils étaient insuffisants. TELUS a soutenu que se contenter d'affirmer qu'il était approprié d'exclure le recouvrement des coûts historiques suffit à éluder les questions quant aux critères ayant permis de tirer cette conclusion et quant à la façon dont les coûts historiques ont été calculés. De l'avis de TELUS, aucun motif adéquat n'a été fourni.

Constatations et conclusions du Conseil

Avis

43.

Il est déclaré expressément à l'avis 99-6 que la portée de l'instance incluait l'examen de la façon dont serait définie et calculée l'EST devant être recouvrée au moyen d'un nouveau mécanisme de contribution. Bien que l'avis ne donnait pas de précision sur ce que le Conseil entendait décider au sujet du supplément, le Conseil estime qu'en lisant l'avis, une intervenante aussi expérimentée que TELUS aurait dû déduire que tous les aspects de l'EST, y compris la définition et le calcul du supplément, feraient partie de l'instance.

44.

Le Conseil soutient qu'il serait impossible d'indiquer dans un avis toutes les questions susceptibles d'être abordées dans le cadre d'une instance exhaustive. Il suffit que l'avis identifie en gros quel sera le cadre de l'instance.

45.

De plus, comme l'a fait remarquer Group Telecom, le Conseil n'avait pas encore tiré de conclusions sur le niveau approprié de supplément à utiliser pour déterminer le montant de la contribution à percevoir. Par conséquent, si le Conseil a adopté une exigence de subvention basée sur la Phase II, il était clair qu'il aurait également à trancher sur le montant adéquat du supplément et les principes le régissant.

46.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de la première ronde de demandes de renseignements visant l'instance relative à l'avis 99-6, il a présenté des demandes de renseignements aux Compagnies ainsi qu'à TELUS au sujet du niveau adéquat de supplément. Par exemple, dans la demande de renseignements TELUS(CRTC)14janv00-202 MPR, le Conseil a demandé à TCI et à TCBC :

a) de faire des observations sur la pertinence, incluant toute preuve à l'appui (p. ex., des analyses quantitatives), d'utiliser un supplément de 25 % pour recouvrer une partie appropriée des coûts communs et des coûts fixes;

b) de confirmer que le supplément servirait à recouvrer les coûts communs et les coûts fixes de la compagnie quand ces coûts sont définis conformément au Guide de procédures et d'établissement des coûts de la Phase II de chaque compagnie (c.-à-d., basés sur les classifications de coûts détaillés des comptes de dépenses opérationnelles de la compagnie). Si non, expliquer pourquoi. TCI et TCBC doivent fournir une liste détaillée des composantes de coûts qui appartiennent à cette catégorie de coûts. TCI et TCBC doivent fournir, si elles en ont de disponible, une estimation du pourcentage des coûts de la compagnie associés aux coûts communs et aux coûts fixes, avec calculs à l'appui.

[...] Faire des observations sur la pertinence d'utiliser un supplément d'une valeur inférieure à 25 % pour recouvrer une partie appropriée des coûts communs et des coûts fixes.

47.

Le Conseil fait également remarquer qu'en réponse à AT&T Canada(Clearnet) 14janv00-102 MPR, AT&T Canada a fourni un exposé sur le niveau approprié de supplément à utiliser et il a recommandé que le supplément ne dépasse pas les 11 %.

48.

Les réponses aux demandes de renseignements sont des éléments de preuve, et TELUS a eu l'occasion d'en déposer sur cette question et de faire valoir ses opinions. En effet, dans ses observations définitives dans l'instance relative à l'avis 99-6, TELUS a déclaré :

TELUS propose de retenir un supplément de 25 % applicable aux coûts de la Phase II afin de compenser le recouvrement des coûts communs et des coûts fixes dans le calcul de l'exigence de subvention du SLB de résidence par SAR. Un supplément de 25 % devrait donc s'appliquer.

Même si toutes les parties à l'instance conviennent généralement que la méthode d'établissement des coûts de la Phase II avec un supplément pour les coûts communs et les coûts fixes est la meilleure approche pour calculer l'exigence de subvention, toutes les parties ne semblent pas être d'avis que le niveau de supplément approprié à appliquer aux coûts de la Phase II est de 25 %. AT&T Canada a suggéré dans sa preuve qu'un supplément raisonnable devrait être utilisé dans le calcul et elle a indiqué en réponse à la demande de renseignements AT&T Canada(Clearnet)14janv00-102 MPR que le supplément ne devrait pas dépasser les 11%. Call-Net a déclaré que le supplément devrait être inférieur à 25 % étant donné qu'il est dans l'intérêt public de réduire l'exigence de subvention totale. TELUS et les Compagnies ont fait valoir qu'il fallait un supplément de 25 % pour assurer un recouvrement adéquat d'une partie des coûts communs et des coûts fixes d'une compagnie.

49.

De l'avis du Conseil, ces remarques prouvent que TELUS savait que tous les aspects du supplément étaient examinés.

50.

De plus, le Conseil avait examiné la question du niveau du supplément dans le calcul de la subvention et il cherchait à déterminer si le supplément servirait à recouvrer l'écart entre les coûts réels et les coûts historiques liés au service local de base de résidence. Il avait d'ailleurs posé plusieurs questions à TELUS à cet égard.

51.

Dans le cadre de la première ronde de demandes de renseignements concernant l'instance qui a abouti à la décision 2000-745, le Conseil a posé les questions suivantes dans la partie c) de TELUS(CRTC)14janv00-202 MPR concernant la proposition des Compagnies d'inclure un supplément de 25 % pour recouvrer une portion appropriée des coûts communs fixes :

Au paragraphe 40 de son mémoire, TELUS a proposé que le Conseil autorise le recouvrement des coûts historiques que les compagnies de téléphone engagent pour s'acquitter de leur obligation de servir. Donner l'opinion de la compagnie et préciser si le supplément servira à recouvrer l'écart entre les coûts réels et les coûts historiques liés au service de base de résidence [...] pour TCI et TCBC, s'ils sont disponibles, fournir une estimation de l'ampleur de l'écart entre les coûts historiques et les coûts réels liés au service local de base de résidence.

52.

En réponse, TELUS a déclaré que :

[...] le supplément de 25 % a été adopté, comme mesure provisoire, dans Les Télécommunications de CNCP, Interconnexion avec Bell Canada, Décision Télécom CRTC 79-11, et est devenu le supplément accepté pour calculer approximativement les revenus devant provenir du segment Services publics pour satisfaire aux besoins en revenus fondés sur les coûts de la Phase III. Tant et aussi longtemps que TELUS n'a pas de meilleures données sur lesquelles fonder son supplément (un jour peut-être!), TELUS est disposée à continuer d'accepter un supplément de 25 % pour recouvrer la partie requise des coûts partagés et des coûts communs des services individuels.

53.

À la partie (d) de la même demande de renseignements, le Conseil a demandé à TELUS de fournir des estimations révisées de l'exigence de subvention du service de résidence en fonction de scénarios dans lesquels la valeur du supplément proposé de 25 % serait remplacée par 0 %, 10 %, 15 % et 20 %. En réponse à la question de l'importance du supplément, TELUS a également déclaré ce qui suit :

TELUS est disposée à continuer d'utiliser un supplément de 25 % pour calculer les prix susceptibles de générer des revenus provenant de tout le segment Services publics afin de satisfaire aux besoins en revenus fondés sur les coûts de la Phase III.

54.

Ces demandes de renseignements et les réponses fournies par TELUS prouvent sans l'ombre d'un doute que la question du supplément était abordée dans le cadre de l'instance concernant l'avis 99-6 et que TELUS était au courant.

55.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il a fourni suffisamment de préavis à l'effet que la définition et le calcul du supplément étaient des questions abordées dans le cadre de l'instance et qu'il n'a commis aucune erreur de droit.

Pertinence des motifs

56.

De l'avis du Conseil, les motifs énoncés dans la décision 2000-745 concernant le but et le pourcentage du supplément à utiliser aux fins du calcul de l'EST n'étaient pas inadéquats. Le Conseil rejette particulièrement l'insinuation de TELUS que le paragraphe 65 de la décision 2000-745 devrait être pris hors contexte et, seulement alors, être considéré comme inadéquat.

57.

La conclusion du Conseil à l'égard des but et pourcentage du supplément doit être interprétée dans le contexte de la section intitulée « Le calcul du montant de l'exigence de subvention » de la décision 2000-745. Dans cette section, le Conseil a décidé de calculer l'EST d'après les coûts de la Phase II afférents au SLB de résidence dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé. Ensuite, le Conseil s'est penché sur la manière de mettre en ouvre sa décision et sur le supplément approprié à appliquer aux coûts de la Phase II, le cas échéant. Pour ce faire, le Conseil a tenu compte d'un certain nombre de préoccupations et d'objectifs liés à la concurrence qui auraient une incidence sur le choix du pourcentage.

58.

Au paragraphe 54 de la décision 2000-745, le Conseil a déterminé que l'EST devrait être fondée sur les tarifs approuvés d'une zone de desserte à coût élevé plutôt que sur un seuil théorique, lequel pourrait être plus élevé que les tarifs réels en vigueur. De cette façon, la subvention que les concurrents recevraient serait suffisante, selon le Conseil, pour leur permettre de fournir le service aux tarifs courants.

59.

En même temps, le Conseil ne voulait pas que la subvention soit établie à un niveau si élevé qu'elle encouragerait une entrée en concurrence non viable sur le plan économique. Le Conseil a donc conclu, au paragraphe 68, qu'il fallait utiliser un pourcentage minimum pour le supplément, afin d'émettre « les signaux économiques appropriés pour l'entrée en concurrence ». Le Conseil a également justifié le recours à un pourcentage minimum en déclarant, au même paragraphe, que celui-ci favoriserait « la fourniture efficiente du service dans les zones de desserte à coût élevé ».

60.

Lorsqu'il a établi le pourcentage du supplément, le Conseil a fait remarquer aux ESLT, au paragraphe 65, que les coûts découlant de leur obligation réglementaire de fournir le service étaient compensés par leurs coûts de la Phase II. Il n'y avait donc pas lieu de gonfler le supplément pour permettre le recouvrement de ces coûts.

61.

Le Conseil a ensuite fait remarquer, toujours au paragraphe 65, que le but d'un supplément appliqué aux coûts de la Phase II, lorsqu'on établit le prix d'un service, est de contribuer au recouvrement des coûts communs fixes et au recouvrement de la différence entre les coûts historiques et les coûts réels. Le Conseil n'a jamais tiré de conclusion voulant qu'il faille un seul pourcentage fixe de supplément pour tous les services en vue de mieux recouvrer ces coûts. Au contraire, lorsqu'il a établi des prix de services d'après les coûts de la Phase II, le Conseil a varié le pourcentage du supplément suivant la nature du service en cause et la demande pour le service.

62.

Il importe également de souligner que les revenus générés par un supplément appliqué aux coûts de la Phase II sont modulés suivant les revenus totaux de l'ESLT. Le régime de réglementation établi par le Conseil permet à l'ESLT, dans une mesure raisonnable, de gagner suffisamment de revenus pour couvrir tous ses coûts qui sont reconnus et approuvés par le Conseil. Si TELUS estimait que ses revenus seraient insuffisants par suite de l'établissement du mécanisme de subvention révisé dans la décision 2000-745, elle avait eu l'occasion, dans le cadre de l'instance amorcée par Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'avis 2001-37), de réclamer un examen de ses tarifs aux fins de ses besoins en revenus pour se donner une chance raisonnable de recouvrer ses coûts. TELUS n'a pas déposé de demande à cette fin dans le cadre de l'instance de l'avis 2001-37.

63.

Enfin, il faut reconnaître que, comme l'a souligné le Conseil au paragraphe 66 de la décision 2000-745, la preuve versée au dossier de l'instance à l'appui d'un pourcentage de supplément adéquat était limitée. En particulier, ni TELUS ni aucune autre ESLT n'a fourni de preuve quantitative d'importance pour appuyer un supplément de 25 %.

64.

Pour récapituler, lorsque le paragraphe 65 est pris en contexte, il est évident que le Conseil a tenté délibérément de fixer le supplément (et, partant la subvention) à un niveau qui, pour les concurrents, rendrait viable la fourniture de services aux tarifs courants, tandis qu'il établissait les incitatifs nécessaires à la fourniture efficiente du SLB dans les tranches de tarification des zones de desserte à coût élevé et limitait au minimum les distorsions du marché concurrentiel. Le Conseil a conclu qu'un supplément de 15 % suffirait à cette fin. De l'avis du Conseil, la décision 2000-745 est claire sur ce point.

65.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas omis de fournir les motifs justifiant le but et le niveau du supplément. Par conséquent, le Conseil n'a pas commis une erreur de droit.

Défaut de considérer certains principes

Position de TELUS

66.

TELUS a également demandé une modification du paragraphe 65 de la décision 2000-745, soutenant qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision puisque celle-ci allait à l'encontre d'un des principes de longue date du Conseil.

67.

TELUS a fait valoir que les coûts historiques n'étaient pas recouvrés à même la somme des revenus provenant du SLB de résidence et de la contribution par service d'accès au réseau (SAR). Par conséquent, de l'avis de TELUS, les coûts historiques du service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé seraient assumés par les ESLT, leur imposant ainsi un fardeau supplémentaire en matière de contribution, comparativement aux concurrents. De l'avis de TELUS, cela équivaudrait à accorder une réduction de contribution aux concurrents.

68.

TELUS a fait valoir que le Conseil avait mis fin à sa politique visant à accorder des réductions de contribution aux concurrents. TELUS a fait remarquer que dans Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la décision 92-12), le Conseil a adopté des réductions de contribution à la condition expresse qu'elles soient appliquées graduellement selon un calendrier préétabli. D'après TELUS, dans Mécanisme de contribution par minute pour les raccordements côté ligne, Décision Télécom CRTC 96-12, 12 décembre 1996, le Conseil a également restreint la possibilité pour les nouveaux venus d'obtenir des réductions de contribution implicites. TELUS a également soutenu que l'adoption d'un mécanisme de contribution fondée sur les revenus, dans la décision 2000-745, visait à éliminer le risque que ne survienne ce genre de distorsion des marchés.

69.

TELUS a soutenu que le Conseil n'avait précisé ni dans sa décision 2000-745, ni nulle part ailleurs, qu'il avait modifié sa politique sur les réductions de contribution. Selon TELUS, cela prouve que le Conseil n'a pas pris en compte son propre cadre de réglementation. TELUS a soutenu que cette situation soulevait un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil visant à exclure le recouvrement des coûts historiques à partir du supplément, aux fins du calcul de l'EST.

70.

TELUS a fait valoir que l'imposition d'un fardeau supplémentaire aux ESLT au profit du financement des zones de desserte à coût élevé était non seulement en contradiction directe avec la politique d'opposition aux réductions de contribution, mais également avec l'un des principes fondamentaux de la réforme du mécanisme de contribution. Selon TELUS, l'un des grands principes de la réforme visant les contributions était la neutralité en matière de concurrence.

71.

TELUS a fait valoir qu'à l'instar de nombreux autres intervenants, elle approuvait la réforme du système de contribution et le principe de la neutralité en matière de concurrence et, en particulier, le principe voulant que le mécanisme de contribution ne nuise pas à un fournisseur de service plutôt qu'à un autre. TELUS a soutenu qu'il était donc inhabituel que le Conseil, dans la même décision, enchâsse une obligation asymétrique de financement des zones de desserte à coût élevé en excluant le recouvrement des coûts historiques du supplément, aux fins de calcul de l'EST. De l'avis de TELUS, l'omission de prendre en compte la politique de neutralité en matière de concurrence prouvait qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745.

Observations d'autres parties

Les Compagnies

72.

Les Compagnies convenaient avec TELUS que le Conseil avait pour ainsi dire accordé une réduction de contribution aux concurrents. Selon les Compagnies, ceci jette un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745 au sujet du calcul du supplément.

AT&T/Call-Net

73.

AT&T/Call-Net ont fait valoir que TELUS faisait fausse route lorsqu'elle laissait entendre que le Conseil avait modifié sa politique sur les réductions de la contribution et qu'il avait omis de prendre en compte son propre cadre de réglementation dans la décision 2000-745.

74.

Premièrement, AT&T/Call-Net sont d'avis que toutes les décisions du Conseil peuvent être considérées comme des modifications aux conclusions antérieures du Conseil. AT&T/Call-Net ont soutenu que, même s'il était possible pour un intervenant d'interpréter de tels changements comme une modification des principes sous-jacents, AT&T/Call-Net n'étaient pas d'avis qu'une telle interprétation pouvait en soi constituer la base d'un appel. En conséquence, AT&T/Call-Net ont fait valoir que, même si on souscrivait à l'opinion de TELUS voulant que le Conseil ait modifié sa politique, les changements apportés par le Conseil étaient tout à fait appropriés et dans les limites de l'instance.

75.

Deuxièmement, AT&T/Call-Net ont fait valoir que l'allégation de TELUS selon laquelle le Conseil avait établi une réduction de contribution inappropriée reposait sur le fait que TELUS estimait que les conclusions du Conseil concernant l'établissement des coûts étaient incorrectes. Si, en revanche, on partait du principe que les conclusions du Conseil étaient appropriées, alors, d'après AT&T/Call-Net, il n'y aurait pas de réduction de contribution apparente.

Group Telecom

76.

En ce qui a trait à l'allégation de TELUS que le Conseil avait accordé une réduction de contribution aux nouveaux venus, Group Telecom a fait valoir que les ESLT avaient omis soit de fournir au dossier de l'instance relative à l'avis 99-6 des renseignements quantitatifs à l'appui du supplément de 25 %, soit de prouver dans cette instance la nécessité du supplément aux fins du recouvrement de la différence entre le total des coûts prospectifs et celui des coûts historiques. Group Telecom a soutenu que le dossier de l'instance ne comportait simplement aucun élément qui permettait au Conseil d'inclure une disposition explicite pour le recouvrement des coûts historiques dans le supplément et que, par conséquent, le dossier de l'instance ne comportait aucun élément prouvant que quiconque avait obtenu une réduction de contribution.

77.

Group Telecom a fait valoir que dans la décision 2000-745, le Conseil a établi l'EST au niveau minimal nécessaire au maintien de la fourniture du service de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. Group Telecom a soutenu qu'il importait d'établir l'EST au niveau minimal nécessaire afin de minimiser les distorsions et les conséquences anticoncurrentielles susceptibles de découler d'une perception excessive de la subvention. Étant donné que les EST propres à chaque ESLT ont été regroupées aux fins du calcul des frais de subvention nationaux en pourcentage des revenus, Group Telecom estime que tous les fournisseurs, y compris les ESLT, tireraient profit d'une telle méthode de calcul aux fins de l'EST.

78.

Group Telecom a fait valoir que les obligations en matière de subvention des nouveaux venus et des ESLT étaient symétriques, au même titre que les retraits du fonds central. Conséquemment, Group Telecom est d'avis que le mécanisme de perception de la subvention établi par le Conseil dans la décision 2000-745 ne prévoit aucune réduction de la contribution à l'endroit des nouveaux venus.

RWI

79.

RWI a fait valoir que l'allégation de TELUS concernant la neutralité en matière de concurrence était exagérée. RWI est d'avis que, étant donné que les subventions seront limitées aux zones de desserte à coût élevé à compter de 2002, seules les ESLT recevraient des revenus de contribution. RWI s'attend à ce que cette situation prévale pendant un certain temps. En outre, RWI a fait valoir que TELUS avait oublié, comme par hasard, que d'autres aspects de la décision 2000-745 risquaient d'amener des fournisseurs de services de télécommunication autres que les ESLT à subventionner les ESLT.

Réplique de TELUS

80.

En réplique, TELUS a résumé les trois éléments de son allégation. Premièrement, les coûts historiques sont des coûts réels engagés pour fournir des services. Deuxièmement, si ces coûts ne sont pas récupérés dans le supplément, ils devront être récupérés autrement par les propres services des ESLT. Troisièmement, les concurrents n'ont pas eu à contribuer au recouvrement de leurs coûts par l'entremise de l'EST, si bien qu'ils ont profité d'une réduction de contribution.

81.

En réponse à l'allégation d'AT&T/Call-Net voulant que les modifications nécessaires à la réglementation toucheraient les principes sous-jacents, TELUS a fait valoir qu'une contradiction directe avec un principe établi du Conseil constituait un motif approprié justifiant une demande de révision et de modification.

82.

TELUS a également fait valoir qu'une contradiction avec l'un des principes fondamentaux sur lesquels s'appuyait la décision 2000-745 doit donner lieu à un doute réel quant à la rectitude de la décision d'exclure les coûts historiques du recouvrement réalisé grâce au supplément servant au calcul de l'EST. D'après TELUS, une telle conclusion rendait la décision 2000-745 incohérente.

83.

TELUS a également traité de l'objection invoquée par AT&T/Call-Net et Group Telecom, à savoir que si les conclusions du Conseil étaient appropriées, il n'y avait pas de réduction de contribution. Selon TELUS, le Conseil a reconnu dans la décision 2000-745 que les coûts historiques engagés pour fournir des services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé existaient, et qu'ils avaient été exclus du calcul de la subvention. TELUS a fait valoir que cela signifiait que les ESLT devaient recouvrer ces coûts à même leurs autres services, alors que les concurrents n'étaient pas tenus de contribuer au recouvrement de ces coûts. De l'avis de TELUS, cela était équivalent à une réduction. En outre, TELUS a fait valoir que le paragraphe 125 de la décision 97-8 révélait que le Conseil lui-même jugeait que le supplément de 25 % n'était pas excessif, étant donné que les coûts de la Phase III des ESLT dépassaient ceux de la Phase II de plus de 25 %. En outre, les preuves présentées par TELUS dans l'instance de suivi prévue par la décision 2001-238 (l'instance relative au supplément applicable aux lignes) révélaient, de l'avis de TELUS, que la différence entre les coûts de la Phase II et de la Phase III était supérieure à 25 % et, par conséquent, qu'une réduction de subvention était accordée, malgré un supplément de 25 %.

84.

En ce qui a trait à l'argument de Group Telecom selon lequel les obligations relatives à la subvention des nouveaux venus et des ESLT étaient symétriques, TELUS a répliqué que cette allégation était totalement fausse. En pratique, selon TELUS, l'affirmation de Group Telecom signifierait que pour rendre le mécanisme de contribution neutre en matière de concurrence, tout ce que le Conseil aurait à faire serait de veiller à ce que tous les intervenants versent les mêmes frais en pourcentage des revenus au fonds. En d'autres mots, même des frais nuls seraient neutres sur le plan de la concurrence, et ce, du fait que les ESLT devraient subventionner elles-mêmes les clients bénéficiant du service à des taux inférieurs au prix coûtant. TELUS a fait valoir qu'une telle proposition n'avait aucun sens.

85.

TELUS a également répondu au point soulevé par Group Telecom selon lequel l'EST devrait être établie au niveau minimal nécessaire afin que les distorsions et les conséquences anticoncurrentielles susceptibles de découler d'une perception excessive de la subvention soient réduites au minimum. TELUS a répliqué que même si une perception excessive de la subvention risquait d'entraîner des distorsions et des conséquences anticoncurrentielles, une perception insuffisante de la subvention risquait d'avoir les mêmes effets. TELUS estime que si le fait d'établir le montant de la contribution à un niveau minimal signifiait que les coûts effectivement engagés seraient intentionnellement exclus, alors, le Conseil aurait dû le dire et il aurait dû traiter la question de savoir si une réduction de contribution découlant d'une telle décision devrait être accordée. De l'avis de TELUS, l'objectif aurait dû être d'en arriver à des coûts et à des suppléments exacts, et non à des coûts et à des suppléments artificiellement bas.

Constatations et conclusions du Conseil

86.

Contrairement à l'argument de TELUS, fixer à 15 % le supplément applicable aux fins de l'EST n'équivaut pas, selon le Conseil, à accorder une réduction de contribution aux concurrents. Dans la décision 92-12, le Conseil a établi le niveau de contribution requis puis il a accordé une réduction aux concurrents en tenant compte de différentes considérations. La décision 2000-745 ne prévoit pas une telle réduction. Au contraire, tous les fournisseurs de services de télécommunication sont assujettis aux mêmes frais en pourcentage des revenus à l'égard de leurs revenus admissibles à la contribution. À cet égard, les concurrents ne sont ni avantagés ni désavantagés par rapport aux ESLT. De même, toutes les entreprises de services locaux fournissant des services de résidence à des clients dans une zone de desserte à coût élevé recevront le même niveau de subvention par SAR. Ici encore, il n'existe aucune différence entre les ESLT et les concurrents.

87.

L'argument de TELUS selon lequel le supplément de 15 % donne aux concurrents une réduction de contribution semble reposer sur l'idée qu'il existe un montant prédéterminé que le mécanisme de contribution doit prévoir pour le recouvrement des coûts communs fixes et de la différence entre les coûts historiques et les coûts réels. Ceci n'est pas le cas.

88.

Au fil du temps, la façon dont les coûts communs fixes et la différence entre les coûts historiques et les coûts réels était recouvrée a varié en fonction des tarifs des services des ESLT, des revenus générés par ces services, des coûts sous-jacents des ESLT et du mécanisme de contribution lui-même. Par exemple, le montant du supplément applicable aux coûts de la Phase II varie d'un service à l'autre, en fonction de considérations liées à la politique de tarification en l'occurrence la nature des services et les conditions du marché.

89.

Lorsqu'il a établi le nouveau mécanisme de contribution, le Conseil a décidé, pour des raisons stratégiques, de majorer les coûts de la Phase II d'un supplément qui garantirait une contribution raisonnable aux coûts communs fixes. Comme nous l'avons mentionné, ce mécanisme n'établit pas de distinction entre les ESLT et les concurrents. Il n'accorde pas une réduction de contribution aux concurrents.

90.

Le Conseil fait remarquer que le calcul de l'exigence de subvention de 2001 a été fondé sur les prévisions de la Phase III et, par conséquent, qu'il n'y est aucunement question de recouvrement de la différence entre les coûts historiques et les coûts réels pour cette année en question. En ce qui concerne l'année 2002 et les années subséquentes, tel que mentionné auparavant, si TELUS ou toute autre ESLT craignait que, suite aux changements apportés au mécanisme de contribution par la décision 2000-745, elle n'aurait pas une occasion raisonnable de générer des revenus suffisants pour recouvrer ses coûts, elle avait eu l'occasion d'exprimer cette préoccupation dans le cadre de l'instance portant sur l'avis 2001-37 et de demander une révision des besoins en revenus. Mais ni TELUS ni aucune autre ESLT n'a exprimé une telle réserve ou demandé une révision.

91.

Pour les motifs susmentionnés, le Conseil conclut que TELUS n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745.

Conclusion concernant la révision et la modification de la décision 2000-745

92.

Dans les pages qui précèdent, le Conseil a établi que TELUS n'avait pas satisfait aux critères fondamentaux justifiant la révision d'une décision du Conseil, lesquels sont énoncés dans l'avis 98-6. Particulièrement, TELUS n'a pas réussi à prouver que le Conseil avait commis une erreur de droit ou de fait ou qu'il existait autrement un doute réel quant à la rectitude de la décision 2000-745. Ainsi, le Conseil conclut qu'il est inutile de réviser ou de modifier la décision 2000-745. Le Conseil rejette donc la demande de TELUS visant la décision 2000-745, y compris la demande voulant que le Conseil amorce un processus pour examiner ses politiques relatives au supplément.

IV  Motifs invoqués par TELUS pour justifier la révision de la
        décision 2001-238

93.

TELUS a demandé la révision de la décision 2001-238 pour les motifs suivants :

· Le Conseil a commis une erreur de droit en omettant de donner un avis approprié de son intention de revoir la méthode d'établissement des coûts établie dans la décision 98-22.

· Le Conseil a commis une erreur de droit en omettant de fournir les motifs adéquats justifiant ses changements concernant l'établissement des coûts.

· Si le Conseil a conclu que la nouvelle méthode d'établissement des coûts traduisait correctement la réalité de TELUS, il a commis une erreur de fait en ce sens que les coûts, tels qu'approuvés selon les nouvelles méthodes d'établissement des coûts dans la décision 2001-238, ne reflétaient pas avec exactitude les coûts réels de la Phase II que TELUS engageait.

· Si, en revanche, le Conseil a admis que la nouvelle méthode d'établissement des coûts entraînait une sous-évaluation des coûts de TELUS, il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-238 parce que le Conseil n'a pas tenu compte du principe de neutralité en matière de concurrence en ce qui concerne les coûts du SLB ayant servi à calculer l'EST, pas plus qu'il n'a tenu compte des conclusions de la décision 97-8, à savoir que les concurrents ne devraient pas se voir accorder de rabais au titre de la contribution, si bien que le Conseil a enfreint la décision 97-8.

Erreurs de droit

Position de TELUS

94.

TELUS a fait valoir que, dans la décision 2001-238, le Conseil a apporté des changements importants aux coûts de la Phase II des ESLT, sans dûment aviser les parties intéressées qu'il envisageait de tels changements. D'après le mémoire de TELUS, le Conseil, au contraire, a informé toutes les parties intéressées à l'instance amorcée par Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisées et questions connexes, Avis public CRTC 2000-27, 18 février 2000 (l'avis 2000-27) que les conclusions tirées en matière d'établissement des coûts dans la décision 98-22 serviraient de fondement aux coûts à utiliser pour fixer les tarifs des lignes dégroupées des nouvelles tranches de tarification.

95.

TELUS a fait valoir que, à l'égard des lignes dégroupées, le Conseil a augmenté les FUM approuvés dans la décision 98-22, et ce, tant pour TELUS Communications Inc. en exploitation en Alberta (TCI) que pour TELUS Communications (B.C.) Inc. en exploitation en Colombie-Britannique (TCBC). TELUS a fait remarquer que ces FUM ont également été utilisés pour déterminer les dépenses en capital des lignes associées au SLB. TELUS a en outre fait valoir que l'augmentation des facteurs d'utilisation a eu pour effet de réduire le montant des dépenses en capital admises dans les études portant sur les coûts de la Phase II.

96.

TELUS a fait remarquer que, dans la décision 98-22, le Conseil a établi que les dépenses d'entretien des lignes aux fins des études de coûts de la Phase II de TCI et de MTS ne devraient pas dépasser 10 % des dépenses en capital des lignes. TELUS a également fait remarquer que dans la décision 2001-238, la règle des 10 % s'appliquait à toutes les ESLT. TELUS a soutenu qu'étant donné que la décision 2001-238 a eu pour effet de réduire les dépenses en capital des lignes en raison de l'augmentation des FUM, l'application de la règle des 10 % des dépenses en capital a eu pour effet de réduire le montant des coûts d'entretien par rapport au montant admissible dans la décision 98-22.

97.

TELUS a fait remarquer que dans la décision 2001-238, le Conseil a imposé un plafond de 2,50 $ sur les dépenses d'exploitation fonctionnelles aux fins du calcul des coûts du SLB. TELUS a précisé qu'elle ne savait pas comment ce plafond avait été établi ou pourquoi il ne tenait pas compte des prévisions des ESLT, lesquelles reposaient sur les meilleures données dont les ESLT disposaient. TELUS a soutenu que nulle part dans l'avis 2000-27 ou dans la décision 2000-745 n'avait-il été question que les dépenses d'exploitation fonctionnelles faisaient l'objet de l'instance ni qu'elles risquaient d'être plafonnées.

98.

TELUS a également fait valoir qu'il n'y avait aucune indication dans la décision 2000-745 que le Conseil prévoyait, voire envisageait apporter des changements aux paramètres des coûts approuvés dans la décision 98-22. De l'avis de TELUS, les déclarations du Conseil dans la décision 2000-745 renforçaient l'opinion de TELUS voulant que les paramètres d'établissement des coûts de la Phase II utilisés pour les coûts des SLB devraient refléter les coûts utilisés pour les lignes dégroupées dans la décision 98-22, le cas échéant.

99.

TELUS a déclaré que, en se fiant au libellé explicite de l'avis 2000-27, elle a déposé sa demande de restructuration des tranches de tarification et a fourni une preuve importante expliquant pourquoi sa demande répondait aux critères du Conseil pour les tranches de tarification tels qu'énoncés dans l'avis. TELUS n'a présenté aucune preuve expliquant sa méthode d'établissement des coûts et n'a proposé aucun changement à la méthode énoncée dans la décision 98-22, car selon la compagnie, l'avis ne précisait pas que ce genre de questions serait examiné dans le cadre de l'instance.

100.

TELUS a affirmé s'être fondée sur la méthode d'établissement des coûts de la décision 98-22 pour fixer les coûts de la Phase II du SLB dans la restructuration des tranches de tarification qu'elle proposait. TELUS a fait valoir qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que tout rajustement de la méthode d'établissement des coûts établie par le Conseil, après la révision en profondeur effectuée dans l'instance ayant mené à la décision 98-22, soit également appliqué aux fins de l'établissement des coûts du SLB dans l'avis 2000-27.

101.

TELUS a fait remarquer qu'une demande de renseignements du Conseil, TELUS(CRTC) 30oct00-3 AP 2000-27, précisait que les coûts de la structure des tranches de tarification proposés par le Conseil devaient être établis par TCI et TCBC. Le Conseil précisait que les paramètres d'établissement des coûts devaient reposer sur les coûts de la Phase II proposés par la compagnie pour le SLB de résidence et les lignes, tels que déposés en réponse à des demandes de renseignements antérieures du Conseil, mais modifiés de nombreuses façons, et tenir compte d'un FUM d'au moins 75 % pour les installations d'alimentation et d'un d'au moins 65 % pour les installations de distribution.

102.

TELUS a déclaré que, dans sa réponse à la demande de renseignements, elle s'était opposée à ce que le Conseil s'écarte de la méthode d'établissement des coûts de la décision 98-22 en augmentant les FUM. TELUS a affirmé avoir établi son réseau d'installations extérieures en se fondant sur des FUM inférieurs aux valeurs proposées par le Conseil.

103.

TELUS a soutenu qu'à l'étape des observations dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2000-27, elle a été confrontée à des demandes présentées par AT&T Canada en vue de réviser la méthode d'établissement des coûts établie dans la décision 98-22. TELUS a affirmé que, dans le cadre de la même instance, elle avait soutenu dans ses observations en réplique que ces demandes dépassaient la portée de l'instance, car dans l'avis 2000-27, le Conseil précisait que les mémoires des ESLT devaient renfermer les projets de tarifs révisés à l'égard des lignes locales et les révisions tarifaires connexes proposées, accompagnées des études de coût à l'appui, comme le prévoyait la décision 98-22.

104.

TELUS a fait valoir que, sans préavis, une suggestion d'AT&T Canada a amené le Conseil à conclure que l'instance tenue pour établir de nouvelles tranches de tarification devrait également servir à étoffer la décision 98-22, et ce, d'une manière qui modifierait fondamentalement les conclusions en matière d'établissement des coûts dans la décision 98-22. Selon TELUS, le Conseil a tiré cette conclusion sans chercher à obtenir les observations des parties intéressées concernant l'élargissement de la portée de l'avis.

105.

TELUS a fait valoir que le traitement d'une nouvelle question (c.-à-d., rajuster les conclusions en matière d'établissement des coûts de la décision 98-22) durant la troisième série de demandes de renseignements, puis à l'étape des observations, n'équivalait pas à modifier l'avis et à permettre aux parties de modifier leurs preuves ou leurs plaidoyers. Selon TELUS, les parties auraient dû être en mesure de se fier à l'avis et à tout changement annoncé. TELUS a fait valoir que même si des demandes de renseignements dépassaient la partie de l'instance, elles ont parfois fait l'objet de réponses afin que le Conseil dispose de renseignements qu'il pourrait utiliser pour organiser d'autres instances ou mieux comprendre le contexte dans lequel se déroulait l'instance actuelle, c'était uniquement en modifiant clairement et ouvertement l'avis que le Conseil pouvait s'acquitter de son obligation de garantir une instance juste. TELUS a fait valoir qu'aucun ajout ou modification de ce genre n'a été fait à l'avis 2000-27.

106.

TELUS a fait valoir que, si le Conseil avait l'intention de revoir les coûts des lignes locales dégroupées et de modifier les coûts du SLB en s'écartant des conclusions de la décision 98-22, il avait une obligation juridique de le faire savoir. Selon TELUS, le Conseil ne l'a pas fait dans l'avis 2000-27 ou dans toute modification à l'avis et, par conséquent, il a commis une erreur de droit.

107.

TELUS a également fait valoir que la décision du Conseil de revoir la méthode d'établissement des coûts de la décision 98-22 comportait une autre erreur de droit, soit l'omission de fournir des motifs adéquats. TELUS a fait remarquer qu'au paragraphe 154 de la décision 2001-238, le Conseil a déclaré que les coûts du SLB de résidence établis dans cette décision aux fins du calcul de l'exigence de subvention étaient nécessaires et appropriés pour que le FSN puisse fonctionner conformément aux objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi). TELUS a également fait valoir que le Conseil avait établi l'instance relative au supplément applicable aux lignes pour traiter du niveau du supplément et de certaines différences en matière d'établissement de coûts précisées dans la décision.

108.

Selon TELUS, ce qui n'était pas clair dans la décision 2001-238, c'était de savoir si le Conseil jugeait que, grâce à l'instance relative au supplément applicable aux lignes, les coûts refléteraient raisonnablement les coûts réels de TELUS, ou si le Conseil ne jugeait pas nécessaire d'utiliser les coûts réels des ESLT. De l'avis de TELUS, l'omission du Conseil de fournir des motifs clairs sur ce point constituait une erreur de droit.

Observations d'autres parties

Les Compagnies

109.

Les Compagnies soutenaient que dans l'avis 2000-27, le Conseil précisait explicitement que les ESLT devaient présenter les coûts du SLB et des lignes dégroupées pour les tranches de tarification restructurées qu'elles proposaient en se fondant sur les paramètres d'établissement des coûts énoncés dans la décision 98-22. Les Compagnies ont soutenu que le Conseil n'avait annoncé aucune modification à la portée de l'instance, pas plus qu'il n'avait laissé entendre qu'il envisageait adopter des changements aux paramètres d'établissement des coûts de la décision 98-22 aux fins d'établissement des coûts du SLB et des tarifs des lignes. Les Compagnies convenaient avec TELUS que, compte tenu de la portée de l'instance telle que définie dans l'avis, les conclusions du Conseil visant à modifier certains paramètres d'établissement des coûts, par rapport aux paramètres établis dans la décision 98-22, équivalaient à un déni de justice naturelle, donc à une erreur de droit.

SaskTel

110.

SaskTel a fait valoir que, dans la décision 2001-238, le Conseil a apporté de nombreux rajustements aux coûts du SLB de résidence et des lignes dégroupées présentés par les ESLT, entre autres, il a adopté des paramètres standard régissant l'établissement des coûts et il a imposé des limites de coûts standard comme les FUM et les plafonds visant les coûts d'entretien et les dépenses d'exploitation fonctionnelles. Selon SaskTel, ces rajustements n'étaient pas conformes à la méthode d'établissement des coûts de la Phase II établie dans la décision 98-22. SaskTel convenait avec TELUS que, dans la décision 2001-238, le Conseil avait modifié la méthode d'établissement des coûts de la Phase II sans aviser qui que ce soit qu'elle envisageait apporter ces changements. SaskTel a fait valoir que ces actions représentaient une erreur de droit et justifiaient une révision des coûts de la Phase II établis dans la décision 2001-238.

111.

SaskTel a fait remarquer que dans Avis public CRTC 2001-37 - « Révision des prix plafonds et questions connexes » - Procédure, Décision CRTC 2001-610, 28 septembre 2001 (la décision 2001-610), le Conseil avait indiqué son intention d'amorcer une instance pour examiner de nouvelles prévisions des coûts du SLB. SaskTel a fait valoir que cette instance constituerait une bonne occasion de traiter toutes les questions liées aux coûts du SLB et des lignes dégroupées de la Phase II, y compris les changements, le cas échéant, qu'il faudrait apporter à la méthode prévue dans la décision 98-22.

AT&T/Call-Net

112.

AT&T/Call-Net ont fait valoir que des changements aux tarifs de lignes étaient prévus dans l'avis 2000-27. À cet égard, AT&T/Call-Net ont fait remarquer que les mémoires des Compagnies présentés le 31 mars 2000 et le 30 juin 2000 utilisaient, quant à la durée de vie des biens, des hypothèses de coûts qui différaient de celles de la décision 98-22.

113.

AT&T/Call-Net ont fait remarquer que le Conseil avait présenté des demandes de renseignements à TELUS et aux Compagnies, leur demandant d'établir pour les lignes dégroupées des prévisions de coûts fondées sur des hypothèses différentes de celles employées dans la décision 98-22, et que TELUS avait répondu aux demandes de renseignements d'AT&T/Call-Net. Dans sa réponse, TELUS précisait que certains changements devraient être apportés aux hypothèses utilisées dans la décision 98-22. AT&T/Call-Net ont également fait remarquer qu'elles avaient proposé des changements aux hypothèses utilisées pour établir les prévisions de coûts des lignes dégroupées. De plus, elles ont fait valoir que TELUS, dans ses répliques concernant l'instance relative à l'avis 2000-27, avait signalé que seulement deux des changements proposés débordaient la portée de l'instance. L'un de ces changements visait le supplément applicable aux coûts de la Phase II, l'autre la méthode proposée pour le calcul de la productivité liée aux dépenses en capital. AT&T/Call-Net ont souligné que ni l'un ni l'autre de ces changements ne faisait partie des changements apportés à la méthode d'établissement des coûts des lignes découlant de la décision 2001-238.

114.

AT&T/Call-Net ont fait valoir que le Conseil n'a pas modifié la méthode d'établissement des coûts de la Phase II par la décision 2001-238, mais qu'il a plutôt décidé d'adopter de nouveaux paramètres dans le cadre de la méthode déjà établie. Elles ont également fait valoir que cela était totalement approprié compte tenu du fait que les données utilisées dans l'instance ayant mené à la décision 98-22 avaient été présentées en juillet 1997 et que, par conséquent, il était à la fois raisonnable et prévisible que le Conseil envisage d'apporter des changements ou des mises à jour aux paramètres d'établissement des coûts.

Group Telecom

115.

Group Telecom a fait valoir que l'avis 2000-27 visait à amorcer une instance destinée à réviser les structures des tranches de tarification des ESLT de manière à accroître l'homogénéité des coûts entre les tranches, d'une part, et à établir les prix des lignes pour les structures des tranches de tarification révisées, d'autre part. À cet égard, Group Telecom a fait remarquer que le Conseil avait déclaré aux paragraphes 7 et 8 de l'avis 2000-27 qu'il s'attendait à ce que les ESLT établissent des tarifs de lignes révisés pour chaque tranche proposée, en se fondant sur les coûts de lignes révisés, à partir de la demande globale des entreprises de services locaux concurrentes et des ESLT, et en conformité avec les méthodes d'établissement des coûts ayant servi à fixer les tarifs approuvés dans la décision 98-22.

116.

Group Telecom a fait valoir que le paragraphe 7 de l'avis 2000-27 visait à préciser le genre de renseignements que le Conseil s'attendait à ce que les ESLT fournissent dans leurs mémoires initiaux. De l'avis de Group Telecom, rien dans le libellé de l'avis n'empêchait les ESLT de présenter des scénarios supplémentaires d'établissement des coûts qui iraient à l'encontre des conclusions de la décision 98-22, pas plus qu'on n'y précisait que la décision du Conseil reprendrait tout simplement les conclusions de la décision 98-22.

117.

Group Telecom a fait remarquer que les Compagnies, dans leurs mémoires du 31 mars 2000 et du 30 juin 2000, ont proposé des coûts de lignes en s'éloignant considérablement des conclusions de la décision 98-22 en ce qui avait trait à la durée de vie des biens et à l'inclusion des dépenses. De l'avis de Group Telecom, cela signifiait que les Compagnies n'avaient pas considéré que ces questions débordaient le cadre de l'instance. Group Telecom a également fait remarquer que même si le Conseil avait exigé que Bell Canada présente de nouveau son mémoire du 31 mars 2000 afin d'y refléter les conclusions de Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 98-2, 5 mars 1998, et de la décision 98-22, concernant la durée de vie des biens, il n'avait pas précisé que la question de la durée de vie des biens allait au-delà de la portée de l'instance. Au contraire, le Conseil, tout comme les autres intervenants d'ailleurs, a adressé aux Compagnies une série de demandes de renseignements concernant la durée de vie des biens. Group Telecom a fait remarquer que les observations finales d'AT&T Canada, de Call-Net et de C1.com Inc. traitaient en détail de la question de la durée de vie des biens, entre autres questions liées à la décision 98-22. Group Telecom a fait valoir que, selon le dossier de l'instance relative à l'avis 2000-27, ni les Compagnies, ni le Conseil ni les intervenants n'avaient adopté, à l'égard de la portée de l'instance, une vision aussi étroite que ce que TELUS prétend aujourd'hui.

118.

Group Telecom a fait valoir que dans l'instance 2000-27, TELUS a proposé des dérogations à la décision 98-22 en ce qui concernait la productivité liée aux dépenses d'exploitation. Group Telecom a fait remarquer que même si la décision 98-22 établissait qu'un facteur de productivité minimal de 3,5 % s'appliquerait aux prévisions de dépenses, TELUS avait inclus des facteurs de productivité explicites de zéro dans les études de coûts des lignes et du SLB de TCI et de TCBC. De l'avis de Group Telecom, TELUS aurait également utilisé des facteurs d'utilisation différents de ceux sur lesquels reposaient les tarifs approuvés dans la décision 98-22.

119.

Group Telecom a soutenu que, à la lumière de ce qui précède, la question du véritable rôle des conclusions de la décision 98-22 et de la meilleure façon de respecter ces conclusions constituaient des questions importantes de l'instance dès le départ, et que les Compagnies et TELUS, quant à elles, proposaient des dérogations importantes à ces conclusions.

120.

Group Telecom a fait valoir que, contrairement à ce que soutient TELUS, la façon dont le Conseil a traité les dépenses d'entretien, les dépenses d'exploitation fonctionnelles et les FUM étaient parfaitement conformes aux conclusions de la décision 98-22.

121.

Group Telecom a fait remarquer que, dans la décision 98-22, les prévisions de TCI et de MTS au chapitre des dépenses d'entretien avaient été ramenées à un niveau maximal de 10 % des dépenses en capital des lignes, car le Conseil avait jugé que les prévisions étaient trop élevées comparativement à celles des autres ESLT. Selon Group Telecom, cela prouvait que le Conseil, en utilisant un seuil de 10 % dans la décision 2001-238, avait tout à fait agi conformément aux conclusions qu'il avait tirées dans la décision 98-22.

122.

Group Telecom a également fait remarquer que, dans la décision 2001-238, le Conseil a conclu que les dépenses d'exploitation fonctionnelles proposées des ESLT étaient en général plus élevées que les niveaux établis dans la décision 98-22. Le Conseil a conclu que ce résultat s'opposait à ce qu'on était en droit d'attendre, particulièrement à la lumière de l'amélioration du rendement des ESLT et des mesures incitatives visant la réduction des coûts établies dans le cadre du régime de plafonnement des prix. Par conséquent, le Conseil a plafonné les dépenses d'exploitation fonctionnelles des lignes des ESLT, sauf celles de Bell Canada, à un montant égal à la moyenne des dépenses d'exploitation fonctionnelles nationales établi dans la décision 98-22. Group Telecom a fait valoir que cette approche relative aux dépenses d'exploitation fonctionnelles de la décision 2001-238 était conforme à l'approche de la décision 98-22. Group Telecom a également fait remarquer que le Conseil avait expliqué ce sur quoi reposaient les chiffres utilisés.

123.

Group Telecom a également fait remarquer que, dans la décision 98-22, le Conseil a jugé que le FUM de TCBC lié aux installations de distribution de cuivre était beaucoup plus bas que tous les autres FUM présentés dans le cadre de l'instance et, par conséquent, le Conseil a décidé de se servir du FUM présenté par Bell Canada, TCI, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. pour établir le FUM de TCBC. Group Telecom a fait valoir que la conclusion du Conseil dans la décision 98-22 cadrait avec sa responsabilité d'évaluer les prévisions des coûts de la Phase II des ESLT et de les modifier s'il jugeait que les coûts risquaient de refléter des pratiques inefficaces ou de ne pas être justifiés. Group Telecom a soutenu qu'il était donc clair que la décision d'établir des FUM nationaux uniformes dans la décision 2001-238 était motivée par la même préoccupation que celle qui avait poussé le Conseil à établir le FUM de BC TEL (ultérieurement TCBC) dans la décision 98-22.

RWI

124.

RWI a fait valoir que le Conseil avait traité un large éventail de questions relatives à l'établissement des coûts et qu'il les avait soupesées avant d'en arriver à sa décision. RWI a soutenu que le simple fait que TELUS n'approuvait pas la décision du Conseil ne signifiait pas que celui-ci n'avait pas tenu compte des mémoires de TELUS. Cela signifie simplement que, lorsque toutes les preuves au dossier de l'instance ont été évaluées en fonction des objectifs de l'instance et de la Loi, le Conseil en est arrivé à une conclusion différente de celle que souhaitait TELUS. En conséquence, RWI a fait valoir que la demande de révision et de modification de la décision 2001-238 présentée par TELUS était sans fondement et qu'elle devrait être refusée.

Réplique de TELUS

125.

TELUS a affirmé avoir examiné le dossier et avoir reconnu que Group Telecom avait raison lorsqu'elle affirmait que le Conseil avait pris en compte les demandes de renseignements concernant les scénarios fondés sur diverses méthodes d'établissement des coûts. TELUS a fait valoir que les demandes de renseignements du Conseil étaient formulées comme des questions « hypothétiques » (p. ex., le Conseil avait demandé à quoi ressembleraient les coûts si un paramètre était modifié). TELUS a fait valoir que le Conseil n'a pas demandé si, par exemple, un niveau donné de FUM conviendrait pour la compagnie, et qu'il n'a pas demandé non plus de preuves des facteurs d'utilisation. TELUS a fait valoir que le Conseil n'avait pas besoin de poser de telles questions parce qu'il avait déjà établi ces conclusions dans la décision 98-22.

126.

TELUS a fait valoir que, dans les circonstances, il était raisonnable de supposer que le Conseil sondait tout simplement les réactions que susciteraient les modifications apportées aux paramètres des coûts unitaires de base. TELUS a également fait valoir que si le Conseil avait songé à déroger à l'une des conclusions fondamentales de la décision 98-22, comme le pourcentage des facteurs d'utilisation, il aurait exprimé clairement ses intentions et aurait sollicité l'opinion des ESLT sur l'utilisation de ces paramètres.

127.

TELUS a soutenu que les parties ne devraient pas avoir à deviner ce qu'est la portée d'une instance ni à se demander si tous les points visés par une demande de renseignements tombent dans le cadre de l'instance simplement parce que la demande de renseignements provient du Conseil. De l'avis de TELUS, les parties avaient le droit de se fier à l'avis, comme TELUS l'a fait.

Constatations et conclusions du Conseil

Avis

128.

Le Conseil estime que les coûts des lignes et du SLB prescrits dans la décision 2001-238 ont été établis conformément aux méthodes d'établissement des coûts utilisées dans la décision 98-22, sous réserve de rajustements raisonnables apportés suite aux modifications des données fournies par les ESLT aux fins de l'étude de coûts ou suite aux propositions des ESLT. Le Conseil soutient également avoir donné un avis raisonnable à TELUS et aux autres parties quant à la possibilité de tels changements.

129.

L'avis 2000-27 indiquait clairement que le Conseil avait l'intention de restructurer chaque tranche de tarification des ESLT afin de mieux circonscrire les zones de desserte à coût élevé et d'établir des tarifs de lignes révisés en fonction des tranches restructurées. À cette fin, il faudrait nécessairement réévaluer les coûts de lignes qui ont été révisés dans le cadre de la restructuration des tranches de tarification. Cette réévaluation devrait se faire à la lumière des méthodes applicables aux études de coûts et à la lumière d'autres conclusions liées à l'établissement des coûts ayant servi à établir les tarifs approuvés dans la décision 98-22.

130.

Le Conseil juge qu'il était évident pour toutes les parties qu'un tel examen des coûts de lignes entraînerait nécessairement des changements aux données des études de coûts, notamment des changements aux diverses prévisions en matière de demande, aux coûts unitaires, aux facteurs d'augmentation des coûts et aux paramètres des études de coûts comme les FUM, afin de tenir compte des trois années qui se sont écoulées entre les études de coûts déposées dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision 98-22 (les études de coûts de 1997) et les études de coûts déposées dans le cadre de l'instance relative à l'avis 2000-27, laquelle a mené à la décision 2001-238 (les études de coûts de 2000).

131.

En effet, dans les études de coûts de 2000 qu'elles ont déposées, TELUS et les Compagnies se sont toutes considérablement éloignées des conclusions de la décision 98-22 en ce qui concerne les coûts. Notamment, dans leurs études de coûts de 2000, TCI et TCBC proposaient des FUM qui différaient largement de ceux ayant servi à établir les tarifs approuvés dans la décision 98-22. En outre, contrairement à une conclusion bien précise de la décision 98-22, TELUS a proposé de ne pas inclure de facteur de productivité explicite s'appliquant aux dépenses.

132.

De plus, dans l'étude de coûts de 2000, TELUS a également présenté des paramètres économiques différents de ceux utilisés dans l'étude de coûts de 1997. Par exemple, dans son étude de 2000, TCI a utilisé un coût d'endettement moyen inférieur, le fixant à 7,2 %, comparativement à 7,9 % dans l'étude de coûts de 1997. De la même manière, TCBC, dans son étude de coûts de 2000, a utilisé un coût d'endettement moyen inférieur, le fixant à 7,5 %, comparativement à 8,0 % dans l'étude de coûts de 1997. TCI a également utilisé un facteur de coûts communs variables différent, fixé à 3,2 % dans l'étude de 2000, comparativement à 4,2 % dans l'étude de 1997.

133.

De plus, s'il subsistait un doute quant à la portée de l'examen des coûts entrepris par le Conseil, il aurait fallu que ce doute soit signalé lorsque le Conseil a adressé sa deuxième série de demandes de renseignements le 11 août 2000. Ces demandes de renseignements portaient sur les coûts initiaux présentés par les ESLT et sur des points spécifiques concernant les hypothèses et les méthodes d'établissement des coûts. Par exemple, dans la partie (a) des demandes de renseignements les Compagnies(CRTC)11août00-110 AP 2000-27 et TELUS(CRTC)11août00-118 AP 2000-27, le Conseil a demandé à chaque ESLT d'identifier et de décrire les changements apportés à la méthode d'établissement des coûts et aux hypothèses sous-jacentes pour chaque poste budgétaire de son mémoire du 30 juin 2000 portant sur le coût des lignes, par rapport à son étude de coûts de 1997. En réponse à cette demande de renseignements, les Compagnies et TELUS ont indiqué plusieurs changements apportés aux données de leurs études de coûts. En voici quelques exemples concernant TCI et/ou TCBC :

· estimation du coût des lignes par zone d'attribution (dans l'étude de 1997, les coûts des lignes étaient établis par tranche de tarification);

· hausse des FUM prévus pour les câbles d'alimentation;

· une étude sur les coûts des lignes qui était beaucoup plus exhaustive que celle réalisée en 1997 afin de fournir les données nécessaires à la compilation de renseignements et à l'échelle des zones d'attribution; et

· les dépenses d'entretien des installations extérieures de lignes étaient fondées sur les dépenses d'entretien annuelles réelles, alors que les dépenses d'entretien fournies dans l'étude des coûts de 1997 reposaient sur un pourcentage du capital des lignes.

134.

Le Conseil fait valoir que les changements spécifiques en matière d'établissement des coûts relevés par les Compagnies étaient similaires à ceux relevés par TELUS. Ils comprenaient des changements touchant divers paramètres ou données des études de coûts, notamment des changements aux FUM, aux coûts unitaires ou aux sources de données, par exemple des études révisées sur les coûts des lignes ainsi que des prévisions de dépenses rajustées en fonction de données de coûts révisées, fondées sur les activités.

135.

De plus, en réponse à la demande de renseignements, les Compagnies(CRTC) 11août00-110 AP 2000-27, les Compagnies ont affirmé qu'il n'y avait aucun changement important au chapitre de la méthode entre les études de coûts de 1997 et de 2000 en ce qui concerne les lignes, et que les changements présentés dans les réponses étaient attribuables à de nombreux facteurs souvent interreliés, ce qui rendait impossible toute comparaison valable. Les Compagnies ont indiqué que ces changements reflétaient trois années supplémentaires d'exploitation marquées par des données additionnelles et des changements à la structure du réseau, ce qui a eu un impact sur les coûts.

136.

Ces mémoires prouvent que les parties, y compris TELUS et les Compagnies, comprenaient que les diverses hypothèses afférentes aux études de coûts, notamment les prévisions de la demande, les paramètres des études de coûts (dont les FUM) et certaines prévisions de dépenses, lesquelles avaient servi à évaluer les coûts dans l'instance ayant mené à la décision 98-22, feraient l'objet de changements afin de refléter les données de coûts les plus exactes et les plus à jour.

137.

La décision 2001-238 ne s'éloignait pas des conclusions fondamentales de la décision 98-22 quant à la méthode d'établissement des coûts, sauf pour refléter les changements apportés aux données concernant l'établissement des coûts au fil du temps ou suite aux propositions des ESLT. Par conséquent, le Conseil considère que la conclusion tirée concernant les prévisions dont il faudrait tenir compte dans les données de coûts de chaque ESLT, en l'occurrence les FUM, les coûts d'entretien et les frais d'exploitation fonctionnelles, cadrait clairement avec la portée de l'instance et que toutes les parties ont eu l'occasion de présenter des mémoires sur ce que devraient être les coûts appropriés.

138.

En conséquence, le Conseil juge qu'un avis adéquat a été donné et qu'il n'y a pas eu d'erreur de droit.

Pertinence des motifs

139.

Le Conseil estime que la décision 2001-238 présente adéquatement les motifs qui l'ont amené à tirer ses conclusions concernant l'établissement des coûts. En effet, les paragraphes 83 à 103 traitent en détail des FUM, les paragraphes 116 à 129 sont consacrés au traitement des dépenses d'entretien et des dépenses d'exploitation fonctionnelles à l'égard des lignes et les paragraphes 158 à 160 traitent des mêmes dépenses, mais à l'égard du SLB de résidence.

140.

Si on les compare à ceux de la décision 98-22, les FUM approuvés dans la décision 2001-238 ont été révisés pour tenir compte de la nouvelle structure de tarification de sept tranches. Le Conseil fait remarquer qu'au moment où se déroulait l'instance relative à l'avis 2000-27, il a entrepris un examen concernant les FUM, car les FUM proposés par les ESLT dans leur dépôt étaient différents et révélaient de nombreuses divergences dans les mesures et les définitions de l'utilisation employées par les ESLT. De plus, les ESLT avaient proposé beaucoup plus de modifications aux FUM dans leurs études de coûts de 2000 que dans leurs études de coûts de 1997. Tel qu'indiqué au paragraphe 103 de la décision 2001-238, la question de la compensation pour la différence entre les coûts historiques et les coûts réels, dans la mesure où il s'agit de coûts exclus au titre de la Phase II suite aux changements apportés aux valeurs des FUM, serait examinée dans d'autres instances.

141.

Quant aux dépenses d'entretien, la décision 98-22 fixait la limite de ces dépenses à 10 % de l'ensemble du capital des lignes. Dans la décision 2001-238, le Conseil a établi que les dépenses d'entretien pour chaque ESLT, dans chaque tranche, ne devraient pas représenter plus de 10 % de l'ensemble du capital des lignes, conformément à l'approche utilisée dans la décision 98-22. Le Conseil fait remarquer que les niveaux de dépenses d'entretien approuvés à l'endroit de TCI étaient semblables à ceux approuvés à l'endroit de Bell Canada et de Maritime Tel & Tel Limited, dont les dépenses en capital des lignes étaient comparables.

142.

Finalement, dans la décision 2001-238, les ESLT avaient proposé des niveaux de dépenses d'exploitation fonctionnelles supérieurs à ceux figurant dans la décision 98-22. Le Conseil a conclu que les dépenses d'exploitation fonctionnelles par ligne pour chaque ESLT, sauf Bell Canada, ne devraient pas excéder la moyenne nationale des dépenses d'exploitation fonctionnelles indiquée dans la décision 98-22 (à savoir, 1,65 $ par ligne). Le Conseil fait remarquer que la limite de 1,65 $ est supérieure aux niveaux des dépenses d'exploitation fonctionnelles moyennes des compagnies par ligne approuvés pour TCI et TCBC dans la décision 98-22. De plus, si on combine TCI et TCBC, la limite de 1,65 $ demeure supérieure aux dépenses d'exploitation fonctionnelles moyennes des compagnies par ligne que TELUS a proposées dans ses études de coûts de 2000.

143.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a également adopté un niveau uniforme de dépenses d'exploitation fonctionnelles à l'égard du SLB, lequel est établi à 2,50 $ par SAR, pour toutes les ESLT et pour toutes les tranches. Ce montant équivaut à environ une fois et demi la limite des dépenses d'exploitation fonctionnelles par ligne. Le Conseil fait remarquer que les études de coûts de 1997 ne portaient pas sur le SLB de résidence; il a donc été impossible de comparer les dépenses d'exploitation fonctionnelles associées au SLB de résidence à partir des études de coûts de 1997 et de 2000.

144.

Le Conseil estime que tout le raisonnement qui l'a amené à tirer ces conclusions sur l'établissement des coûts est présenté adéquatement dans la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'a pas omis de fournir les motifs adéquats, donc, qu'il n'a pas commis d'erreur de droit.

Erreurs de fait

Position de TELUS

145.

TELUS a fait remarquer que, dans la décision 2001-238, le Conseil a ordonné aux ESLT d'effectuer leurs études de coûts de la Phase II concernant les lignes locales dégroupées et le SLB en utilisant des FUM d'alimentation de 77 % dans le cas des tranches A à D et des FUM de 72 % dans le cas des tranches E à G. Le Conseil a également ordonné à chaque ESLT d'utiliser des FUM de distribution de 60 % dans le cas des tranches A à D et des FUM de 56 % dans le cas des tranches E à G.

146.

Selon TELUS, les FUM exigés par le Conseil étaient supérieurs aux facteurs d'utilisation réels estimatifs des ESLT. Ils étaient également plus élevés que ceux autorisés par le Conseil dans la décision 98-22. TELUS a fait valoir que ses éléments de preuve montraient que les FUM imposés par le Conseil dans la décision 2001-238 ne constituaient pas une approximation raisonnable des facteurs d'utilisation réels de TELUS. En outre, le Conseil a ordonné à toutes les ESLT d'utiliser les mêmes facteurs d'utilisation. Selon TELUS, il serait très peu probable que toutes les ESLT aient les mêmes FUM. Par conséquent, il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision du Conseil d'imposer des facteurs d'utilisation uniformes aux ESLT et de fixer les FUM de TELUS aux pourcentages prescrits dans la décision.

147.

Selon TELUS, il existait également un doute quant à la rectitude de la décision du Conseil de fixer le recouvrement des dépenses d'entretien admissibles à 10 % du capital des lignes. TELUS a fait valoir que les coûts d'entretien varieraient entre les ESLT, et ce, en chiffres réels et en tant que pourcentage de diverses valeurs telles que le capital.

148.

TELUS a soutenu que le Conseil, en imposant des facteurs d'utilisation supérieurs aux facteurs réels, a établi des coûts en capital inférieurs pour la Phase II et qu'en conséquence, les coûts de maintenance admissibles ont également été établis à la baisse puisqu'ils ont été calculés en fonction d'un pourcentage du capital des lignes.

149.

TELUS estime que le Conseil, en augmentant les facteurs d'utilisation, a pour ainsi dire refusé d'autoriser le recouvrement de coûts d'entretien considérables et le recouvrement de coûts communs fixes importants alors que, par le passé, il jugeait que ces coûts étaient admissibles à un recouvrement.

150.

TELUS a affirmé que, dans la décision 2001-238, le Conseil a également refusé de reconnaître les dépenses d'exploitation fonctionnelles des compagnies et a décidé d'appliquer un coût fixe uniforme de 2,50 $ par mois à toutes les ESLT. TELUS a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une estimation raisonnable des dépenses d'exploitation fonctionnelles de TELUS.

Observations d'autres parties

AT&T/Call-Net

151.

AT&T/Call-Net ont signalé que TELUS avait soutenu que les nouveaux paramètres d'établissement des coûts dictés par le Conseil ne reflétaient pas les coûts réels de TELUS. AT&T/Call-Net ont trouvé la position de TELUS quelque peu présomptueuse puisque l'établissement des coûts de la Phase II était fondé sur des hypothèses à l'égard des coûts différentiels prospectifs, ce qui exigeait forcément un exercice de jugement. Selon AT&T/Call-Net, lorsque le Conseil a établi les paramètres d'établissement des coûts, il a utilisé les renseignements qui avaient été versés au dossier de l'instance et il a exercé son jugement. AT&T/Call-Net ont soutenu qu'il était raisonnable que TELUS désapprouve le jugement du Conseil, mais que ce désaccord ne suffisait pas à conclure que le Conseil avait commis une erreur de fait.

Group Telecom

152.

Group Telecom a fait valoir que TELUS n'a prouvé aucune erreur de fait. Group Telecom a soutenu que les décisions du Conseil concernant les FUM et les dépenses d'exploitation fonctionnelles étaient bien fondées, raisonnables et conformes aux conclusions de la décision 98-22. Selon Group Telecom, TELUS ne semble pas comprendre la possibilité que le Conseil ait pu avoir des motifs légitimes de ne pas entériner les prévisions de coûts de la Phase II des ESLT. À ce titre, une conclusion du Conseil qui modifiait les coûts de la Phase II d'une ESLT ne constituait pas en elle-même la preuve d'une erreur du Conseil, mais plutôt un cas où le Conseil a jugé que les estimations des ESLT risquaient d'être erronées, ou, minimalement, d'avoir été mal établies.

153.

Group Telecom a fait remarquer que les prévisions de coûts de la Phase II visaient les coûts prospectifs. Ils dépendaient donc d'un large éventail de prévisions, d'estimations et d'hypothèses, dont bon nombre faisaient appel à des jugements divers et risquaient d'entraîner des erreurs. Selon Group Telecom, les coûts de la Phase II, intrinsèquement, ne pouvaient pas être établis avec une certitude absolue et les ESLT n'étaient pas la seule source d'information et d'expertise sur ces questions. Group Telecom a affirmé que le Conseil possédait plus de 20 années d'expérience dans l'évaluation des études de la Phase II et était certainement en position de poser des jugements valides quant au caractère raisonnable et à la justification des estimations des coûts de la Phase II.

154.

Group Telecom a également fait valoir que les ESLT avaient tout intérêt à gonfler les coûts de la Phase II pour les lignes dégroupées et le SLB de résidence dans les zones de desserte à coût élevé. Selon Group Telecom, le Conseil était conscient de cette situation et a soigneusement examiné les estimations de coûts de la Phase II pour limiter l'impact anticoncurrentiel des distorsions pertinentes. Group Telecom a également fait valoir que le Conseil avait la responsabilité d'évaluer les estimations de coûts de la Phase II des ESLT et de les modifier s'il jugeait qu'elles traduisaient des pratiques inefficaces ou qu'elles étaient injustifiées.

155.

Group Telecom a affirmé qu'il était évident au plan mathématique que la réduction des coûts en capital prévus entraînerait la réduction des coûts d'entretien établis en utilisant un pourcentage des coûts en capital et que la réduction des coûts d'ensemble estimatifs de la Phase II entraînerait la réduction du recouvrement des coûts communs fixes découlant d'un supplément établi en pourcentage. Group Telecom a toutefois souligné que si on croyait pouvoir estimer de façon légitime les coûts d'entretien en ayant recours à un certain pourcentage, comme les Compagnies et le Conseil le croyaient et comme TCBC l'a fait lorsqu'elle a mené ses études en 1997, on n'aurait pas à se préoccuper du fait que les coûts d'entretien estimatifs variaient en fonction des coûts en capital estimatifs.

Réplique de TELUS

156.

TELUS a fait valoir que le Conseil commettait une erreur de fait s'il considérait la nouvelle méthode d'établissement des coûts comme un reflet fidèle des coûts de la compagnie. Pour appuyer ses dires, TELUS, dans le cadre de sa demande de révision et de modification, a déposé une preuve que les coûts établis dans la décision 2001-238 ne pouvaient pas être les siens.

157.

TELUS a affirmé que d'autres parties avaient fait part de leur avis au Conseil sur ce point. Par exemple, SaskTel a déposé une demande le 12 septembre 2001 visant à faire établir les coûts des lignes locales et du SLB en fonction de ses coûts réels de la Phase II. MTS a elle aussi déposé une demande visant à réviser et à modifier des aspects de la décision 2001-238. Bell Canada a mis à jour les coûts de ses lignes et de son SLB. Bref, selon TELUS, des éléments de preuve montrant que les coûts établis dans la décision 2001-238 ne reflétaient pas les coûts des ESLT sont provenus de toutes parts.

158.

TELUS a ajouté que le Conseil devrait être intéressé à ce que les coûts des ESLT qui servent au calcul des estimations des coûts des lignes et du SLB soient exacts. La situation inverse, selon TELUS, compromettrait le caractère durable du mécanisme de contribution ainsi que l'efficacité avec laquelle les nouveaux concurrents peuvent entrer dans le marché local des télécommunications.

159.

Selon TELUS, le Conseil, dans ses conclusions relatives à l'établissement des coûts dans la décision 2001-238, s'est éloigné d'un reflet fidèle des coûts propres aux ESLT. TELUS a fait valoir qu'il était logique que l'imposition de normes nationales uniformes, comme le Conseil l'a fait pour les FUM, donne des coûts moins exacts que ceux qui étaient basés sur les méthodes de fourniture propres à chaque ESLT.

160.

Dans son mémoire, TELUS a indiqué qu'il n'était pas crédible de prétendre que la méthode prévue dans la décision 2001-238 produirait des estimations de coûts plus exactes que ne le ferait les paramètres des FUM propres aux ESLT, comme ceux utilisés dans la décision 98-22.

Constatations et conclusions du Conseil

161.

Le Conseil fait remarquer qu'il a rejeté les demandes de SaskTel et de MTS visant à réviser et à modifier certains aspects des coûts des lignes et du SLB établis dans la décision 2001-238, dans Saskatchewan Telecommunications - Demande de révision et de modification concernant la décision sur la retarification, Décision de télécom CRTC 2002-30, 1er mai 2002, ainsi que dans MTS Communications Inc. - Demande de révision et de modification de la décision sur la retarification, Décision de télécom CRTC 2002-29, 1er mai 2002, respectivement. La demande de Bell Canada, par contre, qui visait à réviser les estimations des coûts du SLB de la compagnie par suite de la décision 2001-238, a été traitée dans la décision 2001-610. Dans cette décision, le Conseil a conclu que la demande de Bell Canada devait être examinée comme une nouvelle demande, et non comme une demande de révision et de modification, puisque l'étude de coûts révisés du SLB de la compagnie était fondée sur une nouvelle méthode qui n'était pas en cause dans l'instance sur la retarification et parce que la demande ne remettait pas en question la rectitude initiale de la décision 2001-238.

162.

Le Conseil souligne également que, contrairement à ce que TELUS a avancé, il n'existe aucune mesure unique et objective des coûts « réels » ou « véritables » de la Phase II. Les coûts de la Phase II reflètent l'estimation des coûts différentiels prospectifs de la fourniture d'un service. Comme Group Telecom l'a indiqué, ces coûts dépendent d'une grande variété de prévisions, d'estimations et d'hypothèses, dont un bon nombre font appel au jugement, à divers degrés, et ne peuvent donc pas être connues avec certitude.

163.

Selon le Conseil, les hypothèses et les méthodes relatives aux coûts qu'il a établies dans la décision 2001-238 étaient fondées sur les renseignements versés au dossier de l'instance et elles étaient compatibles avec la décision 98-22. Le Conseil est d'avis que les conclusions tirées sur les estimations des coûts, dans la décision 2001-238, reflétaient les niveaux actuels appropriés des coûts des lignes et du SLB de résidence pour toutes les ESLT.

164.

Le Conseil conclut donc qu'il n'y avait aucune erreur de fait dans la décision 2001-238.

Défaut de considérer certains principes

Position de TELUS

165.

TELUS a fait valoir que si le Conseil avait su que la nouvelle méthode d'établissement des coûts donnerait des coûts inférieurs aux coûts réels des ESLT et qu'il avait néanmoins prescrit l'utilisation de ces coûts aux fins d'établir le coût des lignes et du SLB, il existerait alors un doute réel quant à la rectitude de la décision. Selon TELUS, s'il s'agissait vraiment de la décision du Conseil, celle-ci revenait à une modification de la politique voulant que le Conseil n'accorde pas de rabais aux concurrents.

166.

TELUS a soutenu que, dans la mesure où les ESLT ne recouvraient pas leurs coûts grâce à la somme des revenus générés par le SLB et les contributions, le Conseil avait accordé une réduction de contribution aux concurrents puisque, sur le plan de cette réduction, selon TELUS, les concurrents n'étaient pas obligés de contribuer à financer le service aux clients dans les zones de desserte à coût élevé. Or, toujours selon TELUS, tous revenus des concurrents qui, autrement, serviraient à subventionner les clients des zones de desserte à coût élevé subventionneraient plutôt les actionnaires des concurrents.

167.

TELUS a également soutenu que la réduction des coûts des lignes n'était pas conforme à une conclusion clé de la décision 97-8, à savoir que les concurrents ne devraient pas se voir accorder de rabais prescrits sur les tarifs de lignes. À l'appui de son argument, TELUS a cité le paragraphe 250 de la décision 97-8, dans lequel, à son avis, le Conseil rejette explicitement la notion de compter sur des rabais prescrits. TELUS a également fait valoir que, dans la décision 98-22, le Conseil a convenu avec le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) que s'il fixait les tarifs au niveau nécessaire pour rentabiliser les nouveaux venus, si ce niveau était inférieur aux coûts de la Phase II appropriés, il n'encouragerait pas l'entrée en concurrence efficace sur le plan financier et il ne ferait que subventionner les nouveaux venus.

168.

TELUS a soutenu que la décision 2001-238 allait également à l'encontre du principe de la neutralité en matière de concurrence énoncé dans la décision 2000-745. TELUS a soutenu que si les coûts du SLB sont sous-évalués, alors l'EST est sous-évaluée; et si l'EST est sous-évaluée, alors le fardeau financier des ESLT à l'égard de la subvention du service téléphonique à coût élevé serait davantage alourdi. TELUS a fait valoir que cet état des choses était contraire à la conclusion du Conseil, qui avait décidé de ne pas accorder de réduction de contribution, et contraire aussi au principe de la neutralité en matière de concurrence. Par conséquent, selon TELUS, il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-238.

Observations d'autres parties

169.

Group Telecom a fait valoir que la conclusion voulant que, dans la décision 2001-238, le Conseil ait établi en connaissance de cause les coûts des lignes et du SLB de résidence à un niveau inférieur à ce qu'il estimait être leurs niveaux réels est sans fondement. Selon Group Telecom, il existait une explication beaucoup plus simple et plus vraisemblable, et c'était que le Conseil ne partageait tout simplement pas l'avis des ESLT selon lequel leurs estimations des coûts étaient nécessairement les meilleures possibles.

170.

Group Telecom a également fait valoir qu'il n'y avait pas de raison de conclure que le Conseil accordait aux nouveaux venus l'équivalent d'une contribution, ou un autre rabais, dans la décision 2001-238.

Réplique de TELUS

171.

Selon TELUS, il semblerait que Group Telecom conviendrait que, dans la mesure où la décision 2001-238 sous-évaluait les coûts des ESLT, une réduction de contribution a été accordée implicitement. D'après le mémoire de TELUS, la seule interprétation possible était que la compagnie soulevait l'existence d'un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-238. De l'avis de TELUS, le fait d'accorder un rabais implicite allait à l'encontre de la politique fondamentale du Conseil de ne pas accorder de réductions de contribution. L'octroi d'une réduction implicite était également contraire au principe du mécanisme de contribution neutre sur le plan de la concurrence, mécanisme que le Conseil a énoncé dans la décision 2000-745.

Constatations et conclusions du Conseil

172.

Tel que susmentionné, le Conseil est d'avis que les estimations des coûts établies dans la décision 2001-238 reflétaient les niveaux actuels appropriés des coûts des lignes et du SLB de résidence de chaque ESLT.

173.

Par conséquent, le Conseil conclut que lorsqu'il a établi les coûts des lignes et du SLB de résidence dans la décision 2001-238, il a dégagé des hypothèses de coûts en s'appuyant sur le dossier de l'instance, dossier qu'il considérait raisonnable. Il n'a pas établi les coûts en vue d'accorder une réduction de contribution. Les conclusions du Conseil étaient compatibles avec les principes établis.

174.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il n'a pas omis de tenir compte des principes établis lorsqu'il a calculé les coûts de lignes et du SLB dans la décision 2001-238, pas plus que les conclusions qu'il a tirées dans cette décision ne vont à l'encontre des principes établis en question.

Autres observations à l'égard des écarts dans les coûts de la Phase II des ESLT

Position de TELUS

175.

Selon TELUS, lorsque le Conseil a établi la norme pour les dépenses d'exploitation fonctionnelles et le pourcentage du capital des lignes pour les dépenses d'entretien d'après des données fournies par TELUS et les Compagnies, il faisait, en fait, une comparaison abusive. TELUS a fait valoir que les différences entre les dépenses d'exploitation fonctionnelles et les dépenses d'entretien de la Phase II déclarées par TELUS et les Compagnies peuvent s'expliquer en grande partie par les coûts que TELUS, mais pas les Compagnies, a inclus dans les études de coûts de la Phase II.

176.

TELUS a déclaré que dans les observations présentées par Group Telecom dans le cadre de l'instance relative au supplément applicable aux lignes, la compagnie a fait référence à des dépenses non spécifiques à un service et attribuables à des groupes de services dont faisait partie le service en question. TELUS désignait ces coûts comme des dépenses de portefeuille. TELUS avait identifié ces groupes de services et réparti ces dépenses de portefeuille entre les services du groupe. TELUS a également fait valoir qu'elle avait indiqué ces dépenses dans ses études de coûts de la Phase II liés aux services individuels, soit en tant que dépenses d'exploitation fonctionnelles, soit en tant que dépenses d'entretien. TELUS a souligné que d'après la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC) 30juillet01-2 AP 2000-27, Bell Canada, Aliant Telecom ou MTS, et peut-être aussi SaskTel n'ont pas indiqué ces dépenses de portefeuille dans leurs études de coûts de la Phase II.

177.

TELUS a déclaré que c'est seulement lorsqu'elle s'est penchée sur les propos que Group Telecom a tenus au sujet des dépenses indiquées par les Compagnies dans ses observations déposées au cours de l'instance relative au supplément applicable aux lignes, qu'elle a remarqué l'écart entre les méthodes relatives à la Phase II. TELUS a déclaré avoir constaté que cet écart entre les approches existait depuis un certain temps. Selon elle, le fait que les dépenses de portefeuille, dans le cas des Compagnies, n'apparaissaient nulle part en groupe avait rendu l'écart encore plus difficile à détecter. Autrement dit, les dépenses n'étaient incluses ni dans les coûts de la Phase II des Compagnies, ni dans les coûts communs fixes déclarés.

178.

TELUS a fait valoir que l'approche comparative que le Conseil a utilisée pour examiner les dépenses d'exploitation fonctionnelles a eu de graves conséquences sur les finances de TELUS lorsque le contenu des décisions en cause a été appliqué aux fins du calcul de l'EST. Selon TELUS, l'effet des décisions du Conseil sur la compagnie a peut-être été d'éliminer ces dépenses alors que le Conseil ne savait même pas qu'elles étaient présentes. En revanche, il se peut que le Conseil ait tout simplement présumé que les Compagnies avaient effectivement inclus ces dépenses de portefeuille dans leurs coûts de la Phase II parce que c'était exigé dans Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979 (la décision 79-16).

179.

TELUS a déclaré que dans la décision 79-16, le Conseil a établi quatre catégories de coûts distinctes : (a) coûts directs, (b) coûts indirects, (c) coûts communs variables, et (d) coûts communs fixes.

180.

TELUS a fait valoir que Bell Canada tient compte de cette directive concernant les catégories à l'article 3.04 du guide de la Phase II. L'article prévoit que les flux monétaires des coûts ayant un lien causal doivent comprendre tous les coûts qui appartiennent, au sens de la décision, aux catégories des coûts directs, indirects et communs variables.

181.

TELUS a également fait valoir que l'article 4.2 de son guide de la Phase II prévoit, lui aussi, que les trois premières catégories sont différentielles, c'est-à-dire qu'elles varient selon le montant du service fourni, et que les coûts directs, indirects et communs variables doivent être calculés pour tout nouveau dépôt relatif au service.

182.

TELUS a fait valoir que Bell Canada a réparti toutes ses dépenses d'exploitation, selon le code de fonction, entre ces quatre catégories dans l'Annexe O de son guide de la Phase II. TELUS a indiqué avoir procédé de la même façon dans l'Annexe U de son guide : toutes les dépenses d'exploitation ont été ventilées dans l'une ou l'autre ou plusieurs de ces quatre catégories et toutes les dépenses ont pu être réparties. Selon TELUS, toutes les dépenses n'appartenant pas à la catégorie des coûts communs fixes doivent donc être considérées comme causales et être incluses dans les études de coûts de la Phase II.

183.

TELUS a fait remarquer que, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 99-6 et en réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)14janv00-202 MPR, les Compagnies ont déclaré que les coûts communs fixes n'incluaient pas les coûts communs inférieurs aux frais généraux permanents de l'entreprise, notamment ceux découlant de la gestion des portefeuilles de services, de l'évolution du réseau commun, des systèmes d'administration et d'entretien partagés par certains mais pas tous les services, ainsi que ceux découlant d'une panoplie d'autres fonctions communes à deux ou à plusieurs services.

184.

TELUS a fait valoir que le système de classification des dépenses précisé par le Conseil veut que ces coûts soient répartis dans une des trois catégories restantes et donc inclus dans les études de coûts de la Phase II. TELUS a fait remarquer que, tel que décrit dans la réponse à la demande de renseignements Les Compagnies(CRTC)30juillet01-2 AP 2000-27, Bell Canada ne les incluaient pas dans ses études de la Phase II. Dans cette réponse, les Compagnies ont déclaré que les coûts de ces fonctions étaient fixés selon les services qui partageaient ces fonctions et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas avoir un lien causal avec un service en particulier, de sorte qu'ils n'étaient pas inclus dans les coûts de la Phase II.

185.

Selon TELUS, Bell Canada avait effectivement créé une cinquième catégorie pour les coûts qui n'étaient ni des coûts communs fixes ni des coûts causals, catégorie qui semblait avoir été oubliée jusqu'à la tenue de l'instance relative au supplément applicable aux lignes. Les coûts de la Phase II de Bell Canada ont donc été considérablement sous-évalués comparativement aux coûts calculés par les ESLT qui, comme TELUS, ont suivi les procédures d'établissement des coûts élaborées par le Conseil.

186.

Compte tenu de ce qui précède, TELUS a demandé au Conseil de tenir compte de cette information dans ses délibérations concernant sa demande de révision et de modification. TELUS a fait valoir que, grâce à ces nouveaux renseignements, le Conseil devrait conclure qu'il faudrait réviser provisoirement, à compter du 1er janvier 2002, les coûts du SLB de résidence par tranche, les calculs de l'EST correspondants et les frais en pourcentage des revenus, tel que demandé par TELUS dans sa demande de révision et de modification fondée sur les coûts déposés par les ESLT en janvier 2001. De cette façon, selon TELUS, ces dépenses de portefeuille seraient reconnues dans les coûts de la Phase II, comme il se doit, en totalité pour TELUS et au moins en partie, provisoirement, dans le cas des Compagnies.

187.

TELUS a également fait valoir que la découverte de cette incohérence dans les méthodes relatives à la Phase II qu'emploient TELUS et les Compagnies souligne à quel point il est important que le Conseil entreprenne le plus tôt possible une révision et une vérification de l'ensemble des méthodes relatives aux coûts de la Phase II et au supplément. La prise de conscience de cette incohérence montre également, selon TELUS, pourquoi les frais relatifs à l'EST ne devraient pas être déclarés définitifs avant que la révision et la vérification ne soient terminées.

188.

TELUS a affirmé qu'elle n'a pas encore pu calculer le montant des dépenses de portefeuille incluses dans ses études de coûts de la Phase II comme dépenses d'exploitation fonctionnelles et d'entretien. TELUS a fait valoir que d'après ses renseignements préliminaires, ces dépenses de portefeuille seraient très importantes.

Observations d'autres parties

Les Compagnies

189.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ont toujours effectué leurs études de coûts de la Phase II en respectant les principes d'établissement des coûts élaborés par le Conseil. Elles ont fait valoir qu'à la directive 4.1 de la décision 79-16, le Conseil a précisé que les ressources directes comprenaient les unités de gestion, de main-d'oeuvre, d'installations, d'équipement, de matériel et de fourniture facilement identifiables et quantifiables, et que ces unités représentaient les principales quantités de ressources ajoutées aux activités de l'entreprise pour fournir le service pendant la durée de l'étude. Par conséquent, de l'avis des Compagnies, les coûts de la Phase II pour un service particulier n'incluraient pas les dépenses attribuables à un service particulier, même si les coûts pouvaient se rapporter à un groupe de services qui incluait ce service.

190.

Selon les Compagnies, le fait que les Compagnies et TELUS aient traité certains coûts différemment dans leurs études de coûts de la Phase II souligne l'importance d'instaurer un processus d'examen qui garantirait une plus grande uniformité dans les approches d'établissement des coûts utilisées par toutes les parties. Les Compagnies et TELUS ont demandé qu'un pareil examen ait lieu, TELUS dans sa demande de révision et de modification, et les Compagnies, dans leurs réponses à cette demande. Les Compagnies ont fait valoir que le besoin d'uniformité était d'autant plus important qu'avec le FSN, l'évaluation quantitative des coûts effectuée par une compagnie avait une incidence sur les clients des autres compagnies. De l'avis des Compagnies, pour que le traitement soit équitable, toutes les titulaires doivent effectuer leur évaluation quantitative de la même façon.

191.

Dans leurs observations du 16 novembre 2001, les Compagnies ont déclaré que même si elles appuyaient TELUS dans sa demande d'examen de la Phase II, elles ne jugeaient pas approprié que le Conseil rende provisoires, à compter du 1er janvier 2002, les coûts du SLB qui ont été déposés dans le cadre des demandes de renseignements ___(CRTC)30janv01-1 AP 2000-27 et rajustés de la manière proposée par TELUS. De l'avis des Compagnies, il ne conviendrait pas non plus de calculer l'EST en fonction des coûts rajustés du SLB et d'un supplément de 25 %. Il conviendrait plutôt de calculer l'EST découlant de cette instance sur une base prospective. Selon les Compagnies, il faut régler certaines questions en suspens concernant à la fois les lignes et les coûts du SLB, en plus de celles identifiées par TELUS. Elles ont fait valoir que ces questions devraient toutes être réglées avant que les coûts ne soient modifiés et elles ont précisé que, dans la décision 2001-610, le Conseil a indiqué qu'il amorcerait bientôt une instance pour examiner les coûts mis à jour des lignes de Bell Canada, ainsi que toute mise à jour effectuée par d'autres ESLT qui souhaitaient que ces mises à jour fassent l'objet d'un dépôt. Les Compagnies ont recommandé que cette même instance serve à examiner les questions concernant l'établissement des coûts identifiées par TELUS.

SaskTel

192.

SaskTel a fait valoir qu'il fallait procéder à un examen complet des méthodes et des processus d'établissement des coûts de la Phase II pour que le mécanisme de subvention soit juste et équitable pour toutes les parties concernées et pour s'assurer que tous les résidents du Canada continuent d'avoir accès à des services fiables et abordables.

193.

SaskTel a recommandé au Conseil d'amorcer le plus rapidement possible un examen des processus d'établissement des coûts de la Phase II ne portant que sur les dépôts concernant les coûts révisés des lignes et du SLB, afin que les résultats de cet examen puissent être pris en considération dans le cadre de l'instance amorcée par Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base, Avis public CRTC 2001-119, 30 novembre 2001 (l'avis 2001-119). Cet examen permettrait d'uniformiser davantage les approches d'établissement des coûts qu'utilisent les parties pour élaborer leurs coûts de la Phase II pour les lignes et le SLB ou, à tout le moins, de mieux comprendre les différentes méthodes d'établissement des coûts.

194.

SaskTel a proposé qu'un examen approfondi des méthodes d'établissement des coûts de la Phase II soit entamé ultérieurement à l'examen plus pressant des processus d'établissement des coûts de la Phase II des lignes et du SLB.

AT&T/Call-Net

195.

De l'avis d'AT&T/Call-Net, les différences entre les méthodes utilisées par TELUS et par les Compagnies pour inclure ou attribuer les coûts ne sont qu'un autre exemple prouvant à quel point le jugement a joué un rôle dans la détermination des coûts de la Phase II pour un service particulier. AT&T/Call-Net ont fait valoir que la question soulevée par TELUS concernait directement la question dont le Conseil était saisi dans l'instance de suivi concernant la décision 2001-238, laquelle visait à déterminer le niveau approprié du supplément. Dans cette instance, selon AT&T/Call-Net, le Conseil avait en main la preuve des différences entre les approches utilisées. Il pouvait donc tirer les conclusions appropriées sur les coûts à inclure ou à exclure pour fixer le montant du supplément.

196.

AT&T/Call-Net ont fait remarquer l'importance accrue que les Compagnies accordaient au besoin d'uniformité dans l'établissement des coûts de la Phase II en raison du FSN. AT&T/Call-Net ont soutenu que la structure de coûts des nouveaux venus avait toujours été influencée par le jugement des titulaires, ainsi que par la méthode et les hypothèses utilisées pour déterminer leurs coûts. AT&T/Call-Net ont fait valoir que les Compagnies et les autres ESLT étaient plus intéressées à ce que la méthode d'établissement des coûts de la Phase II soit uniforme parce qu'avec le FSN, les estimations de coûts d'une autre entreprise auraient une incidence sur la structure de coûts des autres ESLT.

197.

AT&T/Call-Net ont également fait valoir que la question des coûts non spécifiques à un service a été soulevée dans le contexte de l'instance relative au supplément applicable aux lignes et que les différences dans la façon de traiter ces coûts pourraient donc être abordées dans le cadre de cette instance.

Group Telecom

198.

Group Telecom a fait valoir que le but de l'établissement des coûts de la Phase II était de déterminer les coûts attribuables à des services individuels. Group Telecom a convenu avec les Compagnies que les coûts de la Phase II d'un service particulier ne pouvaient inclure les dépenses non attribuables à ce service, même si les coûts pouvaient être liés à un groupe de services qui incluait ce service. Par définition, selon Group Telecom, les dépenses de portefeuille ne peuvent être attribuées à des services individuels, seulement à des groupes de services. Les dépenses de portefeuille sont inévitables à moins que tous les services relevant du portefeuille soient interrompus. Group Telecom a soutenu que les dépenses de portefeuille ne varient pas en fonction de la demande de services individuels ou parce que des services individuels sont ajoutés ou interrompus au sein du portefeuille.

199.

Donc, selon Group Telecom, le prix actuel des lignes de TELUS incluait non seulement un supplément de 25 % pour le recouvrement des coûts communs fixes, mais aussi un montant considérable de coûts communs fixes sous forme de dépenses de portefeuille qui avaient malencontreusement été ajoutées à la composante du prix de la Phase II. Group Telecom a fait valoir que cela correspondait à autoriser un double recouvrement des dépenses de portefeuille.

200.

Group Telecom a fait valoir qu'il était clair que les coûts et les prix des lignes et les coûts du SLB de résidence de TELUS, même après avoir été modifiés par le Conseil conformément à la décision 2001-238, demeuraient considérablement surévalués, contrairement à ce que TELUS avait soutenu dans sa demande de révision et de modification et dans sa lettre du 18 janvier 2002. Group Telecom a également fait valoir que l'aveu de TELUS concernant sa façon de traiter les dépenses de portefeuille ne fait que faire pencher la balance en faveur du rejet de sa demande de révision et de modification.

201.

Group Telecom a soutenu que ces cinq dernières années, les ESLT avaient eu amplement de temps et d'occasions de faire enquête sur la nature des coûts communs fixes et de quantifier ces coûts, qu'il s'agisse de dépenses de portefeuille ou d'autres coûts. Group Telecom a fait valoir que, compte tenu de la nouvelle information concernant la façon dont TELUS a traité les dépenses de portefeuille, le Conseil devrait rejeter toute suggestion voulant qu'une décision définitive concernant le supplément dans le cadre de cette instance soit reportée jusqu'à ce que TELUS ait l'occasion de quantifier ses dépenses de portefeuille, ou voulant que le supplément fasse l'objet d'un processus de suivi supplémentaire. Group Telecom a exhorté le Conseil de rendre une décision le plus tôt possible concernant le niveau de supplément à utiliser pour établir les tarifs définitifs des lignes. Group Télécom a fait valoir qu'en se basant sur le dossier de l'instance et sur ce que le Conseil a déclaré au paragraphe 65 de la décision 2001-238, le niveau de supplément utilisé pour établir les tarifs définitifs des lignes de TELUS ne devrait pas dépasser 15 %.

202.

Group Telecom a recommandé que la modification aux coûts des lignes de la Phase II de TELUS visant à exclure les dépenses de portefeuille soit abordée dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2001-119.Group Telecom a également fait valoir que des mesures immédiates devraient être prises pour éliminer le double recouvrement des dépenses de portefeuille des tarifs de lignes actuels de TELUS. Group Telecom a proposé à cette fin de se servir d'un supplément de 9,5 % applicable aux coûts implicites des lignes de TCI et de TCBC des prix de lignes prescrits dans la décision CRTC 2001-238-2, tels que modifiés par Approbation provisoire des tarifs des lignes locales dégroupées révisés pour les tranches reclassifiées, Ordonnance CRTC 2001-848, 28 novembre 2001. Selon Group Telecom, un supplément de 9,5 % serait conforme à l'analyse numérique qu'elle a présentée dans ses observations, dans le cadre de l'instance relative au supplément applicable aux lignes, laquelle analyse excluait les dépenses de portefeuille.

Réplique de TELUS

203.

En réplique, TELUS a fait valoir que les observations des parties prouvaient clairement la nécessité de procéder à un examen et à une vérification des coûts de la Phase II propres à chaque compagnie. TELUS a convenu avec SaskTel que le Conseil devrait faire un examen rapide des coûts de la Phase II propres aux compagnies pour les lignes locales dégroupées et pour le SLB de résidence. Cependant, selon TELUS, les rajustements que le Conseil a apportés aux coûts de la Phase II dans sa décision 2001-238 ne devraient pas être abordés dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-119, étant donné que ces rajustements avaient été précisément exclus du cadre de l'examen.

204.

TELUS a fait valoir que tant que le Conseil n'aura pas déterminé une méthode commune pour traiter les dépenses de portefeuille, les coûts applicables aux lignes locales dégroupées et les coûts de la Phase II du SLB de résidence par tranche devraient être établis en fonction des coûts de la Phase II par tranche que les ESLT ont déposés dans l'instance ayant abouti à la décision 2001-238. TELUS a recommandé que les coûts de la Phase II, les tarifs de lignes locales dégroupées qui en résulteront, l'EST et le pourcentage du calcul des frais de revenus s'appliquent provisoirement à compter du 1er janvier 2002, et que tous ces coûts soient rajustés ultérieurement et rendus définitifs après un examen rapide de la Phase II.

205.

Selon TELUS, quand le Conseil déterminera comment il souhaite traiter les dépenses de portefeuille dans les études futures de la Phase II, il pourra faire les rajustements qui s'imposent aux coûts de la Phase II ou au supplément, s'il le juge nécessaire. TELUS a déclaré que toutes les parties semblaient d'avis que si les dépenses de portefeuille devaient être exclues des études de la Phase II, elles devaient être incluses dans le supplément.

206.

Selon TELUS, il est important de remarquer que, même si elle avait inclus des dépenses de portefeuille dans les coûts de la Phase II qu'elle avait soumises dans le cadre des instances concernant les décisions 98-22 et 2001-238, le Conseil, dans les deux cas, avait rajusté les dépenses d'exploitation fonctionnelles et les dépenses d'entretien de TELUS aux fins de ces instances, et ce, en partie en comparant les dépenses incluses et les montants soumis par les autres ESLT. Donc, de l'avis de TELUS, le Conseil n'a effectivement pas tenu compte de ces dépenses pour tirer ses conclusions.

207.

TELUS a également fait valoir que les ESLT ont toutes eu droit au même pourcentage de coûts en capital pour les lignes aux fins d'évaluation des dépenses d'entretien, et précisément au même FUM. TELUS a fait valoir que cela revenait à dire que dans sa conclusion, le Conseil avait fait abstraction de tout écart entre le calcul des coûts de la Phase II de TELUS et celui des Compagnies. À tout le moins, de l'avis du TELUS, le Conseil a effectivement interdit le recouvrement des dépenses de portefeuille qui, de l'avis de toutes les parties, ne devraient pas être recouvrables. TELUS a fait valoir que, pour qu'elle puisse recouvrer ses dépenses de portefeuille, le Conseil devra établir les coûts de lignes locales dégroupées et les coûts du SLB de résidence par tranche, en fonction des coûts de la Phase II par tranche que les ESLT ont déposés dans l'instance qui a abouti à la décision 2001-238.

208.

TELUS a fait valoir que le dossier de l'instance relative au supplément applicable aux lignes indiquait clairement que les Compagnies n'avaient pas inclus les dépenses de portefeuille dans leurs coûts de la Phase II et qu'elles n'avaient jamais identifié ou signalé ces coûts au Conseil dans le passé. Donc, de l'avis de TELUS, le Conseil n'aurait pu considérer ces dépenses de portefeuille comme faisant partie du supplément dans le passé, si bien qu'il ne peut y avoir un double recouvrement de ces dépenses comme Group Telecom l'a suggéré. TELUS a soutenu que, comme la preuve déposée dans le cadre de l'instance relative au supplément applicable aux lignes l'a prouvé, le supplément de 25 % utilisé par le passé était nettement trop bas, qu'il soit calculé comme un supplément moyen ou comme un supplément applicable à un service particulier.

209.

Selon TELUS, il faut procéder à un examen le plus rapidement possible, ne serait-ce que pour fixer les coûts des lignes locales dégroupées et les coûts du SLB de résidence afin que le Conseil puisse fixer les coûts réels de la Phase II propres à chaque compagnie pour ces services et rendre les rajustements applicables à compter du 1er janvier 2002. TELUS a reconnu qu'un examen complet et une vérification de la Phase II pourraient durer longtemps et c'est pourquoi elle a offert de recourir aux services d'une firme de vérification reconnue, experte en établissement des coûts de télécommunication, pour vérifier tous les coûts. Elle a recommandé que le Conseil exige que les autres ESLT en fassent autant. TELUS a également recommandé qu'un représentant du Conseil soit présent et que les autres parties puissent affecter un expert indépendant en établissement des coûts pour observer la vérification, sous réserve bien sûr du respect de la confidentialité des renseignements. Selon TELUS, recourir aux services d'une firme de vérification permettrait au Conseil de faire l'examen beaucoup plus rapidement qu'il ne le pourrait si son personnel devait la faire sans aide additionnelle.

Constations et conclusions du Conseil

210.

Le Conseil estime que TELUS a cerné une question importante concernant le traitement des dépenses de portefeuille. TELUS a indiqué avoir réparti ces dépenses entre les services pertinents et avoir inclus les dépenses dans les études de coûts de la Phase II de TELUS pour les services individuels. Par ailleurs, les Compagnies ont fait valoir qu'elles considéraient les dépenses de portefeuille comme non attribuables à un service particulier et qu'elles ne les avaient pas incluses dans les études de coûts de la Phase II.

211.

Le Conseil fait remarquer que dans les observations en réplique déposées le 18 janvier 2002 par les Compagnies dans le cadre de l'instance relative au supplément applicable aux lignes, Bell Canada a fait valoir que la valeur de ses coûts communs fixes pour l'an 2000 était basée sur une définition différente de celle des années précédentes et que cette valeur reflétait non seulement les coûts liés à des fonctions communes à tous les services, mais aussi aux coûts liés à des fonctions communes à plusieurs services.

212.

Les déclarations de Bell Canada vont à l'encontre des directives que le Conseil a données à Stentor en 1995. Dans une lettre du 10 août 1995, le Conseil s'est dit préoccupé par les tests d'imputation que les ESLT avaient déposés pour les services interurbains, craignant que ces tests sous-évaluent les coûts du service si la commercialisation devait porter sur un programme de commercialisation et de promotion couvrant plusieurs services interurbains. Dans cette lettre, le Conseil a ordonné à Stentor de déposer ses estimations de l'impact des coûts différentiels par minute pour chacun des services offerts dans le cadre du programme promotionnel concerné.

213.

De l'avis du Conseil, les Compagnies n'ont pas fourni les éléments de preuve suffisants pour prouver que cette nouvelle approche d'établissement des coûts est conforme aux principes d'établissement des coûts de la Phase II.

214.

Aux fins de la présente décision, le Conseil fait remarquer que la nouvelle approche d'établissement des coûts des Compagnies n'a eu aucune incidence sur les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-238. Dans cette décision, le Conseil a imposé certaines limites aux dépenses d'entretien des lignes ainsi qu'à d'autres dépenses d'exploitation fonctionnelles. Ces limites ont été fixées à partir des dépenses afférentes aux lignes, telles qu'établies dans la décision 98-22. Le Conseil est d'avis que les études de coûts de 1997 déposées dans le cadre de l'instance qui a abouti à la décision 98-22 incluaient des dépenses de portefeuille, conformément aux directives qu'il a énoncées dans sa lettre du 10 août 1995 et aux pratiques de Stentor. Le Conseil estime donc que les dépenses qu'il a établies dans la décision 2001-238 incluaient implicitement les dépenses de portefeuille.

215.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il faut examiner s'il convient ou non d'inclure les dépenses de portefeuille dans les études de coûts de la Phase II. Le Conseil partage l'avis de TELUS et estime que cette question ne devrait pas faire partie de l'instance concernant l'avis 2001-119, étant donné que la question de l'estimation et de l'inclusion des dépenses a été spécifiquement exclue du cadre de cette instance.

216.

Le Conseil fait remarquer que, conformément à la décision 2002-34, une nouvelle instance sera amorcée pendant le dernier trimestre de 2002 afin d'examiner les méthodes et les processus d'établissement des coûts de la Phase II des ESLT (instance relative à l'examen de la Phase II). Le Conseil fait remarquer que cette instance servira à examiner les mérites de la proposition de Bell Canada d'exclure les dépenses de portefeuille des études de coûts de la Phase II. En attendant, toutes les études de coûts de la Phase II des ESLT doivent inclure les dépenses de portefeuille, le cas échéant, conformément aux directives antérieures du Conseil, aux pratiques antérieures et à l'approche actuelle de TELUS.

217.

Compte tenu des conclusions susmentionnées, le Conseil estime que rien ne justifie, à ce stade-ci, de rendre provisoires les tarifs de lignes et les frais en pourcentage des revenus aux fins de l'EST, comme l'a proposé TELUS. Selon le Conseil, il convient plutôt de calculer l'EST et les tarifs de lignes découlant des instances relatives à l'avis 2001-119 et à l'examen de la Phase II sur une base prospective seulement.

Conclusion concernant la révision et la modification de la décision 2001-238

218.

Dans les parties qui précèdent, le Conseil a établi que TELUS n'avait pas satisfait aux exigences fondamentales justifiant la révision d'une décision du Conseil, telles que ces exigences sont énoncées dans l'avis 98-6. De façon plus précise, TELUS a ni prouvé que le Conseil avait commis une erreur de droit ou de fait ni qu'il existait un doute réel quant à la rectitude de la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il est inutile de réviser ou de modifier la décision 2001-238. Le Conseil rejette donc la demande de TELUS en ce qui concerne la décision 2001-238, y compris la demande présentée par TELUS pour que le Conseil amorce un processus afin d'examiner certaines questions liées à l'établissement des coûts de la Phase II. Toutefois, tel que susmentionné, le Conseil abordera la question du traitement des dépenses de portefeuille dans l'instance relative à l'examen de la Phase II.

Secrétaire général

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Mise à jour : 2002-10-25

Date de modification :