ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-143

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Avis public

Ottawa, le 12 juin 1984
Avis public CRTC 1984-143
Entreprises de télédistribution -Titulaires de licences de classes "A" et "C"
Questions relatives à la réglementation des tarifs
Au cours des dernières années, les titulaires de licences de télévision par câble ont vu leur environnement évolué rapidement. Celui-ci a été caractérisé par l'apparition de nouvelles techniques qui permettent la prestation d'un éventail grandissant de services aux abonnés du câble, y compris le groupe de signaux canadiens et américains dispensés par le réseau Les Communications par Satellite Canadien Inc. (CANCOM), les services discrétionnaires comme la télévision payante, les nouveaux services d'émissions spécialisées et divers services hors-programmation à l'essai.
De tels développements, ainsi que l'introduction de l'étagement des services de télédistribution et d'autres politiques afférentes adoptées par le Conseil ont influé considérablement sur les activités des titulaires de licences de télévision par câble, d'où la nécessité d'un examen public des politiques et pratiques générales du Conseil en matière de réglementation tarifaire.
Dans un premier temps, le Conseil a déjà proposé de nouvelles procédures de licences régissant les demandes tarifaires d'entreprises de télédistribution de classe B (celles qui desservent moins de 3 000 abonnés) lesquelles, sous réserve de modifications pertinentes au Règlement sur la télévision par câble, permettraient la suppression de conditions de licence spécifiant leurs tarifs d'installation et d'abonnement mensuels maximaux (avis public CRTC 1984-125 du 28 mai 1984).
En vertu de ces procédures davantage simplifiées, les entreprises de télédistribution de classe B ne seraient pas tenues d'obtenir l'approbation du Conseil avant d'imposer des tarifs d'installation. Les titulaires pourraient également appliquer des majorations de tarifs d'abonnement mensuels sans qu'il y ait avis public du Conseil ou une audience publique, sous réserve de certaines exigences de notification. Toutefois, le Conseil se réserverait le droit de demander des renseignements additionnels et/ou de recourir à une procédure publique, et pourrait refuser ou suspendre la totalité ou une partie d'une majoration tarifaire si, par exemple, la majoration était jugée litigieuse.
De même, le Conseil considère que des procédures davantage simplifiées, par ticulièrement celles qui se rapportent au tarif d'installation maximal, pour raient également s'appliquer aux entreprises des classes A (6 000 abonnés et plus) et C (entre 3 000 et 6 000 abonnés). Comme il est noté dans l'avis public CRTC 1984-125, les recettes du tarif d'installation ne représentent actuellement qu'une très petite partie des recettes totales des entreprises de télédistribution établies, et les tarifs d'installation sont habituellement tarifiés en deça du coût réél de façon à encourager l'abonnement au service.
En conséquence, en vertu du projet du nouveau règlement sur la télévision par câble du Conseil, qui devrait être publié sous peu, l'autorisation du Conseil ne sera plus exigée relativement aux tarifs d'installation imposés par un télédistributeur, y compris ceux des classes A et C. Une fois le règlement en vigueur, le Conseil invitera les titulaires à demander la suppression de leur condition de licence régissant leur tarif d'installation maximal actuel.
Afin d'évaluer pleinement les incidences de toute autre modification relative aux politiques et aux pratiques générales en matière de réglementation tarifaire, le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur un certain nombre de questions et de points précis soulignés dans les sections I et II du présent avis public concernant les procédures pour l'étude de demandes tarifaires, ainsi que les critères utilisés par le Conseil pour évaluer de telles demandes.
D'autre part, dans l'avis public CRTC 1983-156 du 21 juillet 1983, le Conseil a demandé au public de formuler des observations au sujet d'un projet de divulgation de renseignements d'ordre financier pour des demandes de majorations tarifaires. En réponse à certains commentaires et suggestions reçus, le Conseil estime qu'il y a lieu, à ce moment-ci, de renouveler son appel d'observations additionnelles. Les suggestions aux fins de révision des propositions de l'avis public CRTC 1983-156 ainsi que divers sujets et questions connexes, sont énoncées dans la section IV du présent avis.
I. PROCÉDURES
En vertu de son mandat réglementaire, le Conseil a adopté un ensemble de procédures pour étudier les demandes de majorations tarifaires; ces procédures traduisent l'importance des tarifs tant pour les abonnés qui les paient que pour les titulaires qui les touchent. Toutefois, certaines titulaires ont indiqué qu'il s'écoule trop de temps pour effectuer le traitement de ces demandes. En conséquence, le Conseil souhaite obtenir des observations au sujet des points suivants:
1) Le Conseil devrait-il songer à adopter une formule de rajustement tarifaire automatique, sans de mande, pour accélérer le processus réglementaire tout en continuant de protéger les droits des abonnés?
- Dans l'affirmative, quelle devrait être la base de cette formule (par exemple l'indice des prix à la consommation?)
- Si elle était fondée sur un pourcentage de l'IPC, quel devrait être ce pourcentage et pourquoi?
- A quelle fréquence devrait s'appliquer cette formule? Devrait-elle s'appliquer annuellement à date une même date pour toutes les titulaires ou mensuellement selon la date d'entrée en vigueur de la dernière hausse tarifaire?
- Si, de fait, un tel processus était adopté, comment s'assurerait-on que l'on continue de protéger les droits des abonnés?
2a) Par contre, si l'on soutient que le Conseil ne devrait pas songer à une formule de rajustement tarifaire automatique quelconque, le Conseil devrait-il au moins songer à modifier ses règles et procédures relatives aux titulaires de licences des classes "A" et "C", de manière à pouvoir traiter la totalité ou une partie des demandes de majorations tarifaires sans avis public ni audience publique?
Dans l'affirmative:
- Quels genres de demandes tarifaires devraient être visés par ces nouvelles procédures et quelles devraient être ces procédures?
- Quelles procédures permettraient de faire en sorte que les abonnés soient informés de façon satisfaisante, à l'avance, de la nature et de l'ampleur de la hausse tarifaire proposée et de leurs droits d'intervention?
- Est-ce qu'il devrait revenir aux titulaires ou au Conseil d'informer les abonnés d'une proposition de changement? Comment cela devrait-il se faire?
- Dans le cas d'une procédure davantage simplifiée, quels renseignements devrait-on exiger de verser au dossier public afin que le public ait accès à une source d'information suffisante pour permettre des interventions valables?
2b) Le Conseil devrait-il songer à adopter une procédure ayant recours à des interrogatoires, c'est présentement le cas dans le cadre des procédures en matière de télécommunications?
- Le cas échéant, comment pourrait-on y arriver et quels seraient les avantages/désavantages perçus par les parties intéressées?
II. CRITÈRES
Dans son avis public du 18 septembre 1974, le Conseil a énoncé les principaux critères qui devaient entrer en ligne de compte dans l'étude des demandes de majorations tarifaires des télédistributeurs. Essentiellement, ces critères traitent des aspects suivants:
a) la qualité du service actuel offert par la titulaire de licence, plus particulièrement la conformité du service offert par la requérante avec les énoncés de politique du Conseil;
b) les services additionnels ou les améliorations qui comprennent, sans restriction:
(i) la mise en place de canaux supplémentaires conformément aux énoncés de politique du CRTC;
(ii) la mise en place ou l'amélioration d'émissions communautaires;
(iii) la mise en place de nouvelles formes de services d'origine locale;
(iv) l'amélioration technique du service fourni, au delà du minimum requis;
(v) la mise en place du service de changeur de fréquence; et
(vi) le rôle de la titulaire de licence dans le développement et la consolidation du système de radiodiffusion dans sa région;
c) l'écart entre les tarifs projetés et ceux qui ont cours généralement dans la région;
d) le désir de partager raisonnablement les coûts pour financer l'expansion du service de télévision par câble dans la région où se trouve l'entreprise de la titulaire de licence;
e) les besoins économiques, tenant compte de facteurs tels que:
(i) l'efficacité de l'administration de l'entreprise;
(ii) les prévisions budgétaires déposées avec la demande initiale ou de renouvellement;
(iii) les facteurs qui ont provoqué les écarts de ces prévisions; et
(iv) tous les autres facteurs qui ont provoqué le besoin financier allégué; et
f) d'autres critères se rapportant directement à la titulaire de licence, à la région et aux abonnés qu'elle dessert.
QUESTIONS
1) Les critères actuels sont-ils, en entier ou en partie, toujours appropriés à la situation qui a cours dans l'industrie de la télédistribution?
- Dans la négative, de quels autres facteurs révisés le Conseil devrait-il tenir compte dans son étude des demandes de majorations tarifaires?
- Comment devrait-on mesurer quantitativement et/ou qualitativement ces facteurs?
- Quelles techniques analytiques devrait-on utiliser à cette fin?
2) Pour ce qui est du critère relatif aux besoins d'ordre économique:
a) Comment devrait-on le mesurer? Les marges de rentabilité et le taux de rendement de l'investissement sur l'actif immobilisé net sont-ils en soi des normes de référence qui conviennent ou devrait-on se servir d'autres étalons comme les mouvements de fonds ou les immobilisations et le risque?
b) Devrait-on tenir compte de l'efficacité de gestion d'une entreprise de télédistribution dans le processus de tarification?
Dans l'affirmative, comment devrait-on mesurer cette efficacité et comment devrait-on en tenir compte?
c) Devrait-on tenir compte des effets de l'inflation et de la comptabilité aux coûts actuels pour déterminer les besoins d'ordre économique? Dans l'affirmative, comment?
d) Étant donné que les télédistributeurs emploient une multitude de méthodes de financement par emprunt et par actions, est-il approprié de considérer les coûts de financement comme un facteur dans l'évaluation des besoins d'ordre économique?
Dans l'affirmative, comment pourrait-on comparer des entreprises fondées sur des structures financières différentes de façon juste et significative?
e) Dans l'évaluation des besoins d'ordre économique, devrait-on aussi tenir compte de la rentabilité et du taux de rendement des services discrétionnaires? Dans l'affirmative, pourquoi?
III. RÉPARTITION DES COÛTS
Dans l'avis public CRTC 1983-245 du 25 octobre 1983, intitulé "Étagement des services de télévision par câble et service universel de télévision payante", le Conseil a déclaré, notamment, "qu'il ne réglementera pas, pour le moment, le tarif au détail des volets discrétionnaires" et qu'il "continuera, pour le moment, à réglementer le tarif du volet de base comme par le passé et veillera à ce que celui-ci ne finance pas, directement ou indirectement, les services de volet discrétionnaire."
Étant donné l'introduction de nouveaux services de télévision payante et de services d'émissions spécialisées et autres aux volets discrétionnaires, le Conseil entend s'assurer qu'il va continuer à recevoir une juste comptabilité des résultats financiers des services du volet de base dont le tarif est réglementé.
Le Conseil revoit présentement les difficultés et les aspects complexes liés à un processus de répartition des coûts et il s'attend à publier sous peu, pour fins de commentaires du public, un avis public distinct sur cette question. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est trop tôt, à ce moment-ci, de demander des observations relativement à cette question.
IV. QUESTIONS CONNEXES
- DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS POUR DES DEMANDES DE MAJORATIONS TARIFAIRES: ÉNONCÉ ORIGINAL DANS L'AVIS PUBLIC CRTC 1983-156 DU 21 JUILLET 1983
Nonobstant les questions soulevées dans les parties I et II du présent avis public, le Conseil sollicite des observations additionnelles sur ce qui suit:
a) États financiers dûment vérifiés et autres renseignements financiers
D'après les commentaires reçus, il a été suggéré que la documentation suivante pourrait faire partie intégrante du matériel accompagnant les demandes de majorations tarifaires. Cette documentation précisée de i) à iv) ci dessous ferait l'objet d'un "engagement d'examen" tel qu'indiqué dans le Manuel de l'Institut canadien des comptables agrées (ICCA) lequel examen serait effectué par le vérificateur de
i) les titulaires, dont l'année financière normale ne se termine pas au 31 août, fourniraient des états financiers provisoires non vérifiés au 31 août, de même que fiscalles états financiers vérifiés de la dernière année financière de la titulaire.
Cette suggestion diffère d'une proposition antérieure, selon laquelle les états financiers vérifiés seraient fournis au 31 août;
ii) il a été suggéré que les renseignements dans les tableaux prévus dans l'avis public CRTC 1983-156 qu'il était proposé d'intégrer aux états financiers vérifiés, seraient dorénavant préparés séparément et ne feraient pas partie des états financiers vérifiés;
iii) d'autres renseignements seraient fournis en fonction du système de comptabilité de la titulaire. Ces renseignements porteraient sur les détails des transactions avec des parties apparentées au niveau de l'entreprise; il pourrait s'agir des estimations de la direction de tout profit important réalisé dans les transactions et des rapprochements de celles-ci avec les états financiers vérifiés ou provisoires selon le cas;
iv) si les parties liées à la titulaire se livrent à une activité à tarif non réglementé habituelle chez un télédistributeur, il faudrait alors fournir un tableau nommant les parties apparentées et fournissant les renseignements en leur nom.
b) Confidentialité
En vertu de la position actuelle du Conseil, les états financiers d'une entreprise de télédistribution, qu'elle soit privée ou publique, constituent la base de toute demande de majoration tarifaire et, s'ils demeuraient confidentiels, la capacité pour les parties intéressées de participer au processus public serait sérieusement compromise.
Toutefois, il a été maintenant suggéré que les états financiers vérifiés d'une compagnie privée qui accompagnent les demandes de majorations tarifaires demeurent confidentiels et ne soient pas versés au dossier public, étant donné que la divulgation de ces états pourraient nuire à la titulaire et/ou ne serviraient peut être pas l'intérêt public.
Comment le Conseil pourrait-il garder des états financiers vérifiés confidentiels sans restreindre la capacité des parties intéressées de faire des interventions valables?
c) Exploitants à entreprises multiples
En ce qui concerne les majorations tarifaires, la position actuelle du Conseil consiste à exiger que l'on présente une demande distincte complète, accompagnée des états financiers vérifiés, pour chaque entreprise autorisée afin que chacune d'elles puisse être étudiée individuellement.
Il est maintenant suggéré que, pour des fins de tarification, les titulaires détenant plus d'une licence (exploitants à entreprises multiples) devraient être en mesure de déposer une seule demande tarifaire, accompagnée des états financiers vérifiés de la compagnie dans son ensemble, pour toutes les entreprises autorisées accusant un degré d'intrégration opérationnelle élevé même si elles appartiennent à des marchés différents, qu'elles ont été autorisées dans des circonstances différentes et que chacune d'elles pourrait comporter un tarif différent.
Comment pourrait-on mettre en vigueur cette suggestion tout en permettant au Conseil de considérer chaque entreprise autorisée de façon individuelle?
D'autre part, le Conseil devrait-il conserver sa pratique actuelle consistant à exiger une demande distincte et des états financiers vérifiés distincts pour chaque entreprise autorisée faisant l'objet d'une demande de majoration tarifaire?
d) Normes de divulgation
Le Conseil a aussi proposé dans l'avis public CRTC 1983-156 que les états financiers vérifiés des titulaires soient préparés conformément aux normes de divulgation recommandées par l'ICCA sauf avis contraire du Conseil. Cette proposition a soulevé chez certains la crainte que le Conseil, dans certains cas, pourrait exiger des normes de divulgation des états financiers vérifiés qui soient différentes de celles recommandées par l'ICCA et que les normes du Conseil ne soient pas conformes aux principes de comptabilité généralement acceptés (P.C.G.A.)
Ainsi, il pourrait arriver que le Conseil demande aux acheteurs de l'actif d'une entreprise de faire figurer l'actif immobilisé dans leurs états financiers à la valeur qu'aurait indiqué le vendeur, dans son rapport annuel, si la vente n'avait pas eu lieu. Ces états financiers ne sauraient donc pas être préparés dans ce cas conformément aux P.C.G.A.
Pour préparer les états financiers conformément aux P.C.G.A., l'actif immobilisé de l'entreprise figurerait alors au prix d'achat payé au vendeur. Dans la mesure où la portion du prix d'achat total de l'entreprise alloué à l'actif immobilisé dépasse la valeur de cet actif figurant dans le rapport annuel du vendeur, l'acquéreur peut prétendre à une hausse tarifaire en alléguant le faible rendement d'un investissement plus élevé au niveau de l'actif immobilisé.
La position actuelle du Conseil à cet égard est que pour le dépôt des rapports annuels et la préparation des demandes de majorations tarifaires, la requérante doit utiliser le coût historique de l'actif immobilisé et l'amortissement cumulé normalisé du vendeur calculé immédiatement avant le transfert de l'actif. Cette position se fonde sur la théorie voulant qu'une majoration tarifaire ne devrait pas être justifiée seulement sur le fait qu'il y a eu changement de propriété ou de contrôle de l'entreprise de télédistribution.
Ainsi, aux fins des renseignements exigés par le Conseil et de la réglementation des tarifs:
- Le Conseil devrait-il modifier sa position et tenir compte seulement des renseignements préparés et déposés conformément aux P.C.G.A? Dans l'affirmative, pourquoi?
- Si le Conseil continue d'obliger les titulaires à déposer des renseignements qui ne seraient peut-être pas conformes aux P.C.G.A., devraient-ils faire partie des états financiers vérifiés ou faire l'objet d'un tableau distinct que l'on a rapproché avec les états financiers vérifiés?
AUTRES QUESTIONS RELATIVES A LA DIVULGATION
i) Le Conseil déplore le fait que dans certains cas les requérantes ont fourni des renseignements in suffisants et pas assez détaillés pour bien analyser une demande. Le Conseil demande en pareils cas les renseignements supplémentaires qu'il juge nécessaires et laisse la requête en veilleuse tant qu'il ne les a pas reçus. La question qui se pose est la suivante:
- Comment devrait-on communiquer aux requérantes le détail et l'ampleur des renseignements que le Conseil exige?
- Devrait-on le faire par une formule de demande normalisée?
- Devrait-on exiger ces détails dans le cadre du dépôt d'une demande ou les demander plus tard s'ils sont nécessaires?
ii) Presque toutes les entreprises de télédistribution autorisées fournissent maintenant des services à tarifs à la fois réglementés et non réglementés. Étant donné que le Conseil veillera à ce que le volet de base "ne finance pas, directement ou indirectement, les services de volet discrétionnaire":
- Devrait-on limiter les renseignements exigés dans une demande de majoration tarifaire aux points directement reliés aux services à tarifs réglementés ou devrait-on fournir aussi des renseignements sur d'autres activités à tarifs non réglementés qu'offre habituellement une entreprise de télédistribution?
- Si l'on exige de présenter des renseignements reliés à des activités à tarifs non réglementés, ces renseignements devraient-ils être versés au dossier public et pourquoi?
iii) Il faut aussi admettre que l'ampleur des renseignements nécessaires peut varier d'une demande à l'autre:
- Devrait-on fixer les normes pour le maximum dont on pourrait avoir besoin de façon à ce que l'on ait le moins de demandes possible de renseignements additionnels, qui contribuent à allonger le processus réglementaire.
- D'autre part, devrait-on exiger moins de renseignements, sachant que l'on peut demander des renseignements additionnels, s'il y a lieu?
Il est à noter qu'il se peut qu'un avis public ne convienne pas pour communiquer les exigences de renseignements aux requérantes.
Les observations relatives à toutes les questions soulevées dans le présent avis, à l'exception de la partie portant sur la répartition des coûts, doivent être envoyées au Secrétaire général du Conseil (C.R.T.C. Ottawa (Ontario), K1A 0N2) au plus tard le 1er août 1984.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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