ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-182

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Avis public

Ottawa, le 1er Août 1986
Avis public CRTC 1986-182
RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE RÉCEPTION DE RADIODIFFUSION
Documents connexes: Avis public CRTC 1984-305 du 12 décembre 1984; avis d'audience publique 1985-27 du 4 avril 1985; avis public CRTC 1985-60 du 22 mars 1985; avis public CRTC 1985-155 du 22 juillet 1985; avis public CRTC 1985-175 du 2 août 1985; avis public CRTC 1986-27 du 13 février 1986; avis d'audience publique 1986-30 du 14 avril 1986.
I. INTRODUCTION
Conformément au paragraphe 16(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a établi le Règlement concernant les entreprises de réception de radiodiffusion. Le nouveau Règlement a été enregistré auprès du greffier du Conseil privé et il entrera en vigueur aujourd'hui. Une copie du Règlement sera publiée d'ici peu dans la Gazette du Canada, accompagnée d'une ordonnance abrogeant l'ancien Règlement sur la télévision par câble, C.R.C. 1978, c.374, tel que modifié. Copie du nouveau Règlement se trouve à l'annexe A du présent avis public.
Le nouveau Règlement sur la télédistribution est l'aboutissement d'un processus d'examen public étendu et approfondi qui a permis d'obtenir tout un éventail d'observations et la participation de particuliers, d'associations de consommateurs, d'associations de l'industrie, de télédistributeurs et radiodiffuseurs autorisés et des gouvernements.
Le processus s'est amorcé en décembre 1984 par un appel d'observations sur le projet de Règlement exposé dans l'avis public CRTC 1984-305. Le nombre et l'éventail des réponses ont mené à la tenue d'une audience publique le 30 avril 1985 (l'avis d'audience publique 1985-27).
Étant donné que les services hors programmation et la publicité télédistribuée n'ont pas fait l'objet de discussion à l'audience, ils ont été examinés à une audience subséquente le 29 octobre 1985, qui a porté sur toute une gamme de questions reliées à ces deux sujets, en particulier la mesure dans laquelle les services hors programmation devraient être réglementés et les moyens les plus efficaces d'aborder un changement possible de politique en matière de publicité télédistribuée.
Les mémoires et exposés présentés à ces audiences ont abouti à plusieurs changements importants au projet de Règlement. Par la suite, le Conseil a publié (avis public CRTC 1986-27) un projet révisé de nouveau Règlement qui tenait également compte de la réponse du Conseil au rapport du Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités mal desservies (le Rapport Klingle). Le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations complémentaires et il a tenu une autre audience le 29 avril 1986.
Le Règlement de 1976 est resté en vigueur durant une décennie et a subi relativement peu de modifications. Par conséquent, il fallait l'actualiser de manière à tenir compte de la croissance rapide et du changement technologique qui ont marqué cette période, notamment l'introduction de services facultatifs et spécialisés, l'utilisation généralisée des satellites pour distribuer de nouveaux services de programmation, la prolifération sans précédent des magnétoscopes dans les foyers canadiens ainsi que de la vaste gamme de services hors programmation qu'il est maintenant possible de concevoir et d'offrir. Ainsi, l'industrie de la télédistribution dans un grand nombre de régions du pays doit subir une plus en plus vive dans le divertissement au foyer.
En réponse à ce milieu des communications modifié, le Conseil a élaboré une nouvelle démarche de réglementation de l'industrie de la télédistribution.
Comme il l'a déclaré dans l'avis public CRTC 1986-27, le Conseil a adopté:
 un milieu de réglementation ... plus axé sur la surveillance. Le Conseil est persuadé qu'une telle démarche s'impose à l'heure actuelle, compte tenu du milieu de plus en plus concurrentiel dans lequel évolue l'industrie de la télédistribution, de la nécessité manifeste d'offrir un éventail plus exhaustif de services de programmation et hors programmation à chaque collectivité et du besoin urgent de réinvestissement dans les entreprises de télédistribution afin d'assurer le maintien d'un service de qualité à tous les abonnés.
La structure du nouveau Règlement, en plus de supprimer les articles dépassés, a pour objet de réduire les lenteurs de la réglementation en réduisant au minimum les cas où les titulaires doivent à l'heure actuelle demander des autorisations. Auparavant, les titulaires étaient tenus de présenter une demande au Conseil en vue d'utiliser l'entreprise à toute fin autre que la distribution de services prioritaires. En vertu du nou-veau Règlement, l'autorisation de distribuer la plupart des services de programmation est directement donnée par règlement, sans qu'il faille présenter de demande au Conseil pour fins d'approbation. Dans le cas de la distribution d'un service autre qu'un service de programmation, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil.
De même, on a apporté d'importantes modifications visant à accélérer le processus actuel de majoration des tarifs d'installation et d'abonnement mensuel. Un tarif d'installation ne sera plus autorisé pour chaque titulaire. On a plutôt établi un "plafond" qui fera l'objet d'une description plus détaillée plus loin dans le présent avis. En ce qui a trait au tarif mensuel, l'inclusion d'une nouvelle condition selon laquelle les titulaires doivent informer tous les abonnés de toute majoration imminente ou proposée du tarif fera en sorte que les abonnés soient mieux informés qu'auparavant.
Tout en maintenant intégralement les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil espère que le Règlement lui permettra à la fois de réduire le fardeau de la réglementation, dont les abonnés doivent éventuellement supporter le coût, et d'opter pour un rôle plus axé sur la surveillance à l'égard de l'exploitation générale des entreprises partout au pays.
Les sections qui suivent ne constituent qu'un guide servant à souligner les modifications importantes entre l'ancien et le nouveau Règlement et celles qui y ont été apportées par suite de l'audience du 29 avril 1986. Dans l'avis public CRTC 1986-184 publié séparément aujourd'hui, les méthodes de mise en oeuvre indiquées ont pour objet d'aider les titulaires à faire la transition vers la nouvelle démarche de réglementation. Il comprend des formulaires dont les titulaires peuvent se servir pour faire modifier rapidement certaines conditions de licence et informer les abonnés de majorations tarifaires, ainsi qu'une liste des titulaires assujettis à la partie III au 30 juin 1986 (voir la section IV).
II. RÉGLEMENTATION DE LA DISTRIBUTION
1. Ordre de priorité des services de télévision (article 9)
L'ordre de priorité de distribution des services de télévision reste sensiblement le même que celui qui était établi dans le Règlement de 1976. Des modifications ont été apportées de manière à tenir compte des services de programmation distribués par satellite, en particulier dans le cas des services éducatifs, de la SRC et des services futurs d'intérêt public national.
La prestation de services de télévision, qui reste la fonction première d'une entreprise de télédistribution, demeure au coeur de la réglementation de la télédistribution. Le Règlement exige que chaque entreprise distribue un plus grand nombre de canaux (plus de 50 %) offrant des services de programmation canadiens que non cana-diens. Aux fins de cette exigence, le Conseil excluera les services alphanumériques mais, contrairement à l'ancienne politique, inclura le canal communautaire dans le calcul des services de programmation canadiens. La prédominance de services canadiens est également exigée pour les canaux sonores.
Lors de l'audience du 29 avril 1986, on a fait état de deux questions reliées à la prestation de services éducatifs. Tout d'abord, on s'inquiétait de ce qu'un nouveau deuxième service de programmation éducative provenant de la même province n'obtienne pas la même priorité qu'un service déjà en place, en vertu de la démarche de réglementation proposée dans l'avis public CRTC 1986-27. Cette question préoccupait au premier chef le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario, TVOntario et de nombreux groupes de francophones qui ont présenté des interventions à cet égard.
Au cours des discussions à l'audience publique, il est devenu manifeste qu'au cours des mois à venir, le Conseil autoriserait probablement divers nouveaux services qui pourraient bouleverser l'ordre de priorité traditionnel des canaux. Cette probabilité ainsi que l'utilisation généralisée des câblosélecteurs par les abonnés, notamment ceux de l'Ontario où un nouveau service éducatif pourrait être bientôt en place, militent fortement en faveur des changements apportés à l'alinéa 9(1)b), qui exigent la même distribution prioritaire pour tous les services éducatifs dispensés par une autorité de la province dans laquelle se trouve l'entreprise, peu importe le mode de distribution du service. Si un problème se posait dans des circonstances particulières, le titulaire pourrait présenter au Conseil une demande l'exemptant par condition de licence de satisfaire à cette exigence.
Le Conseil est encouragé par le fait qu'à l'audience les représentants de l'industrie de la télédistribution aient indiqué leur appui envers le maintien de la distribution de tous les services désignés prioritaires par le Conseil. Des changements à la liste des services offerts à la bande base (canaux 2 à 13) peuvent déranger. Toutefois, les abonnés s'adapteront généralement rapidement et facilement à la nouvelle distribution de canaux élargie, pourvu qu'ils obtiennent tous les renseignements et en soient avertis suffisamment à l'avance.
La seconde question a trait à la distribution à l'extérieur de la province d'un service de programmation éducative. TVOntario et Access Alberta ont déclaré que la distribution de leurs services à l'extérieur de la province entraînerait une hausse marquée des tarifs d'obtention des droits de diffusion. Le Conseil continue d'être en faveur de l'accès le plus large possible de tous les Canadiens aux services de programmation canadiens mais il est conscient que, compte tenu que la programmation éducative n'est pas appuyée par la publicité et d'ici à ce qu'une loi plus efficace concernant le droit d'auteur soit en place, sa distribution à l'extérieur de la province puisse poser un grave problème.
Il faudra obtenir l'autorisation du Conseil afin de distribuer au service de base un service éducatif de l'extérieur de la province reçu autrement qu'en direct, conformément à la politique actuelle exposée dans l'avis public concernant les signaux de télévision canadiens éloignés (l'avis public CRTC 1985-61). L'autorité éducative en cause continuera ainsi d'avoir l'occasion d'exposer son point de vue au Conseil.
La distribution du signal d'une station de télévision éducative reçu en direct par une entreprise de l'extérieur de la province sera autorisée directement par règlement (paragraphe 9(3)).
A l'audience, il a également été question du traitement réglementaire qu'il y a lieu de réserver aux nouvelles stations de télévision diffusant à partir des régions frontalières des États-Unis, dont les auditoires cibles comprennent de toute évidence les villes canadiennes situées à proximité.
Les radiodiffuseurs ont fait état du préjudice financier qu'une telle concurrence non réglementée pourrait leur occasionner, ainsi que de l'injustice inhérente de l'autorisation, directement par règlement, de la distribution de ces nouvelles stations au service de base. En réponse à ces inquiétudes, le Conseil a modifié l'article 10. En conséquence, la distribution des stations de télévision non canadiennes qui sont entrées en ondes après le 1er janvier 1985 ne sera pas autorisée par règlement. Les titulaires désirant distribuer ces stations devront plutôt en demander l'autorisation au Conseil qui examinera ces demandes sur une base individuelle.
Les articles 10 et 24 autorisent la distribution de tous les services de programmation figurant sur la liste de services par satellite admissibles approuvés par le Conseil. Dans un avis public distinct en date d'au jourd'hui (l'avis public CRTC 1986-183), le Conseil a publié la liste des services admissibles, laquelle pourra à l'occasion être modifiée.
2.Services de programmation sonores (article 16)
Les dispositions régissant la distribution de services de programmation sonores restent telles qu'elles ont été exposées dans l'avis public CRTC 1986-27, comme suit:
 En autorisant directement dans le Règlement la distribution de signaux sonores prioritaires et optionnels, le Conseil adopte une position légèrement différente de celle qu'il applique dans le cas des services vidéo. Contrairement aux services de programmation vidéo pour les quels le Règlement est explicite pour ce qui est des services dont la distribution optionnelle est autorisée, tout service sonore peut être distribué, sauf ceux qui en sont expressément exclus.
La distribution obligatoire de stations MA locales a été cernée comme étant une question devant être examinée à l'audience et notamment l'effet de cette exigence sur un grand nombre d'entreprises. Lors de l'audience, l'ACTC a présenté les résultats d'un sondage qu'elle avait mené et qui témoignait du très faible taux de pénétration des abonnements de télédistribution de services MF.
Le Conseil est conscient que la distribution obligatoire de toutes les stations locales occasionnera des problèmes de disponibilité du spectre dans quelques grands centres urbains. Il estime toutefois qu'il convient d'accorder à tous les services locaux le même accès garanti à la télédistribution qu'aux services vidéo. Compte tenu des problèmes financiers qui se posent à l'heure actuelle pour les stations MA ainsi que de leur transition en service stéréo, cette distribution obligatoire devrait se révéler avantageuse. Comme dans le cas des services de programmation vidéo, lorsque de graves problèmes surgissent concernant la disponibilité des fréquences du spectre, les titulaires pourront présenter une demande visant à modifier par condition de licence les exigences en matière de distribution prioritaire.
Il y a lieu de signaler que la définition de "station MA locale" a été modifiée de manière à ne faire mention que des stations dont le studio principal est situé dans un rayon de 30 km de la tête de ligne locale de l'entreprise de télédistribution.
Dans la plupart des cas où la disponibilité de canaux ne constitue pas un problème, une vaste gamme de services sonores optionnels pourra être distribuée sans autorisation, pourvu que le titulaire distribue dans l'ensemble un plus grand nombre de services canadiens que de services non canadiens. Certains services sonores MA ou MF non canadiens ne seront pas autorisés directement par règlement: ceux qui ne sont pas reçus en direct à la tête de ligne, ceux qui sollicitent de la publicité et, conformément aux politiques actuelles, ceux qui ont principalement des thèmes religieux.
Un grand nombre d'interventions prenaient pour acquis ou craignaient que, compte tenu de leur caractère religieux, les signaux de certaines stations non canadiennes offerts à l'heure actuelle par les entreprises de télédistribution ne soient supprimés. Le Conseil fait remarquer que l'autorisation de distribuer ces stations n'est pas automatiquement accordée par règlement mais que les services à caractère religieux autorisés à l'heure actuelle en vertu d'une condition de licence ne seront pas touchés par les modifications apportées au Règlement.
3. Programmation communautaire (articles 13, 14 et 15)
Le Conseil a observé avec intérêt l'évolution du canal communautaire depuis une décennie et il est heureux de constater que les télédistributeurs autorisés contribuent à l'heure actuelle plus de 40 millions de dollars par année à ce service communautaire unique et précieux.
Le nouveau Règlement autorisera la publicité réciproque, les mentions et les messages de commandite au canal communautaire afin de permettre aux titulaires de continuer à améliorer la qualité et le nombre des émissions communautaires. Ces recettes ne devraient pas venir grossir les recettes générales de l'entreprise de télédistribution, mais plutôt aider à élaborer ou à améliorer des émissions communautaires.
Tel qu'il était déclaré dans l'avis public CRTC 1986-27, rien ne permet de croire que ce genre de publicité aurait des répercussions néfastes sur les recettes des radiodiffuseurs locaux ou que le caractère du canal communautaire en serait touché. Le Conseil surveillera les résultats de cette publicité et il évaluera ses répercussions au moment du renouvellement des licences. Toutefois, les annonces "éclair" de type message publicitaire continueront d'être interdites.
Le Conseil note que, conformément à sa politique relative au partage du canal communautaire (l'avis public CRTC 1985-151), les entreprises de classe B peuvent dispenser toute une gamme d'émissions complémentaires au canal communautaire lorsque des émissions communautaires n'y sont pas distribuées. Cette politique est enchâssée dans le Règlement et a été élargie de manière à s'appliquer aux entreprises desservant jusqu'à 6 000 abonnés, plutôt que 3 000 comme c'était auparavant le cas.
4. Substitution de services de programmation identiques (article 20)
L'avis public CRTC 1986-27 faisait état d'une proposition de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) voulant que le Règlement soit modifié de manière à permettre la substitution d'épisodes non identiques d'émissions "créneau". Lors de l'audience du 29 avril, le Conseil a entendu des points de vue divergents sur la question. De l'avis du Conseil, l'ACR et les radiodiffuseurs particuliers en faveur de la proposition n'ont pu faire la preuve de l'efficacité d'une telle mesure ou de ses répercussions positives probables sur l'industrie de la radiodiffusion. De même, on n'est pas parvenu à étayer la nécessité d'une telle disposition pour les radiodiffuseurs ou à faire état d'avantages mesurables pour le système.
De plus, le Conseil fait remarquer que, même dans ses limites actuelles, certains problèmes reliés à la substitution de signaux identiques irritent les abonnés. En conséquence, les dispositions proposées concernant la "programmation créneau" ne sont pas incluses dans le Règlement. Parallèlement, certains changements mineurs destinés à améliorer le processus normal de substitution, tel qu'il était proposé dans l'avis public CRTC 1986-27, y sont conservés. Comme dans le cas de l'ancien Règlement, seule une station de télévision locale ou régionale peut demander la substitution. Aucun changement n'a été apporté aux dispositions actuelles touchant les émissions sous-titrées.
5. Modification ou retrait de services de programmation (article 19)
Seules de légères modifications à cette disposition du Règlement ont été proposées dans l'avis public CRTC 1986-27, notamment pour permettre la modification ou le retrait de tout service de programmation en vue de se conformer aux dispositions du paragraphe 105(1) de la Loi électorale du Canada. Aucun changement n'y a été apporté à la suite de l'audience publique du 29 avril 1986.
6. Étagement (paragraphe 10(2))
Tel qu'il était proposé dans l'avis public CRTC 1986-27, la distribution de services canadiens et non canadiens sur une base facultative sera autorisée par règlement. A l'audience, les titulaires de services de télévision payante et d'émissions spécialisées se sont déclarés préoccupés de ce que le Règlement autorise la distribution de services canadiens et non canadiens d'émissions spécialisées, mais que les télédistributeurs autorisés n'aient pas d'obligation légale de respecter les règles concernant l'étagement exposées dans l'avis public CRTC 1984-81. Une telle obligation légale avait été envisagée dans le projet de Règlement publié dans l'avis public CRTC 1984-305. Le Conseil a été persuadé qu'il fallait réintroduire ces exigences et, par conséquent, il a assujetti la distribution facultative des services d'émissions spécialisées et de télévision payante aux règles exposées dans l'avis public CRTC 1984-81. Les principaux éléments sont qu'un service canadien de télévision payante peut être assemblé avec jusqu'à concurrence de cinq canaux de services non canadiens admissibles et qu'un service canadien d'émissions spécialisées peut l'être avec jusqu'à concurrence de deux services non canadiens admissibles. Aucun volet facultatif ne peut contenir à lui seul plus de cinq canaux de services non canadiens. Les règles s'appliquent à tous les titulaires de classes 1 et 2.
Il y a lieu de signaler que le Conseil a déjà annoncé qu'il tiendra en 1987 une audience portant sur ces règles.
7. Utilisation de l'équipement et des installations (article 3)
En vertu de la nouvelle démarche de réglementation exposée dans l'avis public CRTC 1986-27, les dispositions de l'article 3 du nouveau Règlement ne visent que les services de programmation. Ces services sont définis dans le Règlement comme étant des services qui ont généralement pour objet d'informer ou de divertir le grand public. Les services alphanumériques, qui y sont également définis, sont expressément exclus de la définition des services de programmation ce qui aura donc pour effet de stimuler l'offre de tels services aux abonnés. Un titulaire peut donc créer, élaborer et offrir des services qui ne sont pas visés par la définition des services de programmation sans devoir obtenir l'autorisation du Conseil.
Un examen des meilleurs moyens d'aider à élaborer de tels services a eu lieu à une audience publique, le 29 octobre 1985, et les constatations et propositions du Conseil ont été dévoilés dans l'avis public et le projet de Règlement publiés le 13 février 1986. Aucun changement n'a été apporté dans la version définitive publiée aujourd'hui.
Le Conseil réitère que, dans le spectre, la priorité doit être accordée aux services de programmation et que les recettes provenant du service de base ne doivent pas servir à interfinancer des services hors programmation. Ces conditions générales ont été énoncées dans le préambule des décisions CRTC 81-919 à 922.
Le Conseil rappelle aux titulaires que les conditions de licence actuellement en vigueur pour ces services ne deviennent pas automatiquement périmées au moment de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement (voir l'avis public CRTC 1986-184 intitulé "Méthodes de mise en oeuvre relatives au nouveau Règlement sur la télédistribution").
L'avis public CRTC 1986-27 a apporté des précisions au sujet de la question de l'interfinancement et du processus actuellement en cours visant à garantir la répartition des coûts:
 Ainsi, de nouveaux frais d'exploitation et coûts en capital reliés à la prestation de services facultatifs et hors programmation ne peuvent pas être inclus dans la base tarifaire des services de base. Le Conseil continuera de consulter l'industrie en vue d'élaborer une formule de rapport financier qui facilitera la surveillance des exigences de répartition des coûts pour toutes les entreprises tenues de présenter des rapports annuels.
Ce processus sera accéléré afin de protéger les intérêts des abonnés directs et de faire en sorte que les titulaires puissent être au courant, le plus tôt possible, des exigences en matière de rapport que le Conseil jugera acceptables. Le Conseil s'attend à ce que l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), à titre de représentante de l'industrie de la télédistribution, prenne toute autre mesure appropriée à cet égard.
Dans le contexte de l'élaboration de services hors programmation, notamment les sondages d'opinion ou les opérations bancaires au foyer, l'utilisation d'ordinateurs à des fins domestiques et de services interactifs soulève des problèmes en ce qui a trait à l'intimité et à la sécurité des usagers.
En réponse aux préoccupations soulevées dans le préambule des décisions CRTC 81-919 à 81-922, l'ACTC a élaboré un code de l'industrie qui tient compte de questions comme l'intimité des usagers. Ce code volontaire constitue, de l'avis du Conseil, une initiative importante et responsable qui devrait prévenir l'utilisation à mauvais escient des données personnelles concernant les abonnés. Le Conseil, comme partie intégrante du processus de renouvellement des licences, évaluera l'efficacité de ce code à la lumière des plaintes ou observations qui lui auront été formulées au cours de la période d'application des licences.
En réponse à des observations formulées à l'audience publique du 29 avril 1986, le Conseil a apporté une légère modification à la définition de service alphanumérique en y ajoutant la musique d'ambiance. La plupart des services alphanumériques comportent de la musique d'ambiance, et ce changement supprimera la nécessité de présenter une demande à cet effet.
Pour ce qui est des demandes voulant que l'expression "simplement et brièvement" de la définition de service alphanumérique soit modifiée, le Conseil est convaincu que, telle qu'elle a été adoptée, la définition accommodera convenablement la formule de messages publicitaires non traditionnels qui devra être élaborée à l'appui de nouveaux services hors programmation.
III. RÉGLEMENTATION DES RECETTES
En réponse à l'avis public CRTC 1986-27, le Conseil a reçu quelque 4 500 mémoires traitant des modifications proposées au Règlement, dont la grande majorité portaient sur les dispositions relatives à la tarification.
L'opposition semblait provenir en grande partie de renseignements incomplets sur ce qui exactement était proposé et sur la manière dont le processus de tarification fonctionnerait. Le principal thème qui en ressortait, toutefois, était que le Conseil devrait continuer à réglementer les tarifs d'abonnement mensuel.
L'audience du 29 avril 1986 a donné une occasion de traiter et de clarifier certaines de ces questions avec l'Association des consommateurs du Canada (l'ACC) dont les membres, suite à la suggestion de l'ACC, avaient envoyé la majorité des lettres s'opposant aux propositions. De l'avis du Conseil, l'audience n'a permis de fournir aucun renseignement nouveau sur la question générale de la réglementation des tarifs du service de base qui n'ait pas déjà été examiné à fond dans des mémoires antérieurs ou à l'audience ou qui n'ait pas été discuté dans l'avis public CRTC 1986-27. L'ACC n'a ni formulé d'objection ni déposé de mémoire au sujet d'une proposition particulière qui était nouvelle à l'audience et qui avait trait aux dépenses d'immobilisations (paragraphe 18(6)).
Bien que l'ACC reste opposée à toute réduction de l'examen par le Conseil des demandes de majoration tarifaire, le Conseil estime que la limitation prévue à l'indexation et aux majorations attribuables aux frais imputés, le mécanisme de contrôle par rejet passif et le processus d'avis direct aux abonnés atteindront les objectifs souhaités pour l'industrie et le public. Le Conseil estime que ces dispositions assureront convenablement la protection à laquelle s'attendent les abonnés, réduiront les coûts de la réglementation des tarifs encourus par les abonnés tout en satisfaisant à la nécessité pour les titulaires de planifier des changements et des améliorations à leurs entreprises. De plus, le Conseil note que l'émergence de nouveaux moyens techniques qui permettent l'offre de services de divertissement concurrentiels aux abonnés aura également pour effet de tempérer les majorations tarifaires excessives.
Les nouvelles dispositions concernant les tarifs d'installation et d'abonnement mensuel se trouvent aux articles 17 et 18.
1. Tarif d'installation (article 17)
Les tarifs d'installation ne seront plus établis par le Conseil à la suite de la présentation d'une demande. Les exploitants pourront exiger un tarif d'installation jusqu'à concurrence d'un montant équivalant aux dépenses réelles engagées pour installer ou rebrancher la prise de service d'abonné. Cette dernière est définie comme étant la partie de l'entreprise utilisée à l'avantage exclusif d'un abonné et ne comprend pas un câblosélecteur. Ce "plafonnement" des dépenses réelles non périodiques s'applique tant aux frais d'immobilisation qu'aux frais d'administration connexes.
Les titulaires devront, à la demande d'un abonné ou du Conseil, fournir le détail de la manière dont le tarif total d'installation a été calculé. Étant donné que les frais réellement engagés pour fournir la prise de service d'abonné peuvent être directement recouvrés, ces montants, aux fins des rapports financiers devant être présentés au Conseil, seront "imputés" et non pas "capitalisés", comme c'est le cas à l'heure actuelle.
Conformément à la politique actuelle concernant les pratiques de facturation (l'avis public CRTC 1982-37 du 18 mai 1982), le titulaire ne peut exiger le paiement à l'avance des frais de service que pour un seul mois. Bien qu'un titulaire puisse retirer le service à un abonné qui a personnellement omis de payer les frais du service de base après le lui avoir demandé, il est nettement tenu de dispenser le service tant que l'abonné a payé le tarif d'installation et les frais d'un mois à l'avance et n'a pas de dette en souffrance pour la prestation du service de base.
En outre, le Règlement exige le câblage de tous les secteurs résidentiels de la zone de desserte dotés de services municipaux d'aqueduc ou d'égouts. Lorsqu'un abonné éventuel demande le service, le titulaire doit installer l'équipement nécessaire pour recevoir le service de base. Des exceptions dans le cas de situations inusitées où le service ne peut être raisonnablement dispensé peuvent être autorisées par condition de licence.
2. Tarif mensuel (article 18)
Le Conseil a adopté les propositions exposées dans l'avis public CRTC 1986-27.
Le Règlement prévoit désormais quatre procédés distincts pour la majoration du tarif d'abonnement mensuel de base, qui s'appliquent à tous les titulaires de classes 1 et 2.
En vertu des deux premiers procédés (paragraphe 18(2) et (3)), un titulaire peut majorer automatiquement son tarif d'abonnement mensuel sans avoir à soumettre une demande, après en avoir dûment avisé ses abonnés et le Conseil au moins 40 jours à l'avance.
Le Règlement permettra à tous les titulaires de classes 1 et 2 d'apporter, après le 1er septembre, des rajustements annuels de tarifs jusqu'à concurrence de 80 % de la hausse procentuelle annuelle de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour la période de 12 mois se terminant le 30 avril précédent. Le Conseil s'attend à ce que ce mécanisme d'indexation permette l'application plus opportune de majorations tarifaires, dont les titulaires se serviront en partie pour recouvrer des dépenses sans les coûts et les retards dus à la réglementation qui se produisaient en vertu de l'ancien processus d'approbation des tarifs.
Les titulaires sont informés par les présentes que, pour la période de 12 mois se terminant le 30 avril 1986, l'IPC a grimpé de 3,9 % et que, par conséquent, aux fins des calculs à l'article 18, les frais de base qui font partie du tarif d'abonnement mensuel d'un titulaire pourront être majorés de 3,1 % après le 1er septembre 1986 (Indice des prix à la consommation, n° de cat. 62-001, tableau 2).
En outre, un titulaire pourra majorer son tarif d'abonnement mensuel afin de recouvrer tout frais nouveau ou majoré découlant d'un paiement direct par abonné ou paiement forfaitaire à une tierce partie, relié à la transmission de services de programmation et approuvé séparément par le Conseil ou un organisme provincial de réglementation. Plus précisément, les frais imputables comprendront les frais pour utilisation de micro-ondes, de poteaux et de conduites et les frais payés à une compagnie de téléphone ou à un titulaire du Conseil à l'égard de services de programmation réglementés.
Ce mécanisme permettra aux titulaires d'imputer à leurs abonnés les majorations tarifaires qui sont indépendantes de leur volonté et qui sont normalement approuvées en vertu du processus actuel d'approbation des tarifs. Il permettra ainsi d'ajouter immédiatement le service pour lequel le télédistributeur autorisé doit acquitter des frais une fois que celui-ci est distribué.
Par suite de cet ajout aux frais qui peuvent être imputés, le titulaire doit indiquer au Conseil le nombre d'abonnés directs et indirects auxquels l'avis a été envoyé ainsi qu'une preuve de la modification de tarif ou de droit apportée par la tierce partie.
Pour ce qui est des majorations reliées à l'indexation et aux frais imputables, le titulaire doit donner à tous ses abonnés et au Conseil un préavis d'au moins 40 jours, dans lequel sont exposés le tarif autorisé à l'heure actuelle et le montant de la majoration proposée du tarif d'abonnement mensuel de base.
Pourvu que les calculs et le processus d'avis exposés dans les articles pertinents du Règlement aient été bien suivis, il ne faudra satisfaire à aucune autre exigence réglementaire.
Les titulaires pourront également majorer leur tarif mensuel de deux autres façons, comme il est exposé aux paragraphes 18(6) et (8).
Une majorité des membres du Conseil a approuvé un régime de crédit pour dépenses d'immobilisation (paragraphe 18(6)). En pratique, ceci permettra aux titulaires de majorer leur tarif d'abonnement mensuel de base d'un montant équivalent à 10 % des dépenses d'immobilisation admissibles, réparties sur l'ensemble des abonnés. Ces majorations sont toutefois assujetties à un mécanisme de rejet passif.
Un titulaire pourra majorer son tarif après la période de préavis, à moins que le Conseil ne rejette ou suspende l'application de cette majoration avant la date à laquelle elle doit prendre effet. Le Conseil pourrait recourir à une telle suspension dans les cas où il estime qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements complémentaires ou de procéder à une autre instance publique, ou les deux.
Quarante jours après l'envoi d'un avis à tous les abonnés, et sous réserve que le Conseil ne rejette ou ne suspende pas l'application de la totalité ou d'une partie de la majoration proposée en attendant que celle-ci fasse l'objet d'une étude plus poussée de sa part, la majoration pourrait s'appliquer. Si le Conseil intervient, le titulaire ne sera pas autorisé à modifier le tarif mensuel tant que le Conseil n'aura pas rendu une décision par écrit. Lorsqu'il jugera s'il y a lieu ou non d'intervenir, le Conseil tiendra compte, entre autres, de toute majoration tarifaire antérieure consentie au titulaire en fonction de dépenses d'immobilisation futures déjà engagées ainsi que de l'admissibilité de ces dépenses d'immobilisations sui vant le paragraphe 18(5) du Règlement sur la télédistribution.
Par cette proposition, le Conseil cherche à encourager les titulaires à moderniser leurs installations et leur équipement vieillissants, à accroître leur capacité de canaux et à améliorer les capacités techniques de leurs entreprises de manière à faciliter la distribution de signaux aux abonnés et à améliorer leur qualité.
Les projets de dépenses d'immobilisation admissibles, qu'il s'agisse d'achat ou de location, se définissent comme étant les coûts en capital engagés aux fins de nouvelles constructions, du remplacement ou de l'amélioration d'installations physiques existantes, y compris les têtes de ligne, les amplificateurs et les installations fixes de distribution, qui amélioreront le service de base. Les contrats de location-acquisition sont admissibles en vertu de ce régime, mais pas les intérêts versés relativement à ces contrats. Le Conseil surveillera les entreprises qui feront des projets de dépenses d'immobilisation dans le cadre de ce processus, afin de garantir qu'ils sont menés à bonne fin dans la période de 12 mois prescrite.
Dans le cas de majorations tarifaires fondées sur des frais d'immobilisation, le titulaire devra fournir des documents décrivant la proposition, de manière à permettre au Conseil d'établir que l'objet de ces dépenses satisfait effectivement aux exigences réglementaires et qu'il ne vise pas à dispenser des services facultatifs ou hors programmation. Cela réduira ou éliminera le processus de renseignements complémentaires.
Pour ce qui est des cas où un titulaire demande une majoration supérieure à celle qui serait permise au moyen des autres options précédentes, un quatrième procédé s'applique en vertu duquel le Conseil analyserait un dépôt comme il le fait à l'heure actuelle (paragraphe 18(8)).
Un titulaire pourra appliquer une telle majoration 90 jours après en avoir avisé tous les abonnés et le Conseil, pourvu que le Conseil ne rejette ou ne suspende pas l'application de la totalité ou d'une partie de la majoration, tel qu'il est décrit ci-dessus, au cours du délai de 90 jours.
Pour les deux mécanismes de rejet, le délai de préavis de 40 ou 90 jours aux abonnés, stipulé dans le règlement, ne débutera qu'une fois que le Conseil aura reçu tous les renseignements exigés dans le Règlement et que les calculs exigés auront été correctement effectués.
Le préavis de 40 ou 90 jours aux abonnés de toute majoration tarifaire proposée en vertu de ces procédés se fera à l'aide du formulaire simplifié exposé à l'annexe du Règlement. Les grandes lignes des changements apportés à la structure tarifaire seront données dans l'annexe. Dans le cas de majorations reliées aux dépenses d'immobilisations, cette exigence permettra aux abonnés d'obtenir, relativement aux améliorations et aux ajouts au service qu'ils peuvent prévoir au cours de l'année qui vient, des renseignements immédiats et pertinents. Il s'agit là d'une amélioration importante par rapport aux procédures d'avis public actuelles du Conseil au moyen d'annonces dans les médias locaux ou régionaux.
L'annexe donne également l'adresse où le dépôt au complet, et tout autre renseignement que le Conseil pourrait exiger, est disponible pour examen public. L'adresse du Conseil figurera dans l'avis au cas où un abonné voudrait intervenir, et le Conseil éva-luera toutes les interventions lorsqu'il s'agira d'établir s'il y a lieu ou non de rejeter ou de suspendre la majoration proposée.
Le Conseil insiste sur le fait que les dispositions concernant les majorations pour indexation partielle et frais imputables ainsi que celles qui ont trait au crédit pour dépenses d'immobilisation ne constituent pas un moyen d'obtenir des majorations tarifaires partielles provisoires. Toute demande de majoration en vertu du paragraphe 18(8), présentée au cours de l'année où un titulaire a appliqué une majoration tarifaire en se fondant sur un des autres procédés ou tous les autres, serait normalement rejetée à moins de prouver clairement des besoins financiers exceptionnels, des coûts d'exploitation sensiblement plus élevés ou l'admissibilité en fonction d'un autre des critères établis par le Conseil dans l'avis public du 18 septembre 1974.
En raison de la nature de ces changements, les répercussions de cette nouvelle démarche de réglementation de la tarification feront l'objet d'un examen exhaustif du Conseil deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau projet de Règlement.
Les titulaires ne doivent pas déposer de proposition en vertu de l'une de quatre méthodes (paragraphes 18(2), (3), (6) et (8)) tant qu'ils n'auront pas présenté de demande au Conseil visant à modifier les conditions de licence qui s'appliquent à l'heure actuelle à eux relativement au tarif d'abonnement mensuel maximal autorisé et que le Conseil ne se sera pas prononcé sur cette demande.
Les titulaires doivent prendre note qu'ils peuvent utiliser le tarif d'abonnement mensuel maximal autorisé à la date d'entrée en vigueur du Règlement pour déposer une première proposition de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(2). Les modifications apportées au cours des années subséquentes le seront en conformité avec la définition des "frais de base" qui figure dans le Règlement (voir à cet égard l'avis public CRTC 1986-184 en date d'aujourd'hui, intitulé "Méthodes de mise en oeuvre rela- tives au nouveau Règlement sur la télédistribution").
IV. RÉGLEMENTATION DES ENTREPRISES DE TÉLÉDISTRIBUTION DANS LES MARCHÉS DE BASE
Avec l'entrée en vigueur du Règlement et après avoir satisfait à toutes les nouvelles exigences, les titulaires appelés titulaires assujettis à la partie III pourront profiter des recommandations formulées dans le Rapport Klingle. Le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1985-60, souscrit à chacune de ces recommandations sous réserve des restrictions contenues dans les quatre recommandations relatives aux entreprises de classe B. Le contrôle réglementaire minimal qui s'applique maintenant à ce genre d'entreprises témoigne non seulement de l'engagement que le Conseil a pris à l'égard de la démarche axée sur la surveillance, mais aussi de son objectif constant de doter les Canadiens, peu importe où ils vivent, de la possibilité de jouir d'un service de télévision viable et attrayant qui peut être exploité avec une intervention minimale de la part du Conseil.
Un titulaire assujetti à la para- tie III, décrit jusqu'ici comme étant titulaire d'une entreprise du marché de "base", est défini comme étant le titulaire qui n'avait jamais été autorisé, avant l'attribution de licences à la CANCOM (le 14 avril 1981) à distribuer des services non canadiens captés en direct ou par micro-ondes et dont la tête de ligne locale est, à la date d'entrée en vigueur du Règlement ou par la suite, située dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B de deux stations de télévision autorisées ou moins. La méthode utilisée pour établir s'il existe deux services comptables ou plus est décrite dans la définition d'un titulaire assujetti à la partie III.
Effectivement, lorsqu'une entreprise n'était pas, au moment de l'attribution de sa licence, dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une station commerciale indépendante canadienne, elle satisfaisait probablement à l'exigence relative aux "deux stations ou moins". Le problème de définition de ces collectivités "éloignées et mal desservies", expression utilisée pour la première fois dans les recommandations du Comité Therrien, en 1980, a été reconnu par le rapport Klingle lorsqu'il a accepté l'expression "de base", comme le Conseil l'avait fait, pour décrire les régions qui seraient autorisées à recevoir le bloc de services canadiens de la CANCOM. L'idée de marché "de base" avait été proposée par la CANCOM elle-même.
Bien que le Conseil soit persuadé que la définition d'un titulaire assujetti à la partie III englobera la plupart des entreprises visées, il se pourrait que des anomalies se produisent. Dans ces cas-là, le Conseil pourra, sur présentation d'une demande de modification de licence par un titulaire, autoriser ce dernier, par condition de licence, à agir comme titulaire assujetti à la partie III.
Réciproquement, il se pourrait que, dans un nombre restreint de cas, un titulaire assujetti à la partie III trouve difficile de se conformer aux dispositions de l'article 23 concernant la distribution de signaux. Par exemple, certains titulaires assujettis à la partie III captent des signaux américains et autres par l'intermédiaire du réseau Intervision. S'ils distribuent également des services canadiens ou américains par satellite admissibles et ne veulent pas se plier aux dispositions de l'article 23 concernant la distribution, ils doivent présenter une demande d'exemption par voie de condition de licence.
La distribution obligatoire de services de télévision pour les titulaires assujettis à la partie III est limitée, en vertu de l'article 22, aux stations de télévision locales et ré-gionales (à l'exclusion des stations réémettrices identiques des réseaux). Les tarifs mensuels, la prestation du service et les tarifs d'installation ne seront pas réglementés; les services de programmation optionnels approuvés directement par règlement, y compris ceux qui figurent sur les listes utilisées par les titulaires assujettis à la partie III (l'avis public CRTC 1986-183), peuvent être distribués comme partie intégrante du service de base; et la proportion de canaux canadiens comparativement aux canaux non canadiens, applicable aux titulaires de classes 1 et 2, ne s'appliquera pas. Quoiqu'un canal communautaire ne soit pas obligatoire, un titulaire qui décide de distribuer une programmation communautaire devra remplir les conditions énoncées aux articles 13 et 15, y compris les nouvelles règles permettant les messages de commandite, la publicité réciproque et les mentions, applicables à tous les titulaires de classes 1 et 2.
Certaines modifications ont été apportées à la proposition formulée dans l'avis public CRTC 1986-27 concernant la distribution de signaux optionnels. Le nouveau Règlement suit la démarche utilisée pour les services optionnels pour les titulaires de classes 1 et 2. Un titulaire assujetti à la partie III qui désire distribuer une station de télévision non canadienne ayant principalement des thèmes religieux ou une station de télévision non canadienne qui est entrée en ondes après le 1er janvier 1985 devra présenter une demande à cet effet.
Dans l'avis public CRTC 1985-60, les recommandations concernant les entreprise de "classe B" ne devaient s'appliquer qu'aux entreprises utilisant 12 canaux (les canaux 2 à 13) ou moins pour distribuer des services autorisés à leurs abonnés. Ces dispositions de politique s'appliqueront désormais aux entreprises de classe 2 utilisant 12 canaux ou moins. C'est donc dire que les entreprises desservant jusqu'à concurrence de 6 000 abonnés et satisfaisant au critère des 12 canaux pourront présenter au Conseil une demande d'autorisation de distribuer des services conformément aux recommandations nos 9, 10, 12 et 19 du Rapport Klingle. Ces demandes seront évaluées selon leur bien-fondé et en fonction des énoncés de politique formulés par le Conseil dans l'avis public CRTC 1985-60 au sujet de la disponibilité des signaux, des répercussions sur le service local et de la taille et de l'emplacement de la collectivité en cause.
V. AUTRES QUESTIONS TARIFAIRES ET FINANCIÈRES
Dans l'avis public CRTC 1986-27, le Conseil s'est penché sur plusieurs questions financières qui avaient été soulevées dans les avis publics CRTC 1984-143 et 1983-156 et qui n'avaient pas encore été réglées et il a indiqué un plan d'action pour chacune.
1. Répartition des coûts
Le Conseil confirme sa position au sujet de la nécessité de la répartition des coûts, de sorte que les abonnés du service de base ne financent ni directement ni indirectement des services de programmation facultatifs ou des services hors programmation. Le Conseil demandera immédiatement à l'ACTC de lui présenter, au nom de l'industrie de la télédistribution, une méthode normalisée de rapport financier que l'industrie jugera acceptable. Le Conseil décidera par la suite si cette méthode lui permettra de surveiller cette exigence de répartition des coûts. Cela ne s'applique pas aux titulaires assujettis à la partie III à l'égard desquels le processus de tarification a été supprimé. Il y a lieu de noter que les dispositions concernant des majorations tarifaires fondées sur des dépenses d'immobilisation stipulent expressément que les dépenses doivent être reliées au service de base (paragraphe 18(5)).
2. Recherche et développement
Tel qu'il était indiqué dans l'avis public CRTC 1986-27, le Conseil supprime les coûts reliés à la recherche et au développement des dépenses admissibles dans le calcul du tarif applicable au service mensuel de base, lorsqu'un titulaire propose une majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8).
3. Divulgation de renseignements financiers
Plusieurs observations ont été déposées au sujet de l'annexe B de l'avis public CRTC 1986-27 qui expose les exigences concernant la divulgation de renseignements financiers. On a apporté diverses modifications au libellé de certains passages du document, lorsque ceux-ci étaient manifestement ambigus ou portaient à confusion relativement à la terminologie comptable. Les exigences concernant la divulgation de renseignements financiers dans le cas de demandes de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(8) se trouvent à l'annexe B du présent avis.
VI. EXAMEN DANS DEUX ANS
Le Conseil achève ainsi, à la suite d'une longue instance publique, une révision en profondeur d'un Règlement qui touche non seulement l'industrie de la télédistribution et les abonnés du câble, mais aussi tous les secteurs du système de la radiodiffusion. Afin de bien remplir ses obligations, en particulier dans la mesure où elle concerne les abonnés du câble, le Conseil examinera dans deux ans les répercussions des nouvelles dispositions relatives à la tarification pour les entreprises de classes 1 et 2.
Le Conseil espère que l'industrie de la télédistribution, qui insistait en faveur d'un allègement de la réglementation, prouvera maintenant qu'une démarche de réglementation souple, axée sur la surveillance, sera avantageuse pour le système de la radiodiffusion dans son ensemble, pour les abonnés ainsi que pour l'industrie elle-même. Si elle a désormais la capacité de réagir rapidement à la conjoncture du marché et à l'évolution des techniques, elle doit également avoir la capacité et la volonté de réagir rapidement aux besoins et aux exigences des abonnés en leur offrant la gamme la plus large possible de services de programmation et hors programmation.
Le Conseil tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette instance au cours des deux dernières années, non seulement les associations, les télédistributeurs et les radiodiffuseurs qui ont préparé de volumineux mémoires et se sont déplacés pour assister aux audiences, mais aussi les particuliers qui se sont donné la peine d'écrire pour faire part de leurs points de vue et préoccupations: cette participation et cette collaboration constituent la pierre angulaire du processus d'examen public.
OPINION MINORITAIRE
Dissidence partielle du conseiller Jean-Pierre Mongeau au sujet de l'article 3
L'examen exhaustif du Règlement a fait l'objet d'une procédure publique poussée, y compris trois audiences pu-bliques, et de délibérations sérieuses de la part des conseillers. Comme on peut s'y attendre dans un tel cas, il arrive qu'une persone soit d'accord avec toutes les révisions et une autre, pas. Le Conseil a pour pratique habituelle de ne rendre compte que de la décision majoritaire concernant chaque question; c'est une pratique à laquelle j'ai l'habitude d'adhérer, sauf lorsqu'il ne me reste d'autre choix que de rendre publique ma dissidence. L'article 3 me place dans une situation contraignante de ce genre.
L'ancien article 5, qui portait sur l'utilisation de l'entreprise, sera remplacé par le nouvel article 3 intitulé "Utilisation de l'équipement et des installations". Dorénavant, les titulaires peuvent utiliser leur équipement et leurs installations de télédistribution pour n'importe quelle activité, à l'exception de la distribution de services de programmation qui ne pourra être autorisée que conformément à la licence ou au Règlement. Les services de programmation sont définis dans le Règlement.
Un certain nombre de parties responsables ont formulé des observations éclairées au sujet de cet article et ont demandé au Conseil de préciser le statut des services hors programmation et d'établir les distinctions conséquentes qui s'imposent entre les services de programmation et les services hors programmation et, au sein de cette dernière catégorie, entre les services reliés à la radiodiffusion et les services reliés aux télécommunications. Elles ont également demandé des précisions au sujet de la démarche de réglementation applicable à chaque genre de service. Une meilleure compréhension de la nature et du rôle de chaque genre de service aiderait à planifier l'introduction et l'élaboration de ceux-ci et, plus particulièrement, à trouver des solutions justes et raisonnables à de graves problèmes, notamment l'accès aux installations, la préférence indue, la discrimination injuste, la protection de la vie privée et les distinctions entre la distribution et le contenu.
La FCC, aux États-Unis, s'est récemment penchée sur ces problèmes et a établi les distinctions qui s'imposaient et précisé la démarche de réglementation applicable à chaque genre de service. Les télédistributeurs y ont même eu l'occasion de choisir, dans certaines circonstances, la démarche de réglementation à laquelle ils seraient assujettis. Aucun genre de service n'est exposé à des ambiguëtés en matière de réglementation.
La majorité de mes collègues a décidé qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, de régler les questions reliées à la prestation de services hors programmation autrement que par des lignes directrices ou par des conditions de licence, ces dernières restant aussi imprécises. J'exprime respectueusement mon désaccord à cet égard.
Dans le cadre de ce processus d'examen, le Conseil aurait dû également définir les services hors programmation et régler les questions soulevées ci-dessus, ce qui aurait évité les ambiguïtés et les difficultés inutiles qui résulteront de sa décision. Le Conseil aurait pu, par la suite, exempter les services hors programmation reliés à la radiodiffusion de l'application du Règlement actuel, afin d'atteindre ses objectifs. Chose encore plus importante, le Conseil aurait dû préciser l'utilisation du même équipement et des mêmes installations aux fins de la distribution de services commutés point-à-point, comme l'envisage à l'heure actuelle au moins un important télédistributeur canadien autorisé. Ces services sont semblables aux services de télécommunications et leur livrent concurrence, sauf qu'ils utilisent plutôt les installations de télédistribution. Des questions comme l'ordre de priorité des services et l'interfinancement auraient dû être traitées de façon plus exhaustive. Le Conseil est doté des pouvoirs et de la capacité voulus pour imposer, directement ou accessoirement, une démarche de réglementation à l'égard de ces services. Le Conseil aurait pu ensuite examiner la possibilité de considérer la prestation de ces services comme étant non prédominante et n'imposer que des obligations générales aux transporteurs. Les tierces parties auraient ensuite disposé d'un cadre plus clair pour se pencher sur les questions des priorités d'accès, de la protection de la vie privée, de la discrimination, de la préférence et de l'interfinancement.
La discussion de ces points doit se poursuivre jusqu'à ce qu'on leur ait trouvé une solution satisfaisante.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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