ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 86-184

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Avis public

Ottawa, le 1er août 1986
Avis public CRTC 1986-184
MÉTHODES DE MISE EN OEUVRE RELATIVES AU NOUVEAU RÈGLEMENT SUR LA TÉLÉDISTRIBUTION
Introduction
Dans l'avis public CRTC 1986-182 en date d'aujourd'hui, le Conseil a publié un nouveau Règlement sur la télédistribution qui entre en vigueur immédiatement.
Entre autres, le nouveau Règlement rationalisera la réglementation des entreprises de télédistribution par le Conseil dans plusieurs domaines, notamment les exigences en matière de propriété, la distribution de services autorisés et l'établissement des tarifs maximaux d'abonnement mensuel et d'installation. Le nouveau Règlement exige que chaque entreprise offre une prépondérance de signaux canadiens par rapport aux signaux étrangers et il définit aussi officiellement un nouveau genre de télédistributeur autorisé, soit le "titulaire assujetti à la partie III", connu sous le nom de titulaire "du marché de base".
Le Règlement compte trois parties.
La partie I renferme les exigences fondamentales qui s'appliquent à tous les télédistributeurs autorisés, notamment pour ce qui est des transferts de propriété et de l'utilisation de l'équipement et des installations.
La partie II, qui s'applique à tous les titulaires qui ne sont pas des titulaires assujettis à la partie III, constitue la principale partie du nouveau Règlement. Elle porte sur diverses questions, par exemple, la distribution de services de télévision et de services sonores, le canal communautaire, les tarifs maximaux et la substitution de services identiques. La partie II établit deux classes de licences. Les licences de classe 1 s'appliquent aux titulaires qui comptent 6 000 abonnés ou plus, tandis que les licences de classe 2 valent pour les entreprises qui en comptent moins de 6 000. Certaines des dispositions de la partie II, en particulier celles qui portent sur la distribution d'une programmation complémentaire au canal communautaire, la distribution de services sonores et la substitution de services identiques, varient dans leur application selon qu'il s'agit de titulaires de classe 1 ou de classe 2.
La partie III du Règlement, qui ne s'applique qu'aux titulaires assujettis à la partie III, établit une démarche de réglementation très simplifiée pour ces titulaires, conformément aux recommandations formulées dans le rapport du Groupe de travail sur l'accès aux services de télévision dans les collectivités mal desservies (le Rapport Klingle). A une exception près, qui est expressément identifiée dans la partie III, les dispositions de la partie II ne s'appliquent pas aux titulaires assujettis à la partie III. En outre, tous les titulaires assujettis à la partie III sont traités de la même façon, indépendamment de leur taille.
Pour que les télédistributeurs autorisés puissent profiter de certaines des dispositions du nouveau Règlement, il leur faudra présenter au Conseil, pour fins d'approbation, des demandes visant à ajouter, à supprimer ou à modifier certaines conditions de leurs licences actuelles, comme l'exige l'article 19 de la Loi sur la radiodiffusion. Le présent avis a pour objet d'informer les titulaires quant aux mesures particulières qu'ils doivent prendre pour que leurs entreprises se conforment parfaitement à la nouvelle démarche de réglementation.
Exigences en matière de propriété
Toutes les licences de télédistribution renferment à l'heure actuelle certaines conditions de licence stipulant les exigences du Conseil relativement aux changements de propriété ou de contrôle effectif de l'entreprise autorisée. Ces exigences, maintenant quelque peu modifiées et allégés, font partie intégrante du nouveau Règlement (article 5).
Le Conseil invite donc tous les télédistributeurs autorisés qui veulent être assujettis à la nouvelle démarche à lui présenter une demande visant à supprimer les conditions de licence en matière de propriété qui sont en vigueur à l'heure actuelle. Il faut utiliser à cette fin le formulaire joint au présent avis comme annexe A.
Utilisation de l'équipement et des installations
L'article 4 du nouveau Règlement stipule les exigences générales du Conseil concernant le fait que le titulaire doit posséder sa tête de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonné. Cette disposition fait double emploi avec une condition de licence correspondante qui s'applique à la plupart des télédistributeurs autorisés à l'extérieur des provinces du Manitoba et de la Saskatchewan ainsi qu'à certains titulaires à l'intérieur de ces deux provinces.
Par conséquent, le Conseil invite les titulaires assujettis à l'heure actuelle à une condition de licence selon laquelle ils doivent posséder la tête de ligne locale, les amplificateurs et les prises de service d'abonné à présenter une demande visant à supprimer cette condition de licence et à utiliser à cette fin le formulaire de demande qui se trouve à l'annexe A.
Les titulaires qui possèdent actuellement une condition différente de licence n'ont besoin de prendre aucunemesure pour le moment.
Distribution et zone de desserte
La plupart des licences de télédistribution renferment à l'heure actuelle la condition de licence ci-après:
 Tout changement à la zone de desserte autorisée ou à la distribution des signaux et des services doit d'abord être approuvé par le Conseil.
Un grand nombre de services de programmation optionnels qui n'étaient jusqu'ici autorisés que sur présentation d'une demande, conformément à cette condition de licence, seront désormais autorisés directement par les articles 10 et 16 (titulaires de classes 1 et 2) et 24 (titulaires assujettis à la partie III) du nouveau Règlement, d'où il deviendra inutile de présenter des demandes d'approbation de la distribution de ces services. Parallèlement, il ne sera plus nécessaire de présenter des demandes visant à supprimer ces services optionnels, une fois que le titulaire devient assujetti à la nouvelle démarche de réglementation. De plus, les services alphanumériques comme celui de Broadcast News ne sont pas considérés comme des services de programmation et il ne sera plus nécessaire d'obtenir l'autorisation du Conseil afin de les distribuer.
Le Conseil invite tous les titulaires, pour qu'ils deviennent admissibles aux autorisations automatiques données en vertu du Règlement, à présenter une demande de modification de licence appropriée et de changement à la distribution autorisée, en utilisant à cette fin le formulaire qui se trouve à l'annexe A. Les titulaires doivent noter que tout service autorisé à l'heure actuelle en vertu d'une condition de licence ne peut être supprimé sans l'approbation du Conseil. Toutefois, il ne sera plus nécessaire d'obtenir l'approbation du Conseil lorsque l'autorisation se fonde sur le nouveau Règlement.
La modification à la condition de licence concernant la distribution et la zone de desserte ne changera en rien la démarche actuelle du Conseil en matière de réglementation de la zone de desserte, soit que tout changement à cette dernière doit d'abord être approuvé par le Conseil. Par conséquent, le Conseil continuera d'exiger la présentation de demandes visant à agrandir ou à réduire les zones de desserte.
Tarifs maximaux
Les méthodes du Conseil relatives à la réglementation des tarifs subiront des changements importants au moment de l'adoption du nouveau Règlement sur la télédistribution.
Dans le cas des titulaires assujettis à la partie III, les tarifs d'abonnement mensuel et d'installation ne seront plus réglementés. Afin de mettre en oeuvre cette déréglementation des tarifs et avant de pouvoir appliquer des majorations tarifaires sans devoir obtenir l'autorisation du Conseil, le titulaire assujetti à la partie III doit d'abord présenter au Conseil, pour fins d'approbation, une demande de modification de sa licence visant à supprimer la condition expresse de licence actuellement en vigueur qui prescrit les tarifs maximaux ainsi que les conditions générales de licence ayant trait aux tarifs maximaux. Le Conseil invite tous les titulaires assujettis à la partie III à lui présenter de telles demandes et à utiliser à cette fin le formulaire qui se trouve à l'annexe A.
Pour ce qui est des autres titulaires, le Conseil n'approuvera plus de tarifs d'installation particuliers. Les télédistributeurs autorisés pourront exiger un tarif d'installation qui n'excède pas les dépenses réellement engagées aux fins de l'installation de la prise de service d'abonné. Les tarifs d'abonnement mensuel applicables au service de télédistribution de base, quant à eux, continueront d'être réglementés, mais selon des procédures rationalisées. Le nouveau Règlement établit quatre types de procédures de majoration tarifaire. Ces procédures font l'objet d'un traitement plus détaillé dans l'avis public CRTC 1986-182.
Avant que les télédistributeurs autorisés de classes 1 et 2 puissent profiter des procédures rationalisées relatives aux majorations tarifaires que prévoit le nouveau Règlement, ils devront d'abord obtenir du Conseil l'autorisation de modifier leurs licences en supprimant les conditions de licence actuelles visant les tarifs maximaux et en les remplaçant par une nouvelle condition de licence générale. Le Conseil invite tous les titulaires de classes 1 et 2 à lui présenter de telles demandes et à utiliser à cette fin le formulaire qui se trouve à l'annexe A. Le Conseil ne s'attendra pas à recevoir des dépôts de majoration tarifaires en vertu du nouveau Règlement avant la décision du Conseil modifiant les conditions de licence.
Lignes directrices applicables au dépôt de majorations tarifaires
Après avoir obtenu du Conseil l'autorisation de modifier leur condition de licence visant les tarifs maximaux, les titulaires de classes 1 et 2 pourront déposer une majoration tarifaire conformément aux dispositions de l'article 18 du nouveau Règlement sur la télédistribution. Les lignes directrices générales qui suivent ont pour objet d'aider les titulaires à préparer ces dépôts.
Pour les quatre types de majoration tarifaire exposés à l'article 18, la majoration du tarif mensuel de base ne peut effectivement se produire avant qu'un certain délai ne se soit écoulé après réception par le Conseil d'une copie de l'avis aux abonnés, d'une déclaration concernant la date d'envoi de cet avis et de tout autre document exigé en vertu des paragraphes 18(4), 18(7) et 18(8). Le Conseil n'a l'intention ni d'accuser réception des documents ni d'en confirmer la date de réception; il incombera aux titulaires de confirmer la réception par le Conseil de ces documents et d'en vérifier la date. A cet égard, le Conseil incite les titulaires à recourir au service de courrier ou de messageries recommandé avec accusé de réception ou à une autre méthode de ce genre pour obtenir cette vérification.
Dans le cas des majorations fondées sur des modifications aux frais imputables payables à une tierce partie, les titulaires doivent noter que l'alinéa 18(4)b) exige que les documents envoyés au Conseil comprennent le "nombre d'abonnés à qui un avis est envoyé conformément à l'alinéa 4a) et une preuve de l'augmentation du montant payable par le titulaire à une tierce partie". Le nombre d'abonnés doit comprendre le nombre total d'abonnés directs et indirects. La preuve de la majoration se composera habituellement d'une lettre ou d'une facture de la tierce partie au titulaire, confirmant le montant réel du montant payable majoré et la date à laquelle il doit prendre effet.
Dans le cas de majorations tarifaires proposées fondées sur le régime de crédit pour dépenses d'immobilisation (paragraphe 18(6)) ou sur d'autres critères (paragraphe 18(8)), l'article pertinent du Règlement exige que la requérante envoie au Conseil "les documents pertinents justifiant l'augmentation proposée". Pour ce qui est des frais relatifs aux dépenses d'immobilisation, ces documents doivent décrire la proposition afin de per-mettre au Conseil de s'assurer que les dépenses sont effectivement conformes aux exigences du Règlement à l'égard de la réception, du traitement ou de la distribution du service de base. Quant aux autres genres de majorations déposées en vertu du paragraphe 18(8), le Conseil entend établir un formulaire expressément à cette fin qui, dûment rempli, constituerait "les documents pertinents". L'utilisation de ce formulaire devrait réduire ou supprimer le processus de demande de renseignements complémentaires.
Le Conseil tient aussi à souligner l'importance de voir à ce que chaque abonné reçoive dûment avis de toute majoration projetée et que l'avis à l'abonné renferme les renseignements appropriés et pertinents prescrits par l'article 18 du Règlement. Le fait de ne pas fournir les renseignements exacts pourrait signifier, par exemple, qu'une majoration autrement acceptable ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 18. Pour ce qui est des majorations reliées à une indexation partielle ou à des frais imputables, le Conseil incite les titulaires à utiliser un avis aux abonnés du genre de celui qui figure à l'annexe B, de manière à garantir que toutes les exigences réglementaires soient satisfaites à cet égard. Quant aux majorations reliées au régime de crédit pour dépenses d'immobilisation et autres genres de majorations, un modèle de l'avis et des renseignements minimaux qu'il faut donner aux abonnés figure en annexe au Règlement sur la télédistribution, publié dans l'avis public CRTC 1986-182.
Pour ce qui est des demandes de majoration tarifaire déjà soumises au Conseil ou soumises après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, elles seront traitées conformément à l'ancienne démarche de réglementation, à moins que les titulaires ne les retirent. Dans le cas de ceux qui retirent leurs demandes de majoration tarifaire, le Conseil traitera avec célérité les changements de leurs conditions de licence afin qu'ils puissent bénéficier sans délai indu des avantages de la nouvelle procédure simplifiée de fixation des tarifs. Dans le cas des titulaires qui ne retirent pas leurs demandes de majoration tarifaire, le Conseil ne sera pas en mesure de se pencher sur leurs demandes visant à modifier leurs conditions de licence tant qu'il n'aura pas disposé de leurs demandes de majoration tarifaire.
Titulaires assujettis à la partie III
En règle générale, un titulaire assujetti à la partie III est un télédistributeur autorisé du "marché de base" et est défini dans le nouveau Règlement comme étant, selon le cas:
 "a) le titulaire d'une licence relative à une entreprise qui, le 14 avril 1981, n'avait jamais été autorisée à distribuer le service de programmation d'une station de télévision non canadienne capté en direct ou par relais micro-ondes et dont la tête de ligne locale est, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, située dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B d'au plus deux stations de télévision autorisées qui sont comptées de la façon suivante:
 (i) les affiliées ou les membres du même réseau sont comptés comme une seule station,
 (ii) les réseaux CTV et TVA sont considérés comme étant le même réseau,
  (iii) la Société est comptée comme si elle détenait une seule licence de réseau,
 (iv) le service de programmation de télévision éducative n'entre pas en ligne de compte;
b) le titulaire autorisé par le Conseil, en vertu d'une condition de sa licence, à agir comme titulaire assujetti à la partie III."
Une liste des télédistributeurs autorisés que le Conseil a établis comme étant des titulaires assujettis à la partie III conformément à l'alinéa a) de la définition susmentionnée se trouve à l'annexe C du présent avis. Les télédistributeurs autorisés qui ne figurent pas sur la liste de l'annexe C peuvent devenir des titulaires assujettis à la partie III, mais uniquement s'ils présentent au Conseil, pour fins d'approbation, une demande de modification de licence visant à ajouter une condition particulière de licence conformément à l'alinéa b) de la définition.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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