ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1984-305

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Avis public

Ottawa, le 12 décembre 1984
Avis public CRTC 1984-305
Projet de nouveau Règlement sur la télédistribution et la télévision par abonnement
En conformité avec les dispositions du paragraphe 16(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil annonce qu'il propose d'établir un nouveau Règlement concernant les entreprises de télédistribution et les entreprises de télévision par abonnement, qui est exposé en annexe au présent avis aux fins d'observations du public. Le Règlement sur la télévision par câble (C.R.C. 1978, c.374) actuellement en vigueur sera abrogé au moment de l'entrée en vigueur par proclammation du nouveau Règlement sur la télédistribution et la télévision par abonnement.
Les entreprises de télédistribution au Canada sont autorisés par le Conseil en qualité d'entreprises de réception de radiodiffusion depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur la radiodiffusion, en juin 1968. Jusqu'en 1975, le principal moyen de réglementation de la télédistribution consistait en des conditions de licence qui établissaient les exigences en matière de distribution de signaux, les tarifs maximaux d'installation et d'abonnement mensuels et d'autres exigences particulières aux circonstances applicables à chaque titulaire de licence d'entreprise de télédistribution.
De plus, les exploitants d'entreprises de télédistribution étaient tenus d'adhérer aux politiques que le Conseil annonçait de temps à autre et qui traitaient d'aspects de l'exploitation d'entreprises de télédistribution non expressément réglementés par des conditions de licence. La plupart des règles générales applicables à l'exploitation d'entreprises de télédistribution étaient, de fait, exposées sous la forme d'énoncés de politique, y compris les exigences relatives à la substitution de signaux et à la programmation communautaire.
En 1975, les diverses politiques concernant la télédistribution ont été codifiées et officiellement adoptées dans le Règlement sur la télévision par câble. Un certain nombre de modification particulières y ont été apportées depuis, mais le Règlement n'a pas, dans son ensemble, subi de changement substantiel ou fait l'objet d'un examen général. C'est pourquoi il n'a pas évolué tout à fait au même rythme que les nouveaux services, par exemple, les services de télévision optionnels et spécialisés, ainsi que les nouvelles techniques de prestation de ces nouveaux services au public, y compris les satellites et les entreprises de télévision par abonnement (TPA) qui retransmettent en direct des signaux brouillés, lesquelles ont été autorisés à la place d'entreprises de télédistribution dans plus de 100 collectivités de plus petite taille et éloignées depuis 1982.
Compte tenu de toute cette évolution, des changements substantiels s'imposent au Règlement sur la télévision par câble. Plutôt que de présenter toute une gamme de modifications à des dispositions particulières du Règlement actuellement en vigueur, le Conseil a jugé qu'il valait mieux adopter un nouveau règlement exhaustif qui traiterait de la télédistribution et de la TPA et, peut-être aussi, des nouvelles techniques de distribution locale de services de programmation au public, par exemple, les systèmes de transmission de micro-ondes multi-points (STM). En conséquence, le Conseil se propose aujourd'hui d'adopter le Règlement sur la télédistribution et la télévision par abonnement, exposé en annexe au présent avis.
Dans l'élaboration de ce nouveau Règlement, le Conseil a visé trois objectifs fondamentaux: grouper les politiques adoptées par le Conseil au cours des quelques dernières années, alléger le fardeau de la réglementation relativement à l'exploitation des entreprises de télédistribution et de TPA, et apporter des éclaircissements à certaines dispositions du Règlement actuellement en vigueur.
1. Politiques récentes
Compte tenu du rythme où évolue le milieu de la radiodiffusion, de nouvelles dispositions réglementaires ont été adoptées, lesquelles traitent expressément des services optionnels et de l'étagement des services de télédistribution, pratique récemment mise en oeuvre. Ces dispositions (articles 9 et 10) mettront à exécution les politiques énoncées par le Conseil dans un grand nombre de ses décisions et de ses avis publics concernant la télévision payante et les services d'émissions spécialisées, y compris les exigences relatives à la composition des volets et l'étagement combiné des services optionnels canadiens et étrangers, ainsi que l'exigence concernant l'équilibre global de la distribution de services de programmation canadiens et étrangers par les entreprises de télédistribution et de TPA.
De nouvelles dispositions y sont aussi ajoutées de manière à élargir la gamme de services sonores télédistribués (article 16), conformément aux modalités récemment publiées par le Conseil dans son avis public CRTC 1984-124 du 28 mai 1984.
Dans l'avis public CRTC 1984-204 du 3 août 1984, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations relativement à une proposition qui permettrait aux titulaires de licences d'entreprises de télédistribution de classe B de partager le canal communautaire avec certains autres services de programmation compatibles de nature non commerciale. Étant donné que le Conseil n'a pas terminé l'examen des mémoires reçus, le projet de nouveau Règlement ne comprend aucune nouvelle disposition à cet égard.
Le Conseil fait remarquer que les changements les plus importants qu'apporterait le projet de nouveau Règlement, en particulier à l'endroit des abonnés, s'apliqueraient à la tarification. En juin de cette année, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1984-143 dans lequel il invitait les parties intéressées à formuler des observations sur, entre autres choses, la possibilité de permettre aux entreprises de télédistribution de rajuster leurs tarifs d'abonnement mensuels sur une base annuelle, sans devoir obtenir l'approbation de l'organisme de réglementation. Suite à son processus de consultation publique sur cette question, le Conseil propose aujourd'hui (paragraphe 18(2)) d'autoriser des rajustements annuels automatiques jusqu'à concurrence de 80 % de la hausse de l'Indice des prix à la consommation pour toutes les entreprises de télédistribution et de TPA.
Le chiffre de 80 % de la majoration annuelle de l'Indice des prix à la consommation constitue environ la moyenne des majorations annuelles des tarifs mensuels de base des titulaires de licences d'entreprises de télévision par câble que le Conseil a autorisées au cours des cinq dernières années. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la pratique d'indexation énoncée dans le projet de Règlement permettra la mise en oeuvre plus opportune des majorations des tarifs à un niveau sensiblement le même que celui que le Conseil aurait normalement approuvé, sans le fardeau réglementaire et les délais qu'imposent la procédure actuelle en matière de tarification.
Afin de protéger les intérêts des abonnés, le paragraphe 18(3) exige que l'on donne un préavis de 40 jours à tous les abonnés, avec copie au Conseil, de toute majoration tarifaire par indexation. Ce délai devrait donner aux abonnés suffisamment de temps pour décider de mettre fin à leur abonnement sans pénalité s'ils sont incapables d'absorber les tarifs plus élevés ou ne le veulent pas. Nonobstant les méthodes de facturation actuelles des titulaires, les abonnés devraient pouvoir mettre fin à leur abonnement sans pénalité en tout temps au cours de la période entre la date de l'avis et la mise en oeuvre des rajustements tarifaires. De plus, l'avis donné par toutes les titulaires de licences de télévision par câble devra l'être selon une forme établie par le Conseil, de manière à garantir que tous les abonnés soient convenablement informés. Ces formes seront élaborées de concert avec les titulaires.
Le Conseil tient à souligner que, bien que l'indexation des tarifs ne sera pas assujettie au processus habituel de réglementation pour ce qui est du dépôt d'une demande et de l'approbation, y compris la possibilité d'intervention, elle ne doit pas être utilisée comme un moyen d'obtenir automatiquement des majorations partielles provisoires. Le Conseil signale aux titulaires d'entreprises de télédistribution de classe A qu'il sera porté à ne pas permettre des majorations supplémentaires présentées au cours de la même année où un titulaire de licence aura mis en oeuvre un rajustement tarifaire en conformité avec les dispositions des paragraphes 18(2) et (3), à moins qu'il puisse faire la preuve manifeste d'un besoin économique exceptionnel ou de coûts sensiblement plus élevés.
Le Conseil se propose, au départ, de faire l'essai de cette pratique d'indexation pendant une période de trois ans. Il surveillera de près les pratiques tarifaires de ses titulaires de licences d'exploitation au cours de cette période d'essai et, s'il y a abus, il prendra les mesures voulues pour supprimer la méthode d'indexation.
Les paragraphes 18(4) et (5) mettront en oeuvre la procédure passive de refus des majorations tarifaires supérieures à l'indexation pour toutes les entreprises de télédistribution et de TPA de classes B et C (desservant moins de 6 000 abonnés). La majorité des membres du Conseil proposent cette nouvelle approche réglementaire qui a été annoncée pour la première fois pour les entreprises de télédistribution de Classe B ou de TPA dans l'avis public CRTC 1984-125 du 28 mai 1984 et qui s'appliquerait désormais aux entreprises de télédistribution de classe C. Toutefois, les titulaires de licences d'exploitation qui bénéficieront de cette nouvelle méthode réglementaire d'approche passive devront s'attendre à ce que le Conseil examine de près tout projet de majoration additionnelle, en vertu de ces dispositions, au cours de la même année où des majorations auront déjà été mises en oeuvre par indexation sans approbation du Conseil.
Comme il le signalait dans son énoncé de politique sur l'étagement (avis public CRTC 1983-245 du 26 octobre 1983), le Conseil se préoccupera en particulier des pratiques des titulaires de licences qui retirent des services étrangers facultatifs de leur volet de service de base pour les faire passer aux volets de services optionnels, pratique qui sera autorisée après le 1er novembre 1985 en vertu des dispositions du paragraphe 10(4). Dans ces circonstances, le Conseil entendra "s'assurer que ... si des services facultatifs sont retirés du volet de base, le tarif imposé devrait en tenir compte."
De plus, comme il l'indiquait dans les avis publics CRTC 1983-245 et 1984-143:
 Le Conseil ne réglementera pas, pour le moment, le tarif au détail des volets discrétionnaires .....et il veillera à ce que (le tarif du volet de base) ne finance pas, directement ou indirectement, les services de volet discrétionnaire.
 Étant donné l'introduction de nouveaux services de télévision payante et de services d'émissions spécialisées et autres aux volets discrétionnaires, le Conseil entend s'assurer qu'il va continuer à recevoir une juste comptabilité des résultats financiers des services du volet de base dont le tarif est réglementé.
 Le Conseil revoit présentement les difficultés et les aspects complexes liés à un processus de répartition des coûts et il s'attend à publier sous peu, pour fins de commentaires du public, un avis public distinct sur cette question.
Le projet de Règlement comporte aussi d'autres exigences relatives à la distribution des débats de la Chambre des communes ou des délibérations des assemblées législatives provinciales et d'émissions éducatives non radiodiffusées, à des canaux de télédistribution à usage illimité. Ces exigences mettront en oeuvre la politique que le Conseil a explicitement annoncé qu'il adopterait à cet égard (avis public CRTC 1983-245 du 26 octobre 1983).
2. Allégement du fardeau réglementaire
Le projet de Règlement renferme des dispositions qui, une fois mises en oeuvre, déréglementeront en totalité ou en partie certains secteurs particuliers de l'exploitation des entreprises de télédistribution et de TPA. Jusqu'ici, chaque service facultatif doit être approuvé par le Conseil avant qu'une entreprise de télédistribution ou de TPA autorisée puisse le distribuer, ce qui nécessite le dépôt d'une demande et une décision de la part du Conseil. L'article 7 du projet de Règlement deviendrait lui-même la source d'autorisation de certains signaux facultatifs spécifiques, permettant ainsi leur ajout immédiat à une entreprise de télédistribution ou de TPA sans autre procédure. Cette même disposition s'appliquerait aux divers services sonores facultatifs (paragraphe 16(6)).
Pour ce qui est des tarifs, aucune autorisation ne sera nécessaire pour les tarifs d'installation de toutes les classes d'entreprises de télédistribution et de TPA autorisées. Ainsi, l'article 17 du projet de Règlement laissera tomber les mots autorisé par le Conseil qui se trouvent à l'heure actuelle dans la disposition du Règlement actuellement en vigueur concernant les tarifs d'installation.
3. Éclaircissement
Le projet de Règlement continue de faire état du rôle des entreprises de télédistribution (et, désormais, de TPA) comme distributeurs locaux de services de radiodiffusion et, ainsi, il ne change pas les exigences fondamentales relatives à l'ordre de priorité de distribution des signaux et à la substitution de signaux simultanés, qui font toutes deux partie intégrante de la réglementation de la télédistribution depuis 1971. On a légèrement modifié le libellé des dispositions concernant l'ordre de priorité de distribution des signaux, à l'article 6 du projet de Règlement, de manière à y apporter des éclaircissements, et une atténuation de l'exigence relative au préavis de substitution a été ajoutée dans les circonstances où un radiodiffuseur local procède à une substitution pour le compte d'un exploitant d'entreprise de télédistribution. En outre, les entreprises de télédistribution de classe B seront désormais autorisées, en vertu du Règlement, à procéder à la substitution de signaux sur une base volontaire.
La règle concernant la substitution de signaux sera de plus modifiée, en vertu du paragraphe 20(5) du nouveau Règlement, de manière à mettre fin à une substitution lorsque les signaux sont, de fait, non identiques ou le deviennent. Le Conseil estime qu'une telle mesure réglementaire s'impose, compte tenu du nombre considérable de plaintes qu'il a reçues dans des circonstances où des émissions non identiques ont été substituées. En outre, l'interdiction aux entreprises de télédistribution et de TPA autorisées de modifier ou de retirer des signaux a été légèrement modifiée, de manière à permettre la prestation de services sous la forme de signaux codés et la modification ou le retrait dans le cas d'une entente d'affiliation. Les exemptions actuelles à l'égard de la substitution qui donneraient lieu à des difficultés sur le plan financier ou qui ont trait à des communications secondaires, par exemple le sous-titrage invisible qui est présentement à l'étude, sont, pour l'instant, maintenues sans modification.
Une autre précision qui se trouve dans le Règlement (paragraphe 17(4)) est l'exigence selon laquelle le titulaire doit continuer à assurer le service dès la réception du paiement au préalable du tarif pour un mois. Cette disposition a pour objet de mettre en oeuvre, sans ambiguïté, la déclaration que le Conseil a faite à cet égard dans l'avis public CRTC 1982-37 du 18 mai 1982.
Les observations par écrit au sujet du projet de Règlement exposé en annexe au présent avis doivent être formulées au plus tard le 15 février 1985. Toutes les observations doivent être adressées au Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
 RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPRISES DE TÉLÉDISTRIBUTION ET LES ENTREPRISES DE TÉLÉVISION PAR ABONNEMENT
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la télédistribution et la télévision par abonnement.
Définitions
2. Dans le présent règlement,
abonné désigne
 a) une ou plusieurs personnes vivant sous le même toit et desservies directement ou indirectement par une entreprise, ou
  b) le propriétaire ou l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou d'un autre établissement commercial ou institution auxquels une entreprise fournit des services; (subscriber)
autorisé signifie autorisé par le Conseil aux termes d'une licence; (licensed)
autorité éducative désigne l'un des organismes suivants:
 a) une société indépendante, au sens des Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion), ou
 b) une autorité provinciale, au sens des Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion); (educational authority)
bande de base désigne l'ensemble des fréquences d'une entreprise de télédistribution qui correspondent aux canaux de télévision VHF habituels 2 à 13; (basic band)
canal à usage illimité désigne un canal d'une entreprise de télédistribution qui n'est pas un canal à usage limité; (unrestricted channel)
canal à usage limité désigne un canal d'une entreprise de télédistribution auquel des signaux sont transmis par
 a) une station de télévision locale ou une station M.F. locale, ou
 b) une station de télévision ou une station de radio M.F. dont l'émetteur est situé à un endroit à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 20 milles de tout point de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (restricted channel)
canal communautaire désigne
 a) le canal d'une entreprise du titulaire d'une licence, qui est désigné comme tel dans sa licence, ou
 b) dans le cas du titulaire d'une licence TPA qui n'exige pas la distribution de la programmation communautaire exclusivement à un seul canal, le canal de l'entreprise de ce titulaire auquel et au moment où est distribué la programmation communautaire; (community channel)
canal sonore désigne un canal d'une entreprise de télédistribution auquel est distribuée une transmission en modulation de fréquence pouvant être recue par les abonnés au moyen d'un récepteur radiophonique M.F. conventionnel; (audio channel)
Conseil désigne le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes; (Commission)
entreprise désigne une entreprise de réception de radiodiffusion par l'entremise de laquelle un titulaire dessert des abonnés; (undertaking)
entreprise de télédistribution désigne une entreprise qui distribue directement à ses abonnés, au moyen d'un câble, tous les signaux et services de programmation, ou tous les signaux et services de programmation constituant son volet de service de base; (cable undertaking)
entreprise de télévision par abonnement désigne une entreprise qui distribue des signaux directement à ses abonnés, sous forme
 a) de radiocommunications brouillées transmises sur les fréquences de télévision VHF ou UHF,
 b) de transmissions de micro-ondes multi-points, brouillées ou non brouillées, ou
  c) d'une combinaison des radiocommunications et des transmissions visées aux alinéas a) et b); (subscription television undertaking)
entreprise TPA désigne une entreprise de télévision par abonnement; (S.T.V. undertaking)
licence désigne une licence de télédistribution ou une licence de télévision par abonnement délivrées par le Conseil; (licence)
licence de télédistribution désigne une licence qui autorise l'exploitation d'une entreprise de télédistribution; (cable license)
licence TPA désigne une licence autorisant l'exploitation d'une entreprise de télévision par abonnement; (STV licence)
message commercial désigne une annonce publicitaire qui mentionne ou présente le nom d'un commanditaire ou un produit, un service ou une activité offerts par un commanditaire ou dont il fait la promotion, y compris une telle mention ou présentation dans une liste de cadeaux, mais ne comprend pas les annonces qui mentionnent ou présentent le nom, le produit ou le service d'un commanditaire faites à titre accessoire au cours de la présentation d'une programmation communautaire; (commercial message)
périmètre de rayonnement officiel désigne, pour une station de télévision autorisée, une station M.A. ou une station M.F. de la zone de rayonnement de service indiquée sur la carte la plus récente publiée par le ministère des Communications pour cette station. (official contour),
programmation ou émission désigne la présentation de matière sonore ou visuelle ou de matière sonore et visuelle, visant à informer, à éclairer ou à divertir, mais ne comprend pas les messages commerciaux; (programming ou program)
programmation communautaire désigne la programmation distribuée au canal communautaire d'une entreprise,
 a) qui est produite par le titulaire de la licence de l'entreprise ou par les membres de la communauté desservie par l'entreprise, ou
 b) qui est produite par le titulaire de la licence d'une autre entreprise ou par les membres de la communauté desservie par cette entreprise et qui présente un intérêt particulier pour la communauté visée à l'alinéa a); (community programming)
programmation éducative désigne la programmation définie dans les Instructions au CRTC (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion); (educational programming)
radiocommunication brouillée d/signe une radiocommunication dont les propriétés techniques ont été modifiées de façon que son contenu ne puisse être rendu dans une forme intelligible autrement que par l'utilisation d'appareils de décodage spécialement conçus pour cette radiocommunication; (scrambled)
service spécialisé désigne un service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre un titulaire et une personne autorisée à exploiter un réseau de services spécialisés; (specialty service)
service de programmation désigne un service de télévision par lequel une programmation est distribuée aux abonnés par le titulaire d'une licence; (programming service)
service de programmation canadien désigne un service de programmation constitué
 a) d'une programmation communautaire ou autre produite par le titulaire d'une licence,
 b) du signal d'une station de télévision autorisée qui est reçu à une tête de ligne locale de l'entreprise du titulaire d'une licence, soit directement, soit au moyen d'un relais satellite ou micro-ondes, ou
 c) d'un signal qui consiste en une programmation produite sous une forme autre que celle d'un signal d'une station de télévision, et qui
  (i) est transmis d'un point terrestre au Canada à une station spatiale et est ensuite relayé à une tête de ligne locale d'une entreprise, soit directement, soit au moyen d'un relais micro-ondes, ou
  (ii) est d'abord transmis sous forme de signal micro-ondes du point au Canada et reçu sous cette forme à une tête de ligne locale d'une entreprise; (Canadian programming service)
service de programmation étranger désigne un service de programmation autre qu'un service de programmation canadien; (foreign programming service)
service de programmation facultatif désigne un service de programmation qu'un titulaire n'est pas tenu de distribuer en vertu du présent règlement ou des conditions de sa licence, par l'entremise de son entreprise; (optional programming service)
service de télévision payante désigne un service de programmation fourni en vertu d'une entente conclue entre un titulaire et une personne autorisée à exploiter un réseau de télévision payante; (pay television service)
signal désigne toute radiocommunication diffusée par une station de télévision ou une station de radio ou au moyen d'un système de satellite ou de micro-ondes; (signal)
Société désigne la société Radio-Canada; (Corporation)
station M.A. locale désigne, quant à une entreprise de télédistribution, une station de radiodiffusion M.A. autorisée
 a) dont le studio principal est situé dans un rayon de 20 milles de tout point de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, et
 b) ayant un périmètre de rayonnement officiel de nuit, libre d'interférence, qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (local M.A. station)
station M.A. régionale désigne, quant a une entreprise de télédistribution, une station de radiodiffusion M.A. autorisée, autre qu'une station M.A. locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de nuit, libre d'interférence, qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (regional A.M. station)
station M.F. locale désigne, quant à une entreprise de télédistribution, une station de radiodiffusion M.F. autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 3 000 microvolts par mètre, qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (local F.M. station)
station M.F. régionale désigne, quant a une entreprise de télédistribution, une station de radiodiffusion M.F. autorisée, autre qu'une station M.F. locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre, qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (regional F.M. station)
station de télévision éloignée désigne, quant à une entreprise de télédistribution, une station de télévision autorisée, autre qu'une entreprise TPA,
 a) ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B, qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise, et
 b) ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé dans un rayon de 20 milles de l'emplacement d'une tête de ligne locale de l'entreprise; (extra-regional television station) station de télévision facultative désigne les signaux d'une station de télévision que le titulaire d'une licence de télédistribution n'est pas tenu de distribuer en vertu du présent règlement ou des conditions de sa licence, par l'entremise de son entreprise; (optional television station)
station de télévision locale désigne, quant à une entreprise de télédistribution, une station de télévision autorisée, autre qu'une entreprise TPA, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (local television station)
station de télévision régionale désigne, quant à une entreprise de télédistribution, une station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale ou qu'une entreprise TPA, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend une partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise; (regional television station)
tête de ligne locale désigne, quant a une entreprise, l'ensemble des appareils
 a) situés juste a côté de l'endroit où les signaux sont intégrés dans le système de distribution de l'entreprise, et
 b) utilisés pour le traitement des signaux qui sont transmis par les stations de télévision locales, ou à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l'entreprise; (local headend)
titulaire d'une licence ou titulaire désigne le titulaire d'une licence de télédistribution ou d'une licence TPA; (licensee)
volet de service de base désigne l'ensemble des signaux et des services de programmation qu'une entreprise distribue en bloc à chacun de ses abonnés, moyennant un taux d'abonnement mensuel unique, et qui sont constitués
 a) des signaux et des services de programmation que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu de l'article 6 ou dont la distribution est une condition de licence, et
 b) des services de programmation facultatifs compris dans les signaux ou services visés à l'alinéa a); (primary service tier)
volet de service optionnel désigne un signal ou un service de programmation ou une combinaison de ceux ci, non inclus dans le volet de service de base d'une entreprise et distribués en bloc à chacun des abonnés, moyennant des frais distincts et en sus du taux du volet de service de base; (discretionary service tier)
zone de desserte autorisée désigne,
 a) dans le cas d'une entreprise de télédistribution, la zone dans laquelle le titulaire est autorisé à fournir des services, et
 b) dans le cas d'une entreprise TPA, la zone dans laquelle un signal émis par cette entreprise peut être reçu directement, à l'exclusion
  (i) d'une zone située en tout ou en partie à l'extérieur du Canada, et
  (ii) d'une zone dans laquelle le titulaire d'une entreprise de télédistribution est autorisé à fournir des services. (licensed area)
 Classes de licenses de télédistribution
3.(1) Les licences autorisant l'exploitation d'entreprise de télédistribution sont les suivantes:
 a) la licence de télédistribution de classe A, qui est délivrée à une entreprise de télédistribution comptant six mille abonnés ou plus;
 b) la licence de télédistribution de classe C, qui est délivrée à une entreprise de télédistribution comptant trois mille abonnés ou plus et moins de six mille abonnés;
 c) la Licence de télédistribution de classe B, qui est délivrée à une entreprise de télédistribution comptant moins de trois mille abonnés.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans les cas d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou d'un autre établissement commercial ou institution, le nombre d'abonnés est égal au nombre de chambres ou de pièces auxquelles une entreprise fournit des services.
 Utilisation d'une entreprise
4. Le titulaire ne doit utiliser ou permettre à une autre personne d'utiliser son entreprise ou un canal de son entreprise, autrement qu'en conformité avec les exigences de sa licence ou du présent règlement.
 Application
5. Sauf indication contraire dans les conditions de la licence, les articles 6, 7, 8, 11 et 16, le paragraphe 17(1) et l'article 20 ne s'appliquent qu'a la partie d'une entreprise de la télédistribution qui distribue les signaux ou les services de programmation directement aux abonnés au moyen d'un câble.
 Ordre de priorité des services de télévision
6.(1) Sauf indication contraire dans le présent article ou dans les conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de télédistribution doit, pour la distribution des signaux et des services de programmation sur la bande de base de son entreprise, suivre l'ordre de priorité suivant, dans la mesure où des canaux sont disponibles sur cette bande:
 a) le signal de toute station de télévision locale appartenant à la Société et exploitée par elle;
 b) le signal de toute station de télévision locale appartenant à une autorité éducative de la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l'entreprise, et exploitée par cette autorité éducative, qui diffuse une programmation éducative;
 c) le signal de toute station de télévision locale non visée aux alinéas a) et b);
 d) à défaut
  (i) d'une station de télévision locale diffusant dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, qui appartient à la Société et est exploitée par elle, ou qui est affiliée à la Société, le signal d'une station de télévision régionale diffusant dans la même langue, qui appartient à la Société et est exploitée par elle, ou qui est affiliée à la Société,
  (ii) d'une station de télévision locale diffusant en français et d'une station de télévision locale diffusant en anglais, qui appartient à la Société et est exploitée par elle, ou qui est affiliée à la Société, les signaux de deux stations de télévision régionales, l'une diffusant en français et l'autre en anglais, qui appartiennent à la Société et sont exploitées par elle, ou qui sont affiliées à la Société;
 e) à défaut d'une station de télévision locale appartenant à l'autorité éducative visée à l'alinéa b) et exploitée par elle, le signal d'une station de télévision régionale appartenant à cette autorité éducative et exploitée par elle, qui diffuse une programmation éducative;
 f) le signal de toute station de télévision régionale qui n'est pas membre ou affilié du même réseau qu'une station visée à l'alinéa c);
 g) la programmation communautaire diffusée par un canal communautaire;
 h) à défaut
  (i) d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale diffusant dans l'une ou l'autre des deux langues officielles, qui appartient à la Société et est exploitée par elle, ou qui est affiliée à la Société, le signal d'une station de télévision éloignée diffusant dans la même langue qui appartient à la Société et est exploitée par elle, ou affiliée à la Société, ou
  (ii) d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale diffusant en français et d'une telle station diffusant en anglais, qui appartient à la Société et est exploitée par elle ou qui est affiliée à la Société, les signaux de deux stations de télévision éloignées l'une diffusant en français et l'autre en anglais qui appartiennent à la Société et sont exploitées par elle, ou qui sont affiliées à la Société;
 i) à défaut d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale appartenant à l'autorité éducative visée à l'alinéa b) et exploitée par elle, le signal d'une station de télévision éloignée appartenant à cette autorité éducative et exploitée par elle;
 j) le signal de toute station de télévision éloignée qui n'est pas membre ou affilié du même réseau qu'une station visée à l'un des alinéas a) à i).
(2) Le titulaire d'une licence de télédistribution peut inclure dans le volet de service de base distribué par son entreprise:
 a) le signal de toute station de télévision locale appartenant à une autorité éducative d'une province autre que celle où se trouve la zone de desserte de son entreprise, qui est exploitée par cette autorité et qui diffuse une programmation éducative,
 b) à défaut d'une station de télévision locale visée à l'alinéa a), le signal d'une station de télévision régionale appartenant à l'autorité éducative mentionnée à cet alinéa et exploitée par elle, qui diffuse une programmation éducative,
 c) 3 défaut d'une station de télévision locale visée à l'alinéa a) ou d'une station de télévision régionale visée à l'alinéa b), le signal d'une station de télévision éloignée appartenant à l'autorité éducative mentionnée à ces alinéas et exploitée par elle, qui diffuse une programmation éducative,
à la condition d'obtenir au préalable le consentement de cette autorité éducative.
(3) Lorsque le titulaire d'une licence de télédistribution ne peut obtenir aucun des signaux visés aux alinéas (I)b), e) ou i) d'une station de télévision appartenant à une autorité éducative de la province où il exploite son entreprise, il doit inclure dans le volet de service de base distribué par son entreprise, un service de programmation constitué d'une programmation éducative qu'il aura recue de l'autorité éducative autrement que par radiodiffusion.
(4) Lorsque le titulaire d'une licence de télédistribution distribue un service de programmation constitué des débats de la chambre des communes ou des délibérations de la législature de la province où est située son entreprise, il doit inclure ce service de programmation dans le volet de service de base de son entreprise.
(5) Lorsqu'un signal ou un service de programmation visés au paragraphe (I) ne peut être distribué sur la bande de hase d'une entreprise de télédistribution, en raison de la capacité limitée de cette dernière, le titulaire doit inclure ce signal ou ce service de programmation dans le volet de service de base de l'entreprise, suivant l'ordre de priorité établi aux paragraphes (1), (6) et (7).
(6) Lorsque les signaux de plusieurs stations de télévision locales se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi aux alinéas a) à c), l'entreprise de télédistribution doit accorder la priorité
 a) aux signaux de la station qui a un studio dans la province où l'entreprise est située; et
 b) si plus d'une de ces stations ont un studio dans la province où est située l'entreprise, aux signaux de la station dont le studio est situé le plus près de la tête de ligne locale de l'entreprise.
(7) Lorsque les signaux de plusieurs stations de télévision éloignées qui sont membres ou affiliées du même réseau se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi an paragraphe (1), l'entreprise de télédistribution doit accorder la priorité
 a) aux signaux de la station qui a un studio dans la province où l'entreprise est située, les autres stations étant considérées comme des stations de télévision facultatives;
 b) si plus d'une de ces stations ont un studio dans la province où est située l'entreprise, aux signaux de la station dont le studio est situé le plus près de la tête de ligne locale de l'entreprise, les autres stations étant considérées comme des stations de télévision facultative.
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire ne doit distribuer par l'entremise de son entreprise aucun service de programmation facultatif qui n'est pas autorisé aux termes de sa licence par le Conseil.
(2) Le titulaire qui remplit les exigences de l'article 6 ainsi que les conditions de sa licence relatives à la distribution de signaux peut distribuer par l'entremise de son entreprise:
 a) un service de programmation facultatif autorise à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, à être distribué par cette entreprise; et
 b) un service de programmation facultatif que l'auteur est autorisé à fournir à l'intérieur de tout ou partie de la zone de desserte autorisée de l'entreprise.
8. Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de télédistribution doit consacrer à la distribution des services de programmation canadiens un nombre égal ou plus grand de canaux de son entreprise que celui qu'il consacre à la distribution des services de programmation canadiens.
Volet de service
9.(1) Lorsqu'un volet de service optionnel de l'entreprise d'un titulaire comprend un service de télévision payante, le titulaire ne doit pas, dans ce volet, affecter plus de cinq canaux à la distribution des services de programmation étrangers.
(2) Lorsqu'un volet de service optionnel de l'entreprise d'un titulaire ne comprend pas un service de télévision payante, le titulaire ne doit pas, dans ce volet,
 a) affecter plus de deux canaux, par service spécialisé, à la distribution des services de programmation étrangers; et
 b) affecter au total, plus de cinq canaux à la distribution des services de programmation étrangers.
10.(1) Le titulaire d'une licence de télédistribution ne doit pas fournir le volet de service optionnel à un abonné qui n'a pas souscrit au volet de service de base.
(2) Le titulaire ne doit pas exiger d'un abonné qu'il souscrive à un volet de service optionnel avant de souscrire à un autre.
(3) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas inclure dans le volet de service de base distribué par son entreprise les services suivants:
 a) un service de télévision payante;
 b) un service spécialisé;
 c) un service de programmation faisant partie, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, d'un des volets de service optionnel.
(4) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas inclure dans le volet de service optionnel distribué par son entreprise les signaux et les services suivants:
 a) un signal ou un service de programmation vises à l'article 6;
  b) avant le 1er novembre 1985, un service de programmation facultatif faisant partie, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, du volet de service de base.
Canaux à usage limité
11. Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de télédistribution ne doit pas distribuer sur un canal à usage limité de son entreprise les signaux ou les services de programmation visés aux paragraphes 6(1), (3) ou (4).
Canal communautaire
12.(1) Sauf disposition contraire aux paragraphes (2) et (3) ou dans les conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas distribuer sur le canal communautaire de son entreprise des messages commerciaux ou une programmation autres que:
 a) une programmation communautaire;
 b) les messages d'intérêt public;
 c) les annonces d'indicatif de canal;
 d) les annonces d'émissions à venir au canal communautaire.
(2) Le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B peut, lorsqu'il ne distribue pas une programmation communautaire au canal communautaire de son entreprise ou lorsqu'il distribue à ce canal une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, y distribuer
 a) le signal d'une station M.A. ou M.F. visée aux alinéas 16(3)a) à c); ou
 b) à défaut d'une station M.A. ou M.F. mentionnée à l'alinéa a), le signal d'une station visée à l'alinéa 16(3)d).
(3) Lorsque le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B peut obtenir pour distribution les signaux de plus d'une station de radio, La distribution de ces signaux au canal communautaire de son entreprise est assujettie aux modalités de toute entente conclue entre le titulaire et les stations M.A. ou M.F. visées au paragraphe (2).
(4) Le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B doit:
 a) aviser le Conseil avant de distribuer le signal d'une station de radio au canal communautaire de son entreprise; et
 b) aviser le Conseil des modalités de l'entente visée au paragraphe (3).
(5) Le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B ne doit ni supprimer, ni annuler, ni contremander une programmation communautaire dans le but de distribuer le signal d'une station de radio.
13.(1) Le titulaire doit, en une forme acceptable au Conseil, tenir un registre des émissions distribuées au canal communautaire de son entreprise, dans lequel il consigne chaque jour les renseignements suivants:
 a) la date;
 b) la désignation de la fréquence ou du canal utilisé comme canal communautaire;
 c) pour chaque émission:
  (i) le titre de l'émission,
   (ii) le nom de l'entreprise qui l'a produite,
   (iii) une brève description de l'émission et une indication quant à savoir si elle a été produite par des employés de l'entreprise ou par des bénévoles, et
   (iv) la durée de l'émission; et
 d) l'heure et la durée de chaque annonce ou message vise aux alinéas 12(1)b), c) ou d).
(2) Le titulaire doit conserver, pour chaque émission, les inscriptions portées au registre en vertu du paragraphe (1), ainsi qu'un enregistrement sonore de l'émission, distinctement intelligible,
 a) pour une période de quatre semaines à compter de la date de l'émission; ou
 b) pour une période de huit semaines à compter de la date de l'émission, dans les cas où le Conseil reçoit une plainte au sujet de l'émission ou décide de faire enquête pour une autre raison, et où il en avise le titulaire dans les quatre semaines suivant la date de l'émission.
(3) Le titulaire doit, si le Conseil lui en fait la demande avant l'expiration de la période visée au paragraphe (2), fournir à ce dernier les inscriptions ou l'enregistrement mentionnés à ce paragraphe.
14. Le titulaire qui affecte , au canal communautaire de son entreprise, du temps de radiodiffusion, à des émissions qui exposent la politique d'un parti, doit répartir ce temps
 a) sur une base équitable entre les partis politiques et les candidats rivaux, selon ce qui a été convenu entre le titulaire et ces derniers; ou
 b) de la façon établie par le Conseil, dans les cas où aucune entente n'a été conclue et où le titulaire renvoie la question au Conseil.
15. Le titulaire qui permet à des personnes de présenter, au canal communautaire de son entreprise, leurs opinions sur des questions d'intérêt public doit, autant que possible, donner à celles qui ne partagent pas ces opinions des chances égales d'expression. Services sonores
16.(1) Le présent article s'applique aux titulaires d'une licence de télédistribution de classe A ou de classe C et aux titulaires d'une licence de télédistribution de classe à qui choisissent de distribuer un service visé au présent article.
(2) Sauf disposition contraire aux paragraphes (3), (4) (6) et (7) ou dans les conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas distribuer à un canal sonore de son entreprise le signal d'une station de radio ou la partie sonore d'un service de programmation.
(3) Sauf disposition contraire au paragraphe (5) ou dans les conditions de sa licence, le titulaire doit, pour la distribution des signaux aux canaux sonores de son entreprise, suivre l'ordre de priorité suivant:
 a) les signaux des stations M.A. locales et des stations M.F. locales, appartenant à la Société et exploitées par elle;
 b) les signaux des stations M.A. locales et des stations M.F. locales, appartenant à une autorité éducative et exploitées par elle;
 c) les signaux des stations M.A. locales et des stations M.F. Locales, diffusés en stéréo;
 d) à défaut
  (i) d'une station M.A. locale qui appartient à la Société et est exploitée par elle, les signaux d'une station M.A. régionale qui appartient à la Société et est exploitée par elle,
  (ii) d'une station M.F. locale qui appartient à la Société et est exploitée par elle, les signaux d'une station M.F. régionale qui appartient à la Société et est exploitée par elle,
  (iii) d'une station M.A. locale qui appartient à une autorité éducative et est exploitée par elle, les signaux d'une station M.A. régionale qui appartient à une autorité éducative et est exploitée par elle, et
  (iv) d'une station M.F. locale qui appartient à une autorité éducative et est exploitée par elle, les signaux d'une station M.F. régionale qui appartient à une autorité éducative et est exploitée par elle.
4) Le titulaire doit, à la demande du radiodiffuseur ou de l'exploitant de réseau autorisé à fournir le service de programmation distribué par le titulaire, distribuer aux canaux sonores de son entreprise la partie sonore:
 a) du signal d'une station de télévision visée aux alinéas 6(1)a), b) ou c), qui est diffusé en stéréo;
 b) d'un service de télévision payante autorisé qui est transmis au titulaire au moyen d'un signal en stéréo; et
 c) d'un service spécialisé de musique autorisé qui est transmis au titulaire au moyen d'un signal en stéréo.
(5) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire ne doit pas distribuer les signaux visés aux paragraphes (3) ou (4) à un canal à usage limité.
(6) Le titulaire qui remplit les exigences des paragraphes (3) et (4) peut distribuer aux canaux sonores de son entreprise:
 a) les signaux d'autres stations de radio autorisées, reçus directement à une tête de ligne locale de cette entreprise;  b) la partie sonore d'autres services de programmation autorisés;
 c) la partie sonore de son canal communautaire ou de tout canal de programmation spéciale;
 d) des services sonores en circuit fermé;
 e) le signal de toute station de radio étudiante à courant porteur autorisée qui ne diffuse aucun message commercial;
 f) le signal de toute station M.A. autorisée ou de toute station M.F. autorisée qui est distribué par satellite à la tête de ligne de l'entreprise et qui ne fait pas double emploi avec la formule d'une station M.A. locale ou d'une station M.F. locale.
(7) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer les signaux et les services suivants aux canaux sonores de son entreprise, la condition que cette distribution ne mette pas fin à l'un des services visés au paragraphe (6), ni n'entraîne le déplacement d'un tel service d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité:
 a) le signal de toute station M.F. étrangère distribué par l'entreprise au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;
 b) le signal de toute station M.F. étrangère non visée à l'alinéa a) qui peut être capté à une tête de ligne locale de l'entreprise;
 c) la partie sonore d'un service de programmation étrangère ayant un contenu musical semblable à un service spécialisé de musique autorisé;
 d) un service de radio international exploité ou financé par le gouvernement d'un pays ou son mandataire.
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire ne doit mettre fin à un service visé au paragraphe (6), ni déplacer un tel service d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité, avant d'avoir cessé ou déplacé de la sorte, selon le cas, un service mentionné au paragraphe (7).
(9) Le titulaire ne doit mettre fin à la distribution, à un canal sonore de son entreprise, du signal d'une station de radio, ni déplacer un tel signal d'un canal à usage illimité à un canal à usage limité, avant d'avoir cessé ou déplacé de la sorte, selon le cas, la distribution à un canal sonore de la partie sonore d'un service de programmation.
Installation du service
17.(1) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire d'une entreprise de télédistribution doit installer dans une résidence l'équipement de télédistribution nécessaire à la réception du volet de service de base distribué par son entreprise,
 a) si la résidence est située dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise;
 b) si le câble est installé lé long ou en travers de la propriété;
 c) si des services d'aqueduc et d'égouts sont fournis à la résidence par la municipalité ou par un autre corps public et que la résidence n'est pas située dans une zone principalement agricole, commerciale ou industrielle que le titulaire ne peut raisonnablement desservir; et
 d) si un montant égal à la somme des frais d'installation et des frais d'un mois payables pour ce volet de service de base est remis au titulaire.
(3) Sauf disposition contraire dans les conditions de sa licence, le titulaire doit mettre à la disposition d'une résidence ou du propriétaire ou de l'exploitant d'un hôtel, d'un hôpital, d'une maison de repos ou d'un autre établissement commercial ou institution, l'équipement nécessaire à la réception des services de programmation que fournit son entreprise TPA ou l'élément TPA de son entreprise de télédistribution, si
 a) la résidence, l'établissement ou l'institution est situé dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise; et
 b) un montant égal à la somme des frais pour de l'équipement et des frais d'un mois payables pour ces services est remis au titulaire.
(4) Le titulaire doit continuer de desservir un abonné aussi longtemps que celui-ci paie, avant le début de chaque mois, les frais de service de ce mois.
Frais de service
18.(1) Dans le présent article, frais mensuels de base désigne le montant maximal exigé mensuellement pour la distribution du volet de service de base d'une entreprise ou pour l'utilisation de l'équipement servant à la distribution de ce volet.
(2) Sauf indication contraire au paragraphe (4) ou dans les conditons de la licence d'un titulaire d'une licence de télédistribution de classe A, le titulaire ne peut augmenter les frais mensuels de base au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre de chaque année, que si le montant de l'augmentation, calculé comme pourcentage des frais mensuels de base en vigueur le 31 août précédent, ne dépasse pas 80 pour cent de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin précédent la date de l'augmentation.
(3) Le titulaire ne peut appliquer l'augmentation des frais mensuels de base, avant l'expiration
 a) d'un délai de 40 jours après la date où un avis d'augmentation, en la forme établie par le Conseil, est envoyé à tous les abonnés; et
b) d'un délai de 30 jours après que le Conseil a reçu l'avis d'augmentation.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B ou C ou d'une licence TPA peut augmenter les frais mensuels de base d'un montant supérieur à celui préscrit au paragraphe (2), s'il le fait après l'expiration
 a) d'un délai de 40 jours après la publication d'un avis d'augmentation dans un journal ayant un tirage important dans la zone de desserte autorisée de l'entreprise; et
 b) d'un délai de 30 jours après que le Conseil a reçu
  (i) un avis d'augmentation, en la forme établie par le Conseil, et
  (ii) une preuve attestant que les avis visés aux alinéas a) et 3a) ont été donnés.
(5) Le Conseil peut, avant la date prévue pour l'entrée en vigueur d'une augmentation visée au paragraphe (4),
 a) suspendre l'application de tout ou partie de la fraction de l'augmentation qui en sus du montant prescrit au paragraphe (2), en attendant que l'augmentation fasse l'objet d'une étude plus poussée, et
  (i) que des renseignements additionnels à ce sujet soient reçus, ou   (ii) qu'une audience publique soit menée au sujet de l'augmentation, ou
  (iii) que l'une et l'autre des mesures visées aux sous-alinéas (i) et (ii) soient prises; et
 b) refuser tout ou partie de ladite fraction de l'augmentation, sans en suspendre l'application aux termes de l'alinéa a) ou après avoir effectué une telle suspension.
(6) Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 1985.
Modification ou retrait de signaux
19.(1) Le titulaire ne doit modifier ou retirer un signal au cours de sa distribution, autrement qu'en conformité avec les conditions de sa licence ou les exigences du présent règlement ou avec les termes d'une entente d'affiliation conclue avec un exploitant de réseau.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le brouillage ou le débrouillage d'un signal par un titulaire pendant qu'il fournit des services a un abonné ne constitue pas une modification de ce signal.
Substitution de signaux identiques
20.(1) Aux fins du présent article, les signaux sont considérés comme identiques si 95 pour cent des composantes visuelles et sonores de leur programmation sont identiques.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d'une licence de télédistribution de classe A doit retirer le signal d'une station de télévision et y substituer le signal identique d'une autre station de télévision, lorsque l'autre station de télévision a la priorité en vertu de l'article 6 et
 a) le titulaire a, au moins sept jours avant la date de la diffusion du signal, reçu du radiodiffuseur exploitant l'autre station de télévision une demande écrite de retrait et de substitution; ou
 b) le radiodiffuseur exploitant l'autre station de télévision fait le retrait et la substitution du signal au moyen d'un dispositif d'interruption de la station.
(3) Sauf disposition contraire au paragraphe (4) ou dans les conditions de sa licence, le titulaire d'une licence de télédistribution de classe B ou de classe C peut retirer et substituer les signaux de stations de télévision de la façon et dans les circonstances prévues au paragraphe (2).
(4) Le titulaire ne doit pas retirer le signal d'une station de télévision et y substituer le signal d'une autre station de télévision, lorsque le Conseil estime que l'intérêt public ne serait pas servi par une telle substitution et,
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