ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1993-3

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 15 mars 1993
Ordonnance de taxation CRTC 1993-3
Objet : Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage - Décision Télécom CRTC 92-12, ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 et ordonnance de frais Télécom CRTC 92-4
Me Philippa Lawson, représentant l'Organisation nationale anti-pauvreté et Dignité rurale du Canada (l'ONAP/DRC).
Me Bernard A. Courtois, représentant Bell Canada (Bell).
Me Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
M. D. R. Tarrant, représentant la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel).
Me William G. McMurray, représentant Unitel Communications Inc. (Unitel).
Personne ne représentait la B.C. Rail Telecommunications et la Lightel Inc. (la BCRL).
Personne ne représentait The Island Telephone Company Limited.
Personne ne représentait la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited.
Personne ne représentait The New Brunswick Telephone Company Limited.
ADJUDICATION DES FRAIS DE L'ONAP/DRC
Agent taxateur : Me Lorne Abugov
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à l'ONAP/DRC dans le cadre de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage (la décision 92-12).
Des frais provisoires ont été adjugés à l'ONAP/DRC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 du 22 avril 1991 (l'ordonnance de frais 91-4), conformément au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans cette ordonnance, le Conseil a limité les frais provisoirement adjugés à l'ONAP/DRC aux débours, autres que ceux qui ont trait aux honoraires, engagés relativement à leur intervention dans l'instance en rubrique. L'ONAP/DRC s'est vu adjuger une somme maximale de 56 775 $ aux fins d'obtenir des comptes rendus de l'audience principale et une somme maximale de 8 625 $ aux fins d'autres débours. L'ordonnance de frais 91-4 portait que 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel et à la BCRL de contribuer à leur part de 60 % et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Des frais définitifs ont été adjugés à l'ONAP/DRC dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-4 du 30 juin 1992 (l'ordonnance de frais 92-4), conformément au paragraphe 44(1) des Règles. Les frais devaient être payés à l'ONAP/DRC par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles qui étaient établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
L'ONAP/DRC a déposé un mémoire de frais de 179 280,73 $, soit des honoraires d'avocats de 138 927,73 $, des honoraires d'experts-conseils de 1123,50 $ et des débours de 39 229,50 $. De ce dernier montant, 31 801,80 $ avaient déjà été facturés par l'ONAP/DRC en vertu de l'ordonnance de frais 91-4, laissant en souffrance une somme de 147 478,93 $ en honoraires et débours.
Bell, la B.C. Tel, la Newfoundland Tel et Unitel ont présenté des observations écrites sur les frais réclamés par l'ONAP/DRC.
Au cours de la taxation, les questions suivantes ont été soulevées et débattues
Honoraires d'avocats
a) Avocat principal
Aucune des parties qui ont formulé des observations ne s'est opposée au temps de préparation et de comparution à l'audience principale réclamé par Me Watkins, avocat principal de l'ONAP/DRC. Toutes les parties, toutefois, ont mis en doute le taux de l'allocation journalière de 1350 $ que l'avocat principal a réclamée au titre de sa comparution à l'audience principale, et Unitel s'est opposée au taux horaire de 190 $ réclamé par Me Watkins au titre du temps de préparation.
Pour ce qui est du taux des honoraires de comparution, Bell a souligné que l'avocat principal de l'ONAP/DRC demande un taux d'allocation journalière représentant une augmentation de 28,5 % par rapport à la somme de 1050 $ qui a été adjugée à Me Gathercole, avocat principal des B.C. Old Age Pensioners' Organization et autres (les BCOAPO et autres) dans l'ordonnance de taxation 1990-1. Par contraste, Bell a fait remarquer que le taux de 190 $ l'heure pour le temps de préparation que l'avocat principal de l'ONAP/DRC a réclamé correspond à une augmentation de 5,5 % par rapport au taux de 180 $ l'heure adjugé à l'avocat principal des BCOAPO et autres dans l'ordonnance de taxation 1990-1. Bell a mis en doute l'augmentation de 28,5 % pour divers motifs, notamment que l'avocat principal des BCOAPO et autres a été admis au Barreau neuf ans avant Me Watkins et possède plus d'expérience directe dans des instances en télécommunications devant le Conseil. En outre, Bell s'est appuyée sur l'ordonnance de taxation 1989-6 pour affirmer qu'en l'absence de motif contraignant pour une augmentation disproportionnée des taux proposés pour le temps de comparution par rapport au temps de préparation, tout redressement au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire devrait être approximativement le même pour la comparution et la préparation. Bell s'en est également remise à l'ordonnance de taxation 1989-3 pour soutenir que, dans le cas où les tarifs pour le temps de comparution et le temps de préparation ne sont pas les mêmes, on s'attendrait à ce que le tarif pour le temps de préparation soit plus élevé que celui du temps de comparution. Bell a conclu qu'un taux de 1110 $ pour le temps de comparution, representant une augmentation de 5,5 % par rapport au taux pour le temps de comparution adjuge à l'avocat principal des BCOAPO et autres dans l'ordonnance de taxation 1990-1, constituerait une allocation journalière convenable pour Me Watkins.
La B.C. Tel et la Newfoundland Tel ont établi un contraste entre l'allocation journalière que l'ONAP/DRC a réclamée et la somme de 1125 $ adjugée à Me Gathercole par l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-1. La B.C. Tel a soutenu que l'allocation journalière de Me Watkins pour le temps de comparution ne devrait pas dépasser 1125 $, tandis que la Newfoundland Tel a avancé que la même limite, plus un redressement non précisé au titre de l'inflation, conviendrait.
Unitel a fait valoir que, compte tenu de l'ancienneté au Barreau de Me Watkins, une allocation journalière de 1050 $ pour le temps de comparution représenterait le maximum d'un taux raisonnable. De plus, selon Unitel, le taux horaire de 180 $ pour le temps de préparation adjugé à l'avocat principal des BCOAPO et autres dans l'ordonnance de taxation 1990-1 constitue un taux convenable à adjuger à Me Watkins dans la présente instance.
En réplique, l'ONAP/DRC a déclaré que l'allocation journalière de Me Watkins pour le temps de comparution ne vise que 7,11 heures à 190 $ l'heure. Elle a fait valoir que le taux est raisonnable, étant donné 1) qu'une journée type d'audience pour son avocat durait de 10 à 12 heures et 2) que, compte tenu des ressources restreintes de l'ONAP/DRC, Me Watkins a aussi consacré une grande partie de son temps de comparution à la préparation, à examiner les comptes rendus et la preuve et à préparer le contre-interrogatoire.
Pour ce qui est du taux réclamé pour l'avocat principal pour le temps de préparation, l'ONAP/DRC a fait valoir que le taux de 190 $ l'heure demandé par Me Watkins est bien inférieur à son taux du marché de 275 $ l'heure pour 1991, indépendamment de son expérience devant le CRTC et l'Alberta Public Utilities Board et de ses longs antécédents dans l'exercice du droit administratif. L'ONAP/DRC a également souligné que, bien que Me Watkins ait été admis au Barreau en 1975, il a été diplômé de la faculté de droit en 1967, a travaillé cinq ans par la suite auprès de la Commission de réforme du droit du Canada et a dirigé le projet de droit et de procédures administratifs de cette Commission, qui visant à examiner les procédures des organismes administratifs fédéraux, notamment le CRTC.
Je note que toutes les parties qui s'opposent aux honoraires d'avocat réclamés par l'avocat principal de l'ONAP/DRC ont fait reposer leurs observations sur une comparaison des taux que l'agent taxateur a adjugés à l'avocat principal des BCOAPO et autres dans les ordonnances de taxation 1990-1 ou 1991-1. Tel qu'indiqué dans l'ordonnance de taxation 1989-3, le taux des honoraires d'avocat a, dans un certain nombre de cas, été établi par rapport à ceux qui ont été adjugés pour d'autres avocats (voir, par exemple, l'ordonnance de taxation 1987-3).
Tel que l'ont fait remarquer plusieurs parties, Me Watkins possède un peu moins d'ancienneté au Barreau et moins d'expérience directe dans les instances en télécommunications du CRTC que Me Gathercole. Toutefois, Me Watkins a comparu dans le passé devant le CRTC et l'Alberta Public Utilities Board et il possède de longs antécédents d'exercice du droit administratif, notamment une période de cinq ans auprès de la Commission de réforme du droit du Canada, avant d'être admis au Barreau, période au cours de laquelle il a examiné les procédures des organismes administratifs féderaux, notamment le CRTC. J'ai conclu que, compte tenu de ces considérations, les taux adjugés à Me Watkins dans la présente instance doivent être inférieurs, mais pas de beaucoup, à ceux que j'ai adjugés à Me Gathercole dans 1'ordonnance de taxation 1993-2 (205 $ l'heure pour le temps de préparation; 1260 $ par jour pour le temps de comparution), en date d'aujourd'hui.
A mon avis, les sommes adjugées à Me Gathercole dans l'ordonnance de taxation 1991-1 pour le temps de comparution (1125 $ par jour) et le temps de préparation (190 $ l'heure) représentent un point de référence juste et raisonnable pour l'évaluation des réclamations de Me Watkins dans la présente instance.
Bien que je sois disposé à accepter le taux horaire de 190 $ réclamé par Me Watkins pour le temps de préparation, j'estime que l'allocation journalière de 1350 $ qu'il réclame pour le temps de comparution, qui représente une augmentation de 20 % par rapport au taux consenti à Mr Gathercole dans l'ordonnance de taxation 1991-1, est excessive dans les circonstances.
Avant de déterminer une allocation journalière convenable pour le temps de comparution de Me Watkins, je veux d'abord me pencher sur la déclaration de l'ONAP/DRC dans sa réplique, selon laquelle une journée d'audience type pour son avocat était de 10 à 12 heures. Dans la présente ordonnance de taxation, j'ai fondé mes calculs relatifs aux allocations journalières pour le temps de comparution sur une journée de sept heures, soit le temps moyen de séance lors d'une journée d'audience normale. Nul doute que l'avocat de l'ONAP/DRC, tout comme ceux de bien d'autres parties, a travaillé bien au-delà de la levée de la séance à maintes reprises au cours de l'instance en cause. Toutefois, aux fins de la taxation, je considère la majeure partie de ce temps comme ayant été consacrée à la préparation et non pas, comme le donne à entendre l'ONAP/DRC dans sa réplique, à la comparution à l'audience.
Pour ce qui est de l'allocation journalière de Me Watkins pour le temps de comparution, j'ai tenu compte, entre autres facteurs, de la nature de l'instance ayant abouti à la décision 92-12. Je n'ai aucune hésitation à conclure que, d'après les critères énoncés dans l'ordonnance de taxation 1989-3, l'instance portant sur la concurrence dans l'interurbain en est une à l'égard de laquelle un taux pour le temps de préparation plus élevé que le taux pour le temps de comparution peut être justifié. Cette instance a comporté de nombreux intervenants, une longue audience principale et des questions connexes qui étaient complexes et novatrices et exigeaient des préparatifs détaillés.
Bien que je note et que je sois disposé à accepter la déclaration de l'ONAP/DRC qu'une certaine partie du temps de comparution de l'avocat principal à l'audience principale ait eté effectivement consacrée à la préparation, j'estime que la longueur de l'audience et le nombre même d'intervenants qui y ont participé ont inévitablement donné lieu à certaines périodes d'inactivité relative pour l'avocat de service, par opposition à une participation directe réelle.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai décidé qu'il convient de fixer pour Me Watkins un taux de comparution moins élevé que le taux de préparation. Toutefois, vu la nature unique et difficile de cette instance, j'ai également décidé qu'un supplément modique au titre du temps de comparution, en sus de l'allocation journalière de 1125 $ adjugée à Me Gathercole dans l'ordonnance de taxation 1991-1, est justifié. J'adjugerai donc une allocation journalière de 1155 $ pour le temps de comparution de Me Watkins.
Par conséquent, j'ai taxé les honoraires réclamés par Me Watkins à 249,5 heures de temps de préparation à raison de 190 $ l'heure, soit 47 405 $ au total, et à 21 jours de comparution à l'audience principale à raison d'une allocation journalière de 1155 $, soit 24 255 $ au total. Les honoraires totaux combinés adjugés à Me Watkins s'établissent à 71 660 $ (nets de la TPS).
b) Avocate adjointe
Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée au temps de comparution à l'audience principale réclamé par Me Philippa Lawson, avocate adjointe de l'ONAP/DRC, mais toutes ces parties ont mis en doute le temps de préparation réclamé par Me Lawson. En outre, Unitel s'est opposée au taux des honoraires d'avocat réclamé, soit 90 $ l'heure pour le temps de préparation comme de comparution, et elle a fait observer que Me Lawson n'a pas réclamé d'allocation journalière pour son temps de comparution.
Unitel a fait valoir que le nombre d'heures de préparation réclamées par Me Lawson est excessif, tant en soi que par comparaison avec le nombre d'heures réclamées par un autre intervenant dans la présente instance, les BCOAPO et autres. Unitel a déclaré que le mémoire de frais de l'ONAP/DRC reflète un ratio de 3,5:1 entre le temps de préparation et le temps de comparution pour Me Lawson, se qui dépasse de loin la ligne directrice générale appliquée dans certaines ordonnances de taxation, soit deux jours de préparation par jour de comparution à une audience. En particulier, Unitel a fait remarquer que le temps réclamé par Me Lawson pour la préparation du plaidoyer final de l'ONAP/DRC est presque l'équivalent de la totalité du temps qu'elle réclame pour sa comparution à l'audience.
En réplique aux observations d'Unitel, l'ONAP/DRC a fourni une étude de marché sans caractère officiel portant sur les taux facturés par les avocats en 1991 à Ottawa et à Toronto. Les données concernant le marché d'Ottawa reposaient sur les Résultats financiers pour 1991 compilés par le chapitre d'Ottawa de l'Association of Legal Administrators, tandis que celles de Toronto se fondaient sur le sondage Omnibus de 1991 de l'étude de droit Price Waterhouse. En s'appuyant sur ces données, l'ONAP/DRC a fait valoir que le taux de 90 $ l'heure réclamé par Me Lawson est raisonnable pour un avocat d'Ottawa admis au Barreau depuis moins d'un an.
L'ONAP/DRC a déclaré que Me Lawson a opté pour ne pas réclamer d'allocation journalière pour le temps de comparution à l'audience principale, étant donné que sa comparution a été extrêmement sporadique (habituellement quelques heures à la fois, lorsque des questions d'intérêt pour l'ONAP/DRC étaient examinées) et qu'une grande partie de son temps de comparution a aussi été consacrée à de la préparation.
Enfin, l'ONAP/DRC a fait remarquer que, dans l'ordonnance de taxation 1989-2 (en page 3), l'agent taxateur a déclaré, relativement au ratio convenable entre le temps de préparation et le temps de comparution, que le ratio de deux jours de préparation pour chaque jour de comparution à une audience n'est qu'un guide et que "... s'y conformer aveuglément en toutes circonstances ne serait ni réaliste ni approprié".
Toutes les parties qui ont présenté des observations se sont opposées à une réclamation par Me Lawson de 13,7 heures pour le temps de préparation de la requête en ordonnance de frais provisoires de l'ONAP/DRC, de sa réplique afférente et de son mémoire de frais provisoires. Bell s'est opposée à payer pour le temps ainsi consacré qu'elle considère comme du temps qu'un avocat passe à préparer l'état de compte d'un client, temps qui n'est habituellement pas facturable.
L'ONAP/DRC a répliqué que 10,9 des 13,7 heures contestées ont été consacrées à la rédaction de la requête en ordonnance de frais provisoires et de la réplique afférente, ainsi qu'à la documentation et à la rédaction du plaidoyer sur le pouvoir du Conseil d'adjuger des frais provisoires. L'ONAP/DRC a mis en doute l'opinion de Bell selon laquelle ce temps équivaut à du temps consacré à la facturation de clients, faisant observer que la requête en ordonnance de frais provisoires constitue plutôt un élément officiel de la procédure du CRTC et cruciale pour la participation de l'ONAP/DRC dans l'instance.
Selon l'ONAP/DRC, les autres 2,8 heures ont été consacrées à l'examen des mémoires de frais provisoires et à la correspondance avec les parties. L'ONAP/DRC a déclaré qu'aucun temps n'a été réclamé pour la préparation même des mémoires de frais provisoires, non plus que pour le temps de préparation du mémoire de frais définitif.
Pour ce qui est, d'abord, du taux des honoraires réclamés par l'avocate adjointe de l'ONAP/DRC, je note que cette avocate venait d'être admise au Barreau lorsqu'elle a participé à l'instance en cause et que l'audience principale marquait pour elle sa première comparution devant le Conseil. Pour établir un taux approprié pour Me Lawson, j'ai examiné les taux adjugés aux avocats adjoints admis au Barreau depuis moins d'un an dans des ordonnances de taxation antérieures (voir, par exemple, l'ordonnance de taxation 1990-1). Je constate que, compte tenu de l'inflation, le taux horaire de 90 $ réclamé dans la présente instance par Me Lawson est conforme aux taux adjugés pour le temps de préparation à d'autres avocats adjoints comptant une expérience semblable. Je note que ce taux est aussi conforme au taux horaire moyen pour 1991 de 94 $ facturé par les avocats d'Ottawa ayant deux ans ou moins d'expérience, tel qu'établi dans l'étude de marché déposée en réplique par l'ONAP/DRC. Je juge donc qu'un taux de 90 $ l'heure pour le temps de préparation est justifié.
Avant d'établir un taux convenable pour le temps de comparution de l'avocate adjointe, je me pencherai sur un point connexe qui a été soulevé dans les plaidoyers. Dans ses observations, Unitel a noté que l'ONAP/DRC a utilisé pour le temps de comparution un taux horaire plutôt qu'une allocation journalière. J'estime que l'utilisation d'une allocation journalière est préférable, aux fins de taxation, au taux horaire pour le temps de comparution réclamé par l'ONAP/DRC dans la présente instance. Dans presque toutes les instances dans le passé, les agents taxateurs du Conseil ont adjugé les honoraires pour le temps de comparution en fonction d'une allocation journalière plutôt que d'un taux horaire. Ainsi, tant les parties que les agents taxateurs sont mieux en mesure de s'appuyer sur la masse des ordonnances de taxation antérieures du Conseil et de se fonder sur elles lorsque des honoraires pour du temps de comparution dans une instance sont réclamés sur la base d'une allocation journalière.
De plus, je juge peu convaincants les arguments de l'ONAP/DRC en faveur de l'utilisation d'un taux horaire pour le temps de comparution. La comparution à une audience pour des périodes inférieures à une journée complète d'audience peut etre calculée en fonction d'une allocation journalière, au moyen d'intervalles plus rapprochés reflétant avec précision le temps de comparution. Le temps de comparution à une audience publique pendant l'audition d'une cause est depuis toujours considéré, aux fins de taxation, comme du temps de comparution indépendamment du fait que la partie en question puisse également se livrer à des activités comme la préparation de contre-interrogatoires ou l'examen de comptes rendus.
Dans la présente ordonnance de taxation, je fixerai le taux pour le temps de comparution de Me Lawson sur la base d'une allocation journalière. Lors de taxations futures, je m'attendrai à ce que les avocats soumettent des réclamations d'honoraires pour le temps de comparution sur la base d'une allocation journalière plutôt que d'un taux horaire.
Pour les motifs déjà exposés dans la présente ordonnance de taxation, j'ai adjugé à Me Lawson un taux moins élevé pour son temps de comparution que pour son temps de préparation. J'ai aussi tenu compte des taux pour le temps de comparution adjugés par d'autres agents taxateurs, rajustés en fonction de l'inflation, pour des avocats adjoints possédant une expérience semblable à celle de Me Lawson. Enfin, comme dans le cas de Me Watkins, j'ai inclus dans le taux pour le temps de comparution un supplément du fait de la nature unique et complexe de l'instance. J'estime qu'une allocation journalière de 560 $ pour le temps de comparution est justifiée et, par conséquent, j'adjugerai 20 jours de comparution à raison de 560 $ par jour, soit au total 11 200 $ (nets de la TPS).
Pour ce qui est de la question des heures de préparation réclamées par l'avocate adjointe de l'ONAP/DRC, je réglerai d'abord la réclamation des 13,7 heures consacrées généralement à la préparation de la requête en ordonnance de frais provisoires de l'intervenante et de la réplique afférente, ainsi qu'à l'examen de ses mémoires de frais provisoires.
Je n'ai aucune difficulté a adjuger à l'ONAP/DRC les frais liés aux 10,9 heures réclamées par Me Lawson pour la préparation de la requête en ordonnance de frais provisoires et de la réplique afférente. J'estime que le temps réclamé est raisonnable, compte tenu de la recherche juridique nécessaire pour traiter la question de la portée du pouvoir du Conseil d'adjuger des frais provisoires. Les frais connexes étaient nécessaires et engagés relativement à l'intervention de l'ONAP/DRC et ne peuvent être raisonnablement considérés comme équivalant à du temps consacré à la facturation d'un client.
Pour ce qui est des autres 2,8 heures de préparation que Me Lawson a consacrées à l'examen des mémoires de frais provisoires et à la correspondance avec les parties, je note le paragraphe ci-après tiré de l'ordonnance de taxation 1985-5, en page 7 :
"Il semble que ce soit la première fois, dans le cadre d'une instance devant le Conseil, qu'un
intervenant réclame des frais liés au processus de taxation. Toutefois, je n'interprète pas les
Règles du CRTC en matière de télécommunications ou l'adjudication des frais aux
WID et autre dans la présente instance comme m'empêchant d'adjuger des frais engagés
dans le processus de taxation. Les frais réclamés par les WID et autre ont été raisonnablement
et nécessairement engagés dans le cadre de leur intervention. J'hésiterais à adjuger les frais
réclamés si les tribunaux n'avaient jamais adjugé de frais liés à la taxation. A cet égard,je note
que, dans Smerchanski c. Le ministre du Revenu national (1977), 20 N.R.
257, dans une requête en révision, la Cour fédérale d'appel a adjugé des frais pour la
préparation en vue de la taxation en se fondant sur l'alinéa 2(1)c) du tarif B des Règles et
ordonnances générales de la Cour fédérale du Canada
."
Je note que le tarif B des Règles et ordonnances générales de la Cour fédérale du Canada a subi des révisions depuis la cause Smerchanski et porte désormais, à l'alinéa l(l)c), que la Cour peut adjuger des frais pour les services d'avocats au titre de la taxation de frais et de toute question afférente. Je note également la récente taxation de la Cour d'appel fédérale, dans la cause Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chan (n° 91-A-3828, jugement rendu le 3 novembre 1992), dans laquelle l'agent taxateur a adjugé des frais relatifs au recouvrement de frais dans un état de compte procureur-client.
Je suis d'accord avec l'approche que l'agent taxateur a adoptée dans l'ordonnance de taxation 1985-5 et, par conséquent, j'adjugerai les 2,8 heures de préparation réclamées par l'ONAP/DRC pour l'examen des mémoires de frais provisoires et la correspondance avec les parties.
Dans son mémoire de frais définitif, l'ONAP/DRC a réclamé 473,3 heures pour le temps de préparation de son avocate adjointe, notamment 119,2 heures réclamées pour la préparation du plaidoyer final. En ajoutant à ces sommes le temps de préparation réclamé par l'avocat principal, Me Watkins, réclamation qu'aucune partie n'a contestée, l'ONAP/DRC a réclamé au total 722,8 heures de préparation dans le cadre de la présente instance.
Je note, à des fins de comparaison, que les BCOAPO et autres ont réclamé au total 283,7 heures pour le temps de préparation, dont 126,5 heures réclamées par ses avocats adjoints, Mes Braha et Doherty.
Il est raisonnable de supposer, et je suis disposé à le faire, que l'avocate adjointe de l'ONAP/DRC a dû consacrer, au cours de cette instance complexe, sa première comparution devant le Conseil, plus de temps de préparation que les avocats adjoints des BCOAPO et autres, qui comptent tous les deux plus d'ancienneté que Me Lawson. Contrairement à cette dernière, Me Braha avait déjà participé à des instances du Conseil. J'ai également noté la déclaration ci-après de l'agent taxateur dans la cause Chan, mentionnée ci-dessus, en page 22, avec laquelle je suis d'accord :
"Le dédommagement de frais entre parties n'est pas conçu pour financer l'instruction
d'avocats. Cependant, une partie des services professionnels fournis au client comporte
nécessairement une étude du droit applicable afin de veiller à représenter le mieux possible le
client, mais pas d'une manière excessive ou inutile."
Compte tenu de ces considérations et d'autres, je suis néanmoins incapable de conclure, dans les circonstances, que la totalité du temps de préparation réclamé par l'avocate adjointe de l'ONAP/DRC a été raisonnablement et nécessairement engagée relativement à la présente instance et est donc justifiée. Par conséquent, j'ai adjugé son temps de préparation à raison de 90 $ l'heure pour 350 heures, soit au total 31 500 $ (nets de la TPS).
Je note que la TPS au taux de 7 % a été incluse dans le mémoire de frais de l'ONAP/DRC tant pour les honoraires que les débours. J'ai demandé et obtenu confirmation que, contrairement aux autres débours réclamés, la réclamation de 1417,06 $ au titre de photocopies n'inclut pas la TPS et n'y est pas assujettie. Je crois savoir que l'on peut se prévaloir d'une réduction de 50 % de la TPS dans les circonstances de la présente instance. Par conséquent, j'ai autorisé des frais relatifs à la TPS au taux de 3,5 %, séparément du taux de 7 % réclamé par l'ONAP/DRC, conformément au principe voulant que les frais autorisés ne dépassent pas les frais nets engagés.
Frais adjugés
J'adjuge par les présentes les honoraires et débours (y compris la TPS au taux de 3,5 %) comme suit
Honoraires :
Avocats
Me Watkins 74 168,10 $
Me Lawson 44 194,50 $
Expert-conseil
M. Todd 1 086,75 $
Total des honoraires 119 449,35 $
Débours :
Déplacements par avion 5 200,18
Hébergement 1 083,36
Taxis et stationnement 1 192,18
Téléphone et télécopie 1 769,10
Photocopies et reliure 1 587,55
Frais de port et de messagerie 856,11
Comptes rendus 26 214,99
Divers 20,70
Total des débours 37 992,62
Total des honoraires et des débours 157 441,97
Moins :
Frais déjà recouvrés 31 801,80
Total des honoraires et des débours dus 125 640,17
Tel que noté ci-dessus, ce montant doit être payé à l'ONAP/DRC par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles qui sont établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
Lorne Abugov
Avocat principal
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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