ARCHIVÉ -  Ordonnance de taxation CRTC 1993-2

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ordonnance de taxation

Ottawa, le 15 mars 1993
Ordonnance de taxation CRTC 1993-2
Objet : Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage - Décision Télécom CRTC 92-12, ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 et ordonnance de frais Télécom CRTC 92-5
Me Michael P. Doherty, représentant la B.C. Old Age Pensioners' Organization, le Council of Senior Citizens' Organizations, le West End Seniors' Network, la Senior Citizen's Association, les Federated Anti-Poverty Groups de la C.-B. et le Local 217 IWA Seniors (les BCOAPO et autres).
M. Bernard A. Courtois, représentant Bell Canada (Bell).
Me Ralph A. Davis, représentant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel).
Me D. R. Tarrant, représentant la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel).
Me William G. McMurray, représentant Unitel Communications Inc. (Unitel).
Personne ne représentait la B.C. Rail Telecommunications et la Lightel Inc. (la BCRL).
Personne ne représentait The Island Telephone Company Limited.
Personne ne représentait la Maritime Telegraph and Telephone Company Limited.
Personne ne représentait The New Brunswick Telephone Company Limited.
ADJUDICATION DES FRAIS DES BCOAPO ET AUTRES
Agent taxateur : Me Lorne Abugov
La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés aux BCOAPO et autres dans le cadre de la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au Partage (la décision 92-12).
Des frais provisoires ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 91-4 du 22 avril 1991 (l'ordonnance de frais 91-4), conformément au paragraphe 45(1) des Règles de Procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Dans cette ordonnance, le Conseil a limité les frais provisoirement adjugés aux BCOAPO et autres aux débours, autres que ceux qui ont trait aux honoraires, engagés relativement à leur intervention dans l'instance en rubrique. Les BCOAPO et autres se sont vu adjuger une somme maximale de 75 700 $ aux fins d'obtenir des comptes rendus de l'audience principale et une somme maximale de 11 500 $ aux fins d'autres débours. L'ordonnance de frais 91-4 portait que 60 % des frais adjugés étaient payables par les requérantes dans l'instance principale, les autres 40 % étant payables par les compagnies de téléphone intimées. Il a été ordonné à Unitel et à la BCRL de contribuer à leur part de 60 % et aux compagnies de téléphone intimées, de contribuer à leur part de 40 %, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunications.
Des frais définitifs ont été adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de frais Télécom CRTC 92-5 du 30 juin 1992 (l'ordonnance de frais 92-5), conformément au paragraphe 44(1) des Règles. Les frais devaient etre payés aux BCOAPO et autres par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les memes proportions que celles qui étaient établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
Les BCOAPO et autres ont déposé quatre mémoires de frais totalisant 151 875,90 $, soit des honoraires d'avocats de 89 445 $ (nets de la TPS) et des débours de 62 430,90 $. De ce dernier montant, 37 636,10 $ avaient déjà été facturés par les BCOAPO et autres en vertu de l'ordonnance de frais 91-4, laissant en souffrance une somme de 114 239,80 $ en honoraires nets de la TPS et en débours
Bell, la B.C. Tel, la Newfoundland Tel et Unitel ont présenté des observations écrites sur les frais réclamés par les BCOAPO et autres. Suite à la réception de la réplique des BCOAPO et autres, j'ai, par lettre du 23 novembre 1992, demandé des renseignements complémentaires. Les BCOAPO et autres y ont répondu au début de janvier 1993.
Au cours de la taxation, les questions suivantes ont été soulevées et débattues:
Honoraires d'avocats
a) Avocat Principal
Aucune des parties qui ont formulé des observations ne s'est opposée au temps de préparation et de comparution à l'audience principale reclamé par Me Gathercole, avocat principal des BCOAPO et autres. Unitel a fait remarquer, toutefois, que, faute de dossiers réels, il lui était impossible d'évaluer d'un oeil critique le nombre d'heures que Me Gathercole a réclamées au titre du temps de préparation. Indépendamment de l'absence de dossiers réels, je suis convaincu que le temps de préparation que Me Gathercole a réclamé est raisonnable.
Toutes les parties ont mis en doute le taux de l'allocation journalière de 1800 $ que l'avocat principal a réclamée au titre de sa comparution à l'audience principale ainsi que le taux horaire réclamé au titre du temps de préparation (225 $).
Pour ce qui est du taux des honoraires de comparution, Bell a souligné que Me Gathercole demande un taux d'allocation journalière représentant une augmentation de 71,4 % par rapport à la somme de 1050 $ qui lui a été adjugée dans l'ordonnance de taxation 1990-1. Bell a ajouté que le taux au titre du temps de préparation que l'avocat principal des BCOAPO et autres a réclamé, soit 225 $ l'heure, constitue une augmentation de 30,5 % par rapport au taux de 180 $ l'heure qui lui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1990-1. Bell a signalé que, dans l'ordonnance de taxation 1989-6, le Conseil a reconnu que des augmentations peuvent être consenties au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire, lorsque ces augmentations sont justifiées. Bell a fait remarquer que le taux d'inflation depuis la publication de l'ordonnance de taxation 1990-1 s'établit à 8,5 %.
En outre, Bell a souligné que, dans l'ordonnance de taxation 1989-6, Me Gathercole a été rémunéré pour 22 ans d'expérience (admis au Barreau en 1967). Bell a soutenu que les deux années d'expérience supplémentaire ne devraient pas avoir de répercussion importante sur le taux consenti à Me Gathercole dans la présente instance. Par conséquent, Bell a fait valoir que Me Gathercole ne devrait pas obtenir une augmentation supérieure à 9 % par rapport au taux autorisé dans l'ordonnance de taxation 1990-1, soit un taux maximum de 195 $ l'heure au titre du temps de préparation.
Bell s'est appuyée sur l'ordonnance de taxation 1989-6 pour affirmer qu'en l'absence de motif contraignant pour une augmentation disproportionnée des taux proposés pour le temps de comparution par rapport au temps de préparation, tout redressement au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire devrait être approximativement le même pour la comparution et la préparation. Par conséquent, Bell a fait valoir que, compte tenu d'une augmentation identique de 9 % au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire, l'allocation journalière de comparution de Me Gathercole devrait être limitée a un maximum de 1145 $.
La B.C. Tel et la Newfoundland Tel ont toutes les deux noté que les honoraires réclamés pour Me Gathercole représentent une augmentation d'environ 18 % par rapport aux honoraires de preparation qui lui ont éte consentis dans l'ordonnance de taxation 1991-1 et une augmentation de 60 % par rapport aux honoraires de comparution autorisés dans la même ordonnance. La B.C. Tel et la Newfoundland Tel ont soutenu qu'aucune justification n'a été apportée pour une augmentation d'une telle ampleur. La Newfoundland Tel a fait valoir que toute augmentation devrait se limiter aux montants autorisés dans l'ordonnance de taxation 1991-1, plus un redressement au titre de l'inflation. La B.C. Tel a avancé qu'en l'absence de tout argument contraire contraignant, les taux de comparution et de préparation autorisés pour Me Gathercole devraient être les mêmes que ceux qui ont été adjugés dans l'ordonnance de taxation 1991-1. La B.C. Tel a fait valoir que, si une augmentation est consentie, elle doit se limiter à un redressement au titre de l'inflation depuis le 11 février 1991, date de publication de l'ordonnance de taxation 1991-1.
Unitel a noté qu'étant donné que le Conseil utilise une démarche fondée sur le taux du marché et compte tenu de l'état de stagnation de l'économie nationale, Me Gathercole devrait être limité a un taux maximum de préparation de 190 $ l'heure et à la même allocation journalière de comparution que celle qui lui a été consentie dans l'ordonnance de taxation 1990-1, soit 1050 $.
En réplique, les BCOAPO et autres ont fait remarquer que le Conseil utilise un taux du marché pour évaluer les coûts et qu'aucune des parties n'a avancé que les taux réclamés étaient supérieurs aux taux courants du marché. Les BCOAPO et autres ont avancé que les taux facturés à Toronto constitueraient un bon point de référence. Les BCOAPO et autres croient savoir que le taux du marché à Toronto pour un avocat de l'expérience de Me Gathercole est d'environ 400 $ l'heure.
Les BCOAPO et autres se sont opposés à l'affirmation de Bell selon laquelle l'ordonnance de taxation 1989-6 prescrit que les augmentations au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire doivent être jugées comme étant justifiées avant de pouvoir être autorisées. Les BCOAPO et autres ont déclaré qu'il est manifeste, à la lecture de l'ordonnance de taxation en question, que le Conseil n'avait pas l'intention de limiter à l'inflation les augmentations de taux. En outre, les BCOAPO et autres ont souligné que, contrairement à l'argument d'Unitel, la Colombie-Britannique n'a pas ressenti les effets de la récession économique et, par conséquent, les taux du marché y ont, de fait, augmenté.
Je note que toutes les parties qui s'opposent aux honoraires d'avocat réclamés par les BCOAPO et autres dans le cas de Me Gathercole ont fait reposer leurs observations sur les taux que l'agent taxateur a adjugés aux BCOAPO et autres dans l'ordonnance de taxation 1990-1 ou 1991-1. Aux fins de l'établissement des taux appropriés pour le temps de préparation et de comparution dans la présente lnstance, j'ai pris comme point de départ l'ordonnance de taxation 1991-1, avec majorations au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire.
Tel que noté, l'agent taxateur a, dans l'ordonnance de taxation 1991-1 effectivement adjugé un taux de 190 $ l'heure pour le temps de préparation de Me Gathercole et une allocation journalière de 1125 $ pour son temps de comparution. Dans le mémoire de frais en instance, les BCOAPO et autres ont réclamé pour le temps de préparation et de comparution des taux de 225 $ l'heure et de 1800 $ par jour respectivement pour Me Gathercole. Ces montants représentent des augmentations d'environ 18 % et 60 % respectivement par rapport aux honoraires adjugés par l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-1. A mon avis, les BCOAPO et autres n'ont invoqué aucun motif contraignant pour l'augmentation disproportionnée proposée au titre du temps de comparution par rapport au temps de préparation. Bien que je sois disposé, si la chose est justifiée, à permettre un certain écart entre les redressements au titre du temps de préparation et de comparution, j'estime que l'écart de redressement que les BCOAPO et autres proposent est tout à fait excessif.
Dans l'évaluation de la question de savoir si une augmentation des honoraires d'avocat au titre de l'inflation et de l'expérience supplémentaire de Me Gathercole est justifiée, je note que, selon l'Indice des prix à la consommation de Vancouver publié par Statistique Canada, l'inflation a augmenté d'environ 3 % entre les dates de la réunion d'examen donnant lieu à l'ordonnance de taxation 1991-1 (28 et 29 novembre 1990) et la date de début de l'audience principale dans l'instance ayant abouti à la décision 92-12 (15 avril 1991). Par conséquent, aux fins de la présente taxation, j'estime qu'une augmentation d'environ 3 % au titre de l'inflation convient.
Je suis également d'avis qu'une augmentation visant à tenir compte de l'expérience supplémentaire de Me Gathercole ainsi que de son ancienneté accrue au Barreau est justifiée. Cela étant, j'adjugerai un taux horaire de 205 $ pour le temps de préparation, soit une augmentation d'environ 8 % par rapport au taux adjugé pour Me Gathercole dans l'ordonnance de taxation 1991-1.
Pour établir un taux approprié d'allocation journalière pour Me Gathercole, j'ai tenu compte, entre autres choses, de la nature de l'instance ayant abouti à la décision 92-12. Je n'ai aucune hésitation à conclure que, d'après les critères énoncés dans l'ordonnance de taxation 1989-3, l'instance portant sur la concurrence dans l'interurbain en est une à l'égard de laquelle un taux pour le temps de préparation plus élevé que le taux pour le temps de comparution peut être justifié. Cette instance a comporté de nombreux intervenants, une longue audience principale et des questions connexes qui étaient complexes et novatrices et exigeaient des préparatifs détaillés.
Compte tenu de ce qui précède, j'ai décidé qu'il convient de fixer pour Me Gathercole un taux de comparution moins élevé que le taux de préparation. Toutefois, vu la nature unique et difficile de cette instance, j'ai également décidé qu'un supplément modique au titre du temps de comparution est justifié.
Cela étant, j'ai conclu qu'un certain redressement à la hausse du taux de comparution adjugé dans l'ordonnance de taxation 1991-1 est justifié. Toutefois, j'estime que l'augmentation que les BCOAPO et autres ont proposée est excessive. J'adjugerai plutôt une allocation journalière de 1260 $ pour le temps de comparution, soit une augmentation d'environ 12 % par rapport au taux de comparution antérieurement adjugé pour Me Gathercole.
Par conséquent, j'ai taxé les honoraires réclamés par Me Gathercole à 157,2 heures de temps de préparation à raison de 205 $ l'heure, soit 32 226 $ au total, et à 19,5 jours de comparution à l'audience principale à raison d'une allocation journalière de 1260 $, soit 24 570 $ au total.
Par conséquent, les honoraires combinés totaux adjugés à Me Gathercole s'établissent à 56 796 $ (nets de la TPS).
b) Avocats adioints
Me Braha
Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée au temps de préparation réclamé par Me Braha, avocate adjointe des BCOAPO et autres. Unitel a fait remarquer, toutefois, que, faute de dossiers réels, il lui était impossible d'évaluer d'un oeil critique le nombre d'heures que Me Braha a réclamées au titre du temps de préparation. Indépendamment de l'absence de dossiers réels, je suis convaincu que le temps de préparation que Me Braha a réclamé est raisonnable.
Toutes les parties ont mis en doute le taux horaire de 150 $ que Me Braha a réclamé au titre du temps de préparation.
Bell a fait remarquer que Me Braha a été admise au Barreau en 1988 et s'est vu adjuger 85 $ l'heure de temps de préparation dans l'ordonnance de taxation 1990-1.
Bell a avancé que le taux pour le temps de préparation dans la présente instance doit être calculé en fonction de celui qui a été adjugé par l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1990-1, avec suppléments au titre de l'inflation et de l'expérience accrue. Parallèlement, Bell a reconnu qu'une augmentation légèrement plus élevée devrait etre accordée à Me Braha pour ses deux années d'expérience de plus en comparaison de Me Gathercole. Par conséquent, Bell a fait valoir qu'une augmentation de 10 % par rapport au taux adjugé dans l'ordonnance de taxation 1990-1 conviendrait, soit un taux maximum de 95 $ l'heure.
La Newfoundland Tel et la B.C. Tel ont toutes les deux noté que la réclamation de 150 $ l'heure de temps de préparation pour Me Braha représente une augmentation d'environ 58 % par rapport au temps de préparation adjugé pour Me Braha dans l'ordonnance 1991-1 (95 $ l'heure) et qu'aucune justification n'a été donnée pour cette augmentation. La Newfoundland Tel a fait valoir que le taux pour Me Braha devrait etre le même que celui qui a été fixé dans l'ordonnance de taxation 1991-1, plus un redressement non précisé au titre de l'inflation. La B.C. Tel a soutenu qu'en l'absence de tout argument contraire contraignant, le taux adjugé pour Me Braha devrait également être le même que celui qui a été adjugé dans l'ordonnance de taxation 1991-1, avec un redressement au titre de l'expérience accrue et de l'inflation depuis la publication de l'ordonnance, le 11 février 1991.
Pour sa part, Unitel a fait valoir que Me Braha devrait se voir adjuger un taux horaire ne dépassant pas 90 $ pour son temps de préparation.
En réplique, les BCOAPO et autres ont réitéré les mêmes arguments que dans le cas de Me Gathercole, faisant remarquer que le taux du marché à Toronto pour un avocat de l'expérience de Me Braha est d'environ 195 $ l'heure.
Aux fins de l'établissement du taux pour le temps de préparation de Me Braha, j'ai pris comme point de départ l'ordonnance de taxation 1991-1, avec majorations au titre de l'inflation et de l'expérience accrue. Dans l'ordonnance de taxation 1991-1, l'agent taxateur a effectivement adjugé un taux de 95 $ l'heure pour Me Braha. Dans la présente instance, les BCOAPO et autres ont réclamé 150 $ l'heure pour le temps de préparation de Me Braha. Le montant réclamé pour Me Braha représente une augmentation d'environ 58 % par rapport au taux adjugé par l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1991-1.
Dans l'évaluation de la question de savoir si une augmentation des honoraires d'avocat au titre de l'inflation et de l'expérience accrue de Me Braha est justifiée, je suis disposé à adjuger la même augmentation au titre de l'inflation que celle que j'ai allouée pour Me Gathercole, soit environ 3 %.
Même si je note en passant que l'agent taxateur dans l'ordonnance de taxation 1989-4 en est venu à une conclusion différente, j'estime que l'augmentation au titre de l'expérience accrue doit avoir plus de poids dans le cas d'un avocat adjoint comme Me Braha que dans celui d'un avocat principal comme Me Gathercole. Je suis convaincu que Me Braha en est à un stade de sa carrière d'avocate où elle a des occasions d'acquérir de l'expérience et des connaissances à un rythme beaucoup plus rapide que ce n'est le cas pour des avocats comptant plus d'ancienneté. Je note aussi que, dans son argument, Bell était disposée à accepter une plus forte augmentation pour Me Braha que pour Me Gathercole au titre de l'expérience accrue. J'adjugerai donc un taux horaire de 105 S pour le temps de préparation, représentant une augmentation d'environ 10,5 % par rapport au taux antérieurement adjugé pour Me Braha.
Par conséquent, j'ai taxé les honoraires réclamés par Me Braha à 41,5 heures de temps de préparation à raison de 105 $ l'heure pour un montant total de 4357,50 $ (nets de la TPS).
Me Doherty
Aucune des parties qui ont présenté des observations ne s'est opposée au temps de préparation réclamé par Me Doherty, avocat adjoint des BCOAPO et autres. Pour ce qui est de l'absence de dossiers réels, Unitel a formulé les mêmes observations que dans le cas de Me Gathercole et Braha. Indépendamment de l'absence de ces dossiers, je suis convaincu que le temps de préparation que Me Doherty a réclamé est raisonnable.
Toutes les parties ont mis en doute le taux horaire de 150 $ que Me Doherty a réclamé au titre du temps de préparation.
Bell a fait remarquer que Me Doherty a moins d'ancienneté que Me Braha, ayant été admis au Barreau en 1989. Bell a fait valoir que la réclamation relative Me Doherty ne devrait pas etre supérieure à celle de Me Braha. Parallèlement, Bell a avancé qu'étant donné qu'il n'était pas clair si Me Doherty possédait de l'expérience antérieure dans des instances en télécommunications devant le Conseil (contrairement à Me Braha), le Conseil serait peut-être justifié de lui adjuger un taux inférieur à celui de Me Braha. La B.C. Tel et la Newfoundland Tel étaient toutes les deux d'accord avec l'argument de Bell selon lequel MX Doherty devrait se voir adjuger moins que Me Braha de manière à refléter la différence d'expérience.
Unitel a fait valoir que le taux pour le temps de préparation de Me Doherty ne devrait pas dépasser 90 $ l'heure, soit le même taux que celui qu'Unitel avait proposé pour Me Braha.
En réplique, les BCOAPO et autres ont réitéré les mêmes arguments que dans le cas de Mes Gathercole et Braha, faisant remarquer que le taux du marché à Toronto pour un avocat de l'expérience de Me Doherty est d'environ 180 $ l'heure.
Les BCOAPO et autres ont également déclaré que, bien qu'ils ne soient pas d'accord avec l'affirmation selon laquelle il doit y avoir une différence de taux entre des avocats admis au Barreau à un an d'intervalle, ils seraient disposés à accepter des taux différents, pourvu que le taux applicable à Me Braha soit majoré par rapport au niveau réclamé. Les BCOAPO et autres ont fait remarquer qu'à leur avis, pour ce qui est des taux du marché, un taux de 150 $ l'heure est inférieur à la norme pour un avocat comme Me Braha qui a été admise au Barreau en 1988. Sinon, les BCOAPO et autres ont soutenu que le taux de 150 $ l'heure pour le temps de préparation devrait s'appliquer.
Je suis d'accord avec les divers arguments, notant que le taux horaire pour le temps de préparation doit refléter le fait que Me Doherty possède moins d'expérience, tant au Barreau que devant le Conseil, que Me Braha. Par conséquent, j'adjugerai pour Me Doherty un taux horaire de 100 $ pour le temps de préparation. J'ai donc taxé les honoraires réclamés par Me Doherty à 85 heures de temps de préparation à raison de 100 $ l'heure pour un montant total de 8500 $ (nets de la TPS).
Débours
Dans leur quatrième mémoire de frais, les BCOAPO et autres ont inclus un paiement de 16 163,42 $ pour les volumes 20 à 48 des comptes rendus. Bell, la B.C. Tel, la Newfoundland Tel et Unitel s'y sont toutes opposées, alléguant que les BCOAPO et autres avaient déjà réclamé ces frais dans leur troisième mémoire de frais en date du 8 juillet 1991 et qu'ils avaient été remboursés en vertu de l'ordonnance de frais Télécom 91-4. En réplique, les BCOAPO et autres ont reconnu que les frais relatifs aux comptes rendus en question n'auraient pas dû etre réclamés dans le quatrième et dernier mémoire de frais. Par conséquent, j'ai soustrait ce montant.
Les BCOAPO et autres ont également inclus un paiement de 201,36 $ à l'hôtel Journey's End de Toronto pour les nuits des 23-24 mai 1991, dans son affidavit de débours du 5 juillet 1991.
Bell s'est opposée à la réclamation, alléguant que Me Gathercole a réclamé des frais pour ces nuits à un hôtel d'Ottawa. En réplique, les BCOAPO et autres ont reconnu que ce paiement n'aurait pas dû être réclamé. Par conséquent, je rejette la réclamation pour ces frais.
Les BCOAPO et autres ont réclamé 2514,38 $ de déplacement et d'hébergement dans leur quatrième mémoire de frais. Unitel a noté qu'aucun reçu n'a été fourni pour l'hébergement (un paiement de 538,13 $ à l'hôtel Hilton d'Ottawa) et elle s'est opposée au déplacement par avion du fait que la seule pièce justificative fournie par les BCOAPO et autres portait sur un vol effectué à des dates (les 13 et 15 septembre 1991) apparemment sans rapport avec l'audience principale. Pour clarifier ces questions, j'ai demandé aux BCOAPO et autres de me fournir le reçu d'hotel même ainsi que les billets mêmes (ou des copies lisibles) de tous les vols réclamés dans les divers mémoires de frais. Ou encore, j'ai indiqué que, si les billets d'avion n'étaient plus en leur possession, je serais disposé à accepter un affidavit de Me Gathercole donnant le détail de ses déplacements. Les BCOAPO et autres ont répliqué qu'étant donné que Me Gathercole n'avait plus les dossiers pertinents en sa possession, il n'était pas en mesure de fournir les billets d'avion ou des copies de ces derniers, ni de donner le détail de ses déplacements dans un affidavit. Les BCOAPO et autres ont également noté qu'il avait, mais sans succès, tenté d'obtenir copie du reçu d'hotel.
Étant donné qu'il existe des pièces justificatives (sous la forme d'un état de compte VISA) concernant le paiement à l'hôtel Hilton d'Ottawa et que la date du paiement correspond au calendrier de l'audience principale, je suis disposé à accepter la réclamation de 538,13 $.
Pour ce qui est des déplacements par avion, deux questions se posent. La première est la classe de déplacement allouée pour les intervenants. La documentation fournie par les BCOAPO et autres concernant les déplacements par avion de Me Gathercole révèle qu'il a voyagé en classe affaires entre Vancouver et Ottawa. Bell, la B.C. Tel et Unitel se sont toutes opposées aux frais de déplacement par avion réclamés à un taux supérieur à celui de la classe économique. En réplique, les BCOAPO et autres n'ont pas abordé cette question. Pour me prononcer sur cette question, je dois tenir compte de l'exigence établie à l'alinéa 44(6)b) des Règles, selon laquelle les frais adjugés ne doivent pas dépasser "les frais nécessaires et raisonnables engagés". A mon avis, le déplacement par avion en classe affaires ne constitue pas des frais nécessaires et raisonnables engagés pour permettre à un intervenant de participer à une instance du Conseil. Je note, par la même occasion, que les BCOAPO et autres n'ont fourni aucune justification pour la réclamation des frais de déplacement en classe affaires. Par conséquent, j'autoriserai uniquement que les frais de déplacement par avion soient réclamés au taux de la classe économique, y compris toutes les taxes applicables. On me dit que l'aller-retour Vancouver-Ottawa par avion en classe économique au cours de la période correspondant au calendrier de l'audience principale s'établit à 1434 $. Ainsi, je suis disposé à autoriser des frais totaux de 1434 $ plus la taxe de transport aérien et la TPS.
La seconde question a trait au nombre d'allers-retours réclamés par rapport au nombre effectivement fait. Faute de billets mêmes ou de copies de ces billets, je dois tirer des conclusions à partir des pièces justificatives fournies par les BCOAPO et autres. Dans ses divers mémoires de frais, les BCOAPO et autres ont réclamé au total cinq allers-retours Vancouver-Ottawa, tandis que, d'après la preuve devant moi, y compris, en particulier, l'état de compte VISA fourni par les BCOAPO et autres, je conclus que Me Gathercole n'a fait que quatre allers-retours. Par conséquent, je suis disposé à autoriser des frais de déplacement par avion sur la base de quatre allers-retours à raison de 1434 $ (plus la taxe de transport aérien et la TPS) chacun.
Je suis préoccupé par le caractère insuffisant des pièces justificatives fournies par les BCOAPO et autres pour les déplacements par avion et l'hébergement (dans le cas de l'hôtel Hilton d'Ottawa). La capacité d'un agent taxateur d'exercer ses fonctions est grandement accrue par la fourniture de pièces justificatives appropriées. Par conséquent, lors de taxations futures, je m'attendrai à recevoir les reçus mêmes ou des copies pour les frais d'hébergement et les billets d'avion utilisés ou des copies de ces billets.
Bien que les BCOAPO et autres n'aient pas inclus la TPS dans leur mémoire de frais relativement aux honoraires d'avocats, on me dit qu'il s'agit là d'une omission et que la TPS doit effectivement être payée sur les honoraires d'avocats qui font l'objet de la présente ordonnance de taxation. Dans les circonstances, j'ai jugé qu'il est raisonnable d'inclure la TPS applicable aux honoraires adjugés à l'avocat principal et aux avocats adjoints des BCOAPO et autres. Je note aussi que la TPS au taux de 7 % a été payée dans les débours réclamés, sauf pour une réclamation de 1030,31 $ au titre de photocopies internes et d'une autre de 90,77 $ au titre de menus frais, les deux n'étant apparemment pas assujetties à la TPS. J'ai demandé et obtenu confirmation que, contrairement à la position que d'autres organismes ont adoptée, aucune réduction de la TPS payée ne s'applique dans les circonstances. Par conséquent, j'ai autorisé les frais relatifs à la TPS au plein taux de 7 % tant pour les honoraires que pour les débours à l'égard desquels la TPS a été payée.
Frais adjugés
J'adjuge par les présentes les honoraires et débours (y compris la TPS au taux de 7 %) comme suit :
Honoraires :
Richard J. Gathercole 60771,72 $
W. Anita Braha 4 662,52 $
Michael P. Doherty 9 095,00 $
Total des honoraires 74 529,24 $
Débours :
Déplacements par avion 6 308,72
Hébergement 3 595,14
Repas 870,00
Taxis et location d'automobile 1 053,58
Téléphone et télécopie 618,24
Photocopies 1 267,95
Frais de port et de messagerie 791,69
Fournitures de bureau 484,53
Comptes rendus 28 280,64
Divers 128,12
Total des débours 43 398,61 $
Total des honoraires et des débours 117 927.85 $
Moins :
Frais déjà recouvrés 37 636,10 $
Total des honoraires et des débours dus 80 291,75 $
Tel que noté ci-dessus, ce montant doit être payé aux BCOAPO et autres par les requérantes et les intimées dans l'instance principale dans les mêmes proportions que celles qui sont établies dans l'ordonnance de frais 91-4.
Lorne Abugov
Avocat principal
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Date de modification :