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Avis public
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Ottawa, le 13 février 1986
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Avis public CRTC 1986-27
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Projet de règlement concernant les entreprises de télédistribution
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Table des matières
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I Introduction
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II La nouvelle démarche de réglementation de l'industrie de la télédistribution
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III Questions relatives à la distribution
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1. Utilisation de l'équipement et des installations (article 3)
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2. Ordre de priorité des services de télévision (article 9)
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3. Distribution de services optionnels (article 10)
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4. Services sonores (article 16)
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5. Proportion de canaux canadiens (article 11, paragraphe 16(4))
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IV Questions relatives aux recettes
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1. Frais de service (article 18)
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a) Indexation partielle (paragraphe 18(1))
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b) Frais imputables (paragraphe 18(2))
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c) Régime de crédit pour dépenses d'immobilisation (paragraphes 18(4), 18(5), 18(6))
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d) Procédure additionnelle de majoration tarifaire (paragraphe 18(7))
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2. Installation du service (article 17)
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3. Autres questions tarifaires et financières
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a) Répartition des coûts
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b) Recherche et développement
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c) Divulgation de renseignements financiers
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V Autres questions
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1. Canal communautaire (articles 13, 14, 15)
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2. Classes de licences (article 8)
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3. Répercussions sur le Règlement du rapport du Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités mal desservies
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4. Modification ou retrait de signaux (article 19)
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5. Canal à usage limité (article 12)
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6. Substitution de services identiques (article 20)
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Substitution de programmation "créneau"
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7. Propriété de l'équipement de télédistribution (article 4)
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8. Transfert de propriété ou du contrôle (article 5)
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9. Étagement
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10. Télévision par abonnement (TPA)
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V CONCLUSION
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Annexe A - Projet de règlement sur la télédistribution
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Annexe B - Exigences concernant la divulgation de renseignements financiers
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I Introduction
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Dans l'avis public CRTC 1984-305 du 12 décembre 1984, le Conseil a annoncé qu'il se proposait d'établir un nouveau Règlement sur la télédistribution en vue de mettre à jour celui qui existait depuis 1976. Afin de tenir compte de l'expérience acquise au cours d'une décennie marquée par la croissance rapide et le changement technologique, notamment la venue à maturité de l'industrie de la télédistribution, l'extension du service aux petites collectivités, l'introduction de nouveaux services canadiens facultatifs, l'utilisation généralisée de satellites pour offrir de nouveaux choix d'émissions partout en Amérique du Nord ainsi que le degré croissant de pénétration des magnétoscopes à cassettes, le Conseil a invité le public à formuler des observations sur un certain nombre de changements importants, tous destinés à tenir compte de ces développements et à établir un plan d'action pour l'avenir. Étant donné le vif intérêt public manifesté par les quelque 230 mémoires reçus en réponse à l'avis public CRTC 1984-305 et pour bien saisir toutes les questions soulevées par les nombreux intervenants, le Conseil a décidé de tenir une audience publique à partir du 30 avril 1985.
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Lors de cette audience publique, le projet de Règlement a fait l'objet d'une étude approfondie, article par article. Le Conseil tient à remercier tous les participants du temps et des efforts qu'ils ont consacrés à formuler des observations sur les modifications proposées, ainsi que de leur apport fort constructif.
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Le 29 octobre 1985, une autre audience portant sur des questions reliées à la télédistribution a eu lieu; il s'agissait d'étudier les services hors programmation (y compris l'article du Règlement concernant l'utilisation de l'entreprise) et la publicité télédistribuée, deux questions sur lesquelles on ne s'était pas penché au cours de l'audience antérieure. Dans l'avis public concernant l'audience du 30 avril, le Conseil a signalé qu'une instance distincte s'imposait afin d'obtenir le genre de discussion détaillée nécessaire pour étudier les questions complexes en cause. Le Conseil tient aussi à remercier de leur précieuse aide tous ceux et celles qui ont participé à cette audience.
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Avant la publication de l'annonce de la tenue d'une audience publique en avril 1985, le Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités mal desservies a rendu public son rapport intitulé Le choix, à quel prix? Le Conseil a souscrit à chacune des recommandations du Groupe et il s'est engagé à intégrer dans le nouveau Règlement celles concernant les entreprises du marché "de base" et certaines entreprises de classe "B".
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Après évaluation des observations reçues et des discussions lors de l'audience publique, le Conseil publie aujourd'hui, pour fins d'observations complémentaires du public et conformément aux dispositions du paragraphe 16(2) de la Loi sur la radiodiffusion, un projet révisé de nouveau Règlement concernant les entreprises de télédistribution dont copie est jointe au présent avis comme annexe A.
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II La nouvelle démarche de réglementation de l'industrie de la télédistribution
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Dans l'avis public CRTC 1984-305 intitulé Projet de nouveau Règlement sur la télédistribution et la télévision par abonnement, le Conseil a expliqué que, dans l'élaboration de ses propositions, il avait d'abord visé trois objectifs fondamentaux: grouper dans le Règlement certaines politiques récentes, alléger le fardeau de la réglementation, et apporter des éclaircissements à certaines dispositions du Règlement actuellement en vigueur. Après avoir tenu compte des observations reçues en réponse à l'avis public et des nombreux points de vue exprimés aux audiences des 30 avril et 29 octobre, le Conseil a examiné plus à fond les propositions en vue de supprimer ou de réduire toute disposition considérée comme n'étant pas essentielle à la mise en oeuvre des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion et à l'affermissement du système dans son ensemble.
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Dans son examen du Règlement sur la télédistribution aux fins d'établir les secteurs où il y aurait lieu de supprimer, d'assouplir et de rendre plus adaptables des dispositions, le Conseil s'oriente vers un milieu de réglementation moins interventionniste et plus axé sur la surveillance. Le Conseil est persuadé qu'une telle démarche s'impose à l'heure actuelle, compte tenu du milieu de plus en plus concurrentiel dans lequel évolue l'industrie de la télédistribution, de la nécessité manifeste d'offrir un éventail plus exhaustif de services de programmation et hors programmation à chaque collectivité et du besoin urgent de réinvestissement dans les entreprises de télédistribution afin d'assurer le maintien d'un service de qualité à tous les abonnés.
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Ainsi, le projet de Règlement a supprimé ou sensiblement réduit les dispositions actuelles qui ne sont considérées ni essentielles ni nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion ou à l'intégrité du système de la radiodiffusion.
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L'essence même de la nouvelle démarche du Conseil en matière de réglementation de la télédistribution consiste à faire porter les efforts et les préoccupations sur l'encouragement et la promotion d'un système de la radiodiffusion canadienne fort et distinctif. Le Règlement continuera donc de prescrire la distribution prioritaire de services canadiens et, de fait, il élargira la gamme de ces services prioritaires de manière à y inclure divers nouveaux services distribués par satellite aux entreprises locales de télédistribution. L'exigence actuelle concernant la distribution de ces services au service de "base" (soit aux canaux 2 à 13 d'un téléviseur conventionnel) des entreprises de télédistribution, à des canaux à usage illimité, est maintenue.
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En outre, le Conseil a adopté le principe selon lequel chaque entreprise doit consacrer un plus grand nombre de canaux de télévision à la distribution de services canadiens que de services non canadiens, tant vidéo que sonores. Ce principe, que le Conseil applique depuis quelques années dans ses décisions relatives à l'attribution de licences, est enchâssé dans le projet de règlement. Cette exigence s'appliquera à l'agencement de services de programmation de base et facultatifs et aidera à faire en sorte que le système de télédistribution dans son ensemble distribue majoritairement des services canadiens.
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Le Conseil propose de plus d'autoriser un grand nombre de services de programmation directement par la voie du Règlement lui-même plutôt que du processus d'attribution de licences. Cela éliminera pour les télédistributeurs la nécessité de présenter des demandes d'autorisation de distribuer des services canadiens et non canadiens particuliers et supprimera le processus de traitement de ces demandes, avec ses délais concomitants.
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Pour ce qui est de la réglementation des tarifs des services de télédistribution, le Conseil a décidé de rationaliser le processus de majoration tarifaire. Outre l'indexation partielle en fonction de l'IPC dont il a été question à l'audience publique du 30 avril, le Conseil propose aujourd'hui d'autoriser automatiquement une titulaire à majorer ses tarifs de manière à recouvrer les frais imputés à une tierce partie dont les tarifs ont été approuvés par une autorité fédérale ou provinciale. En outre, le Conseil propose un stimulant aux dépenses d'immobilisation pour encourager les titulaires à faire en sorte que leurs entreprises soient aptes à s'adapter aux besoins de la technologie et du marché.
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Le Conseil, conscient des répercussions possibles de ce processus rationalisé, exigera que chaque abonné soit avisé d'une majoration et des détails de la majoration. La nouvelle exigence de notification, qui améliore la formule actuelle d'avis publics, permettra aux abonnés d'être bien informés, de manière à pouvoir réagir à toute majoration proposée par l'entreprise autorisée à les desservir.
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Ces propositions devraient donner aux télédistributeurs autorisés une souplesse accrue et les rendre plus aptes à satisfaire à leurs besoins en revenus et, de l'avis du Conseil, elles réduisent la nécessité de trouver de nouvelles sources de revenus par l'intermédiaire du canal communautaire ou d'autres canaux de télédistribution. Par conséquent, le Conseil propose de maintenir le rôle actuel du canal communautaire et des canaux de programmation spéciaux, en interdisant la publicité conventionnelle au canal communautaire ou des insertions locales dans les services de programmation spéciaux.
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Par ailleurs, la programmation communautaire pourra bénéficier de l'utilisation de publicité réciproque, de mentions et de messages de commandite qui seront désormais autorisés au canal communautaire s'ils ont trait directement à la réalisation de l'émission.
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La distribution garantie de services de radiodiffusion locaux et régionaux est depuis toujours la pierre angulaire de la réglementation de la télédistribution, d'abord exprimée dans des politiques et, par la suite, dans des règlements officiels; elle met l'accent sur ce que l'on a appelé la "logique de la licence locale".
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C'est afin d'atteindre cet objectif que l'on a élaboré les dispositions concernant la substitution de signaux identiques, dispositions qui se retrouvent dans le nouveau projet de Règlement. On y a apporté de légères modifications de manière à atténuer les problèmes opérationnels au jour le jour.
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De même, le nouveau projet de Règlement renferme aujourd'hui, pour fins d'observations, une proposition de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) visant à étendre ces dispositions concernant la substitution de signaux aux épisodes non identiques (programmation "créneau") d'une série.
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Enfin, en vertu de la nouvelle démarche de réglementation, les services hors programmation qui, de façon générale, ont peu de rapport direct avec les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion ou de répercussions directes sur eux, ne nécessiteront pas d'autorisation en vertu de la Loi. Les titulaires pourront élaborer et établir des services hors programmation en s'inspirant des lignes directrices générales déjà en vigueur à la suite des audiences tenues en 1979 et 1981. De l'avis du Conseil, l'approche "expérimentale" initiale touchant la télédistribution de services hors programmation est désormais terminée.
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Il est question plus en détail de chacun de ces points ci-dessous.
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III QUESTIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION
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1. Utilisation de l'équipement et des installations (article 3)
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L'article 3 est crucial. En vertu du Règlement actuellement en vigueur, la titulaire doit demander l'autorisation d'utiliser l'entreprise autrement que pour la distribution des services prioritaires. L'autorisation de distribuer la majorité des services de programmation est maintenant proposée directement par l'intermédiaire du Règlement, sans qu'il faille présenter de demande ou rendre une décision concernant l'attribution d'une licence.
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Une autre conséquence importante du changement de libellé et d'approche proposé à l'article 3 est de faire en sorte que les titulaires ne soient pas tenues de recourir au processus de présentation d'une demande pour offrir des services hors programmation. Les titulaires pourront élaborer, distribuer, rajuster et adapter ces services rapidement, à la lumière des exigences du marché et de la concurrence. Les services qui ne sont pas des services de programmation au sens où l'entend le Règlement ne seront plus assujettis au processus de réglementation proposé. Ainsi, un service alphanumérique pourra contenir des messages publicitaires, pourvu que ces messages soient compatibles avec les exigences propres à un service alphanumérique. Le Conseil s'attend à ce que cette approche suscite de nouvelles idées et innovations et stimule ainsi l'activité dans ce secteur.
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Ce changement proposé fait suite à une étude soignée de l'activité qui a déjà cours, des développements connexes en matière de réglementation des télécommunications et des renseignements provenant d'expériences canadiennes et américaines. Le Conseil estime que les possibilités à court et à moyen terme de ces activités, dont la plupart n'en sont à l'heure actuelle qu'au stade d'idées non éprouvées, ne justifient de sa part aucune mesure autre que la réitération des lignes directrices générales qui existent depuis le début des expériences en 1981.
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Ces lignes directrices, énoncées dans le préambule du Conseil aux décisions CRTC 81-919 et suivantes, exigent que, dans le spectre, les services de programmation aient préséance sur les services hors programmation et qu'il n'y ait pas d'interfinancement direct ou indirect des services hors programmation par les abonnés qui ne reçoivent que le service de base. La consultation avec l'industrie concernant la forme des rapports à présenter au Conseil pour montrer qu'il n'y a pas d'interfinancement se poursuivra.
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Le Conseil a pris note des préoccupations exprimées par certains intervenants lors de l'audience du 29 octobre sur des questions comme l'accès de tierces parties, le caractère privé, la distinction entre la distribution et le contenu, qui sont reliées davantage à la prestation de services de télécommunications plutôt que de radiodiffusion. Le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu pour le moment de prévoir une démarche de réglementation différente. Le Conseil estime toujours que la question du caractère privé demeure une source de préoccupations sérieuses et il fait remarquer que l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) a déjà élaboré un code de l'industrie qui comprend plusieurs des points soulevés par le Conseil en 1981.
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A l'exception du changement qui a trait au matériel publicitaire, le Conseil s'attend à ce que les titulaires continuent de satisfaire aux deux dispositions ci-dessus et aux autres exigences auxquelles peut être assujettie toute autorisation de service hors programmation actuellement en vigueur et il vérifiera, dans le cadre du processus normal de renouvellement des licences, si ces principes sont respectés.
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2. Ordre de priorité des services de télévision (article 9)
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Les dispositions régissant l'ordre de priorité des services de télévision restent au coeur même de la démarche de réglementation du Conseil à l'égard de la télédistribution. Certains paragraphes ont été modifiés et d'autres ont été ajoutés de manière à renforcer l'accent global des exigences.
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A la suite de l'audience du 30 avril, on a ajouté l'alinéa 9(1)g) pour faire en sorte que les signaux transmis par satellite ou par micro-ondes de la Société Radio-Canada aient préséance lorsqu'aucun service de la Société n'est offert en direct, qu'il soit local ou régional.
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Lorsque le Conseil autorise un service supplémentaire qui appartient à la Société et est exploité par elle et que, dans le cadre du processus d'attribution de licences, il juge que le service doit être offert à tous les abonnés du câble plutôt que de rester optionnel, le paragraphe 9(3) prévoit la distribution obligatoire de ce service comme partie intégrante du service de base.
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Une disposition semblable a été ajoutée pour les services de programmation éducative distribués par satellite. Une question reliée à la distribution de services éducatifs est celle du consentement relativement à la distribution de services de programmation éducative de l'extérieur de la province. Cette question a été soulevée à l'audience du 30 avril. Le Conseil estime que les dispositions susceptibles de s'imposer à cet égard devraient faire l'objet d'une entente entre les parties en cause plutôt que d'être imposées par lui.
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Dans les cas où un service éducatif dans une deuxième langue officielle est autorisé pour la province d'exploitation de la titulaire, les entreprises devront, en vertu d'un nouveau paragraphe, distribuer ce signal comme partie intégrante du service de base.
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3. Distribution de services optionnels (article 10)
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Le projet de Règlement ci-joint permettrait aux titulaires de distribuer les services optionnels admissibles sans devoir obtenir au préalable l'autorisation du Conseil, lorsqu'elles satisfont aux exigences concernant l'ordre de priorité de distribution des services. Cette démarche qui est compatible avec celle qui était proposée dans le projet antérieur devrait atténuer sensiblement le fardeau que la réglementation impose à l'industrie de la télédistribution et accélérer l'offre de ces services aux abonnés.
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Les titulaires devraient simplement aviser le Conseil, dans le cadre des rapports annuels qu'elles doivent lui présenter, des services qu'elles distribuent. Lorsqu'une titulaire désire distribuer un service non autorisé expressément en vertu du Règlement, elle devrait en demander l'autorisation et cette dernière, le cas échéant, pourrait prendre la forme d'une condition générale de licence. Le Conseil traitera normalement de telles demandes par voie administrative, conformément à l'avis public CRTC 1982-42, ou par décision conforme à la politique en vigueur.
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4. Services sonores (article 16)
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Les télédistributeurs autorisés doivent, à l'heure actuelle, offrir à leurs abonnés un service sonore qui est composé principalement de stations MF dans le cas de toutes les entreprises de classes A et C. Des intervenants avaient cerné des problèmes que posait le premier projet de Règlement, notamment certains ayant trait à la disponibilité de fréquences MF; ces problèmes ont fait l'objet d'une discussion exhaustive au cours de l'audience du 30 avril. Dans la première version du projet de Règlement, le Conseil avait étendu l'application des exigences en matière de distribution obligatoire et il avait autorisé un grand nombre de services directement par la voie du Règlement. Les radiodiffuseurs étaient en général fortement en faveur de cette démarche. Parallèlement, l'industrie de la télédistribution s'est opposée à l'élargissement des exigences obligatoires et préférait être en mesure d'augmenter le nombre de services optionnels pouvant être offerts.
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Le Conseil propose aujourd'hui une démarche qui devrait permettre aux titulaires d'offrir une plus grande diversité de services et de régler les problèmes de disponibilité de fréquences de beaucoup de grandes entreprises urbaines. Le Conseil imposera des exigences minimales de distribution obligatoire et prioritaire de services MF et MA locaux et de distribution de toute une gamme de services optionnels tout en maintenant globalement une majorité de services canadiens comparativement aux services non canadiens.
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En autorisant directement dans le Règlement la distribution de signaux sonores prioritaires et optionnels, le Conseil adopte une position légèrement différente de celle qu'il applique dans le cas des services vidéo. Contrairement aux services de programmation vidéo pour lesquels le Règlement est explicite pour ce qui est des services dont la distribution optionnelle est autorisée, tout service sonore peut être distribué, sauf ceux qui en sont expressément exclus. Les exclusions témoignent des préoccupations actuelles concernant la sollicitation de publicité par des stations non canadiennes, les services d'émissions religieuses et les dispositions de la politique donnant suite à certaines parties de la nouvelle Politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique pour le Canada. Les services en circuit fermé et les autres services sonores qui sont distribués à l'heure actuelle conformément à une condition de licence générale ne peuvent être supprimés sans l'autorisation du Conseil, conformément aux dispositions actuelles de chaque licence de télédistribution.
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5. Proportion de canaux canadiens (article 11, paragraphe 16(4))
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Le libellé de la disposition donnant suite à la politique du Conseil concernant l'équilibre entre les services de programmation canadiens et non canadiens a été modifié, le terme "égal" ayant été remplacé par l'expression "plus grand" afin de rendre l'article conforme à la politique énoncée dans l'avis public CRTC 1984-81. En outre, on y a apporté des éclaircissements de manière que les services alphanumériques ne soient pas comptés aux fins de l'équilibre, quoique le canal communautaire soit admissible comme service de programmation canadien.
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Le paragraphe 16(4) du Règlement renferme une exigence semblable pour ce qui est de la distribution de services sonores.
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IV QUESTIONS RELATIVES AUX RECETTES
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1. Frais de service (article 18)
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Le nombre d'entreprises de télédistribution autorisées par le Conseil a plus que doublé depuis 10 ans; il est passé de 419 en 1975 à environ 940 en 1985. Un grand nombre de ces nouvelles entreprises et d'autres qui peuvent se voir attribuer des licences sont devenues viables à cause de la disponibilité de signaux par satellite plutôt que de signaux en direct, et beaucoup d'entre elles se trouvent par conséquent dans des collectivités qui ne jouissaient jusqu'ici que de peu de choix réel en matière de services de télévision. Environ 80 entreprises autorisées à l'heure actuelle desservent moins de 200 ménages.
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Dans les régions déjà établies, soit les grandes cités et villes où la télédistribution existe depuis un certain nombre d'années, les entreprises ont atteint la maturité. Compte tenu des niveaux élevés de pénétration déjà atteints (en 1984, la moyenne des quelque 600 entreprises ayant fait rapport s'élevait à 72 %), le niveau des recettes s'est stabilisé par contraste avec les hausses attribuables à l'augmentation du nombre d'abonnés au fur et à mesure que les entreprises grandissaient.
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Dans les régions desservies par des entreprises de télédistribution ayant atteint la maturité, la reconstruction est cruciale afin de tenir compte des progrès techniques, notamment le son à voies multiples, l'accroissement de la capacité de nouveaux services et, plus simplement, le remplacement d'équipement vieilli ou désuet. A l'heure actuelle, les demandes de majorations tarifaires qui peuvent se révéler nécessaires pour aider à financer les coûts reliés à ces changements doivent tenir compte du niveau actuel des tarifs, des coûts reliés aux délais dus à la réglementation ainsi que d'un public de plus en plus conscient des solutions de rechange au service conventionnel de télédistribution.
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Ces solutions de rechange deviendront probablement un facteur important d'ici quelques années. Même si la télédistribution constitue encore un monopole autorisé, elle est aux prises avec une certaine concurrence dans bien des régions du pays. Cette concurrence vient généralement des immeubles à appartements, des condominiums et d'autres immeubles à logements multiples qui ont recours à des systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) plutôt qu'à la télédistribution. Ces STSAC sont utilisés partout au pays, mais c'est surtout dans l'ouest du Canada qu'on les retrouve.
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Au début des années 80, la concurrence directe venant des STAC et des STSAC a commencé à se faire plus vive et le milieu de la radiodiffusion a changé sensiblement par suite de l'utilisation accrue de satellites pour la distribution en clair de services étrangers et canadiens, y compris les services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées.
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La concurrence indirecte venant d'autres sources de services vidéo augmente, elle aussi. Plus de 30 % des foyers canadiens possèdent des magnétoscopes à cassettes. Le marché de location de vidéo/cassettes a grandi rapidement au cours des trois dernières années, et on estime que cette industrie a généré des recettes de plus de 500 millions de dollars en 1985. Les antennes paraboliques privées, qui se vendraient à raison de 4 000 par mois en moyenne, desservent à l'heure actuelle 175 000 foyers. De nouvelles techniques, notamment les satellites de radiodiffusion directe (SRD) et les systèmes de distribution multipoints (SDMP), pourraient se révéler des forces concurrentielles.
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Compte tenu de ces tendances et du fait que les gens se prévalent de plus en plus des choix qui leur sont offerts, l'industrie et le Conseil cherchent actuellement des moyens de satisfaire à cette demande de service en créant un milieu dans lequel les titulaires pourront réagir rapidement aux besoins des consommateurs et leur offrir des services de programmation vraiment valables pour leur argent.
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L'évolution rapide du milieu dans lequel oeuvrent les télédistributeurs autorisés, ainsi que l'avènement de volets facultatifs de services de programmation dont les tarifs ne sont pas réglementés et d'autres politiques connexes adoptées par le Conseil, font qu'il est devenu nécessaire de réviser les politiques et pratiques générales du Conseil en matière de tarification.
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Dès 1980, le Conseil a adopté un processus rationalisé d'établissement des tarifs d'abonnement mensuel et d'installation maximaux, lorsque l'entreprise de télédistribution desservait moins de 3 000 abonnés. Le Conseil a proposé d'élargir la portée de cette démarche par une option de "rejet passif" dans le projet de Règlement sur la télédistribution publié en décembre 1984. De même, les tarifs d'installation ne devaient plus être assujettis à aucune espèce d'autorisation. Lors de l'audience du 30 avril 1985, une longue discussion a porté sur le principe fondamental de la réduction du contrôle réglementaire des tarifs et sur les mécanismes de la mise en oeuvre de cette démarche.
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Tout en procédant à une telle révision, le Conseil continue de se préoccuper de ses répercussions possibles sur les abonnés. C'est pourquoi l'assouplissement proposé de la réglementation des tarifs s'accompagne d'une nouvelle obligation supplémentaire pour les titulaires, soit celle d'informer chaque abonné de toute majoration tarifaire imminente.
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Le Conseil entend adopter une démarche de réglementation des tarifs d'abonnement mensuel de base qui compte quatre procédés distincts applicables à toutes les titulaires assujetties à la Partie II.
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En vertu des deux premiers procédés, une titulaire pourrait majorer automatiquement son tarif d'abonnement mensuel sans avoir à soumettre une demande, après en avoir dûment avisé ses abonnés et le Conseil. Il ne faudra satisfaire à aucune autre exigence réglementaire avant l'application de la majoration. Ces procédés permettront à la titulaire de recouvrer en partie les frais accrus reliés à l'inflation (indexation) et à certains frais d'une tierce partie (frais imputables).
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Pour ce qui est des troisième et quatrième procédés, on a proposé une démarche de rejet passif. Selon cette démarche, une titulaire peut appliquer une majoration tarifaire pour laquelle elle a présenté une demande en vertu de l'un ou de l'autre des deux régimes de rejet passif, à moins que le Conseil, avant la date à laquelle une majoration tarifaire proposée doit prendre effet, ne suspende en totalité ou en partie cette majoration en attendant une étude plus poussée. Cette étude plus poussée pourrait prendre la forme d'une demande de renseignements complémentaires ou d'une autre instance publique, ou des deux. Ces procédés permettront le recouvrement de certaines dépenses d'immobilisation dans des installations et de l'équipement (régime de crédit pour dépenses d'immobilisation) et d'autres majorations qui pourraient s'imposer sur le plan financier ou en vertu d'autres critères énoncés dans l'avis public du Conseil en date du 18 septembre 1974.
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Faute de mesure de la part du Conseil, le tarif deviendrait légal à la fin de la période de préavis. Si le Conseil intervenait, la titulaire ne pourrait pas modifier le tarif mensuel tant que le Conseil n'aurait pas rendu sa décision.
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a) Indexation partielle (paragraphe 18(1))
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Tel qu'il en a été discuté à l'audience publique du 30 avril, le Conseil propose aujourd'hui de permettre à tous les télédistributeurs autorisés assujettis à la Partie II des rajustements annuels de tarifs jusqu'à concurrence de 80 % de la hausse procentuelle de l'Indice des prix à la consommation (IPC). Le Conseil s'attend à ce que ce mécanisme d'indexation permette l'application plus opportune de majorations tarifaires qui serviront en partie à recouvrer des dépenses en utilisant l'IPC mais sans les coûts et les délais dus à la réglementation qui se produisent en vertu du processus d'approbation des tarifs qui est actuellement en vigueur.
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b) Frais imputables (paragraphe 18(2))
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Tous les télédistributeurs autorisés assujetties à la Partie II pourront majorer leur tarif d'abonnement mensuel d'un montant équivalant au paiement direct par abonné que la titulaire doit faire à une autre personne, lorsque ce paiement a été approuvé séparément par le Conseil ou une autorité provinciale. Ce mécanisme permettrait aux titulaires d'imputer à leurs abonnés les majorations tarifaires qui sont indépendantes de leur volonté et qui sont normalement approuvées de toute façon en vertu du processus actuel d'approbation des tarifs et d'ajouter ainsi immédiatement le service pour lequel le télédistributeur autorisé doit acquitter des frais.
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Pour ce qui est des majorations reliées à l'indexation et aux frais imputables, et dans l'intérêt des abonnés, la titulaire doit donner à tous ses abonnés et au Conseil un préavis d'au moins 40 jours, dans lequel sont exposés le tarif autorisé à l'heure actuelle et le montant de la majoration proposée du tarif d'abonnement mensuel de base. La période de préavis devrait donner aux abonnés suffisamment de temps pour faire connaître leur opinion à la titulaire et d'annuler le service, s'ils le désirent, avant l'application de la majoration.
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c) Régime de crédit pour dépenses d'immobilisation (paragraphes 18(4), 18(5), 18(6))
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Le crédit pour dépenses d'immobilisation permettrait aux titulaires qui engagent des dépenses d'immobilisation admissibles de recouvrer 50 % de ces dépenses amorties sur une période de 60 mois au pro rata du nombre d'abonnés. C'est donc dire que les titulaires pourraient rajuster leur tarif d'abonnement mensuel à la hausse de manière à recouvrer directement 10 % des dépenses d'immobilisation admissibles engagées au cours de chaque année. Quarante jours après l'envoi d'un avis à tous les abonnés, et sous réserve que le Conseil ne suspende pas l'application de la totalité ou d'une partie de la majoration en attendant que celle-ci fasse l'objet d'une étude plus poussée de sa part, la majoration pourrait s'appliquer. Dans les cas où le Conseil a déjà autorisé une majoration tarifaire fondée sur des dépenses d'immobilisation futures, il en tiendra compte dans sa décision d'intervenir ou non.
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Par cette proposition, le Conseil cherche à encourager les titulaires à améliorer leurs installations et leur équipement vieillissants, à accroître leur capacité de canaux et à améliorer les capacités techniques de leurs entreprises de manière à faciliter la distribution de signaux canadiens et à améliorer la qualité du service aux abonnés. Ce faisant, le Conseil réitère qu'il tient à ce que les entreprises de télédistribution restent le moyen préféré de distribuer, à prix abordables, des services qui sont essentiels pour le système de la radiodiffusion canadienne.
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Les projets de dépenses d'immobilisation admissibles, qu'il s'agisse d'achat ou de location, se définissent comme étant les coûts en capital engagés aux fins de nouvelles constructions, du remplacement ou de l'amélioration d'installations physiques existantes, y compris les têtes de ligne, les amplificateurs et les installations fixes de distribution, qui amélioreront le service de base. Les contrats de location-acquisition sont admissibles en vertu de ce régime, mais pas les intérêts versés. Le Conseil contrôlera les entreprises qui feront des projets de dépenses d'immobilisation dans le cadre de ce processus, afin de garantir qu'ils sont menés à bonne fin.
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La notification des abonnés de toute majoration tarifaire proposée en vertu de cette procédure se ferait dans la forme prescrite à l'annexe I du projet de Règlement et, de fait, permettra d'obtenir, relativement aux changements qu'ils peuvent prévoir au cours de l'année qui vient, des renseignements plus pertinents, plus rapidement que ce n'est actuellement le cas avec le système d'avis public.
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d) Procédures additionnelles de majoration tarifaire (paragraphe (18(7))
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La quatrième procédure a trait aux cas où une titulaire demande un tarif supérieur à celui qui serait autorisé en vertu des autres procédés. La titulaire pourrait appliquer une telle majoration 90 jours après en avoir avisé tous les abonnés et le Conseil, sous réserve que le Conseil ne suspende pas l'application de la totalité ou d'une partie de cette majoration au cours de la période de 90 jours, tel qu'indiqué ci-haut.
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La notification de chaque abonné en vertu de cette procédure de majoration tarifaire se ferait dans la forme prescrite à l'annexe II du projet de Règlement.
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Pour les annexes I et II, on fournira un aperçu de la modification tarifaire ainsi qu'une adresse dans le cas où le dépôt au complet, y compris les renseignements financiers dont il est question à l'annexe B et tout autre renseignement que le Conseil pourrait exiger, est disponible pour examen public. L'adresse du Conseil y figurera au cas où un abonné voudrait formuler des observations sur la majoration proposée.
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Le Conseil tient à insister sur le fait que les dispositions concernant les majorations pour indexation partielle et frais imputables ainsi que celles qui ont trait au crédit pour dépenses d'immobilisation ne constituent pas un moyen d'obtenir des majorations tarifaires partielles provisoires. Toute demande de majoration supplémentaire présentée au cours de l'année où une titulaire a appliqué une majoration tarifaire en se fondant sur un des autres procédés ou tous les autres serait normalement rejetée à moins de prouver clairement des besoins financiers exceptionnels, des coûts d'exploitation sensiblement plus élevés ou l'admissibilité en fonction d'un autre des critères de 1974.
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Cette démarche de réglementation de la tarification fera l'objet d'un examen exhaustif environ deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau projet de Règlement.
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2. Installation du service (article 17)
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En établissant la démarche appropriée à l'égard des dispositions concernant la prestation du service, le Conseil a, entre autres choses, tenu compte des circonstances dans lesquelles les exploitants d'entreprises de télédistribution devraient avoir l'obligation de dispenser le service ainsi que du genre de service qu'ils devraient être tenus de dispenser. Il s'est également penché sur la question de savoir s'il fallait ou non imposer un plafond au tarif d'installation et sur les préoccupations exprimées par les exploitants à l'audience publique au sujet de la perception des arrérages de tarifs et des rétablissements du service chez les ménages où il y a arrérage de tarif mais où un autre membre de la famille demande le service.
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Le Conseil a proposé de ne plus approuver les tarifs d'installation. Il estime que les exploitants devraient être autorisés à exiger un tarif d'installation jusqu'à concurrence des dépenses réellement engagées aux fins de l'installation. En outre, le Conseil a décidé qu'il fallait inclure une exigence explicite concernant le câblage de toutes les régions résidentielles dotées de services municipaux d'aqueduc ou d'égouts dans la zone de desserte. Des exceptions dans des situations inusitées où le service ne peut être raisonnablement dispensé peuvent être autorisées par conditions de licence. Les exploitants ne seront pas tenus de dispenser le service lorsque la personne ayant demandé la prestation du service a contracté envers la titulaire une dette en souffrance relativement au service de base, non plus que de fournir un câblosélecteur comme partie intégrante de l'installation.
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3. Autres questions tarifaires et financières
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a) Répartition des coûts
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Le Conseil profite de l'occasion pour régler plusieurs autres questions concernant les tarifs et les rapports financiers sur lesquelles il ne s'était pas encore prononcé de manière définitive.
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L'avis public CRTC 1984-143 du 12 juin 1984 a soulevé entre autres choses la question de la répartition des coûts. Il y était déclaré:
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Dans l'avis public CRTC 1983-245 du 25 octobre 1983, intitulé "Étagement des services de télévision par câble et service universel de télévision payante", le Conseil a déclaré, notamment, "qu'il ne réglementera pas, pour le moment, le tarif au détail des volets discrétionnaires" et qu'il "continuera, pour le moment, à réglementer le tarif du volet de base comme par le passé et veillera à ce que celui-ci ne finance pas, directement ou indirectement, les services de volet discrétionnaire".
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Étant donné l'introduction de nouveaux services de télévision payante et de services d'émissions spécialisées et autres aux volets discrétionnaires, le Conseil entend s'assurer qu'il va continuer à recevoir une juste comptabilité des résultats financiers des services du volet de base dont le tarif est réglementé.
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Le Conseil réitère aujourd'hui sa position au sujet de la nécessité de la répartition des coûts et il confirme qu'il tient à ce que le tarif du volet de base "ne finance pas, directement ou indirectement, les services de volet discrétionnaire". De même, le Conseil estime que les services de programmation ne doivent pas subventionner des services hors programmation.
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Ainsi, de nouveaux frais d'exploitation et coûts en capital reliés à la prestation de services facultatifs et hors programmation ne peuvent pas être inclus dans la base tarifaire des services de base. Le Conseil continuera de consulter l'industrie en vue d'élaborer une formule de rapport financier qui facilitera la surveillance de ces exigences de répartition des coûts pour toutes les entreprises tenues de présenter des rapports annuels.
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b) Recherche et développement
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La question de la recherche et du développement a fait l'objet de discussions de temps à autre entre le Conseil et certaines de ses titulaires.
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Il s'agit de savoir si la recherche et le développement devraient se faire au niveau de l'entreprise individuelle ou si ces coûts engagés par un exploitant d'entreprises multiples constituent des frais légitimes à imputer aux opérations d'une entreprise individuelle. De plus, quels types de recherche et de développement, le cas échéant, faut-il considérer comme dépenses admissibles à inclure dans le service de base réglementé? quels avantages, le cas échéant, l'abonné du service de base en retire-t-il? et comment peut-on calculer ces avantages?
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Après de longues discussions et délibérations sur les questions qui précèdent, le Conseil a décidé qu'aux fins de la réglementation du tarif mensuel de base, il ne prendrait plus en considération les dépenses engagées directement par une titulaire particulière ou par une tierce partie connexe au titre de la recherche et du développement.
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c) Divulgation de renseignements financiers
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Dans l'avis public CRTC 1983-156 du 21 juillet 1983, le Conseil a proposé certaines exigences concernant la divulgation de renseignements financiers par les entreprises de télédistribution de classes A et C. Il a demandé des observations complémentaires dans l'avis public CRTC 1984-143 du 12 juin 1984. Le Conseil annonce aujourd'hui ses exigences concernant les renseignements financiers que doivent divulguer toutes les titulaires, à l'exception des titulaires assujetties à la Partie III, dans le cadre de projets de majoration tarifaire en vertu du paragraphe 18(7) du projet de Règlement; elles se trouvent à l'annexe B du présent avis.
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V Autres questions
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1. Canal communautaire (articles 13, 14, 15)
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Au fil des ans, le Conseil a consacré énormément d'attention à l'élaboration de la programmation locale de rechange offerte au canal communautaire. Les titulaires sont aujourd'hui conscientes de la valeur de ce service. Grâce aux nombreux documents concernant les principes et la pratique du canal, l'examen constant du mandat du canal au moment du renouvellement de la licence et une plus grande souplesse résultant de l'examen de 1984 intitulé Le partage du canal communautaire, il existe aujourd'hui un noyau bien établi de programmateurs et de bénévoles partout au pays qui réalisent une quantité importante d'émissions locales. Le Conseil s'attend à ce que ces efforts se poursuivent dans l'avenir.
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L'animation même du canal est passée par un grand nombre de phases, mais le matériel publicitaire fut interdit par règlement. L'examen de la politique de la télédistribution, en 1979, a réaffirmé cette position. Vers le milieu de 1984, dans le cadre d'un examen du canal communautaire qui a mis principalement l'accent sur des changements au canal suggérés par les programmateurs communautaires eux-mêmes, la question de la publicité est revenue sur le tapis, en particulier la publicité réciproque. Le rejet de l'idée à ce moment-là reposait sur deux motifs: la crainte d'une réorientation possible du canal et les répercussions néfastes possibles sur les recettes des radiodiffuseurs en direct.
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Toutefois, le Conseil propose aujourd'hui d'autoriser la publicité réciproque, les mentions et les messages de commandite, sous réserve qu'ils aient trait à la prestation d'une émission communautaire, mais que les messages publicitaires traditionnels, du genre que l'on voit habituellement aux canaux conventionnels, continuent d'être interdits.
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Rien ne permet de croire que ce relâchement limité aurait des répercussions néfastes sur les recettes des radiodiffuseurs locaux ou que l'orientation de la programmation serait affectée par suite de ce changement. Le Règlement précise clairement que les recettes provenant de cette nouvelle activité ont pour objet d'aider à créer des émissions communautaires, non pas simplement de s'ajouter aux recettes générales des entreprises de télédistribution. Le Conseil suivra avec intérêt les résultats concrets que ces changements pourraient apporter et en évaluera les répercussions au moment du renouvellement des licences.
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Il est proposé que toutes les titulaires soient autorisées à utiliser une programmation MF ou MA locale comme musique de fond pour leur canal communautaire.
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Un certain nombre de modifications et de suppressions mineures ont été apportées afin de réduire les exigences inutiles de rapport pour les titulaires.
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2. Classes de licences (article 8)
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Le Conseil propose deux classes: toutes les entreprises de télédistribution (sauf celles qui sont assujetties à la Partie III) qui comptent 6 000 abonnes ou plus, soit les titulaires de classe A actuelles, deviendront titulaires de licences de classe 1. Les entreprises de classes C et B actuelles, soit les entreprises de télédistribution qui comptent moins de 6 000 abonnés, seront définies comme étant des titulaires de licences de classe 2.
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Une démarche de réglementation quelque peu différente s'appliquerait à chacune des deux classes. Les dispositions concernant la distribution de signaux sonores seraient obligatoires pour les titulaires de classe 1 et le deviendraient pour les titulaires de classe 2 dans le cas seulement où elles décideraient de distribuer des services sonores. Les dispositions concernant la substitution de signaux seraient obligatoires pour les titulaires de classe 1 et facultatives pour les titulaires de classe 2.
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Lorsqu'un exploitant de classe 2 choisit de distribuer des services sonores, les règles de distribution exposées à l'article 14 s'appliquent. On s'attend à ce qu'environ 72 titulaires soient touchées par cette modification.
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3. Répercussions sur le Règlement du rapport du Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités mal desservies (rapport Klingle)
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Le rapport du Groupe de travail susmentionné, présenté au Conseil le 25 février 1985, renfermait 34 recommandations auxquelles le Conseil a par la suite souscrit, sous réserve de certaines conditions (avis public CRTC 1985-60 du 22 mars 1985). Le Conseil entend mettre en oeuvre ces recommandations par la création d'une Partie III au Règlement qui s'appliquera aux titulaires identifiées auparavant comme étant des titulaires du marché de "base".
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Compte tenu des tarifs mensuels déjà élevés qui sont nécessaires pour assurer l'exploitation de la plupart de ces petites entreprises, le Conseil estime que ces titulaires devraient être assujetties à une réglementation minimale.
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En ce qui a trait aux titulaires assujetties à la Partie III, la distribution obligatoire de services de télévision est limitée aux services de programmation locaux et régionaux; les tarifs mensuels, la prestation du service et les tarifs d'installation ne seront pas réglementés; tous les services de programmation admissibles peuvent être distribués comme partie intégrante du service de base; et la proportion de canaux canadiens comparativement aux canaux non canadiens applicable aux titulaires des classes 1 et 2 ne s'appliquera pas.
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La définition d'une "titulaire assujettie à la Partie III" établit comme critère essentiel d'admissibilité la présence de deux stations canadiennes ou moins et explique de quelle manière les signaux sont comptés. Les affiliées ou membres du même réseau sont comptés comme une station et une station de télévision éducative ou un service de programmation éducative n'est pas compté. Les services de télédiffusion des délibérations de la Chambre des communes et des législatures provinciales ne sont pas comptés, étant donné qu'ils ne sont pas des "stations" aux fins de la définition d'une "titulaire assujettie à la Partie III".
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La disposition qui restreint aux entreprises "B 12" dont il était question dans l'avis certaines des recommandations du rapport destinées à toutes les titulaires de classe B a été modifiée de manière à tenir compte des nouvelles classes de licences. Les options de politique dont les entreprises "B 12" pouvaient autrefois se prévaloir s'appliqueront désormais à toutes les entreprises de classe 2 qui utilisent 12 canaux (canaux 2 à 13) ou moins pour distribuer des services autorisés à leurs abonnés.
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4. Modification ou retrait de signaux (article 19)
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Le Conseil a reformulé les dispositions concernant la modification ou le retrait de signaux de manière à tenir compte de la modification ou du retrait qui se produit à cause de problèmes opérationnels légitimes. De même, tel qu'il était signalé dans l'avis d'audience publique du 30 avril, cet article a été révisé afin de permettre à la titulaire de modifier ou de retirer un signal en vue de se conformer aux dispositions du paragraphe 195(1) de la Loi électorale du Canada.
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5. Canal à usage limité (article 12)
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En réponse à des propositions formulées par l'ACR et l'ACTC, le Conseil a adopté une définition de canal à usage limité qui tient compte des problèmes reliés à la question d'établir quel degré de puissance du signal occasionne une tare. En conséquence, dans le cas des stations à l'extérieur du Canada, la définition d'un canal à usage limité qui se trouve dans le nouveau projet de Règlement utilise un rayon de 60 km de l'emplacement de l'émetteur d'une station de télévision ou de radio MF comme critère d'établissement d'un canal à usage limité. Dans le cas des stations au Canada, le périmètre de classe A continuera de définir un canal à usage limité.
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6. Substitution de services identiques (article 20)
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Les dispositions concernant la substitution de signaux identiques ont été modifiées de manière qu'un télédistributeur autorisé puisse mettre fin à la substitution lorsque l'on constate que le signal n'est pas identique. En réponse à la position adoptée par l'ACTC, l'application du paragraphe 20(5) sera facultative plutôt qu'obligatoire.
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Le Conseil fait remarquer que certains problèmes opérationnels résultant de la substitution de signaux identiques pourraient être réglés par l'adoption de la signalisation par les radiodiffuseurs et les télédistributeurs. L'alinéa 20(1)b) du projet de Règlement a été modifié par le remplacement de de la par "actionné à", afin de tenir compte du fait que la commutation à distance peut se produire ailleurs qu'à la station.
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Des dispositions ont été prises pour assurer que les ententes touchant les communications secondaires (sous-titres invisibles), auxquelles le Conseil a donné précédemment son assentiment, soient incluses.
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Substitution de programmation "créneau"
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L'ACR a, à l'audience publique, proposé de modifier le Règlement de manière à permettre la substitution d'épisodes non identiques d'émissions "créneau".
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L'expression programmation "créneau" s'entend généralement de reprises d'épisodes de séries d'émissions télédiffusées au départ aux heures de grande écoute. Un "créneau" se compose d'un certain nombre d'épisodes ou d'émissions habituellement à l'horaire du lundi au vendredi, à la même heure chaque jour, une fois passée leur première distribution réseau. De par leur nature, les émissions "créneau" ne sont pas nécessairement diffusées dans un ordre particulier d'épisodes, et les stations achètent le droit de diffuser en reprise chaque épisode un certain nombre de fois au cours de la période d'application du contrat.
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On a proposé une modification à la définition de "signaux identiques" qui se trouve à l'article 20 du Règlement, de manière à permettre la substitution de signaux demandée par des radiodiffuseurs qui diffusent des émissions "créneau" en même temps qu'une station dont l'ordre de priorité est inférieur. Cette disposition permettrait aux radiodiffuseurs d'étendre la portée des demandes actuelles de substitution de signaux aux épisodes qui ne sont pas identiques.
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7. Propriété de l'équipement de télédistribution (article 4)
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En incluant cet article dans le Règlement, le Conseil n'aura plus besoin d'ajouter la condition de licence qui vise expressément la propriété de l'équipement technique dans toutes les décisions d'attribution de nouvelle licence ou de renouvellement de licence. Le Conseil maintient, à cet égard, sa politique et sa pratique.
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Étant donné que la "prise de service d'abonné" s'entend du câblage intérieur et extérieur, les télédistributeurs autorisés dans certaines provinces de l'Ouest auront peut-être besoin d'une condition de licence expresse pour tenir compte de leurs contrats avec des transporteurs provinciaux.
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8. Transfert de propriété ou du contrôle (article 5)
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L'article 5 inclut dans le Règlement, dans une forme légèrement révisée, la condition de licence révisée qui avait été énoncée dans l'avis public du Conseil en date du 7 janvier 1980, intitulé Transferts de propriété d'entreprises de radiodiffusion autorisées. Le Règlement exige que les titulaires avisent le Conseil de toute action, entente ou transaction en vertu desquelles une personne obtient de 20 % à 39 % des actions donnant droit de vote d'une titulaire. Une obligation semblable s'applique lorsqu'un contrôle de 40 % ou plus des actions donnant droit de vote est obtenu. Ce changement a pour objet de raccourcir les délais dus à la réglementation pour les titulaires. Le Conseil a conservé l'exigence concernant l'approbation préalable des changements de contrôle effectif et il a ajouté une disposition visant les changements mettant en cause plus de 30 % des actions donnant droit de vote émises.
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9. Étagement
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Le Conseil continuera d'appliquer la politique actuelle exposée dans l'avis public CRTC 1984-81. Cela lui permettra de réagir aux circonstances particulières et à l'évolution rapide du milieu qui influent à l'heure actuelle sur les stratégies du marché et sur l'acceptation par le public des services de télévision payante et des services facultatifs.
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Il est donc proposé de supprimer les dispositions des articles 9 et 10 du Règlement proposé à l'audience publique du 30 avril 1985, d'ici la publication des résultats de l'examen de l'étagement, annoncé dans l'avis public CRTC 1984-81 intitulé Services d'émissions spécialisées. Cet examen est provisoirement fixé au début de 1987.
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10. Télévision par abonnement (TPA)
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La plupart des dispositions du Règlement qui s'appliquent à la télédistribution sont inapplicables ou inappropriées pour la TPA, notamment celles qui ont trait à la substitution de signaux et à la distribution de signaux sonores. Le Conseil a décidé que, pour éviter toute confusion qui pourrait résulter de l'inclusion de la TPA, le nouveau projet de Règlement ne viséra pas ces entreprises. D'ici à ce qu'un règlement visant expressément la TPA entre en vigueur, le Conseil continuera de s'en tenir aux pratiques concernant la TPA qui ont été exposées dans l'avis public CRTC 1983-164 du 5 août 1983.
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IV Conclusion
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LES OBSERVATIONS ÉCRITES CONCERNANT LE PROJET DE REGLEMENT EXPOSÉ A L'ANNEXE B DU PRÉSENT AVIS DOIVENT PARVENIR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, CRTC, OTTAWA (ONTARIO), K1A 0N2, AU PLUS TARD LE 27 MARS 1986.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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Annexe A
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RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE RÉCEPTION DE RADIODIFFUSION
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Titre abrégé
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1. Règlement sur la télédistribution.
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Définitions
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
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"abonné" Selon le cas:
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a) ménage vivant à l'intérieur d'une maison unifamiliale ou d'un immeuble à logements multiples, auquel des services sont fournis directement ou indirectement par un titulaire;
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b) propriétaire ou exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou d'autres locaux commerciaux OU institutionnels auquel un titulaire fournit des services. (subscriber)
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"autorisé" Autorisé par une licence du Conseil attribuée en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la radiodiffusion. (licensed)
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"autorité éducative" L'un des organismes suivants:
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a) une société indépendante, au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion);
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b) une autorité provinciale, au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion. (educational authority)
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"bande de base" Les canaux d'une entreprise qui correspondent aux canaux 2 à 13 d'un téléviseur conventionnel. (basic band)
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"canal à usage illimité" Canal d'une entreprise qui n'est pas un canal à usage limité. (unrestricted channel)
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"canal à usage limité" Tout canal d'une entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis:
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a) soit par une station de télévision locale ou une station M.F. locale;
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b) soit par une station de télévision ou une station M.F. dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée d'une entreprise. (restricted channel)
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"canal communautaire" Canal d'une entreprise qui est utilisé pour la distribution d'une programmation communautaire. (community channel)
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"canal sonore" Canal d'une entreprise sur lequel est distribuée une transmission en modulation de fréquence pouvant être captée par les abonnés au moyen d'un récepteur radiophonique M.F. conventionnel. (audio channel)
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"canal sonore à usage illimité" Canal sonore d'une entreprise qui n'est pas un canal à usage limité. (unrestricted audio channel)
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"entreprise" Entreprise de réception de radiodiffusion qui distribue à ses abonnés des services de programmation au moyen d'un câble. (undertaking)
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"exploitant de réseau" Personne autorisée à exploiter un réseau. (network operator)
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"frais de base" Le tarif mensuel de base, à l'exclusion des frais imputables (base portion)
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"frais imputables" La partie du tarif mensuel de base qui représente le montant payable par le titulaire à une tierce partie-pour la transmission des services de programmation lorsque ce montant varie en fonction du nombre d'abonnés à qui le titulaire distribue ces services de programmation et lorsque la tierce partie est:
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a) une compagnie de téléphone de régie provinciale et que le montant a été approuvé ou, s'il y a lieu, n'a pas été rejeté par une autorité publique provinciale;
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b) une personne autorisée à exploiter une entreprise de radiodiffusion et que le montant a été approuvé par le Conseil en application du paragraphe 17(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
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c) une compagnie, au sens de l'article 320 de la Loi sur les chemins de fer et que le montant a été approuvé par le Conseil en vertu de ce même article. (pass-through portion)
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"licence" Licence attribuée par le Conseil aux fins d'exploiter une entreprise. (licence)
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"message commercial" Annonce qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services ou activités, directement ou indirectement ou dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ou qui fait la promotion de ces biens, services ou activités. (commercialmessage)
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"périmètre de rayonnement officiel" Dans le cas d'une station de télévision autorisée, d'une station M.A. locale autorisée ou d'une station M.F. locale autorisée, la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente publiée en vertu de la Loi sur le ministère des Communications par le ministre des Communications pour cette station. (official contour)
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"prise de service d'abonné" L'équipement ou les installations utilisés par un titulaire pour la distribution des services de programmation sur sa bande de base à partir du point d'où ces services sont réacheminés du système de distribution, à l'avantage exclusif d'un abonné, jusqu'au téléviseur, récepteur M.F., cablôsélecteur ou dispositif terminal se trouvant dans le ménage ou les locaux de l'abonné. (subscriber drop)
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"programmation communautaire" Dans le cas d'une entreprise, la programmation produite:
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a) par le titulaire de cette entreprise ou par les membres de la communauté desservie par cette entreprise;
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b) par le titulaire d'une autre entreprise ou par les membres de la communauté desservie par cette autre entreprise et qui présente un intérêt particulier pour la communauté visée à l'alinéa a);
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c) par un exploitant de réseau autorisé à fournir de la programmation à un titulaire pour distribution sur un canal communautaire. (community programming)
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"programmation éducative" La programmation au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion). (educational programming)
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"service admissible par satellite canadien assujetti à la partie II" Service de programmation offert au moyen d'un satellite canadien, qui figure sur la liste des services dont le Conseil a approuve la distribution par un titulaire autre qu'un titulaire assujetti à la partie III. (Part II éligible Canadian satellite service)
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"service admissible par satellite canadien assujetti à la partie III" Service de programmation offert au moyen d'un satellite canadien, qui figure sur la liste des services dont le Conseil a approuvé la distribution par un titulaire assujetti à la partie III. (Part III éligible Canadian satellite service)
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"service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie II" Service de programmation offert au moyen d'un satellite non canadien, qui figure sur la liste des services dont le Conseil a approuvé la distribution par un titulaire autre qu'un titulaire assujetti à la partie III. (Part II éligible non-Canadian satellite service)
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"service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III" Service de programmation offert au moyen d'un satellite non canadien, qui figure sur la liste des services dont le Conseil a approuvé la distribution par un titulaire assujetti à la partie III. (Part III éligible non-Canadian satellite service)
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"service alphanumérique" Toute combinaison de lettres, chiffres, conceptions graphiques, images fixes ou paroles qui expliquent ou décrivent simplement et brièvement ce que représentent ces lettres, chiffres, conceptions graphiques ou images fixes. (alphanumeric service)
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"service de base" Services distribués en bloc par un titulaire et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 9 ou 16 ou d'une condition de sa licence ainsi que tout autre service inclus dans le bloc de services offerts moyennant le tarif mensuel de base. (basic service)
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"service de programmation" Toute combinaison d'images, de sons ou d'images et de sons, y compris un nessage commercial, à l'exclusion d'un service alphanumérique, qui vise à informer ou à divertir le public et qui est, selon le cas:
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a) transmis à une tête de ligne câblée en direct, par relais micro-ondes, par satellite ou par relais par câble;
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b) distribué par un titulaire. (programming service)
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"service de programmation canadien" Service de programmation constitué d'une programmation communautaire ou service de programmation émanant entièrement du Canada. (Canadian programming service)
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"service de programmation educative" Service de programmation qui fournit une programmation éducative et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative. (educational proqramming service)
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"service de programmation non canadien" Service de programmation autre qu'un service de programmation canadien. (non-Canadian programming service)
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"service de télévision payante" Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre un titulaire et une personne autorisée à exploiter un réseau de télévision payante. (pay television service)
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"service facultatif" Service de programmation non inclus dans le service de base, qui est distribué aux abonnés sur une base facultative, moyennant des frais distincts et en sus du tarif mensuel de base. (discretionary service)
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"service spécialisé" Service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre un titulaire et une personne autorisée à exploiter un réseau de services spécialisés. (specialty service)
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"station" Entreprise d'émission de radiodiffusion. (station) "station à caractère ethnique" Station autorisée à consacrer au moins 60 pour cent de sa semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique. (ethnic station)
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"station de télévision éducative" Station de télévision autorisée qui transmet une programmation éducative et dont l'exploitation relève d'une autorité éducative. (educational television station)
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"station de télévision éducative extra-régionale" Station de télévision extra-régionale qui est une station de télévision éducative. (extra-regional educational television station)
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"station de télévision éducative locale" Station de télévision locale qui est une station de télévision éducative. (local educational television station)
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"station de télévision éducative régionale" Station de télévision régionale qui est une station de télévision éducative. (regional educational television station)
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"station de télévision éloignée" Station de télévision autorisée qui n'est ni une station de télévision locale, ni une station de télévision régionale, ni une station de télévision extra-régionale. (distant television station) "station de télévision extra-régionale" Dans le cas d'une entreprise, station de télévision autorisée ayant à la fois:
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a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée de cette entreprise;
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b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B, qui comprend tout point situé dans un rayon de 32 km de l'emplacement de la tête de ligne locale de l'entreprise. (extra-regional television station)
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"station de télévision locale" Dans le cas d'une entreprise, station de télévision autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe A, qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local televisionstation)
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"station de télévision non canadienne" Station de télévision dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada. (non-Canadian television station)
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"station de télévision régionale" Dans le cas d'une entreprise, station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B, qui comprend toute partie de la %one de desserte autorisée de l'entreprise. (regional television station)
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"station M.A." Station qui ne diffuse que des sons dans la bande M.A. (A. M. station)
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"station M.A. locale" Dans le cas d'une entreprise, station de radiodiffusion M.A. autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de nuit, libre d'interférence, qui comprend la tête de ligne locale de l'entreprise. (local A M. station)
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"station M.F." Station de radio qui ne diffuse que des sons dans la bande M.F. (F.M. station)
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"station M.F. locale" dans le cas d'une entreprise, station de radiodiffusion M.F. autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre, qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise. (local F.M. station)
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"système de distribution" L'équipement et les installations utilisés par un titulaire pour la distribution de son service de base à partir de ses installations de traitement jusqu'aux points où ce service est réacheminé à l'avantage exclusif d'un abonné. (distribution system)
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"tarif mensuel de base" Le montant total qu'un titulaire est autorisé par le Conseil à exiger mensuellement d'un abonné pour la prestation du service de base, à l'exclusion des taxes fédérales ou provinciales. (basic monthly fee)
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"tête de ligne locale" Selon le cas:
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a) l'équipement et les installations qui se trouvent à un endroit précis et qui sont utilisés d'une part, pour la réception et le traitement des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par le titulaire et d'autre part, pour le traitement d'autres services distribués par le titulaire;
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b) lorsque l'équipement et les installations se trouvent à plus d'un endroit précis, la tête de ligne qui reçoit la majorité des services de programmation visés à l'alinéa a). (local head end)
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"titulaire" Personne à qui une licence a été attribuée. (licensee)
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"titulaire assujetti à la partie III" Selon le cas:
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a) le titulaire qui, le 14 avril 1981, n'avait jamais été autorisé à distribuer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne capté en direct ou par relais micro-ondes et dont la tête de ligne locale est située dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B de deux stations de télévision autorisées ou moins qui sont comptées de la façon suivante:
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(i) les affiliées ou les membres du même réseau sont comptés comme une seule station,
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(ii) les réseaux CTV et TVA sont comptés comme un seul réseau,
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(iii) la Société est comptée comme si elle détenait une seule licence de réseau,
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(iv) une station de télévision éducative n'entre pas en ligne de compte;
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b) le titulaire autorisé par le Conseil, en vertu d'une condition de sa licence, à agir comme titulaire assujetti à la partie III. (Part III licensee)
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"zone de desserte autorisée" Zone pour laquelle le titulaire a été autorisé à fournir des services. (licensed area)
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PARTIE I
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Utilisation de l'équipement et des installations
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3. Le titulaire ne peut utiliser ou permettre que soient utilisés sa tête de ligne locale, son système de distribution ou sa prise de service d'abonné, pour la distribution des services de programmation, qu'en conformité avec les exigences de sa licence ou du présent règlement.
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Propriété de l'équipement de télédistribution
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4. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonné. Transfert de propriété
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5.(1) Pour l'application du présent article, les termes "associé", "personne" et "actions donnant droit de vote" s'entendent au sens de l'avis public du Conseil, en date du 7 janvier 1980, intitulé "Transfert de propriété d'entreprises de radiodiffusion autorisées".
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(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil concernant toute action, entente ou transaction qui aurait comme conséquence directe ou indirecte:
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a) soit de modifier la propriété ou le contrôle effectif de son entreprise;
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b) soit de faire qu'une personne ou qu'une personne et un associé contrôlent un total d'au moins 30 pour cent des actions donnant droit de vote émises par le titulaire ou une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.
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(3) Pour l'application du paragraphe (4), le terme "contrôle" s'entend au sens de l'avis public du Conseil, en date du 7 janvier 1980, intitulé "Transfert de propriété d'entreprises de radiodiffusion autorisées".
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(4) Dans le cas où, après l'entrée en vigueur du présent reglement, une action, entente ou transaction a comme conséquence directe ou indirecte de faire qu'une personne ou qu'une personne et un associé contrôlent un total d'au moins 20 pour cent et d'au plus 40 pour cent des actions donnant droit de vote émises par un titulaire ou une personne qui détient directement ou indirectement le contrôle effectif du titulaire, le titulaire doit en aviser le Conseil dans les 30 jours suivant la prise de contrôle et fournir au Conseil les renseignements supplémentaires exigés au paragraphe (6).
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(5) Dans le cas où, après l'entrée en vigueur du présent règlement, une action, entente ou transaction a comme conséquence directe ou indirecte de faire qu'une personne ou qu'une personne et un associé contrôlent au total 40 pour cent ou plus des actions donnent droit de vote émises par un titulaire ou une personne qui détient directement ou indirectement le contrôle effectif du titulaire, le titulaire doit en aviser le Conseil dans les 30 jours suivant la prise de contrôle et fournir au Conseil les renseignements supplémentaires exigés au paragraphe (6), que ce titulaire ait été tenu ou non d'aviser le Conseil en vertu du paragraphe (4).
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(6) Dans les 30 jours de la période visée au paragraphe (4) ou (5), le titulaire doit fournir au Conseil:
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a) les noms de la personne ou de la personne et de l'associé, s'il y a lieu;
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b) le pourcentage des actions donnant droit de vote émises par la personne ou par la personne et l'associé;
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c) une copie ou une autre preuve de l'action, entente ou transaction en question.
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Demande de renseignements
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6. Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, les renseignements normalement nécessaires pour assurer la bonne application de la Loi sur la radiodiffusion et du présent règlement.
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PARTIE II
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Application 7. Sous réserve du paragraphe 24(2), la présente partie ne s'applique pas aux titulaires assujettis à la partie III.
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Classes de licences
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8. Pour l'application de la présente partie:
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a) une licence de classe 1 est une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise comptant 6 000 abonnés ou plus;
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b) une licence de classe 2 est une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise comptant moins de 6 000 abonnés.
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Ordre de priorité des services de télévision
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9.(1) Sauf disposition contraire du présent article ou des conditions de sa licence, le titulaire doit, dans la mesure où des canaux sont disponibles, distribuer sur son service de base, en commençant par sa bande de base, et selon l'ordre de priorité suivant:
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a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales possédées et exploitées par la Société;
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b) les services de programmation de toutes les stations de télévision éducatives locales;
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c) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision locales;
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d) le service de programmation d'une station de télévision régionale possédée et exploitée par la Société, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec l'alinéa a), le service de programmation d'une station de télévision locale, possédée et exploitée par la Société, dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision régionale;
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e) le service de programmation d'une station de télévision éducative régionale, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec l'alinéa b), le service de programmation d'une station de télévision éducative locale;
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f) les services de programmation de toutes les autres stations de télévision régionales qui ne sont pas des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station visée à l'alinéa c);
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g) le service de programmation d'une station de télévision possédée et exploitée par la Société, qui est distribué au titulaire par relais micro-ondes ou par satellite, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec les alinéas a) ou d), le service de programmation d'une autre station de télévision possédée et exploitée par la Société, dont la langue officielle de diffusion est la même que celle du service distribué par satellite ou par relais micro-ondes;
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h) le service de programmation d'une station de télévision éducative ou d'un service de programmation éducative vidéo distribué au titulaire par relais micro-ondes ou par satellite, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec les alinéas b) ou e), le service de programmation d'une station de télévision éducative;
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i) la programmation communautaire;
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j) le service de programmation d'une station de télévision extra-régionale possédée et exploitée par la Société, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec les alinéas a), d) ou g), le service de programmation d'une station de télévision possédée et exploitée par la Société, dont la langue officielle de diffusion est la même que celle de la station de télévision extra-régionale;
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k) le service de programmation d'une station de télévision éducative extra-régionale, sauf si le titulaire distribue, en conformité avec les alinéas b), e) ou h), un service de programmation éducative vidéo;
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l) le service de programmation de toutes les autres stations de télévision extra-régionales qui ne sont pas des affiliées ou des membres du réseau auquel appartient une station visée aux alinéas a) à k).
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(2) Lorsque l'autorité éducative responsable de l'exploitation d'une station ou la prestation d'un service de programmation visé aux alinéas (1)b), e), h) ou k) n'est pas une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise du titulaire, la distribution du service n'est pas exigée.
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(3) Lorsque le titulaire a satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1) et que le Conseil a autorisé la Société à agir seule aux fins de distribuer un service de programmation que le Conseil a désigné comme service obligatoire, le titulaire doit distribuer ce service comme partie intégrante de son service de base, dans la mesure où des canaux sont disponibles.
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(4) Lorsque le titulaire a satisfait aux exigences prévues aux paragraphes (l) et (3) et que des services de programmation éducative sont transmis au titulaire en anglais et en français, en direct, par relais micro-ondes ou par satellite, le titulaire doit distribuer les services de programmation offerts dans une des langues conformément aux priorités établies au paragraphe (l) et les services de programmation offerts dans l'autre langue doivent être distribués comme partie intégrante du service de base, dans la mesure où des canaux sont disponibles.
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(5) Le titulaire qui distribue un service de programmation constitué des débats de la Chambre des communes ou des délibérations de la législature de la province où est située son entreprise doit inclure ce service de programmation dans son service de base.
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(6) Lorsque les services de programmation de plusieurs stations de télévision locales se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi aux alinéas (1)a) à c), le titulaire doit accorder la priorité:
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a) soit au service de programmation de la station dont le studio est situé dans la même province que l'entreprise;
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b) soit, aux services de programmation des stations en fonction de la proximité de leurs studios par rapport à la tête de ligne locale de l'entreprise, lorsque plusieurs de ces stations ont des studios dans la province où est située l'entreprise.
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(7) Lorsque le titulaire est tenu de distribuer le service de programmation d'une station de télévision régionale conformément aux alinéas (1)d), e) ou f) et que les services de programmation de plusieurs stations régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont captés à la tête de ligne locale, le titulaire est tenu de distribuer le service de programmation de la station affiliée ou membre:
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a) dont le studio se situe dans la même province que l'entreprise;
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b) dont le studio est situé le plus près de la tête de ligne locale de l'entreprise, lorsque plusieurs de ces stations ont des studios dans la province où est située l'entreprise.
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(8) Lorsque le titulaire est tenu de distribuer le service de programmation d'une station de télévision extra-régionale conformément aux alinéas (1)j), k) ou l) et que les services de programmation de plusieurs stations extra-régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont captés à la tête de ligne locale, le titulaire est tenu de distribuer le service de programmation de la station affiliée ou membre:
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a) dont le studio se situe dans la même province que l'entreprise;
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b) dont le studio est situé le plus près de la tête de ligne locale de l'entreprise, lorsque plusieurs de ces stations ont des studios dans la province où est située l'entreprise.
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10.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire qui satisfait aux exigences prévues à l'article 9 ainsi qu'aux conditions de sa licence peut distribuer les services suivants:
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a) le service de programmation d'une station de télévision régionale ou d'une station de télévision extra-régionale qui n'est pas distribué en vertu de l'article 9;
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b) tout service de programmation composé des débats de la Chambre des communes ou des délibérations de la législature de la province dans laquelle l'entreprise est située;
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c) tout service de télévision payante dont le fournisseur est autorisé à desservir tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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d) tout service spécialisé dont le fournisseur est autorisé à desservir tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
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e) le service de programmation de toute station de télévision non canadienne qui est capté en direct à la tête de ligne locale, sauf si:
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(i) le titulaire distribue le service de programmation d'une entreprise affiliée du réseau auquel cette station de télévision non canadienne appartient,
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(ii) le service de programmation se compose d'émissions ayant principalement des thèmes religieux;
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f) tout service admissible par satellite canadien assujetti à la partie II;
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g) tout service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie II;
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h) le service de programmation d'une station de télévision éloignée;
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i) tout autre service de programmation autorisé par le Conseil conformément à une condition de licence.
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(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue l'un des services de programmation suivants doit les distribuer comme un service facultatif:
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a) le service de télévision payante;
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b) le service spécialisé;
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c) le service de programmation visé aux alinéas (1)f), g) et h).
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11. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer à la distribution des services de programmation canadiens un plus grand nombre de canaux vidéo de son entreprise que celui qu'elle consacre à la distribution de services de programmation non canadiens. Canal à usage limité
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12. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas distribuer sur un canal à usage limité de son entreprise un service de programmation visé aux paragraphes 9(1),(3),(4) ou (5).
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Canal communautaire
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13.(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2) ou des conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas distribuer sur son canal communautaire des services de programmation autres que les suivants:
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a) une programmation communautaire;
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b) une annonce de services que le titulaire est autorisé à fournir;
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c) un message d'intérêt public;
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d) une annonce donnant des renseignements sur la programmation distribuée au canal communautaire;
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e) un message commercial qui mentionne ou présente le nom d'une personne qui a commandité un événement communautaire ou des biens, services ou activités que cette personne vend ou dont elle fait la promotion, lorsque ce message est présenté dans le cours de la production d'une programmation communautaire relative à l'événement et y est accessoire;
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f) une annonce dans le cadre d'une programmation communautaire, qui ne mentionne que le nom d'une personne, les biens, services ou activités qu'elle vend ou dont elle fait la promotion ou l'adresse ou le numéro de téléphone de cette personne, lorsque celle-ci a apporté une aide financière directe à la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite;
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g) une annonce dans le cadre d'une programmation communautaire, qui ne mentionne que le nom d'une personne et des biens ou services fournis par cette personne, lorsque les biens ou services ont été fournis sans frais au titulaire pour être utilisés dans le cadre de la production de la programmation communautaire au cours de laquelle l'annonce est faite.
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(2) Lorsqu'un titulaire ne distribue pas une programmation communautaire sur son canal communautaire ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut distribuer le service de programmation d'une station M.F. locale ou d'une station M.A. locale sur ce canal communautaire.
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14.(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit tenir un registre des émissions ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur son canal communautaire et y faire consigner chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants:
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a) la date de distribution;
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b) le titre de l'émission;
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c) le nom de l'entreprise qui a produit l'émission;
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d) une brève description de l'émission, y compris un relevé indiquant si elle a été produite par des employés de l'entreprise ou par des bénévoles;
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e) la durée de l'émission.
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(2) Le titulaire doit conserver le registre des émissions ou l'enregistrement informatisé prévus au paragraphe (1), ainsi qu'un enregistrement vidéo clair et intelligible de l'émission, pendant l'une ou l'autre des périodes suivantes:
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a) quatre semaines à compter de la date de distribution de l'émission;
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b) huit semaines à compter de la date de distribution de l'émission, lorsque le Conseil reçoit une plainte d'une personne au sujet de l'émission ou encore décide de faire enquête pour une autre raison; il doit alors en aviser le titulaire dans les quatre semaines suivant la date de distribution de l'émission.
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(3) Le titulaire doit sans délai fournir au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l'expiration de la période applicable visée au paragraphe (2), le registre des émissions, l'enregistrement informatisé ou l'enregistrement vidéo clair et intelligible d'une émission.
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15. Le titulaire qui affecte, sur son canal communautaire, pendant une période électorale, du temps de radiodiffusion à des émissions qui exposent la politique d'un parti doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques et les candidats rivaux.
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Services de programmation sonores
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16.(1) Le présent article s'applique à tous les titulaires de licence de classe 1 et à tout titulaire de licence de classe 2 qui choisit de distribuer un service de programmation sur les canaux sonores de son entreprise.
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(2) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit distribuer sur un canal sonore à usage illimité de son entreprise les services de programmation suivants, captés en direct, par satellite ou par relais micro-ondes:
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a) le service de programmation de toutes les stations M.A. locales;
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b) le service de programmation de toutes les stations M.F. locales;
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c) en l'absence de distribution conformément aux alinéas a) ou b):
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(i) le service de programmation d'au moins une station M.A. ou une station M.F. possédée et exploitée par la Société qui diffuse en anglais et d'au moins une qui diffuse en français,
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(ii) le service de programmation d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte autorisée de l'entreprise du titulaire.
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(3) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2) peut distribuer sur un canal sonore de son entreprise tout service de programmation sonore autre que les services suivants:
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a) un service de programmation non canadien sonore qui n'est pas:
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(i) soit une station M.F. ou une station M.A. qui peut être captée en direct à la tête de ligne locale,
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(ii) soit un service radiophonique international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire;
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b) un service de programmation non canadien sonore pour lequel de la publicité est sollicitée au Canada;
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c) un service de programmation non canadien sonore composé d'émissions ayant principalement des thèmes religieux; d) un service de programmation sonore dans une autre langue que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada qui contient des messages commerciaux, sauf si:
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(i) le titulaire a été autorisé le 4 juillet 1985 par le Conseil à distribuer ce service par son entreprise,
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(ii) il n'y a pas de station M.A. locale ou de station M.F. locale qui est autorisée comme station à caractère ethnique.
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(4) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer à la distribution de services de programmation canadiens un plus grand nombre de canaux sonores de son entreprise que celui qu'elle consacre à la distribution des services de programmation non canadiens.
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Installation et prestation du service de base
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17. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit.
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a) installer, dans un délai raisonnable après en avoir reçu la demande d'un membre d'un ménage ou d'un propriétaire ou exploitant de locaux, le système de distribution pour fournir le service de base à ce ménage, ce propriétaire ou cet exploitant de locaux, si ce ménage ou ces locaux sont:
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(i) situés dans un secteur résidentiel à l'intérieur de la zone de desserte autorisée,
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(ii) dotés de services d'aqueduc ou d'égouts fournis par la municipalité ou un autre corps public;
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b) à la demande d'un membre d'un ménage, d'un propriétaire ou exploitant de locaux visés à l'alinéa a), installer la prise de service d'abonné et fournir le service de base au ménage ou aux locaux, sauf si le membre du ménage, le propriétaire ou exploitant de locaux n'a pas accédé à la demande du titulaire de lui verser:
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(i) soit un montant n'excédant pas les dépenses non périodiques raisonnablement engagées par le titulaire pour installer la prise de service d'abonné,
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(ii) soit les frais d'un mois de prestation du service de base,
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(iii) soit le montant de la dette en souffrance pour la prestation du service de base contractée envers le titulaire par l'un d'eux;
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c) continuer à fournir le service de base à un abonné dans la meusre où celui-ci paie d'avance les frais de service de chaque mois.
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Frais de service
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18.(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (6) ou des conditions de sa licence, le titulaire ne peut augmenter les frais de base au cours d'une période de 12 mois commençant le 1er septembre d'une année que si le montant de cette augmentation, calculé comme pourcentage des frais de base en vigueur le 31 août précédent, ne dépasse pas 80 pour cent de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 avril précédent.
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(2) Sauf en conformité avec les conditions de sa licence, le titulaire ne doit augmenter ses frais imputables au cours d'une période de 12 mois commençant le 1er septembre d'une année que si l'augmentation ne dépasse pas le montant de l'augmentation qui a déjà été approuvée par le Conseil ou encore a été approuvée ou, s'il y a lieu, n'a pas été rejetée par l'autorité provinciale publique pertinente au titre du montant qui est payable à une tierce partie et qui est compris dans les frais imputables.
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(3) Le titulaire qui entend augmenter son tarif mensuel de base d'un montant autorisé conformément au paragraphe (1) ou (2) ne peut imposer cette augmentation sauf:
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a) s'il a envoyé à chaque abonné un avis écrit donnant séparément l'augmentation exprimée en dollars et en pourcentage des frais de base et des frais imputables, s'il y a lieu, du tarif mensuel de base;
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b) s'il a envoyé au Conseil un exemplaire de l'avis d'augmentation visé à l'alinéa a) ainsi qu'une déclaration concernant la date d'envoi de cet avis;
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c) s'il s'est écoulé une période de 40 jours depuis la réception par le Conseil d'un exemplaire de l'avis et de la déclaration visés à l'alinéa b).
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (5).
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"dépenses d'immobilisation" Les coûts en capital estimatifs engagés par le titulaire au cours d'une période de 12 mois commençant le 1er septembre 1986 ou le 1er septembre d'une année quelconque par la suite, amortis sur une période de cinq ans, aux fins de l'achat ou de la location-acquisition de sa tête de ligne ou de son système de distribution, dans la mesure où ces coûts ont trait à la réception, au traitement ou à la distribution du service de base. (capital expenditure)
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"tête de ligne" L'ensemble de l'équipement et des installations utilisés pour la réception et le traitement de services de programmation distribués par un titulaire. (head end)
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(5) Sous réserve des paragraphe (6) et (8), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base d'un montant n'excédant pas le quotient obtenu par la division de 50 pour cent de ses dépenses d'immobilisation par 12 fois le nombre d'abonnés à qui il doit envoyer un avis conformément à l'alinéa (6)b).
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(6) Le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base de la manière prévue au paragraphe (5):
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a) s'il a envoyé à chaque abonné un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe I;
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b) s'il a envoyé au Conseil un exemplaire de l'avis visé à l'alinéa a) ainsi qu'une déclaration disant que l'avis a été ou sera envoyé à chaque abonné au moins 40 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation;
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c) s'il s'est écoulé une période de 40 jours depuis la réception par le Conseil d'un exemplaire de l'avis et de la déclaration visés à l'alinéa b).
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(7) Sous réserve du paragraphe (8), le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base d'un montant supérieur au pourcentage visé au paragraphe (1) ou au montant visé au paragraphe (5):
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a) s'il a envoyé à chaque abonné un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe II;
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b) s'il a envoyé au Conseil un exemplaire de l'avis visé à l'alinéa a) ainsi qu'une déclaration disant que l'avis a été ou sera envoyé à chaque abonné au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation; c) s'il s'est écoulé une période de 90 jours depuis la réception par le Conseil d'un exemplaire de l'avis et de la déclaration visés à l'alinéa b).
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(8) Le Conseil peut, avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation du tarif mensuel de base visée au paragraphe (5) ou de l'augmentation des frais de base du tarif mensuel de base visée au paragraphe (7):
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a) suspendre l'entrée en vigueur de tout ou partie de l'augmentation dans l'attente d'une étude plus poussée:
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(i) de la réception de renseignements supplémentaires à ce sujet,
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(ii) des résultats d'une audience publique menée à ce sujet,
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(iii) de la réception de renseignements supplémentaires et des résultats de l'audience publique;
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b) refuser tout ou partie de l'augmentation, sans en avoir suspendu l'entrée en vigueur aux termes de l'alinéa a) ou après l'avoir fait.
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Modification ou retrait de service de programmation
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19. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation ou une radiocommunication au cours de sa distribution, autrement
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a) qu'en conformité avec les conditions de sa licence ou les dispositions du présent règlement;
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b) qu'en conformité avec une entente conclue avec un exploitant de réseau;
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c) que pour se conformer au paragraphe 105(1) de la Loi électorale du Canada.
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Substitution de services identiques
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20.(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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"identique" Dans le cas de plusieurs services de programmation:
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a) soit les services de programmation dont 95 pour cent de leurs composantes visuelles et sonores, à l'exclusion des messages commerciaux, sont les mêmes;
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b) soit les services de programmation qui se composent d'épisodes différents de la même série de télévision et qui sont diffusés par les stations au cours des mêmes cinq jours consécutifs d'une semaine civile entre minuit et 18 h. (identical)
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"radiodiffuseur" Est assimilée à un radiodiffuseur une autorité éducative responsable d'un service de programmation éducative. (broadcaster)
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"station de télévision" Est assimilée à une station de télévision une autorité éducative responsable d'un service de programmation éducative. (television station)
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(2) Sous réserve du paragraphe (4) ou des conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de classe 1 doit retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer le service de programmation identique d'une autre station de télévision, lorsque l'autre station de télévision a la priorité en vertu de l'article 9 et que, selon le cas:
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a) le titulaire a, au moins sept jours avant la date de diffusion du service de programmation, reçu du radiodiffuseur exploitant l'autre station de télévision une demande écrite de retrait et de substitution;
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b) à la suite d'une entente avec le titulaire, le radiodiffuseur exploitant l'autre station de télévision procède au retrait et à la substitution du service au moyen d'un dispositif de commutation actionné à la station.
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(3) Sauf disposition contraire du paragraphe (4) ou des conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de classe 2 peut retirer et substituer le service de programmation d'une autre station de télévision dans les circonstances où le titulaire d'une licence de classe 1 est tenu, en vertu du paragraphe (2), de procéder à un retrait et à une substitution.
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(4) Le titulaire ne doit pas retirer le service de programmation d'une station de télévision et y substituer celui d'une autre station de télévision, lorsque le Conseil avise le titulaire que l'intérêt public ne serait pas servi par une telle substitution ou un tel retrait pour les motifs suivants:
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a) la substitution ou le retrait placerait l'exploitant de la station de télévision dans une situation financière difficile;
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b) le service de programmation de remplacement contient un signal secondaire visant à informer, à éclairer ou à divertir et le service de programmation devant être remplacé ne contient pas un signal secondaire identique ou semblable à celui que contient le signal de remplacement.
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(5) Le titulaire peut mettre fin au retrait et à la substitution de services de programmation effectués en vertu des paragraphes (2) ou (3) lorsqu'il constate, après vérification, que les services de programmation ne sont pas identiques ou qu'ils ont, depuis leur substitution, perdu leur caractère identique.
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(6) Si plus d'un radiodiffuseur demande la substitution d'un service de programmation visé au paragraphe (2), dans les circonstances qui y sont prévues, le titulaire doit accorder la préférence au service de programmation de la station de télévision qui a la priorité en vertu de l'article 9.
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PARTIE III
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Application
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21. La présente partie ne s'applique qu'aux titulaires assujettis à la partie III.
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Services de Programmation
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22.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire assujetti à la partie III doit distribuer sur la bande de base de son entreprise:
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a) les services de programmation de toutes les stations de télévision locales;
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b) les services de programmation de toutes les stations de télévision régionales autres que les stations qui sont des affiliées ou des membres d'un réseau auquel appartient une station de télévision locale.
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(2) Lorsque les services de programmation de plusieurs stations de télévision régionales qui sont des affiliées ou des membres du même réseau sont captés à la tête de ligne locale, le titulaire n'est pas tenu d'en distribuer plus d'un et il peut choisir le service à distribuer.
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Distribution 23. Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III qui choisit de distribuer un service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III, ou un service de télévision payante ou un service spécialisé distribués par satellite, doit distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation canadien.
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24.(1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire assujetti à la partie III peut distribuer l'un des services suivants:
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a) le service de programmation de toute station de télévision qui peut être capté en direct à sa tête de ligne locale;
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b) une programmation communautaire;
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c) un service admissible par satellite canadien assujetti à la partie III;
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d) un service admissible par satellite non canadien assujetti à la partie III;
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e) un service de programmation sonore autre:
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(i) qu'un service de programmation non canadien sonore qui n'est pas, d'une part, une station M.F. ou une station M.A. qui peut capter en direct à la tête de ligne locale ou d'autre part, un service de radio international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire,
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(ii) qu'un service de programmation non canadien sonore pour lequel de la publicité est sollicitée au Canada,
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(iii) qu'un service de programmation non canadien sonore consistant en des émissions ayant principalement des thèmes religieux;
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f) tout autre service de programmation autorisé par le Conseil conformément à une condition de licence.
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(2) Le titulaire assujetti à la partie III qui choisit de distribuer la programmation communautaire visée à l'alinéa (1)b) doit se conformer aux exigences des articles 13 et 15.
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25. Le titulaire assujetti à la partie III ne doit modifier ou retirer un service de programmation ou une radiocommunication au cours de sa distribution, autrement:
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a) qu'en conformité avec les conditions de sa licence;
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b) qu'en conformité avec une entente conclue avec un exploitant de réseau;
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c) que pour se conformer au paragraphe 105(1) de la Loi électorale du Canada.
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paragraphe 18(6))
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément au paragraphe 18(5) du Règlement sur la télédistribution. En vertu de ce paragraphe, un titulaire peut recouvrer 50 pour cent de certaines dépenses d'immobilisation au titre de l'équipement et des installations de télédistribution, au moyen d'une augmentation du tarif mensuel de base, à moins que le CRTC n'intervienne pour rejeter tout ou partie de l'augmentation. Ce même paragraphe prévoit également que seulement 20 pour cent de ces dépenses d'immobilisation peuvent être réclamées chaque année, pendant une période de cinq ans.
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Le montant proposé et la date d'entrée en vigueur de l'augmentation pour cette année sont présentés aux articles 1 et 2 ci-après. L'article 3 indique l'utilisation que le titulaire fera de l'augmentation tarifaire et l'article 4 présente la méthode de calcul de l'augmentation.
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Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, au plus tard le (20 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation), en écrivant au:
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Secrétaire général CRTC Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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Vous devez également envoyer un double de votre lettre à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
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Article 1. Tarif mensuel de base actuel ________ $
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Tarif mensuel de base proposé ________ $
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Montant d'augmentation proposée ________ $
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Article 2. Date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation ________
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Article 3. a) Équipement ou installations qui seront achetés ou loués:
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(i) Tête de ligne ________ $
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(ii) Système de distribution ________ $
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Total ________ $
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b) Objet des dépenses d'immobilisation:
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(i) Reconstruction des installations actuelles pour:
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(A) Améliorer la qualité du service de base ________ $
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(B) Augmenter la capacité de canaux aux fins de la prestation du service de base ________ $
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(ii) Construction de nouvelles installations pour desservir de nouveaux abonnés ________ $
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(iii) Si une partie de l'équipement ou des installations doit servir à une autre fin que la prestation du service de base, veuillez indiquer quelle proportion sera affectée au service de base ________ $ Article 4. a) Coût total de l'équipement ou des installations qui sera recouvré grâce à l'augmentation pour (année) ________ $
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b) Nombre d'abonnés à la date de l'avis du projet d'augmentation ________
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c) Augmentation du tarif annuel par abonné ________ $
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a) b)
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d) Augmentation du tarif mensuel par abonné ________ $
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c) (12)
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ANNEXE II
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(paragraphe 18(7)
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AVIS AUX ABONNÉS
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(Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base, conformément au paragraphe 18(7) du Règlement sur la télédistribution. En vertu de ce paragraphe, un titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le CRTC n'intervienne pour rejeter tout ou partie de l'augmentation.
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Le montant proposé et la date d'entrée en vigueur de l'augmentation sont indiqués aux articles 1 et 2 ci-après. Le motif de l'augmentation tarifaire proposée est présenté à l'article 3.
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Les motifs détaillés du projet de modification de la (nom du titulaire) sont exposés dans les documents déposés auprès du Conseil, que l'on peut consulter durant les heures normales d'affaires au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, 1, promenade du Portage, Hull (Québec), et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, au plus tard le (60 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation), en écrivant au:
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Secrétaire général CRTC Ottawa (Ontario) K1A 0N2
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Vous devez également envoyer un double de votre lettre à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
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Article 1. Tarif mensuel de base actuel ________ $
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Tarif mensuel de base proposé ________ $
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Montant d'augmentation proposé ________ $
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Article 2. Date d'entrée en vigueur de l'augmentation la plus récente, en vertu des paragraphes 18(5) ou 18(7) du Règlement sur la télédistribution
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Date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation________
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Article 3. Motif de l'augmentation proposée (bref exposé)
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NOTE EXPLICATIVE (La présente note ne fait pas partie du règlement.)
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Le règlement vise à établir les classes de licences, les conditions relatives aux services de programmation distribués par les titulaires de ces licences ainsi que les exigences concernant les frais du service de base distribué aux abonnés de la télévision par câble.
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ANNEXE B
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EXIGENCES CONCERNANT LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS AUX FINS DE PROJETS DE MAJORATION TARIFAIRE DÉPOSES EN VERTU DU PARAGRAPHE 18(7) DU PROJET DE REGLEMENT SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
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Toutes les titulaires, à l'exception de celles qui sont assujetties à la Partie III, doivent, à la demande du Conseil, présenter comme partie intégrante de chaque demande de majoration tarifaire les renseignements ci-après:
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a) des états financiers vérifiés pour chaque entreprise de télédistribution à l'égard de laquelle une majoration tarifaire est demandée et, le cas échéant, des états financiers consolidés préparés conformément aux normes de présentation recommandées par l'Institut canadien des comptables agréés, ou
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b) comme solution de rechange au point a), les titulaires qui détiennent plus d'une licence (exploitants d'entreprises multiples) pourront opter pour la présentation des états financiers vérifiés pour l'ensemble de la compagnie, accompagnés des annexes exposées ci-dessous et, le cas échéant, des états financiers consolidés, tous préparés conformément aux normes de présentation recommandées par l'Institut canadien des comptables agréés: quoique ne faisant pas partie intégrante des états financiers vérifiés, il doit y être inclus, le cas échéant, deux annexes, chacune préparée et attestée par la titulaire et susceptible d'une mission d'examen par les vérificateurs de la titulaire, qui donnent en détail les coûts "communs" (par ex., siège social) attribués aux entreprises autorisées. Dans ces annexes, une pour les coûts opérationnels et l'autre pour les coûts en capital:
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- les totaux de chacune seront clairement conciliés avec les chiffres contenus dans les divers documents constituant les états financiers vérifiés;
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- les totaux de chacune seront clairement répartis et attribués à chacune des entreprises de télédistribution autorisées; et
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- il s'y trouvera une explication de la méthode utilisée pour calculer les montants attribués à chacune des entreprises de télédistribution autorisées.
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c) Les états financiers vérifiés de la titulaire, présentés en vertu des points a) ou b) ci-dessus, doivent viser la plus récente période de rapport prescrite dans le "Rapport annuel sur la télédistribution". Les titulaires dont la fin de l'exercice normal ne coincide pas avec la période du "Rapport annuel sur la télédistribution" peuvent, comme solution de rechange, fournir des états financiers provisoires non vérifiés visant la période pour laquelle leurs vérificateurs ont procédé à un examen conformément à l'article 8200 du Guide de l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA).
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Les titulaires qui fournissent des états financiers provisoires non vérifiés doivent également présenter des états financiers vérifiés et, le cas échéant, des états financiers consolidés pour le plus récent exercice terminé.
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d) Quoique ne faisant pas partie intégrante des états financiers, toutes les titulaires (point a) ou b) ci-dessus) doivent présenter les données ci-après, préparées et attestées par la direction de la titulaire et susceptibles d'une mission d'examen par les vérificateurs de la titulaire:
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1. un relevé des résultats opérationnels du service de base pour chacune des entreprises de télédistribution autorisées, où figurent au moins:
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i) les recettes - recettes directes et indirectes des tarifs mensuels d'abonnement - recettes d'installation - autres recettes
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ii) les dépenses d'exploitation (autres que celles qui sont exposées au point iii) ci-dessous) par grandes classifications et, au sein de ces classifications, une ventilation au moins aussi détaillée que celle qui est donnée dans le "Rapport annuel sur la télédistribution":
- programmation - services techniques - ventes et promotion - administration - amortissement - intérêts
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iii) les dépenses d'exploitation imputées à l'entreprise de télédistribution en vertu du point b) ci-dessus, le cas échéant;
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2. un relevé des coûts en capital du service de base pour chacune des entreprises de télédistribution, où figurent au moins:
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i) les immobilisations sous le contrôle direct de l'entreprise de télédistribution, et
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ii) le cas échéant, les coûts en capital attribués à l'entreprise de télédistribution en vertu du point b) ci-dessus;
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3. un relevé des résultats opérationnels des services des volets facultatifs et autres que ceux du volet de base pour chacune des entreprises de télédistribution autorisées, où figurent au moins:
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i) les recettes totales - pour l'ensemble de tous les services des volets facultatifs et autres que ceux du volet de base;
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ii) les dépenses d'exploitation (autres que celles qui sont exposées au point iii) ci-dessous) par grandes classifications et, au sein de ces classifications, une ventilation au moins aussi détaillée que celle qui est donnée dans le "Rapport annuel sur la télédistribution":
- paiements d'affiliation - services techniques - ventes et promotion - administration - coût des câblosélecteurs vendus - amortissement - intérêts
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iii) les dépenses d'exploitation imputées à l'entreprise de télédistribution en vertu du point b) ci-dessus, le cas échéant;
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4. un relevé des coûts en capital des services des volets facultatifs et autres que ceux du volet de base pour chacune des entreprises de télédistribution, où figurent au moins: i) les immobilisations sous le contrôle direct de l'entreprise de télédistribution et
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ii) le cas échéant, les coûts en capital attribués à l'entreprise de télédistribution en vertu du point b) ci-dessus.
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