ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-665

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision CRTC 2000-665

Ottawa, le 14 décembre 2000

Salter Street Films Limited (SAEC)
L'ensemble du Canada – 200008856

Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale

Scream TV

Le 24 novembre 2000, le Conseil a approuvé un service spécialisé de télévision de catégorie 2 devant s'appeler Scream TV. Les modalités et conditions qui s'appliqueront généralement aux services de catégorie 2 sont exposées dans l'avis public qui accompagne toutes les décisions publiées aujourd'hui.

Conditions de licence

La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007 et sera assujettie aux conditions suivantes, ainsi qu'aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l'avis public CRTC 2000-171.

Nature du service

a) La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 consacré à l'horreur. Dédiée d'abord au cinéma, Scream TV développera également des séries d'horreur originales et des magazines qui exploreront le phénomène de l'horreur.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7g, 11, 12, 13 et 14.

c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 50 % de la semaine de radiodiffusion aux émissions appartenant à la catégorie 7d.

Définitions

Journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Date de modification :