ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-4

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 30 juin 1992
Ordonnance de frais Télécom CRTC 92-4
Objet : Unitel Communications Inc. et B.C. Rail Telecommunications/Lightel Inc. - Requêtes visant à fournir des services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage : Demande de frais
Demande de frais de l'Organisation nationale anti-pauvreté et de la Dignité rurale du Canada (l'ONAP/ DRC).
Historique
Dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 (l'ordonnance de frais 91-4), le Conseil a adjugé provisoirement à l'ONAP/DRC des frais se limitant aux débours, à l'exception des honoraires, engagés en rapport avec son intervention dans l'instance susmentionnée. L'ONAP/DRC s'est vu adjuger une somme maximale de 56 775 $ aux fins d'obtenir des comptes rendus de l'instance principale et une somme maximale de 8 625 $ aux fins d'autres débours. Selon l'ordonnance, 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel Communications Inc. (Unitel) et à la B.C. Rail Telecommunications/ Lightel Inc. (BCRL) de contribuer à leur part de 60 %, et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Conformément à l'ordonnance, l'ONAP/DRC était aussi tenue de déposer une requête en adjudication définitive de frais, accompagnée des documents supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 45(4) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), dans les 60 jours suivant la dernière journée de l'audience.
Dépôts des parties
L'ONAP/DRC a déposé sa requête en adjudication définitive de frais le 29 août 1991; elle a demandé une confirmation des frais provisoirement adjugés dans l'ordonnance de frais 91-4 et une adjudication définitive visant la totalité de ses frais de participation à l'audience.
Du nombre des parties qui ont formulé des observations sur la requête de l'ONAP/DRC en adjudication définitive de frais, seule BCRL s'est opposée à la requête. Entre autres choses, BCRL a fait valoir que l'ONAP/DRC n'a participé que sporadiquement et que dans une mesure restreinte à l'audience et que les autres parties à l'instance avaient adéquatement abordé les questions qui préoccupaient l'ONAP/DRC. BCRL a, de plus, fait valoir que le plaidoyer final de l'ONAP/DRC ne contenait qu'une réitération sommaire de ses préoccupations et ne cernait pas de nouvelles solutions aux problèmes posés ou ne faisait pas mieux comprendre les solutions préconisées par les autres parties. BCRL a avancé que le Conseil devrait, pour ce qui est des frais, être plus exigeant dans le cas d'instances sur des questions de fond que dans celui d'instances tarifaires. BCRL a fait valoir qu'une adjudication définitive de frais ne s'impose pas et elle a avancé qu'il pourrait même y avoir lieu d'ordonner le remboursement intégral ou partiel des frais provisoires adjugés dans l'ordonnance de frais 91-4.
En réplique, l'ONAP/DRC a, entre autres choses, fait valoir que le fait qu'elle se soit livrée uniquement à un contre-interrogatoire sélectif et qu'elle ait limité sa participation prouve le caractère raisonnable de son approche à l'égard d'une audience d'une aussi vaste portée.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication définitive de frais présentée par l'ONAP/DRC en rapport avec
l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Le Conseil estime que l'ONAP/DRC a rempli les critères établis au paragraphe 44(1) des (les
Règles) et il la félicite d'avoir restreint sa participation à l'audience aux questions d'intérêt
particulier pour ses commettants. Le Conseil félicite également l'ONAP/DRC d'avoir consulté
d'autres intervenants représentant des groupes d'intérêt public afin de minimiser le
dédoublement des contre-interrogatoires sur des questions d'intérêt commun pour ces
intervenants.
3. Le Conseil ordonne que les frais adjugés dans la présente soient payés à l'ONAP/DRC par les
requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles
qui sont établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
4. Les frais adjugés aux présentes seront payés sous réserve d'une taxation effectuée
conformément au paragraphe 44(6) des Règles.
5. Les frais adjugés aux présentes seront taxés par Me Lorne Abugov.
6. L'ONAP/DRC devra, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance,
présenter à l'agent taxateur un mémoire de frais et un affidavit des débours et en signifier copie
aux requérantes et aux intimées dans l'instance principale.
7. Les requérantes et les intimées dans l'instance principale pourront, dans les deux semaines
suivant la réception de ces documents, déposer auprès de l'agent taxateur des observations sur
les frais réclamés et elles devront en signifier copie à l'ONAP/DRC.
8. L'ONAP/DRC pourra, dans les deux semaines suivant la réception d'observations des
requérantes et des intimées dans l'instance principale, déposer sa réplique et elle devra en
signifier copie à ces parties.
9. Dans tous les cas, les documents doivent être effectivement reçus, non pas simplement mis à
la poste, au plus tard aux dates prescrites.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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