Décision de radiodiffusion CRTC 2020-169

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Références : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 3 décembre 2019
Ottawa, le 26 mai 2020

Divers titulaires
Diverses localités en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest

Dossiers publics des présentes demandes : 2019-0470-7, 2019-0735-4, 2019-0743-7, 2019-0747-9, 2019-0772-6, 2019-0788-3, 2019-0794-0, 2019-0800-8 et 2019-0944-1

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellements de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    Vista Radio Ltd. CKCV-FM Creston (Colombie-Britannique) 2019-0800-8
    CAB-K Broadcasting Ltd. CKJX-FM Olds (Alberta) 2019-0735-4
    Rawlco Radio Ltd. CHUP-FM Calgary (Alberta) 2019-0743-7
    101142236 Saskatchewan Ltd. CILG-FM Moose Jaw (Saskatchewan)
    CJAW-FM Moose Jaw (Saskatchewan)
    2019-0788-3
    2019-0794-0
    629112 Saskatchewan Ltd. CJMK-FM Saskatoon (Saskatchewan) 2019-0747-9
    Dufferin Communications Inc. CFJL-FM Winnipeg (Manitoba) 2019-0470-7
    Westman Radio Ltd. CKLF-FM Brandon (Manitoba) 2019-0772-6
    Robert G. Hopkins CFET-FM Tagish (Yukon) et ses émetteurs CHTR-FM Atlin (Colombie-Britannique), CJCC-FM Carcross et CJHJ-FM Haines Junction (Yukon) et CHUG-FM Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) 2019-0944-1

Rappels

Programmation locale (CFJL-FM Winnipeg, CJMK-FM Saskatoon et CKLF-FM Brandon)

  1. Les stations de radio locales sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’informations locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associés au fait de détenir une licence de radiodiffusion, y compris contribuer au système de radiodiffusion canadien en veillant à ce que les Canadiens puissent accéder à une programmation locale qui reflète leurs besoins et leurs intérêts et les informe des enjeux actuels importants.
  2. Les titulaires proposent que les stations suivantes diffusent les seuils hebdomadaires de nouvelles suivants :
    • CFJL-FM Winnipeg – 1 heure;
    • CJMK-FM Saskatoon – 1 heure et 42 minutes;
    • CKLF-FM Brandon – 1 heure.
  3. Bien que la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, il précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cet avis public, le Conseil rappelle aux titulaires que les stations susmentionnées doivent intégrer dans leur programmation locale du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d'activités et d'événements locaux. En outre, le Conseil encourage les titulaires à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d'informations locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Puisque 101142236 Saskatchewan Ltd., Dufferin Communications Inc., Rawlco Radio Ltd. et Vista Radio Ltd. sont assujettis à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et déposent des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, leurs pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2020-169

Modalités, conditions de licence, attente et encouragements pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion ont étés renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2027.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Condition de licence additionnelle applicable à CHUP-FM Calgary

  1. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales des catégories de teneur 2 (Musique populaire) et 3 (Musique pour auditoire spécialisée) combinées à des pièces canadiennes diffusée intégralement. Le titulaire doit aussi respecter les pourcentages minimums de pièces canadiennes établis pour chacune des catégories 2 et 3, prises individuellement, tel qu’énoncé dans les articles 2.2(3) et 2.2(7) du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes énoncés à l’article 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, consacrer 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 et 35 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes diffusées intégralement, entre 6 h et 18 h pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine.

Aux fins de ces conditions de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièces musicales » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Condition de licence additionnelle applicable à CJAW-FM Saskatchewan

  1. Par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de la semaine de radiodiffusion :
    • consacrer plus de 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • entre 6 h et 18 h dans la période commençant le lundi et se terminant le vendredi de cette même semaine, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence :

    • les expressions « catégorie de teneur », « pièces canadiennes », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement;
    • la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) est définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Attente applicable à l’ensemble des stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement applicable à CFET-FM Tagish et ses émetteurs, CJMK-FM Saskatoon, CKJX-FM Olds et CKLF-FM Brandon

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Encouragement applicable à CFJL-FM Winnipeg, CJMK-FM Saskatoon et CKLF-FM Brandon

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’informations locales quotidiennes soit mise à la disposition des communautés desservies par la station.

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