ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-752
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Décision CRTC 2001-752 |
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Voir aussi: 2001-752-1 Ottawa, le 13 décembre 2001 |
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Alliance Atlantis Communications Inc. |
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Demandes traitées par |
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Transfert du contrôle du service spécialisé numérique de catégorie 1, Independent Film Channel Canada (IFCC) et de 20 autres services spécialisés numériques de catégorie 2, par l'acquisition de toutes les actions de Salter Street Broadcasting Limited |
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Introduction |
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1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par Alliance Atlantis Communications Inc. (Alliance Atlantis) en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir le contrôle effectif (95 %) de The Independent Film Channel Canada Incorporated (titulaire de IFCC) et la totalité de 3779718 Canada Limited (titulaire de 20 autres services spécialisés numériques de catégorie 2 - voir l'annexe). Alliance Atlantis acquerra le contrôle effectif grâce à l'achat de toutes les actions émises et en circulation de Salter Street Broadcasting Limited (Salter Street), la société mère des deux sociétés titulaires. |
2. |
Alliance Atlantis est l'un des chefs de file de la production et de la distribution d'émissions de télévision et de films de divertissement au Canada. Ses actifs dans deux services de vidéo sur demande et huit services spécialisés analogiques, ainsi que dans trois services spécialisés de catégorie 1 et 22 de catégorie 2 dont la distribution numérique a été approuvée, lui assurent une présence marquée au sein de l'industrie canadienne de la radiodiffusion. En terme de parts d'auditoire, Alliance Atlantis dépasse légèrement le groupe CHUM dans le secteur des services spécialisés mais reste derrière Bell Globemedia, Astral et Corus. |
3. |
Salter Street, une société de production reconnue de Halifax, a produit au cours des ans un certain nombre d'émissions de télévision populaires de qualité. Les services spécialisés numériques faisant l'objet de ces demandes constituent les seuls actifs réglementés de la société dans le domaine de la radiodiffusion. Aucun de ces services, faisant l'objet d'une licence depuis le 24 novembre 2000, n'est en activité. |
4. |
Dans la décision CRTC 2000-459 établissant les modalités et conditions de licence de IFCC, le Conseil avait souligné qu'il s'agissait du premier service spécialisé à s'installer dans les provinces atlantiques. Il déclarait dans sa conclusion: |
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5. |
Alliance Atlantis a évalué à 6,4 millions $ la valeur des actifs réglementés faisant l'objet de cette transaction, ce qui représente, selon le Conseil, moins de 10 % du montant total que versera Alliance Atlantis pour acquérir les actions de Salter Street (environ 78 milions $). Les 20 services de catégories 2 appartenant à 3779718 Canada Limited comptent pour très peu dans ces 6,4 millions $. Ils ne bénéficient pas d'une garantie de distribution, pas plus qu'ils ne sont à l'abri de la concurrence d'autres services de catégories 2 pouvant être autorisés à exploiter des formats similaires. Pour ces raisons et compte tenu de l'incertitude qui en découle pour ses plans d'affaires, la requérante ne leur a attribué qu'une valeur nominale. Le service de catégorie 1, IFCC, représente donc la quasi-totalité des 6,4 millions $. Contrairement aux services de catégorie 2, les services spécialisés de catégorie 1 ont des droits d'accès à la distribution numérique. |
6. |
Selon la politique télévisuelle établie dans l'avis public CRTC 1999-97, l'acquéreur d'une entreprise de télévision, y compris d'un service spécialisé de télévision, doit s'engager de façon précise et sans équivoque à verser des avantages tangibles représentant au moins 10 % de la valeur de la transaction autorisée par le Conseil. Dans le cas présent, Alliance Atlantis a proposé de dépenser au moins 1,25 million $ en avantages ou environ 19,5 % de son évaluation des actifs de radiodiffusion réglementés. |
7. |
Ces demandes ont suscité quelques 38 interventions. La plupart, y compris celles des premiers ministres de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard ont exprimé leur soutien inconditionnel. Le maire de la Municipalité régionale d'Halifax a tenu à souligner que le maintien d'une présence à Halifax et de l'apport de la région de l'Atlantique qu'a proposé la requérante constituait un aspect essentiel de la transaction. Bien qu'aucun intervenant ne se soit prononcé contre la transaction, plusieurs avis furent quelquefois nuancés et non exempts de certaines inquiétudes. L'évaluation de la transaction par l'acheteur et la fixation du montant des avantages qui en découlent ont notamment soulevé quelques questions. Les intervenants ont aussi évoqué l'importance de Salter Street pour l'industrie de la production dans la région de l'Atlantique et se sont dits inquiets à l'idée que la vente à Alliance Atlantis signifie qu'aucun service spécialisé régional ne sera établit. D'autres commentaires ont abordé la question du trafic de licences et demandé par exemple s'il était approprié que des actifs en radiodiffusion changent de mains l'année suivant l'obtention de la première licence, avant même que l'entreprise ait commencé ses opérations. Ces préoccupations sont traitées ci-après. |
Valeur de la transaction |
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8. |
Lors de son intervention, la Nova Scotia Film and Television Producers Association a fait valoir que l'évaluation faite par la requérante pouvait être basse. Elle a avancé que le calcul aurait du tenir compte du fait que la division de radiodiffusion d'Alliance Atlantis [traduction] « affiche les plus hauts profits pour le plus faible investissement ». L'intervenante a également demandé pourquoi on n'attribuait qu'une faible valeur, sinon pas de valeur du tout, aux services spécialisés de catégorie 2, puisque selon l'intervenante, ils avaient fait l'objet d'une chaude lutte parmi les requérantes de licences l'an passé. |
9. |
Le Conseil considère que la performance financière d'un acheteur ne devrait pas constituer un critère de son évaluation de la valeur des actifs en radiodiffusion inclus dans une transaction. De plus, le Conseil considère injuste d'attribuer une valeur autre que nominale aux 20 services spécialisés de catégorie 2; en effet, ces services ne sont pas encore en exploitation, ils n'ont aucune protection en matière d'accès et de format et leurs plans d'affaires doivent composer avec la plus grande incertitude. |
10. |
Néanmoins, le Conseil considère que la méthodologie employée par Alliance Atlantis pour calculer la valeur du service spécialisé de catégorie 1, IFCC, soulève deux questions. La première concerne le fait que malgré une référence dans la demande à la dette à long terme de Salter Street, aucune part de cette dette ne semble être affectée à IFCC. Deuxièmement, l'évaluation de IFCC n'inclut aucune allocation relative à la valeur des contrats d'emploi qui existent entre Salter Street et deux cadres de la société. Selon le Conseil, une évaluation de IFCC devrait, en fonction de ces faits, inclure des allocations qui sont appropriées et qui tiennent compte de la vraie valeur au marché des actions de Salter Street. |
11. |
D'après les preuves qui lui ont été présentées, le Conseil a conclu qu'une évaluation adéquate de la transaction, après ajustement, se situerait entre 9,6 millions $ et 11,6 millions $. Le Conseil signale que le montant de 1,25 millions $ proposé au titre des avantages tangibles excède encore 10 % de sa propre évaluation ajustée, même la plus haute. Le Conseil est donc satisfait du montant des avantages proposé qui est conforme à la politique télévisuelle établie dans l'avis 1999-97. |
Avantages, incluant le maintien d'une présence et d'une voix régionales |
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12. |
Tel que déjà mentionné, l'attribution d'une licence à IFCC reflète l'importance considérable que le Conseil accordait à sa contribution en tant que premier service spécialisé installé dans la région de l'Atlantique. C'est pourquoi en décidant d'approuver la présente demande de transfert du contrôle de IFCC, le Conseil attache une importance équivalente à l'engagement d'Alliance Atlantis, à titre d'avantage non quantifiable de cette transaction, d'installer et de maintenir les bureaux de IFCC à Halifax. La requérante a également déclaré qu'elle veillerait à ce que les activités de production de Salter Street se poursuivent sous la direction de l'équipe de cadres et de professionnels de la création déjà en place |
13. |
De plus, le Conseil note que la requérante a confirmé que le bloc d'avantages proposé d'au moins 1,25 million $ s'ajoutera aux engagements de dépenses antérieurs d'IFCC ainsi qu'à ses conditions de licence. De plus, tous les projets proposés serviront les intérêts du système de radiodiffusion de la région de l'Atlantique. |
14. |
Parmi les avantages additionnels, on note une contribution de 700 000 $ sur sept ans pour créer, en partenariat avec les écoles post-secondaires de Halifax, un programme de formation aux cinéastes. Alliance Atlantis s'est également engagée à verser une contribution de 500 000 $ sur trois ans à un nouveau Fonds de programmation canadienne IFCC. Ce fonds soutiendra le développement et la production de films et de documentaires canadiens par des producteurs indépendants de la région de l'Atlantique. La requérante a précisé que seuls des cinéastes qui n'ont aucun lien avec Alliance Atlantis (des sociétés dans lesquelles ni Alliance Atlantis ni des sociétés associées ne possèdent d'actions, avec ou sans droit de vote) auront accès à ce fonds. À titre d'avantage supplémentaire, la requérante s'est engagée à consacrer 50 000 $ sur cinq ans au Atlantic Film Festival. |
15. |
Le Conseil exige que Alliance Atlantis respecte chacun de ces engagements et en particulier sa promesse d'installer et de maintenir les bureaux de IFCC à Halifax. |
Répercussions de la transaction sur le processus d'attribution de licence |
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16. |
Le Conseil a pris connaissance des inquiétudes des intervenants concernant le bref délai entre la date d'attribution des licences aux services spécialisés faisant l'objet de cette transaction et la conclusion de la vente de Salter Street à Alliance Atlantis. Le Conseil constate cependant que la valeur ajustée qu'il a attribuée aux actifs réglementés constitue une faible part du prix d'achat global des actions de Salter Street. Dans ces circonstances, le Conseil ne considère pas raisonnable de penser que la motivation première des propriétaires de Salter Street en vendant les actions de la société était de se départir des actifs réglementés de IFCC et des autres services spécialisés, surtout compte tenu du fait qu'aucun de ces services n'est en opération et que, par conséquent, il très difficile de prévoir leur performance financière de façon claire et fiable. |
17. |
Bien que le Conseil ne soit pas en mesure de conclure que la présente transaction constitue une vente inopportune d'actifs de radiodiffusion, il reste très préoccupé par ce qu'il voit comme une augmentation de la fréquence des transactions impliquant la vente de nouvelles entreprises de radiodiffusion ou d'entreprises venant d'obtenir leur licence. Le Conseil continuera donc à examiner et à traiter de telles transactions au cas par cas, en prenant soin de s'assurer de l'intégrité du processus d'attribution des licences. |
Secrétaire général | |
This decision is to be appended to the licence. It is available in alternative format upon request, and may also be examined at the following Internet site: www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2001-752 |
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Services spécialisés de catégorie 2 de la titulaire 3779718 Canada Limited |
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Numéro de décision |
Nom du service |
Numéro de décision |
Nom du service |
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Aviation TV |
Play TV |
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Canadian Consumer Channel |
Recovery TV |
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Classics TV |
Relationships TV |
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Comedy for Kids |
Scream TV |
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Corporate TV |
Skating TV |
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Girls TV |
The World Cinema Channel |
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Jobs TV |
The Collectors Network |
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Martial Arts TV |
Wheels |
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Nature TV |
World News TV |
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Ocean Life |
ZTV |
Mise à jour : 2001-12-13
- Date de modification :