Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2026-119, 2026-120, 2026-121, 2026-122, 2026-123, 2026-124, 2026-125, 2026-126, 2026-127, 2026-128, 2026-129 et 2026-130
Référence : 2025-267
Gatineau, le 10 juin 2026
Dossier public : 1011-NOC2025-0267
Modification d’ordonnances d’exemption pour divers types d’entreprises de programmation de radio
Sommaire
Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent les modalités et conditions selon lesquelles certaines catégories d’entreprises de radiodiffusion peuvent être admissibles à la diffusion sans licence. Leur raison d’être est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
La Loi sur la radiodiffusion (Loi) modernisée fournit au Conseil de nouveaux outils réglementaires, notamment l’autorité de prendre des ordonnances imposant des conditions de service à tous les types de services de radio, dont les services exemptés. Dans la politique de modernisation des processus de radioNote de bas de page 1, le Conseil a annoncé qu’il mettrait à jour ses ordonnances d’exemption de la radio afin de refléter la Loi modernisée et d’établir des conditions de service pour les services exemptés.
Le Conseil a sollicité des observations sur ces propositions de mises à jour des ordonnances d’exemption dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-267.
En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil met à jour les ordonnances d’exemption de la radio. Ces ordonnances définissent le type de services bénéficiant d’une exemption et énoncent leurs conditions de service. Pour la plupart des services exemptés, le Conseil procède simplement à une mise à jour des ordonnances d’exemption afin de refléter la Loi modernisée et de convertir des obligations réglementaires existantes en conditions de service. Cette mise à jour n’entraîne aucune augmentation du fardeau réglementaire, sous réserve de deux exceptions. Les stations d’information touristique exemptées sont dorénavant tenues de conserver des enregistrements sonores et des registres des émissions, et les stations de radio de lieux de culte exemptées, de s’inscrire auprès du Conseil. En établissant ces exigences, le Conseil a cherché à imposer le plus petit fardeau réglementaire possible à ces services exemptés tout en s’assurant d’être en mesure de bien surveiller la conformité au cadre réglementaire.
Introduction
- Conformément à l’article 31.1 de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), tout exploitant d’une entreprise de radiodiffusion, autre qu’une entreprise en ligne, doit détenir une licence ou être soustraite à l’obligation d’en détenir une. Le paragraphe 9(4) de la Loi prévoit que le Conseil soustraie les exploitants d’entreprises de radiodiffusion à toute obligation découlant soit de la Partie II de la Loi, soit de ses règlements d’application, soit d’une ordonnance, « dont il estime que l’exécution ne contribue pas de façon importante à la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion », laquelle est énoncée au paragraphe 3(1) de cette loi.
- Le Conseil est chargé de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Dans le secteur de la radio, ce système comprend les entreprises de programmation de radio, les entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) et les entreprises de réseaux radiophoniques au Canada. Tous les services de radio, comme tous les services de radiodiffusion, sont assujettis à diverses obligations réglementaires. L’une des principales obligations de la plupart des services de radio est de détenir une licence de radiodiffusion attribuée par le Conseil. Toutefois, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, certains services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau sont exploités en vertu d’ordonnances d’exemption. Le Conseil doit donc veiller à ce que les services de radio soient exploités conformément à leur licence ou à une ordonnance d’exemption publiée par le Conseil.
- Les ordonnances d’exemption de radiodiffusion établissent des catégories de radiodiffuseurs qui sont admissibles à la diffusion sans licence. Par le passé, elles énonçaient les critères auxquels les exploitants de services exemptés étaient tenus de se conformer. Ces critères d’exemption définissaient le type de services bénéficiant d’une exemption et énonçaient les obligations réglementaires, non liées à la détention d’une licence, que les services devaient respecter pour rester exemptés. Ces obligations concernaient, par exemple, la programmation diffusée, les alertes au public et certaines exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) lorsque les services utilisent les ondes.
- Comme mentionné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137, l’objectif des ordonnances d’exemption est d’alléger le fardeau réglementaire des radiodiffuseurs et d’épargner les ressources du Conseil dans le cas de services de radio de petite taille, temporaires ou de créneau qui ont peu d’impact sur les radiodiffuseurs autorisés.
- Cependant, l’exemption des services de radio dans la version précédente de la Loi avait des limites. Lorsque des problèmes de conformité se posaient, le Conseil pouvait uniquement demander des comptes aux radiodiffuseurs exemptés en concluant qu’ils ne satisfaisaient pas aux conditions d’exemption et qu’ils diffusaient donc sans licence ou autorisation appropriée. Cette rigidité rendait difficiles le traitement et la correction des problèmes liés à l’exploitation de ces radiodiffuseurs.
- La Loi modernisée a introduit une certaine souplesse dans la capacité du Conseil à réglementer et à surveiller les radiodiffuseurs exemptésNote de bas de page 2. En particulier, le Conseil peut désormais prendre des ordonnances imposant des conditions de service à tout radiodiffuseur. Ainsi, une condition de service peut imposer une obligation réglementaire à un service autorisé ou à un service exempté. Cela offre une approche plus efficace de la surveillance réglementaire des services exemptés. Plus particulièrement, l’imposition de conditions de service permettra au Conseil de répondre aux préoccupations concernant l’exploitation des radiodiffuseurs exemptés comme s’il s’agissait d’un simple enjeu de conformité, avec la souplesse et le pouvoir discrétionnaire d’imposer des mesures réglementaires selon la nature de la non-conformité. Toutefois, le Conseil doit modifier la formulation des ordonnances d’exemption actuelles pour assurer la transition adéquate des obligations réglementaires des radiodiffuseurs exemptés à des conditions de service.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2025-265 (politique de modernisation des processus de radio), le Conseil a annoncé qu’il modifierait les ordonnances d’exemption existantes afin de permettre l’imposition de conditions de service aux radiodiffuseurs exemptés.
- Le Conseil a également proposé d’ajouter une exigence pour deux types de radiodiffuseurs exemptés afin, entre autres, de faciliter la surveillance en cas de plaintes :
- les stations d’information touristique seraient tenues de conserver des enregistrements sonores et des registres des émissions, comme les radiodiffuseurs autorisés sont actuellement tenus de le faire;
- les stations de radio de lieux de culte exemptées seraient tenues de s’inscrire auprès du Conseil.
- Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2025-267 (Avis), le Conseil a sollicité des observations sur les modifications proposées aux ordonnances suivantes pour mettre en œuvre ces mises à jour :
- Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance;
- Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte;
- Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones;
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type;
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée;
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance;
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution;
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication;
- Ordonnance d’exemption relative à l’exploitation de réseaux;
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques;
- Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation;
- Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes.
- Comme indiqué dans la politique de modernisation des processus de radio, les questions relatives aux radiodiffuseurs autochtones sont abordées dans le cadre de l’instance sur l’élaboration conjointe de la politique de radiodiffusion autochtone. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-67, le Conseil a lancé la phase 2 de la consultation en plusieurs étapes visant à recueillir des points de vue auprès des Premières Nations, des Inuits et des Métis sur la façon de soutenir les radiodiffuseurs et les créateurs autochtones ainsi que de faire en sorte que les histoires et les voix des Autochtones soient représentées, faciles à trouver et communiquées sur toutes les plateformes (traditionnelles et en ligne). Comme l’a indiqué le Conseil dans son plan réglementaire pour moderniser le cadre de radiodiffusion du Canada, d’autres consultations sont prévues pour 2026. Par conséquent, alors que l’instance en cours se penche sur les mises à jour de la formulation d’une ordonnance d’exemption propre aux radiodiffuseurs autochtones, il y aura une autre occasion d’examiner le cadre réglementaire approprié pour tous les types de radiodiffuseurs autochtones dans le contexte de l’instance relative à la politique de radiodiffusion autochtone.
- Selon l’approche proposée dans l’Avis, les ordonnances d’exemption préciseraient l’objet et les critères qu’un radiodiffuseur doit respecter pour être admissible à l’exploitation en vertu de l’ordonnance d’exemption. Les obligations réglementaires, qui seraient imposées sous forme d’ordonnances en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi, seraient définies séparément comme des conditions de service.
- Le fait de séparer les critères d’exemption des obligations réglementaires renforce la surveillance réglementaire du Conseil, car cela lui permet de surveiller et d’assurer la conformité sans avoir à conclure qu’un radiodiffuseur exempté exerce ses activités sans autorisation appropriée, en contravention au paragraphe 31.1(1) de la Loi. Conformément aux ordonnances d’exemption actualisées, la non-conformité à l’égard de ces obligations réglementaires entraînerait d’autres mesures de mise en conformité réglementaire plus graduelles, semblables à celles utilisées pour les radiodiffuseurs autorisés.
Interventions
- Le Conseil a reçu cinq interventions en réponse à l’Avis. Les interventions sont abordées ci-dessous.
Questions
- Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la mise à jour d’une exigence liée à la programmation pour les radiodiffuseurs autochtones exemptés;
- les alertes d’urgence relatives aux EDRc;
- des modifications à l’ordonnance d’exemption relative aux radiodiffuseurs d’urgence publics;
- d’autres conditions concernant les radiodiffuseurs autochtones;
- d’autres questions.
Mise à jour d’une exigence liée à la programmation pour les radiodiffuseurs autochtones exemptés
- Le projet d’ordonnance figurant à l’annexe 3 de l’Avis met à jour une ordonnance d’exemption existante pour les radiodiffuseurs autochtones sur les marchés sans services commerciaux.
Positions des parties
- Un particulier qui est intervenu, appuyé par le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC), a proposé des modifications à la condition de service 10 proposée, qui traite des types de contenus généralement interdits à tous les radiodiffuseurs, y compris les propos offensants et le langage obscène. Telle que proposée, la condition de service 10 stipule que les entreprises exemptées en vertu de cette ordonnance doivent se conformer aux exigences des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), sous réserve des modifications pertinentes.
- L’intervenant a proposé que la condition de service 10 soit modifiée pour inclure l’article 3.2 du Règlement, qui définit ce qui constitue du langage obscène.
Décision du Conseil
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, le Conseil a modifié le Règlement en ajoutant l’article 3.2 pour définir ce qui constitue du langage obscène. Cependant, l’article 3.2 n’a pas été intégré dans l’ordonnance d’exemption existante.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’ajouter une référence à l’article 3.2 du Règlement à la condition de service 10 de l’Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones. Ce changement est indiqué dans l’ordonnance de radiodiffusion 2026-121, qui figure à l’annexe 3 de la présente politique réglementaire.
Alertes d’urgence relatives aux entreprises de distribution de radiocommunication
- Le projet d’ordonnance figurant à l’annexe 8 de l’Avis met à jour une exemption existante pour les EDRc, qui rediffusent des signaux de radio ou de télévision en direct, principalement dans de petites zones, des zones rurales ou des zones éloignées qui ne sont pas desservies par des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre.
Positions des parties
- Un particulier qui est intervenu a indiqué que la condition de service 9 du projet d’ordonnance, qui concerne les alertes d’urgence, devrait être modifiée afin d’inclure un langage plus actuel concernant les zones de desserte des EDRc.
- Plus précisément, l’intervenant a indiqué que les EDRc sont tenues de transmettre les alertes qui ont été désignées par l’autorité émettrice pour être diffusées partout à l’intérieur de leur périmètre de rayonnement officiel de classe B.
- Toutefois, cette personne a déclaré que le « périmètre de rayonnement officiel de classe B » est le terme utilisé pour les stations de télévision analogique, ajoutant que certaines EDRc offrant des services de télévision diffuseront probablement par l’intermédiaire d’un émetteur de station de télévision numérique. L’intervenant a fait remarquer que l’équivalent du périmètre de rayonnement officiel de classe B d’une station de télévision analogique est le périmètre de rayonnement officiel limité par le bruit pour une station de télévision numérique. L’intervenant, appuyé par le FRPC, a proposé que la condition de service 9 soit modifiée pour faire cette distinction.
Décision du Conseil
- Le Conseil exige que les radiodiffuseurs, y compris les EDRc exemptées, participent pleinement au Système national d’alertes au public (SNAP) du CanadaNote de bas de page 3. Lorsqu’il a mis en place cette exigence, le Conseil a déterminé que l’exigence du SNAP devait s’appliquer dans la zone de desserte régionale d’une EDRcNote de bas de page 4.
- L’étendue de la zone de desserte régionale dépend du type de radiodiffuseur, comme suit :
- le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m pour les stations de radio FM;
- le périmètre de rayonnement de 5 mV/m pour les stations de radio AM;
- le périmètre de rayonnement officiel de classe B pour les stations de télévision analogique;
- le périmètre de rayonnement limitant le bruit pour les stations de télévision numérique;
- la zone de desserte numérique pour la radio numérique.
- Lorsque l’obligation a été mise en place, les critères d’alertes au public définis dans l’ordonnance d’exemption concernée se concentraient sur la radio et la télévision analogique et n’incluaient pas la zone de desserte régionale associée aux émetteurs des stations de télévision numérique.
- Le Conseil reconnaît qu’il y a actuellement des EDRc qui utilisent des émetteurs de stations de télévision numériqueNote de bas de page 5; il estime donc qu’il convient de modifier les conditions de service afin de mieux tenir compte de cette réalité et de sa politique établie.
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il convient d’inclure une référence au périmètre de rayonnement limitant le bruit pour les émetteurs de stations de télévision numérique dans la condition de service 9 de l’ordonnance d’exemption pour les EDRc. Le Conseil conclut également qu’il convient d’ajouter une référence à la zone de desserte numérique à la condition de service 9, de manière à ce que la condition englobe tous les supports possibles. Ces changements sont indiqués dans l’ordonnance de radiodiffusion 2026-126, qui figure à l’annexe 8 de la présente politique réglementaire.
Modifications à l’ordonnance d’exemption relative aux radiodiffuseurs d’urgence publics
- Le projet d’ordonnance figurant à l’annexe 10 de l’Avis met à jour une exemption existante pour les radiodiffuseurs qui diffusent des renseignements d’intérêt public concernant des urgences sur une base temporaire et à très faible puissance (5 watts ou moins).
Positions des parties
- Dans son intervention, Stillwater Broadcasting Ltd. (Stillwater), appuyée par le FRPC, a indiqué que l’obligation pour ces radiodiffuseurs exemptés d’être pleinement certifiés par le Ministère n’est pas pratique, étant donné qu’ils pourraient ne pas recevoir la certification assez rapidement en cas d’urgence.
- Stillwater a également proposé que la puissance apparente rayonnée (PAR) maximale autorisée par l’ordonnance d’exemption soit augmentée de 5 à 50 watts. Cela permettrait aux radiodiffuseurs disposant d’émetteurs certifiés existants de réutiliser ces derniers dans le cadre de cette ordonnance d’exemption en cas d’urgence publique.
Décision du Conseil
- Le Conseil a d’abord établi l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques dans l’avis public 2000-11. À l’époque, le Conseil avait fait remarquer que s’il accorde une licence à un radiodiffuseur ou s’il l’exempte en vertu d’une ordonnance d’exemption, le radiodiffuseur est quand même tenu de satisfaire à ses obligations prévues par la Loi sur la radiocommunication, ce qui inclut le fait d’être certifié par le Ministère.
- Ces obligations n’ont pas changé. Indépendamment des exemptions accordées par le Conseil, les radiodiffuseurs sont toujours tenus de respecter les règles du Ministère et la Loi sur la radiocommunication. Le libellé du projet d’ordonnance d’exemption tient compte de ces exigences.
- En ce qui concerne la proposition de Stillwater d’augmenter la PAR maximale autorisée, le Conseil estime qu’il s’agit d’une question de politique qui déborde le cadre de la présente instance. Le Conseil a récemment examiné des modifications apportées à la politique relative aux ordonnances d’exemption dans le cadre de la politique de modernisation des processus de radio, qui a fait l’objet d’un processus de consultation publique approfondi distinct. La présente instance ne concerne que la mise en œuvre de ces décisions de politique, et non l’émission d’une nouvelle décision de politique.
- Par conséquent, le Conseil conclut qu’il convient de maintenir le libellé du projet d’ordonnance d’exemption.
Autres conditions concernant les radiodiffuseurs autochtones
Positions des parties
- Dans son intervention, la Société Crie des Communications de la Baie James (SCCBJ) a appuyé le maintien de l’exemption de détenir une licence pour certains radiodiffuseurs autochtones, déclarant que ces derniers donnent accès à du contenu en langue autochtone, à de l’information d’urgence dans des zones reculées, ainsi qu’à des occasions de formation et de bénévolat.
- La SCCBJ a indiqué qu’étant donné que les radiodiffuseurs autochtones exercent leurs activités avec peu de ressources, un fardeau administratif supplémentaire nuirait à leur viabilité. Elle a recommandé au Conseil de maintenir ou d’étendre l’ordonnance d’exemption pour certains radiodiffuseurs autochtones, de légitimer les opérations hybrides, de veiller à ce que les nouvelles mesures administratives soient proportionnées à la capacité d’une entreprise et de continuer à consulter des organismes autochtones avant de finaliser les critères d’exemption. La SCCBJ a ajouté que l’ordonnance d’exemption devrait déléguer aux communautés davantage de compétences en ce qui concerne les radiodiffuseurs gérés par des Autochtones.
Décision du Conseil
- Le Conseil fait remarquer que le projet d’ordonnance figurant à l’annexe 3 de l’Avis est conforme au point de vue de la SCCBJ selon lequel les radiodiffuseurs autochtones dans les zones sans station commerciale devraient rester exemptés et qu’aucune obligation administrative supplémentaire ne devrait être imposée.
- Le Conseil reconnaît les enjeux soulevés par la SCCBJ dans son intervention et apprécie les efforts qu’elle a déployés pour porter ces éléments à son attention. Le Conseil estime toutefois que ces questions ne peuvent pas être traitées dans le cadre de la présente instance. Comme indiqué ci-dessus, la présente instance se penche uniquement sur les mises à jour du libellé d’une ordonnance d’exemption pour les radiodiffuseurs autochtones. Des questions plus générales relatives à la radiodiffusion autochtone sont abordées dans le cadre de la consultation en plusieurs étapes lancée par l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-67. Cette consultation, qui en est actuellement à l’étape 2 et pour laquelle d’autres consultations sont prévues en 2026, fournira une nouvelle occasion d’examiner le cadre réglementaire approprié pour tous les types de radiodiffuseurs autochtones.
- Par conséquent, outre prendre l’ordonnance énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2026-121, qui figure à l’annexe 3 de la présente politique réglementaire, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est requise dans le cadre de la présente instance.
Autres questions
Positions des parties
- Dans son intervention, le FRPC a indiqué que le Conseil aurait dû accorder plus de temps pour formuler des observations sur les projets d’ordonnances de l’Avis, d’autant plus que la période d’observations chevauchait la période d’observations sur les autres projets d’ordonnances de la politique de modernisation des processus de radio. Le FRPC s’est également interrogé sur la raison pour laquelle le projet d’ordonnance d’exemption concernant les EDRc, figurant à l’annexe 8 de l’Avis, avait été inclus, étant donné que les EDRc peuvent diffuser de la programmation à la fois de radio et de télévision.
- En outre, le FRPC a soutenu que le Conseil doit indiquer explicitement pourquoi les catégories de radiodiffuseurs exemptés ne contribuent pas aux objectifs de politique de la Loi lorsqu’il prend des ordonnances d’exemption.
- Enfin, le FRPC a recommandé au Conseil de publier une liste complète des catégories de radiodiffuseurs sur son site Web pour aider à déterminer les catégories qui font l’objet d’ordonnances d’exemption. Il a également recommandé au Conseil de veiller à ce que sa liste des radiodiffuseurs qui ont ou n’ont pas besoin d’une licenceNote de bas de page 6 soit à jour, tout comme la terminologie figurant sur son site Web et dans ses publications.
Décision du Conseil
- Le Conseil a exercé son pouvoir discrétionnaire en fixant les délais de la présente consultation. Compte tenu du champ d’application restreint de l’Avis et de la vaste consultation qui a eu lieu dans le cadre de l’instance ayant mené à la politique de modernisation des processus de radio, le Conseil est d’avis qu’une période de dix jours pour formuler des observations uniquement sur le libellé des projets d’ordonnances était appropriée.
- En ce qui concerne l’observation du FRPC sur les objectifs de politique, le Conseil fait remarquer qu’il n’introduit pas de nouvelles ordonnances ni ne modifie de manière significative leur portée dans la présente instance. Le Conseil a analysé le caractère approprié de maintenir et d’étendre les ordonnances d’exemption existantes dans le cadre de la politique de modernisation des processus de radio. Comme indiqué dans l’Avis, les modifications proposées aux ordonnances d’exemption se limitaient à modifier les ordonnances pour tenir compte de la Loi modernisée et de la politique de modernisation des processus de radio. La raison pour laquelle le Conseil a exempté certaines catégories de radiodiffuseurs se trouve dans les décisions dans lesquelles ces ordonnances d’exemption ont été prises à l’origine.
- Le Conseil est d’avis que les recommandations du FRPC concernant la mise à jour du libellé sur le site Web du Conseil sont de nature administrative et débordent le cadre de la présente instance.
- Compte tenu de ce qui précède, outre prendre les ordonnances de radiodiffusion 2026-121 et 2026-126, figurant aux annexes 3 et 8, respectivement, de la présente politique réglementaire, le Conseil conclut qu’aucune autre mesure n’est requise dans le cadre de la présente instance.
Conclusion
- Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil prend les ordonnances figurant aux annexes 1 à 12 de la présente politique réglementaire. Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi, ces ordonnances soustraient les catégories d’entreprises concernées à l’application de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Conformément au paragraphe 9.1(1) de la Loi, ces ordonnances imposent également des conditions à l’exploitation des entreprises de radiodiffusion exemptées. Les annexes décrivent ces conditions sous les titres « Conditions de service ». Ces ordonnances s’appliquent aux entreprises qui répondent à l’objet et aux critères pertinents énoncés dans les ordonnances, aujourd’hui et à l’avenir, sans autre forme de procédure.
Secrétaire général
Annexe 1 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-119
Ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit s’inscrire auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service (c’est-à-dire au plus tard à la réception du certificat de radiodiffusion émis par le Ministère) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil, à savoir le formulaire 151 intitulé Inscription des entreprises de programmation de radio de faible puissance exemptées. L’entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d’informations la concernant contenues dans ce formulaire, y compris, mais sans s’y limiter, les coordonnées, les renseignements sur la propriété et toute modification technique.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques. La programmation doit être principalement pertinente pour les touristes et les visiteurs temporaires de la région et ne doit pas remplir le même rôle dans le système de radiodiffusion que la programmation locale pour les résidents habituels.
- L’entreprise ne rediffuse pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
- La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise doit tenir un registre des émissions ou un enregistrement conformément aux exigences énoncées à l’article 8 et au paragraphe 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio.
- Lorsqu’une station utilise l’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser de la programmation audio, elle doit inscrire cette EMCS auprès du Conseil au moyen du formulaire 151 intitulé Inscription des entreprises de programmation de radio de faible puissance exemptées.
Système d’alertes au public
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public pour la station qui diffuse sans délai toute alerte audio reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion immédiate dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas;
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs;
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
d) prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les alertes diffusées sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 2 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-120
Ordonnance d’exemption visant les stations de radio de faible puissance qui diffusent une programmation provenant de lieux de culte
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’assurer la transmission locale et en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations et cérémonies religieuses.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit s’inscrire auprès du Conseil avant le début de l’exploitation du service (c’est-à-dire au plus tard à la réception du certificat de radiodiffusion émis par le Ministère) au moyen du formulaire prescrit par le Conseil, à savoir le formulaire 151 intitulé Inscription des entreprises de programmation de radio de faible puissance exemptées. Si l’entreprise est déjà en exploitation à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, l’entreprise s’inscrit auprès du Conseil dans les 60 jours suivant cette date. L’entreprise est tenue de mettre son inscription à jour dans les 30 jours qui suivent tout éventuel changement d’informations la concernant contenues dans ce formulaire, y compris, mais sans s’y limiter, les coordonnées, les renseignements sur la propriété et toute modification technique.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La programmation diffusée par l’entreprise consiste uniquement en des transmissions locales en direct d’offices religieux tels que des mariages, funérailles et autres célébrations ou cérémonies religieuses.
- La programmation de l’entreprise ne comprend pas de matériel publicitaire.
- L’entreprise ne transmet pas la programmation d’une autre entreprise de programmation.
- L’entreprise ne diffuse pas de pièces musicales à moins que celles-ci ne fassent intégralement partie de la cérémonie religieuse transmise.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, Avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité, la responsabilité sociale et la sollicitation de fonds.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- Lorsqu’une station utilise l’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) dans le but de diffuser de la programmation audio, elle doit inscrire cette EMCS auprès du Conseil au moyen du formulaire 151 intitulé Inscription des entreprises de programmation de radio de faible puissance exemptées.
Annexe 3 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-121
Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des communautés autochtones qu’elles desservent et qui est axée sur ces communautés. Elles ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones au Canada et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l’une ou l’autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.
Critères
- L’entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d’administration.
- L’entreprise n’a pas pour but premier d’offrir un service de programmation à caractère religieux.
- Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d’une entreprise de radio commerciale n’est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l’entreprise ou dans une partie de cette zone située à l’intérieur : a) du périmètre de rayonnement de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d’une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement de 500 microvolts par mètre, dans le cas d’une station FM autochtone. Pour plus de clarté, « périmètre de rayonnement » signifie, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée par le ministre de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère).
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise fournit une programmation de radio qui reflète les intérêts et les besoins des communautés autochtones qu’elle dessert et qui leur est tout particulièrement destinée.
- L’entreprise diffuse une programmation en langues autochtones, en anglais ou en français.
- La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise doit se conformer aux exigences des articles 3, 3.1, 3.2, 4 et 5 (contenu de radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.
Système d’alertes au public
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public pour la station qui diffuse sans délai toute alerte audio reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion immédiate dans le périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM ou le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM, selon le cas;
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs;
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
d) veiller à ce que les alertes diffusées soient conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
Annexe 4 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-122
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de réseau temporaire de radio et de télévision d’événements spéciaux premier type
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de réseau de radio ou de télévision visent à offrir aux stations de radio ou de télévision autorisées ou exemptées par le Conseil la couverture d’événements imprévus et non récurrents, tels que des concerts spéciaux et des émissions commémoratives, des événements spéciaux annuels récurrents comme les remises de prix et les téléthons, ou d’urgences publiques comme des catastrophes naturelles et de graves accidents.
Critères
- L’entreprise est exploitée en réseau et, au Canada, ne distribue sa programmation qu’à des entreprises de radio ou de télévision autorisées ou exemptées.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise doit :
a) distribuer sa programmation pendant moins de 24 heures consécutives, lorsqu’il s’agit soit d’un événement ne se produisant qu’une fois, soit d’un événement spécial qui se renouvelle chaque année; oub) distribuer sa programmation pendant un maximum de sept jours consécutifs, lorsqu’il s’agit d’une urgence générale.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, la diffusion s’effectue dans un délai d’au plus 24 heures suivant l’enregistrement initial.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 5 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-123
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d’événements spéciaux de durée limitée
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à permettre aux personnes qui assistent aux événements spéciaux généralement reconnus de mieux apprécier ceux-ci grâce à la diffusion de programmation d’information d’origine locale se rattachant directement à ces événements.
Critères
- L’entreprise de faible puissance est exploitée sur la bande de fréquences AM ou sur la bande de fréquences FM selon des paramètres associés aux entreprises de faible puissance, conformément aux définitions énoncées par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial et vise à le faciliter.
- L’exploitation de l’entreprise porte sur une seule période, à l’égard d’un événement spécial, ne comptant pas plus de 28 jours consécutifs dans une année civile.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise produit toutes ses émissions à partir du lieu de l’événement.
- L’entreprise ne rediffuse pas la programmation d’une autre entreprise.
- L’entreprise limite sa programmation à l’événement spécial reconnu (sportif, culturel ou touristique) et ne dédouble aucun service de programmation d’une entreprise de radio autorisée ou exemptée ni la partie audio d’une émission diffusée par une entreprise de télévision autorisée ou exemptée.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
- L’entreprise limite ses activités publicitaires sur les ondes à l’identification du commanditaire ou à la promotion avec mention du commanditaire.
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :« message publicitaire » : Publicité qui vise à vendre ou à promouvoir des biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris une annonce dans laquelle est mentionné ou présenté, dans une liste de prix, le nom de la personne qui vend ces biens, services, ressources naturelles ou activités ou en fait la promotion;
« identification du commanditaire » : Identification du commanditaire d’une émission ou d’un segment d’émission autre qu’un message publicitaire ou une promotion avec mention du commanditaire;
« promotion avec mention du commanditaire » : Matériel verbal ou musical encourageant une plus grande écoute de la station ou de certains annonceurs, de certaines émissions ou de segments d’émissions, lorsque ce matériel est accompagné d’une identification d’un commanditaire.
Annexe 6 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-124
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de service de messages de très faible puissance
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à permettre, entre autres, à des agents d’immeubles, à des commerçants et à des autorités locales de transmettre au public des messages d’information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d’émetteurs de très faible puissance (p. ex. « affiches parlantes »).
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
- Mesurée à une distance de 30 mètres, la puissance maximale de sortie de l’émetteur fournie à l’antenne, sans modulation, ne produit pas une intensité de champ supérieure à 0,25 millivolt par mètre (mV/m), dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande AM, ou supérieure à 0,1 mV/m, dans le cas d’une entreprise diffusant sur la bande FM.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- L’entreprise ne transmet au public que des messages d’information, ayant parfois un caractère commercial, concernant leurs activités, au moyen d’émetteurs de très faible puissance (p. ex. « affiches parlantes »).
- L’entreprise produit toutes ses émissions.
- L’entreprise ne rediffuse pas la programmation d’une autre entreprise.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
- Dans les cas où elle favorise une activité commerciale ou est axée sur la publicité, l’entreprise ne diffuse pas le même message sur plus d’un émetteur.
Annexe 7 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-125
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises à courant porteur dont les services ne sont pas distribués par les entreprises de distribution
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises à courant porteur visent à fournir un service de programmation locale aux résidents d’établissements tels que des collèges et des universités.
Critères
- L’entreprise diffuse sur la bande de fréquences AM et utilise un émetteur qui n’émet un signal qu’au moyen du système électrique d’un immeuble ou d’immeubles adjacents.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) énoncées à la partie II de ses Règles et procédures de radiodiffusion et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- Aucune entreprise, ni aucune personne impliquée dans l’entreprise, y compris et sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise, ne s’avère avoir exploité une entreprise de radiodiffusion en tout ou en partie au Canada sans détenir une licence ou sans en avoir obtenu l’autorisation en vertu d’une exemption, contrevenant ainsi à la Loi, depuis le 27 avril 2018. Ou, si pareille situation a été avérée par le Conseil, l’entreprise ou la personne impliquée dans cette entreprise a obtenu au préalable une permission écrite du Conseil d’exercer ses activités en vertu de la présente ordonnance d’exemption.
Conditions de service
- Les entreprises fournissent un service de programmation locale aux résidents d’établissements tels que des collèges et des universités.
- La programmation de l’entreprise n’est distribuée par aucune entreprise de distribution.
- La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
Annexe 8 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-126
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) telles qu’elles sont définies par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des EDRc telles qu’elles sont définies par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
L’objet de ces EDRc consiste à desservir de petites communautés rurales, souvent éloignées ou peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.
Critères
- La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans les Règles et procédures de radiodiffusion (parties II, III et IV) du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère).
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du Ministère et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.
- L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de service local (périmètre de rayonnement officiel de classe A ou périmètre de rayonnement urbain numérique officiel) d’au plus deux entreprises de programmation de télévision autorisées.
- Toute entreprise autorisée par le Conseil en tant qu’EDRc en date du 1er novembre 2012 est réputée répondre aux critères de la présente ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elle continuera d’être exploitée selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le Ministère pour cette entreprise en date du 1er novembre 2012.
Conditions de service
- L’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer celui-ci en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
a) pour se conformer au paragraphe 328(1) de la Loi électorale du Canada;b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone autorisée;
c) pour insérer dans le service de programmation un message d’alerte avertissant le public :
i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans les cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;
ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou le réseau ayant la responsabilité du service;
d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;
e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit lui-même un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué.
- L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.
- L’entreprise doit :
a) avoir mis en œuvre un système d’alertes au public capable de modifier, sans délai, un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte de façon à insérer dans un format comprenant à la fois un contenu textuel et sonore toute alerte reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :i) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;
ii) est désignée par l’autorité compétente pertinente comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans l’ensemble ou une partie du périmètre de rayonnement de 5 mV/m de la station AM, du périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m de la station FM, de la zone de desserte numérique, du périmètre de rayonnement officiel de classe B ou du périmètre de rayonnement limité par le bruit, selon le cas.
b) mettre en œuvre le système d’alertes au public pour chacun de ses émetteurs;
c) diffuser l’alerte sur les émetteurs qui desservent la région ciblée par l’alerte;
d) prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer que les alertes sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues par le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, préparé à la demande du Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur les alertes au public des cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences, avec le soutien du Programme canadien pour la sûreté et la sécurité du Centre des sciences pour la sécurité, sous la direction de Recherche et développement pour la défense Canada, et en consultation avec le Groupe de travail sur la présentation uniforme des secteurs public et privé, compte tenu des modifications successives.
Aux fins de la présente disposition, les termes « autorité compétente » et « système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Annexe 9 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-127
Ordonnance d’exemption relative à certaines exploitations de réseaux
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de réseaux ont pour objet d’offrir de la programmation provenant d’une station autorisée de radio ou de télévision et diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
Critères
- L’entreprise offre une programmation qui ne provient que d’une station autorisée de radio ou de télévision et qui est diffusée simultanément par une ou des stations de radio autorisées ou exemptées.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
Conditions de service
- L’entreprise n’implique aucune station exploitée par la Société Radio-Canada.
- La programmation diffusée par l’entreprise provient d’une station autorisée de radio ou de télévision.
- L’exploitant de l’entreprise est aussi le titulaire de la station de radio ou de télévision d’origine.
- L’entreprise offre de la programmation au Canada exclusivement à des stations de radio autorisées ou exemptées.
- Toutes les stations participant à l’entreprise diffusent la programmation simultanément.
Annexe 10 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-128
Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio ont pour objet de diffuser des renseignements d’intérêt public concernant des urgences comme des catastrophes naturelles et des accidents majeurs aux personnes directement touchées.
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 107,5 MHz, sur la bande FM.
- L’entreprise a une puissance de l’émetteur de 5 watts ou moins, dans le cas d’une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 5 watts ou moins, dans le cas d’une station FM.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- L’entreprise est exploitée par un membre autorisé d’un service de police, d’un service d’incendies ou de tout organisme désigné responsable de la coordination des secours d’urgence par un gouvernement fédéral, provincial ou municipal.
- L’entreprise diffuse sa programmation pendant au plus sept jours consécutifs.
Conditions de service
- L’entreprise offre dans sa programmation des renseignements et des directives d’intérêt public en cas d’urgence.
- La programmation offerte par l’entreprise ne contient ni musique ni matériel publicitaire.
- La diffusion de la programmation se fait en direct ou elle est préenregistrée; dans ce dernier cas, elle s’effectue dans un délai d’au plus 24 heures suivant l’enregistrement initial.
- L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.
Annexe 11 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-129
Ordonnance d’exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises temporaires de distribution desservant des chantiers d’exploitation
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par l’objet et les critères énoncés ci-dessous des exigences de tout règlement, sauf disposition contraire.
Objet
Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir aux employés d’exploitations minières et forestières ainsi que d’autres exploitations temporaires similaires, la retransmission d’émissions de stations de radio canadiennes pendant la durée d’utilisation de l’exploitation.
Critères
- L’entreprise diffuse entre les fréquences 525 et 1 705 kHz, sur la bande AM, ou entre les fréquences 88 et 108 MHz, sur la bande FM.
- L’entreprise a une puissance de l’émetteur de moins de 100 watts, dans le cas d’une station AM, ou une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts ou moins, dans le cas d’une station FM.
- L’entreprise n’est pas exploitée à l’intérieur du périmètre de jour de 0,5 millivolt par mètre (mV/m) d’une station AM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, ou du périmètre réel de 0,5 mV/m d’une station FM protégée ayant obtenu une licence du Conseil, et diffusant sa programmation dans la même langue que celle de l’entreprise.
- L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ci-après nommé le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce Ministère.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise est exploitée à l’intérieur d’une installation temporaire pour des activités telles que l’exploitation minière ou l’exploitation forestière et cesse ses activités à la fin des travaux en question.
- L’entreprise est exploitée par la personne ou au nom de la personne qui possède ou qui loue tous les terrains sur lesquels est située l’entreprise et qui fournit aux résidents des locaux desservis par l’entreprise les besoins de base, comme la nourriture et l’hébergement.
Conditions de service
- L’entreprise ne produit aucune émission elle-même.
- L’entreprise distribue, sans modification ni retrait, le signal d’une station canadienne autorisée ou exemptée par le Conseil.
Annexe 12 à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2026-118
Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2026-130
Ordonnance d’exemption de certaines entreprises de radiodiffusion à ondes courtes
En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), le Conseil exempte les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-dessous des exigences de la Partie II de la Loi, à l’exception des articles 9.1, 10, 12, 31.1, 32, 33, 33.1 et 34. Le Conseil exempte également les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-dessous des exigences detout règlement, sauf disposition contraire.
Critères
- L’entreprise est exploitée sur la bande de fréquences supérieure allant de 3 MHz à 30 MHz.
- Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou de n’importe quelles instructions au Conseil données par le gouverneur en conseil.
- L’entreprise fournit un service destiné à n’être reçu qu’à l’extérieur du Canada et qui ne peut être reçu qu’à l’extérieur du Canada, sauf pour le faible débordement qui ne peut être évité vu la proximité du site de l’émetteur ou parce que le rayonnement désiré à l’extérieur du Canada ne pourrait être atteint autrement.
Conditions de service
- L’entreprise ne diffuse ou ne rediffuse aucune programmation autre que :
a) des émissions d’un organisme gouvernemental ou fournies par cet organisme, et dont le mandat est d’offrir un service radiophonique international, par exemple, le service radiophonique international de la Société Radio-Canada;b) de courtes mentions de commandite qui identifient les commanditaires d’une émission ou de la station. Ces mentions peuvent comprendre le nom du commanditaire et une brève description générale de la nature des services ou des produits que le commanditaire fournit, y compris le prix, le nom et la marque de commerce du produit. Elles ne doivent en aucune façon être conçues dans le but d’inciter à la consommation et ne doivent donc pas faire référence à la commodité, à la durabilité ou à d’autres avantages, ou à tout autre élément de comparaison ou de concurrence.
Documents connexes
- Appel aux observations sur des modifications proposées aux ordonnances d’exemption existantes pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2025-267, 10 octobre 2025
- Modernisation des processus de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2025-265, 10 octobre 2025
- Appel aux observations – Élaboration conjointe d’une politique en matière de radiodiffusion autochtone, Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2024-67, 22 mars 2024
- Entreprise de distribution de radiocommunication à Burns Lake, Décision de radiodiffusion CRTC 2022-109, 22 avril 2022
- Modifications à des ordonnances d’exemption pour diverses catégories d’entreprises de programmation de radio, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-137, 27 avril 2018
- Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances de radiodiffusion CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447, et 2014-448, 29 août 2014
- Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
- Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radio de messagerie d’urgence publiques, Avis public CRTC 2000-11, 24 janvier 2000
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