ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-670
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-670
|
||
Ottawa, le 14 décembre 2000 |
||
|
||
Audience publique du 14 août 2000 |
||
|
||
Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler World News TV. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui. |
||
|
||
La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171. |
||
|
||
a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré aux nouvelles provenant du monde entier ainsi qu'aux émissions composées de commentaires et d'analyses des nouvelles du monde. La titulaire compilera les nouvelles émanant de sources autres que canadiennes et proposant un point de vue autre que canadien et offrira des émissions en langues autres que l'anglais, mais sous-titrées en anglais. Les émissions canadiennes devront se limiter à l'analyse des bulletins de nouvelles communiqués par les agences de nouvelles étrangères. |
||
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
||
Définitions |
||
Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
||
Secrétaire général |
||
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
- Date de modification :