ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1989-6

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Ordonnance de taxation

Ottawa, le 24 novembre 1989
Ordonnance de taxation CRTC 1989-6
Objet : Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1988 de la B.C. Tel, décision Télécom CRTC 89-13 et ordonnance de frais Télécom CRTC 89-4
Me Richard J. Gathercole, au nom de la B.C. Old Age Pensioners' Organization, avocat des Senior Citizens' Organizations, de la Senior Citizens' Association, des Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B., du West End Seniors' Network et du Local 217 des IWA Seniors' (les BCOAPO et autres)
Me Michael P. Redmond, au nom de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel)
TAXATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
Agent taxateur : Me Lorne Abugov
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans la cause de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Examen du programme de construction de 1988, annoncée dans l'avis public Télécom CRTC 1988-39 du 19 août 1988. Des frais ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 89-4 du 4 avril 1989, conformément au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications.
Les BCOAPO et autres ont déposé un mémoire de frais au montant de 8 088,78 $, soit des honoraires d'avocat de 8 075 $ et des débours de 13,78 $. La taxation a eu lieu par voie de présentations écrites.
Dans sa réponse, la B.C. Tel ne s'est pas opposée au temps réclamé pour la préparation et la comparution de l'avocat des BCOAPO et autres à la réunion d'examen, mais elle a mis en doute le quantum des honoraires de l'avocat, soit 190 $ l'heure pour la préparation et 1 330 $ par jour pour la comparution.
La B.C. Tel a fait remarquer que les BCOAPO et autres réclament un taux horaire pour la préparation et un taux journalier pour la comparution qui représentent des majorations de 8,5 % et de 33 %, respectivement, par rapport aux montants réclamés pour le même avocat dans l'ordonnance de taxation 1989-3. La B.C. Tel estime que les taux de 175 $ l'heure pour la préparation et de 1 000 $ pour la comparution, que l'agent taxateur a établis dans l'ordonnance de taxation 1989-3, restent appropriés et ne devraient pas être majorés. A l'appui de son avis, la B.C. Tel a fait remarquer le peu de temps qui s'est écoulé entre l'audience portant sur les besoins en revenus de la B.C. Tel pour 1988-1989, en septembre 1988, et la réunion d'examen du programme de construction, en mars 1989, ainsi que le fait que les questions en cause lors de la réunion d'examen étaient moins complexes que celles qui ont été soulevées lors de l'audience portant sur les besoins en revenus. La compagnie a souligné que l'avocat des BCOAPO et autres n'a pas justifié les majorations proposées des honoraires d'avocat, sauf pour avancer que les majorations tiennent compte de l'inflation et de l'expérience supplémentaire acquise lors de l'instance portant sur les besoins en revenus.
En réplique, les BCOAPO et autres s'en sont remis aux arguments mis de l'avant au moment du dépôt de leur mémoire de frais
Aux fins de l'établissement des taux appropriés pour le temps de préparation et de comparution de l'avocat, j'ai pris comme point de départ l'ordonnance de taxation 1989-3. Dans ce cas, tel que déjà signalé, l'agent taxateur a adjugé des montants de 175 $ l'heure pour la préparation et de 1 000 $ par jour pour la comparution. Dans le mémoire de frais en instance, les BCOAPO et autres ont réclamé des taux de 190 $ l'heure et de 1 330 $ par jour pour la préparation et la comparution, respectivement. Les montants réclamés par Me Gathercole pour le temps de préparation et de comparution représentent des majorations de 8,5 % et de 33 %, respectivement, par rapport aux taux que l'agent taxateur a adjugés en avril 1989. A mon avis, les BCOAPO et autres n'ont invoqué aucune raison contraignante à l'appui de l'écart exagéré entre la majoration proposée pour le temps de comparution et celle relative au temps de préparation. Au contraire, j'estime que les arguments de Me Gathercole concernant l'inflation et l'expérience supplémentaire s'appliquent tant à la préparation qu'à la comparution. Par conséquent, dans la mesure où un relèvement des taux adjugés dans l'ordonnance de taxation 1989-3 serait justifié, ce relèvement devrait refléter sensiblement la même majoration procentuelle pour la préparation et pour la comparution.
Dans l'évaluation de la question de savoir si une majoration des honoraires d'avocat attribuable à l'inflation ou à l'expérience supplémentaire acquise par Me Gathercole est justifiée, je note l'argument de la B.C. Tel selon lequel à peine six mois se sont écoulés entre la réunion d'examen dans le cadre de la présente instance et l'audience antérieure portant sur les besoins en revenus de la compagnie. Selon l'Indice des prix à la consommation pour Vancouver publié par Statistique Canada, le taux d'inflation s'est établi à environ 2 % pour la période entre le 1er septembre 1988 et le 28 février 1989. Par conséquent, aux fins de la présente taxation, j'estime qu'il convient d'adopter un taux d'inflation d'environ 2 % pour la période de six mois en question.
La B.C. Tel a aussi fait valoir que les questions soulevées dans le cadre de l'instance portant sur ses besoins en revenus avaient tendance à être plus complexes que dans le cas de la présente instance. Je note que, dans l'ordonnance de taxation 1984-2, l'agent taxateur a dû prendre en considération des arguments fort semblables de la B.C. Tel et qu'il en est venu à la conclusion ci-après :
Quant à l'affirmation selon laquelle il y a une distinction à faire entre une audience portant sur
une cause tarifaire et une réunion d'examen du programme de construction, je note
qu'antérieurement, le processus d'examen des programmes de construction se faisait dans le
cadre d'une audience portant sur des tarifs. Compte tenu de la complexité des questions en
cause dans l'examen du programme de construction, le Conseil a choisi un cadre moins formel
ces dernières années pour ledit examen. J'ai conclu que le quantum des frais à adjuger pour
cette réunion d'examen du programme de construction ne devrait pas différer de celui de la
cause tarifaire générale de la B.C. Tel en 1983.
Je ne suis pas convaincu que les faits de la présente instance justifient une dérogation à la pratique établie dans l'ordonnance de taxation 1984-2 et, par conséquent, je conclus qu'une majoration réclamée par Me Gathercole au titre de l'expérience supplémentaire acquise est justifiée dans les circonstances.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus qu'un certain relèvement des taux pour la préparation et la comparution adjugés dans l'ordonnance de taxation 1989-3 est justifié. Toutefois, dans les circonstances, j'estime que les majorations que Me Gathercole a proposées sont excessives. Je suis plutôt disposé à adjuger un taux horaire de 180 $ pour le temps de préparation et un taux journalier de 1 050 $ pour le temps de comparution, ce qui représente une majoration d'environ 3 % dans le premier cas et de 5 % dans le second, par rapport aux taux antérieurement adjugés à Me Gathercole.
Par conséquent, j'ai adjugé 25 heures à 180 $ l'heure et 2,5 jours à 1 050 $ par jour, soit 7 125 $ au total.
Frais adjugés
Par la présente, j'adjuge les honoraires et les débours suivants :
Honoraires :
Avocat 7 125,00 $
Débours :
Affranchissement 5,38
Photocopies 8,40
Total des honoraires et des débours 7,138,78 $
Lorne Abugov
Avocat
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadienne.

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