ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-469
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Décision CRTC 2000-469
Voir aussi : 2000-469-1
Ottawa, le 14 décembre 2000
Groupe TVA inc., Global Television Network Inc. et Rogers Broadcasting Limited, (SAEC)
L’ensemble du Canada — 200008278
Audience publique du 14 août 2000
Région de la Capitale nationale
13ième Rue — un nouveau service spécialisé |
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Le 24 novembre 2000, le Conseil a décidé d'attribuer une licence au service spécialisé national de langue française de catégorie 1 appelé ´ 13ième Rue ª. Le Conseil avait alors indiqué que les motifs d'approbation, les modalités et les conditions seraient publiés ultérieurement. |
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13ième Rue sera consacré exclusivement au suspense et au mystère. Tel que mentionné dans l'avis public CRTC 2000-171 en date d'aujourd'hui, ce service ainsi que 20 autres nouveaux services spécialisés numériques seront offerts aux abonnés par les entreprises de distribution qui utilisent la technologie numérique et par certains des câblodistributeurs qui desservent les plus petits marchés par le biais de la technologie analogique. La licence, quand elle sera attribuée, expirera le 31 août 2007. |
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13ième Rue accroîtra à la diversité du système canadien de radiodiffusion en offrant une gamme d’émissions axées sur le suspense dont l’offre est relativement faible à la télévision de langue française. En attribuant une licence à 13ième Rue, le Conseil a tenu compte de l’intérêt suscité par une chaîne portant sur le suspense et le mystère et des synergies qui seront rendues possible par l’attribution d’une licence à un service semblable de langue anglaise, ´ 13th Street ª, proposé par la même requérante (décision CRTC 2000-449). Dans l’avis public 2000-171, le Conseil fait état des critères d’approbation de la présente demande et des autres demandes de nouveaux services spécialisés. |
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13ième Rue sera une filiale à part entière d’une société devant être constituée dans laquelle Groupe TVA inc. (TVA) et Global Television Network Inc. (Global) détiendront chacun une participation de 45,05 % et Rogers Broadcasting Limited (Rogers) détiendra une participation de 9,9 %. Un partenariat avec Universal City Studios Inc. permettrait à cette dernière d’acquérir en tout temps des actions de la société titulaire selon un protocole d'entente. |
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Les modalités et les conditions de licence qui s'appliquent à tous les services spécialisés de catégorie 1 sont exposées en annexe à l'avis 2000-171. Les conditions propres à la présente demande se trouvent en annexe à la décision. |
Programmation |
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Nature du service |
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13ième Rue offrira à l’échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré au mystère, au suspense fantastique et à l'horreur. Le service vise à être le rendez-vous des nombreux amateurs de suspense sous toutes ses formes et à tirer profit de la grande popularité auprès des francophones des livres, films, magazines et émissions de télévision qui exploitent le même thème. Les catégories d’émissions proposées pour 13ième Rue font l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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13ième Rue compte exploiter les thèmes suivants : |
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Parmi les productions originales canadiennes qui seront diffusées par 13ième Rue, la titulaire propose deux émissions hebdomadaires de 60 minutes sur les thèmes suivants: |
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Contributions à la diversité |
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13ième Rue contribuera grandement à la diversité de l’offre de programmation actuelle puisqu’il n’existe pas présentement de chaîne spécialisée de langue française axée sur le suspense et le mystère. Grâce aux partenariats proposés avec le service équivalent de langue anglaise autorisé dans la décision CRTC 2000-449 (13th Street), avec Universal Studios et avec d’autres sources internationales de programmation, 13ième Rue sera en mesure d’offrir une gamme d’émissions canadiennes et étrangères largement distinctes de celles présentement disponibles d’autres sources. |
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Pour s’assurer que la programmation non canadienne de 13ième Rue provienne de diverses sources internationales, une condition de licence en annexe exige que la titulaire consacre au moins 80 % de sa programmation non canadienne à des émissions de sources autres que nord-américaine. |
Contenu canadien |
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La titulaire s’est engagée à diffuser un minimum de contenu canadien de 50 % de 6 h à minuit et de 50 % de 18 h à minuit tout au cours de la période d’application de sa licence. La titulaire s’est également engagée à diffuser un minimum de 78 heures de productions originales canadiennes par année tout au cours de la période d’application de sa licence. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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Au cours de l’année de radiodiffusion suivant la première année d’exploitation, la titulaire consacrera au moins 40 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement à l’investissement dans les émissions canadiennes. Selon ses calculs, la titulaire prévoit consacrer plus de 17 millions de dollars aux émissions canadiennes au cours de la période d’application de la licence. Une formule servant au calcul des montants requis fait l’objet d’une condition de licence à l’annexe de la présente décision. |
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Production indépendante |
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La titulaire s’est engagée à faire appel de façon notable aux producteurs indépendants pour alimenter son service. Elle s’est notamment engagée à consacrer 17,5 millions de dollars aux producteurs indépendants au cours de la période d’application de sa licence. Afin de stimuler la production canadienne, qui est très peu présente dans les genres d’émissions proposées, 13ième Rue consacrera une somme de 400 000 $ à la co-production d’émissions de ce genre conjointement avec 13th Street. On retrouvera dans l'avis 2000-171 une condition de licence qui s'applique à toutes les titulaires de licence de services spécialisés de catégorie 1 en ce qui a trait à l'utilisation du secteur de la production indépendante. |
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Interactivité |
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Dans un premier temps, la titulaire entend utiliser un site web à titre complémentaire au service proposé, jusqu’à ce que la technologie numérique ouvre des avenues supplémentaires. Celui-ci contiendra notamment des renseignements supplémentaires, des éléments de diffusion, des groupes de discussion et le courrier électronique. Elle estime également qu’il lui sera possible de mettre en oeuvre certains éléments interactifs dès le lancement du service, en utilisant les plateformes offertes par les décodeurs de première génération. |
Questions de propriété et de synergie |
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Tel que noté précédemment, TVA et Global détiendront chacune une participation de 45,5 % dans la société devant être constituée, laquelle sera propriétaire de 13ième Rue à titre de filiale à part entière. Rogers en détiendra une part de 9,9 %. De plus, un protocole d’entente avec Universal City Studios Inc. permettrait à cette dernière d’acquérir en tout temps des actions de la société titulaire. La titulaire sera contrôlée par son conseil d'administration. |
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13ième Rue repose sur un partenariat solide et riche de promesses en matière de synergies. Le partenariat est fondé sur le savoir-faire de TVA, de Global Television, de Rogers et de Universal Studios dans leur marché respectif. TVA et Global ont toutes deux une expertise en la matière et disposent des installations et des ressources de production nécessaires à l’exploitation efficace du service. Pour sa part, Rogers est bien placée pour mener des expériences en innovations numériques tandis que Universal Studios, avec sa bibliothèque de films et sa marque de commerce 13th Street/13ième Rue, peut faire profiter ce service de sa programmation et de son grand savoir-faire en promotion/marketing. |
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De plus, le développement conjoint d’émissions entre les services de langue française et de langue anglaise et le partage d’installations de production profiteront aux deux services. Il existe aussi des possibilités de promotion et de marketing croisés entre 13ième Rue en français et 13th Street en anglais. Par ailleurs, les plateformes internationales de 13th Street/13ième Rue en France, en Allemagne, en Espagne, en Amérique latine et au Brésil offrent des occasions d’exporter des émissions canadiennes tout en ouvrant l’accès à une bibliothèque établie d’émissions internationales du même genre en langues tierces. |
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Soumission de documents |
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Cette autorisation n’entrera en vigueur et le Conseil n’attribuera de licence que lorsque la requérante aura clairement prouvé qu’elle est une ´ personne morale qualifiée ª, définie dans les Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens) et qu’elle respecte les conditions requises pour détenir une licence. Par conséquent, la requérante est tenue de déposer, aux fins d’examen et d’approbation par le Conseil, tous les documents pertinents concernant sa constitution en société (certificats et clauses, règlements, etc.) ainsi que des exemplaires du protocole d’entente conclu avec Universal, de la convention des actionnaires exécutée, du franchisage, du contrat de licence de marque et de tout autre contrat concernant le service. |
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Autres questions |
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Tarif |
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Le plan d’affaires de 13ièmeRue prévoit un tarif de gros mensuel de 1 $ et une période d’essai gratuite de trois mois. |
Services aux malentendants |
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La titulaire s’est engagée à sous-titrer au cours de la journée de radiodiffusion au moins 50 % de la programmation de 13ièmeRue à sa première année d’exploitation. Ce pourcentage augmentera graduellement au cours des années suivantes, pour atteindre au moins 90 % de la journée de radiodiffusion lors de la septième année d’exploitation. Le Conseil s’attend que la titulaire respecte ces engagements. |
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Dès le début de l'exploitation du service, la titulaire disposera d'un appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS) et fera en sorte que le numéro de téléphone soit bien annoncé. |
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Service aux malvoyants |
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La titulaire a indiqué qu’elle disposera de l’équipement nécessaire pour permettre la diffusion des services de vidéo descriptifs. Le Conseil l'encourage à assortir l'information visuelle d'une description sonore quand c'est possible et à fournir des services de vidéo descriptifs, tel qu'énoncé dans l'avis 2000-171. |
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Équité en matière d’emploi |
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Le Conseil constate que cette titulaire sera régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996. Elle devra donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. |
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Conclusion |
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Le Conseil est convaincu que 13ièmeRue saura offrir une gamme d’émissions uniques et attrayantes qui contribueront à la diversité du système canadien de radiodiffusion. L’autorisation d’un service de télévision spécialisé axé sur le mystère, le suspense fantastique et l'horreur contribuera à stimuler l’intérêt de l’industrie pour la production d’émissions de langue française de ce genre. Le Conseil estime également que l’expertise et les ressources dont dispose chacun des partenaires permettront d’assurer le succès de 13ième Rue. |
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Secrétaire général
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision CRTC 2000-469 |
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La licence de l'entreprise nationale de programmation de langue française (service spécialisé de télévision) appelé 13ièmeRue sera assujettie aux conditions suivantes ainsi qu’aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée, réitérées dans l’avis public CRTC 2000-171. |
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Nature du service |
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1. a) La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française de catégorie 1 consacré au mystère, au suspense fantastique et à l'horreur. |
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b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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2a |
Analyse et interprétation |
7c |
Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision |
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2b |
Documentaires de longue durée |
7e |
Films et émissions d’animation pour la télévision |
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3 |
Reportages et actualités |
11 |
Émissions de divertissement général et d’intérêt général |
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7a |
Séries dramatiques en cours |
12 |
Interludes |
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Diffusion d'émissions canadiennes |
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2. Au cours de chaque année de radiodiffusion ou d’une partie de celle-ci, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes un minimum de 50 % de la journée de radiodiffusion et un minimum de 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, à l'exception des modifications ci-dessous : |
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a) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, la titulaire doit consacrer au moins 40 % des recettes annuelles brutes de publicité, d'infopublicité et d'abonnement de l'année de radiodiffusion précédente à l’investissement dans les émissions canadiennes; |
b) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à dix pour cent (10 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente; |
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c) Au cours de chaque année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci, la titulaire peut déduire : |
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; |
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. |
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci. |
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Définition |
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Pour les fins des présentes conditions, l’expression ´ journée de radiodiffusion ª est prise au sens que lui donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. |
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