ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1990-1

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 14 mars 1990
Ordonnance de taxation CRTC : 1990-1
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1989 de la B.C. Tel, avis public Télécom CRTC 1989-38 et ordonnance de frais Télécom CRTC 89-6
Me Richard J. Gathercole et Me W. Anita Braha, au nom de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations, de la Senior Citizens' Association, des Federated Anti-Poverty Groups of B.C., du West End Seniors' Network et de la section locale 217 des IWA Seniors' (les BCOAPO et autres).
Me Ralph A. Davis, au nom de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
TAXATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
Agent taxateur : Me John Keogh
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans la cause de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1989, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1989-38. Des frais ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 89-6, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
Les BCOAPO et autres ont présenté un mémoire de frais de 6 814,91 $, soit 6 800,00 $ en honoraires d'avocats et 14,91 $ en débours. Au cours de la taxation, qui s'est faite par voie d'exposés écrits, les parties ont soulevé les questions suivantes et en ont discuté.
Honoraires d'avocats
Dans ses observations du 25 janvier 1990, la B.C. Tel a souligné que, même si les BCOAPO et autres déclarent que les montants demandés pour l'avocat principal sont les mêmes que ceux approuvés dans l'ordonnance de taxation 1989-6 pour le même avocat, de fait, les montants ont été demandés mais non approuvés dans l'ordonnance de taxation.
Dans l'ordonnance de taxation 1989-6 relative à l'Examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel, le Conseil a autorisé un taux horaire de 180 $ pour le temps de préparation et un taux journalier de 1 050 $ pour le temps de comparution de l'avocat principal. La B.C. Tel déclare qu'elle jugerait acceptable une adjudication des frais fondée sur ces taux. De plus, elle estime que le temps consacré par l'avocat principal est raisonnable et se compare à celui des audiences passées.
La B.C. Tel soutient que les frais demandés pour l'avocate adjointe ne peuvent être qualifiés de frais "nécessaires et raisonnables" au sens où l'entend l'alinéa 44(6)b) des Règles. La compagnie a fait remarquer dans ses observations qu'à l'Examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel, les BCOAPO et autres ont été représentés par l'avocat principal seulement et ne semblaient pas avoir besoin de l'aide d'un avocat adjoint. Elle ajoute que la présence de l'avocate adjointe à l'audience n'a pas paru utile puisqu'elle n'y a pas participé activement. Par contre, la B.C. Tel déclare que, si le fait que les BCOAPO et autres se soient fait représenter par deux avocats est jugé raisonnable, alors la compagnie accepte le montant demandé pour l'avocate adjointe comme étant raisonnable et conforme aux ordonnances de taxation antérieures.
Dans leur réplique, les BCOAPO et autres ont fait savoir qu'ils ont demandé, par erreur, pour l'avocat principal les montants qui avaient été demandés mais non approuvés dans l'ordonnance de taxation 1989-6. Ils affirment qu'en fait, ils voulaient demander, pour l'avocat principal, les taux qui avaient été approuvés dans l'ordonnance de taxation 1989-6, soit 180 $ l'heure pour le temps de préparation et 1 050 $ par jour pour la comparution.
Quant aux objections que la B.C. Tel a formulées au sujet de l'avocate adjointe, les BCOAPO et autres font observer que le temps que les deux avocats ont consacré à la préparation pour l'audience se compare au temps que l'avocat principal a consacré pour l'Examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel. Ils avancent que cette situation est avantageuse pour la B.C. Tel puisque les frais demandés pour le temps de préparation de l'avocate adjointe sont moins élevés.
Les BCOAPO et autres déclarent qu'on a déjà vu dans le passé une personne accompagner l'avocat principal aux audiences portant sur l'Examen du programme de construction de la B.C. Tel et que ce fait a déjà été reconnu dans des ordonnances de taxation antérieures. La charge de travail du Centre pour la promotion de l'intérêt public de la C.-B. était telle qu'une deuxième personne ne pouvait aider l'avocat principal dans l'examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel.
Les BCOAPO et autres soutiennent que l'avocate adjointe a aidé à la préparation, notamment la préparation des demandes de renseignements et du contre-interrogatoire. Même si l'avocate adjointe n'a pas interrogé directement les témoins de la B.C. Tel, les BCOAPO et autres affirment que sa présence à l'audience a été utile à l'avocat principal. Ils ajoutent que la personne qui aide l'avocat principal aux audiences portant sur l'examen du programme de construction participe rarement aux interrogatoires.
Compte tenu du fait que les BCOAPO et autres ont déclaré dans leur réplique qu'ils voulaient en fait demander, pour l'avocat principal, les taux qui avaient été approuvés dans l'ordonnance de taxation 1989-6 et que la B.C. Tel a affirmé qu'elle jugerait ces taux acceptables, j'adjuge pour l'avocat principal un taux horaire de 180 $ pour le temps de préparation et un taux journalier de 1 050 $ pour la comparution. Par conséquent, j'ai adjugé 15,3 heures à 180 $ l'heure et 1,7 jour à 1 050 $ par jour, soit 4 539 $ au total.
Pour ce qui est de l'avocate adjointe, je note que les BCOAPO et autres ont avancé qu'elle a contribué à la préparation des demandes de renseignements et du contre-interrogatoire et que sa présence à l'audience a été utile à l'avocat principal. Je note également qu'au cours de trois des quatre dernières audiences portant sur l'examen du programme de construction de la B.C. Tel, l'avocat principal a reçu l'aide soit d'un adjoint juridique, soit d'un avocat adjoint pour lesquels des frais ont été adjugés. D'après la preuve dont je suis saisi, je dois conclure qu'il n'était pas déraisonnable pour les BCOAPO et autres de se faire représenter par deux avocats lors de cet examen du programme de construction. Compte tenu de cette conclusion et du fait que, dans une telle éventualité, la B.C. Tel a déclaré qu'elle jugerait raisonnable le montant demandé pour l'avocate adjointe, j'ai adjugé 8,2 heures à 85 $ l'heure pour le temps de préparation et 1,7 jour à 550 $ par jour pour la comparution, soit 1 632 $ au total.
Débours
La B.C. Tel ne s'est pas opposée aux montants réclamés par les BCOAPO et autres pour les débours.
Frais adjugés
J'adjuge par les présentes les honoraires et débours comme suit :
Honoraires :
Avocats 6 171,00 $
Débours :
Téléphone 13,11 $
Photocopies 1,80
14,91 $
Total des honoraires et des débours 6 185,91 $
John Keogh
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

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