ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-610
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-610Référence : 8678-C12-11/01 Ottawa, le 28 septembre 2001
Monsieur Robert F. Farmer
Monsieur, Voici les conclusions du Conseil concernant la lettre que Bell Canada a présentée le 13 août 2001 et dans laquelle elle a demandé que dans l'instance, le Conseil tienne compte des coûts révisés qu'elle a déposés à l'égard du service local de base (SLB). Bell veut que dorénavant, peu importe les circonstances, le Conseil traite sa demande comme une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications lorsqu'il doit fixer les coûts du SLB de la compagnie. Autrement, Bell a proposé que le Conseil traite sa demande comme une demande de révision et de modification de la décision CRTC 2001-238 du 27 avril 2001 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (la décision 2001-238) parce que selon elle, il existe un doute réel quant à la rectitude actuelle de cette décision en ce qui concerne la révision de ses coûts du SLB dans ces cas. Bell a réclamé que la demande, considérée soit comme nouvelle demande en vertu de la partie VII, soit comme une demande de révision et de modification, soit incluse et examinée dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. Sinon, sa demande pourrait être traitée parallèlement à l'instance en question avec l'entente qu'une décision serait rendue à temps et de manière qu'il soit possible de refléter comme il se doit ses résultats dans la décision sur la révision des prix plafonds. Bell a fait valoir que le niveau des coûts du SLB se rapporte au calcul de la subvention appropriée pour les zones de desserte à coût élevé, aux conclusions relatives à la compensation de la productivité devant servir dans le calcul de la subvention ainsi qu'aux conclusions touchant les paramètres de tarification appropriés. Des observations ont été reçues de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), AT&T Canada Corp. et AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), GT Group Telecom Services Corp. (GT) et Call-Net Enterprises (Call-Net). Bell a déposé une réplique. Après avoir examiné attentivement tous les mémoires, le Conseil a tiré les présentes conclusions. Avant d'amorcer l'instance portant sur la révision des prix plafonds, le Conseil a apporté des modifications majeures à la perception de la contribution et au calcul des subventions pour les ESLT dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution. Le Conseil a instauré une méthode d'établissement du prix de revient commune à toutes les ESLT pour le service de résidence dans toutes les tranches à coût élevé et il a déterminé le coût moyen par tranche pour le territoire de chaque ESLT dans la décision 2001-238. Le Conseil a ordonné plus spécifiquement que les compagnies utilisent les coûts de base fixés dans la décision 2001-238 dans le calcul de l'exigence de subvention, et ce, dans le cadre de l'instance portant sur la révision des prix plafonds. Le Conseil estime que la révision des coûts du SLB ne fait pas partie intégrante de l'instance sur la révision des prix plafonds. Le Conseil estime que les grandes questions de politique qui font l'objet de l'instance en question peuvent être tranchées indépendamment des coûts révisés estimés par Bell. Les changements apportés ultérieurement aux coûts du SLB des ESLT peuvent être inclus à une étape subséquente du plafonnement des prix. Le Conseil est en outre d'avis qu'il serait mal avisé d'examiner les renseignements de Bell sur ses coûts révisés du SLB sans donner l'occasion à d'autres ESLT de faire une analyse similaire du prix de revient. Compte tenu du caractère national du mécanisme de subvention, le processus établi devrait prévoir l'examen d'une approche commune raisonnable à l'égard des hypothèses d'établissement du prix de revient de toutes les compagnies. De plus, le Conseil conclut que, vu les éléments de preuve détaillés dont il a besoin de la part de Bell, la complexité associée à l'examen de l'étude de coûts révisés et le temps nécessaire pour procéder à l'examen, il n'est pas possible de considérer à juste titre la demande de Bell comme une question supplémentaire dans l'instance. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil a établi qu'il ne serait pas dans l'intérêt public d'ajouter à l'instance portant sur la révision des prix plafonds la question des estimations des coûts révisés du SLB de Bell. Pour déterminer s'il devrait considérer la demande de Bell comme une nouvelle demande ou comme une demande de révision et de modification, le Conseil a tenu compte des facteurs identifiés dans l'avis public CRTC 98-6 du 20 mars 1998 Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification. Le Conseil fait remarquer que dans sa demande, Bell ne conteste pas la rectitude initiale de la décision, mais réclame que dorénavant, sa situation soit redressée. De plus, dans l'étude révisée, le Conseil adopte une nouvelle méthodologie qui n'était ni en cause ni l'objet d'un examen dans cette instance. Compte tenu des considérations susmentionnées, le Conseil a décidé qu'il serait plus juste pour toutes les parties et dans l'intérêt public de traiter les coûts révisés du SLB déposés par Bell comme une nouvelle demande dans le cadre d'une instance distincte qui portera sur tous les aspects des coûts révisés du SLB liés au capital incluant les nouvelles caractéristiques de la composition des lignes de Bell de même que la méthodologie et si d'autres ESLT devraient adopter la nouvelle méthode d'établissement du prix de revient. Le Conseil invite chaque compagnie désignée partie à la décision 2001-238 de soumettre ses observations et/ou ses éléments de preuve concernant les nouvelles méthodes et estimations des coûts du SLB du capital qui pourraient améliorer l'exactitude des études de coûts du SLB. Tel que noté précédemment, compte tenu de la nécessité d'obtenir plus de détails de Bell et d'autres ESLT dans la mesure où elles décident de produire ces éléments de preuve, et afin de permettre au Conseil et aux parties intéressées de les examiner convenablement, le Conseil estime qu'il ne peut traiter adéquatement cette question dans le cadre de la décision portant sur l'examen des prix plafonds. Le Conseil invite par la présente les compagnies désignées parties à la décision 2001-238 d'indiquer, au plus tard le 15 octobre 2001, si elles entendent soumettre leurs nouvelles estimations des coûts du SLB basés sur les méthodes et les hypothèses révisées concernant la composition des lignes dans une instance qui se tiendra sous peu. Si tel est le cas, les compagnies doivent fournir au Conseil un aperçu du temps nécessaire pour préparer leurs mémoires. Le Conseil publiera ensuite un avis public exposant, en fonction des réponses qu'il recevra, les questions qui seront examinées ainsi que la procédure. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. La secrétaire générale, Ursula Menke
c.c. Parties à l'avis public 2000-27 Mise à jour : 2001-09-28 |
- Date de modification :